Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/25305/2019

ACJC/1455/2021 du 09.11.2021 sur JTPI/6767/2021 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : DOMLEG;CONTRI;MESUNT;EXCEDE;MINVIT;REPART;REVHYP
Normes : cc.25.al1; cc.176.al1.ch1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25305/2019 ACJC/1455/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 9 NOVEMBRE 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante et intimée d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 mai 2021, comparant par Me Daniel MEYER, Etude Meyer & Zehnder, avocat, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé et appelant, comparant par Me Caroline FERRERO MENUT, avocate, Etude Canonica & Associés, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

 

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/6767/2021 du 26 mai 2021, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment donné acte aux époux A______ et B______ de ce qu'ils vivaient séparément depuis le 24 janvier 2019 (ch. 1 du dispositif), a attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, à charge pour elle de s'acquitter du paiement des intérêts hypothécaires et des charges de copropriété de l'appartement (ch. 2), a prononcé une garde alternée entre les époux sur leur enfant C______, s'exerçant sauf accord contraire des parties, du dimanche à 19 heures jusqu'au dimanche suivant à 19 heures, en alternance chez chacun des parents, les vacances et jours fériés étant répartis à parts égales et anticipés, au minimum, trois mois à l'avance (ch. 3) et a dit que le domicile légal de l'enfant C______ correspondait à celui de B______ (ch. 6).

Sur le plan financier, le Tribunal a dit que les allocations familiales pour C______ seraient perçues par A______ et celles pour D______ par B______ (ch. 4) et a donné acte à B______ de son engagement à prendre à sa charge tous les frais fixes des enfants D______ et C______ (assurance maladie, frais médicaux, écolage, loisirs, téléphone, transport) par paiement direct, auxquels s'ajoutaient les frais courants lorsque les enfants étaient chez lui, les factures les concernant devant être établies au nom et à l'adresse de B______ (ch. 5) et toute dépense nouvelle supérieure à 300 fr. (dépense unique supérieure à 300 fr. ou périodique pour un cumul supérieur à 300 fr.) devant être préalablement entérinée par les parties (ch. 5). Il a également condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, dès le prononcé du jugement, une contribution d'entretien de 3'500 fr. (ch. 7).

Lesdites mesures ont été prononcées pour une durée indéterminée (ch. 8). Les frais judiciaires, arrêtés à 3'200 fr. et compensés avec les avances effectuées par les époux, ont été répartis à raison d'une moitié à la charge de chacune des parties, B______ ayant en conséquence été condamné à rembourser la somme de 1'400 fr. à A______ (ch. 9). Aucune indemnité de dépens n'a été allouée (ch. 10). Enfin, les parties ont été, en tant que de besoin, condamnées à exécuter les dispositions du présent jugement (ch. 11) et déboutées de toutes autres conclusions (ch. 12).

Ledit jugement a été notifié le 28 mai 2021 à A______ et le 1er juin 2021 à B______.

B. a. Par acte expédié le 7 juin 2021 au greffe de la Cour de justice,A______ a formé appel contre ce jugement. Elle a conclu à l'annulation des chiffres 6 et 7 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'il soit dit que le domicile légal de l'enfant C______ correspond à son propre domicile et à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 4'500 fr. dès le 1er janvier 2019, les dépens devant être compensés et B______ devant être condamné aux frais judiciaires de la procédure d'appel.

A l'appui de son appel,A______ a produit une pièce nouvelle, soit une attestation de la fiduciaire E______ SA du 2 juin 2021 faisant état des salaires qu'elle a perçus entre janvier 2019 et juin 2021 (pièce no 67).

b. Par mémoire de réponse du 15 juillet 2021, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à sa condamnation aux frais des procédures de première instance et d'appel.

c. A______ a répliqué le 26 juillet 2021 et B______ a dupliqué le 13 août 2021, persistant tous les deux dans leurs conclusions respectives.

B______ a produit deux pièces nouvelles, soit un tableau de la Fédération des Entreprises Romandes, état au 24 juin 2021, relatif aux RHT exigibles dans le cadre du COVID-19 (pièce no 108) et un avis de paiement du 4 août 2021 pour l'inscription de D______ à l'Ecole F______ de G______ [VD] (pièce no 110).

d. Par plis séparés du 2 septembre 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. a. Par acte déposé le 11 juin 2021 au greffe de la Cour de justice, B______ a également formé appel contre le jugement de mesures protectrices susmentionné. Il a conclu à l'annulation du chiffre 7 de son dispositif et, cela fait, au constat qu'il n'y a pas lieu au paiement d'une quelconque contribution d'entretien entre époux et à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus, A______ devant être condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

A l'appui de son appel, il a produit plusieurs pièces nouvelles, soit une simulation de la charge fiscale de A______ sur la base des revenus retenus par le Tribunal de première instance (pièce no 103), un procès-verbal de comparution personnelle du 3 juin 2021 dans le procès en divorce l'opposant à son épouse (pièce no 104), une lettre du 16 mai 2021 attestant de l'acceptation de D______ à l'Ecole F______ de G______ [VD] pour la rentrée de septembre 2021 (pièce no 105) et un document informant des coûts de ladite école (pièce no 106).

b. A______ a conclu à l'irrecevabilité de l'appel au motif qu'il serait tardif, le jugement entrepris ayant a priori été notifié le 28 mai 2021, subsidiairement à son rejet, B______ devant être condamné aux frais judiciaires de la procédure d'appel et les dépens compensés.

c. B______ a répliqué le 23 juillet 2021, persistant dans les conclusions de son mémoire d'appel. Il a produit une pièce nouvelle, soit le suivi de l'envoi recommandé contenant le jugement entrepris (pièce no 107).

d. A______ n'a pas dupliqué.

e. Par plis séparés du 2 septembre 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

D. Les éléments de fait pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, née le ______ 1966, de nationalités péruvienne et française, et B______, né le ______ 1973, de nationalité française, se sont mariés le ______ 2000 à H______ (France).

Deux enfants sont issus de cette union, soit D______, née le ______ 2002, désormais majeure, et C______, né le ______ 2005.

b. Les parties se sont séparées le 24 janvier 2019, date à laquelleB______ a quitté le domicile familial et emménagé dans un appartement situé à proximité. A______ est demeurée au domicile familial avec les enfants.

c. Le 7 novembre 2019, A______ a déposé devant le Tribunal de première instance une requête en mesures protectrices de l'union conjugale avec mesures provisionnelles enregistrée sous le numéro de cause C/25305/2019.

Elle a, sur mesures protectrices, notamment conclu au constat que l'entretien convenable de D______ s'élevait à 4'851 fr. 80 et celui de C______ à 4'742 fr. 80, à la prise en charge des "coûts réels" des enfants par B______ et à la condamnation dece dernier à lui verser, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 4'500 fr. dès le 1er janvier 2019.

d. Le 13 novembre 2019, B______ a également déposé devant le Tribunal de première instance une requête en mesures protectrices de l'union conjugale enregistrée sous le numéro de cause C/1______/2019. Il a notamment conclu à ce que ladite autorité dise que le domicile légal des enfants se situe à son propre domicile, lui donne acte de son engagement à prendre en charge tous les frais fixes des enfants par paiements directs ainsi que leurs frais courants lorsqu'ils sont sous sa garde et dise qu'il n'y a pas lieu au paiement d'une quelconque contribution d'entretien entre époux.

e. Les deux procédures ont été jointes sous le numéro de cause C/25305/2019.

f. Par ordonnance OTPI/39/2020 du 16 janvier 2020, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles et d'accord entre les parties, a notamment attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à A______, maintenu l'autorité parentale conjointe sur les enfants D______ et C______, prononcé une garde alternée s'exerçant du dimanche 19 heures jusqu'au dimanche suivant 19 heures en alternance chez chacun des parents, dit que les allocations familiales seraient partagées par moitié entre les parties à compter de janvier 2020, A______ percevant celles pour C______ et B______ celles pour D______, donné acte à B______ de son engagement à prendre en charge tous les frais relatifs aux enfants et donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient à se réclamer réciproquement une contribution à leur propre entretien.

g. Dans son rapport d'évaluation sociale du 11 août 2020, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a considéré qu'il était conforme à l'intérêt de C______, D______ étant dans l'intervalle devenue majeure, de prononcer une garde alternée, de maintenir son domicile légal chez sa mère et de répartir les vacances et jours fériés à parts égales entre les parents.

A l'appui de ses recommandations, le SEASP a relevé d'importantes inquiétudes quant à la capacité des parents à préserver leurs enfants du conflit qui les opposait déjà avant la séparation, et qui ne s'était pas apaisé depuis lors. Il a observé que C______ et D______ avaient, chacun à leur manière, décrit une situation où ils n'avaient pas eu d'autre choix que de prendre parti pour l'un ou pour l'autre de leurs parents, avec des conséquences négatives sur leur santé respective. Au vu de l'âge des enfants, il estimait qu'il était nécessaire d'inverser ces propensions, dans la mesure où les parents devaient prendre soin et protéger leurs enfants, et non l'inverse.

Il ressort du compte-rendu d'audition de C______ (15 ans) que celui-ci était satisfait de la garde alternée sur un rythme hebdomadaire. Il évoquait toutefois un besoin de davantage de calme et d'organisation, et déplorait le manque de communication entre ses parents. Il regrettait également d'être parfois pris à partie et impliqué dans leur conflit.

h. Lors de l'audience de comparution personnelle du 17 décembre 2020, les parties ont trouvé un accord au sujet de l'entretien des enfants en ce sens que les modalités convenues sur mesures provisionnelles pouvaient perdurer, avec la précision que les factures des enfants seraient désormais toutes établies au nom et à l'adresse de B______ dans la mesure où il s'en acquittait et toute dépense nouvelle supérieure à 300 fr. devrait être préalablement entérinée par les parties.

En revanche, les parties ne sont pas parvenues à un accord sur la contribution à l'entretien de l'épouse.

i. Dans une attestation du 10 mars 2021, D______ a déclaré accepter que son père assume toutes ses charges et perçoive les allocations familiales la concernant.

j. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience de plaidoiries finales du 18 mars 2021.

k. Parallèlement à ladite procédure de mesures protectrices, B______ a, en date du 5 février 2021, déposé une demande unilatérale en divorce.

E. La situation personnelle et financière des parties et de leurs enfants est la suivante :

a. Les époux sont copropriétaires de l'ancien appartement familial situé au I______ [GE] dans lequel réside A______ ainsi que d'une résidence secondaire à H______ (France). B______ ne fait plus usage de la résidence secondaire contrairement à son épouse qui s'y rend régulièrement les week-ends.

Les époux étaient également copropriétaires d'un local commercial au I______ [GE], qu'ils ont vendu en date du 3 décembre 2020 pour un prix de 745'000 fr. Le produit de la vente a été réparti entre les époux à raison de 238'650 fr. chacun.

Depuis la séparation, B______ a assumé le paiement des intérêts hypothécaires et charges de copropriété de l'ancien domicile conjugal. Il s'est également acquitté jusqu'à la fin de l'année 2020 des coûts liés à la résidence secondaire, qui s'élèvent mensuellement à 5'318 fr. 40 (4'674 fr. 40 d'intérêts hypothécaires et d'amortissement [prêt contracté en France], 574 fr. de charges et 70 fr. d'assurance habitation).

b. Âgé de 48 ans, B______ est employé en qualité de directeur commercial auprès de la société J______ SA, active dans le trading de matières premières. Il est admis que son revenu mensuel net moyen entre 2017 et 2020 s'est élevé à 36'548 fr.

B______ vit dans un appartement au I______ [GE], selon lui en très mauvais état, sans parking, ni ascenseur, mais proche de l'école des enfants et du domicile de son épouse.

Il est admis que les charges mensuelles de B______ se composent notamment, outre de sa charge fiscale qu'il chiffre à 16'722 fr. (11'941 fr. d'ICC et 4'781 fr. d'IFD), de son entretien de base de 1'350 fr., de son loyer, charges comprises, de 2'750 fr., de sa prime d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire de 855 fr. 35, de ses frais médicaux non remboursés de 167 fr. 30, de son assurance ménage de 29 fr., de la redevance radio et télévision (SERAFE) de 30 fr., de sa prime d'assurance-vie troisième pilier de 569 fr. et de ses frais de voiture de 996 fr. 35 (leasing de 592 fr. 15, parking (macaron) de 17 fr., assurances de 145 fr. 90 [137 fr. 65 + 8 fr. 25 de cotisation TCS], impôts de 41 fr. 30 et essence de 200 fr.) ainsi que de téléphone et d'internet de 315 fr. 90 (116 fr. 90 + 199 fr.).

B______ dispose d'un abonnement de sport à M______ dont le coût mensuel est de 416 fr. 70. Ses frais d'eau et d'électricité (SIG) s'élèvent en moyenne à 79 fr. par mois.

c. Âgée de 54 ans, A______ dispose d'une formation de base universitaire en management et en économie, ainsi que d'une spécialisation dans les affaires de ______. Elle est titulaire de certifications pour les langues grecques, espagnoles, portugaises et anglaises.

Elle est employée en qualité de trader de matières premières ______au sein de la société K______ SARL, créée en 2009, dont elle est l'unique associée, gérante et actionnaire. La société K______ SARL n'a pas d'autres employés.

Selon les certificats et décomptes de salaire ainsi que les déclarations fiscales qu'elle a produits, sa rémunération mensuelle nette s'est élevée à 8'431 fr. en 2016 (90'000 fr. bruts + 25'000 fr. de bonus - 13'826 fr. de charges sociales : 12 mois), à 6'497 fr. en 2017 (77'965 fr. : 12 mois), à 6'959 fr. en 2018 (83'513 fr. : 12 mois) et à 6'612 fr. en 2019 (79'348 fr. : 12 mois). Il ressort par ailleurs de ses relevés de comptes bancaires privés ainsi que du relevé de compte bancaire de la K______ SARL qu'une somme totale de 67'510 fr. lui a été versée à titre de salaire en 2020, ce qui représente en moyenne 5'625 fr. par mois.

A______ allègue que K______ SARL rencontre d'importantes difficultés économiques depuis la séparation des parties en 2019, qui se sont aggravées avec la crise sanitaire. En 2020, avec la chute du prix du pétrole, la société était au bord de la faillite. En raison de ces difficultés, son salaire de l'année 2019 ne lui a été versé qu'à hauteur de 9'815 fr. 60, le solde de 68'883 fr. 20 ayant été porté aux passifs de la société. Par ailleurs, pour l'année 2020, elle aurait dû percevoir un salaire mensuel net de 61'140 fr. 95 mais n'a reçu qu'une somme de 7'545 fr. 58, le solde dû ayant également été reporté dans les passifs de la société. Enfin, elle n'a perçu aucun salaire depuis le début de l'année 2021. Sans l'argent provenant de la vente du local commercial dont les époux étaient copropriétaires, elle n'aurait pas pu continuer son activité professionnelle.

Selon les bilans et comptes de perte et profits produits par A______, K______ SARL a réalisé en 2016 un bénéfice de 847'236 fr. pour un chiffre d'affaire de 1'440'049 fr. Elle a ensuite enregistré des pertes, qui se sont élevées à 295'431 fr. en 2017, à 220'396 fr. en 2018, à 250'073 fr. en 2019 et à 364'433 fr. en 2020 pour un chiffre d'affaires de respectivement 1'790'998 fr., 8'659'509 fr., 3'978'564 fr. et 651'686 fr. et des charges de 592'813 fr., 2'086'429 fr., 8'879'906 fr., 4'228'638 fr. et 1'016'119 fr. Le poste "achats de matières, shipping et inspection" constitue, sous réserve de l'année 2016, la charge la plus importante. Il s'est élevé à 115'856 fr. en 2016, à 1'489'736 fr. en 2017, à 7'833'794 fr. en 2018, à 3'865'884 fr. en 2019 et à 781'604 fr. en 2020. K______ SARL occupe des locaux de 160m2 avec deux places de parking. Sa charge de loyer a, entre 2016 et 2020, oscillé entre 37'458 fr. et 49'556 fr. Entre 2018 et 2019, les frais de véhicule de la société ont augmenté de 11'184 fr. à 31'984 fr. en raison de l'acquisition d'un nouveau véhicule (N______) en leasing d'une valeur située entre 65'000 fr. et 75'000 fr. En 2020, K______SARL a obtenu un prêt COVID-19 d'un montant de 250'000 fr.

Il est admis que les charges mensuelles de A______ se composent notamment, outre de sa charge fiscale qu'elle chiffre à 4'650 fr., de son entretien de base de 1'350 fr., des intérêts hypothécaires du domicile familial de 1'346 fr. ainsi que des charges de celui-ci de 1'092 fr. et de sa prime d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire de 840 fr. 85.

La prime d'assurance ménage et responsabilité civile de A______ s'élève à 31 fr. 50 par mois et sa prime d'assurance-vie à 568 fr. 85. Elle estime en outre supporter mensuellement des frais de loisirs de 200 fr., de véhicule de 200 fr. et de téléphone privé de 175 fr. En 2020, elle a encouru des frais médicaux non remboursés de 457 fr. 85.

Lors de son audition, A______ a déclaré ne pas disposer de véhicule personnel.

d. D______ est devenue majeure au mois d'avril 2020. Elle est domiciliée chez son père. Elle bénéficie d'allocations familiales d'un montant de 400 fr.

D______ était scolarisée à L______, dont les frais d'écolage s'élevaient à 2'520 fr. par mois. Depuis la rentrée scolaire 2021, elle fréquente l'Ecole F______ de G______ [VD] en vue de l'obtention d'un Bachelor of ______. Les frais de scolarisation au sein de ladite école se sont élevés pour l'année scolaire 2021-2022 à 42'750 fr.

Il est admis que les charges mensuelles de D______ s'élèvent à 2'252 fr., hors frais de scolarité. Elles se composent de son entretien de base de 600 fr., de sa prime d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire de 662 fr. 55, de ses frais médicaux non remboursés de 75 fr. 90, de ses cours d'allemand de 181 fr. 60 et de danse de 177 fr. 50, de ses frais de loisirs de 300 fr. et de transport de 45 fr., de son argent de poche de 150 fr. et de ses frais de téléphone de 60 fr.

e. C______, encore mineur, bénéficie d'allocations familiales d'un montant de 300 fr. et est scolarisé à L______.

Il est admis que les charges mensuelles de C______ s'élèvent à 3'735 fr. Elles comprennent son entretien de base de 600 fr., sa prime d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire de 215 fr. 80, ses frais médicaux non remboursés de 67 fr. et d'écolage de 2'230 fr., ses cours de natation de 67 fr., ses frais de loisirs de 300 fr., de transport de 45 fr. et de téléphone de 60 fr. ainsi que son argent de poche de 150 fr.

EN DROIT

1. 1.1 Les appels formés par les époux sont recevables pour avoir été interjetés auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 10 jours (art. 271 et 314 al. 1 CPC; cf. let. A en fait quant à la date de notification du jugement aux parties), à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC; ATF 137 III 475 consid. 4.1) statuant dans une affaire non pécuniaire dans son ensemble, puisque portant notamment sur la fixation du domicile légal de l'enfant mineur du couple.

Sont également recevables les écritures responsives ainsi que les déterminations subséquentes des parties (art. 271, 312 al. 1, 314 al. 1 et 316 al. 2 CPC; ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1 = SJ 2011 I 345).

Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt (cf. art. 125 CPC). A______ sera désignée en qualité d'appelante et B______ en qualité d'intimé.

1.2 La Chambre de céans revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2; 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2).

La présente procédure est soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office s'agissant de la fixation du domicile légal de l'enfant mineur des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC) et aux maximes inquisitoire simple et de disposition s'agissant de la contribution due à l'entretien de l'appelante (art. 272 et 58 al. 1 CPC).

2. La présente procédure revêt un caractère international compte tenu de la nationalité étrangère des parties.

Les parties ainsi que leurs enfants étant domiciliés dans le canton de Genève, la Cour de céans est compétente pour statuer sur le litige qui lui est soumis (art. 46 et 79 al. 1 LDIP), qu'elle tranchera au regard du droit suisse (art. 49 et 82 LDIP; art. 4 de la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).

3. 3.1 Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures respectives.

3.2 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en appel (REETZ/HILBER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3ème éd., 2016, n. 26 ad art. 317 CPC).

Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

Ainsi, s'agissant des vrais nova, soit des faits et moyens de preuve qui se sont produits après la fin des débats principaux de première instance, respectivement après que la cause a été gardée à juger (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2), ils sont en principe toujours admissibles en appel, pourvu qu’ils soient invoqués sans retard dès leur découverte (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.1 et 4A_643/2011 du 24 février 2012 consid. 3.2.2).

En ce qui concerne les pseudo nova, soit les faits et moyens de preuve survenus avant la fin des débats principaux de première instance, respectivement avant que la cause a été gardée à juger, leur admissibilité est largement limitée en appel, dès lors qu'ils sont irrecevables lorsque le plaideur aurait déjà pu les introduire dans la procédure de première instance s'il avait été diligent (ATF 143 III 42 consid. 4.1). Il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait ou le moyen de preuve n’a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

Les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 142 III 413 consid. 2.2.2). En revanche, lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies du fait que la maxime inquisitoire illimitée s'applique (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

Les faits et moyens de preuve nouveaux présentés tardivement doivent être déclarés irrecevables (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 3 ad art. 317 CPC).

3.3 En l'espèce, les pièces produites par les parties concernent la fixation du montant de la contribution due pour l'entretien de l'appelante, de sorte que leur recevabilité est soumise au respect des conditions fixées par l'art. 317 al. 1 CPC.

Les pièces nos 104 à 106 et 110 de l'intimé sont recevables, dès lors qu'elles ont été déposées sans retard et qu'elles attestent de faits survenus après la date à laquelle la cause a été gardée à juger correspondant au 18 mars 2021.

Il en va de même de la pièce no 103 de l'intimé (simulation de la charge fiscale de l'appelante). En effet, dans la mesure où elle tend à démontrer que le montant retenu pour la charge fiscale de l'appelante est, au regard des revenus pris en compte dans le jugement attaqué, erroné, l'intimé n'avait aucune raison de la produire plus tôt.

Par ailleurs, bien qu'elle aurait pu être présentée lors de l'ouverture de la procédure d'appel, la pièce no 103 de l'intimé (suivi de l'envoi recommandé contenant le jugement entrepris) est également recevable dès lors que le respect du délai d'appel est une condition de recevabilité qui doit être examinée d'office par l'autorité d'appel (cf. à cet égard arrêt du Tribunal fédéral 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.1).

En revanche, la pièce no 67 de l'appelante est irrecevable en tant qu'elle se rapporte aux salaires qu'elle a reçus entre le 1er janvier 2019 et le 18 mars 2021. En effet, ces faits sont antérieurs à la date à laquelle la cause a été gardée à juger et l'appelante ne démontre pas, ni n'allègue, ne pas avoir été en mesure de les présenter devant l'autorité précédente. Seuls les faits postérieurs au 18 mars 2021 seront pris en considération.

Enfin, la pièce no 108 de l'intimé sera également considérée irrecevable dès lors que le fait qu'elle tend à démontrer existait déjà lorsque la cause a été gardée à juger et qu'il n'est ni allégué ni démontré qu'il n'aurait pas pu être offert devant l'autorité précédente.

4. 4.1 L'autorité précédente a considéré que dans la mesure où les frais fixes des enfants seraient réglés par l'intimé et qu'en conséquence les factures y relatives seraient adressées à son domicile, il se justifiait, pour des motifs de simplification, de fixer le domicile légal de C______ chez son père.

L'appelante conteste cette décision. Elle estime que le motif retenu pour fixer le domicile légal de C______ chez son père est dépourvu de pertinence, dans la mesure où lors du prononcé du jugement entrepris le système de prise en charge des frais fixes des enfants par l'intimé était déjà appliqué depuis plusieurs mois et fonctionnait à satisfaction alors même que le domicile de C______ était demeuré auprès d'elle. En raison des difficultés de communication existant entre les parties, l'intérêt de C______ commandait de maintenir son domicile légal chez elle afin de lui permettre d'accéder aux communications officielles concernant son fils. Par ailleurs, l'intimé voyageant régulièrement à l'étranger dans le cadre de son activité professionnelle, parfois dans des zones à risques d'infection au COVID-19, un maintien du statut quo permettrait à C______ d'être assuré de pouvoir accéder en temps utile aux informations le concernant.

4.2 Selon l'art. 25 al. 1 CC, l'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun de ceux-ci, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par son lieu de résidence.

Lorsqu'une garde alternée est attribuée aux parents, le domicile de l'enfant se trouve au lieu de résidence avec lequel les liens sont les plus étroits (ATF 144 V 299 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_682/2020 du 21 juin 2021 consid. 5). Le centre de vie ne doit pas nécessairement être déterminé en fonction de l'endroit où l'enfant est le plus présent, mais peut dépendre d'autres critères, tels que le lieu de la scolarisation et d'accueil pré- et post-scolaire, ou le lieu de prise en charge si l'enfant n'est pas encore scolarisé, la participation à la vie sociale, notamment la fréquentation d'activités sportives et artistiques, la présence d'autres personnes de référence, etc. Pour apprécier ces critères, le juge du fait dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_210/2021 du 7 septembre 2021 consid. 4.2).

4.3 En l'espèce, il résulte des considérations qui précèdent que les motifs invoqués par l'appelante pour contester la fixation du domicile légal de C______ chez son père ne sont pas décisifs, le domicile de l'enfant devant être fixé au lieu de résidence avec lequel les liens sont le plus étroits.

En l'occurrence, les deux parents prennent en charge C______ de manière équivalente et sont domiciliés dans la même commune (I______ [GE]), de sorte que la fixation du domicile de l'enfant auprès de l'un ou de l'autre ne devrait pas avoir d'incidence particulière au niveau de sa scolarisation, de sa vie sociale ou de la fréquentation d'activités extrascolaires.

En revanche, le fait que D______, la sœur de C______, soit légalement domiciliée chez son père et que celui-ci assume le règlement des frais fixes des enfants, et donc nécessairement la gestion des aspects administratifs y relatifs, plaide pour la fixation du domicile légal de C______ chez son père. Contrairement à ce que soutient l'appelante, la prise en charge par l'intimé des frais fixes de C______ est un élément qui doit être pris en considération dès lors que cela tend à situer le centre de vie administratif du mineur chez son père.

La décision du premier juge de fixer le domicile légal de C______ chez son père n'apparaît ainsi pas critiquable.

En tout état, il peut être relevé que les difficultés de communication existant entre les parties sont réciproques, de sorte qu'elles ne sauraient avoir une incidence sur la fixation du domicile légal de C______. Par ailleurs, il n'est pas rendu vraisemblable - et il apparaît peu plausible au vu de l'âge de C______ (16 ans) - que les voyages de l'intimé à l'étranger puissent être une source d'entrave à la transmission d'informations importantes concernant l'enfant.

Le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris peut en conséquence être confirmé.

5. 5.1 Pour fixer l'entretien entre conjoints,le premier juge a, après avoir établi le budget respectif des parties et de leurs enfants, retenu que l'appelante subissait un déficit de 2'623 fr. 40 et que l'intimé bénéficiait, après paiement de ses charges et de celles de ses enfants, d'un disponible de 4'677 fr. 10. Faisant application de son pouvoir d'appréciation, il a arrêté la contribution d'entretien due à l'appelante à 3'500 fr. dès le prononcé du jugement.

Le montant de la contribution d'entretien allouée est contesté par les parties. L'appelante sollicite que la contribution fixée soit augmentée à 4'500 fr. dès le 1er janvier 2019 et l'intimé qu'elle soit supprimée. Tant l'appelante que l'intimé reprochent au premier juge d'avoir procédé à une mauvaise appréciation de leur situation financière.

5.2 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC,lorsque le juge constate que la suspension de la vie commune est fondée, il fixe la contribution pécuniaire à verser par une partie à l'autre.

Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; 115 II 424 consid. 3). Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC), l'art. 163 CC demeurant la cause de leur obligation d'entretien réciproque même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur, en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative. Cela suppose que la reprise de la vie commune, et donc le maintien de la répartition antérieure des tâches, ne soit ni recherchés, ni rendus vraisemblables (ATF 137 III 385 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 5.1.1).

5.3 Dans trois arrêts récents publiés (ATF 147 III 265; 147 III 301; 147 III 293), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille.

Selon cette méthode en deux étapes, ou méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, il convient de déterminer les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7).

Les besoins des parties sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s’agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation réelle (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d’assurance complémentaire. En revanche, la prise en compte de postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF III 265 consid. 7.2).

S’il reste un excédent après couverture du minimum vital de droit de la famille, adapté aux circonstances, des parents et enfants mineurs, il sera alloué à l’entretien de l’enfant majeur. Si, après cela, il subsiste encore un excédent, il sera réparti en équité entre les ayants-droits (soit les parents et les enfants mineurs). La pension alimentaire des enfants majeurs est limitée au maximum à la couverture du minimum vital prévu par le droit de la famille (y compris les frais d'éducation) (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3).

La répartition par "grandes et petites têtes", soit par adultes et enfants mineurs, la part des parents valant le double de celles des enfants mineurs, s’impose comme nouvelle règle, en tenant compte à ce stade de toutes les particularités du cas d'espèce, notamment la répartition de la prise en charge, le taux d'activité excédant les pourcentages imposés par la jurisprudence, de même que les besoins particuliers. La part d'épargne réalisée et prouvée doit être retranchée de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

5.4 Le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. En cas de revenus fluctuants, il convient de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années, en principe trois (arrêt du Tribunal fédéral 5A_384/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2 et les références citées).

Le juge peut toutefois imputer aux parties un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

5.5 Lorsqu'un conjoint est salarié et détenteur économique de la société qui l'emploie, il peut se justifier, en droit de la famille, de déterminer sa capacité contributive en application des règles relatives aux indépendants et ainsi d'ajouter au salaire perçu le bénéfice net réalisé par la société (arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 2.2 et les références citées; De Weck-Immelé, in : Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, n. 49 ad art. 176 CC).

Si les revenus du travail et de la fortune suffisent à l'entretien des conjoints, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2).

5.6 Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a et les références), à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement - et à concurrence de quel montant - ni si elles seront en définitive assumées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2).

5.7 En l'espèce, conformément à la nouvelle jurisprudence susmentionnée, il convient d'appliquer la méthode fédérale uniformisée du minimum vital avec répartition de l'excédent afin de déterminer si la contribution fixée par le premier juge pour l'entretien de l'appelante est adéquate.

Il n'est à juste titre pas contesté qu'il y a lieu, compte tenu des moyens financiers à disposition, d'établir le budget des parties sur la base du minimum vital élargi du droit de la famille.

5.7.1 La rémunération de l'appelante ayant fluctué depuis 2016, il convient, pour arrêter ses revenus, de tenir compte du salaire moyen perçu durant les trois dernières années. A teneur des certificats de salaire produits, le salaire mensuel net moyen de l'appelante s'est élevé à 6'959 fr. en 2018 et à 6'612 fr. en 2019. L'appelante soutient toutefois n'avoir perçu que partiellement son salaire de 2019 en raison d'importantes difficultés économiques rencontrées par K______SARL. Il en serait allé de même durant l'année 2020, seule une somme de 7'545 fr. 58 lui aurait prétendument été versée sur une rémunération due de 61'140 fr. 95. S'il résulte effectivement des comptes de K______ SARL qu'un arriéré de salaire a été comptabilisé dans les passifs de la société pour l'année 2019, cet arriéré n'a pas été reporté dans les comptes de l'année 2020, puisque seul le prétendu arriéré de salaire dû pour l'année 2020 y figure, ce qui laisse penser que les salaires de l'année 2019 ont finalement été acquittés. Par ailleurs, il ressort des relevés de comptes bancaires privés de l'appelante ainsi que du relevé de compte bancaire de K______ SARL qu'une somme moyenne de 5'625 fr. par mois a été versée à l'appelante à titre de salaire pour l'année 2020. Au vu de ces incohérences, il sera retenu que l'appelante a, contrairement à ce qu'elle prétend, perçu son salaire de l'année 2019 et reçu une rétribution moyenne de 5'625 fr. nets pour l'année 2020. En ce qui concerne l'année 2021, le fait qu'aucune rémunération ne lui ait été versée durant le premier semestre ne permet pas encore de conclure à une absence de revenus pour cette année-là. Il ne peut en effet être exclu que, à l'instar de ce qui s'est vraisemblablement produit en 2019, les salaires dus soient versés ultérieurement, ce d'autant que K______ SARL a obtenu en 2020 un prêt COVID d'un montant de 250'000 fr. En tout état, s'il devait s'avérer que la situation économique de K______ SARL ne permet pas de rétribuer l'appelante pour sa prestation de travail, il conviendrait alors d'exiger d'elle, au vu de sa formation et de son expérience professionnelle, qu'elle mette fin à sa relation de travail et prenne un nouvel emploi salarié dans ses domaines de compétence lui procurant un revenu similaire à ceux réalisés par le passé. Aucun élément au dossier ne permet de retenir qu'elle n'aurait pas la possibilité effective de changer d'activité professionnelle.

Le salaire mensuel net de l'appelante pour son emploi de trader au sein de la société K______ SARL sera en conséquence arrêté à 6'398 fr. (6'959 fr. en 2018 + 6'612 fr. en 2019 + 5'625 fr. en 2020 : 3), soit au salaire moyen perçu entre 2018 et 2020. Contrairement à ce que soutient l'intimé, il ne saurait être fait abstraction des revenus réalisés en 2020 au motif qu'il s'agirait, en raison de l'apparition du COVID-19, d'une année inhabituelle, la crise sanitaire perdurant encore actuellement et les présentes mesures n'étant pas destinées à perdurer sur le long terme.

Bien que l'appelante soit l'unique associée, gérante et actionnaire de K______SARL, il ne saurait, contrairement à ce que soutient l'intimé, être ajouté aux salaires perçus une participation au bénéfice de ladite société. En effet, si K______ SARL a réalisé un confortable bénéfice en 2016, elle n'enregistre depuis l'année 2017 que des pertes. Certes, sous réserve de l'année 2020, son chiffre d'affaires a augmenté depuis 2016. Il ne peut toutefois, sur la seule base des comptes produits, être considéré que les pertes réalisées seraient dues à une mauvaise gestion de l'appelante ou à une volonté de diminuer ses revenus. En effet, ces pertes sont essentiellement dues à une augmentation conséquente du poste "achats de matières, shipping et inspection", la charge de loyer et le changement de véhicule en 2019 n'étant pas de nature à influer de manière significative sur les résultats de la société. Or, il n'est pas inhabituel que ce poste constitue la charge la plus importante ni que son montant soit proche du chiffre d'affaires, l'activité de trading ne permettant en principe pas de dégager des marges importantes. Il est ainsi davantage surprenant que ledit poste ne s'élève en 2016 qu'à 115'856 fr. 71 pour un chiffre d'affaires de 1'440'049 fr. 37. Cette année constituant vraisemblablement une année exceptionnelle, il ne peut en être conclu que l'appelante serait en mesure de percevoir des revenus plus élevés que les salaires versés, ce d'autant que les pertes ont commencé en 2017, soit deux ans avant la séparation. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'intimé, la pièce 47 de l'appelante ne permet pas de tenir pour vraisemblable l'acquittement, à tout le moins régulier, de certaines charges privées au moyen du compte de K______SARL. En particulier, les sommes concernant des cours d'allemand et un médecin constituent des versements en faveur de la société et non des paiements en faveur de tiers.

Enfin, il est sans pertinence que l'appelante ait reçu un montant de 238'650 fr. lors de la vente du local commercial dont les parties étaient copropriétaires ni que la valeur fiscale de K______ SARL ait été estimée en 2018 à 2'570'000 fr. dès lors que les revenus du couple permettent de couvrir les besoins de la famille.

Les ressources mensuelles nettes de l'appelante seront en conséquence arrêtées à 6'398 fr.

Compte tenu de la nouvelle méthode de calcul des contributions d'entretien retenue par le Tribunal fédéral, les charges de l'appelante qui peuvent être prises en compte sont son entretien de base de 1'350 fr., ses frais de logement de 2'438 fr. (1'346 fr. d'intérêts hypothécaires et 1'092 fr. de charges; concernant ce dernier poste cf. pièce no 36 intimé et p. 8 de sa requête de mesures protectrices), sa prime d'assurance ménage et responsabilité civile de 31 fr. 50, la seconde prime alléguée d'un montant de 30 fr. 60 devant en revanche être écartée, la police d'assurance étant établie au nom de K______ SARL, sa prime d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire de 840 fr. 85 et ses frais médicaux non remboursés. S'agissant de ce dernier poste, il sera arrêté à 200 fr. soit au montant admis par l'intimé, l'appelante ne rendant pas vraisemblable que les frais qu'elle a encourus en 2020 constitueraient une dépense récurrente.

Ne sera en revanche pas comptabilisée dans le budget de l'appelante sa prime d'assurance-vie de 568 fr. 85, dès lors qu'une partie desdites primes a été réglée par K______ SARL et que l'appelante ne rend pas vraisemblable qu'elle aurait remboursé les montants versés ni qu'elle se serait acquittée du solde. Seront également écartés les frais de téléphone et de véhicule, leur montant n'ayant pas été rendu vraisemblable. S'agissant du second poste de frais, l'appelante a au demeurant déclaré ne pas disposer de véhicule personnel. Enfin, il ne sera pas tenu compte des frais de loisirs allégués par l'appelante, de tels frais devant, conformément à la nouvelle méthode de calcul des contributions d'entretien, être financés au moyen de la répartition de l'excédent.

Les impôts ICC et IFD de l'appelante peuvent être estimés, au moyen de la calculette disponible sur le site Internet de l'Administration fiscale genevoise, à 3'600 fr. par mois. Cette estimation tient notamment compte de son statut de conjoint séparé, de ses revenus (allocations familiales comprises), des contributions dues, de la valeur locative de l'appartement familial dès lors que l’appelante en a la jouissance (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_548/2017 du 9 janvier 2018) et de la moitié de celle de la maison en France, l'attribution de celle-ci n'ayant pas encore fait l'objet d'une décision (28'000 fr. + 1'800 fr. selon déclaration fiscale des époux de 2018) et des intérêts hypothécaires, de sa fortune immobilière (312'842 fr. pour la maison en France + 581'898 fr. pour l'appartement familial - 664'120 fr. de dettes selon déclaration fiscale 2018) ainsi que de la valeur fiscale de ses parts dans la société K______ SARL (1'577'200 fr., soit 7'886 fr. x 200 parts selon l'avis de taxation 2018).

Les charges mensuelles admissibles de l'appelante s'élèvent en conséquence à 8'460 fr., de sorte qu'elle doit faire face à un déficit mensuel de 2'062 fr.

5.7.2 Il est admis que le revenu mensuel net de l'intimé s'élève à 36'548 fr.

Selon la nouvelle méthode de calcul des contributions d'entretien, les charges mensuelles admissibles de l'intimé se composent de son entretien de base de 1'350 fr., lequel inclut les frais d'eau et d'électricité, de son loyer, charges comprises, de 2'750 fr., de sa prime d'assurance maladie obligatoire et complémentaire de 855 fr. 35, de ses frais médicaux non remboursés de 167 fr. 30, de son assurance ménage de 29 fr., de sa prime d'assurance-vie troisième pilier de 569 fr. et de ses frais de voiture de 996 fr. 35, l'appelante ne contestant pas la comptabilisation de ce poste par l'autorité précédente et n'alléguant pas que l'usage d'un véhicule ne serait pas indispensable à l'intimé. Seront également comptabilisés ses frais de téléphone et d'internet de 315 fr. 90 ainsi que la redevance radio et télévision de 30 fr., la prise en compte de tels postes étant, selon la jurisprudence susexposée, admissible en présence d'une situation financière favorable. En revanche, le coût de l'abonnement de sport de l'intimé sera écarté, cette dépense ne relevant pas du minimum vital élargi du droit de la famille.

Dans la mesure où les parties sont convenues que l'intimé prenne à sa charge les frais fixes élargis de C______ ainsi que ses frais courants lorsqu'il est sous sa garde, il convient d'intégrer cette dépense dans le budget de l'intimé. Un montant de 3'435 fr. (3'735 fr. de charges [cf. let. E.e en fait] - 300 fr. d'allocations familiales) sera comptabilisé à ce titre, correspondant au montant retenu par le premier juge et admis par les parties. Il ne sera en revanche à ce stade pas tenu compte des frais acquittés par l'intimé pour D______, l'entretien d'un enfant majeur, subsidiaire à celui du conjoint, ne pouvant être couvert qu'en présence d'un éventuel excédent.

Les impôts ICC et IFD de l'intimé peuvent être estimés, au moyen de la calculette disponible sur le site Internet de l'Administration fiscale genevoise, à 9'500 fr. par mois. Pour procéder à cette évaluation, il a notamment été tenu compte de son statut de conjoint séparé, des deux enfants de plus de 14 ans dont il assume l'entretien, de ses revenus (allocations familiales comprises), de la moitié de la valeur locative de la maison en France (1'800 fr. selon déclaration fiscale des époux de 2018) et des intérêts hypothécaires, des contributions versées et de sa fortune immobilière (312'842 fr. pour la maison en France + 581'898 fr. pour l'appartement familial - 664'120 fr. de dettes selon déclaration fiscale 2018).

Les charges mensuelles admissibles de l'intimé s'élèvent en conséquence à 19'998 fr. Il bénéficie ainsi d'un solde disponible de 16'550 fr.

5.7.3 Conformément à la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, le disponible de l'intimé doit être affecté, en premier lieu, à la couverture du déficit de l'appelante, lequel s'élève à 2'062 fr. par mois.

Après couverture de ce déficit, l'intimé bénéficie encore d'un excédent de 14'488 fr. par mois (16'550 fr. - 2'062 fr.). Dans la mesure où il assume l'intégralité de l'entretien de D______, il convient, comme prévu par la jurisprudence, de porter en déduction dudit excédent le coût d'entretien de cette dernière. Il est admis que, jusqu'au mois d'août 2021, le coût d'entretien de D______ s'élevait à 4'372 fr. par mois (2'252 fr. de charges + 2'520 fr. de frais de scolarité – 400 fr. d'allocations familiales). Bien que ce montant excède la couverture du minimum vital du droit de la famille, il ne se justifie pas de le revoir à la baisse, dès lors que l'appelante ne conteste pas son intégration dans le budget de l'intimé et que la situation financière des parties le permet. Depuis le mois de septembre 2021, les frais de scolarité de D______ ont augmenté à 3'562 fr. 50 par mois (42'750 fr. : 12 mois) en raison de son entrée à l'Ecole F______ de G______ [VD]. Au vu de l'importance de la hausse, seules les dépenses relevant du minimum vital du droit de la famille seront, à compter de cette date, prises en considération dans les charges de D______. Ainsi, le coût d'entretien de D______ sera arrêté à 4'965 fr. par mois dès le mois de septembre 2021 (600 fr. d'entretien de base, 662 fr. 55 de prime d'assurance-maladie, 75 fr. 90 de frais médicaux, 359 fr. 10 de cours d'allemand et de danse [Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues; une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la suisse, Newsletter droitmatrimonial.ch de janvier 2021, p. 17], 45 fr. de frais de transport et 60 fr. de frais de téléphone + 3'562 fr. 50 de frais de scolarité - 400 fr. d'allocations familiales).

Le solde de l'excédent à répartir s'élève ainsi à 10'116 fr. (14'488 fr. - 4'372 fr.) puis à 9'523 fr. dès le mois de septembre 2021 (14'488 fr. - 4'965 fr.).

Il s'ensuit que la contribution sollicitée par l'appelante, soit 4'500 fr. par mois, apparaît appropriée aux circonstances du cas d'espèce. Elle lui permet en effet de bénéficier, après couverture de son déficit, d'une participation à l'excédent de 2'438 fr. (4'500 fr. de contribution - 2'062 fr. de déficit), ce qui paraît raisonnable au regard de la clé de répartition préconisée par la jurisprudence.

Dans l'attente du jugement de divorce liquidant le régime matrimonial des parties, il incombera à chaque époux d'assumer la moitié du coût de leur résidence secondaire en France compte tenu de leur qualité de copropriétaire, au besoin en puisant dans leur fortune, ou, à défaut, de procéder à sa mise en vente.

Le dies a quo fixé par le premier juge, soit le prononcé du jugement attaqué intervenu le 26 mai 2021, peut être confirmé, au vu de l'ordonnance du 16 janvier 2020 prenant acte de la renonciation par l'appelante à toute contribution d'entretien pour la durée de la procédure de mesures protectrices de première instance. Une confirmation du dies a quo se justifie par ailleurs au regard des paiements effectués par l'intimé depuis la séparation. Il n'est en effet pas contesté que l'intimé a assumé le paiement des intérêts hypothécaires et charges de l'ancien domicile conjugal ainsi que, jusqu'à la fin de l'année 2020, la part au coût de la résidence secondaire en France incombant à l'appelante, ce qui représente une somme mensuelle de 5'097 fr. (1'346 fr. + 1'092 fr. + 2'659 fr.).

Au vu de qui ce précède, le chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris sera modifié en ce sens que l'intimé sera condamné à verser à l'appelante, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 4'500 fr. dès le prononcé du jugement entrepris.

6. 6.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Le premier juge a mis les frais judiciaires, arrêtés à 3'200 fr., à la charge des parties pour moitié chacune et n'a pas alloué de dépens.

Compte tenu de l'issue ainsi que de la nature du litige, une modification de la décision déférée sur ces points ne s'impose pas (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

6.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 3'250 fr. (art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - E 1 05.10) et compensés avec les avances fournies par les parties, lesquelles restent acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Au vu de l'issue du litige, chacune des parties succombant partiellement, ainsi que de sa nature familiale, ces frais seront mis à la charge des parties pour moitié chacune (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). L'intimé sera en conséquence condamné à rembourser à l'appelante la somme de 375 fr. à titre de frais judiciaires (art. 111 al. 1 CPC).

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let c. CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 7 juin 2021 par A______ contre les chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement JTPI/6767/2021 rendu le 26 mai 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25305/2019-15.

Déclare recevable l'appel interjeté le 11 juin 2021 par B______ contre le chiffre 7 du dispositif dudit jugement.

Au fond :

Annule le chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ce point :

Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, un montant de 4'500 fr. à titre de contribution à son entretien dès le 26 mai 2021.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 3'250 fr.et les met à la charge des parties par moitié chacune.

Les compense avec l'avance de 2'000 fr. versée par A______ et de 1'250 fr. versée par B______, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser la somme de 375 fr. à A______ à titre de frais judiciaires.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.