Skip to main content

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/24116/2024

ACPR/713/2025 du 05.09.2025 sur OMP/18860/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : DÉFENSE D'OFFICE;COMPLEXITÉ DE LA PROCÉDURE
Normes : CPP.132

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/24116/2024 ACPR/713/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 5 septembre 2025

 

Entre

Monsieur A______, représenté par Me B______, avocat,

recourant,

 

contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 7 août 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 18 août 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 7 précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d'ordonner une défense d'office en sa faveur.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance; principalement, à ce qu'une défense d'office soit ordonnée en sa faveur; subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Dans le cadre de la présente procédure, A______ est prévenu d'escroquerie (art. 146 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP).

b. Il lui est reproché d'avoir, à Genève, à tout le moins depuis le 28 mars 2020 jusqu'au ______ octobre 2022, date de la clôture de la faillite de C______ Sàrl, en sa qualité d'associé gérant de cette société avec signature individuelle, intentionnellement et dans le but de se procurer un enrichissement illégitime, dans les circonstances facilitées du mécanisme de cautionnement solidaire mis en place par la Confédération pour venir en aide aux personnes morales touchées par les conséquences économiques de la pandémie COVID-19, en tablant sur l'absence de vérification par l'établissement bancaire rendue nécessaire pour assurer une libération rapide des crédits COVID-19, rempli et signé une convention de crédit, le 28 mars 2020, au nom et pour le compte de la société précitée, sur laquelle était mentionnée, de manière mensongère et contraire à la réalité, une masse salariale de CHF 88'000.- ainsi qu'un chiffre d'affaires de CHF 264'000.- pour 2019. Il lui est reproché d'avoir agi ainsi en sachant d'emblée qu'il n'utiliserait pas le prêt, à tout le moins en partie, selon les termes de la convention de crédit, soit pour les besoins de liquidités courants de l'entreprise, et sans avoir l'intention de le rembourser, et d'avoir ainsi obtenu, le 31 mars 2020, de la part de [la banque] D______, un crédit de CHF 26'400.- qu'il a utilisé, à tout le moins en partie, à d'autres fins que celles autorisées et convenues, causant de la sorte à la banque précitée un dommage d'un montant équivalent.

c. E______ [services de cautionnement] – représenté par un avocat dans le cadre de la présente procédure – a déposé plainte pénale en raison de ces faits le 16 octobre 2024.

d. Entendu par la police le 10 juin 2025, hors la présence d'un avocat, A______ a expliqué avoir été l'unique gérant de C______ Sàrl, précisant l'avoir gérée de "A à Z" et que toute sa comptabilité "passait" par une fiduciaire. Il avait effectué la demande de crédit COVID afin de payer, en plus du loyer, les charges de l'entreprise, les salaires, ainsi que les mensualités d'une voiture qu'il venait d'acheter avant la pandémie. Il n'avait pas fait attention à l'ordonnance relative aux prêts COVID, concédant toutefois que, s'il avait signé "ce document", il devait l'avoir lu. Invité à se déterminer sur le fait qu'il avait indiqué un chiffre d'affaires supérieur à la réalité, il a expliqué avoir dû se tromper en complétant le mauvais bloc, réfutant toute intention d'"escroquer". Il niait également avoir contracté un crédit COVID alors que sa société n'avait pas été gravement atteinte sur le plan économique en raison de la pandémie. Ledit crédit n'avait été utilisé que pour des frais liés à l'entreprise. Il en allait ainsi des divers retraits en espèces et virements effectués depuis le compte de la société, lesquels avaient servi à payer ses salaires, ses frais d'hébergement lors de certaines expositions, ses frais de repas, les dépenses générales de la société ou encore acheter des machines pour son entreprise.

e. Par ordonnance pénale du 16 juin 2025, le Ministère public a déclaré A______ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- l'unité (peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 17 mai 2021), renoncé à révoquer le sursis accordé le 17 mai 2021, tout en en prolongeant le délai d'épreuve d'un an et en lui adressant un avertissement formel, et condamné le précité à verser au E______ la somme de CHF 26'400.-, avec intérêts à 5% dès le 14 mars 2022, ainsi qu'aux frais de la procédure arrêtés à CHF 520.-.

f. Par courrier de son conseil du 31 juillet 2025, A______ y a formé opposition.

g. Lors de son audition par le Ministère public, le 18 août 2025, A______, alors assisté de son conseil, a confirmé ses précédentes déclarations à la police, tout en les complétant. Dans la mesure où il avait signé le contrat de prêt COVID, il l'avait lu. Invité à se déterminer sur le fait que la société était surendettée en 2018 déjà, soit bien avant le COVID et les effets de la pandémie, il a expliqué, avec l'aide de son conseil, qu'il ne le savait pas, mais que la société devait peut-être des fonds. Son conseil n'a pas posé de questions lors de cette audience. À l'issue de celle-ci, le Ministère public lui a imparti un délai au 1er septembre 2025 pour remettre un certain nombre de pièces mentionnées lors de son audition (contrat de bail, preuve de la consignation de loyer, document attestant de sa "mise aux poursuites", certificat de salaire, décomptes de charges sociales, contrat de leasing, contrats de location de véhicules).

h. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné:

-        le 24 février 2017, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant trois ans, pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP);

-        le 17 mai 2021, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 50.- l'unité, avec sursis durant trois ans, pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP).

C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a considéré que A______ était à même de se défendre efficacement seul. La cause ne présentait pas de difficultés particulières juridiques ou de fait. Elle était par ailleurs de peu de gravité, dès lors que le précité avait été condamné par ordonnance pénale du 16 juin 2025 à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.-, soit à une peine inférieure à 120 jours-amende.

D. a. Dans son recours, A______ invoque une violation des art. 132 CPP et 6 § 3 let. c CEDH. Son indigence était avérée et au demeurant non contestée par le Ministère public. La cause nécessitait des connaissances et des compétences très particulières. Mécanicien de formation, il n'était pas rompu aux spécificités de la comptabilité et aux aspects relatifs aux droits des sociétés. Or, il s'agissait de points centraux de la procédure, dans la mesure où il lui était notamment reproché des éléments relatifs au chiffre d'affaires déclaré. L'égalité des armes justifiait qu'on lui désignât un défenseur d'office, dès lors que la partie plaignante était elle-même représentée par un avocat, lequel s'était chargé de très nombreuses procédures du même genre. Outre sa condamnation à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, il avait également été condamné à verser la somme de CHF 26'400.-, intérêts en sus, à la partie plaignante. Au vu du montant de cette indemnité, il estimait que n'importe quel tiers disposant de ressources financières suffisantes aurait fait appel à un défenseur.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.


 

3.             Le recourant soutient que la sauvegarde de ses intérêts nécessiterait l'assistance d'un avocat.

3.1.       En dehors des cas de défense obligatoire, la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Il s'agit de conditions cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_667/2011 du 7 février 2012 consid. 1.2).

3.2.       La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).

Les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 7B_839/2023 du 26 mars 2024 consid. 2.2 et 1B_229/2021 du 9 septembre 2021 consid. 4.1).

3.3.       Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (arrêts du Tribunal fédéral 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1 et 7B_124/2023 du 25 juillet 2023 consid. 2.1.2).

S'agissant de la difficulté objective de la cause, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 V 521 consid. 9.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 publié in SJ 2014 I p. 273). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier; elle est également retenue, quand il faut apprécier des faits justificatifs ou exclusifs de responsabilité (arrêts 6B_243/2017 du 21 septembre 2017 consid. 2.2; 1B_66/2017 du 31 mars 2017 consid. 2.1).

Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut aussi tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 publié in SJ 2014 I 273 et les références citées) et des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4).

3.4.       Il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe "notamment"), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention, s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (arrêts du Tribunal fédéral 6B_243/2017 du 21 septembre 2017 consid. 2.2; 1B_374/2018 du 4 septembre 2018 consid. 2.1). La désignation d'un défenseur d'office peut ainsi s'imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 1B_360/2020 du 4 septembre 2020 consid. 2.1).

3.5.       Conformément à l'art. 6 § 3 let. c CEDH, tout accusé a droit notamment à se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent.

3.6.       En l'occurrence, si l'indigence du recourant n'est pas remise en question par le Ministère public, il appert que les deux autres conditions cumulatives pour l'octroi de la défense d'office ne sont pas réalisées.

S'agissant de celle de la gravité de l'affaire, au regard du seuil prévu à l'art. 132 al. 3 CPP, le recourant a été condamné par ordonnance pénale du 16 juin 2025 à une peine pécuniaire de 90 jours-amende. Dans l'éventualité où le Ministère public devait décider de maintenir cette ordonnance pénale et de transmettre le dossier au Tribunal de police, le recourant resterait concrètement passible d'une peine n'excédant pas celle au-delà de laquelle on peut considérer que l'affaire n'est pas de peu de gravité, étant à cet égard rappelé que les peines abstraitement encourues ne sont pas déterminantes dans l'examen de la gravité de la cause.

Cela étant, même en tenant compte d'un éventuel risque d'aggravation de la peine par le Tribunal de police, la peine concrètement encourue resterait en deçà du seuil prévu à l'art. 132 al. 3 CPP. Il sera à cet égard relevé que la révocation du sursis – à la peine de 60 jours-amende – prononcé le 17 mai 2021 s'avère peu probable, ce qui est d'ailleurs la position du Ministère public aux termes de son ordonnance pénale. Quand bien même l'autorité de jugement devrait estimer qu'il se justifie de le révoquer, la peine prévisible resterait selon toute vraisemblance – en raison des règles sur le concours (art. 49 CP) – en deçà du seuil prévu à l'art. 132 al. 3 CPP, de sorte que la désignation d'un défenseur d'office ne se justifierait pas.

En outre, l'examen des circonstances du cas d'espèce permet de retenir que la cause ne présente pas de difficultés particulières, du point de vue de l'établissement des faits ou du droit. Le recourant a ainsi été en mesure de s'exprimer de manière détaillée sur les faits dont il est prévenu, lors de son audition par la police, hors la présence d'un avocat, s'agissant pour l'essentiel de répondre à des questions sur les circonstances dans lesquelles il avait conclu le crédit COVID, les revenus et charges de la société, ainsi que la manière dont il avait utilisé les fonds lui ayant été octroyés dans le cadre de ce prêt. S'il n'est pas exclu que les normes pénales qui lui sont opposées – soit une escroquerie et un faux dans les titres – puissent dans certains contextes poser des difficultés, tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce, les faits visés par la présente procédure ne présentant pas de réelle difficulté de compréhension ou d'application, même pour une personne sans formation juridique. Le recourant était pour le surplus nécessairement rompu aux affaires vu son statut d'associé gérant de la société ayant bénéficié du prêt COVID. Il ressort d'ailleurs de ses réponses qu'il a parfaitement compris les enjeux des comportements incriminés, ayant été en mesure de répondre de manière précise et détaillée aux différentes questions qui lui ont été posées lors de son audition par la police. S'il a certes été assisté d'un avocat lors de son audition par le Ministère public, une telle assistance ne parait pas avoir été déterminante, son conseil n'ayant posé aucune question bien que l'opportunité lui en eût été donnée.

S'agissant des pièces que le recourant a été invité à produire à l'issue de son audition par le Ministère public, on ne voit pas ce qui l'aurait empêché de les transmettre seul à cette autorité, sans qu'un avocat ne l'assistât pour ce faire.

On ne voit pas non plus ce qui l'empêcherait, en cas de renvoi en jugement, de plaider, seul, ses arguments devant le juge du fond.

Quant au fait que la partie plaignante serait pour sa part représentée par un avocat, ceci ne suffit pas encore à considérer qu'il existerait une inégalité des armes commandant la présence, pour le prévenu, d'un avocat rémunéré par l'État, puisque, comme retenu ci-dessus, la cause ne présente pas de complexité juridique. Un tel constat s'impose d'autant plus qu'en cas de renvoi en jugement, l'intéressé aura tout au plus à répondre aux éventuelles prétentions civiles de la partie plaignante, étant relevé que c'est à cette dernière qu'il appartiendra, cas échéant, d'établir son dommage, et non au recourant. Que ce dernier ait été condamné à verser à la partie plaignante une indemnité de CHF 26'400.-, intérêts en sus, dans le cadre de l'ordonnance pénale contestée, n'y change rien.

Enfin, l'issue de la procédure pénale ne revêt aucune importance particulière pour le recourant, ce que ce dernier ne soutient au demeurant pas.

En définitive, la cause ne présente pas de difficultés particulières nécessitant l'intervention d'un avocat rémunéré par l'État. Les conditions de l'art. 132 al. 1 let. b CPP ne sont dès lors pas réunies et la défense d'office du recourant pouvait être refusée par le Ministère public, sans qu'il n'en résulte une quelconque violation de l'art. 6 § 3 let. c CEDH.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.             La procédure de recours contre le refus de l'octroi de l'assistance juridique ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 20 RAJ).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).