Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/909/2025 du 05.11.2025 sur OTMC/3171/2025 ( TMC ) , REFUS
| république et | canton de Genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE P/17970/2025 ACPR/909/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 5 novembre 2025 | ||
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocate,
recourant,
contre l’ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 10 octobre 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 20 octobre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 10 octobre 2025, notifiée le même jour, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) a ordonné son placement en détention provisoire jusqu’au 8 janvier 2026.
Le recourant conclut à l’annulation de l’ordonnance querellée, à sa mise en liberté immédiate avec des mesures de substitution [qu’il énumère]; subsidiairement, à ce que la durée de la détention provisoire ne dépasse pas un mois.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______, ressortissant suisse, né en 2005, est prévenu de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 2 CP), injure (art. 177 CP) et empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP), pour avoir à Genève, le 13 août 2025 vers 00h05 :
- dans le Parc des Évaux, tenté de dérober la sacoche et le porte-monnaie de C______ et lui avoir volé CHF 10.–, en usant de violence, dans le but de se les approprier et de s’enrichir illégitimement à concurrence de leur valeur, étant précisé qu’il a ordonné, d’un ton menaçant, à la victime de lui remettre sa sacoche, tout en mettant sa main dans la poche de son pantalon en lui disant "tu continues à jouer au con, je te plante", puis a sorti un couteau dont il a posé la lame sur le cou de la victime, l’effrayant de la sorte, et l’a traitée de "petite pute" portant atteinte à son honneur;
- à la hauteur de la route 1______ no. _______, à D______ [GE], pris la fuite, malgré les injonctions des policiers de s’arrêter, dans le but de les empêcher de procéder à son arrestation.
b. À teneur des rapports d’interpellation du 13 août 2025, l’intervention de la police avait été requise sur les lieux précités pour un individu (identifié ultérieurement comme étant A______) qui menaçait des passants avec un couteau.
Lors de son arrestation, l’intéressé détenait un couteau pliable dans l’une de ses poches ainsi qu’un billet de CHF 10.-, une cagoule et des gants noirs dans sa sacoche. Il présentait un résultat de 0.41mg/l à l'éthylotest, réalisé à 01h39.
c. Entendu par la police, le 13 août 2025, A______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés.
d. Lors de son audition par le Ministère public, le lendemain, le prévenu a fait usage de son droit au silence. S’agissant de sa situation personnelle, il a expliqué souffrir de schizophrénie, pour laquelle il était suivi aux Hôpitaux Universitaires de Genève
(ci-après ; HUG), et bénéficier de prestations de l’assurance invalidité.
e. Lors de l’audience du TMC du 14 août 2025, A______ a persisté dans ses précédentes déclarations. Il a produit une attestation établie le même jour par la Dre E______, médecin au service de psychiatrie des HUG, confirmant ses troubles psychiatriques pour lesquels il bénéficiait d’un suivi et d’un traitement antipsychotique depuis décembre 2023. Le jour précédent les faits reprochés, sa mère avait informé ses médecins qu’il était en rupture de traitement depuis deux semaines et présentait notamment une réapparition et une aggravation de ses symptômes (hallucinations auditives verbales, idées délirantes de persécution) et une agressivité verbale. Après discussion avec sa mère, les médecins avaient proposé son hospitalisation en urgence à la Clinique de F______.
À l’issue de l’audience, A______ a été placé en détention provisoire par le TMC jusqu'au 12 novembre 2025, en raison des risques de collusion et de récidive. Sa mise en liberté était toutefois ordonnée, avec effet au jour de son transfert effectif à l’hôpital psychiatrique de F______, avec des mesures de substitution en vue de pallier ces deux risques [l’interdiction de contacter toutes les personnes concernées par la présente procédure, y compris C______ ; l’obligation d’intégrer l’hôpital psychiatrique de F______ et d’y résider jusqu’à décision contraire de la direction de la procédure ou du TMC ainsi que de suivre un traitement psychothérapeutique et de prendre les médicaments prescrits par les médecins; l’obligation de se soumettre à l’expertise psychiatrique envisagée par le Ministère public] (OTMC/2527/2025).
Le lendemain, à 18h11, l’intéressé a été mis en liberté par le Ministère public, avant d’être conduit à l’unité hospitalière G______ de F______.
f. Lors de l’audience de confrontation du 29 août 2025, A______ – qui avait été mis en cause par C______ – a déclaré ne pas se souvenir des faits qui lui étaient reprochés. S’agissant des objets qu’il détenait lors de son interpellation, il a indiqué qu’il lui arrivait de se promener avec un couteau « au cas où [il en avait besoin] ». La cagoule «[l’] aidait » pour son anxiété et les gants étaient utiles «[s’il] avai[t] froid ».
g. Par courriel du 5 septembre 2025, le Dr H______, médecin à la Clinique de F______, a informé le Service de la réinsertion et du suivi pénal (ci-après, SRSP) que A______ avait, le jour précédent, vers 15h, quitté l’unité G______ sans autorisation médicale. Contacté par téléphone à 16h30, l’intéressé avait répondu qu’il se trouvait sur le domaine de F______ et reviendrait 10 minutes plus tard, ce qu’il n’avait pas fait. Une recherche urgente avait été lancée dès lors qu’il ne répondait plus au téléphone, Le lendemain matin, la mère de l’intéressé avait informé l’équipe soignante qu’il s’était rendu à Paris et rentrait en train à Genève.
Ces informations ont été communiquées le même jour au Ministère public par le SRSP.
h. Dans son rapport du 8 septembre 2025, le SRSP a confirmé au Ministère public que A______ avait réintégré la Clinique de F______ le 5 septembre 2025 vers 16h45. Lors de la réunion de réseau du 8 septembre 2025, le précité avait déclaré avoir décidé de partir à Paris « sur un coup de tête, influenc[é] par des hallucinations auditives (voix) ». Après s’être vu rappeler les règles établies pour son suivi ainsi que les mesures de substitution ordonnées, il s’était engagé à les respecter, sollicitant par ailleurs un réajustement de son traitement.
i. Le 12 septembre 2025, le SRSP a annoncé au Ministère public que le prévenu avait, le 10 précédent vers 15h00, quitté sans autorisation la Clinique de F______, avant de revenir vers 23h30. Il avait agi de même le lendemain, en s’absentant de 19h30 à 2h00 du matin. Lors de ses retours, il ne présentait pas de signe de crise comportementale, ni d’hallucinations et semblait globalement se porter bien. Par la suite, il avait admis avoir consommé des stupéfiants et de l’alcool avait été retrouvé dans sa chambre. Il était constaté que l’intéressé ne respectait pas les conditions fixées lors de la réunion de réseau du 8 septembre 2025 [possibilité d’effectuer des sorties en dehors du périmètre de l’hôpital, mais de manière encadrée, avec des règles et horaires à respecter, et après validation de l’équipe soignante].
j. A______ a été arrêté une seconde fois, le 12 septembre 2025, en exécution du mandat d'amener urgent délivré le même jour par le Ministère public.
k. Entendu par la police, l’intéressé a admis avoir, les 4, 10 et 11 septembre 2025, quitté l’enceinte de l’hôpital, soutenant toutefois avoir demandé l’autorisation au personnel soignant et considérant n’avoir « juste pas respecté les heures de rentrée ». Il avait consommé de l’alcool, le 11 septembre 2025, mais pas de stupéfiants. S’il avait dit que tel était le cas, c’était parce qu’il « pensai[t] que l’alcool était considéré comme un stupéfiant ».
l. Devant le Ministère public, le lendemain, A______ a en substance confirmé ses précédentes déclarations à la police. Son attention a été expressément attirée sur le fait qu’une « dernière chance » lui était donnée et que s’il « souhaitait sortir de F______, il [fallait] que cette sortie [fut] autorisée par l’équipe soignante avec des heures de rentrée [qu’il devait] respecter ». Un avertissement formel a été prononcé avec le rappel des conséquences en cas de « nouvelle sortie non autorisée, ou de la commission de nouveaux faits ». L’intéressé a répondu avoir compris cette obligation et pris note qu’il pouvait encore s’entretenir à ce sujet avec son conseil.
Il a été remis en liberté à l’issue de l’audience.
m. L’expertise psychiatrique du prévenu a été ordonnée le 24 septembre 2025 par le Ministère public afin de déterminer, notamment, sa responsabilité pénale au moment des faits, s’il souffrait de troubles mentaux ou d’une addiction, s’il présentait un risque de commettre de nouvelles infractions et, le cas échéant, s’il existait un traitement ou des soins spéciaux susceptibles de diminuer un tel risque. Un délai de trois mois était imparti aux experts pour rendre leur rapport.
n. Le 29 septembre 2025, le SRSP a informé le Ministère public que A______ avait, à nouveau, transgressé les règles et le cadre imposé par l’équipe médicale en consommant du CBD et en faisant consommer cette substance à un autre patient, ce qui constituait un comportement strictement interdit au sein de l’hôpital.
o. Par courriel du 6 octobre 2025 (confirmé par rapport du lendemain), le SRSP a avisé le Ministère public que l’intéressé avait, le jour même à 14h15, fugué de l’unité G______, sans l’accord de l’équipe soignante qui avait tenté en vain, à plusieurs reprises, de le joindre par téléphone. Il était revenu vers 19h en trottinette, soutenant que son téléphone n’avait plus de batterie.
p. Par courriel du 8 octobre 2025 (confirmé par rapport du lendemain), le SRSP a signalé une nouvelle fugue du prévenu, le jour même à 16h30. L’intéressé qui était resté injoignable au téléphone, avait réintégré l’unité à 21h30.
q. A______ a été arrêté une troisième fois le 9 octobre 2025, en exécution du mandat d'amener urgent délivré par le Ministère public.
À teneur du rapport d’arrestation, la police a découvert, lors de la fouille de l’intéressé, un sachet contenant de la résine de cannabis pour un poids total de 1.4 gramme.
r. Entendu à la police, A______ a commencé par admettre être parti « sans autorisation » et avoir quitté l’enceinte de F______ à une reprise durant la semaine, sans se souvenir du jour exact. Il a ensuite prétendu être resté sur le domaine et s’être « baladé afin de croiser et voir du monde », pensant avoir l’autorisation de le faire. Le 6 octobre 2025, il n’avait pas quitté l’enceinte de l’hôpital, et s’était endormi à l’extérieur. Il consommait seulement du CBD, ne se souvenant plus qu’il avait de la résine de cannabis dans ses affaires personnelles. Cette substance était « sûrement » destinée à sa consommation personnelle.
s. Devant le Procureur, le même jour, le prévenu a déclaré être resté sur le domaine de F______ les 6 et 8 octobre 2025 et s’être endormi. Il n’avait pas répondu aux appels des soignants en raison « d’un moment d’énervement », concédant ne pas avoir demandé « toutes les fois » l’accord de l’équipe soignante avant de quitter son unité.
t. Le 9 octobre 2025, le Ministère public, a requis le placement en détention provisoire de A______ pour une durée de trois mois.
u. À teneur du casier judiciaire suisse, l’intéressé n'a jamais été condamné.
C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC retient l’existence de charges graves et suffisantes, au vu des déclarations du plaignant qui a reconnu le prévenu comme étant son agresseur et des éléments du dossier. L’instruction se poursuivait par l’expertise psychiatrique de l’intéressé. Le risque de collusion qui devait être retenu vis-à-vis de la victime ne suffisait toutefois plus, à lui seul, pour justifier son maintien en détention, vu la confrontation déjà intervenue. Il existait toutefois un risque de récidive concret, compte tenu de la nature des faits reprochés, le prévenu étant soupçonné d’avoir tenté de porter gravement atteinte à l’intégrité physique du plaignant au moyen d’un couteau. Ce risque était renforcé par les troubles psychiatriques dont semblait souffrir l’intéressé qui disait entendre des voix, avait fugué à plusieurs reprises de la Clinique de F______ en violation des mesures de substitution ordonnées et consommait des stupéfiants, ainsi que de l’alcool. Il était ainsi à craindre que le prévenu, s’il était remis en liberté, ne portât à nouveau atteinte à l’intégrité corporelle d’autrui. Seule l’expertise psychiatrique permettrait de déterminer l’intensité de ce risque et les mesures aptes à le pallier. Aucune mesure de substitution n’était envisageable. Quand bien même il n’avait pas commis d’infractions durant ses fugues, le prévenu avait démontré, par son comportement, que son placement à F______ était insuffisant pour prévenir une récidive.
D. a. Dans son recours, A______ soutient que son placement en détention provisoire était disproportionné. Il avait respecté la presque totalité des mesures de substitution ordonnées. S’il avait omis de respecter « strictement les horaires fixés par le personnel hospitalier », un tel manquement – qui s’était traduit «uniquement par un retard de quelques heures lors de son retour» – devait être relativisé compte tenu des troubles psychiatriques dont il souffrait et de son traitement médicamenteux.
Il conteste l’existence d’un risque de collusion, plusieurs mois après sa mise en liberté provisoire du 14 août 2025, soulignant qu’il n’avait jamais tenté de prendre contact avec la victime. Le risque de récidive ne pouvait pas être retenu. Il n’avait pas d’antécédents et n’avait pas commis de nouvelle infraction. En outre, aucun élément au dossier ne permettait de retenir qu’il présenterait un danger pour la sécurité publique. La prison n’était pas adaptée à son état de santé qui s’était détérioré car il entendait à nouveau des voix et ne recevait pas régulièrement son traitement médicamenteux.
Les mesures de substitution prononcées le 14 août 2025, qui avaient permis d’améliorer sa stabilité psychique grâce à l’encadrement psychothérapeutique, restaient adéquates et devaient être maintenues, voire renforcées pour assurer « un suivi renforcé, mais sans recours à la détention ».
b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Depuis les faits, le comportement du prévenu renforçait le risque de récidive, considérant notamment ses troubles psychiatriques qui influençaient ses décisions, ses fugues de F______, ainsi que sa consommation d’alcool et de CBD. Contrairement à ce qu’il soutenait, il n’avait pas seulement omis de respecter les horaires imposés, mais avait violé les mesures de substitution auxquelles il était astreint, en fuguant à cinq reprises en moins de cinq semaines et en consommant des toxiques en violation des règles, et ceci malgré deux recadrages, le premier lors de la réunion de réseau du 8 septembre 2025 et le second à la suite de son arrestation du 12 septembre 2025.
c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance et renonce à formuler des observations.
d. A______ réplique et persiste dans ses conclusions. Les mesures de substitution ordonnées ne « constituai[en]t pas une assignation à résidence au sens strict, mais avai[en]t pour objectif de favoriser [son] traitement thérapeutique ». S’il n’avait pas toujours respecté les horaires de retour et avait, en violation des règles internes de la Clinique de F______, consommé de l’alcool et du CBD, de tels manquements ne constituaient pas des violations graves des mesures de substitution et partant, ne pouvaient pas justifier sa mise en détention provisoire. Enfin, il était « notoire » qu’une prise en charge psychothérapeutique était moins adaptée en prison qu’à F______.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 384 let. b, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. Le recourant ne revient pas sur l’existence de charges suffisantes. Il n'y a donc pas à s'y attarder, mais à renvoyer, en tant que de besoin, à la motivation adoptée par le premier juge (art. 82 al. 4 CPP; ACPR/747/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2 et les références), qui expose les indices graves et concordants pesant sur lui.
3. Le risque de collusion est, comme retenu par le TMC, ténu, et pourrait être pallié par les mesures de substitution précédemment prononcées [l’interdiction de contacter toutes les personnes concernées par la présente procédure, y compris C______].
4. Le recourant conteste le risque de réitération, considérant à tout le moins que celui-ci peut être pallié par les mesures de substitution révoquées.
4.1. L'art. 221 al. 1 let. c CPP, relatif au risque de récidive, dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2024 (RO 2023 468), présuppose désormais que l'auteur compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
Selon la jurisprudence relative à l'art. 221 al. 1 let. c aCPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 [RO 2010 1881]) – transposable au nouveau droit
(ATF 150 IV 149 consid. 3.1 s.) –, trois éléments doivent être réalisés pour admettre le risque de récidive : en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre, et il doit s'agir de crimes ou de délits graves; deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre
(ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.5).
Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4).
4.2. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
4.3. Le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées (art. 237 al. 5 CPP ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_264/2014 du 22 août 2014 consid. 3.3 ; 1B_201/2013 du 26 juin 2013 consid. 2.1 ; A. KUHN/Y. JEANNERET (éds), Précis de procédure pénale, Berne 2013, n. 15067). Cette disposition, qui ne prévoit aucun automatisme, offre une grande latitude de jugement au tribunal compétent. Le prévenu qui, par exemple, ne se présente pas à l'autorité désignée ou ne suit pas son traitement ambulatoire, ne devra pas nécessairement retourner immédiatement en détention provisoire. Il faut que, par son comportement, le prévenu démontre son absence de volonté de respecter les mesures qui lui ont été imposées, respectivement son incapacité à le faire (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 16 ad art. 237). Une réincarcération n'est possible que lorsque les précédents motifs de détention existent toujours et que les mesures de substitution ne sont pas suffisantes (arrêt du Tribunal fédéral 1B_473/2012 du 12 septembre 2012 consid. 5. ; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3e éd. Zurich 2018, n. 20 ad art. 237 ; N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd. Zurich 2013, p. 454), ou que d'autres mesures ne sont pas possibles (ATF 140 IV 19 consid. 2.6).
4.4. En l'espèce, le recourant n’a certes pas d’antécédents judiciaires. Il est toutefois poursuivi dans la présente cause pour avoir, notamment, fait usage d’un couteau à l’encontre du plaignant durant la nuit du 12 au 13 août 2025. Ces faits sont très graves puisqu’il a été prévenu de brigandage aggravé, étant rappelé que l’intéressé – qui souffre de troubles psychiatriques – était alors en rupture de traitement et présentait des hallucinations auditives verbales, des idées délirantes de persécution et une agressivité verbale, raison pour laquelle ses médecins avaient, avant ces événements, envisagé son hospitalisation en urgence à la Clinique de F______. Ces circonstances font craindre un risque de récidive de faits de même nature à l’égard de tiers. Ce constat s’impose d’autant plus que le recourant n’a pas jugé bon de se conformer aux mesures de substitution ordonnées, en se rendant, le 4 septembre 2025, « sur un coup de tête » à Paris, puis en fuguant à nouveau de F______ les 10 et 11 suivants, ceci quand bien même son attention avait été expressément attirée, lors de la réunion de réseau du 8 septembre 2025, sur les conséquences d’une réincarcération en cas de non-respect des mesures de substitution. L’avertissement formel qui lui avait été adressé le 13 septembre 2025 par le Ministère public ne l’a pas non plus dissuadé de fuguer à nouveau les 6 et 8 octobre 2025.
Un tel comportement – combiné avec la consommation d’alcool et de CBD, voire de cannabis [de la résine de cannabis ayant été retrouvée dans ses affaires personnelles], son imprévisibilité et son incapacité à respecter les règles imposées lors de son placement à F______ –, est apte à fonder un risque de récidive de nouveaux comportements répréhensibles susceptibles de porter atteinte à l’intégrité physique de tiers. Ce risque apparait d’autant plus concret au vu des explications persistantes du recourant consistant en substance à minimiser ses manquements, en invoquant seulement un dépassement d’horaires. Que le recourant soit revenu de lui-même à F______, sans commettre d’infractions de même type, n’est pas déterminant, vu la gravité des faits qui lui sont ici reprochés et l’importance de la sécurité publique qui l’emporte sur son intérêt privé.
Aucune mesure de substitution n’entre en ligne de compte, en l’état, pour pallier le risque de réitération, en particulier pas le placement à F______, déjà ordonné le 14 août 2025, qui a montré ses limites dès lors que le recourant s’y est soustrait en fuguant à réitérées reprises malgré les rappels et l’avertissement formel des autorités.
Seule l’expertise psychiatrique ordonnée par le Ministère public permettra de préciser les troubles psychiatriques dont souffre le recourant, d’évaluer précisément le risque de récidive de comportements dangereux pour autrui qu’il présente et les mesures susceptibles de le pallier.
5. Le principe de la proportionnalité (art. 197 CPP) n'est pas violé, compte tenu de la durée de la détention ordonnée et de la peine concrètement encourue si les faits reprochés étaient confirmés. Le recourant qui invoque une meilleure prise en charge en milieu hospitalier ne démontre pas qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement adapté en milieu carcéral ni, comme allégué, qu’il ne pourrait pas obtenir de traitement médicamenteux.
6. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.
7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).
8. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.
8.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).
8.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus.
L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Admet l'assistance judiciaire pour le recours.
Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
| La greffière : Arbenita VESELI |
| La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
| P/17970/2025 | ÉTAT DE FRAIS |
| ACPR/ |
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
| Débours (art. 2) | | |
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| - frais postaux | CHF | 30.00 |
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| Émoluments généraux (art. 4) | | |
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| - délivrance de copies (let. a) | CHF |
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| - délivrance de copies (let. b) | CHF |
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| - état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
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| Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
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| - décision sur recours (let. c) | CHF | 900.00 |
| |||
| Total | CHF | 1'005.00 | |||