Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/977/2025 du 24.11.2025 sur ONMMP/4133/2025 ( MP ) , REJETE
| république et | canton de Genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE P/5093/2025 ACPR/977/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 24 novembre 2025 | ||
Entre
A______, représenté par Me Marco ROSSI, avocat, SLRG Avocats, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève,
recourant,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 septembre 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié le 15 septembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 2 septembre 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur sa plainte du 21 février 2025.
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite ordonnance et au renvoi de la procédure au Ministère public en vue de l'ouverture d'une instruction et de la tenue des actes nécessaires, notamment l'audition des témoins et une audience de confrontation.
b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'200.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______ et B______ exploitent le restaurant C______ situé à la rue 1______ à Genève par le biais de la société D______ SNC dont ils sont tous deux associés.
b. Le 2 juillet 2024, tous deux ont déposé plainte pénale contre E______ et F______ en lien avec des menaces dont ils disaient avoir été victimes dans leur restaurant le
30 juin précédent. Les mis en cause leur avaient demandé d'enlever la photographie d'un temple sikh accrochée sur un mur de leur restaurant, faute de quoi ils les frapperaient, les tueraient, de même que des membres de leur famille, leur causeraient un "accident" et casseraient leur restaurant. Par ailleurs, s'ils voulaient conserver cette photographie dans leur établissement, ils devaient leur payer CHF 5'000.-.
Selon courrier de leur conseil au Ministère public du 28 août 2024, A______ et B______ avaient encore reçu un appel téléphonique d'une personne qui leur avait posé des questions au sujet de cette même photographie. Ils avaient coupé court à la discussion mais avaient été touchés par ce nouvel acte d'intimidation.
Cette plainte a fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière le 27 octobre 2024.
b. Le 21 février 2025, A______ et B______ ont déposé plainte contre G______, E______ et F______.
Ils ont expliqué que la situation semblait s'être apaisée après leur courrier du 28 août 2024 précité. Dans la soirée du 9 février 2025, A______ avait toutefois fait l'objet de nouvelles menaces alors qu'il se trouvait chez des amis. G______ lui avait en effet ordonné d'enlever l'affiche du temple dans leur restaurant, faute de quoi "sa tête serait enlevée". Un ami de G______ était devenu agressif et d'autres amis avaient tenté de le [A______] protéger. B______ était venu sur place pour apaiser la situation et "des amis" avaient appelé la police, laquelle avait relevé l'identité des personnes présentes. G______ avait déjà quitté les lieux.
Ils demandaient que leur plainte soit prise au sérieux car ces faits les préoccupaient grandement. Ils craignaient pour leur sécurité et celle de leur famille.
c. Dans un courrier de leur conseil au Ministère public du 19 mai 2025, les plaignants ont indiqué que la situation ne s'était pas calmée depuis leur plainte du 21 février 2025. Ils avaient reçu récemment un appel téléphonique d'un raccordement d'Inde au cours duquel un homme leur avait ordonné d'enlever de leur restaurant l'affiche représentant un temple hindou. Ils avaient coupé court à la discussion mais avaient été touchés par ce nouvel acte d'intimidation.
d. Entendu par la police comme prévenu le 31 juillet 2025, G______ a indiqué qu'il était ivre au moment de se rendre chez A______, qu'il connaissait depuis 11 ans par la communauté. Il y avait eu un conflit dont il ne se souvenait pas très bien, mais ce n'était pas très grave. Il était possible que sous le coup de l'alcool il eût proféré des menaces, mais il ne souhaitait aucun mal à A______. Il s'entendait plutôt bien avec lui, de sorte qu'il était surpris de son dépôt de plainte à son encontre. B______ était une simple connaissance et n'était pas présent le 9 février 2025.
C. Dans l'ordonnance litigieuse, le Ministère public a retenu que les propos de G______ n’atteignaient pas le degré de gravité requis pour être constitutifs de menaces au sens de l’art. 180 CP. Les faits s'étaient déroulés dans le cadre d'une soirée où plusieurs personnes étaient présentes et lors de laquelle G______ était ivre. Par ailleurs, l’élément subjectif de l’infraction faisait défaut, G______ ayant indiqué à la police qu’il ne pensait pas ce qu'il aurait pu dire et qu'il ne souhaitait pas menacer A______. En outre, celui-ci n'avait pas indiqué avoir été effrayé par les propos tenus par G______. Les éléments constitutifs d'une infraction n'étaient manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP).
D. a. À l'appui de son recours, A______ fait valoir que son associé et lui-même avaient été fortement apeurés par les menaces reçues. Le Ministère public ne pouvait donc nullement retenir que "les actes constitutifs des infractions concernées n'étaient manifestement pas réalisés". Ils avaient fait l'objet de nouvelles mesures d'intimidation, avant le prononcé de l'ordonnance de non-entrée en matière. Aucun témoin n'avait été entendu, alors que plusieurs personnes étaient présentes le 9 février 2025 et avaient été alarmées par la situation. Il était aisé de les identifier puisque la police était intervenue. Leur audition permettrait de déterminer si les faits dénoncés étaient bien réels. La nécessité d'instruire ce dossier était d'autant plus importante que lui-même et son associé s'étaient déjà plaints d'actes graves et que l'ordonnance de "non-lieu" du 27 octobre 2024 était motivée uniquement par l'absence d'éléments de preuve suffisants. De plus, en présence de propos constitutifs de menaces de mort, voire d'incitation à la haine pour des motifs religieux, vu la nature de la photographie en cause, il était choquant que le Ministère public se fût fondé uniquement sur les déclarations du mis en cause. L'ivresse de ce dernier restait à prouver, de même que le fait qu'il ne se souvint pas de qu'il aurait pu dire. De plus, la plainte du 21 février 2025 mentionnait expressément que les faits le préoccupaient grandement et qu'il craignait, tout comme son associé, pour sa sécurité et celle de leur famille, ainsi que pour leur restaurant. Ce souci avait été réitéré dans leur courrier du 19 mai 2025 à la suite d'un nouvel acte d'intimidation. Les menaces en cause l'avaient fortement effrayé, au point de l'amener à retirer l'affiche. Il était temps que justice soit faite et une instruction ouverte.
b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3. Le recourant fait grief au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte du 21 février 2025, étant précisé qu'elle concerne uniquement les menaces verbales dont il dit avoir été victime le 9 février 2025. L'objet du recours est donc limité à ce complexe de faits.
3.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-à-dire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale et si la poursuite est recevable. Il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière se justifie
(Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 310).
Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le ministère public doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Y. JEANNERET / A. KUHN /
C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 9 ad art. 310).
Un refus d'entrer en matière n'est possible que lorsque la situation est claire, en fait et en droit. En cas de doutes, ou lorsque l'acte dénoncé a eu des incidences graves (par exemple en présence de lésions corporelles graves), une instruction doit en principe être ouverte, quand bien même elle devrait ultérieurement s'achever par un classement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_454/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.2).
3.2. Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Sur le plan objectif, l'art. 180 al. 1 CP suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Il devrait en tous les cas l'exclure lorsque le préjudice annoncé est objectivement trop peu important pour que la répression pénale soit justifiée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et les références). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent en revanche être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1; 6B_1428/2016 précité du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence).
Pour que l'infraction soit consommée, il faut en second lieu que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 précité du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et les références). À défaut, il n'y a que tentative de menace (ATF 99 IV 212 précité consid. 1a).
Le contexte dans lequel des propos sont émis est un élément permettant d'en apprécier le caractère menaçant ou non (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_593/2016 du 27 avril 2017 consid. 3.1.3 ; 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.2).
Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2018 précité du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1 ; 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1).
3.3. En l'espèce, le recourant ne contredit pas le Ministère public qui a retenu dans l'ordonnance querellée que les faits dénoncés se sont déroulés dans le cadre d'une soirée où plusieurs personnes étaient présentes, ce qui est d'ailleurs la version tant du recourant que du mis en cause. Ce dernier a indiqué à la police avoir été ivre à cette occasion et n'a pas cherché à contester qu'il avait pu tenir des propos menaçants, ajoutant toutefois qu'il ne souhaitait aucun mal au recourant. Ce dernier a déposé plainte pénale le 21 février 2025, soit 12 jours après la soirée en question, ce qui laisse à penser que les propos du mis en cause ne l'ont pas effrayé outre mesure. S'il fait grand cas de l'intervention de la police au domicile de l'ami qui organisait la soirée, dans la mesure où la situation semble avoir quelque peu dégénéré entre tous les protagonistes présents – ce qui est la version du recourant et du mis en cause, qui a évoqué un conflit –, il n'explique pas pour quelle raison il a laissé passer ce laps de temps avant de faire part à l'autorité du sérieux des menaces alors proférées et de l'effroi qu'elles auraient engendré chez lui.
Quant aux propos que le mis en cause aurait proférés, le recourant a expliqué que celui-là lui aurait ordonné d'enlever l'affiche du temple sikh placée sur le mur de son restaurant, faute de quoi "sa tête serait enlevée". Ces termes, pour autant qu'ils aient été utilisés, sont effectivement graves, dans le sens où ils laissent clairement entendre que le recourant pourrait être décapité. Toutefois et comme déjà relevé, ils doivent être replacés dans leur contexte tel que rappelé ci-avant et examinés à l'aune du comportement du recourant après qu'ils auraient été énoncés.
Au vu de ces éléments, la question de savoir si des témoins, susceptibles de confirmer la version du recourant – étant relevé que son associé, qui a cosigné la plainte n'était pas présent au moment des faits mais arrivé sur place plus tard – pourraient être identifiés, peut souffrir de demeurer indécise.
Le fait que la plainte du 21 février 2025 fait suite à une première plainte ayant donné lieu à une ordonnance de non-entrée en matière, déjà en raison de la présence de l'affiche précitée, ne modifie pas ce constat. Il semble certes qu'il existe une situation opposant le plaignant et son associé à des tiers, laquelle semble trouver son origine dans leurs convictions religieuses respectives, source apparemment de tensions. Les différends en résultant ne fondent pas pour autant des soupçons suffisants d'infractions pénales, en particulier de menaces.
Au vu de ce qui précède, la décision du Ministère public de ne pas entrer en matière ne prête pas le flanc à la critique.
4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), lesquels seront prélevés sur les sûretés versées.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à
CHF 1'200.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER, juge, et Monsieur Raphaël MARTIN, juge suppléant; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
| Le greffier : Sandro COLUNI |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
| P/5093/2025 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
| Débours (art. 2) | | |
| - frais postaux | CHF | 10.00 |
| Émoluments généraux (art. 4) | | |
| - délivrance de copies (let. a) | CHF | |
| - délivrance de copies (let. b) | CHF | |
| - état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
| Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
| - décision sur recours (let. c) | CHF | 1'115.00 |
| Total | CHF | 1'200.00 |