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Décisions | Chambre civile

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C/15028/2020

ACJC/662/2021 du 26.05.2021 sur JTPI/5629/2021 ( SDF )

Descripteurs : effsus
Normes : CPC.315.al5
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15028/2020 ACJC/662/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 26 MAI 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 avril 2021, comparant par Me Diane BROTO, avocate, CG Partners, rue du Rhône 100,
1204 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Magda KULIK, avocate, KULIK SEIDLER, rue du Rhône 116, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


Vu le jugement JTPI/5629/2021 du 30 avril 2021, par lequel le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les parties à vivre séparées (chiffre 2 du dispositif), a attribué à A______ la jouissance exclusive du logement familial (ch. 3), attribué aux parties la garde alternée sur les enfants C______, née le ______ 2010 et D______, né le ______ 2013, à exercer d'entente entre elles et à défaut, à raison d'une semaine sur deux par chacun des parents, du vendredi matin à la rentrée de l'école jusqu'au vendredi matin suivant, le mardi soir et la nuit du mardi au mercredi auprès du parent non gardien, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires selon le système de l'alternance (ch. 4), l'adresse des enfants étant auprès de leur père (ch. 5); le Tribunal a par ailleurs condamné B______ à verser à A______ des contributions à l'entretien des enfants et au sien propre (ch. 6 à 10), prononcé la séparation de biens (ch. 11), condamné B______ à verser à sa partie adverse une provisio ad litem (ch. 12), a fixé et réparti les frais judiciaires, sans allouer de dépens, les parties étant déboutées de toutes autres conclusions (ch. 13 à 18);

Vu l'appel formé par A______ le 14 mai 2021 contre le jugement du 30 avril 2021, reçu le 3 mai 2021, concluant, au fond, à l'annulation des chiffres 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 18 du dispositif et cela fait, à l'attribution à elle-même de la garde exclusive des deux mineurs, un droit de visite d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au lundi matin ainsi que durant la moitié des vacances scolaires devant être réservé au père; pour le surplus, l'appelante a conclu au versement de contributions d'entretien plus élevées que celles fixées par le Tribunal;

Que préalablement, l'appelante a conclu à l'octroi de l'effet suspensif concernant les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement attaqué;

Que sur ce point, elle a exposé avoir cessé de travailler au moment de la naissance de son premier enfant et avoir toujours pris en charge les mineurs au quotidien, pendant que son époux travaillait à plein temps;

Que par ailleurs et depuis la séparation, le père ne s'était occupé des enfants qu'à raison d'un week-end sur deux et d'un ou deux soirs par semaine;

Vu les déterminations de l'intimé sur effet suspensif, lequel conclut au rejet des conclusions de l'appelante, alléguant exercer déjà, dans les faits, une garde partagée;

Attendu, EN FAIT, que A______, née [A______] le ______ 1982 et B______, né le ______ 1969 ont contracté mariage le ______ 2009 à E______ (Vaud);

Qu'ils sont les parents de C______, née le ______ 2010 et de D______, né le ______ 2013;

Qu'ils ne font plus ménage commun depuis le mois d'août 2020, mais vivent toutefois à proximité l'un de l'autre;

Que le 4 août 2020, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant à l'attribution à elle-même de la garde des enfants;

Que le 10 août 2020, B______ a également formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant à ce que la garde des mineurs soit exercée par les parents de manière partagée à raison d'une semaine chacun en alternance;

Que lors de l'audience du 27 novembre 2020, les parties ont fait des déclarations contradictoires s'agissant de la prise en charge des enfants;

Que B______ a allégué prendre en charge les enfants "du vendredi soir au lundi matin, puis je les reprends le mercredi à la sortie de l'école jusqu'au vendredi matin à l'école; ensuite mon épouse prend en charge les enfants de la même manière que moi la semaine précédente";

Que A______ pour sa part a contesté les dires de son époux, expliquant que celui-ci prenait en charge les enfants un week-end sur deux avec un ou deux soirs par semaine; que pour les jours en semaine, il prenait la décision le jour même; qu'elle a admis qu'actuellement la prise en charge par le père était plus régulière;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible;

Que les mêmes principes s'appliquent, en matière d'effet suspensif, s'agissant de l'exercice du droit aux relations personnelles, que ceux qui régissent la garde; que selon la jurisprudence, lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l'ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l'enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2);

Qu'en l'espèce, les parties ont fourni, devant le Tribunal, des explications contradictoires concernant la prise en charge actuelle des enfants, l'appelante contestant qu'une garde alternée soit d'ores et déjà pratiquée, contrairement aux déclarations de l'intimé;

Que quoiqu'il en soit, il ressort des déclarations des parties que chacun des parents s'occupe des enfants de manière régulière;

Que les parties sont par ailleurs domiciliées à proximité l'une de l'autre;

Que dès lors, l'exercice d'une garde partagée, telle que fixée par le Tribunal, n'est pas susceptible de créer un dommage difficilement réparable aux enfants, même si les nouvelles modalités ne devaient pas correspondre tout à fait à ce qui a été pratiqué jusque-là par les parties;

Que la requête de suspension de l'effet exécutoire sera par conséquent rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La présidente de la Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris :

La rejette.

Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.