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Décisions | Chambre civile

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C/28891/2018

ACJC/826/2021 du 15.06.2021 sur JTPI/15027/2020 ( OO ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/28891/2018 ACJC/826/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 15 JUIN 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 décembre 2020, comparant en personne,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant par Me Audrey HELFENSTEIN, avocate, HTTM Avocats, rue De-Candolle 34, case postale 6087, 1211 Genève 6, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/15027/2020 du 2 décembre 2020, reçu par les parties le lendemain, le Tribunal de première instance a notamment prononcé le divorce des parties (chiffre 1 du dispositif), ordonné le partage de la copropriété formée par celles-ci sur le bien immobilier sis 1______ (Valais) (parcelles n. 2______ et 3______) (ch. 8), invité l'Association des notaires valaisans à désigner un notaire dont la mission consisterait, aux frais des parties, à: (a) vendre aux enchères publiques le bien immobilier sis 1______ (VS) (parcelles n. 2______ et 3______); (b) répartir le produit net de la vente, après paiement de tous émoluments, taxes, honoraires, et remboursement de la dette hypothécaire, à hauteur de 60.41% pour A______ et 39.59% pour B______ (ch. 9), condamné A______ à payer 13'163 fr. 36 à B______ à titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 10), dit que le régime matrimonial des parties était liquidé moyennant respect de ce qui précède (ch. 11), arrêté les frais judiciaires à 4'500 fr., mis à la charge des parties par moitié et compensés avec les avances fournies par celles-ci, condamné en conséquence B______ à verser 1'250 fr. à A______ (ch. 16), dit qu’il n'était pas alloué de dépens (ch. 17) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 18).

B. a. Par acte reçu au greffe de la Cour de justice le 15 janvier 2021, A______, comparant en personne, appelle de ce jugement. Il ressort clairement de la teneur de son acte - qui ne contient pas de conclusions formelles - qu'il conclut à la rectification des chiffres 8 et 9 (a) du dispositif du jugement entrepris en ce sens que la mention des parcelles n. 6______ et 4______ y est ajoutée, à la réforme du chiffre 9 (b) de ce dispositif en ce sens que la mention de 60,41% est remplacée par celle de 63,48% et la mention de 39,59% par celle de 36,52% ainsi qu'à la réforme du chiffre 10 en ce sens que la somme de 13'163 fr. 36 est remplacée par celle de 10'538 fr. 36.

Il produit six pièces nouvelles, à savoir des extraits internet des quatre parcelles précitées (pièces 1 à 4), un extrait des statuts d'une société coopérative "C______" (pièce 5) et son ordre du 12 décembre 2016 (contresigné par B______) de transférer en faveur de la précitée – qui se voyait attribuer la jouissance du domicile sis 5______ – vingt-et-une parts sociales inscrites à son nom de 250 fr. chacune (5'250 fr. au total) (pièce 6). Sous pièces 7 et 8, il verse à la procédure deux documents déjà produits en première instance (pièce 80 dem; cf. infra, let. C.b).

b. B______ conclut à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à ce qu'il lui soit donné acte de son accord quant aux conclusions de celui-ci tendant à l'ajout des parcelles n. 6______ et 4______ dans les chiffres 8 et 9 (a) du dispositif du jugement entrepris et, cela fait, à la modification de ces chiffres dans ce sens, à l'irrecevabilité des pièces nouvelles 1 à 6 précitées ainsi qu'au rejet de l'appel pour le surplus, sous suite de frais.

c. Dans leurs réplique et duplique, les parties persistent dans leurs conclusions.

d. Par plis du greffe du 5 mai 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Les parties ont contracté mariage le ______ 2003 à D______ (Valais) et n'ont pas conclu de contrat de mariage.

Elles sont copropriétaires d'un bien immobilier sis ______ (Valais) (ci-après, le Bien), dont la valeur vénale se monte à 447'000 fr.

Ce Bien a été acquis le 25 mars 2004 au prix de 160'000 fr. acquitté par le transfert de la propriété d'un studio d'une valeur de 60'000 fr. faisant partie des fonds propres de A______ et par une somme de 100'000 fr. provenant d'un compte commun des époux, à savoir par leurs apports respectifs de 50'000 fr.

Afin de procéder à des travaux sur le Bien, les époux ont obtenu un crédit de construction de 220'000 fr., lequel a été remboursé durant le mariage par A______ au moyen de ses acquêts à hauteur de 120'000 fr. (selon son allégué n. 66 en page 25 de son écriture de première instance du 30 août 2019). Seule une hypothèque de 100'000 fr. grève donc encore le Bien. A______ a en outre financé des travaux sur le Bien à hauteur de 24'150 fr. par des paiements directs à des entreprises au moyen de ses fonds propres (pièces 83 à 86 dem).

b. Le 12 décembre 2018, A______, comparant par un avocat, a formé une requête unilatérale en divorce, démarche qu'a également entreprise son épouse le 17 décembre 2018. Les deux causes ont été jointes.

Dans sa demande, le précité a allégué ignorer l'état de la fortune de son épouse et conclu à la production par celle-ci des relevés de l'ensemble des comptes bancaires dont elle était titulaire aux dates pertinentes.

A l'appui de sa demande, la précitée a produit des extraits de son compte d'épargne auprès de la banque E______ et de son compte courant auprès de la banque F______. Le 29 mars 2019, elle a produit des extraits de ce dernier compte couvrant la période de juillet 2016 à décembre 2018.

c.a Dans sa réponse du 30 août 2019, B______ a conclu à la condamnation de A______ à lui verser 100'000 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial et à reprendre à son nom la dette hypothécaire grevant le Bien.

c.b Dans sa réponse du 30 août 2019, A______ a conclu à ce que le Tribunal ordonne la vente aux enchères du Bien et dise que le produit net en résultant, sous déduction de la dette hypothécaire, sera réparti à raison de 237'216 fr. en sa faveur et 109'783 fr. en faveur de B______ et dise que celle-ci devra lui verser 29'417 fr. 16 à titre de liquidation du régime matrimonial, sous réserve de modifications.

Il a allégué que la valeur du Bien (447'000 fr.) provenait, outre du prix d'acquisition (apports de son studio [60'000 fr.] et de 50'000 fr. de chacun des époux), de la somme de 286'434 fr. investie dans les travaux effectués sur celui-ci. Il a soutenu que ces travaux avaient été financés à hauteur de 220'000 fr. par le crédit hypothécaire et de 67'607 fr. par ses fonds propres (dont la somme de 24'150 fr. mentionnée sous lettre a supra), lesquels provenaient de la vente de son portefeuille de titres.

S'agissant du montant de 286'434 fr., il a produit des factures d'entreprises de 2004 et 2005 et des justificatifs de dépenses (pièce 75 dem.) ainsi que des relevés du compte du crédit hypothécaire, ces derniers attestant de paiements à des entreprises pour un montant total de l'ordre de 190'000 fr. (pièce 76 dem.). Pour ce qui est du montant de 67'607 fr., il a produit, outre les pièces 83 à 86 dem. attestant du paiement par ses comptes bancaires personnels d'une somme totale de 24'150 fr. à des entreprises en 2004, les pièces 81 et 82 dem., dont il ressort exclusivement qu'il a vendu un portefeuille de titres en 2004 et 2005. Il a produit également trois relevés du compte du crédit hypothécaire qui font état de trois crédits effectués par ses soins (seule la mention de son nom y figurant sous l'auteur du versement, à l'exclusion du compte bancaire), soit 65'000 fr. en juillet 2004, 10'000 fr. en janvier 2005 et 24'000 fr. en avril 2005 (pièce 80 dem.). En lien avec cette pièce, il a allégué uniquement que "le reste du financement [outre le crédit hypothécaire] a[avait] été effectué au moyen des biens propres épargnés par les époux avant leur mariage".

Concernant la fortune mobilière de B______, il a allégué que celle-ci détenait, outre un compte d'épargne auprès de la banque E______ et un compte bancaire courant auprès de F______, "une garantie de loyer auprès de C______" de 5'250 fr. mais n'a fourni aucune pièce à cet égard. Sans lien avec cette garantie de loyer, il a conclu à la production par B______ des relevés de deux autres comptes qu'elle détiendrait auprès des deux banques précitées.

La cause a été gardée à juger le 9 septembre 2020, alors que A______ était toujours assisté de son avocat.

D. Dans la décision querellée, pour ce qui est du Bien, le Tribunal a relevé que A______ faisait valoir, sans le démontrer, des travaux totalisant 286'434 fr. financés à hauteur de 218'827 fr. par le crédit de construction et 67'607 fr. par la vente de son portefeuille de titres. Les factures des entreprises produites ne totalisaient toutefois pas 286'434 fr. et ne permettaient pas de déterminer qui du crédit de construction ou du précité les avait assumées et pour quel montant; en outre, si celui-ci avait ordonné la vente de son portefeuille de titres, il n'avait pas démontré avoir utilisé ces liquidités afin de financer les travaux ou l'acquisition du Bien au-delà de la somme de 24'150 fr. Les travaux s'étaient donc élevés à 244'150 fr. (220'00 fr. de crédit hypothécaire + 24'150 fr. de fonds propres du précité). Ainsi, la valeur d'acquisition et de rénovation du Bien s'élevait à 404'150 fr. (160'000 fr. + 244'150 fr.). A______ avait investi 60'000 fr. (studio), 50'000 fr. (compte commun des époux), 24'150 fr. (travaux) et 110'000 fr. (moitié de l'hypothèque, étant relevé que rien n'indiquait que les époux aient voulu répartir la dette hypothécaire - dont ils étaient tous deux débiteurs - autrement que par moitié), soit au total 244'150 fr. (60.41%). B______ avait, quant à elle, investi 160'000 fr. (moitié de l'hypothèque + 50'000 fr. du compte commun des époux) (39.59%).

Concernant la liquidation du régime matrimonial, le Tribunal a retenu que les parties étaient soumises au régime de la participation aux acquêts. Le Bien constituait un bien propre de chacune des parties, les fonds utilisés étant des biens propres, l'hypothèque grevant également les biens propres (rapport de connexité). Au jour de la dissolution du régime, les acquêts de A______ étaient composés, à l'actif, de 6'431 fr. et 27'496 fr. d'avoirs bancaires et, au passif, de 5'000 fr., soit un bénéfice de 28'927 fr. Quant à B______, ses acquêts se montaient à 2'600 fr. (2'217 fr [compte courant auprès de F______] + 383 fr [compte d'épargne auprès de E______]). Il n'y avait pas lieu de tenir compte du compte de garantie de loyer en 5'250 fr. allégué par A______, faute de preuve. En conclusion, le précité devrait payer à celle-ci la somme de 13'163 fr. 36 ([28'927 fr. 62 + 2'600 fr. 90] / 2 - 2'600 fr. 90).

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

Formé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable sous cet angle.

1.2 La liquidation du régime matrimonial est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et à la maxime des débats (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC). Le juge doit cependant interpeller les parties s'il constate que des documents nécessaires pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce font défaut et leur demander de produire les documents manquants (art. 277 al. 2 CPC). Ce devoir se limite toutefois aux pièces qui sont nécessaires à la preuve de faits allégués, c'est-à-dire à corriger des offres de preuves insuffisantes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_751/2014 du 28 mai 2015 consid. 2.3).

1.3.1 Il incombe à l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée. La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), mais elle ne traite en principe que les griefs soulevés, à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents (arrêts du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.3; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1).

L'appel étant une voie de réforme (art. 318 let. a et b CPC), la partie appelante doit, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige, lesquelles doivent indiquer sur quels points elle demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Les conclusions réformatoires doivent en outre être déterminées et précises, c'est-à-dire indiquer exactement quelles modifications sont demandées. En principe, ces conclusions doivent être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (ATF 137 III 617 consid. 4.2, 4.3, 4.5 et 5.2, JdT 2014 II 187, SJ 2012 I 373; arrêt du Tribunal fédéral 4A_587/2012 du 9 janvier 2013 consid. 2). Exceptionnellement, des conclusions indéterminées et imprécises suffisent lorsque la motivation du recours ou la décision attaquée permettent de comprendre d'emblée la modification requise (ATF 137 III 617 consid. 6.3; 134 III 235 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2013 du 9 décembre 2013 consid. 1.2).

1.3.2 En l'espèce, bien que dépourvu de conclusions formelles, l'acte d'appel mentionne de façon précise et claire les points du jugement remis en cause, les modifications requises et leurs motifs, de sorte qu'il est recevable, contrairement à ce que soutient l'intimée.

2. L'appelant produit des pièces nouvelles et allègue des faits nouveaux.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

L'admissibilité des pseudo nova est largement limitée en appel, dès lors qu’ils sont irrecevables lorsqu'en faisant preuve de la diligence requise, ils auraient déjà pu être invoqués dans la procédure de première instance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_819/2015 du 24 novembre 2016 consid. 4.1; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1; 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 3.1).

La notion de diligence requise doit être appréciée de cas en cas. On conçoit mal qu'un fait connu ne puisse pas être allégué. Il arrive en revanche qu'une partie mésestime son importance pour l'issue du litige, mais une telle erreur exclut en principe qu'elle soit reconnue diligente, sauf si la nécessité d'alléguer un fait découle du jugement de première instance et que celui-ci est propre à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision. Cette règle doit être appliquée avec rigueur et est tempérée par le devoir d'interpellation du juge de première instance, accru si la partie concernée n'est pas assistée d'un mandataire et si la cause est soumise à la maxime inquisitoire. Le devoir d'interpellation a toutefois ses limites et même la maxime inquisitoire sociale n'impose pas au juge de prévenir le justiciable assisté d'un avocat que les preuves administrées n'emportent pas sa conviction et qu'il est nécessaire d'en produire d'autres (Bohnet/Guillod, Commentaire pratique, Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, n. 14 ad art. 317 CPC).

Il incombe à la partie qui entend invoquer un novum d'expliquer pourquoi elle agit sans retard et avec la diligence requise, comme de l'établir (Bohnet, op. cit., n. 15 ad art. 317 CPC).

2.2 En l'espèce, point n'est besoin de statuer sur la recevabilité des pièces nouvelles produites et des faits nouveaux allégués par l'appelant en lien avec les deux parcelles dont il conclut à l'ajout dans les chiffres concernés du dispositif du jugement entrepris (pièces 1 à 4), faute d'incidence sur l'issue du litige (cf. infra, consid. 3).

Les pièces nouvelles 5 et 6 relatives aux parts sociales et statuts de la société "C______" constituent des pseudo nova. Si la maxime des débats applicable à la liquidation du régime matrimonial est certes complétée par l'art. 277 al. 2 CPC, le devoir d'interpellation du juge dans ce cadre n'impose pas à celui-ci de rendre attentif le justiciable assisté d'un avocat au fait qu'aucune pièce n'a été produite en lien avec un fait qu'il a allégué et qu'il est nécessaire d'en produire. Ce devoir ne doit en particulier pas servir à corriger des négligences procédurales, étant rappelé qu'il incombe au plaideur de prouver les faits qu'il allègue. L'appelant n'explique ni ne démontre ce qui l'aurait empêché de produire en première instance ses pièces nouvelles 5 et 6. Il se contente d'exposer qu'il ne pouvait anticiper une dissimulation par l'intimée de sa titularité des parts sociales invoquées, de sorte qu'il ne lui était pas apparu nécessaire de produire lesdites pièces auparavant. Il ajoute qu'après avoir fait part à son conseil, en qui il avait confiance, de l'existence de ces parts sociales, celui-ci ne l'avait pas informé qu'il lui incombait d'en apporter la preuve. Or, aucune dissimulation de la part de l'intimée n'est démontrée. Quant aux actes de l'avocat de l'appelant, ils sont imputables à ce dernier. Pour ce qui est de la décision du premier juge de ne pas retenir l'existence dans les acquêts de l'intimée des parts sociales alléguées, faute de preuve, elle ne peut être qualifiée d'imprévisible pour l'appelant qui était assisté d'un avocat. En conséquence, les pièces nouvelles 5 et 6 sont irrecevables.

3. L'intimée conclut, pour le cas où l'appel serait déclaré recevable, à ce qu'il lui soit donné acte de son accord quant aux conclusions tendant à l'ajout des parcelles n. 6______ et 4______ dans les chiffres 8 et 9 (a) du dispositif du jugement entrepris et, cela fait, à la modification de ces chiffres dans ce sens. Par conséquent, il sera fait droit aux dites conclusions de l'appelant sans autres développements.

4. L'appelant conclut à ce que le produit de la vente du Bien, après paiement des frais et remboursement de la dette hypothécaire, soit réparti à hauteur de 63,48% en sa faveur (au lieu de 60.41%) et de 36,52% en faveur de l'intimée (au lieu de 39.59%).

4.1 En cas de divorce, le partage d'un bien en copropriété doit être effectué avant de passer à la liquidation du régime matrimonial selon les art. 205 ss CC (ATF 138 III 150 consid. 5.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5C.87/2003 du 19 juin 2003 consid. 4.1 et 5C.171/2006 du 13 décembre 2006 consid. 7.1).

Le partage de la copropriété s'effectue conformément aux règles ordinaires des
art. 650 et 651 CC, auxquelles s'ajoute le mode de partage prévu par l'art. 205 al. 2 CC (ATF 138 III 150 consid. 5.1.1).

Aux termes de l'article 206 CC, lorsqu'un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements (al. 1).

Lorsque des époux achètent un immeuble en copropriété par moitié au moyen de biens propres de l'un d'eux et d'un crédit hypothécaire souscrit par les deux, les fonds propres, qui rendent possible cette acquisition, sont utilisés pour financer chacune des parts de copropriété, par moitié, tout comme le crédit hypothécaire, souscrit par les époux, pour la partie non couverte par les fonds propres. Contrairement à ce qu'a implicitement admis l'ATF 138 III 150, il n'y a pas lieu de présumer que les époux ont voulu exclure la participation à la plus-value de l'époux qui a financé l'acquisition, ni qu'ils ont voulu répartir la dette hypothécaire (dont ils sont tous deux débiteurs envers la banque) autrement que par moitié (ATF 141 III 53 consid. 5.4.3).

4.2 En l'espèce, l'appelant soutient qu'il convient de prendre en considération ses fonds propres de 10'000 fr. et 24'000 fr. versés sur le compte du crédit hypothécaire, cela au même titre que ceux totalisant 24'150 fr. versés directement aux entreprises (lesquels avaient été retenus à juste titre par le Tribunal).

Il se fonde sur les relevés de compte du crédit hypothécaire produits en pièces 7 (versement de 10'000 fr.) et 8 (versement de 24'000 fr.) devant la Cour (lesquels figurent au dossier de première instance avec un troisième relevé du même compte faisant état d'un troisième versement de l'appelant de 65'000 fr., les trois versements totalisant 99'000 fr.).

Or, d'une part, ces relevés ne font pas apparaître la banque dont proviennent les fonds, mais uniquement le nom de l'appelant. Il ne peut donc rien en être déduit quant à la qualité de fonds propres ou d'acquêts du précité. D'autre part, il ne peut pas en être déduit non plus que les fonds concernés auraient servi à payer des entreprises pour des travaux au-delà du montant de 220'000 fr. du crédit hypothécaire, ce que l'appelant n'allègue au demeurant pas. Il est relevé au surplus à cet égard que les paiements aux entreprises effectués par le débit du compte du crédit hypothécaire s'élèvent, au vu des pièces produites, à un montant total de l'ordre de 190'000 fr.

Rien ne permet en conséquence de retenir que les versements de 10'000 fr. et 24'000 fr. invoqués ne seraient pas compris (avec celui de 65'000 fr. non invoqué) dans le remboursement du crédit hypothécaire que l'appelant a lui-même allégué avoir effectué durant le mariage à hauteur de 120'000 fr. au moyen de ses acquêts (cf. supra, En fait, let. C.a).

En conclusion, ces versements de 10'000 fr. et 24'000 fr. sont sans incidence sur le partage du Bien tel qu'ordonné par le premier juge et non remis en cause par l'appelant pour le surplus.

Partant, le grief est mal fondé et le chiffre 9 (b) du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

5. L'appelant reproche en dernier lieu au Tribunal de l'avoir condamné à payer la somme de 13'163 fr. 36 (et non de 10'538 fr. 36) à titre de liquidation du régime matrimonial. Selon lui, il convient d'inclure dans les acquêts de l'intimée, les parts totalisant 5'250 fr. qu'elle détiendrait dans une société coopérative. Dans la mesure où il se fonde exclusivement sur les pièces 5 et 6 produites devant la Cour de façon irrecevable, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce grief.

Partant, le chiffre 10 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

6. 6.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Dès lors que le jugement entrepris n'est réformé que dans une faible mesure, que ni la quotité ni la répartition des frais de première instance n'ont été remises en cause en appel et qu'elles ont été fixées conformément aux règles légales (art. 95, 96, 107 al. 1 let. c CPC; art. 30 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

6.2 Les frais judiciaires de l'appel seront fixés à 2'500 fr. (art. 96, 104 al. 1 et 105 CPC; art. 2, 30 et 35 RTFMC). Ils seront compensés avec l'avance de même montant versée par l'appelant, laquelle demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge de l'appelant qui n'obtient gain de cause que sur un point auquel l'intimée ne s'est opposée ni en première instance ni en appel (art. 106 al. 1 CPC).

Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront leurs propres dépens d'appel à leur charge (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 15 janvier 2021 par A______ contre le jugement JTPI/15027/2020 rendu le 2 décembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28891/2018.

Au fond :

Modifie les chiffres 8 et 9 (a) du dispositif du jugement entrepris, en ce sens que la mention des parcelles n. 6______ et 4______ y est ajoutée.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de l'appel à 2'500 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais versée par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.