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Décisions | Chambre civile

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C/24100/2018

ACJC/770/2021 du 01.06.2021 sur JTPI/12242/2020 ( OO ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24100/2018 ACJC/770/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 1ER JUIN 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 octobre 2020, comparant par Me Catarina MONTEIRO SANTOS, avocate, BST Avocats, boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Aurélie BATTIAZ GAUDARD, avocate, LBG Avocats, galerie Jean-Malbuisson 15, case postale 5522, 1211 Genève 11, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/12242/2020 du 6 octobre 2020, reçu par A______ le 8 octobre 2020, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des parties (chiffre 1 du dispositif), dit que l'autorité parentale conjointe des précitées sur les enfants C______ et D______ était maintenue (ch. 2), attribué à B______ la garde exclusive de ceux-ci (ch. 3) et le bonus éducatif (ch. 4), octroyé à A______ un droit de visite sur C______ et D______, à exercer, à défaut d'accord contraire entre les parents, à raison d'un week-end sur deux, du samedi 9h00 au dimanche 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 5), instauré une curatelle d'appui éducatif en faveur des parents et transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour la nomination du curateur (ch. 6), dit que celui-ci aurait pour mission de faire des recommandations concernant les mesures thérapeutiques éventuelles en faveur des enfants (ch. 7) et dit que les parties devaient poursuivre le travail thérapeutique parents-enfants auprès de E______ (ch. 8). Il a par ailleurs condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, 926 fr. 60 dès l'entrée en force du jugement jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études régulières et sérieuses (ch. 9) et, à titre de contribution à l'entretien de D______, 930 fr. 45 dès l'entrée en force du jugement, puis 1'130 fr. 45 dès le 1er mai 2022 et 953 fr. 55 dès l'entrée au Cycle d'orientation jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études régulières et sérieuses (ch. 10). Il a également condamné A______ à verser à B______ la somme de 33'980 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 11), dit que le compte de garantie loyer était attribué à la précitée (ch. 12), que moyennant l'exécution des chiffres 10 et 11 ci-dessus, le régime matrimonial des parties était liquidé et qu'elles n'avaient plus de prétentions à faire valoir l'une contre l'autre de ce chef (ch. 13) ainsi que donné acte à celles-ci de ce qu'elles renonçaient au partage des avoirs de prévoyance professionnelle (ch. 14). Enfin, il a arrêté les frais judiciaires à 3'500 fr., compensés avec l'avance effectuée par A______ et mis à charge des parties par moitié chacune, condamné B______ à verser à celui-ci le montant de 1'750 fr. à titre de frais judiciaires (ch. 15), dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 16) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 17).

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 9 novembre 2020, A______ appelle de ce jugement dont il sollicite l'annulation des chiffres 5, 9, 10, 11, 13 et 17 de son dispositif. Il conclut, sous suite de frais, à ce que lui soit réservé un droit de visite à exercer, au minimum et sauf accord contraire des parents, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin au retour à l'école, une semaine sur deux, du mardi à la sortie de l'école au jeudi matin au retour à l'école, une semaine sur deux en alternance avec le week-end, et la moitié des vacances scolaires. Par ailleurs, il conclut à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser en mains de B______, au titre de contribution à l'entretien de C______ et de D______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 450 fr. pour chacun jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières et à ce qu'il soit dit que l'entretien convenable de C______ est de 740 fr. 20 et celui de D______ de 688 fr. 75 jusqu'à l'âge de 10 ans et 711 fr. 85 postérieurement. Enfin, il sollicite qu'il soit donné acte aux parties de ce qu'elles ont liquidé leur régime matrimonial à l'amiable et n'ont plus de prétention à faire valoir l'une envers l'autre.

A titre préalable, il requiert l'audition des parties et l'établissement d'un nouveau rapport du service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP ou le Service).

b. Le 19 janvier 2021, B______ conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais.

c. Dans leurs réplique et duplique respectives, les parties persistent dans leurs conclusions.

d. Elles produisent des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures.

e. Par plis du greffe du 17 mars 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier.

a. A______, ressortissant libanais né le ______ 1988, et B______, née [B______] le ______ 1986, originaire de Genève, ont contracté mariage le ______ 2006 à Genève.

Ils sont les parents de C______, né le ______ 2008, et D______, née le ______ 2012, tous deux à Genève.

Les époux se sont séparés en avril 2013.

b. Par jugement JTPI/12272/2013 du 20 septembre 2013, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a attribué à B______ la garde des enfants, réservé à A______ un droit de visite s'exerçant, à défaut d'entente contraire, à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir et la moitié des vacances scolaires ainsi que condamné le second à payer à la première, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 2'800 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille (ch. 5 du dispositif).

Le Tribunal a retenu que A______ bénéficiait mensuellement d’un revenu moyen de 8’480 fr net pour un minimum vital élargi de 5'075 fr. Quant à B______, ses indemnités de chômage s’élevaient mensuellement à 3'900 fr. pour un minimum vital élargi, y inclus celui des deux enfants, de 5'050 fr. Ainsi, les parties bénéficiaient d’un disponible de 2'255 fr. En application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, la précitée pouvait donc prétendre, pour son entretien et celui des deux enfants au sens de l’art. 163 CC, aux trois quarts de cet excédent, en sus de la couverture de son minimum vital élargi, sous déduction de ses revenus propres, soit à 2'800 fr. par mois.

c. Le 22 octobre 2018, A______ a saisi le Tribunal d’une demande unilatérale en divorce. Sur mesures provisionnelles, il a conclu à la modification du chiffre 5 du dispositif du jugement précité en ce sens qu’il lui soit donné acte de son engagement à verser, par mois, d'avance et par enfant, la somme de 450 fr. à titre de contribution à leur entretien. Au fond, il a conclu notamment à la liquidation du régime matrimonial, l'instauration d'une garde partagée sur les enfants à raison d'une semaine pour chacun des parents et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser, à titre de contribution à leur entretien, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, les sommes de 120 fr. jusqu'à 10 ans, puis 250 fr. jusqu’à 16 ans et 350 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies.

d. Par ordonnance OTPI/286/2019 du 16 mai 2019, le Tribunal, entérinant l'accord des parties sur mesures provisionnelles lors de l'audience du 14 mai 2019, a fixé la contribution à l'entretien des enfants à compter du 1er novembre 2018 à 900 fr. par mois et par enfant, allocations familiales non comprises. Il a modifié le chiffre 5 du dispositif du jugement JTPI/12272/2013 en ce sens.

e. Le SEASP a rendu un rapport d'évaluation sociale le 6 septembre 2019. Il a recommandé qu'il soit pris acte de l'accord des parents à entreprendre un travail relationnel parents-enfants et que le droit de visite réservé à A______ s'exerce, au minimum et sauf accord contraire entre les parents, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir dès la sortie de l'école au lundi matin retour à l'école, et à quinzaine, en alternance avec le week-end, du mardi dès la sortie de l'école au jeudi matin retour à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

Le SEASP a relevé que le droit de visite s'exerçait à ce stade du vendredi soir, après l'école, au lundi matin, retour à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Il était prématuré d'instaurer une garde alternée, au motif que la relation père-fils était fragile et que les motivations du père quant à cette demande de prise en charge n'étaient pas claires. Celui-ci avait tendance à questionner son fils, ce qui rendait l'enfant inconfortable et le conduisait à souhaiter limiter ses contacts avec son père. L'enfant était pris dans le conflit parental. Le père était concerné par l'évolution de ses enfants et se montrait adéquat avec ceux-ci, mais son implication auprès d'eux avait tendance à fluctuer. Il était recommandé que la relation père-fils soit travaillée dans un espace thérapeutique et que la mère soit impliquée dans ce travail. Les parents et l'enfant s'étaient montrés ouverts à un tel suivi. Cela étant, compte tenu des allégations de la mère quant à des violences conjugales durant la vie commune, un travail de coparentalité n'était pas recommandé. Bien que la relation père-fils nécessitait d'être travaillée, un droit de visite du père pouvait être maintenu. Par ailleurs, la relation père-fille était bonne et les contacts entre eux pouvaient perdurer. Ainsi, dès lors que le père souhaitait une augmentation de sa prise en charge et que la mère ne s'opposait pas à l'instauration d'une garde alternée si les enfants se sentaient confortables avec une telle répartition, le droit de visite du père pouvait être élargi. Cet élargissement s'effectuerait en parallèle au travail relationnel parents-enfant préconisé.

Il ressort encore de ce rapport que, selon la mère, les deux enfants étaient "très proches, presque fusionnels" et que, selon le père, C______ et D______ dormaient dans la même chambre lorsqu’ils lui rendaient visite, alors qu’ils disposaient pourtant chacun de la leur. Par ailleurs, dans le compte-rendu d'audition de C______, il est relevé que celui-ci se sentait nerveux et semblait craindre la réaction de son père à ses propos.

f. Le 28 octobre 2019, A______ s'est déclaré d'accord avec les conclusions de ce rapport, sous réserve de son souhait d'une garde partagée. B______ s’est opposée à l'élargissement préconisé du droit de visite.

g. Dans sa réponse du 20 décembre 2019, B______ a conclu à ce que le droit de visite de A______ s'exerce à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin au retour à l'école et pendant la moitié des vacances scolaires. Par ailleurs, elle a conclu à la constatation que l'entretien convenable de C______ s'élève à 1'400 fr. par mois et celui de D______ à 1'200 fr. par mois ainsi qu’à la condamnation de A______ à verser en ses mains, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les montants de 900 fr. jusqu'à 16 ans, puis 1'100 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, à titre de contribution d'entretien pour chacun d'eux. Enfin, elle a requis la condamnation de A______ à lui verser un montant de 57'900 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial, avec intérêts à 5 % dès le 22 octobre 2018.

h. Dans sa plaidoirie écrite du 15 juillet 2020, faisant état d'un changement dans sa situation et celle des enfants, B______ a modifié ses conclusions dans la mesure où elle a conclu à la constatation que l'entretien convenable de C______ s'élèvera à 1'460 fr. par mois dès le 1er août 2020 et celui de D______ à 1'300 fr. par mois dès cette date, à ce que lui soit attribué un compte garantie loyer et son contenu ainsi qu’à la condamnation de A______ à lui verser un montant de 48'770 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial, avec intérêt à 5% dès le 22 octobre 2018.

i. Le 17 août 2020, faisant état d'un incident survenu le 29 juillet 2020 lors de l'exercice du droit de visite, B______ a modifié ses conclusions dans la mesure où elle a requis que ce droit s'exerce, sous réserve de l'accord des enfants et de la poursuite du travail thérapeutique parent-enfant, à raison d'un week-end sur deux, du samedi matin 9h00 au dimanche soir 18h00, et la moitié des vacances scolaires.

j. Dans sa plaidoirie écrite du 2 septembre 2020, A______ a conclu notamment à ce qu'il soit dit et constaté que le régime matrimonial des parties était liquidé, que lui soit réservé un droit de visite à exercer selon les recommandations du SEASP dans son rapport du 6 septembre 2020, que les parties soient exhortées à entreprendre un travail de coparentalité et qu'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles soit instaurée. Enfin, il a requis qu'il soit dit que le montant de l'entretien convenable de C______ est de 1'087 fr. par mois et celui de D______ de 528 fr. par mois.

k. Dans sa réplique du 14 septembre 2020, B______ a amplifié ses conclusions dans la mesure où elle a conclu à l'instauration d'une curatelle d'appui éducatif en faveur de A______.

l. Le Tribunal a gardé la cause à juger à réception de ces dernières écritures.

D. La situation personnelle et financière de la famille est la suivante :

Revenus de A______

a.a A______ exerce une activité de ______ à temps plein.

De 2010 à 2013, il a réalisé un revenu net moyen de 8'480 fr. par mois (salaire fixe complété par un salaire variable à la pièce). En 2017, son salaire s'élevait à 9'100 fr. net par mois, ce qui découle de son certificat de salaire annuel remis par son employeur et de son avis de taxation. En 2018, selon ses fiches de salaire de mai et juillet, son salaire mensuel net se montait à 10'421 fr., respectivement 10'253 fr. Le 25 mars 2019 devant le Tribunal, il a déclaré gagner à ce stade 9'100 fr. par mois.

a.b Le 25 mars 2019 devant le Tribunal, A______ a exposé avoir décidé de se mettre prochainement à son compte.

Le 29 avril 2019, il a créé F______ Sàrl, dont le siège se situe à son domicile. Il en détient l'intégralité des parts et en est employé en qualité de ______. Le but de cette société consiste dans le ______, la conception, fabrication et commercialisation d'articles de ______ ainsi que l'achat, la vente, l'importation et l'exportation de produits ______, de ______ ou de ______.

Le 31 mai 2019, dans le cadre de l'évaluation sociale effectuée, A______ a indiqué au SEASP avoir "beaucoup de travail" en sa qualité de ______ indépendant et l'intention d'engager prochainement des collaborateurs.

En première instance, le 24 octobre 2019, il a produit les comptes intermédiaires de sa société, dont il ressort, pour la période du 25 avril au 30 septembre 2019, des charges de personnel de 28'797 fr. (5'759 fr. par mois sur cinq mois).

A l'appui de son acte d'appel, le 9 novembre 2020, il a fourni les comptes de sa société au 31 décembre 2019 (dont l'auteur n'est pas mentionné et qui ne sont pas signés ni datés). Il n'a produit ni la déclaration fiscale ni l'avis de taxation de sa société y relatifs.

Dans ces comptes, dont le résultat est une perte de 6'857 fr., il est fait état d'une dette de 30'182 fr. à son égard (compte courant actionnaire). Compte tenu du capital social de 20'000 fr., le précité a ainsi apporté à son entreprise un montant de 50'182 fr. Il y est mentionné un chiffre d'affaires de 256'457 fr. (32'050 fr. par mois), des charges de 126'285 fr. au titre d'achats de matières et services (15'785 fr. par mois), des charges de personnel de 80'307 fr. (17'170 fr. par mois dès le 1er octobre; cf. comptes intermédiaires ci-dessus), des charges locatives de 14'038 fr. (1'754 fr. par mois) et des charges d'"honoraires", de "représentation" ainsi que de "publicité" totalisant 14'960 fr. (1'870 fr. par mois).

Dans sa duplique du 22 février 2021 en appel (p. 5), A______ soutient qu'il n'est pas le seul employé de sa société, puis qu'il a dû se séparer de ses deux employés en raison de la crise sanitaire et, enfin, qu'il en est désormais le seul employé, ce qu'il offre de démontrer par son audition.

Selon ses fiches de salaire (non signées) de juin 2019 à mai 2020, son salaire mensuel net se montait à 5'288 fr. (en dernier lieu). Il n'a produit ni sa déclaration fiscale ni son avis de taxation portant sur l'année 2019.

a.c Le 25 mai 2020, A______ a fait valoir devant le Tribunal se trouver au chômage technique en raison de la crise sanitaire. Il a déclaré gagner 6'000 fr. par mois, ceci jusqu'en juin 2020. Il toucherait 4'500 fr. par mois jusqu'en septembre 2020 complétés par la Confédération pour arriver à 6'000 fr. Par la suite son activité devrait repartir.

Il a reçu de l'Etat de Genève une aide financière extraordinaire destinée aux cadres avec fonction dirigeante totalisant 10'615 fr. pour la période du 1er juin au 16 septembre 2020 (0 fr. [perte de 12% du chiffre d’affaires] + 5'276 fr. [perte de 100%] + 5'276 fr. [perte de 100%] + 62 fr. [perte de moins de 79%]). Pour la période du 17 septembre 2020 au 31 janvier 2021, il a touché des allocations pour "perte de gain Coronavirus" (1'600 fr. + 3'080 fr. + 2'990 fr. + 3'080 fr. + 5'280 fr.).

a.d Le Tribunal a retenu que A______ se versait un salaire mensuel net de 5'288 fr.

Dettes, saisies sur salaire et acquittement des contributions d'entretien dues

a.e En première instance, le 25 mars 2019, A______ a allégué ne percevoir que 7'530 fr. net par mois depuis 2016, en raison de saisies sur son salaire. Cela est confirmé, s’agissant de mai à juillet 2018, par ses fiches de salaire. Aux termes d’extraits du registre des poursuites d’août 2018 et février 2020, il a fait l’objet de nombreuses poursuites depuis 2013 et neuf actes de défaut de biens totalisant 67'261 fr. ont été délivrés à son encontre. Le 25 mai 2020, il a déclaré faire encore l'objet de saisies, mais que l'Office des poursuites ne prélevait rien sur ses gains à ce stade. Le 12 juin 2020, il a produit devant le Tribunal des actes de défauts de biens de décembre 2019 et des avis de saisie dont les derniers datent d'avril 2020. Il a également versé à la procédure la liste - établie par ses soins - des saisies opérées sur son salaire depuis 2017, dont la dernière est intervenue le 2 mai 2019, étant relevé que le Tribunal lui avait ordonné de produire les procès-verbaux de saisie pour les années 2013 à 2019.

a.f Le 25 mars 2019, A______ a déclaré devant le Tribunal qu'en raison de ces saisies, il ne pouvait pas s'acquitter des contributions à l’entretien de ses enfants. Depuis six mois, il ne versait qu'un montant total de 600 fr. par mois pour les deux enfants (au lieu de celui de 1'800 fr. qu'il versait depuis début 2017). Le 25 mai 2020, il a exposé que l’Office des poursuites tenait compte des montants versés au titre de contribution d'entretien et verser 1'000 fr. par mois au total pour les deux enfants depuis janvier 2020.

Charges de A______ (et/ou de sa société)

a.g Le Tribunal a arrêté ses charges mensuelles à 3'015 fr., comprenant 1'037 fr. de participation au loyer de 2'385 fr. de son logement (le solde étant pris en charge par sa société, soit 1'348 fr. par mois [6'740 fr. pour cinq mois; cf. paragraphe ci-dessous]), 412 fr. d'assurance maladie, 1'200 fr. de montant de base OP, 325 fr. de charge fiscale estimée compte tenu de la contribution pour les enfants et 41 fr. de frais médicaux. Ses frais de véhicule, pris en charge par son entreprise, ont été écartés.

En première instance, le 24 octobre 2019, A______ a produit les comptes intermédiaires de sa société, dont il ressort, pour la période du 25 avril au 30 septembre 2019, des charges locatives de 6'741 fr. En appel, il a produit un contrat de bail signé le 9 mai 2019, aux termes duquel sa société et lui, domiciliés à son logement privé, louaient à compter du 1er juin 2019 un atelier et une place de parking moyennant un loyer mensuel de 1'970 fr. (7'880 fr. du 1er juin au 30 septembre 2019). Selon un courrier du 21 octobre 2020 de la régie, ayant pour objet un "accord de rattrapage", un montant de 8'000 fr. était dû au bailleur au 31 octobre 2020.

Fortune et emprunts

a.h En 2013, A______ ne disposait d'aucune fortune. Selon son avis de taxation 2017, sa fortune se montait à 8'600 fr.

a.i Pièces à l'appui, il a allégué avoir emprunté à une société les sommes de 20'000 fr. en avril 2019 et 10'000 fr. en octobre 2019 dans le but de créer et développer F______ Sàrl ainsi que la somme de 20'000 fr. en février 2020 à une personne privée en raison des difficultés liées à la crise sanitaire.

Revenus et charges de B______

b.a B______ est employée à G______ à 90% et perçoit à ce titre un revenu mensuel net de 7'318 fr.

b.b Le Tribunal a arrêté ses charges mensuelles à 4'073 fr. [recte : 4'173 fr.], comprenant 1'610 fr. de participation au loyer après déduction de la part des enfants (70% de 2'300 fr.), 643 fr. d'assurance maladie, 70 fr. de transport, 1'000 fr. de charge fiscale estimée et 850 fr. de montant de base OP. Elle avait emménagé avec son compagnon et les deux enfants des parties dans le logement loué par celui-ci dont elle assumait environ deux tiers du loyer (2'300 fr. par mois sur 3'355 fr. aux termes du contrat de bail et d'une attestation de son compagnon du 10 juillet 2020). Les remboursements de dettes ont été écartés, aux motifs qu'elles découlaient du défaut de paiement des contributions d'entretien dues par A______et qu'elle concluait à la condamnation de celui-ci à lui payer 48'770 fr. à ce titre.

Coûts effectifs de C______

c.a Le Tribunal a arrêté les charges mensuelles de C______ (12 ans le ______ 2020) à 926 fr., comprenant 345 fr. de participation au loyer de sa mère (15% de 2'300 fr.), 143 fr. d'assurance maladie, 45 fr. de transport, 35 fr. de lunettes (non documentés), 58 fr. de cours de robotique (documentés) et 600 fr. de montant de base OP, sous déduction des allocations familiales (300 fr.). Les frais de parascolaire et cantine scolaire ont été écartés en raison de son entrée au Cycle d'orientation.

c.b En appel, ces charges ont été actualisées ou documentées, dans la mesure où elles comprennent désormais 152 fr. d'assurance maladie, 445 fr. de lunettes prescrites en janvier 2020 (dont 188 fr. de montures soldées et 238 fr. de verres) et 93 fr. de cours de magie (112 fr. payés en janvier 2021 x 10 mois / 12) remplaçant ceux de robotique.

Coûts effectifs de D______

d.a Le Tribunal a arrêté les charges mensuelles de D______ (8 ans le ______ 2020) à 930 fr., comprenant 345 fr. de participation au loyer de sa mère (15% de 2'300 fr.), 115 fr. d'assurance maladie, 45 fr. de transport, 35 fr. de lunettes (non documentés), 30 fr. de logopédiste (non documentés), 83 fr. de cours de danse (non documentés), 84 fr. de cuisine scolaire, 92 fr. de parascolaire et 400 fr. de montant de base OP, sous déduction des allocations familiales (300 fr.). Elles s'élevaient dès le 1er mai 2022 à 1'130 fr. (augmentation du montant de base OP à 600 fr.) et dès son entrée au Cycle d'orientation à 953 fr. (frais de parascolaire et cantine scolaire écartés).

d.b En appel, le 19 janvier 2021, ces charges ont été actualisées ou documentées, dans la mesure où elles comprennent désormais 114 fr. d'assurance maladie, 328 fr. de lunettes prescrites en janvier 2020 (dont 70 fr. de montures soldées et 238 fr. de verres), des frais de logopédiste à raison d'une heure par semaine attestés en décembre 2020, 50 fr. de cours de théâtre documentés dès l'été 2020 et remplaçant ceux de danse, 104 fr. de cuisine scolaire 2020/2021 (1'241 fr. / 12) et 132 fr. de parascolaire 2020/2021 (158 fr. x 10 mois / 12).

Relations personnelles

e. Le 20 février 2020, A______ s'est plaint au Tribunal du fait que B______ refusait ses demandes de changements dans l'exercice de son droit de visite, alors qu’elle en sollicitait elle-même. Par ailleurs, elle dénigrait ses cadeaux de Noël aux enfants dans le but qu’ils ne souhaitent plus le rencontrer.

f. Le 25 mai 2020, les parties ont fait part au Tribunal de leur accord de poursuivre la thérapie commencée chez E______.

g. Le 30 juillet 2020, B______ a sollicité de la thérapeute en charge du suivi de C______ et D______ ses disponibilités pour recevoir C______.

En première instance, elle a produit un courrier de C______ au Tribunal du 31 juillet 2020. L’enfant y expose avoir interrompu ses visites à son père durant plusieurs mois en raison de disputes incessantes. Il avait toutefois consenti à lui rendre visite à nouveau et à entreprendre un travail thérapeutique avec lui, sur insistance de sa mère. Les deux premières semaines de vacances d'été auprès de son père s'étaient bien déroulées, au contraire des deux dernières durant lesquelles il s'était montré malpoli avec son père. Ce dernier en avait accusé sa mère, avait fouillé dans son téléphone et le lui avait confisqué, malgré ses promesses devant la thérapeute. La confiance étant rompue, il avait mis un terme à ses vacances avec son père et décidé de mettre fin à toute visite à celui-ci ainsi qu'au travail thérapeutique entrepris.

Le 14 septembre 2020, A______ a fait part au Tribunal du fait qu'il avait été d'accord devant la thérapeute que son fils utilise son téléphone durant ses visites, à la condition qu’il lui fasse signe de temps en temps en dehors de celles-ci. Son fils n'avait pas respecté sa promesse dans ce sens, mais il l'avait néanmoins autorisé à garder son téléphone. De plus, C______ s'était montré irrespectueux à son égard et n'avait pas répondu à sa question de savoir si ce comportement était encouragé par sa mère. C______ avait également refusé qu'ils contrôlent ensemble le contenu de son téléphone. Il méritait une punition, de sorte qu'il le lui avait confisqué. Après avoir en vain menacé de retourner seul à la maison, l’enfant avait appelé sa mère et les parents s'étaient disputés au téléphone. La mère des enfants n'avait participé à aucune séance avec la thérapeute, ce qui empêchait selon cette dernière une évolution favorable du travail père-fils.

h. Dans son acte d'appel du 6 novembre 2020, A______ a allégué qu’il respectait la décision de C______ d'interrompre ses relations avec lui. Le 19 janvier 2021, B______ a précisé que l'enfant n'avait pas vu son père depuis juillet 2020, à l'exception du week-end du 16-17 janvier 2021.

Elle a ajouté que C______ consultait une psychologue dans le cadre scolaire, une fois à quinzaine, ce dont A______ a allégué ne pas avoir été informé, dernier point que la précitée a contesté. Par ailleurs, elle a exposé qu'aucun travail thérapeutique père-fils n'était en cours à ce stade (19 janvier 2021), ce que A______ a confirmé le 22 février 2021, précisant que C______ l'avait souhaité ainsi.

i. Pour ce qui est de D______, le 19 janvier 2021, B______ a allégué qu'elle se rendait auprès de son père un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin retour à l'école. Après une période compliquée en juillet 2020, l’enfant n'opposait plus de résistance à voir son père selon ces modalités, mais il lui était difficile de se rendre chez lui sans son frère et elle souhaitait pouvoir rentrer le dimanche soir à la maison, dernier point que A______ a contesté. Le 16 mars 2021, B______ a fait état de conflits entre D______ et son père découlant du refus de celui-ci d’accéder à ce souhait. Le week-end du 13-14 mars 2021 s'était ainsi mal déroulé et l'enfant refusait de retourner voir son père.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte notamment sur l'exercice du droit de visite du père, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_591/2020 du 17 novembre 2020 consid. 1).

1.2 Formé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.3 Les questions relatives aux enfants mineurs sont soumises aux maximes d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).

La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables pour ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_631/2018 du 15 février 2019 consid. 3.2.2; 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6).

1.4 La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_899/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2; 5A_817/2016 du 1er mai 2017 consid. 3.2.2; 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 3.1). Lorsqu'une partie refuse de collaborer à l'administration des preuves, celle-ci peut être close et le juge se prononce dans le cadre de l'appréciation des preuves disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 5.1).

1.5 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) et revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). Ces principes s'appliquent également dans le cadre des procédures régies par la maxime inquisitoire stricte (arrêts du Tribunal fédéral 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1; 5A_206/2016 du 1 juin 2016 consid. 4.2.1).

2. Les parties produisent des pièces nouvelles.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes concernant les enfants mineurs, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles et les allégués s'y référant sont recevables dans la mesure où ils sont susceptibles d'avoir une influence sur les questions relatives aux enfants mineurs.

3. L'appelant sollicite l'audition des parties et l'établissement d'un nouveau rapport par le SEASP. Selon lui, cette dernière mesure devait être ordonnée si la Cour refusait de rendre conformes les modalités de son droit de visite aux recommandations de ce Service formulées dans le rapport rendu le 6 septembre 2019.

3.1 L'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 2.2; 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4).

3.2 En l'espèce, les parties allèguent nouvellement que C______ a interrompu ses relations personnelles avec son père depuis le conflit intervenu en juillet 2020, lequel fait partie de l'état de fait retenu par le Tribunal. Par ailleurs, il apparaît en appel que le travail thérapeutique père-fils préconisé par le SEASP et ordonné par le Tribunal n'est plus en cours.

Cela étant, les parties ont été entendues par le Tribunal et la situation familiale a fait l'objet d'un rapport d'évaluation sociale rendu par le SEASP le 6 septembre 2019, dont la teneur n'est pas remise en cause. Ce rapport a fait état des difficultés relationnelles père-fils et d'une fragilité de l'enfant à cet égard qui pouvait le conduire à vouloir limiter les contacts avec son père. Pour ce motif, il a préconisé qu'il soit pris acte de l'accord des parents à entreprendre un travail relationnel parents-enfants. Selon le Service, l'élargissement du droit de visite du père pouvait intervenir si ce travail était mené en parallèle.

Ainsi, la situation telle que présentée aujourd'hui (de façon claire et concordante par les trois membres de la famille) n'est pas substantiellement différente de celle examinée par le SEASP dans son rapport. En outre, l'établissement d'un second rapport aurait pour effet d'exposer C______ à de nouvelles tensions, comme cela a été le cas dans le cadre du rapport rendu, ce dont il convient de le préserver.

Partant, au vu des éléments figurant d'ores et déjà au dossier, y compris l'évolution actuelle de la situation, la Cour s'estime suffisamment renseignée pour statuer sur la question des relations personnelles. Elle renoncera donc aux mesures d'instruction sollicitées.

4. L'appelant conclut à ce que les modalités d'exercice de son droit de visite soient fixées selon les recommandations du SEASP dans son rapport du 6 septembre 2019.

4.1.1 En vertu de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

Ce droit est conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_188/2012 du 15 mai 2012 consid. 6.1).

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit aux relations personnelles (art. 4 CC; ATF 120 II 229 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_422/2015 du 10 février 2016 consid. 4.2 non publié aux ATF
142 III 193).

4.1.2 Le juge prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que ses père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire (art. 307 al. 1 CC).

Lorsque les circonstances l'exigent, il nomme à l'enfant un curateur qui assiste les parents de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant (art. 308 al. 1 CC; curatelle d'assistance éducative). Cette mesure comprend une composante contraignante, puisque les parents et l'enfant ont l'obligation de coopérer avec le curateur, de lui donner les informations demandées et de prendre position par rapport aux propositions faites (Meier, CR CC I, 2010, n. 8 et 9 ad art. 308 CC).

4.1.3 Le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP. Le rapport de ce Service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC. Le juge peut ainsi s'en écarter à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_381/2020 du1er septembre 2020 consid. 4.1; Hafner, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 4 ad art. 190 CPC; Weibel/Naegeli, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 8 ad art. 190 CPC). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient également des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (parmi plusieurs : ACJC/804/2019 du 21 mai 2019 consid. 3.2).

4.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu qu'après une rupture des relations père-fils (plusieurs mois en raison de disputes incessantes selon le courrier de ce dernier au Tribunal), celles-ci avaient repris jusqu'au 29 juillet 2020, date à laquelle une dispute avait (à nouveau) éclaté. La confiance ayant été rompue, C______ avait demandé à sa mère de venir le chercher, manifesté ne plus vouloir retourner chez son père et souhaité rencontrer en urgence la thérapeute. La mère avait fait part du fait que D______, pour sa part, avait émis le souhait d'entamer un travail parent-enfant avec la thérapeute et expliqué ne plus vouloir aller chez son père dans l'intervalle. Compte tenu de cette situation conflictuelle entre le père et les enfants et de la perte de confiance intervenue, il était dans l'intérêt de ces derniers de s'écarter du rapport du SEASP et que le droit de visite s'exerce à raison d'un week-end sur deux du samedi 9h00 au dimanche 18h00 ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Vu les difficultés éducatives rencontrées par le père et les conflits autour des enfants, une curatelle serait instaurée. Le curateur aurait pour mission de faire des recommandations concernant les mesures thérapeutiques éventuelles en faveur des enfants, notamment des thérapies individuelles.

L'appelant fait valoir que s'écarter des conclusions du SEASP au motif de l'incident du 29 juillet 2020 revenait à cristalliser une situation de crise unique, alors que C______ se trouvait dans un conflit de loyauté. Il respectait la décision de l'enfant d'interrompre pour l'instant ses relations avec lui et espérait que le travail thérapeutique parents-enfants permettrait de débloquer cette situation. Le droit de visite réservé portait en outre préjudice à D______, avec laquelle ses relations personnelles se déroulaient bien.

Le SEASP, dans son rapport, a relevé que le droit de visite exercé à ce stade (un week-end sur deux de la sortie de l'école le vendredi au retour à l'école le lundi matin) pouvait perdurer, au vu de la bonne relation père-fille et malgré la fragilité de la relation père-fils. Il a recommandé un élargissement (à quinzaine, en alternance avec le week-end, du mardi dès la sortie de l'école au jeudi matin retour à l'école). Le motif en était que le père sollicitait une garde alternée (qui était prématurée) et que la mère ne s'y opposait pas si les enfants y étaient favorables. Le Service a cependant conditionné cet élargissement à un travail thérapeutique père-fils parallèle, les difficultés rencontrées conduisant l'enfant à vouloir limiter ses contacts avec son père.

Cela étant, entre l'établissement de ce rapport et le prononcé du jugement entrepris, la relation père-fils s'est péjorée. A la suite de l'incident de juillet 2020, l'enfant a décidé d'interrompre à nouveau ses relations avec son père et le travail thérapeutique entrepris avec ce dernier. Ces relations et travail n'ont pas repris à ce jour. L'incident précité n'apparaît ainsi pas comme un acte isolé, mais comme la confirmation des difficultés relationnelles père-fils et des conséquences qui en découlent sur la fréquence de leurs contacts relevées par le SEASP.

Compte tenu du préalable (accord des membres de la famille) et de la condition (travail thérapeutique père-fils) posés par le Service à l'élargissement préconisé, c'est avec raison que le Tribunal, au vu des faits nouveaux (décisions de C______ à la suite de l'incident), a renoncé à cet élargissement et instauré une curatelle en renforcement du travail thérapeutique. Dans la mesure où ces décisions de C______ perdurent actuellement, le jugement entrepris apparaît bien fondé à l'heure de la présente décision également.

Il appartiendra au curateur désigné et aux parties de tout mettre en œuvre en vue d'amener C______ à la reprise volontaire et sereine du travail thérapeutique père-fils et de ses relations personnelles avec son père selon les modalités fixées par le Tribunal (un week-end sur deux, du samedi 9h00 au dimanche 18h00, et durant la moitié des vacances scolaires). Ils feront de même afin de maintenir les relations personnelles de D______ avec son père selon dites modalités, étant relevé qu'au vu des éléments figurant dans le rapport du SEASP, il ne convient pas de séparer la fratrie dans le cadre de l'exercice du droit de visite.

A cette fin, dans le cadre de sa mission, le curateur assistera les parents et les enfants de ses conseils, leur apportera son appui et, si nécessaire, recommandera des mesures thérapeutiques complémentaires.

Le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent confirmé.

5. L'appelant remet en cause le montant des contributions d'entretien mis à sa charge.

5.1.1 L'art. 276 CC prévoit que l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires. Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution à l'entretien d'un enfant mineur doit correspondre aux besoins de celui-ci, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier.

L’entretien convenable ne dépend pas seulement de ce dont un enfant a besoin directement pour la couverture de ses besoins physiques (soit notamment la nourriture, l’habillement, le logement, l’hygiène, les soins médicaux), et de la contribution de prise en charge calculée lorsqu’un parent s’occupe personnellement de l’enfant. Les ressources et la situation des parents constituent aussi des facteurs déterminants pour l’entretien de l’enfant. Ces deux éléments ont tendance à se confondre et la situation des parents a une portée propre, principalement en présence de ressources financières supérieures à la moyenne et d’un mode de vie économe. L’entretien convenable de l’enfant est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets. Cela signifie que l’enfant doit aussi profiter de capacités contributives supérieures à la moyenne de ses parents (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 5.4).

5.1.2 Dans l'arrêt 5A_311/2019 précité, le Tribunal fédéral a posé pour toute la Suisse une méthode uniforme de fixation de l’entretien de l’enfant mineur.

Selon cette méthode concrète en deux étapes avec répartition de l’excédent, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties d’une manière correspondant aux besoins des ayants-droits selon un certain ordre (ibid. consid. 7). Il s’agit d’abord de déterminer les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l’enfant (notamment les allocations familiales ou d’études). Il s'agit ensuite de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP, en y dérogeant s’agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. Lorsque les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l’entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d’exercice du droit de visite, un montant adapté pour l’amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d’assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d’assurance complémentaire. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ibid. consid. 7.2).

S’il reste un excédent après couverture du minimum vital de droit de la famille, il sera réparti en équité. La répartition par "grandes et petites têtes", soit par adultes et enfants mineurs s’impose comme nouvelle règle, en tenant compte à ce stade de toutes les particularités du cas d'espèce, notamment la répartition de la prise en charge, le travail "surobligatoire" par rapport à la règle des paliers, de même que les besoins particuliers (ibid. consid. 7.3).

5.1.3 Pour calculer la contribution d'entretien, il convient en principe de se fonder sur le revenu effectif des parties. Le juge peut parfois leur imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.2; 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2). S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de cet enfant mineur (arrêts du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.4; 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF
137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). C'est pourquoi on lui accorde en général un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1).

Lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêts du Tribunal fédéral 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2; 5A_584/2016 du 14 février 2017 consid. 5.1; 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.1).

5.1.4 Les dettes qui occasionnent une saisie de salaire sont écartées puisque le débiteur pourra requérir la révision de la saisie en invoquant ses nouvelles obligations d'entretien. Bien qu'elles ne soient en principe pas liées par la décision prise par le juge quant au montant des aliments dus par le débiteur à des membres de sa famille, les autorités de poursuites s'en tiennent généralement au chiffre fixé par le juge, sauf s'il apparaît que le créancier d'aliments n'a nullement besoin de toute la contribution mise à la charge du débiteur (ATF 130 III 45 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_43/2019 du 16 août 2019 consid. 4.6.1).

5.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu que l'appelant disposait d'un solde lui permettant d'assumer les contributions à l'entretien de ses enfants (2'273 fr. [5'288 fr. - 3'015 fr.]). Par ailleurs, les parties s'étaient mises d'accord pour fixer celles-ci à 900 fr. par mois et par enfant dès le 1er novembre 2018. Elles seraient dès lors fixées en fonction des frais effectifs des enfants (cf. supra, let. D.c et d).

5.2.1 L'appelant soutient que son minimum vital n'est pas préservé car son solde s'élève à 924 fr. par mois (5'288 fr. - 4'363 fr.). Sa charge de loyer se montait, en effet, à 2'385 fr. et non 1'037 fr. par mois, aucune part de celui-ci n'étant prise en charge par sa société. Par ailleurs, une amélioration de sa capacité contributive n'était pas envisageable en raison de la crise sanitaire. A titre superfétatoire, il fait valoir ses dettes et les actes de défaut de biens délivrés à son encontre.

La question du montant à retenir dans les charges de l'appelant à titre de loyer n'a pas besoin d'être tranchée, son minimum vital n'étant en tout état pas atteint, compte tenu de son revenu fixé ci-dessous et des contributions d'entretien qu'il sera condamné à verser.

En effet, le revenu de l'appelant doit être arrêté à 9'100 fr. net par mois au minimum.

Il convient de se fonder sur les seuls éléments fiables qu'il fournit, à savoir son certificat de salaire annuel et son avis de taxation 2017 (9'100 fr. net), ses fiches de salaire mensuelles de 2018 (plus de 10'200 ou 10'400 fr. net) et son allégation en mars 2019 devant le premier juge (9'100 fr. net). Ses fiches de salaire mensuelles établies par sa société et les comptes de celle-ci qu'il produit (non signés, ni datés et dont l'auteur n'est pas indiqué) équivalent à de simples allégations de partie. Il incombait à l'appelant d'apporter toute pièce utile afin de déterminer ses ressources, à savoir sa déclaration fiscale et/ou avis de taxation 2019 ainsi que ceux de sa société. Il s'en est abstenu, alors qu'il aurait été en mesure d'y procéder en appel à tout le moins.

Au surplus, sa situation financière alléguée, fondée sur les comptes de sa société, apparaît volontairement opaque et peu convaincante. Le 31 mai 2019, il déclarait avoir "beaucoup de travail" et l'intention d'embaucher. Les comptes de sa société au 31 décembre 2019 produits le 9 novembre 2020 font, quant à eux, état de charges de personnel de 17'170 fr. par mois. Dans ses écritures d'appel, le 22 février 2021, il admet être le seul employé de sa société, mais soutient en avoir eu d'autres, dont il avait dû se séparer. Il s'abstient cependant de fournir toute précision, en particulier de date, de produire les comptes (intermédiaires) actualisés et d'offrir une preuve quelconque (telle qu'un contrat ou une lettre de résiliation), si ce n'est son audition. Par ailleurs, des incohérences en lien avec les charges locatives ressortent du rapprochement entre les comptes intermédiaires, les comptes finaux et le contrat de bail concerné. Quant aux charges d'"honoraires", de "représentation" et de "publicité", elles manquent de précision. Enfin, l'attitude de l'appelant dans la procédure en lien avec les saisies opérées sur son salaire confirme la retenue dont il convient de faire preuve dans l'appréciation des éléments qu'il fournit. En lieu et place des procès-verbaux de saisie de l'Office des poursuites qu'il lui avait été ordonné de produire, il a versé à la procédure une liste lacunaire établie par ses soins. Cela donne à penser que les montants dus au titre des contributions à l'entretien de ses enfants ont été pris en compte par l'Office pour calculer le montant des saisies, alors qu'il ne les a pas versés en prétextant des saisies opérées sur son salaire.

Quoi qu'il en soit, même s'il fallait admettre - ce qui n'est pas le cas - que les ressources mensuelles de l'appelant se limitent à 5'288 fr. net, il conviendrait de lui imputer un revenu hypothétique de 9'100 fr. net au minimum, montant équivalent à celui qu'il gagnait précédemment en tant qu'employé d'un tiers. En effet, conscient de son obligation de contribuer à l'entretien de ses enfants mineurs, il a décidé de quitter son emploi rémunérateur pour créer sa propre entreprise et a ainsi volontairement diminué ses ressources de plus de 40%. Au surplus, même si l'appelant avait été contraint de quitter son précédent emploi, il conviendrait de retenir, au vu de son expérience, qu'il est en mesure de réaliser dans le cadre de sa propre entreprise le même salaire que dans son activité précédente. Il ne fait valoir aucun élément démontrant le contraire. Il a même déclaré devant le SEASP avoir beaucoup de travail et être sur le point d'embaucher. Quant au seul élément qu'il avance, soit la crise sanitaire, il n'est pas convaincant, même si l'appelant a reçu des aides de l'Etat. Il appartenait à l'appelant de démontrer l'impact effectif de celle-ci sur les produits de ______ et en particulier dans le domaine des produits ______, de ______ ou de ______.

L'appelant invoque en vain les poursuites dont il fait l'objet depuis 2013. D'une part, pour ce qui est de son revenu, la dernière saisie opérée sur son salaire remonte au 2 mai 2019, selon ses allégations du 12 juin 2020. Quant aux éventuelles saisies dont il fait ou fera l'objet, elles peuvent ou pourront, si nécessaire, être adaptées par l'Office des poursuites en fonction des contributions d'entretien. L'appelant a lui-même allégué, le 25 mai 2020, que l'Office des poursuites, à ce stade, ne prélevait rien sur ses gains et avait, par le passé, tenu compte des contributions d'entretien. D'autre part, en ce qui concerne ses charges, il n'est pas établi qu'il procède au remboursement de ses dettes de manière régulière et durable hors des saisies éventuelles sur son salaire. Au vu des nouveaux emprunts qu'il a contractés et des nouveaux actes de défaut de biens délivrés, le contraire ressort plutôt du dossier, sans compter les retards de paiement du loyer de l'atelier de sa société dont il est débiteur à titre personnel. En tout état de cause, ses enfants ont la priorité sur ses autres créanciers, de sorte qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des poursuites dont il fait l'objet, que ce soit dans l'examen de son revenu ou dans celui de ses charges.

5.2.2 L'appelant soutient que certaines charges des enfants prises en compte par le Tribunal doivent être écartées. Selon lui, les charges de lunettes ne sont pas nécessaires et constituent en tout état des frais extraordinaires. Les séances de logopédiste et activités extrascolaires n'existeraient plus. Les coûts de parascolaire et de cantine scolaire de D______ devraient être écartées dès l'âge de 10 ans. Il chiffre enfin le montant de la participation au loyer à 251 fr. ("15% de 3'355 fr. / 2") au lieu de 345 fr. (15% de 2'300 fr.).

Il convient d'écarter les frais allégués de lunettes (prescrites par le médecin) en tant qu'ils sont supérieurs à un montant raisonnable qui peut être estimé à 150 fr. de monture par an (13 fr. par mois). Les frais de verres prescrits par le médecin sont remboursés par l'assurance maladie de base jusqu'à la majorité (180 fr. par an; l'absence d'un tel remboursement n'est d'ailleurs pas démontrée). S'agissant des coûts de logopédiste, leur existence est documentée à raison d'une fois par semaine et leur montant est justifié (30 fr. [350 fr. / 12 mois]). Il correspond à une participation de 10% (de 3'500 fr. de frais de traitements facturés) à charge de l'assuré jusqu'au plafond de 350 fr. par an fixé par l'assurance maladie de base.

Quant aux cours de robotique de C______, le paiement de ceux-ci a été démontré. Il en est de même des cours de magie qui les ont remplacés. Pour ce qui est des cours de danse de D______, s'ils ne sont pas documentés, ceux de théâtre (qui les ont remplacés) le sont dès août 2020. Cela étant, les coûts d'activités extrascolaires ne doivent pas être pris en compte selon la jurisprudence (cf. supra, consid. 5.1.2).

Contrairement à ce que soutient l'intimée, il n'est pas critiquable d'écarter, comme l'a fait le premier juge, les frais de parascolaire et de cantine scolaire, mais ceci uniquement dès l'entrée au Cycle d'orientation, contrairement à ce que fait valoir l'appelant. Dès cette période l'enfant n'a plus besoin d'être pris en charge et les frais de repas de midi à la cafétéria de l'école sont couverts par le montant de base OP.

Par ailleurs, il n'y a pas lieu de s'écarter du montant retenu par le Tribunal quant à la part de loyer assumée par l'intimée (moins de deux tiers, soit 2'300 fr. sur 3'555 fr.) sur la base de l'attestation de son compagnon qui est locataire du logement, dans la mesure où celle-ci y vit avec le précité et les deux enfants des parties. L'appelant ne motive d'ailleurs pas sa position à cet égard.

5.2.3 Ainsi, les charges mensuelles actualisées de C______ dont il convient de tenir compte, dans la première étape de la méthode de calcul, s'élèvent à 855 fr., comprenant 345 fr. de loyer, 152 fr. d'assurance maladie, 45 fr. de transport, 13 fr. de lunettes et 600 fr. de montant de base OP, sous déduction des allocations familiales.

Quant à celles de D______, elles se montent à 883 fr., comprenant 345 fr. de loyer, 114 fr. d'assurance maladie, 45 fr. de transport, 13 fr. de lunettes, 30 fr. de logopédiste, 104 fr. de cuisine scolaire, 132 fr. de frais de parascolaire et 400 fr. de montant de base OP, sous déduction des allocations familiales. Elles se monteront dès le 1er mai 2022 (10 ans) à 1'083 fr. en raison de l'augmentation du montant de base OP et dès le 1er septembre suivant son entrée au Cycle d'orientation à 847 fr., la prise en charge scolaire ne se justifiant plus.

5.2.4 Reste à procéder à la deuxième étape de la méthode de calcul. Au vu des considérants précédents, même sans tenir compte d'une prise en charge d'une partie du loyer privé de l'appelant par sa société (dont le siège se situe pourtant à son domicile), l'excédent mensuel de la famille se monte à 5'944 fr. au minimum (4'737 fr. [9'100 fr. – 4'363 fr.] + 3'145 fr. [7'318 fr. – 4'173 fr.] – 855 fr. – 1'083 fr.).

Au vu de cet excédent et de la répartition qui devrait en être effectuée, les contributions d'entretien litigieuses ne sont pas excessives et il ne se justifie pas de les réduire.

Le solde disponible de l'appelant en 4'737 fr. lui permet, en effet, largement de financer les contributions en 927 fr. et 930 fr. fixées par le Tribunal. Son minimum vital n'est ainsi pas entamé, contrairement à ce qu'il allègue.

Partant, les chiffres 9 et 10 du dispositif du jugement entrepris seront confirmés.

6. En dernier lieu, l'appelant remet en cause la manière dont le Tribunal a procédé à la liquidation du régime matrimonial.

6.1.1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial (art. 120 al. 1 CC), dont il n'est pas contesté qu'il s'agit en l'espèce de celui de la participation aux acquêts (art. 181 CC).

Ce régime comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC), soit au jour de la demande de divorce (art. 204 al. 2 CC; in casu : 22 octobre 2018). Des acquêts de chaque époux on déduit les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice. Il n’est pas tenu compte d’un déficit (art. 210 CC). Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts (art. 209 al. 2 CC). Les passifs du compte comprennent toutes les dettes de l’époux qui, selon l’art. 209 al. 2 CC, doivent être rattachées aux acquêts dans les rapports internes, notamment les dettes variables envers le conjoint au sens de l’art. 206 CC ou une dette variable envers celui-ci au titre de l’art. 165 CC (Steinauer, CR CC I, n. 4 ad art. 210 CC).

Avant de procéder à la liquidation du régime matrimonial, la loi prévoit que les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC). Les prestations d'entretien (art. 163 et 164 CC) impayées font partie des dettes réciproques au sens de l'art. 205 al. 3 CC qui résultent des effets généraux du mariage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_850/2016 du 25 septembre 2017 consid. 2.2 et 2.3). Lorsque les parties déclarent que leur régime matrimonial est liquidé, elles ne peuvent plus faire valoir des créances d'entretien impayées nées durant la période de séparation (Burgat, CPra Matrimonial, 2015, n. 22 ad art. 205 CC et réf. citées).

Chaque époux ou sa succession a droit à la moitié du bénéfice de l'autre. Les créances sont compensées (art. 215 CC).

6.1.2 Mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de la famille (art. 163 al. 1 CC). La famille au sens de l’art. 163 CC comprend d’abord les conjoints qui forment l’union conjugale. Comme le précise l’art. 159 al. 2 CC, ceux-ci s’engagent à pourvoir ensemble à l’entretien des enfants. Si l’entretien des enfants au sens strict est réglé par les art. 278 et ss CC, l’importance de la prestation d’entretien, le mode et la répartition de celle-ci au sein du couple reposent sur l’art. 163 CC (de Weck-Immelé, CPra Matrimonial, 2015, n. 5, 6 et 8 ad art. 163 CC).

Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde (art. 289 al. 1 CC). Le créancier de l'entretien est donc l'enfant lui-même, même si, durant sa minorité, son représentant légal est en droit de les réclamer en son propre nom et à la place de l'intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_445/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.3.1).

6.1.3 Aux termes de l'art. 134 al. 1 CO, la prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue à l’égard des créances des enfants contre leurs père et mère, tant que dure l’autorité parentale (ch. 1) et à l’égard des créances des époux l’un contre l’autre, pendant le mariage (ch. 3).

6.2.1 En l'espèce, s'agissant de l'arriéré découlant du jugement JTPI/12272/2013, aux termes duquel l'appelant était condamné à verser 2'800 fr. par mois au titre de contribution à l'entretien de la famille à compter du 1er mai 2013, le Tribunal a retenu que celui-ci devait la somme de 35'230 fr. pour la période courant jusqu'au 31 octobre 2018. Pour ce qui est de l'arriéré découlant de la décision OTPI/286/2019, aux termes de laquelle le jugement précité était modifié dans le sens où la contribution d'entretien était fixée à 900 fr. par mois et par enfant à compter du 1er novembre 2018, il ne constituait pas un acquêt, mais une dette envers les enfants, de sorte qu'il échappait à la liquidation du régime matrimonial. Selon le Tribunal, le seul poste d'acquêt était la garantie de loyer de 2'560 fr., à la moitié de laquelle l'intimée avait droit. Celle-ci se verrait donc attribuer le compte sur lequel cette garantie était déposée et l'appelant serait condamné à lui verser 33'980 fr., moyennant quoi le régime matrimonial serait considéré comme liquidé.

L'appelant conteste le montant réclamé à titre d'arriérés de contributions d'entretien, motif pris de la prescription s'agissant de 2013, 2014 et 2015, faute d'interruption de son délai (128 ch. 2 CO). Pour ce qui est des années suivantes, l'éventuel arriéré dû ne constitue pas, selon lui, un acquêt, mais une dette envers ses enfants.

Ces griefs ne sont pas fondés. Le divorce a été prononcé aux termes du jugement entrepris du 6 octobre 2020 et l'autorité parentale conjointe a été maintenue, de sorte que, conformément à l'art. 134 al. 1 CO, la prescription n'a pas couru et, si elle avait commencé à courir, elle a été suspendue à l’égard tant des créances de C______ et D______ contre les parties que de celles de l'intimée contre l'appelant. Par ailleurs, si le Tribunal a bien retenu, comme le soutient l'appelant, que les contributions d'entretien dues pour C______ et D______ dès le 1er novembre 2018 aux termes de l'OTPI/286/2019 échappaient à la liquidation du régime matrimonial, c'est avec raison également qu'il a considéré qu'il n'en était pas de même des contributions à l'entretien dues pour la période antérieure aux termes du jugement JTPI/12272/2013 (35'230 fr.). Ces dernières - fondées sur l'art. 163 CC - visaient l'entretien global de la famille (sans différencier les aliments dus aux enfants de ceux dus à leur mère).

Faute pour l'appelant de développer plus avant son grief, le chiffre 11 du dispositif du jugement entrepris sera en conséquence confirmé sans autres développements.

6.2.2 L'appelant relève en dernier lieu, à juste titre, une erreur de plume dans le dispositif du jugement entrepris (ch. 13). Il y est dit que le régime matrimonial des parties est liquidé moyennant l'exécution des chiffres 10 et 11 du dispositif en lieu et place des chiffres 11 et 12 de celui-ci. Il convient par conséquent de rectifier le chiffre 13 du dispositif du jugement entrepris dans ce sens et de le confirmer pour le surplus.

7. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'200 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 et 2 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 9 novembre 2020 par A______ contre les chiffres 5, 9, 10, 11, 13 et 17 du dispositif du jugement JTPI/12242/2020 rendu le 6 octobre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24100/2018.

Au fond :

Rectifie le chiffre 13 du dispositif du jugement entrepris, en ce sens que le chiffre 10 qui y est mentionné est remplacé par le chiffre 12.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'200 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de même montant versée par celui-ci, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame
Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.