Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/174/2026 du 17.02.2026 sur OTMC/265/2026 ( TMC ) , REFUS
| république et | canton de Genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE P/11013/2019 ACPR/174/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 17 février 2026 | ||
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocate,
recourant,
contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 27 janvier 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte remis au greffe de la prison le 2 février 2026, A______ recourt en personne contre l'ordonnance du 27 janvier 2026, notifiée le 28 suivant à son conseil, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné la prolongation de sa détention provisoire jusqu’au 3 mars 2026.
Le recourant s'oppose à cette prolongation.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Le 16 mars 2019, le dénommé C______ a été interpellé à Genève en possession de 82.8 grammes de cocaïne alors qu'il s'apprêtait à prendre le train pour D______ [France]. Il a indiqué avoir accepté de transporter la drogue en question à la demande d'un dénommé E______, pour EUR 600.-, et a fourni des informations à la police permettant de l'identifier comme étant A______, utilisant le raccordement +41_1______. Il est par ailleurs apparu que ledit raccordement +41_1______ enregistré sous "E______ SUISSE" était enregistré dans deux téléphones de C______. Selon l’analyse des données rétroactives de ce raccordement, celui-ci activait des antennes en Suisse, notamment près de F______ [GE].
b. A______, qui conteste que ce numéro lui ait appartenu, a été interpellé, en janvier 2019 et avril 2019, avec ce raccordement.
c. Mis sous mandat d'arrêt, il a été arrêté le 9 janvier 2026 à l'aéroport de Genève, alors qu'il allait prendre un avion pour le Sénégal. Il était en possession de 12 joints dissimulés dans son sac à dos et la fouille de son téléphone portable a mis en évidence trois photos de discussions qui pourraient être liées au trafic de stupéfiants.
Il a été mis en détention provisoire par ordonnance du TMC du 11 janvier 2026, jusqu'au 30 janvier 2026. Le TMC a alors retenu l'existence de charges graves et suffisantes ainsi que d'un risque de fuite concret. Le TMC a, en revanche, estimé que le risque de collusion vis-à-vis de C______ et d'un dénommé G______, avec lesquels il aurait agi, était "à peine perceptible vu l'ancienneté des faits" et ne pouvait justifier à lui seul la mise en détention de A______.
A______ n'a pas recouru contre cette ordonnance.
d. Prévenu d’infraction à l'art. 19 al. 1 LStup pour avoir, à Genève, participé à un trafic de cocaïne, portant sur à tout le moins 82.8 grammes, drogue qu'il a remise tout le moins le 16 mars 2019 à C______, avec comme instruction de la transporter jusqu'à D______ [France] pour la livrer à un certain G______, A______ a, en substance, contesté les accusations portées contre lui.
e. Dans sa demande de prolongation de la détention provisoire du 23 janvier 2026, le Ministère public expose avoir délégué à la police l'analyse du contenu du téléphone du prévenu et avoir convoqué C______, domicilié en France, pour une audience de confrontation le 26 février 2026, à l'issue de laquelle il déterminerait la suite à donner à la procédure.
f. En ce qui concerne sa situation personnelle, A______, né le ______ 1989, de nationalité sénégalaise, indique résider à H______ [France] depuis sept ans, avec sa compagne I______ et sa fille de six ans. Il expose y travailler, actuellement comme employé à la Mairie pour un salaire de EUR 1'600.- environ. Il indique avoir un frère aîné, J______, résidant à Genève en situation régulière.
À teneur de l'extrait de son casier judiciaire [au 10.01.2026], A______ a été condamné le 5 janvier 2019 par le Ministère public pour infractions à la LEI et contravention à la LStup.
C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC retient l'existence de charges graves et suffisantes, nonobstant les explications du prévenu, au regard des déclarations de C______ qui le met formellement en cause, de l’enregistrement du raccordement utilisé par celui-ci à l’époque des faits, sous le nom de E______ dans le téléphone de C______, et de sa présence en Suisse attestée par les données rétroactives obtenues.
L'instruction se poursuivait, le Ministre public ayant délégué à la police l'analyse du contenu du téléphone portable du prévenu et l'audition de C______, qui était domicilié en France, étant prévue pour le 26 février 2026.
Le TMC a également retenu l'existence des risques de fuite et de collusion. Le premier était, concret, y compris sous forme de disparition dans la clandestinité en Suisse ou dans un autre pays, dès lors que le prévenu était de nationalité sénégalaise, vivait en France et était sans aucune attache avec la Suisse et qu’il comptait se rendre au Sénégal au moment où il avait été arrêté; ce risque était renforcé par la peine-menace et concrètement encourue ainsi que par la perspective d'une expulsion de Suisse. Quant au second, il apparaissait, au vu de l'ancienneté des faits, ténu vis-à-vis de C______ ainsi que du dénommé G______ mais ne pouvait être exclu, de sorte qu'il convenait d'éviter tout contact avec C______ jusqu'à l'audience de confrontation; un risque de collusion existait également en lien avec les éléments de preuve qui pourraient découler de l'analyse du téléphone saisi.
Aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le but de la détention, au vu des risques retenus. Le risque de fuite pourrait être pallié par des mesures de substitution solides, soit notamment l’engagement de déférer à toute convocation et le dépôt de sûretés, mais le montant de celles-ci devrait être fixé en proportion de la situation financière et personnelle du prévenu, au sujet de laquelle le Tribunal ne disposait pas d'information suffisante, le prévenu ne proposant au demeurant aucun montant. Quant au risque de collusion, il pourrait être pallié par l’interdiction de contact avec les personnes impliquées, une fois la confrontation avec C______ effectuée.
En l'état, la durée de la prolongation de la détention, jusqu'au 3 mars 2026, devrait permettre au Ministère public d'accomplir les actes d'instruction prévus, en particulier tenir l'audience de confrontation fixée au 26 février 2026, avant de se déterminer sur la suite de la procédure. Elle respectait également le principe de la proportionnalité au vu des faits reprochés au prévenu et de la peine concrètement encourue en cas de condamnation.
D. a. Dans son recours, rédigé en anglais, A______ expose qu'il n'existe aucune preuve au dossier des accusations portées contre lui, qu'il conteste. Il souhaitait pouvoir reprendre son travail afin que son contrat ne soit pas résilié. Il était victime d'une injustice et s'engageait à être présent pour la suite de la procédure.
Son avocate, qui a complété le recours, fait valoir l'absence de charges suffisantes. Aucun élément au dossier ne permettait de retenir que son client serait fortement soupçonné d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés. Il contestait également l'existence d'un risque de fuite, au vu de son ancrage personnel, familial et professionnel : il résidait de manière stable à H______ depuis plus de sept ans, avait une compagne et une fille et travaillait auprès de la Mairie de sa commune de domicile. Il contestait de même l'existence d'un risque de collusion, étant relevé que ce risque avait précédemment été considéré par le TMC comme à peine perceptible à l'égard de C______ et du dénommé G______, cette autorité ayant alors retenu que ce risque pouvait en tout état être pallié par une interdiction de contact. Enfin, l'ordonnance querellée consacrait une violation du principe de la proportionnalité, l'autorité précédente n'ayant pas sérieusement examiné la possibilité de prononcer des mesures de substitution et la prolongation de sa détention l'exposant à une perte de son emploi, ce qui constituerait une atteinte grave et irréversible à sa situation personnelle, familiale et économique.
Elle cloncluait donc, subsidiairement, à sa mise en liberté immédiate sous mesures de substitution.
b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours, se référant à l'ordonnance querellée dont il fait sien le raisonnement.
c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance.
d. A______ réplique brièvement et persiste dans les conclusions de son recours.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. Le recourant conteste l'existence de charges suffisantes.
2.1. Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2).
2.2. En l'espèce, les charges reposent sur les déclarations de C______, interpellé en possession de 82.8 grammes de cocaïne, qui met en cause le recourant, lesquelles sont corroborées par les données relatives au raccordement effectivement utilisé par celui-ci au moment des faits, dont le numéro était enregistré dans le téléphone de C______, ainsi que par la présence en Suisse du recourant au moment des faits.
Ces éléments à charge ne se sont pas amoindris depuis la mise en détention du recourant le 11 janvier 2026, contre laquelle il n'a pas recouru.
Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le premier juge a retenu l'existence de charges suffisantes justifiant la prolongation de la détention provisoire du recourant.
3. Le recourant conteste l'existence d'un risque de fuite.
3.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3).
3.2. En l'espèce, le recourant allègue un ancrage personnel, familial et professionnel particulièrement solide. Il ressort de ses déclarations et du dossier que cet ancrage, qu'il n'est pas nécessaire de qualifier à ce stade, se situe à H______, soit en France.
Il en découle qu'il existe un risque de fuite, y compris sous forme de non-comparution aux audiences d'instruction et de jugement. La seule présence à Genève d'un frère qui résiderait en situation régulière ne suffit pas à renverser cette conclusion.
4. L'admission du risque de fuite, évident, dispense d'examiner s'il s'y ajouterait le risque alternatif de collusion (arrêts du Tribunal fédéral 7B_144/2025 du 24 mars 2025 consid. 3.3; 1B_34/2023 du 13 février 2023 consid. 3.3).
5. Le recourant estime que des mesures de substitution devraient être ordonnées.
5.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la fourniture de sûretés (al. 2 let. a). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2).
À teneur de l'art. 238 CPP, le tribunal peut en effet, s'il y a danger de fuite, astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté (al.1). Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (al. 2).
Selon la jurisprudence, le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment "par rapport à l'intéressé, à ses ressources, à ses liens avec les personnes appelées à servir de cautions et pour tout dire à la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perte du cautionnement ou de l'exécution des cautions en cas de non-comparution à l'audience agira sur lui comme un frein suffisant pour éviter toute velléité de fuite" (ATF 105 Ia 186 consid. 4a, citant l'arrêt CourEDH Neumeister c. Autriche du 27 juin 1968, Série A, vol. 7, par. 14; cf. arrêt 1P.165/2006 du 19 avril 2006 consid. 3.2.1, publié in SJ 2006 I p. 395). Si la caution doit être fournie par un tiers, il y a lieu de prendre en considération les relations personnelles et financières du prévenu avec cette personne (arrêt 1P.690/2004 du 14 décembre 2004 consid. 2.4.3 et les références).
5.2. En l'occurrence, s'agissant de possibles mesures de substitution destinées à pallier le risque de fuite, le dossier ne permet pas, comme relevé à juste titre par le TMC, de déterminer la situation financière et personnelle du prévenu, et partant le montant approprié de possibles sûretés. Le recourant n'a d'ailleurs fourni aucun élément complémentaire à l'appui de son recours, pas même dans les écritures de son avocate, et ne propose toujours aucun montant. L’engagement de déférer à toute convocation ne paraît par ailleurs à lui seul pas suffisant au regard de la peine concrètement encourue.
6. La détention provisoire jusqu'au 3 mars 2026 s'avère nécessaire pour permettre au Ministère public et à la police de procéder aux actes d'enquête annoncés. D'autre part, la gravité des faits qui sont reprochés au recourant justifie la prolongation de sa détention provisoire, laquelle n'apparait pas excessive et est conforme au principe de la proportionnalité (art. 197 al. 1 CPP).
7. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.
8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).
9. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.
9.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).
9.2. En l'occurrence, malgré l'issue du recours, un premier contrôle des charges par l'autorité de recours pouvait se justifier en début de détention.
L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Admet la demande d'assistance judiciaire pour le recours.
Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière.
| La greffière : Yarha GAZOLA |
| La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
| P/11013/2019 | ÉTAT DE FRAIS |
| ACPR/ |
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
| Débours (art. 2) | | |
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| - frais postaux | CHF | 30.00 |
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| Émoluments généraux (art. 4) | | |
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| - délivrance de copies (let. a) | CHF |
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| - délivrance de copies (let. b) | CHF |
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| - état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
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| Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
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| - décision sur recours (let. c) | CHF | 900.00 |
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| Total | CHF | 1'005.00 | |||