Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/18523/2008

ACJC/351/2014 du 14.03.2014 sur JTPI/12749/2013 ( I ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : RECOURS(CPC); DOMMAGE IRRÉPARABLE
Normes : CPC.319.B
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18523/2008 ACJC/351/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 14 MARS 2014

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, ______ Genève, recourant contre un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 octobre 2013, comparant par Me Christian van Gessel, avocat, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

1) B______, sise ______, ______ Genève, intimée,

2) Monsieur C______, domicilié ______, ______ Genève, autre intimé, comparant tous deux par Me Serge Rouvinet, avocat, quai du Rhône 8, case postale 5256, 1211 Genève 11, en l'étude duquel ils font élection de domicile.

 

 


EN FAIT

Par jugement JTPI/12749/2013 du 2 octobre 2013, notifié le 10 octobre 2013 et reçu le lendemain par les parties, le Tribunal de première instance, statuant "contradictoirement sur incident", a constaté la nullité de la déposition faite par D______ (rect. D______) le 21 mai 2013 (ch. 1 du dispositif), écarté de la procédure ladite déposition et le procès-verbal y relatif (ch. 2), imparti aux parties un délai au 4 novembre 2013 pour solliciter la prorogation des enquêtes et déposer des listes de témoins (ch. 3) et condamné A______ aux dépens de l'incident (ch. 4 à 6).

Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 21 octobre 2013, A______ recourt contre cette décision. Il conclut à la recevabilité du recours, à l'annulation de la décision entreprise et cela fait, à la validité et à l'intégration à la procédure de la déposition de D______.

A l'appui de son recours, il produit deux courriers adressés par les parties au Tribunal de première instance, respectivement datés du 7 mai 2013 et 14 mai 2013, figurant déjà au dossier du premier juge.

B______ (ci-après : B______) et C______ concluent au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, et cela fait à la confirmation de la décision entreprise.

Les parties ont été informées, par courrier du greffe de la Cour de céans du 17 janvier 2014, de la mise en délibération de la cause. Elles n'ont à ce jour pas fait usage de leur droit de réplique.

A. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis au premier juge :

Le 28 novembre 2008, à la suite de l'échec d'une tentative préalable de conciliation, A______ a assigné devant le Tribunal de première instance B______ et C______, pris solidairement, en paiement de 6'000'000 fr. en chiffres ronds en capital, ce montant représentant des dommages-intérêts dus à divers titres, en couverture du dommage consécutif à un accident de la circulation survenu le 18 novembre 2000.

Dans le cadre de cette procédure, le Tribunal de première instance a ordonné l'ouverture d'enquêtes.

Plus spécifiquement, il a décerné une commission rogatoire aux autorités italiennes compétentes en vue de l'audition du témoin D______, alors domiciliée à Turin. Le témoin ayant déménagé à Bologne, la commission rogatoire a été, en novembre 2012, transmise aux autorités compétentes de cette ville.

La demande d'entraide judiciaire invitait notamment l'autorité judiciaire italienne à aviser le premier juge à l'avance de la date, de l'heure et du lieu de l'exécution de la commission rogatoire.

B. Renseignements pris auprès du Tribunal civil de Bologne, le conseil de A______ a, par courrier du 27 février 2013, informé le premier juge que la commission rogatoire avait été transmise à la Cour d'appel de Bologne le 30 novembre 2012, mais que le témoin n'avait pas encore été convoqué en raison d'un retard au sein de la juridiction.

Le 7 mars 2013, le conseil d'B______ et de C______ a indiqué qu'il entendait participer à l'audience de la Cour d'appel de Bologne portant sur l'audition dudit témoin et exigeait que le jour, la date, l'heure et le lieu de l'audience lui soient communiqués.

Par ordonnance du 13 mars 2013, le Tribunal de Bologne a cité D______ à son audience du 21 mai 2013 à 13h30 en vue de son audition et a ordonné que la communication de cette audience soit faite au tribunal requérant, ainsi qu'aux conseils des parties qui avaient demandé à être présents à l'audience.

Ces informations n'ont toutefois été communiquées par l'autorité d'exécution de la commission rogatoire ni au Tribunal de première instance ni au conseil des parties défenderesses.

Par courrier du 22 avril 2013, le conseil de A______ a informé le premier juge que l'audition du témoin par la Cour d'appel de Bologne devait avoir lieu le 21 mai 2013.

En réponse au courrier précité, le conseil d'B______ et de C______ a, par pli du 24 avril 2013, demandé au Tribunal de première instance de lui communiquer la convocation relative à l'audition du témoin mentionnant le lieu exact de l'audience, l'heure et le numéro de la salle.

Lors de l'audience du 21 mai 2013 du Tribunal de Bologne, A______ était représenté par son conseil, tandis qu'B______ et C______ n'étaient ni présents ni représentés.

Par courrier du lendemain, le conseil de A______ a informé le Tribunal de première instance qu'il s'était rendu à l'audience du Tribunal de Bologne la veille afin de s'assurer qu'il n'y avait pas de renvoi de l'audition et a confirmé l'audition du témoin par le Tribunal en question.

Le 23 mai 2013, le conseil d'B______ et de C______ a "formé incident", sollicitant que la commission rogatoire soit écartée de la procédure au motif que ses mandants n'avaient pas été informés du lieu, de l'heure et du Tribunal qui avait procédé à l'exécution de la commission rogatoire.

La commission rogatoire a été retournée par l'autorité d'exécution au Tribunal de première instance le 5 juin 2013.

C. Par écritures du 14 juin 2013, B______ et C______ ont conclu à la constatation de la nullité de la déposition de D______ et cela fait, à ce que ladite déposition soit écartée de la procédure et à ce que les enquêtes soient déclarées closes.

A______ a conclu au rejet de "l'incident" soulevé par B______ et C______.

Lors de l'audience de plaidoiries du 11 septembre 2013, les parties ont persisté dans leurs conclusions sur ce point.

D. La décision entreprise a retenu que l'audition du témoin D______ avait été opérée en violation du principe de l'instruction contradictoire et du droit d'être entendu, de sorte que la déposition dudit témoin était nulle et que le procès-verbal y relatif devait être écarté des débats. Ne discernant pas en quoi une éventuelle prorogation des enquêtes constituerait un procédé dilatoire, le premier juge a imparti aux parties un délai au 4 novembre 2013 pour le dépôt de liste de témoins en prorogation d'enquêtes.

L'argumentation des parties devant la Cour sera examinée ci-après dans la mesure utile.

EN DROIT

1. A teneur des dispositions transitoires du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2011, les procédures en cours à l'entrée en vigueur du CPC sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance (art. 404 al. 1 CPC). Les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC).

En l'espèce, la cause ayant été introduite en 2008, la procédure de première instance est soumise à la loi genevoise de procédure civile (aLPC) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010. La procédure de recours est en revanche régie par le CPC puisque la décision querellée a été communiquée le 10 octobre 2013.

2. La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité du recours sont remplies (art. 60 CPC).

2.1 Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel
(art. 319 let. a CPC) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b CPC).

Par définition, les décisions visées à l'art. 319 let. b CPC ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles. Il s'agit de décisions d'ordre procédural par lesquelles le tribunal détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.] 2011, n. 11 ad art. 319 CPC; Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zur Schweizerische Zivilprozessordnung, 2013, n. 11 ad art. 319 ZPO).

Les ordonnances d'instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats. Elles statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves, ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps (Jeandin, op. cit., n. 14 ad art. 319 CPC; Freiburghaus/Afheldt, op. cit., n. 11 ad art. 319 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 501 et 2484; cf. aussi Message du Conseil fédéral FF 2006 6841, p. 6984).

2.2 En l'espèce, la décision entreprise, qui constate la nullité de la déposition d'un témoin et écarte de la procédure ladite déposition ainsi que le procès-verbal y relatif, tombe dans la catégorie des ordonnances d'instruction et autres ordonnances au sens de l'art. 319 let. b CPC, puisqu'elle relève de l'administration des preuves et organise le déroulement de la procédure.

Le fait que le Tribunal ait intitulé cette décision "jugement" et qu'il ait indiqué statuer "sur incident" importe peu, dès lors que seul le contenu de la décision permet de la qualifier.

2.3 La décision querellée est ainsi susceptible d'un recours immédiat stricto sensu dans les dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC).

En l'espèce, le recours a été introduit dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 131 et 321 CPC), de sorte qu'il est recevable de ce point de vue.

Reste à déterminer si la décision querellée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, les autres hypothèses visées par l'art. 319 let. b ch. 1 CPC n'étant en l'espèce pas réalisées.

2.3.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 137 III 380 consid. 2, SJ 2012 I 73; arrêt du Tribunal fédéral 5D_211/2011 du 30 mars 2012 consid. 6.3; ACJC/327/2012 du 9 mars 2012 consid. 2.4).

Constitue un "préjudice difficilement réparable", toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette condition. Retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a justement voulu éviter (ACJC/35/2014 du 10 janvier 2014
consid. 1.2.1 et réf. citées).

Ainsi, l'admissibilité d'un recours contre une ordonnance d'instruction doit demeurer exceptionnelle et le seul fait que le recourant ne puisse se plaindre d'une violation des dispositions en matière de preuve qu'à l'occasion d'un appel sur le fond ne constitue pas en soi un préjudice difficilement réparable (ACJC/363/2013 du 22 mars 2013 consid. 1.4; Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 p. 6841 ss. 6884; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC; Guyan, Beweisverfügung nach Art. 154 ZPO in ZZZ 2011/2012, p. 175; Reich in Baker & Mc Kenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 2010, n. 8 ad art. 319 CPC, n. 10 ad art. 319 CPC).

L'existence d'un préjudice difficilement réparable doit être admise dans des circonstances particulières, par exemple dans le cas où l'ordonnance de preuve porterait sur l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire en vue d'instruire sur un fait mineur et, de surcroît, dans un pays connu pour sa lenteur en matière d'entraide, ou en cas d'admission d'une preuve contraire à la loi, ou encore dans le cas de la mise en œuvre d'une expertise qui pourrait causer une augmentation importante des frais de la procédure (Colombini, Condensé de jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III p. 131 ss p. 155 et références citées).

Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1).

2.3.2 En l'espèce, le recourant fait valoir que la décision querellée, qui écarte la déposition du témoin obtenue par commission rogatoire, lui cause un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, puisqu'il "a une attente légitime à ce que la procédure suive son cours de manière normale, sans retard.". Or, la réaudition probable du témoin dont la déposition a été écartée par la voie d'une nouvelle commission rogatoire aurait pour effet de prolonger la procédure de manière injustifiée. Selon le recourant, la décision entreprise heurte en outre le principe de proportionnalité. En effet, il considère que le droit d'être entendu de sa partie adverse et le principe de l'égalité de traitement des parties ont été respectés par l'autorité italienne d'exécution puisque celle-ci n'a posé au témoin que les questions portées sur les listes.

La décision du Tribunal, motivée par une violation des règles essentielles de procédure par les autorités italiennes qui ont exécuté la commission rogatoire, n'a pas de portée définitive puisqu'une nouvelle audition, respectant les normes procédurales, peut être sollicitée par le recourant. Cette décision ne le prive en effet pas de son droit de réclamer la réaudition du témoin concerné lors de la prorogation d'enquêtes ordonnée par le Tribunal (étant précisé que, le 27 juillet 2012, le conseil du recourant a indiqué au Tribunal que ce témoin était disposé à se déplacer à Genève pour y être entendu), ou par le biais d'une nouvelle commission rogatoire, qui pourrait être exécutée rapidement, puisque l'adresse actuelle du témoin à Bologne est maintenant connue.

Conformément aux principes rappelés ci-dessus, la prolongation de la procédure due au fait que le recourant ne pourra attaquer la décision ici querellée qu'avec le jugement rendu sur le fond ne constitue pas, en tant que telle, un dommage difficilement réparable. La Cour aura alors la possibilité, si elle annule la décision présentement attaquée, de tenir compte de la déposition écartée de la procédure. Elle aurait également la possibilité soit d'entendre le témoin concerné, directement ou par la voie d'une nouvelle commission rogatoire (art. 316 al. 3 CPC), soit de renvoyer la cause au Tribunal pour instruction complémentaire (art. 318 al. 1 let. c CPC).

Au vu de l'ampleur des conclusions en paiement prises par le recourant, de leur nature et de l'ampleur des probatoires très vraisemblablement nécessaires pour établir leur fondement, le prolongement que subirait alors la procédure n'apparaît pas disproportionné.

L'existence d'un préjudice difficilement réparable ne saurait dès lors être admise, et le recours doit, partant, être déclaré irrecevable.

3. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires du recours fixés à 1'000 fr. (art. 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC, art. 41 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile [RTFMC; E 1 05.10]). Ceux-ci sont couverts par l'avance de frais du même montant opérée par le recourant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 CPC).

Il supportera également les dépens de recours des intimés, pris conjointement. Ceux-ci, comprenant le défraiement du conseil des intimés, les débours et la TVA, arrêtés en application des art. 95 al. 3, 96, 105 al. 2, 106 al. 1 CPC, 25 et 26 LaCC et 84, 85, 87 et 90 RTFMC et modérés en application de l'art. 23 LaCC compte tenu de la valeur litigieuse importante, de la nature du recours et de l'activité déployée, sont fixés à 2'000 fr. TTC.

4. La présente décision, qui statue sur recours contre une décision d'instruction, peut faire l'objet d'un recours en matière civile auprès du Tribunal fédérale aux conditions de l'art. 93 LTF.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/12749/2013 rendu le 2 octobre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18523/2008-9.

Sur les frais:

Arrête les frais judiciaires du recours à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de même montant versée par A______, laquelle reste acquise à l'Etat.

Condamne A______ à verser 2'000 fr. à B______ et C______, pris conjointement, à titre de dépens du recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES et Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

 

La présidente :

Florence KRAUSKOPF

 

La greffière :

Nathalie DESCHAMPS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.