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Décisions | Chambre civile

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C/23820/2020

ACJC/1393/2021 du 26.10.2021 sur ORTPI/1071/2021 ( OO )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23820/2020 ACJC/1393/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 26 OCTOBRE 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, Monaco, recourant contre une ordonnance rendue par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le
4 octobre 2021, comparant par Me Urs SAAL, avocat, Budin & Associés,
rue De-Candolle 17, case postale 166, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______ LIMITED, sise ______, Jersey, intimée, comparant par
Me Andrew GARBARSKI, avocat, Bär & Karrer SA, quai de la Poste 12,
case postale 5056, 1211 Genève 11, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Vu l'ordonnance rendue le 4 octobre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23820/2020, condamnant notamment A______ à fournir, soit en espèces, soit sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse, des sûretés en garantie des dépens d'un montant de 30'672 fr. et lui fixant un délai de 45 jours pour ce faire;

Vu le recours formé contre cette ordonnance par A______, concluant à l'annulation de l'ordonnance précitée et à ce qu'il lui soit donné acte de son accord à fournir des sûretés en garantie des dépens d'un montant de 5'696 fr.;

Attendu, EN FAIT, que la partie recourante a conclu, à titre préalable, à la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance précitée; qu'elle fait valoir que si elle ne s'exécute pas dans le délai imparti, son action en revendication sera déclarée irrecevable et qu'elle sera ainsi privée de la faculté de faire valoir ses droits en justice;

Que la partie intimée a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif, la recourante n'ayant pas démontré que le refus de l'effet suspensif lui causerait un dommage difficilement réparable;

Considérant, EN DROIT, que les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés sont susceptibles d'un recours (art. 103 CPC);

Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);

Que la suspension du caractère exécutoire prévue par l'art. 325 al. 2 CPC implique que la partie recourante allègue et établisse la possibilité que la décision querellée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4);

Que, de jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice irréparable, dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 et les références citées, à propos de l'art. 93 al. 1 let. a LTF; arrêts du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1; 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134);

Qu'il appartient donc à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Qu'en l'espèce, la partie recourante n'allègue pas qu'elle serait exposée à d'importantes difficultés financières si elle devait s'acquitter du montant litigieux, et ne pourrait en obtenir remboursement si elle obtenait gain de cause à l'issue de la procédure devant la Cour; que tel n'est manifestement pas le cas;

Que la suspension de l'effet exécutoire de l'ordonnance entreprise sera par conséquent refusée;

Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris
:

Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance entreprise rendue le 4 octobre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23820/2020.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente ad interim; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.