Skip to main content

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/19314/2024

ACPR/381/2025 du 20.05.2025 sur OCL/296/2025 ( MP ) , ADMIS/PARTIEL

Descripteurs : SÉJOUR ILLÉGAL;ENTRÉE ILLÉGALE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);ASSISTANCE JUDICIAIRE;DÉTENTION INJUSTIFIÉE;INDEMNITÉ POUR DÉTENTION
Normes : CP.51; CP.110.al7; LEI.115.leta; LEI.115.letb; CPP.429.al1.leta; CPP.430.al1.leta; CPP.132.al3

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/19314/2024 ACPR/381/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 20 mai 2025

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocat,

recourant,

 

contre l'ordonnance de classement rendue le 24 février 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte déposé le 10 mars 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 24 février, notifiée le 27 suivant, par laquelle le Ministère public, après avoir classé la procédure dirigée contre lui (ch. 1 ; art. 319 al. 1 let. b CPP), a refusé de lui allouer une indemnité et/ou un montant à titre de réparation du tort moral (ch. 2 ; art. 430 al. 1 let. a CPP), lui a restitué l'argent figurant à l'inventaire n° 463934202441023 du 23 octobre 2024 (ch. 3) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l'État (ch. 4).

Le recourant conclut à l'annulation du chiffre 2 de l'ordonnance querellée, à ce que l'État de Genève soit condamné à lui verser CHF 2'445.75 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP), CHF 400.- à titre de réparation du tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP) et à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'État.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 21 août 2024, à 18h20, A______ a été contrôlé par la police, alors qu'il dormait à même le sol au niveau du barrage du Seujet, du côté de l'Usine. Il a fait l'objet d'une fouille. Il s'est identifié au moyen de son passeport nigérian et a présenté à la police un permis de séjour italien non valable pour l'expatriation ainsi qu'un second permis de séjour italien, échu au 25 juin 2023.

b. Lors de son audition par la police du jour même, hors la présence d'un avocat mais en présence d'un interprète de langue anglaise, A______ a reconnu être entré en Suisse, sans visa, depuis trois semaines au maximum et se trouver, de fait, en séjour illégal. Il respectait les conditions d'entrée en Suisse sur le plan financier, disposant de CHF 62.50 et EUR 1.50, ainsi que d'amis ayant suffisamment d'argent à Genève. Depuis sa dernière interpellation en Suisse, il s'était rendu en Italie, d'où il était venu en bus, en possession de EUR 1'500.-.

c. Par ordonnance pénale du 22 août 2024, rendue dans la présente procédure (P/19314/2024), le Ministère public a condamné A______ à une peine de 90 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement, pour infractions aux art. 115 al. 1 let. a et b LEI, pour avoir, aux environs du 1er août 2024, pénétré sur le territoire suisse, en particulier à Genève, et y avoir séjourné jusqu'au 21 août 2024, en étant dépourvu des autorisations nécessaires.

Il a été remis en liberté le jour même à 15h10.

d. Le 2 septembre 2024, sous la plume de son conseil, le prénommé a formé opposition à cette ordonnance pénale.

e. Le 23 octobre 2024, à 18h15, A______ a été interpellé par la police à proximité du quai des Forces-Motrices, en compagnie de trois autres personnes, dans le cadre d'une opération de lutte contre le trafic de stupéfiants. Il était porteur de son passeport nigérian, d'une pièce de légitimation italienne non valable à l'étranger et de CHF 172.-.

Il a refusé de s'exprimer devant la police.

f. Devant le Ministère public, le 24 octobre 2024, dans le cadre de la procédure P/1______/2024, hors la présence d'un avocat et assisté d'un interprète en langue anglaise, il a expliqué être revenu d'Italie depuis le 19 du mois avec EUR 1'500.-. Il avait une audience devant le procureur le 5 novembre 2024 qu'il devait préparer avec son avocat. Il ne dormait pas à Genève et faisait des allers-retours depuis C______ [France] pour voir des amis, ce qui n'était pas le cas tous les jours. Il n'avait pas entrepris de démarches pour obtenir une autorisation de séjour ou un visa pour entrer en Suisse puisqu'il avait des papiers italiens.

Par ordonnance pénale, rendue dans la procédure P/1______/2024, le Ministère public a condamné A______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement, et à la révocation du sursis accordé le 8 décembre 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de D______ [VD] (cf infra B.l.), pour infractions aux art. 115 al. 1 let. a et b LEI, pour avoir, entre le 23 août et le 23 octobre 2024, pénétré à réitérées reprises et persisté à séjourner sur le territoire suisse en étant démuni des autorisations requises et des ressources financières nécessaires à son séjour.

Il a été remis en liberté à 17h24.

g. Le 4 novembre 2024, le susnommé a formé opposition à cette ordonnance pénale et sollicité que son conseil soit nommé d'office à sa défense à compter de ce jour.

h. Le 20 novembre 2024, le Ministère public a disjoint les faits reprochés à A______ de la procédure P/1______/2024, les a enregistrés sous le numéro de procédure P/26084/2024 et a ordonné la jonction de cette dernière procédure à la procédure P/19134/2024.

Ce même jour, le Ministère public a ordonné une défense d'office en faveur de A______ en la personne de Me B______.

i. Lors de l'audience sur opposition du 2 décembre 2024 par-devant le Ministère public, A______, assisté de son conseil, a contesté l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés. Il a versé à la procédure une copie de son passeport nigérian et de son permis de séjour italien - ce dernier reçu le 8 novembre 2024, daté du 6 juin 2023, étant valable jusqu'au 6 juin 2033 - avec lequel il pouvait, selon lui, pénétrer en Suisse. Avant juin 2023, il avait sollicité le renouvellement de ce permis, ce qui avait pris plus d'un an. Il avait pensé que ses documents d'identité étaient valides car il était en possession du ticket de renouvellement de son permis de séjour italien, qu'il n'avait pas pensé à montrer à la police. Cette dernière lui avait dit que ses papiers n'étaient pas valables. Il ignorait que montrer ce ticket lui aurait permis de ne pas être arrêté. Il n'avait ni travail, ni revenu.

j. Par avis de prochaine clôture du 5 décembre 2024, le Ministère public a informé A______ de son intention de rendre une ordonnance de classement. Un délai lui a été imparti pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve ou demander une indemnité.

k. Dans le délai imparti, le prénommé a, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité une indemnité de CHF 1'310.70 pour ses frais de défense, correspondant à trois heures et cinq minutes d'activité (art. 429 al. 1 let. a CPP) et, à titre de tort moral, CHF 200.- par jour de détention injustifiée, soit CHF 400.- au total.

Le décompte produit pour l'activité déployée du 27 août au 16 décembre 2024 fait état, TVA en sus, de deux entretiens de 40 mn chacun au tarif horaire associé de CHF 450.- (les 27 août 2024 et 31 octobre 2024) et d'un entretien de 30 mn le 1er décembre 2024 ainsi que d'une préparation de 15 mn en vue de l'audience du Ministère public et d'une vacation d'une heure et 15 mn à cette dernière le 2 décembre 2024 au tarif horaire collaborateur de CHF 350.-.

l. À teneur de de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné le :

- 28 juillet 2020, par le Ministère public du canton de Genève, pour séjour illégal, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.-, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, sursis avec délai d'épreuve de trois ans ;

- 8 décembre 2021, par le Ministère public de l'arrondissement de D______, pour obtention frauduleuse d'une prestation, infraction d'importance mineure, usage illicite d'un véhicule au sens de la loi sur le transport de voyageurs et menaces, à une peine privative de liberté de 45 jours, avec sursis, délai d'épreuve de trois ans.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public considère que les éléments constitutifs d'entrée et de séjour illégaux n'étaient pas réunis, A______ ayant démontré être au bénéfice d'une autorisation italienne valable en cours de renouvellement.

Le prévenu ayant provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure pénale ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP), il n'y avait pas lieu de lui allouer une indemnité ou la réparation de son tort moral. En effet, il avait pénétré et séjourné en Suisse sans document attestant du renouvellement de son autorisation de séjour italienne, ce qui constituait un comportement fautif et contraire à une règle juridique en relation de causalité avec les frais de la procédure.

Eu égard à ce qui précédait, les frais de la procédure auraient dû être mis à la charge de A______. Au vu toutefois de l'ensemble des circonstances et, notamment, sa situation financière, il était renoncé à l'y condamner.

D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public une mauvaise application des art. 429 et 430 CPP.

Il avait été contrôlé deux fois par des policiers genevois, ce qui avait mené à chaque fois à son arrestation comprenant un jour de détention. Le Ministère public – sans préciser quelle obligation juridique avait été violée – lui reprochait de ne pas avoir été porteur de la preuve de renouvellement de son permis de séjour italien alors qu'il l'avait toujours eue sur lui. La police ou le Ministère public auraient dû lui demander si son permis de séjour était en renouvellement afin d'éviter l'expérience traumatisante de la détention, tous les éléments permettant un classement étant réunis. Les frais de la procédure n'étant pas mis à sa charge, il avait droit à une indemnisation complète pour ses frais de défense, de même qu'une indemnisation pour tort moral.

À l'activité développée en faveur du recourant jusqu'au 16 décembre 2024 devaient s'ajouter trois heures pour la rédaction du recours, le 10 mars 2025.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Il se réfère à son ordonnance de classement en soulignant que les frais directs et indirects d'une procédure pénale, y compris l'indemnité devant éventuellement être payée au prévenu acquitté, constituaient un dommage pour la collectivité publique. Le droit de procédure pénale interdisait de créer sans nécessité l'apparence qu'une infraction avait été ou pourrait être commise, ce qui constituait un comportement susceptible de provoquer l'ouverture d'une procédure pénale inutile. Tel était le cas en l'espèce, car, lors de sa première audition par la police le 21 août 2024, le recourant avait reconnu avoir pénétré le 1er août 2024 puis séjourné sur le territoire suisse jusqu'au 21 août 2024 en étant dépourvu des autorisations nécessaires, sans faire mention du renouvellement en cours de son permis de séjour italien et produire un document à ce propos. Le 23 octobre 2024, devant la police, il avait fait usage de son droit de se taire. Ce n'était que le 2 décembre 2024 qu'il avait indiqué avoir sollicité le renouvellement de son permis de séjour italien avant son expiration en juin 2023.

c. A______ n'a pas répliqué.


 

EN DROIT :

1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner des points du dispositif d'une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2. Le recourant conteste le refus d'indemnisation conformément à l'art. 429 CPP.

2.1. En application de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).

Dans un tel cas, les frais de procédure sont en principe supportés par la Confédération ou le canton qui a conduit la procédure (art. 423 CPP).

2.1.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let a CPP, le prévenu au bénéfice d'une ordonnance de classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et à une réparation du tort moral en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).

La question de l'indemnisation selon l'art. 429 CPP doit être tranchée après celle des frais, selon l'art. 426 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 5.1 et 6B_373/2019 du 4 juin 2019 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur ceux-ci préjuge du sort de celle-là. Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 147 IV 47 consid. 4.1; 145 IV 268 consid. 1.2; 144 IV 207 consid. 1.8.2; 137 IV 352 consid. 2.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_88/2023 du 6 novembre 2023 consid. 3.2.4 = SJ 2024 I p. 537).

2.1.2. En vertu de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge, s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

À teneur de l'art. 430 al. 1 let. a, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral si les mêmes conditions sont réunies.

Selon la jurisprudence relative à l'art. 426 al. 2 CPP, mais applicable par analogie à l'art. 430 al. 1 let. a CPP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3), la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais, respectivement le refus de lui allouer une indemnisation à raison du préjudice subi par la procédure pénale, doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement un refus d'indemnisation, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 147 IV 47 consid. 4.1; 144 IV 202 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 7B_88/2023 précité consid. 3.2.3 et 6B_43/2022 du 13 janvier 2023 consid. 10.2).

Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; ATF 119 Ia 332 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 7B_88/2023 précité consid. 3.2.3). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c; arrêt 6B_301/2017 précité consid. 1.1). La mise des frais à la charge du prévenu doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2).

2.1.3. L'autorité pénale qui prononce une ordonnance de classement ou un acquittement ne peut pas invoquer les mêmes normes générales de comportement (par exemple pour justifier une violation du devoir de prudence du prévenu), dont la violation fonderait la condamnation pénale pour laquelle le prévenu a bénéficié d'un classement ou d'un acquittement, sans violer la présomption d'innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_113/2024 du 14 juin 2024 consid. 1.2.4 et 6B_229/2013 du 4 juillet 2013 consid. 1.4 ; ACPR/235/2025 du 26 mars 2025 consid. 2).

2.1.4. L'indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a CPP couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. L'état ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF
142 IV 45 consid. 2.1 p. 46 s.).

Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (arrêts 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1; 7B_124/2023 du 25 juillet 2023 consid. 2.1.2).

S'agissant de la difficulté objective de la cause, à l'instar de ce qu'elle a développé en rapport avec les chances de succès d'un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 140 V 521 consid. 9.1;
139 III 396 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (arrêt du Tribunal fédéral 7B_839/2023 du 26 mars 2024 consid. 2.3).

Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires dans le cas particulier pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (arrêts du Tribunal fédéral 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1; 7B_124/2023 précité).

C'est en premier lieu aux autorités pénales qu'il appartient d'apprécier le caractère raisonnable de l'activité de l'avocat et elles disposent dans ce cadre d'un pouvoir d'appréciation considérable (arrêt du Tribunal fédéral 7B_423/2023 du 4 mars 2025 consid. 3.2).

2.1.5. En dehors des cas de défense obligatoire, la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Il s'agit de conditions cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_667/2011 du 7 février 2012 consid. 1.2).

La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).

À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, l'art. 16 al. 1 let. a à c du règlement sur l'assistance juridique (RAJ ; E 2 05.04) prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 110.- pour un avocat stagiaire, de CHF 150.- pour un collaborateur et de CHF 200.- pour un chef d'étude. Les directives du greffe sont applicables pour le surplus.

2.2.1. En l'espèce, le Ministère public a classé la procédure en raison du fait que les éléments objectifs des infractions aux art. 115 al. 1 let. a et b LEI n'étaient pas réunis, dans la mesure où le recourant avait démontré être au bénéfice d'une autorisation italienne valable. Il a laissé les frais à la charge de l'État tout en motivant le refus de l'indemnité sollicitée pour ses frais de défense par le fait que le recourant avait observé un comportement répréhensible à l'origine de l'enquête, en pénétrant en Suisse sans document attestant du renouvellement de son autorisation de séjour, "ce qui constituait un comportement fautif et contraire à une règle juridique en relation de causalité avec les fais de la procédure". Par ce raisonnement, le Ministère public semble faire grief à l'intéressé d'avoir fait preuve de négligence en ne se munissant pas, lors de ses venues en Suisse, du document attestant du processus en cours pour le renouvellement de son permis de séjour italien, respectivement de n'en avoir pas fait état avant le 2 décembre 2024, lors de son audition devant le Ministère public.

Force est de constater que l'autorité précédente a refusé toute indemnisation au recourant fondée sur l'art. 429 CPP sous l'angle des faits constitutifs objectifs des art. 115 al. 1 let. a et b LEI, ce qui n'est pas conforme au principe de la présomption d'innocence (dans le même sens arrêts 6B_113/2024 précité consid. 1.5 et 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 consid. 2.1).

On recherche du reste en vain dans la décision querellée la démonstration qu'une norme de comportement claire résultant de l'ordre juridique aurait été violée.

Il s'ensuit que le recourant pourrait, en principe, prétendre à l'indemnisation de ses frais de défense, sous la réserve de leur justification.

2.2.2. Il convient de distinguer deux périodes, soit celle allant du 27 août au 19 novembre 2024 (selon le relevé figurant dans les pièces de forme du recourant) et celle courant dès le 20 novembre 2024 lorsqu'il a été mis au bénéfice d'une défense d'office par le Ministère public.

Pour la première période, il apparaît justifié de refuser toute indemnisation.

En effet, le recourant s'est vu reprocher une infraction à la LEI pour avoir par deux fois été interpellé à Genève sans être, a priori, au bénéfice des autorisations nécessaires. On ne voit pas que l'affaire aurait présenté une complexité particulière. L'intéressé a été entendu par la police, sans avocat, avec interprète, en août 2024. En octobre suivant, il a fait usage de son droit de se taire devant la police et a pu, sans l'assistance d'un avocat s'exprimer devant le Ministère public, sur des faits clairement circonscrits ne présentant pas de difficulté de compréhension et ne nécessitant aucune connaissance juridique particulière. Il ressort en particulier de ses réponses aux questions devant la police qu'il les avait parfaitement comprises. Devant le Ministère public, il a relevé avoir des papiers italiens, ce qui rendait, selon lui, inutile l'obtention d'un visa pour entrer en Suisse. On ne discerne, pour le surplus, pas ce qui l'a empêché de dire d'emblée qu'il était dans l'attente du renouvellement de son permis de séjour italien et de montrer le ticket de renouvellement de celui-ci. Aussi, l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire au vu de la faible complexité de l'affaire, qui, de plus, n'a duré que quelques mois. Aucune indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a ne saurait ainsi lui être allouée.

Dès le 20 novembre 2024, le recourant a bénéficié d'une défense d'office, dès lors que le Ministère public a considéré, après jonction des procédures, que les conditions de l'art. 132 al. 3 CPP étaient réunies et que l'affaire n'était pas de peu de gravité. L'activité déployée par la défense dans ce contexte doit donc être rémunérée. C'est manifestement par inadvertance que le Ministère public a omis de statuer en ce sens. Il convient ainsi de rémunérer le défenseur d'office au tarif de l'assistance juridique pour les deux heures d'activités développées par le collaborateur dès la date précitée, plus la TVA au taux de 8.1%, soit un total de CHF 324.30, le recours devant être ainsi accueilli en ce sens, sur le principe, mais non sur la quotité réclamée en tant que défenseur de choix.

3. 3.1.1. L'indemnité pour tort moral (art. 429 al. 1 let. c) sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté (ATF 143 IV 339 consid. 3.1).

La notion de privation de liberté au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP doit s'interpréter à la lumière des art. 51 et 110 al. 7 CP. Selon cette dernière disposition, est considérée comme détention avant jugement, toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.

La doctrine considère comme une détention avant jugement au sens de l'art. 110 al. 7 CP toute privation de liberté d'une durée supérieure à trois heures. Elle fonde notamment cette limite sur le système mis en place par les art. 215 ss CPP (ATF 143 IV 339 consid. 3.2 et les références). Il convient toutefois de ne pas tenir compte de la durée d'un éventuel interrogatoire formel dans le décompte des heures, seul étant déterminante la période pendant laquelle la personne est retenue à la disposition des autorités (ATF 139 IV 243 = SJ 2014 I 161).

Selon la jurisprudence, un montant de CHF 200.- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 2.2.1).

3.1.2. À teneur de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.

Il découle de cette disposition qu'une peine privative de liberté doit, si possible, être compensée avec la privation de liberté déjà intervenue, même dans une autre procédure (ATF 133 IV 150 consid. 5.1). La détention avant jugement doit être imputée sur la peine, indépendamment du fait que celle-ci soit assortie du sursis ou non et qu'il s'agisse d'une peine pécuniaire ou privative de liberté (ATF 135 IV 126 consid. 1.3.6). En présence de peines de types différents, l'imputation de la détention avant jugement s'opère en premier lieu sur la peine privative de liberté, puis en cas d'excédent sur la peine pécuniaire, cela indépendamment d'une identité entre cette dernière et la détention avant jugement subie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_983/2013 du 24 février 2014 consid. 6.2). La question de l'indemnisation d'une détention injustifiée ne se pose donc en principe que si une imputation suffisante de cette détention sur une autre sanction au sens de l'art. 51 CP n'est plus possible; l'indemnisation financière est ainsi subsidiaire à l'imputation (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 et les références). Tel est le cas lorsque le nombre de jours de détention dépasse celui des jours-amende prononcés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_558/2013 du 13 décembre 2013 consid. 1.6 in fine). L'intéressé n'a pas le droit de choisir entre ces deux voies (arrêt 6B_84/2014 du 13 août 2014 consid. 5.1).

3.2. Le recourant, qui a fait l'objet d'une ordonnance de classement, alors qu'il a subi des durées de détention de 20 heures et 50 mn entre les 21 et 22 août, respectivement de 23 heures et 9 mn entre les 22 et 23 octobre 2024, ses auditions devant la police ayant duré environ une heure et 37 mn devant le Ministère public, est, sur le principe, fondé à obtenir réparation pour la détention subie à tort.

Toutefois, c'est à juste titre, bien que par substitution de motivation, que le Ministère public a refusé de lui octroyer l'indemnité de CHF 400.- requise à ce titre pour deux jours de détention avant jugement, dans la mesure où cette détention doit prioritairement être imputée sur sa condamnation du 8 décembre 2021 à une peine privative de liberté de 45 jours. Le recourant obtient ainsi partiellement gain de cause sur ce point. Le présent arrêt mentionnera dès lors cette imputation dans son dispositif.

4. La défense d'office accordée le 20 novembre 2024 demeure pleinement valable, l'obligation de déposer une nouvelle demande pour la procédure de recours n'étant exigée que pour la partie plaignante et la victime, mais non pour le prévenu (art. 136 al. 3 CPP).

Son conseil étant à indemniser au tarif de l'assistance judiciaire, l'activité développée pour la procédure de recours apparaît excessive, vu les griefs soulevés, une durée d'une heure 30 mn au tarif horaire de CHF 150.- pour la procédure de recours apparaissant suffisante. L'indemnité allouée sera ainsi, pour la procédure de recours, au total de CHF 243.25, TVA 8.1% incluse.

6. Partiellement fondé, le recours doit être admis dans cette mesure; partant, le chiffre 2 de l'ordonnance querellée sera annulé.

7. Le recourant n'obtenant que partiellement gain de cause sur son recours contre l'ordonnance de classement, la moitié des frais fixés, en totalité à CHF 1'000.-, à savoir CHF 500.-, sera mise à sa charge, le solde étant laissé à celle de l'État (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Admet partiellement le recours.

Annule le chiffre 2 de l'ordonnance de classement du Ministère public du 24 février 2025.

Dit que deux jours de détention dans la présente cause sont imputés sur la condamnation de A______ du 8 décembre 2021 à une peine privative de liberté de 45 jours par le Ministère public de l'arrondissement de D______.

Alloue CHF 324.30 à Me B______ au titre de la défense d'office pour la procédure préliminaire (art. 135 al. 1 CPP).

Alloue CHF 243.25 à Me B______ au titre de la défense d'office pour la procédure de recours (art. 135 al. 1 CPP).

Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de recours arrêtés à CHF 1'000.- (soit CHF 500.-).

Laisse le solde des frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD, juge; Monsieur Pierre BUNGENER, juge suppléant; Madame Séverine CONSTANS, greffière.

La greffière :

Séverine CONSTANS

 

La présidente :

Valérie LAUBER

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF.
Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à
La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/19314/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00