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Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers

29 enregistrements trouvés

Fiche 3362051

sans du 01.10.2024

Pierre STASTNY
Publication 23ème Séminaire sur le droit du bail, p. 115 ss
Descripteurs : BAIL À LOYER;OCCUPATION;DÉTENTION D'ANIMAUX;FUMÉE;PARTIE COMMUNE
Normes : CO.256
Résumé : L'USAGE DE LA CHOSE LOUEE, in 23ème Séminaire sur le droit du bail, 2024, p. 115 ss
Remarques : Doctrine

Fiche 2310793

ACJC/1154/2016 du 05.09.2016

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL À LOYER ; DÉFAUT DE LA CHOSE ; ETAT APPROPRIÉ À L'USAGE
Normes : CO.256
Résumé : NUISANCES - LIEU DE SITUATION DE L'IMMEUBLE Le lieu de situation de l'immeuble détermine dans une large mesure le calme auquel peut s'attendre le locataire et le caractère évitable ou non et/ou la prévisibilité d'éventuelles nuisances.

Fiche 2310744

ACJC/200/2016 du 15.02.2016

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL À LOYER ; DÉFAUT DE LA CHOSE ; ETAT APPROPRIÉ À L'USAGE
Normes : CO.256
Résumé : LOCAUX NUS Les locaux peuvent être loués « nus » (« Rohbaumiete ») : le bailleur livre des locaux non équipés ne comportant que les amenées de flux (eau, électricité, gaz). Il incombe au locataire, à ses frais, de terminer l'aménagement des lieux (décoration et agencement) et de se procurer les installations (cuisines, chambres froides etc.), ainsi que le mobilier et le matériel indispensable à l'exploitation (...). La location de locaux nus impose au locataire un usage inférieur à la norme. En effet, la location de locaux destinés à un café ou un restaurant présuppose, en règle générale (art. 256 al.1 CO), qu'ils soient aptes à recevoir une telle activité, sans que le locataire ait à assumer par exemple des travaux de peinture, ni à acquérir les installations de base (cuisinière, frigos, sanitaires aptes à fonctionner etc.). Selon la jurisprudence et une partie de la doctrine, un tel usage des locaux inférieur à la norme n'est contractuellement admissible, au vu de l'art. 256 al. 2 CO (caractère semi-impératif de la règle obligeant le bailleur à délivrer la chose dans un état approprié à l'usage pour lequel elle a été louée) que s'il en a été tenu compte de manière reconnaissable sur le plan économique, en particulier dans la fixation du loyer.

Fiche 2310660

ACJC/173/2014 du 10.02.2014

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL À LOYER ; CHOSE LOUÉE ; UTILISATION
Normes : CO.256
Résumé : USAGE CONVENU - PARTIES COMMUNES Il est d'usage que la location d'un local inclut les parties communes, y compris celui du local prévu pour les déchets.

Fiche 2309084

ACJC/1007/2009 du 07.09.2009

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; CHOSE LOUEE; TRAVAUX D'ENTRETIEN
Normes : CO.256
Résumé : OBLIGATION D'ENTRETIEN DU BAILLEUR - PORTÉE SUR LES DÉPENDANCES L'obligation d'entretien du bailleur s'étend aussi aux dépendances (in casu une salle de jeux) mises à disposition du locataire à titre gratuit et à bien plaire, dans la mesure où elles sont comprises dans le loyer de l'appartement.

Fiche 2310680

4A_281/2009 du 31.07.2009

TF , Ire Cour de droit civil
Descripteurs : BAIL À LOYER ; CHOSE LOUEE ; DÉFAUT DE LA CHOSE ; BRUIT
Normes : CO.256
Résumé : NOTION DE DÉFAUT - NUISANCES SONORES S'agissant du bruit, le locataire ne saurait s'attendre, sauf promesse spéciale, à un silence absolu. Il est plus ou moins inévitable que des bruits provenant de l'extérieur puissent être perçus à l'intérieur d'un logement. Que l'on entende un bruit dans un appartement ne suffit pas pour conclure à l'existence d'un défaut. On ne sort des limites de ce à quoi le locataire devait s'attendre que si le bruit, compte tenu de sa durée, de son intensité et du moment où il se manifeste, dépasse un certain seuil et entrave l'usage normal de la chose louée, par exemple en perturbant le sommeil.
Voir aussi : ACJC/209/2022

Fiche 2309136

ACJC/249/2009 du 09.03.2009

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; CHOSE LOUEE; DEFAUT DE LA CHOSE; UTILISATION; ACCORD DE VOLONTES
Normes : CO.256
Résumé : DÉFAUT - POSSIBILITÉ POUR LES PARTIES DE S'ENTENDRE SUR LES QUALITÉS DE L'OBJET REMIS À BAIL Les parties peuvent s'entendre sur les qualités attachées à l'objet de leur contrat de location. Celui-ci doit pouvoir néanmoins être utilisé conformément à l'usage convenu. Tel n'est pas le cas d'un appartement loué au-dessus d'une boulangerie dont l'exploitation, selon une décision de l'OCIRT, conduit à un dépassement des valeurs limites d'exposition au bruit, à l'intérieur comme à l'extérieur du logement.

Fiche 2309212

ACJC/140/2008 du 04.02.2008

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; TRAVAUX D'ENTRETIEN(EN GENERAL); BAILLEUR(BAIL A LOYER)
Normes : CO.256
Résumé : DROIT DU LOCATAIRE DE RENONCER À L'ENTRETIEN DE LA CHOSE LOUÉE Les dérogations, au détriment du locataire, à l'obligation du bailleur d'entretenir les locaux sont nulles. Cependant, le locataire peut valablement renoncer à l'avance à ses droits s'il reçoit une prestation correspondante, par exemple une réduction de loyer.
Remarques : Publication : Communications concernant le droit du loyer, Extraits de jurisprudence, Office fédéral du logement, vol. 45, août 2009, p. 10

Fiche 2309264

ACJ n° 265 du 05.03.2007

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; CHOSE LOUEE; DEFAUT DE LA CHOSE; AUTORISATION PREALABLE; QUALITE PROMISE
Normes : CO.256
Résumé : NON-CONFORMITÉ DES LOCAUX AUX NORMES ADMINISTRATIVES DE SÉCURITÉ La non-conformité aux normes administratives de sécurité des locaux peut constituer un défaut, pour autant qu'elle rende l'usage de la chose impossible pour celui prévu dans le contrat de bail. La décision administrative de limiter le nombre de personnes pouvant fréquenter des locaux destinés à un lieu de culte, tant que les travaux de mise aux normes administratives en matière de sécurité demandés n'auront pas été effectués, ne rend pas l'usage de la chose impossible, la décision administrative ne faisant que limiter le nombre de participants aux cultes. Il en irait différemment d'un local destiné à un restaurant qui ne respecterait pas les normes d'hygiène. De surcroît, le bailleur n'a formulé aucune promesse dans le bail quant au nombre de participants aux cultes.

Fiche 2309592

ACJC/719/2002 du 31.05.2002

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; CHOSE LOUEE; DEFAUT DE LA CHOSE; UTILISATION
Normes : CO.256
Résumé : TEMPÉRATURE DE CONFORT DU LOGEMENT La température en dessous de laquelle il convient d'admettre un défaut est de 18 degrés (cf. Droit du bail, 1996, n° 7).
Voir aussi : ACJC/135/2018 du 05.02.2018 (Températures constatées inférieures à 20°, correspondant au seuil inférieur de la fourchette de température convenue - dans les clauses complémentaires du bail relatives à MINERGIE - sont constitutives d'un défaut.)

Fiche 2309808

ACJ n° 67 du 17.01.2000

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; CHOSE LOUEE; UTILISATION; DEFAUT DE LA CHOSE
Normes : CO.256
Résumé : NOTION DE DEFAUT DE LA CHOSE LOUEE Le Code des Obligations ne définit pas ce qu'il entend par défaut et cette notion doit être approchée de l'état approprié à l'usage pour lequel la chose a été louée, respectivement affermée, selon l'art. 256 al. 1 CO appliqué par analogie; cette notion suppose donc la comparaison de l'état réel de la chose avec l'état convenu (SJ 1997 p. 661). L'attitude des parties lors de la visite initiale des lieux est un élément capital d'appréciation. Si le preneur a nécessairement constaté des inconvénients apparents et n'a émis aucune contestation, il faut en conclure que les inconvénients étaient compatibles avec l'usage qu'il entendait faire de la chose. Il serait contraire au principe de la bonne foi que le locataire accepte un logement vétuste pour bénéficier d'un loyer modique et qu'il réclame, après la conclusion du contrat, une remise à neuf des locaux, alors que le bailleur n'est plus en droit de revoir le montant du loyer (Corboz, Les défauts de la chose louée, SJ 1979 p. 132).

Fiche 2310006

4C.527/1996 du 29.05.1997

TF , 1ère Cour civile
Publication SJ 1997 p. 661
Descripteurs : BAIL A LOYER; CHOSE LOUEE; DEFAUT DE LA CHOSE; PARTIE COMMUNE; UTILISATION; ACCORD DE VOLONTES
Normes : CO.256
Résumé : DÉFAUT DANS LES INSTALLATIONS COMMUNES La chose louée, qui se compose des locaux objets du contrat et des installations et aménagements énumérés dans le bail, comprend aussi les installations communes (escaliers, hall d'entrée, etc.), l'accès à l'immeuble et autres terrains attenants; l'état approprié à l'usage convenu, dont le bailleur est garant, s'étend à l'ensemble.
Voir aussi : arrêt du TF 4A_582/2012 du 28.06.2013; ACJC/1154/2016 du 05.09.2016

Fiche 2310237

ACJ n° 306 du 10.12.1993

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; CHOSE LOUEE; UTILISATION; ACCORD DE VOLONTES
Normes : CO.256
Résumé : DÉTERMINATION DE L'USAGE CONVENU AU MOMENT DE LA LOCATION Pour déterminer l'usage convenu, il convient de se fonder sur l'accord des parties tout en recherchant, dans les circonstances de la conclusion du contrat, le niveau concret d'exigences que les parties avaient en vue. Leur attitude lors de la visite des lieux constitue à cet égard un élément capital d'appréciation. Si le locataire a constaté des inconvénients apparents sans émettre de protestation, il faut en conclure que ces inconvénients étaient compatibles avec l'usage qu'il entendait faire de la chose (Corboz, Les défauts de la chose louée, SJ 1979, p. 132; Lachat, Le bail à loyer, ch. 1.1 p. 141). De même, le comportement ultérieur des parties peut être déterminant car le fait de conserver la chose louée et d'en user peut constituer une acceptation de l'état dans lequel cette chose se trouve (ATF 104 II 274 cons. 2).
Voir aussi : ACJ n° 62 du 17.01.2000 K. c/ F. ACJ n° 749 du 23.06.2000 E. c/ G. et M.

Fiche 3246050

sans du 01.12.2022

François BOHNET/Ulysse DUPASQUIER
Publication CdB 4/2022 p. 105 ss
Descripteurs : BAIL À LOYER;DÉFAUT DE LA CHOSE;INSTALLATION DE CHAUFFAGE;ORDONNANCE;LIMITATION(EN GÉNÉRAL)
Normes : CO.256; CO.119
Résumé : François BOHNET/Ulysse DUPASQUIER, Conséquences en droit du bail des limitations de températures des espaces intérieurs prescrites par voie d'ordonnances fédérales, et quelques réflexions en matière de pénurie d'énergie (gaz, mazout, électricité), in Cdb 4/2022 p. 105 ss
Remarques : Doctrine

Fiche 2310883

Pas de décision du 01.09.2018

Blaise CARRON
Publication 20ème Séminaire sur le droit du bail, p.81ss
Descripteurs : BAIL À LOYER ; CHOSE LOUEE ; GROS OEUVRE
Normes : CO.256; CO.254
Résumé : LE BAIL DE LOCAUX NUS OU BRUTS (ROHBAUMIETE), in 20ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques : Doctrine

Fiche 2310794

ACJC/1154/2016 du 05.09.2016

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL À LOYER ; DÉFAUT DE LA CHOSE ; RÉDUCTION(EN GÉNÉRAL) ; LOYER
Normes : CO.256; CO.259d
Résumé : ABSENCE DE CONCIERGE L'absence d'un concierge peut constituer un défaut, pouvant justifier un réduction de loyer de 6%.

Fiche 2310851

ACJC/1152/2016 du 05.09.2016

CJ , CABL
Recours TF déposé le 14.10.2016, rendu le 01.09.2017, CONFIRME, 4A_581/2016
Descripteurs : BAIL À LOYER ; DÉFAUT DE LA CHOSE ; CLAUSE CONTRACTUELLE ; NULLITÉ
Normes : CO.256.al.2
Résumé : INSTALLATION DE STORES ET TENTES EXTÉRIEURS À LA CHARGE DU LOCATAIRE Une disposition contractuelle qui met à la charge des locataires l'installation de stores et de tentes extérieurs est nulle (inapplicable) si cette installation est nécessaire pour remédier à un défaut, en l'espèce une température excessive dans l'appartement due au rayonnement sur la baie vitrée.
Remarques : confirmé par arrêt du TF 4A_581/2016 du 25.04.2017

Fiche 2309102

ACJC/690/2009 du 15.06.2009

CJ , CABL
Recours TF déposé le 24.08.2009, rendu le 20.10.2009, IRRECEVABLE, 4A_390/2009
Descripteurs : BAIL A LOYER; CHOSE LOUEE; CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT; ACCORD DE VOLONTES
Normes : CO.256.al.2
Résumé : DÉROGATIONS AU DÉTRIMENT DU LOCATAIRE - NULLITÉ Pour déterminer si une dérogation au détriment du locataire est nulle, il faut examiner si une des conditions alternatives de l'art. 256 al. 2 CO est remplie. Si tel n'est pas le cas, la dérogation n'est pas entachée de nullité.

Fiche 2310904

4C.377/2004 du 02.12.2004

TF , Ire Cour civile
Descripteurs : BAIL À LOYER ; CHOSE LOUÉE ; DÉFAUT DE LA CHOSE ; RÉDUCTION(EN GÉNÉRAL)
Normes : CO.256; CO.259d
Résumé : NUISANCES - CHANTIER D'INTÉRÊT PUBLIC Le fait qu'un chantier soit d'intérêt public signifie seulement que les nuisances qui y sont liées doivent être tolérées et qu'il s'agit de perturbations inévitables, qui excluent toute action en cessation de trouble. En revanche, ce fait n'exclut pas une réduction de loyer fondée sur l'art. 259d CO.
Voir aussi : ACJC/173/2018 du 12.02.2018: ACJC/1277/2022 du 03.10.2022

Fiche 2310303

ACJ n° 291 du 27.11.1992

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; CHOSE LOUEE; UTILISATION; ACCORD DE VOLONTES
Normes : CO.256.al.2
Résumé : USAGE CONVENU - MOBILIER - CLAUSE LIBÉRATOIRE Selon les travaux préparatoires, les parties disposent d'une latitude pour définir dans chaque cas concret l'usage convenu de la chose. La clause des conditions générales du bail (art. 14) obligeant le locataire à assurer son propre mobilier avec effet libératoire pour le bailleur viole-t-elle l'art. 256 CO ? Question laissée ouverte.

Fiche 2310381

ACJ n° 177 du 19.06.1992

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; CHOSE LOUEE; TRAVAUX D' ENTRETIEN
Normes : CO.256.al.1
Résumé : ENTRETIEN DE LA CHOSE - AMÉLIORATIONS APPORTÉES PAR LE PRENEUR Dans le cadre de travaux nécessités pour partie par des dégâts et pour partie par l'entretien usuel de la chose, sans plus de précisions, il n'est pas évident que l'obligation d'entretien du bailleur porte, sauf accord spécifique des parties, sur des améliorations apportées par le preneur conformément à l'article 260a CO.

Fiche 2310454

ACJ n° 217 du 16.09.1991

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; CHOSE LOUEE; TRAVAUX D' ENTRETIEN
Normes : CO.256.al.1
Résumé : ENTRETIEN - PEINTURE Il est admis par la jurisprudence genevoise que le propriétaire a la charge de faire refaire à ses frais la peinture d'un logement tous les 15 ans.
Remarques : Rendu en application de l'ancien droit

Fiche 3137751

4A_245/2021 du 26.10.2021

TF , Ire Cour de droit civil
Descripteurs : BAIL À LOYER;DÉFAUT DE LA CHOSE;QUALITÉ PROMISE
Normes : CO.256; CO.258 ss
Résumé : ALIMENTATION ELECTRIQUE - BESOINS HORS NORMES - ABSENCE DE DEFAUT La chose louée présente un défaut lorsque l'état réel de la chose diverge de l'état convenu, c'est-à-dire lorsque la chose ne présente pas une qualité que le bailleur avait promise ou lorsqu'elle ne présente pas une qualité sur laquelle le locataire pouvait légitimement compter en se référant à l'état approprié à l'usage convenu. En l'espèce, il n'est pas arbitraire de retenir que le fait qu'un bail commercial concerne des locaux devant abriter une "restauration gastronomique", soumis à la seule condition de la délivrance d'un permis de construire, ne signifie pas que le bailleur a promis de couvrir tous les besoins particuliers et hors normes en matière d'alimentation électrique de la cuisine voulue par le locataire ou qu'il s'agirait d'une qualité attendue. Ainsi, pour pouvoir invoquer un défaut lié à cet aspect, les locataires devaient démontrer qu'ils avaient fait à ce titre une demande particulière et précise, et que le bailleur s'était engagé à la satisfaire, ce qui en faisait une qualité promise.

Fiche 2352332

ACJC/256/2019 du 25.02.2019

CJ , CABL
Publication newsletter Bail.ch mars 2020
Descripteurs : BAIL À LOYER;DÉFAUT DE LA CHOSE;CHOSE LOUÉE;MODIFICATION(EN GÉNÉRAL)
Normes : CO.256; CO.259; CO.269d
Résumé : DÉFAUT DE LA CHOSE LOUÉE - MODIFICATION DU CONTRAT - DÉLIMITATION PLACES DE PARKING Lorsque le contrat de bail indique que la locataire dispose d’un emplacement de parking délimité sur plan, mais que ce dernier manque de précision, l’usage entrepris par la locataire depuis le début du bail est déterminant, faute d’opposition de la bailleresse. La réduction du nombre de places de parc sans compensation constitue une modification du contrat en défaveur de la locataire qui rend obligatoire l’emploi d’une formule officielle et la chose est alors affectée d’un défaut.
Remarques : confirmé par 4A_151/2019 du 09.12.2019

Fiche 2310902

ACJC/1019/2017 du 28.08.2017

CJ , CABL
Recours TF déposé le 04.10.2017, rendu le 05.12.2017, IRRECEVABLE, 4D_75/2017
Publication CdB 1/2018, p. 24ss
Descripteurs : BAIL À LOYER; DÉFAUT DE LA CHOSE ; TRAVAUX D'ENTRETIEN(EN GÉNÉRAL); TOLÉRANCE(EN GÉNÉRAL); VISITE ; CAS CLAIR
Normes : CO.256; CO.257h; CPC.257
Résumé : PUNAISES DE LIT - INSPECTION DES LOCAUX L'exercice par le bailleur de son droit de visite des locaux loués est le corollaire de son obligation d'entretien des locaux dans un état approprié à l'usage pour lequel ils sont loués. Faisant face à un refus d'inspection des locaux par le locataire, des mesures visant à lui en imposer l'accès sont légitimes. La production d'un certificat propre au locataire n'y change rien, dès lors que le bailleur doit pouvoir choisir librement l'entreprise à laquelle il souhaite confier l'inspection.

Fiche 2310739

ACJC/1009/2015 du 07.09.2015

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL À LOYER ; DÉFAUT DE LA CHOSE ; RÉDUCTION(EN GÉNÉRAL)
Normes : CO.256; CO.259a; CO.259d
Résumé : PUNAISES DE LIT La présence de punaises de lit constitue un défaut qui peut être qualifié de grave, plus sérieux que la simple présence de blattes. Contrairement à ces der­nières, les punaises de lit entraînent de nombreux désagréments, tant physiques, causant des lésions cutanées, que psychologiques, qui empêchent l'occupant du lo­gement concerné de pouvoir jouir de son appartement, en particulier la nuit et entrave ainsi considérablement l'usage de la chose louée.

Fiche 2309299

ACJ n° 1206 du 06.11.2006

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; REMISE(DELIVRANCE); CHOSE LOUEE; BAILLEUR(BAIL A LOYER); INCOMBANCE
Normes : CO.256.al.1; CO.258.al.1
Résumé : RETARD DANS LA DÉLIVRANCE DES LOCAUX - FAUTE DU BAILLEUR Ne commet aucune faute le bailleur qui délivre tardivement les locaux, parce que le précédent occupant n'a pas libéré ceux-ci à la date pour laquelle il avait lui-même résilié le bail. En revanche, est fautif le bailleur qui reloue les locaux après avoir résilié le bail, sans s'assurer que le précédent occupant acceptait le congé et renonçait à requérir son annulation ou une prolongation de bail (ATF 177 II 71 consid. 4a; David LACHAT, Le bail à loyer, Lausanne, 1997, ch. 2.7, p. 128). Ainsi, de manière générale, le bailleur qui a conclu un nouveau bail doit s'assurer que le précédent locataire libérera les locaux avant la date d'entrée convenue avec le nouveau locataire.

Fiche 2310837

4A_320/2018 du 13.12.2018

TF , Ire Cour de droit civil
Publication Newsletter Bail.ch avril 2019; DB 31/2019, p. 28 ss
Descripteurs : BAIL À LOYER; DÉFAUT DE LA CHOSE; RÉDUCTION(EN GÉNÉRAL) ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI ; ABUS DE DROIT
Normes : CO.256; CO.259a; CO.259d; CC.2.al2
Résumé : RÉDUCTION DE LOYER - ABUS DE DROIT Le locataire qui exerce les droits découlant de la garantie des défauts doit se conformer aux règles de la bonne foi. Tel n'est pas le cas lorsqu'il adopte un comportement passif pouvant s'interpréter comme une renonciation tacite à faire valoir ses droits et réclame ensuite une réduction de loyer. Le simple fait d'attendre avant de faire valoir son droit dans le délai de prescription ne suffit généralement pas encore pour retenir un abus de droit. Il faut que s'ajoutent des circonstances particulières. La question d'un abus de droit doit se résoudre au regard des circonstances concrètes de chaque cas. In casu, les locataires ont fait accroire que les défauts esthétiques ne les dérangeaient pas tant que leur stratégie commerciale n'était pas fermement arrêtée. Le bailleur pouvait légitimement penser qu'il était opportun - dans la perspective notamment d'éventuelles transformations - de surseoir aux travaux d'élimination des défauts de la chose louée. Les locataires commettent un abus de droit en réclamant une baisse de loyer pour cette période.
Voir aussi : ACJC/466/2022 du 04.04.2022 (Le locataire qui conteste un congé donné par le bailleur pour lui éviter de subir les nuisances liées à la rénovation de l'immeuble, qui obtient une prolongation de bail en connaissance de cause et qui réclame une réduction de loyer plus d'une année après la fin des nuisances sans s'être plaint de celles-ci durant les travaux, alors qu'il était assisté d'un avocat, commet un abus de droit); ACJC/1089/2017 du 11.09.2017 (CdB 1/2018, p. 30ss; L'invocation par le locataire de prétendus défauts, existant depuis la conclusion du bail, mais renouvelée cinq ans plus tard pour tenter de faire obstacle à l'entrée en vigueur d'une hausse de loyer convenue à la conclusion du bail dénote un comportement contraire à la bonne foi)

Fiche 2793031

JTBL/565/2021 du 28.06.2021

TBL
Publication newsletter bail.ch septembre 2021
Descripteurs : BAIL À LOYER;DÉFAUT DE LA CHOSE;RÉDUCTION(EN GÉNÉRAL);IMPOSSIBILITÉ SUBSÉQUENTE;CLAUSULA REBUS SIC STANTIBUS
Normes : CO.119; CO.256; CO.259a; CO.266g; CC.2
Résumé : COVID-19 - FERMETURE DES ÉTABLISSEMENTS - RÉDUCTION DE LOYER La fermeture des établissements ordonnée par les autorités en lien avec la crise sanitaire du COVID-19 ne constitue pas, pour les locataires d’un tel établissement, un défaut de la chose louée au sens des art. 256 ss CO. Une réduction (voir une exonération totale) du paiement du loyer sur la base de l’art. 259d CO n’est donc pas envisageable. Les conditions d’une libération sur la base de l’art. 119 CO (impossibilité subséquente) ne sont pas non plus réalisées. In casu, la question de savoir si la situation constitue un cas d’application de la clausula rebus sic stantibus est laissée ouverte, les locataires n’ayant pas démontré que les conditions permettant une réadaptation du contrat par le tribunal seraient remplies.
Voir aussi : Décision MG.2021.20 du TC de Bâle-Ville du 28.01.2022, in newsletter bail.ch mai 2022 (l’obligation de fermeture des restaurants imposée par le CF par voie d’ordonnance durant la pandémie de Covid-19 constitue un défaut de la chose louée pour le locataire d’un restaurant. Réduction de loyer de 30% octroyée car il a pu continuer à vendre des plats à l'emporter). Xavier RUBLI, Le loyer des locaux commerciaux provisoirement fermés suite aux mesures étatiques pour lutter contre le coronavirus (décision MG.2021.20), in Newsletter Bail.ch mai 2022 et in DB n° 34/2022 p. 19ss; Tatiana GURBANOV, Le sort de l'obligation de payer le loyer des locaux commerciaux fermés à la suite du prononcé des mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19, in DB n° 33/2021 p. 31ss; Jugement du Tribunal des baux du canton de Vaud du 16.02.2022 dans la cause C. c/ M. SA in CdB 2/2022 p. 65 ss (les mesures étatiques de fermeture des commerces dans le contexte de la pandémie de coronavirus sont susceptibles de constituer un défaut au sens d'une mauvaise exécution du bail lorsque celui-ci prévoit l'affectation des locaux loués à l'exploitation d'un commerce visé par ces mesures)