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Décisions | Chambre civile

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C/24197/2019

ACJC/94/2021 du 26.01.2021 sur OTPI/445/2020 ( SDF ) , JUGE

Recours TF déposé le 05.03.2021, rendu le 20.09.2021, IRRECEVABLE, 5A_189/2021
Normes : CPC.58; CPC.317.al2; CPC.276
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24197/2019 ACJC/94/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 26 janvier 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'une ordonnance rendue par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 juillet 2020, comparant par Me Daniel Schutz, avocat, rue des Maraîchers 36, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (VD), intimé, comparant par Me Andrea von Flüe, avocat, rue de la Terrassière 9,
1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/445/2020 du 6 juillet 2020, reçue par A______ le 11 juillet suivant, statuant sur mesures provisionnelles de divorce, le Tribunal de première instance a annulé la décision sur mesures superprovisionnelles du
18 décembre 2019 rendue par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause opposant A______ à B______ (ch. 1 du dispositif), condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, dès le 1er août 2020, la somme de 4'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de celle-ci (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 2'500 fr., compensés à hauteur de 1'250 fr. avec l'avance fournie par B______ et les a mis à charge des parties par moitié chacune (ch. 3 et 4), dispensé provisoirement A______ du paiement de sa part de frais judiciaires (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

B. a. Par acte expédié le 20 juillet 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, sollicitant son annulation.

Principalement, elle conclut à ce que B______ soit condamné à lui verser, dès le 1er août 2020, par mois et d'avance, 7'000 fr. à titre de contribution à son entretien, à lui payer un montant de 3'528 fr. 15 "pour des factures non payées et le remboursement de factures payées par C______ [la fille des parties]", et à lui verser la somme de 10'000 fr. à titre de provisio ad litem.

À l'appui de ses conclusions, elle produit plusieurs pièces non soumises au Tribunal.

b. par arrêt ACJC/1052/2020 du 24 juillet 2020, la Cour a rejeté la requête préalable d'effet suspensif formulée par A______ et renvoyé la décision sur les frais à la procédure au fond.

c. Dans sa réponse, B______ conclut à ce que A______ soit déboutée de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens.

d. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

e. Par plis du 25 août 2020, les parties ont été informées de ce que la cause a été gardée à juger.

 

 

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1965, de nationalité suisse, et B______, né le ______ 1965, ressortissant du Royaume-Uni, se sont mariés le ______ 1991 à D______ (GE).

De leur union sont issus quatre enfants, tous majeurs : E______, né le
______ 1992, C______, née le ______ 1994, F______, née ______ 1996 et G______, né le ______ 1997.

b. Les parties vivent séparées depuis le mois d'avril 2017, date à laquelle B______ a quitté le domicile familial de H______ (GE).

Après la séparation, B______ a continué à payer directement les charges liées audit domicile familial, ainsi que certaines factures personnelles de A______.

c. Par demande unilatérale du 25 octobre 2019, B______ a requis le prononcé du divorce. Il a assorti sa demande d'une requête de mesures provisionnelles, au titre desquelles il a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 4'000 fr. en faveur de A______.

À l'appui de sa demande, B______ a notamment produit des avis d'échéance des intérêts hypothécaires relatifs au domicile familial.

d. Par ordonnance du 18 décembre 2019, statuant sur mesures superprovisionnelles requises par A______, le Tribunal a condamné B______ à verser, par mois et d'avance, dès le mois de décembre 2019, un montant de 1'350 fr. en sus des frais qu'il prenait déjà à sa charge depuis la séparation.

e. À l'audience de conciliation du 22 janvier 2020, A______ a notamment requis, sur mesures provisionnelles, que B______ soit condamné à lui verser un montant de 4'500 fr. par mois et d'avance dès le 1er janvier 2017, en sus des frais qu'il prenait en charge mensuellement depuis son départ du domicile conjugal, et une provisio ad litem de 10'000 fr.

Lors de son audition, B______ a notamment déclaré qu'il versait à son épouse le montant de 1'350 fr. dû selon l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 décembre 2019 ainsi que les primes d'assurance- maladie pour toute la famille, les intérêts hypothécaires d'un montant de 1'147 fr. par mois, l'électricité, le gaz, les frais d'entretien de la voiture, les frais d'entretien de la piscine et les frais de téléphone pour A______ et leurs enfants.

A______ a déclaré que B______ payait effectivement les charges qu'il avait mentionnées, mais qu'elle n'avait pas encore reçu le montant de 1'350 fr. dû pour le mois de janvier 2020.

f. Par ordonnance du 20 avril 2020, le Tribunal a ordonné la poursuite de la procédure par écrit.

g. Dans ses déterminations du 13 mai 2020, B______ a persisté dans ses conclusions.

h. Dans sa réplique du 26 mai 2020, A______ a maintenu les conclusions prises à l'audience du 22 janvier 2020 et conclu en outre à ce que B______ soit condamné à lui verser 3'528 fr. 15 "pour des factures non payées et le remboursement de factures payées [par leur fille] C______".

A______ a allégué ne pas être en mesure de chiffrer les montants directement payés par B______. Par ailleurs, celui-ci n'avait pas payé certaines factures. Leur fille C______ en avait payé une partie, correspondant à 2'484 fr. 25. À ce montant s'ajoutaient des factures de téléphone pour A______ et le fils des parties G______, pour un total de 1'043 fr. 80. Au total, 3'528 fr. 15 devaient être payés à A______, qui rembourserait ensuite à C______ les montants que celle-ci avait payés.

i. Le 16 juin 2020, le Tribunal a avisé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

j. La situation financière et personnelle des parties est la suivante.

j.a A______ vit dans le domicile familial, dont elle est seule propriétaire, avec les trois enfants E______, C______ et G______. Les deux aînés disposent d'un revenu propre.

A______ n'a plus exercé d'activité professionnelle régulière depuis la naissance du deuxième enfant des parties, en 1994. Elle travaille occasionnellement comme ______ à la commune de I______ (GE). A______ a réalisé un revenu net de 6'172 fr. en 2019, soit 514 fr. 35 par mois.

B______ a continué à payer les charges de l'immeuble dont A______ est propriétaire. Celles-ci comprennent les intérêts hypothécaires à hauteur de 1'147 fr. par mois, les Services Industriels à hauteur de 9'000 fr. par an, soit 750 fr. par mois et les frais d'assurance de l'immeuble à hauteur de 1'382 fr. par an, soit environ 115 fr. par mois. Au total, les charges de l'immeuble se montent à 2'012 fr. par mois.

Outre les frais liés à l'immeuble, les charges mensuelles de A______, admises par B______, comprennent, hors impôts, 1'200 fr. d'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité OP, 780 fr. d'assurance-maladie, 255 fr. de frais de véhicule et 170 fr. d'assurances et de frais divers.

j.b B______ vit en concubinage avec une nouvelle compagne.

B______ a réalisé un revenu mensuel net de 16'029 fr. 75 en 2017 et de 16'016 fr. 75 en 2018 et 2019.

L'emprunt hypothécaire grevant l'immeuble de A______ est garanti par un compte du pilier 3a ouvert au nom de B______ et alimenté par ce dernier. En 2018, il a versé le montant maximum déductible de 6'768 fr., soit 546 fr. par mois.

Les charges de B______ comprennent encore, hors impôts, 1'200 fr. d'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité OP, 1'430 fr. de loyer, 541 fr. 70 d'assurance-maladie, 130 fr. 40 de frais de moto et 91 fr. 60 de frais d'abonnement CFF.

B______ contribue à l'entretien de ses enfants majeurs en payant les primes d'assurance-maladie de F______ (510 fr. par mois) et de G______ (420 fr. 80 par mois), leur argent de poche (150 fr. par mois) et les frais de téléphone de C______ (100 fr. par mois), soit au total 1'330 fr.

j.c B______ a hérité, au décès de son père, d'une somme de 155'800 GBP, soit environ 188'000 fr., dont il affirme ne pas pouvoir disposer, la banque dépositaire de ces fonds au Royaume-Uni ayant requis de sa part un "grant of probate". La succession a par ailleurs fait l'objet d'un rappel d'impôt de 31'312 fr. 80 en 2019.

k. Dans son jugement du 20 juin 2020, le Tribunal a notamment retenu que A______ n'avait pas satisfait à son devoir d'allégation en ce qui concernait ses charges ou le niveau de vie mené par les époux jusqu'à la séparation. Par conséquent, la contribution d'entretien ne pouvait dépasser 4'000 fr., montant reconnu par B______.

S'agissant des factures prétendument non payées par B______, le Tribunal a retenu que A______ faisait valoir une créance en remboursement au nom de sa fille. Du reste, rien n'empêchait A______ d'affecter le montant de 1'350 fr. qu'elle recevait chaque mois au paiement de ses factures de téléphone. Il n'y avait dès lors pas lieu de condamner son époux à lui rembourser le montant réclamé.

La demande de provisio ad litem était quant à elle devenue sans objet, car elle concernait des frais déjà encourus.

EN DROIT

1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1 et 3, 271 let. a, 276 al. 1 et 314 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311
al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision rendue sur mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, statuant sur des conclusions de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse est, compte tenu des conclusions litigieuses, supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 2, 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

Sa cognition est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 271 CPC; ATF 138 III 97; arrêt du Tribunal fédéral 5A_466/2019 du
25 septembre 2019 consid. 4.2). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_334/2019 du
31 janvier 2019 consid. 4.1; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 1556 et 1900 et ss., p. 283 et 349), l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 3.4).

1.3 La fixation de la contribution d'entretien du conjoint dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale est soumise à la maxime de disposition
(art. 58 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt 5A_751/2019 du
25 février 2020 consid. 1.1) et à la maxime inquisitoire (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité ibid). L'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le tribunal à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le tribunal sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et références citées).

Les maximes applicables peuvent jouer un rôle sur les contrôles à effectuer au sujet de faits non contestés. En principe, ceux-ci ne sont pas objet de la procédure probatoire (art. 150 al. 1 a contrario CPC), mais l'art. 153 CPC prévoit des exceptions notamment lorsque la maxime inquisitoire s'applique (Tappy, in Commentaire romand CPC, 2019, n. 9 ad art. 272 CPC). Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir dans quelle mesure un aveu lie le tribunal dans le cadre de la maxime inquisitoire sociale (arrêts du Tribunal fédéral 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 2.1.2; 5A_2020 du 28 août 2020 consid. 4.2), jugeant toutefois non arbitraire qu'un juge des mesures protectrices s'en tienne à un aveu (arrêts du Tribunal fédéral 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1; 5A_565/2015 du 24 novembre 2015 consid. 4.2.1).

2. L'appelante allègue des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles devant la Cour.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Les conditions cumulatives de l'art. 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire simple ou sociale (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1).

S'agissant des vrais nova, soit les faits qui se sont produits après le jugement de première instance - ou plus précisément après les débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC) -, la condition de nouveauté posée par l'art. 317 al. 1 let. b CPC est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate (art. 317 al. 1 let. a CPC) doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_24/2017 du 15 mai 2017 consid. 4.2).

En règle générale, les nova doivent être introduits en appel dans le cadre du premier échange d'écriture (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

2.2 En l'espèce, l'allégation de l'appelante selon laquelle seuls ses deux fils G______ et E______ vivent encore à la maison est irrecevable. L'appelante n'allègue en effet pas que ce fait serait postérieur à la clôture des débats de première instance ou qu'elle aurait été empêchée de le faire valoir devant le Tribunal.

Les pièces 4, 6 et 12 sont irrecevables dès lors qu'elles sont antérieures à la clôture des débats de première instance et que l'appelante n'indique pas les raisons pour lesquelles elle aurait été empêchée de les produire devant le Tribunal.

Les pièces 2 et 5 concernent des faits antérieurs à la clôture des débats de première instance et l'appelante n'indique pas en quoi elle aurait été empêchée d'alléguer lesdits faits en première instance. Ces faits et ces pièces sont par conséquent irrecevables.

Les pièces 3, 7, 8, 9 et 11 sont partiellement recevables en tant qu'elles contiennent des titres postérieurs au 16 juin 2020. Pour les autres, l'appelante n'indique pas en quoi elle aurait été empêchée de produire ces pièces devant le Tribunal.

La pièce 10 est recevable puisqu'elle est postérieure à la clôture des débats de première instance.

Cela étant, l'appelante n'allègue aucun fait nouveau concluant sur la base des pièces produites (cf. consid. 4.2.1 infra).

3. L'appelante prend une conclusion modifiée en appel, concluant au versement d'une contribution d'entretien d'un montant de 7'000 fr. à partir du 1er août 2020, alors qu'elle réclamait, en première instance, une contribution d'entretien de 4'500 fr. "en sus des frais [que l'intimé] prend en charge mensuellement depuis son départ du domicile conjugal en 2017".

3.1

3.1.1 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification de la demande en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC).

Les conclusions nouvelles qui ne respectent pas les exigences posées par l'art. 317 al. 2 CPC doivent être déclarées irrecevables (Jeandin, op. cit., n. 3
ad art. 317 CPC).

3.1.2 Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Par ailleurs, l'action tendant au paiement d'une somme d'argent doit en principe être chiffrée (art. 84 al. 2 CPC).

Lorsque le tribunal n'alloue pas strictement les conclusions du demandeur, il convient de déterminer s'il reste néanmoins dans le cadre des conclusions prises, sans allouer plus que ce qui est demandé ni étendre l'objet de la contestation à des points qui ne lui ont pas été soumis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_368/2018 du
25 avril 2019 consid. 4.3.3 et les références citées). Le principe de disposition n'interdit cependant pas au tribunal de déterminer le sens véritable des conclusions et de statuer sur cette base, plutôt que de statuer sur leur libellé inexact ou imprécis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_368/2018 précité consid. 4.3.3 et les références citées). Les conclusions doivent en effet être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'acte (ATF 137 III 617 consid. 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4; Bohnet, in Commentaire romand CPC, 2019, n. 18 ad art. 52 CPC); l'interdiction du formalisme excessif commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend ce que veut le recourant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_368/2018 précité consid. 4.3.3 et les références citées).

3.2 En l'espèce, la conclusion de l'appelante en versement d'une contribution d'entretien est chiffrée. Sa recevabilité est cependant discutable, dans la mesure où sa formulation est différente de celle prise en première instance.

La lecture du mémoire d'appel et de l'ordonnance attaquée révèle que la modification des conclusions de l'appelante tient au fait que l'intéressée ne fait plus de distinction entre les frais que l'intimé prenait en charge directement et ceux pour lesquels elle réclame le versement d'une contribution d'entretien.

Comme il l'a admis lui-même, l'intimé payait directement, entre autres, les frais liés à l'immeuble de l'appelante et les primes d'assurance-maladie de l'appelante. De l'aveu de l'intimé, ces charges se montent respectivement à 2'000 fr. et 780 fr., de sorte que la différence entre la conclusion prise par l'appelante devant la Cour (7'000 fr.) et le chiffre articulé en première instance (4'500 fr.) peut s'expliquer par la prise en compte de ces postes.

Par ailleurs, en admettant l'appel sur ce point, la Cour n'accorderait ni plus, ni autre chose que ce que l'appelante réclamait en première instance, de sorte que la reformulation des conclusions de l'appelante ne saurait être considérée comme une amplification de la demande.

Dans ces circonstances, il n'y a pas d'intérêt à appliquer strictement les règles relatives à la modification de la demande en appel; refuser la conclusion nouvelle de l'appelante relèverait dès lors du formalisme excessif. Elle sera donc déclarée recevable.

4. L'appelante soutient que ses charges mensuelles auraient dû être estimées à 5'822 fr. Elle reproche au Tribunal de n'avoir pas tenu compte du fait que les justificatifs y relatifs étaient en mains de l'intimé, qui payait directement les factures la concernant.

4.1 Saisi d'une demande en divorce (art. 274 CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC).

En cas de suspension de la vie commune, la loi prévoit que le tribunal fixe les contributions d'entretien à verser à l'époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).

Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le tribunal doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC), l'art. 163 CC demeurant en effet la cause de leur obligation d'entretien réciproque. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC,
soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 et 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1 et les références citées). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 140
III 337 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_276/2019 du 10 octobre 2019 consid. 6.1 et les références citées).

La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit à cet égard d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 4.1). Quelle que soit la méthode appliquée, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_534/2019 du
31 janvier 2020 consid. 4.1 et les références citées). Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 144 III 502 consid. 6.4;
140 III 337 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_104/2017 du 11 mai 2017 consid. 3.3.4.2).

L'une des méthodes de calcul en cas de situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_587/2018 du
23 octobre 2018 consid. 3.1). Elle consiste à évaluer les ressources de chacun des époux, puis à calculer leurs besoins en prenant comme point de départ le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles, tels que les frais de logement, les cotisations d'assurance-maladie obligatoire et les frais de transports publics (arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 ss et 101 ss). Si les conditions financières sont favorables, il est possible d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites d'autres charges, comme les impôts et certaines primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance-maladie) (Bastons Bulletti, op. cit., p. 90 et 91). Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.2 et les références citées).

Il n'est pas arbitraire de tenir compte, dans les charges du débirentier, de l'amortissement indirect opéré sur l'immeuble habité par le crédirentier, par le biais de versements sur un compte du pilier 3a dont le débirentier est titulaire
(arrêt du Tribunal fédéral 5A_244/2012 du 10 septembre 2012 consid. 3.3)

L'excédent est en règle générale réparti par moitié entre les époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 114 II 26 consid. 7), à moins que l'un d'entre eux ne doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les références citées) ou que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_745/2015 du
15 juin 2016 consid. 4.5.2.2). En particulier, la répartition par moitié ne doit pas conduire à une augmentation du train de vie de l'époux crédirentier (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb; ATF 114 II 26 consid. 8).

En cas de situation financière favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts, il faut recourir à la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie durant la vie commune (arrêt du Tribunal fédéral 5A_4/2019 du 13 août 2019 consid. 3.2 et la référence citée). Cette méthode implique un calcul concret. Il incombe au créancier de la contribution d'entretien de démontrer les dépenses nécessaires à son train de vie. Toutefois, il est admissible de recourir à la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent, lorsque - bien que bénéficiant d'une situation financière favorable -, les époux dépensaient l'entier de leurs revenus (ce qui est le cas lorsqu'il est établi qu'ils ne réalisaient pas d'économies ou lorsque l'époux débiteur ne démontre pas une quote-part d'épargne) ou que, en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés, la quote-part d'épargne existant jusqu'alors est entièrement absorbée par l'entretien courant. En effet, dans ce cas, cette seconde méthode permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à chacun des époux (ATF 140 III 485 consid. 3.3; 137 III 102 consid. 4.2.1.1;
arrêt du Tribunal fédéral 5A_4/2019 précité consid. 3.2).

4.2

4.2.1 En l'espèce, l'appelante ne détaille pas dans son mémoire d'appel les charges auxquelles elle allègue devoir faire face, se contentant d'articuler le montant global de 5'822 fr. et de renvoyer aux pièces produites à l'appui de l'appel. Or celles-ci sont, pour la plupart, irrecevables (cf. consid. 2.2 supra) et il n'appartient pas à la Cour d'étudier les titres et d'y chercher les éléments permettant de parvenir à la somme avancée par l'appelante.

Comme l'a retenu à juste titre le Tribunal, l'appelante n'a pas non plus fourni d'allégation à cet égard en première instance. Contrairement à ce qu'elle soutient, ce vice n'est dû ni à un refus de collaborer de l'intimé, ni à un état de nécessité probatoire. L'intimé a versé à la procédure les pièces nécessaires à l'estimation des charges d'habitation de l'appelante, que le Tribunal a du reste tenues pour établies dans son état de fait, et elle pouvait obtenir sans peine les justificatifs relatifs à ses frais médicaux et à ses factures de téléphone, pour autant que ces dernières soient pertinentes pour le calcul de ses charges.

Cela étant, le Tribunal s'est basé sur un état de fait incomplet au moment d'estimer la contribution d'entretien de l'appelante. D'une part, il a fait abstraction des montants payés par l'intimé en lien avec l'immeuble, qu'il avait pourtant établis (ordonnance attaquée, ch. 9), retenant que l'intimé payait les intérêts hypothécaires de 1'147 fr. 06 par mois, les frais d'assurance de l'immeuble de 115 fr. 15 par mois et les frais des Services Industriels de 750 fr. par mois.

D'autre part, dans sa demande et sa réplique sur mesures provisionnelles, l'intimé a allégué des charges de l'appelante pour calculer le montant de la contribution d'entretien qu'il estimait devoir. Ces montants, admis par l'appelant, constituent des aveux, que le Tribunal n'avait pas de raison d'ignorer. Ils doivent être retenus.

4.2.2 Les faits pertinents étant ainsi suffisamment établis, il convient d'estimer la contribution d'entretien à laquelle peut prétendre l'appelante. Compte tenu de la situation financière des parties, c'est la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent qui sera appliquée, l'intimé n'ayant pas allégué réaliser une épargne durant la vie commune.

4.2.2.1 Le revenu de l'appelante peut être estimé à 500 fr. par mois.

Les charges liées à l'immeuble de l'appelante se montent à 2'012 fr. (1'147 fr. 06 + 115 fr. 15 + 750 fr., arrondi) et lui seront entièrement imputées, l'intimé n'ayant pas allégué qu'une de ces charges devrait être mise à la charge des enfants qui habitent encore dans le logement familial.

À ces frais s'ajoutent l'entretien de base OP de 1'200 fr., l'assurance-maladie de 780 fr., les frais de véhicule de 255 fr. et les assurances et frais divers de 170 fr.

Compte tenu de la situation financière favorable des parties, il sera également tenu compte de la charge fiscale de l'appelante. Elle sera estimée au moyen de la calculette mise à disposition par l'Administration fiscale cantonale sur son site Internet. Compte tenu d'un domicile à H______, d'un revenu annuel net de 84'000 fr. incluant une contribution d'entretien mensuelle de 6'500 fr. (78'000 fr. par an) et le revenu de son activité de ______ (6'000 fr. par an), déduction faite du forfait de frais professionnels (599 fr.), des intérêts hypothécaires qui devront désormais être pris en charge par l'appelante (1147 fr. x 12 = 13'764 fr.) et des primes d'assurance-maladie (780 fr. x 12 = 9'360 fr.), les impôts de l'appelante peuvent être estimés à 10'800 fr. par an (10'744 fr., arrondi), soit environ 900 fr. par mois.

Au total, les charges de l'appelante peuvent être estimées à 5'300 fr. par mois (2'012 fr. + 1'200 fr. + 780 fr. + 255 fr. + 170 fr. + 900 fr. = 5'317 fr., arrondi) et elle présente donc un déficit de 4'800 fr.

4.2.2.2 L'intimé réalise un salaire mensuel net arrondi de 16'000 fr. Ce point n'est pas contesté par les parties.

Ses charges mensuelles, non contestées, comprennent le loyer de 1'430 fr., l'entretien de base OP de 850 fr., compte tenu du concubinage, les primes d'assurance-maladie de 541 fr. 70, les frais de moto de 130 fr. 40 et les frais d'abonnement CFF de 91 fr. 60.

La Cour prendra également en compte l'amortissement indirect sous forme de versements sur le compte 3a de l'intimé (546 fr. par mois) puisqu'il bénéficie à l'appelante.

Les impôts de l'intimé diminueront en raison du paiement de la contribution d'entretien et doivent par conséquent également être estimés. Compte tenu d'un domicile à J______ [VD], d'un revenu annuel net de 192'000 fr. (16'000 fr. x 12), déduction faite du forfait de frais professionnels (4'000 fr.), des primes d'assurance-maladie (maximum de 2'200 fr. admis dans le canton de Vaud) et de la contribution d'entretien due à l'appelante (78'000 fr.), les impôts de l'intimé peuvent être estimés à 24'800 fr. (24'809 fr., arrondi), soit environ 2'070 fr. par mois.

Au total, les charges de l'intimé peuvent être estimées à 5'650 fr. par mois (1'430 fr. + 850 fr. + 546 fr. + 541 fr. 70 + 130 fr. 40 + 91 fr. 60 + 2'070 fr. = 5'659 fr. 70, arrondi).

4.2.2.3 Le revenu total des parties est de 16'500 fr. par mois. Compte tenu de charges totales estimées à 10'950 fr. par mois, l'excédent des parties est de 5'550 fr. Dans l'hypothèse d'une répartition par moitié, l'épouse pourrait prétendre à une contribution d'entretien de 7'575 fr. (4'800 fr. + 5'550 fr. / 2).

Cela étant, il convient de tenir compte des paiements effectués par l'intimé aux enfants majeurs des parties. Il ne s'agit pas ici de mettre en concurrence la contribution d'entretien due à l'appelante avec une éventuelle obligation d'entretien envers les enfants, mais plutôt de tenir compte du fait que le disponible des parties n'était pas entièrement consommé par leur propre train de vie, mais aussi en partie consacré à l'entretien des enfants.

La Cour estime qu'un plafonnement de la contribution d'entretien à 6'500 fr. est adéquat à cet égard, tout en permettant à l'appelante de participer à l'excédent que les revenus de l'intimé permettent de réaliser. Une contribution d'un montant supérieur permettrait à l'appelante de bénéficier d'un train de vie vraisemblablement supérieur à celui qu'elle avait pendant la vie commune, au vu des ressources que les époux consacraient alors à leurs enfants. L'appel sera donc partiellement admis et le jugement contesté réformé en ce sens.

5. L'appelante conclut au paiement de 3'528 fr. 15 au titre du remboursement de factures non payées par l'intimé. Cette somme se compose en partie de factures de téléphone du fils des parties G______ et d'un montant avancé par C______.

Comme l'a relevé le Tribunal, l'appelante ne saurait faire valoir de créance appartenant à ses enfants. Dans la mesure où elle réclame des montants dus au titre de la contribution à son propre entretien, elle poursuit en réalité l'exécution de la décision de mesures superprovisionnelles du 18 décembre 2019, qui a condamné l'intimé à verser à l'appelante le montant de son minimum vital en sus des frais qu'il prenait d'ores et déjà à sa charge depuis la séparation. Or, pour obtenir l'exécution forcée de cette décision, qui porte sur le paiement de sommes d'argent, l'appelante devait procéder selon les dispositions de la LP (art. 335 al. 2 CPC).

L'appel sera donc rejeté en tant qu'il porte sur le paiement de 3'528 fr. 15.

6. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir rejeté sa demande de provisio ad litem. Elle soutient que celle-ci ne porte pas sur le passé, dans la mesure où elle s'inscrit dans le cadre de la demande de divorce, encore pendante.

6.1

6.1.1 D'après la jurisprudence, une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès; le tribunal ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du
13 février 2020 consid. 3.3 et les références citées). Le fondement de cette prestation - devoir d'assistance (art. 159 al. 3 CC) ou obligation d'entretien (art. 163 CC) - est controversé (arrêt du Tribunal fédéral 5P.346/2005 du
15 novembre 2005 consid. 4.3 et les références citées, publié in FamPra.ch 2006 p. 892), mais cet aspect n'a pas d'incidence sur les conditions qui président à son octroi. En tout état de cause, selon l'art. 163 al. 1 CC, la loi n'institue plus un devoir général d'entretien à la charge du mari (art. 160 al. 2 aCC; ATF 110 II 116 consid. 2a), mais une prise en charge conjointe des besoins de la famille au regard des facultés de chacun des époux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 précité consid. 3.3).

Les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce. L'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1).

6.1.2 La conclusion en paiement d'une provisio ad litem formée dans le cadre d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale ne peut être déclarée sans objet, respectivement rejetée, du seul fait que la procédure est arrivée à son terme (arrêts du Tribunal fédéral 5D_66/2020 du 14 août 2020 consid. 3.2; 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.5). Dans l'hypothèse où des frais devraient être mis à charge de la partie ayant requis une provisio ad litem et/ou qu'aucun dépens ne lui est alloué (p. ex. en cas de compensation de dépens), sa situation financière et celle de l'autre partie doivent être examinées pour déterminer si la partie ayant requis la provisio a les moyens d'assumer les frais demeurant à sa charge (ACJC/1240/2020 du 8 août 2020 consid. 7.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 précité consid. 3.5). Cet examen doit intervenir au stade du règlement des frais, au sens des art. 95 ss CPC (ACJC/1240/2020 précité, consid. 7.1; cf. ATF 146 III 203 consid. 6.3).

6.2 En l'espèce, la provisio ad litem a été requise sur mesures provisionnelles dans une procédure de divorce. On ne saurait donc retenir, comme l'a fait le Tribunal, que la procédure est arrivée à son terme. Du reste, compte tenu de la jurisprudence précitée, cette circonstance ne dispensait pas le Tribunal d'examiner, au stade du règlement des frais, si l'appelante avait les moyens d'assumer les frais mis à sa charge.

Les faits sont suffisamment établis pour que la Cour statue elle-même sur la requête de provisio ad litem.

Il apparaît vraisemblable que l'appelante, dont aucune des parties n'a allégué en première instance qu'elle disposerait d'une épargne, soit dans l'incapacité de faire face par ses propres moyens aux frais de la procédure. La contribution d'entretien à laquelle sera condamné l'intimé ne change rien à ce constat, car celle-ci est destinée à couvrir les besoins courants de l'appelante (cf. consid. 4.2.2 supra). L'appelante est certes propriétaire de l'immeuble familial, mais il s'agit de son logement et de celui de ses trois enfants, de sorte qu'elle ne peut pas disposer de la fortune qu'il représente pour avancer les frais du procès en divorce initié par l'intimé. Il en va de même des expectatives successorales que l'appelante posséderait selon l'intimé, lesquelles ne sont au demeurant nullement établies.

L'intimé dispose vraisemblablement d'une fortune, à tout le moins en raison de l'héritage de son père. L'obtention d'un "grant of probate", condition posée par la banque à la libération des fonds dont l'intimé a hérité, paraît constituer une simple formalité, dont l'intimé n'affirme pas qu'elle constitue un obstacle rédhibitoire à l'obtention de son héritage.

Le montant que l'appelante réclame n'apparaît pas disproportionné, au vu des frais déjà engagés dans la procédure de mesures provisionnelles et du montant prévisible des frais de la procédure au fond.

L'intimé sera dès lors condamné à verser à l'appelante une provisio ad litem de 10'000 fr.

7. 7.1 Vu la nature familiale du litige, la Cour ne reviendra pas sur le règlement des frais de la procédure de première instance, que les parties ne contestent du reste pas (art. 107 al. 1 let. c, 318 al. 3 CPC).

7.2 Les frais de la procédure d'appel seront arrêtés à 1'200 fr. (art. 31 et
37 RTFMC). Compte tenu de la nature familiale du litige, ils seront mis à la charge des parties par moitié (art. 107 al. 1 let. c CPC).

L'intimé sera, par conséquent, condamné à verser 600 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dans la mesure où l'appelante plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, ses frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), étant rappelé que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC (art. 19 RAJ).

Vu la nature du litige, les parties supporteront leurs propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 20 juillet 2020 par A______ contre l'ordonnance OTPI/445/2020 rendue le 6 juillet 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24197/2019-10.

Au fond :

Annule les chiffres 2 et 7 du dispositif de cette ordonnance et, statuant à nouveau :

Condamne B______ à payer à A______, par mois et d'avance, dès le 1er août 2020, la somme de 6'500 fr. à titre de contribution à son entretien.

Condamne B______ à payer à A______ une provisio ad litem de 10'000 fr.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr. et les met à la charge des parties par moitié chacune.

Condamne B______ à verser la somme de 600 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que les frais à la charge de A______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sophie MARTINEZ

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.