Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/6288/2020

ACJC/1321/2021 du 14.10.2021 sur JTPI/7749/2021 ( SDF ) , REJETE

Normes : CPC.265
Par ces motifs

+république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6288/2020 ACJC/1321/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 12 OCTOBRE 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 juin 2021, intimé et requérant sur mesures provisionnelles et superprovisionnelles, comparant par Me Eve DOLON, avocate, rue Etienne-
Dumont 6-8, 1204 Genève, en l'Etude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée et appelante ainsi que citée sur mesures provisionnelles et superprovisionnelles, comparant par Me Virginie JORDAN, avocate, JordanLex, rue de la Rôtisserie 4, 1204 Genève, en l'Etude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 14 juin 2021, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale a, notamment, attribué à B______ la garde des enfants C______, né le ______ 2007, D______, né le ______ 2009 et E______, née le ______ 2015 (ch. 2 du dispositif), réservé à A______ un droit de visite sur les enfants qui s'exercera, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, soit les années paires les vacances de février, la première moitié des vacances de Pâques et de Noël/Nouvel An, la première moitié des vacances d'été réparties par quinzaine, soit la première quinzaine de juillet et la première quinzaine d'août, et les années impaires les vacances d'octobre, la deuxième moitié des vacances de Pâques et de Noël/Nouvel An, ainsi que la deuxième moitié des vacances d'été réparties par quinzaine, soit la deuxième quinzaine de juillet et la deuxième quinzaine d'août (ch. 3), dit que, dès le 1er septembre 2021, le droit de visite s'exercera également un soir et la nuit consécutive par semaine (ch. 4), dit que le droit de visite s'exercera à la condition que A______ fournisse toutes les deux semaines les résultats de tests sanguins prouvant son abstinence à l'alcool (ch. 5), exhorté A______ à poursuivre son suivi thérapeutique en lien avec son sevrage éthylique (ch. 6), instauré une curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles (ch. 7) et dit que les frais de la curatelle seront partagés par moitié entre les parents des mineurs (ch. 8);

Que par acte déposé à la Cour de justice le 8 juillet 2021, A______ a formé appel, notamment, contre les chiffres précités du dispositif de ce jugement; qu'il a conclu en substance, principalement, à l'instauration d'une garde alternée sur les enfants;

Que B______ a également formé appel contre ce jugement, mais contre d'autres chiffres de son dispositif, relatifs aux contribution d'entretien en sa faveur et en faveur des enfants;

Que le 17 août 2021, A______ a formé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, adressée au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, transmise par ce dernier à la Cour de justice le 19 août 2021; que celles-ci tendent à ce qu'il soit dit que, conformément au jugement du Tribunal du 14 juin 2021, il pourra exercer son droit de visite sur ses trois enfants du 16 au 29 août 2021 et à ce qu'il soit ordonné en conséquence à B______ de lui remettre les enfants immédiatement, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP;

Que le 20 août 2021, A______ a été invité à s'acquitter d'une avance de frais de 200 fr., dont il s'est acquitté, après qu'un ultime délai lui a été fixé, le 28 septembre 2021;

Considérant, EN DROIT, qu'un acte est irrecevable lorsque l'intérêt digne de protection fait défaut au moment de son dépôt, qu'en revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, il devient sans objet (arrêts du Tribunal fédéral 4A_69/2017 du 13 février 2017; 4D_13/2016 du 8 février 2016 consid. 2.1);

Qu'en l'espèce, les mesures superprovisionnelles et provisionnelles, qui tendaient à garantir l'exercice effectif du droit de visite réservé au requérant du 16 au 29 août 2021, sont devenues sans objet avec l'écoulement du temps, ce qui sera constaté, sans qu'il soit nécessaire de davantage entrer en matière sur les mesures requises;

Qu'au vu de l'issue du litige, le requérant sera condamné aux frais judiciaires relatifs auxdites mesures, arrêtés à 200 fr. et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur mesures superprovisionnelles et provisonnelles :

Constate que les requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles formées par A______ le 17 août 2021 dans la cause C/6288/2020 sont sans objet.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Arrête les frais judiciaires à 200 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

1) Sur mesures superprovisionnelles

 

Les mesures superprovisionnelles ne sont pas susceptibles de recours auprès du Tribunal fédéral (ATF 137 III 417).

 

2) Sur mesures provisionnelles

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
(LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.