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Décisions | Chambre civile

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C/13413/2018

ACJC/621/2021 du 18.05.2021 sur JTPI/5561/2020 ( OO ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 24.06.2021, rendu le 13.04.2022, CONFIRME, 5A_523/2021
Descripteurs : MODDIV;ENTENF
Normes : CC.286; CC.285
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13413/2018 ACJC/621/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 18 MAI 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 avril 2020, comparant par Me Barbara LARDI PFISTER, avocate, De la Gandara & Associés, Place du Port 1, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Audrey HELFENSTEIN, avocate, HTTM Avocats, Rue De-Candolle 34, Case postale 6087, 1211 Genève 6, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/5561/2020 rendu le 28 avril 2020, notifié aux parties le 22 mai 2020, le Tribunal de première instance, statuant sur action en modification du jugement de divorce, a constaté, en tant que de besoin ordonné, l'exercice entre A______ et B______ d'une garde alternée par moitié sur le mineur C______, à raison, hors vacances scolaires, d'une semaine pleine en alternance pour chacun, le passage de l'enfant s'effectuant le lundi matin à l'école, et pendant la moitié des vacances scolaires (chiffre 1 du dispositif), fixé le domicile légal du mineur C______ au domicile de B______ (ch. 2), modifié et précisé, dans la seule mesure utile à l'application des chiffres 1 et 2 du dispositif, le jugement n° JTPI/16363/2012 prononcé par le Tribunal de première instance le 9 novembre 2012 dans la cause de divorce n° C/1______/2012-4 opposant A______ à B______ (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., mis pour moitié à la charge de A______ et pour moitié à celle de B______ et compensés avec l'avance fournie par A______, condamné B______ à payer 500 fr. à A______ (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

B. a. Par acte expédié le 22 juin 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement. Il a conclu à ce que la Cour modifie et précise le ch. 1 du dispositif du jugement entrepris dans le sens où le passage de l'enfant aurait lieu le lundi à 8h00, les veilles de vacances à 17h30 et le dimanche à 18h30, les semaines paires celui-ci se trouvant avec sa mère et les semaines impaires avec son père, étant précisé que le passage de l'enfant aurait lieu le mardi à 8h00 suite au week-end de Pentecôte, les années paires l'enfant serait avec son père les vacances de février, les trois dernières semaines de juillet et la dernière d'août, les vacances d'octobre et la première partie des vacances de Noël et les années impaires il serait avec son père les vacances de Pâques, la première semaine de juillet et les trois premières semaines d'août et la deuxième partie des vacances de Noël. A______ a en outre sollicité l'annulation des ch. 3, 4 et 5 du dispositif du jugement entrepris. Cela fait, il a conclu à ce que la Cour annule les ch. 4 et 5 du jugement JTPI/5561/2021 rendu le 9 novembre 2012 (C/1______/2012), supprime toute contribution d'entretien due par lui pour l'entretien de C______ et lui donne acte de ce qu'il s'engageait à prendre en charge les coûts directs de l'enfant (assurance-maladie (prime et quote-part), frais de parascolaire et frais liés à la pratique du football), sous suite de frais et dépens de première et deuxième instance.

Il a produit des pièces nouvelles.

b. Dans sa réponse, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions. Elle a simultanément formé appel joint et conclu à ce que la Cour ordonne préalablement à A______ de produire ses fiches de salaires pour les mois de juin, juillet et août 2020 ou tous autres documents justifiant ses revenus. Principalement, elle a conclu à ce que la Cour modifie et précise le ch. 1 du jugement entrepris en ce sens que la garde alternée par moitié sur l'enfant C______ s'exercerait à raison d'une semaine pleine en alternance chez elle et chez le père, le passage de l'enfant ayant lieu le lundi matin par le retour à l'école et les veilles de vacances à 18h30, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, à savoir que les vacances de février et d'octobre seraient partagées en alternance entre les deux parents, de même que les vacances de Pâques, les années impaires auprès d'elle et les années paires auprès du père, que les vacances d'été seraient partagées à raison d'un mois chacun et que les vacances de Noël seraient partagées en alternance les années impaires la première semaine auprès d'elle et la deuxième semaine auprès du père et vice-et-versa les années impaires, le tout sous suite de frais et dépens.

Elle a produit des pièces nouvelles.

c. A______ a répliqué sur appel principal et répondu à l'appel joint. Il a, préalablement, sollicité l'interrogatoire des parties, puis persisté dans ses conclusions initiales et conclu au rejet de l'appel joint formé par B______, sous suite de frais et dépens.

Il a produit des pièces nouvelles.

d. B______ a dupliqué sur appel principal et répliqué sur appel joint et persisté dans ses conclusions.

Elle a produit des pièces nouvelles.

e. A______ a dupliqué sur appel joint et persisté dans ses conclusions.

Il a produit des pièces nouvelles.

f. B______ a encore répliqué à deux reprises, et produit des pièces nouvelles, et A______ à une reprise.

g. Après que la cour a sollicité par ordonnance du 25 février 2021 que A______ se prononce sur des projets de déménagement en France et de vente de son bien immobilier, celui-ci a produit ses déterminations, ainsi que des pièces nouvelles, et a persisté dans ses conclusions.

h. B______ a répliqué, produit des pièces nouvelles et persisté dans ses conclusions.

i. Par avis du 18 mars 2021, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

j. Agissant sans le concours de son avocat - bien que celui-ci n'ait pas cessé d'occuper -, A______ a, par courrier du 23 mars 2021, adressé une détermination à la Cour, demandant le rejet des dernières écritures de B______.

C. Les éléments pertinents suivants résultent du dossier :

a. Par jugement du 9 novembre 2012, le Tribunal a prononcé le divorce des époux, A______, né le ______ 1977, et B______, née le ______ 1978, mariés le ______ 2007 et séparés en juin 2011, et, statuant sur accord complet des parties sur les effets accessoires de leur désunion, a notamment et en substance :

-       maintenu leur autorité parentale commune sur leur fils C______, né le ______ 2010, attribué la garde de l'enfant à B______ moyennant un droit de visite à exercer par A______ à raison de trois et de quatre jours consécutifs en alternance chaque semaine et pendant la moitié des vacances scolaires;

-       entériné les contributions mensuelles offertes par A______, allocations familiales en sus, lesquelles devaient être versées à B______, à l'entretien du mineur C______ soit 500 fr. jusqu'à ses 10 ans, puis 700 fr. jusqu'à ses 16 ans, puis 900 fr. jusqu'à l'âge de 25 ans au plus, à verser en mains de B______, à charge pour elle de payer son assurance maladie;

-       entériné la prise en charge par moitié, entre A______ et B______, de tous les frais extraordinaires imprévus concernant le mineur C______ (séjours linguistiques, dentiste, lunettes, etc.), ainsi que la moitié de ses frais médicaux non couverts par son assurance maladie.

Lors du prononcé du divorce, la situation financière de la famille, telle qu'elle ressort des éléments contenus dans la convention de divorce entérinée par le juge était la suivante :

-       A______, employé à temps plein, percevait un salaire de l'ordre de 10'000 fr. nets par mois, bonus garanti compris, pour un minimum vital élargi de quelque 8'800 fr. par mois; il bénéficiait alors d'un disponible mensuel de l'ordre de 1'200 fr.;

-       son minimum vital élargi, non inclus les charges concernant le mineur C______, était composé du loyer, charges comprises (2'940 fr.), des assurances maladie et complémentaire (425 fr.), des frais médicaux (200 fr.), des frais de véhicule (1'300 fr.) et des impôts (2'600 fr.). A ces montants doit s'ajouter l'entretien de base LP (1'350 fr.);

-       B______, employée à temps plein, percevait un salaire net de l'ordre de 6'000 fr. par mois, pour un minimum vital élargi de quelque 6'400 fr. par mois; elle subissait donc un déficit mensuel de 400 fr.;

-       son minimum vital élargi, non inclus les charges concernant le mineur C______, était composé du loyer, charges et assurance ménage comprises (1'830 fr.), des assurances maladie et complémentaire (640 fr.), des frais médicaux (150 fr., soit la moitié des frais de 300 fr. mentionnés pour elle-même et pour l'enfant), des frais de véhicules (1'200 fr.) et des impôts (1'250 fr.). A ces montants doit s'ajouter l'entretien de base LP (1'350 fr.);

-       les coûts de l'entretien du mineur C______, à l'exception de ses frais d'assurance maladie s'élevant alors à quelque 140 fr. par mois, n'ont pas été énumérés par A______ et B______, ni examinés par le juge dans le cadre de la procédure de divorce.

b. Tel que fixé par le jugement de divorce, le "droit de visite" de A______ sur le mineur C______ consiste de facto en une garde alternée (exactement) par moitié, régulièrement exercée depuis lors par les deux parents; dès 2015, ceux-ci ont alterné cette garde à raison d'une semaine pleine pour chacun, le passage du mineur s'effectuant tous les lundis à l'école, après avoir sollicité l'aide de la Guidance infantile.

Selon le rapport d'évaluation sociale du SEASP du 5 juillet 2019, la garde alternée par moitié sur le mineur C______ de facto fixée par le jugement de divorce (et dès 2015 exercée à raison d'une semaine pleine sur deux par chacun des parents) est aujourd'hui comme hier conforme à l'intérêt du mineur.

Les parents communiquent volontiers par courriel au sujet de l'enfant mineur et des modalités de la garde.

c. Par demande du 8 juin 2018, complétée d'une réplique du 18 avril 2019, A______, agissant en modification du jugement de divorce du 9 novembre 2012, a in fine conclu, notamment :

-       à la mise en place d'une garde alternée sur C______ à raison d'une semaine pleine pour chacun des parents, le passage de l'enfant s'effectuant chaque lundi à l'entrée de l'école, et à raison de la moitié des vacances scolaires. Il a détaillé les modalités de répartition de la garde de manière similaire à ses conclusions d'appel;

-       à la fixation auprès de B______ du domicile légal du mineur C______;

-       à la suppression, avec effet au jour du dépôt de sa demande, de la contribution qu'il doit à l'entretien de C______, moyennant prise en charge par ses soins de son assurance maladie, de ses frais de parascolaire et de loisirs.

d. Par réponse écrite du 18 avril 2019, complétée d'une duplique du 3 juin 2019, B______ a conclu au déboutement de A______ des fins de sa demande.

e. Les parties, qui ont été entendues à quatre reprises par le Tribunal aux audiences des 30 août 2018, 18 octobre 2018, 29 novembre 2018 et 6 septembre 2019, ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives lors de l'audience de plaidoiries orales finales du 28 février 2020, à l'issue de laquelle la cause a été gardée à juger.

f. La situation financière actuelle des parties est la suivante :

f.a. Selon les faits constatés par le Tribunal, A______, au chômage depuis juin 2019, percevait à ce titre quelque 9'470 fr. d'indemnités nettes par mois en moyenne; demeurant avec une nouvelle compagne (tenue d'assumer la moitié des frais communs de leur ménage), son minimum vital, élargi notamment aux impôts, s'élevait à quelque 4'745 fr. par mois, non inclus les charges concernant le mineur C______, à savoir l'entretien de base LP (850 fr. + 75 fr. de supplément pour le mineur C______), la moitié des intérêts hypothécaire, de l'assurance bâtiments et des frais SIG (755 fr. + 55 fr. + 90 fr.), les assurances maladie et complémentaire (625 fr.), les frais de transport public (70 fr.) et les impôts courants (2'225 fr.), estimés à quelque 80% de ses impôts 2018, ce qui lui laissait donc un solde mensuel disponible de l'ordre de 4'725 fr.

En appel, A______ reproche au premier juge d'avoir surévalué ses revenus provenant des prestations de chômage et de n'avoir pas pris en compte dans son budget ses cotisations au 3ème pilier, les frais de chauffage et d'entretien de son logement (soit mensuellement 292 fr., respectivement 325 fr,), les frais de véhicule en quelque 1'100 fr., ainsi que le paiement de frais de lunettes, de podologie et de restaurant scolaire pour C______. Il ressort des pièces produites que A______ a perçu des indemnités chômages journalières en 455 fr. 30 brut, soit un salaire mensuel moyen brut de 9'880 fr., ce qui correspond à un revenu net mensuel d'environ 9'000 fr. par mois. Ces montants sont aussi ceux qui ressortent des attestations de sa caisse de chômage, soit environ 53'000 fr. net versés par semestre.

Depuis octobre 2020, A______ occupe un nouvel emploi à un taux d'activité de 80% pour un salaire mensuel brut de 8'000 fr., soit 7'200 fr. net par mois, plus une participation à l'assurance maladie de 256 fr. par mois, le tout versé douze fois l'an, alors qu'il a lui-même exposé être en mesure de réaliser un revenu annuel de 130'000 fr. brut.

Il a en outre affirmé au stade de la réplique sur appel s'être séparé de sa concubine avec qui il cohabitait depuis plusieurs années. Il n'a apporté aucune preuve à l'appui de ses dires.

La maison qu'il avait acquise avec sa compagne a été vendue à terme pour juin 2021.

f.b. Selon les constatations du Tribunal, qui ne sont pas remises en cause en appel, B______, en arrêt maladie depuis avril 2018, perçoit depuis lors des indemnités journalières de l'assurance invalidité de quelque 6'910 fr. nets par mois, à quoi s'ajoutent des droits d'auteurs de l'ordre de 140 fr. par mois; son minimum vital, élargi notamment aux impôts, s'élève à quelque 4'525 fr. par mois, non inclus les charges concernant le mineur C______.

Son minimum vital élargi, tel qu'établi par le Tribunal et non remis en cause en appel, est composé de l'entretien de base LP (1'200 fr. + 75 fr. de supplément pour le mineur C______), du loyer, charges comprises et de l'assurance ménage (1'780 fr. + 25 fr.), de l'assurance maladie (505 fr.), des frais de transport public (70 fr.) et des impôts courants (870 fr.), estimés à quelque 85% des impôts 2018.

Elle bénéficie donc actuellement d'un solde mensuel disponible de l'ordre de 2'525 fr., étant précisé qu'elle fait l'objet d'une saisie sur ses revenus par l'Office des poursuites.

g. Les frais d'entretien courants du mineur C______, abstraction faite de sa part aux frais de logement de chacun de ses parents s'élèvent actuellement à quelque 1'000 fr. par mois, avant déduction des allocations familiales (voir infra).

Ces frais d'entretien courants, tels qu'établis par le Tribunal, sont composés de l'entretien de base LP (600 fr.), des assurances maladie et complémentaire (125 fr. + 70 fr.), des frais médicaux non remboursés (30 fr.), des frais transports publics (45 fr.), de frais de repas scolaires et de parascolaire (49 fr. + 165 fr.) et de loisirs (20 fr.).

A______ soutient prendre en charge seul des frais de podologie (40 fr. par mois), lunettes (75 fr. par mois), restaurant scolaire (environ 200 fr. par mois) et football (20 fr. par mois).

S'agissant des allocations familiales, A______ affirme ne pas les percevoir. B______ a démontré ne plus les toucher depuis le 30 juin 2019.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Le litige porte notamment sur l'attribution des droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1).

1.2 L'appel a été interjeté dans le délai de trente jours (art. 311 al. 1 et 142 al. 3 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC).

Il est ainsi recevable.

1.3 L'appel joint a été formé simultanément à la réponse sur appel principal. Il est donc recevable (art. 313 al. 1 CPC).

1.4 Il en va de même des déterminations successives des parties déposées à chaque fois dans les dix jours suivant la réception d'une écriture de la partie adverse.

1.5 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

1.6 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les enfants mineurs des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF
129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1).

Toutefois, les parties ne sont pas dispensées de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_170/2020 du 26 janvier 2021 consid. 5.3).

1.7 Par souci de simplification, A______ sera ci-après désigné comme l'appelant et B______ comme l'intimée.

1.8 Les parties ayant suffisamment eu l'occasion de s'exprimer par leurs écritures, il sera renoncé à leur audition, bien que l'appelant la demande.

2. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties sont susceptibles d'influencer la décision qui porte sur le montant de la contribution à l'entretien de leur enfant, ainsi que sur la réglementation des droits parentaux, si bien qu'elles sont recevables, de même que les faits auxquels elles se rapportent.

3. Les parties reprochent au Tribunal de n'avoir pas fixé plus précisément les modalités du droit de visite.

3.1 La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exerçant en commun l'autorité parentale se partagent la garde de l'enfant pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (parmi plusieurs, arrêt du Tribunal fédéral 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2 et les références).

En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5).

3.2 En l'espèce, le principe même d'une garde alternée n'est pas contestée et aucun indice ne donne à penser qu'elle ne devrait pas être maintenue pour le bien de l'enfant C______ (cf. infra consid. 3.3 in fine).

3.3 Les parties estiment qu'une réglementation plus précise de la garde alternée s'impose.

A ce sujet, le Tribunal a considéré que la garde alternée avait été, dans les faits, instaurée dès le jugement de divorce, même si elle n'avait pas été désignée comme telle. Etant donné que le principe de la garde alternée et de la répartition à raison de la moitié du temps passé auprès de chacun des parents n'étaient pas contesté, ainsi que le domicile légal de l'enfant chez la mère, le Tribunal a estimé que la nécessité de préciser le jugement de divorce n'était pas manifeste. Le litige entretenu par les parties à ce sujet était d'ailleurs peu compréhensible.

L'appelant estime qu'un établissement plus précis du planning était nécessaire pour éviter les "échanges inutiles" entre les parties et car cette planification était une source de conflit entre elles.

Quant à l'intimée, elle invoque des difficultés de communication entre les parties qui ne "parviennent pas à communiquer de manière efficiente". Elle invoque aussi un conflit de loyauté dans lequel se trouverait l'enfant et prétend s'être résignée à l'application d'une garde alternée, qu'elle ne conteste plus.

A l'instar du Tribunal, la Cour ne discerne pas en quoi les circonstances de l'espèce auraient changé depuis le prononcé du jugement de divorce, de sorte qu'un complément à la réglementation de la garde alternée n'est pas justifié. Certes, les parties ont porté devant deux instances judiciaires successives leur discussion sur la question de savoir comment devraient être concrètement réparties les vacances scolaires entre elles. Il est pourtant suffisant, sauf à rendre impraticable l'exercice de la garde alternée, que le juge de divorce se limite à fixer une répartition des temps passés auprès de chacun des parents. Si un système rigide, tel que préconisé par les parties, devait être mis en place, il priverait les parents et, surtout, l'enfant de la liberté d'apporter des ajustements nécessaires aux modalités ainsi fixées. A suivre le raisonnement des parties, il conviendrait au juge d'intervenir pour arbitrer les litiges à chaque fois que des parents divorcés doivent s'entendre pour se répartir une semaine de vacances ou un jour férié, ce qui est de toute évidence impraticable.

Toute autre est la question de savoir si le conflit parental prend une proportion telle qu'il empêche le bon déroulement d'une garde alternée. Or, il n'en est pas ainsi dans le cas d'espèce. En effet, il appert que les parties ont depuis près de neuf ans réussi à s'entendre, parfois avec l'aide de professionnels, ce qui démontre leur capacité à négocier sur ce point, pour convenir de la répartition concrète des périodes de garde. Les parties communiquent en outre de façon abondante, notamment par courriels, ce qui prouve qu'elles sont en mesure de dialoguer.

Par conséquent, les parties seront déboutées de leurs conclusions en précision de la répartition de la garde alternée.

4. L'appelant demande la suppression de la contribution qu'il verse à l'intimée pour l'entretien de leur fils.

4.1
4.1.1
S'agissant de l'entretien des enfants, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant (art. 286 al. 2 CC par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC).

4.1.2 Dans ce cas, la modification de la contribution d'entretien suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a, en effet, pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles mais exclusivement le fait que la pension ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 5.1.1; 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et la référence; arrêts du Tribunal fédéral 5A_154/2019 du 1er octobre 2019 consid. 4.1; arrêts 5A_400/2018 précité consid. 3; 5A_788/2017 précité consid. 5.1).

Ce sont donc les constatations de fait et le pronostic effectués dans le jugement de divorce, d'une part, et les circonstances actuelles et futures prévisibles examinées au jour de la demande en modification, d'autre part, qui servent de fondement pour décider si on est en présence d'une situation qui s'est modifiée de manière durable et importante. Un état de fait futur incertain et hypothétique ne constitue pas une cause de modification. Des éléments concrets relatifs à une modification prochaine des circonstances peuvent par contre être pris en considération, afin d'éviter autant que possible une nouvelle procédure ultérieure en modification (cf. en matière de modification de la contribution d'entretien due à l'enfant : ATF
120 II 285 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2019 du 22 juin 2020 consid. 3.2; 5A_373/2015 du 2 juin 2016 consid.4.3.1, FamPra.ch 2016 p. 999).

La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une augmentation ou une diminution des revenus des parties pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de chacune des parties pour juger de la nécessité d'une telle modification ou suppression dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). En particulier, une modification du montant de la contribution d'entretien ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de faits nouveaux importants et durables et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_890/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3 et les références).

4.1.3 Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé du jugement de divorce se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit calculer à nouveau la contribution d'entretien selon les mêmes principes, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_131/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 5A_890/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3 et les références).

4.1.4 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur.

Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner si le conjoint concerné est en mesure de se le procurer et si l'on peut raisonnablement l'exiger de lui, ces deux conditions étant cumulatives (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1; 5A_433/2020 du 15 décembre 2020 consid. 4.1; 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1 et les références).

Cette jurisprudence est applicable lorsque le juge impute un revenu hypothétique à l'une des parties au motif qu'elle peut prendre ou reprendre une activité lucrative, ou encore étendre celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie. Dans ce cas de figure, la partie concernée doit en principe se voir accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation, en particulier lorsqu'elle doit trouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1 et les références). En revanche, lorsque le débirentier exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait son obligation d'entretien préexistante, rien ne justifie de lui laisser un temps d'adaptation. Dans cette hypothèse, le débirentier doit au contraire entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et, en particulier, exploiter pleinement sa capacité de gain pour être à même de continuer d'assumer son obligation d'entretien. Lorsque, même dans le cas d'un changement involontaire d'emploi, il se satisfait en connaissance de cause d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, il doit se laisser imputer le gain qu'il réalisait précédemment s'il ne démontre pas avoir tout mis en œuvre pour percevoir une rémunération équivalente. Dans de telles circonstances, le juge n'a pas à examiner si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative, ni si elle a la possibilité effective d'exercer une activité lucrative déterminée et quel revenu elle peut en obtenir. L'examen des exigences à remplir pour qu'on puisse considérer que le débirentier a tout mis en oeuvre pour continuer à assumer son obligation d'entretien et qu'il a donc démontré son incapacité à trouver un autre poste avec une rémunération similaire à celle qu'il percevait précédemment relève de l'appréciation du juge qui pourra sur ce point se montrer large pour tenir compte de critères tel que l'âge de la personne à la recherche d'un emploi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3-5.4 et les références; cf. aussi : arrêts du Tribunal fédéral 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.3; 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2; 5A_619/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4.2.2.1 et les références).

4.2 En l'espèce, s'agissant de la contribution d'entretien due à l'enfant mineur, le Tribunal a considéré que la situation financière de l'appelant ne s'était pas péjorée, ni d'ailleurs celle de l'intimée. L'existence d'une garde alternée ne signifiait pas que dite contribution devait être supprimée, puisque la garde alternée existait de facto depuis le divorce.

4.2.1 L'appelant reproche par un premier grief au Tribunal d'avoir mal apprécié sa situation financière, qui s'était, selon lui, péjorée depuis le prononcé du divorce.

Dans son calcul de la situation financière de l'appelant au moment du divorce, l'autorité précédente a omis de tenir compte du bonus garanti de l'intéressé à l'époque, pourtant mentionné dans la convention de divorce. Cela étant, l'appelant omet, à son tour, de tenir compte, dans son calcul de sa situation financière à l'époque, de plusieurs charges pourtant énumérées dans la convention de divorce, ainsi que son montant de base LP, pourtant toujours pris en compte dans l'établissement des charges mensuelles dans des cas similaires. Ainsi, le disponible de l'appelant était à l'époque de quelque 1'200 fr. par mois, comme cela ressort de la partie EN FAIT supra.

Il ressort des pièces produites que les revenus de l'appelant durant sa période de chômage étaient de 9'000 fr. net par mois et non 9'400 fr., ainsi que l'a retenu le Tribunal. Il perçoit désormais 7'456 fr. net par mois, participation à l'assurance maladie comprise, ce pour une activité à un taux de 80%. Il est donc établi que les revenus de l'appelant ont connu une baisse depuis le prononcé du divorce.

Par ailleurs, l'appelant reproche au premier juge de n'avoir pas pris en compte certaines charges dans son budget actuel. Pour ce qui est des dépenses concernant C______, elles n'ont pas à être intégrées à ce stade du raisonnement dans les charges de l'appelant. Il en va de même des cotisations du 3ème pilier qui ne constituent pas des dépenses qui avaient été prises en compte par le juge du divorce : ce genre de dépense relève de l'épargne et non des charges courantes. Il y a cependant lieu d'intégrer les frais de chauffage et d'entretien de son logement (soit mensuellement et en tout 617 fr.), car ces montants demeurent raisonnables par rapport aux frais de logement admis au moment du divorce. Il en ira de même des frais de véhicule qui figuraient dans les charges prises en compte par le juge du divorce, soit 1'100 fr. par mois, l'utilité d'un véhicule étant démontrée par la procédure, soit notamment le domicile campagnard des parties.

Il ne sera pas tenu compte de la prétendue séparation de l'appelant d'avec sa compagne, la réalité de celle-ci n'étant pas établie. En tout état de cause, ce dernier ne vivait pas en concubinage au moment du divorce de sorte que cette séparation ne saurait constituer un motif de modifier le jugement de divorce.

Par conséquent, les charges actuelles de l'appelant sont de quelques 6'500 fr. par mois (4'745 fr. (charges retenus par le premier juge et non contestées) + 617 fr. (frais additionnels de logement) + 1'100 fr. (frais de véhicule)).

Il s'ensuit que l'appelant demeurait avec un montant disponible de quelque 2'500 fr. durant sa période de chômage, largement supérieur à son solde disponible de 1'200 fr. au moment du divorce.

Actuellement, il ne lui reste certes qu'environ 1'000 fr. par mois, mais, occupant un poste à 80%, il doit se laisser opposer le fait qu'il n'épuise pas sa capacité de gain qu'il a lui-même exposé être de quelque 130'000 fr. brut par an.

L'appelant n'a pas démontré avoir tout mis en œuvre pour retrouver un emploi à plein temps. En travaillant à plein temps, ce qui peut être attendu de lui et ce qui prévalait à l'époque du divorce, puis durant les années suivant celui-ci, il serait en mesure de dégager un revenu au moins équivalent à celui qui lui était procuré par ses prestations de chômage.

Etant donné que l'on n'est pas en présence d'une partie qui doit reprendre une activité, il n'y a pas lieu de lui laisser un délai pour ce faire, ni d'examiner dans quel domaine il pourrait exercer.

A cela s'ajoute que l'appelant serait légitimé à obtenir des indemnités de chômage afin de compléter son salaire à 80%, dès lors qu'une personne se trouvant partiellement sans emploi, c'est-à-dire exerçant une activité à temps partiel et souhaitant exercer une activité à un taux supérieur, a en principe droit à obtenir des prestations selon la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; art. 8 al. 1 let. a et 10 al. 2 let. b LACI).

La vente de la maison de l'appelant constitue quant à elle un élément futur, dont l'influence sur la situation financière de ce dernier ne peut pas être quantifiée. Elle n'a dès lors pas à être prise en compte.

Il résulte de ce qui précède que la situation financière de l'appelant ne s'est pas péjorée d'une façon justifiant de revoir le principe et le montant des contributions d'entretien qu'il verse à l'intimée pour leur fils.

Au contraire, malgré une admission large des charges composant son minimum vital, il demeure dans une situation où il n'apparaît pas déséquilibré qu'il supporte l'essentiel des frais de l'entretien de l'enfant. Son solde disponible, supérieur à 1'000 fr. par mois, lui permet en effet d'assumer la contribution due à son fils, qui est actuellement de 700 fr. par mois.

L'appelant n'établit par ailleurs pas que la situation de l'intimée s'est notablement et durablement améliorée depuis le prononcé du jugement de divorce. Il ressort au contraire du dossier que l'intimée fait l'objet de nombreuses poursuites.

Compte tenu du résultat auquel parvient la Cour, il est inutile d'examiner les conclusions en production de documents formulées par l'intimée.

Le premier grief de l'appelant est donc infondé, sa situation financière ne s'étant pas péjorée.

4.2.2 L'appelant, par un second grief, se prévaut d'une modification des charges de l'enfant C______. En substance, il estime que la répartition des charges de l'enfant est inéquitable, car il doit supporter seul, en raison de l'impécuniosité de l'intimée, des frais extraordinaires à savoir des frais de podologie et de lunettes, ainsi que les dépenses de restaurant scolaire et de football. En outre, l'intimée avait omis de payer des factures émises par un centre médico-dentaire, qu'il avait dû lui-même régler. Cependant, l'intimée percevait les allocations familiales.

L'intimée s'oppose à ce raisonnement.

Il ressort de l'exposé de l'appelant que celui-ci entend se plaindre de la mise en œuvre du jugement de divorce et non d'une modification des circonstances notable et durable, ce qui ne permet pas de fonder une modification du jugement de divorce.

En effet, ainsi qu'on l'a vu, l'appelant n'a pas établi que sa situation se serait péjorée depuis le prononcé du jugement de divorce. Il évoque parallèlement une évolution dans les charges de l'enfant. Or, il ne démontre pas quel était le montant exact des charges de l'enfant au moment du divorce.

En outre, l'augmentation de ces charges a été prise en compte dans le jugement de divorce, puisque des paliers d'augmentation de la contribution ont été prévus. L'appelant ne soutient pas que l'évolution des charges de l'enfant, telle que prévue par le juge du divorce, divergerait notablement de la réalité actuelle, ce qui n'est au demeurant manifestement pas le cas.

En effet, la contribution, qui est actuellement de 700 fr. par mois est adéquate au regard des charges actuelles de l'enfant, lesquelles sont de 1'000 fr. par mois, avant déduction des allocations familiales.

Le fait que l'appelant s'acquitte, en sus du versement de la contribution, de certains frais supplémentaires (notamment de loisirs ou médicaux) n'est pas déterminant, car il n'est pas tenu de le faire à teneur des décisions rendues.

A cela s'ajoute que la prise en charge des frais extraordinaire de l'enfant, tels que dentiste ou lunettes, ne concerne par la contribution d'entretien, puisque ces frais doivent être partagés par moitié entre les parties selon le jugement de divorce.

Si l'appelant estime avoir versé plus que sa part desdits frais extraordinaires, il lui incombe, cas échéant, d'entamer des démarches de recouvrement à l'encontre de l'intimée, ce qu'il n'allègue pas avoir fait.

Enfin, l'appelant développe, de façon peu compréhensible, que l'impécuniosité de l'intimée - à savoir des saisies opérées sur ses revenus -, couplée à une situation financière qu'il estime pourtant plus confortable que la sienne, devait conduire à mettre à sa propre charge l'intégralité des frais extraordinaires, ainsi que les frais de restauration scolaire et de loisirs de l'enfant, tout en supprimant toute contribution d'entretien versée à l'intimée pour l'enfant.

Ce raisonnement ne tient pas compte du fait que, lors du jugement de divorce, la situation de l'intimée était déjà décrite comme déficitaire. Or, il n'est pas plaidé qu'elle aurait connu concrètement une quelconque amélioration, au vu des poursuites et des saisies dont font état les écritures de l'appelant.

La Cour relèvera, à l'instar de l'intimée, qu'il n'existe qu'un seul exemple de prestations pour l'enfant qui n'auraient pas été payées en temps voulu par l'intimée (des factures de dentiste), de sorte qu'il ne peut pas être retenu que l'intimée détournerait à son profit les versements de l'appelant en faveur de l'enfant. Ainsi, il n'existe, ici encore, pas d'évolution de la situation notable et durable.

S'agissant enfin de la question des allocations familiales, il incombera à l'une des parties de requérir leur paiement. Le grief de l'appelant selon lequel elles seraient perçues par l'intimée est infondé, car celle-ci a démontré qu'elle ne les touchait plus. Or, il incombe en principe à la personne qui exerce une activité lucrative de les réclamer en priorité (art. 7 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales), soit in casu l'appelant.

Les griefs de l'appelant doivent ainsi être rejetés.

5. Le jugement querellé sera dès lors intégralement confirmé.

6. 6.1 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. et ceux d'appel joint à 800 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). L'appelant et l'intimée succombent tous deux dans leurs appels, de sorte que les frais de ceux-ci seront mis à charge de leurs auteurs respectifs (art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). Les montants précités seront compensés avec les avances versées par les parties, qui seront donc acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

6.2 Au vu de l'issue du litige et de la nature familiale de celui-ci, il ne sera pas alloué de dépens d'appel, ni d'appel joint (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables l'appel interjeté par A______, ainsi que l'appel joint interjeté par B______ contre le jugement JTPI/5561/2020 rendu le 28 avril 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13413/2018.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée par celui-ci qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Arrête les frais judiciaires d'appel joint à 800 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec l'avance de frais versée par celle-ci qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.