Skip to main content

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/10189/2023

ACPR/380/2025 du 19.05.2025 sur OCL/507/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE CLASSEMENT;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;VOIES DE FAIT;LÉGITIME DÉFENSE
Normes : CPP.319; CP.123; CP.126; CP.15

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/10189/2023 ACPR/380/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 19 mai 2025

 

Entre

A______, représentée par Me B______, avocat,

recourante,

 

contre l'ordonnance de classement rendue le 8 avril 2025 par le Ministère public,

et

C______, représenté par Me Toni KERELEZOV, avocat, BÜRGISSER AVOCATS, avenue de Frontenex 5, 1207 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 22 avril 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 8 précédent, notifiée le 11 suivant, par laquelle le Ministère public a rejeté ses réquisitions de preuves et ordonné le classement de la procédure dirigée contre C______.

La recourante conclut, sous suite de frais, préalablement, à l'octroi de l'assistance juridique; principalement, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public, à charge pour cette autorité de procéder à l'administration des preuves sollicitées et de renvoyer C______ en jugement.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Il est reproché à C______ d'avoir, à Genève, le 2 décembre 2022, plaqué A______, masseuse auprès de D______ [salon de massage], contre la vitrine de l'établissement, lui occasionnant des hématomes à l'avant-bras gauche et des douleurs cervicales.

b.a. A______ a déposé plainte en raison de ces faits le 13 décembre 2022.

Lors de son audition par la police, elle a déclaré avoir massé C______. Ayant constaté qu'il portait un pantalon de policier, elle l'avait questionné sur sa profession et celui-ci lui avait indiqué travailler comme gardien de prison. Dans la mesure où il avait beaucoup de tensions et lui avait dit avoir mal au dos et aux épaules, elle avait augmenté l'intensité de son massage. À l'issue de la séance, elle avait entendu C______ – qui se trouvait alors à la réception – dire à la réceptionniste [E______] qu'elle lui avait fait mal. Elle s'y était elle-même rendue et avait expliqué au client qu'il était normal, après ce type de massage, qu'il ressentît quelques douleurs, ce à quoi il lui avait rétorqué que ce serait son dernier jour de travail (à elle) dans cet institut. Elle lui avait demandé pourquoi il disait cela, provoquant l'énervement de C______, qui s'était mis à lui crier dessus. Elle avait pris peur et était allée retrouver son nouveau client. Désireuse de connaître les raisons du mécontentement de C______, qui était entre-temps sorti du salon, elle était allée le retrouver à l'extérieur afin de solliciter des explications. Celui-ci l'avait priée de "dégager", ce à quoi elle lui avait répondu qu'il n'était pas son patron et qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur son dernier jour de travail. C______ s'était avancé vers elle, lui avait pris le bras droit et l'avait tourné dans son dos. Elle était parvenue à se défaire de cette "clef de bras" en effectuant un demi-tour sur elle-même, C______ persistant à lui tenir le bras au niveau du poignet. Elle s'était accrochée à son poignet avec son autre main. L'intéressé lui avait ensuite poussé la tête en direction du sol, avant de la projeter en direction de la vitrine, sa nuque venant heurter le muret en contre-bas de celle-ci. Alors qu'elle se trouvait au sol, C______ avait tenté de lui donner des coups de poing au visage tout en continuant à la maintenir par son poignet. Elle avait résisté, n'excluant pas d'avoir pu lui donner des coups à cette occasion. Deux collègues [F______ et G______] étaient sortis du salon afin de l'aider à se dégager. Un client était également intervenu et avait crié à son assaillant d'arrêter et de "dégager". Sa patronne l'avait ensuite priée de s'expliquer sur l'incident, avant de la licencier séance tenante. Elle était allée faire constater ses blessures le jour même à la permanence médico-chirurgicale de I______. Elle y était retournée le 6 décembre 2022, en raison de douleurs cervicales – le port d'une minerve lui ayant été prescrit à cette occasion – puis le 9 suivant, un constat d'agression ayant alors été établi. Elle avait pleuré pendant "trois jours et trois nuits" et souffrait encore de vertiges, de douleurs au bras gauche, aux épaules et à la nuque, et devait prendre des médicaments.

À l'appui de sa plainte, elle a produit diverses pièces médicales, notamment (i) un constat d'agression du 9 décembre 2022 faisant état de "douleurs cervicales", (ii) des certificats médicaux attestant d'une incapacité totale de travail pour la période allant du 6 au 29 décembre 2022, (iii) des photos non datées – mais prises selon elle entre les 10 et 12 décembre 2022 – sur lesquelles on peut la voir porter une minerve; des bleus sont également présents sur son avant-bras gauche, ainsi qu'une griffure à l'épaule droite.

b.b. En confrontation, le 12 octobre 2023, la plaignante a en substance confirmé ses précédentes déclarations. Elle avait toujours mal à la tête et s'était rendue chez le médecin toutes les deux semaines. Invitée à indiquer pourquoi elle avait mis dix jours à prendre des photos, elle a expliqué qu'elle avait des problèmes de santé, que ses règles étaient irrégulières et que c'était peut-être pour cette raison que ses symptômes sur la peau n'étaient apparus que plus tard. Elle n'avait pas fait de constat de coups le 2 décembre 2022, mais uniquement un alcootest, sa patronne lui ayant reproché d'avoir bu avant de venir travailler, ce qu'elle contestait, raison pour laquelle elle avait également voulu faire contrôler son sang. Elle avait sollicité un certificat médical le 6 décembre 2022 – sur lequel il n'y avait pas de constat de coups – car elle ressentait des douleurs et souhaitait se mettre en arrêt de travail. Si elle avait attendu le 9 suivant pour solliciter un constat d'agression, c'était parce qu'elle avait eu peur, en raison de l'agression, de son licenciement et du fait qu'elle habitait seule. Elle a contesté avoir traité C______ de "sale flic".

c.a. Entendu par la police le 5 avril 2023, C______ a expliqué se rendre dans ce salon de massage depuis dix ans. Ce jour-là, après qu'il eût indiqué à A______ avoir un problème à la nuque, lui demandant de "s'attarder un peu plus dessus", celle-ci l'avait massé fortement au point de lui occasionner d'intenses douleurs à la nuque. Elle lui avait demandé si "ça faisait mal", ajoutant qu'elle "n'aimait pas les flics". Elle avait continué à le masser fortement, lui manipulant fortement la nuque en effectuant des torsions, comme si elle voulait l'énuquer, déclarant une nouvelle fois qu'elle "n'aimait pas les sales flics", au point qu'il lui avait demandé si "c'était sérieux?". Au terme du massage, il avait expliqué à la réceptionniste ne pas être du tout satisfait de la prestation et qu'il n'entendait pas la payer. A______ était alors arrivée, en furie, et lui avait "foncé" dessus, tout en vociférant en thaïlandais. Il avait mis sa main devant lui, le bras tendu, de manière à mettre une distance entre eux, lui demandant d'arrêter, faute de quoi elle perdrait son travail. Elle était devenue hystérique et avait souhaité le frapper, à tel point que plusieurs masseurs étaient arrivés pour la retenir. Quelques instants plus tard, alors qu'il se trouvait à l'extérieur du salon, A______ s'était précipitée vers lui, hystérique, et lui avait donné un ou deux coups de pied dans les jambes. Il l'avait repoussée à l'aide de sa main ouverte, lui demandant de se calmer. Elle avait une nouvelle fois essayé de le frapper avec ses poings. Il lui avait donc saisi "timidement" son bras droit au moyen d'une "clef " – sans toutefois mettre de force dans la mesure où il ne souhaitait pas lui faire de mal – et avait essayé de l'immobiliser en l'appuyant contre la vitrine du salon. Elle s'était retournée facilement et lui avait donné un coup de genou dans les parties génitales. Il l'avait relâchée et plusieurs masseurs étaient sortis et l'avaient maîtrisée afin de la faire rentrer dans le salon. À aucun moment il ne lui avait donné de coups. Il ne l'avait pas non plus projetée au sol, A______ étant restée tout le temps debout.

c.b. En confrontation, le 12 octobre 2023, il a en substance confirmé ses précédentes déclarations. Il a précisé que, lorsque A______ était venue vers lui à la réception, elle l'avait traité de "sale flic". Lorsqu'elle s'était dirigée vers lui – folle et en furie – alors qu'il était à l'extérieur, il lui avait dit, à plusieurs reprises, "ça suffit!" et avait tendu son bras gauche alors qu'elle tentait de lui donner des coups de poing et de pied. Il n'avait pas la volonté de lui faire du mal et savait qu'il ne pouvait rien faire, vu son propre statut. Pour leur sécurité à tous les deux, il lui avait saisi le bras, pendant une demi-seconde, en faisant très attention, dans le but de l'amener vers la vitrine pour la maitriser et la calmer. Il l'avait plaquée contre la vitrine, sans toutefois que sa tête [à elle] ne frappât ladite vitre. Elle n'était pas tombée au sol. Confronté aux photographies, il a contesté être à l'origine des lésions, précisant que celles-ci – tout comme les douleurs alléguées par la plaignante – pouvaient également lui avoir été causées par ses collègues, au moment où ils l'avaient prise "manu militari" pour l'emmener dans une autre pièce.

d. Entendue par la police le 28 février 2023, puis par le Ministère public le 14 décembre 2023, E______, réceptionniste, a expliqué que le massage lui avait paru bien se passer, à tout le moins jusqu'à cinq minutes avant son terme, moment où elle avait constaté plus d'agitation que d'habitude. Elle n'était toutefois pas intervenue dans la mesure où personne ne s'était énervé. Elle avait aperçu A______ faire craquer le dos de C______, pratique toutefois habituelle. En consultant l'ordinateur, elle avait vu que celui-ci avait demandé un massage "fort" et ne s'était dès lors pas inquiétée. Au moment de payer, C______ lui avait dit, sans jamais être agressif, que le massage – "vraiment fort" – s'était "très mal" passé et que A______ avait tenu des propos choquants, le traitant de "sale flic" et lui disant qu'elle "n'aimait pas les flics", si bien qu'il ne trouvait pas normal de devoir payer. A______ était arrivée et, après les avoir interrompus, lui avait demandé de se faire remplacer pour le prochain massage. Face à son refus, la plaignante était retournée, en râlant, vers son prochain client, à qui elle avait dit ne pas souhaiter travailler. Elle-même était allée la réprimander et C______ lui avait dit que A______ avait "un souci d'agir comme cela". Cette dernière, qui avait probablement entendu ces propos, s'était alors dirigée vers C______ avec un air menaçant. Elle-même s'était interposée entre les deux personnes. C______ avait demandé à A______ d'arrêter, dans la mesure où il ne souhaitait pas lui faire de mal en se défendant. Celle-ci, qui sentait "fortement" l'alcool et était devenue complètement hystérique, s'était mise à crier des choses sur la police, traitant C______ de "sale flic". Elle lui avait dit à plusieurs reprises de se calmer, mais sa collègue ne l'avait pas écoutée, à tel point qu'elle [E______] avait dû la repousser à plusieurs reprises, élever la voix et la prendre par les poignets afin qu'elle cessât de la pousser. C______ avait demandé à la plaignante d'arrêter, lui disant qu'elle était "folle". Au vu de la situation, elle-même avait demandé à C______ de sortir de l'institut. Après s'être brièvement rendue en salle de repos, A______ s'était soudainement précipitée à l'extérieur. Elle-même l'avait suivie et avait aperçu sa collègue, menaçante, essayer de frapper C______ avec ses bras. Afin de se défendre, ce dernier avait plaqué A______ contre l'institut, avant de la relâcher rapidement. Il lui avait indiqué, plié en deux, avoir reçu un coup dans les parties intimes, qu'il était hors de question qu'il payât et qu'il était "à deux doigts" d'appeler ses collègues. Elle s'était rendue en salle de pause afin de s'assurer que A______ ne revînt pas une troisième fois. Elle n'avait pas constaté de blessures ou de douleurs chez celle-ci, laquelle était "juste hystérique". À aucun moment, C______ n'avait porté de coups à A______, se bornant à se défendre.

e. Entendu par la police le 4 avril 2023, puis par le Ministère public le 13 mars 2024, F______, masseur présent le jour des faits, a expliqué être sorti de la salle de pause après avoir entendu des "paroles de gens mécontents". Une fois à l'extérieur, il avait aperçu A______ – excitée – et C______ – calme –, en train de se tenir par les bras, face à face, mais ne les avait toutefois pas vus se donner des coups. Il les avait séparés, "prenant" sa collègue et disant au client de partir rapidement afin de mettre fin au conflit. Il n'avait pas vu C______ donner des coups à A______ ou la projeter au sol. Il n'avait d'ailleurs pas vu cette dernière par terre. Il l'avait ensuite emmenée vers la porte du salon avant de retourner voir son client.

f. Entendue par la police le 5 avril 2023, puis par le Ministère public le 13 mars 2024, G______ a expliqué qu'elle se trouvait dans la même salle que A______ et C______, en train de masser un autre client, un rideau les séparant. Ne parlant pas le français, elle n'avait pas compris ce qu'ils se disaient. Elle s'était absentée un court instant afin d'aller chercher du matériel. À son retour, la réceptionniste était venue la chercher, apeurée, afin de séparer A______ et C______. Elle était alors sortie devant l'institut et avait aperçu celle-là, "très fâchée", en train de tirer la veste de celui-ci, le tenant au niveau du haut du bras. C______ lui avait alors fait une "clef de bras" sur l'arrière, afin de la calmer. Suite à cette intervention, qui ne l'avait pas choquée, A______ avait été déstabilisée et était tombée sur un pot de fleurs, collé à la vitre, sa tête s'étant retrouvée contre la vitre. Elle ne se souvenait toutefois plus si la tête de sa collègue avait tapé fortement ou pas, cette dernière n'ayant en tout cas pas "crié de douleur". C______, qui s'était borné à faire cette clef de bras et n'avait donné aucun coup à la plaignante, avait rapidement relâché sa prise avant d'appeler la patronne du salon afin de se plaindre. A______ était ensuite rentrée dans l'institut, avant qu'elle-même ne reprît son massage.

g. Par avis de prochaine clôture de l'instruction du 15 décembre 2023, le Ministère public a informé les parties qu'il entendait rendre une ordonnance de classement, un délai leur étant imparti pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuves et solliciter le cas échéant une indemnité.

h. Par courrier du 18 janvier 2024, A______ a sollicité l'audition de G______ – ultérieurement entendue par le Ministère public – et de H______ – le client qu'elle avait pris en charge après C______, qui était sorti du salon pour la défendre et qui avait pu constater son état, ainsi que les réactions des deux protagonistes.

C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public relève qu'il n'était pas possible de tenir pour établi que les lésions alléguées par A______ lui avaient été occasionnées lors de son altercation avec C______, les premiers constats attestant de douleurs aux cervicales ne datant que de quatre et sept jours après les faits. Le comportement de C______ ayant consisté à réaliser une prise au niveau du bras de A______ et à l'amener contre une vitre – susceptible d'être constitutif de voies de fait – tombait sous le coup de la légitime défense, celui-là ayant agi en réaction au comportement de celle-ci, laquelle s'était approchée de lui de manière menaçante, à réitérées reprises, en brandissant ses bras vers lui et en l'insultant. Il n'était, par ailleurs, pas établi que la plaignante eût chuté au sol, les déclarations des parties divergeant à cet égard, tout comme celles des différents témoins. Quant à l'audition de H______, elle n'était pas susceptible d'apporter des éléments décisifs susceptibles de modifier sa conviction, les faits étant suffisamment établis.

D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir violé son droit d'être entendue en refusant de procéder à l'audition de H______ – qui avait vu la scène et qui, contrairement aux autres, était une personne "tierce, neutre et désintéressée". Cette autorité avait constaté les faits de manière erronée en considérant qu'aucun lien ne pouvait être établi entre les lésions qu'elle avait subies – objectivées – et son altercation avec C______. Si elle n'était pas immédiatement allée faire un constat médical, c'était parce qu'elle était "restée chez elle, pleurant trois jours et trois nuits", ne se résignant finalement à le faire qu'en raison de la persistance des douleurs. Les constatations des médecins confirmaient sa version des faits, contrairement aux témoignages parfois divergents. Même à considérer que C______ se fût limité à réaliser une clef de bras – ce qui n'était toutefois pas le cas –, les atteintes à son intégrité corporelle devaient être qualifiées de lésions corporelles simples, et non de simples voies de fait, au vu de l'importance des douleurs ressenties consécutivement à l'altercation. Au vu des circonstances, le Ministère public ne pouvait retenir que la réaction de C______ était proportionnée, dès lors que ce dernier – qui était un professionnel de la sécurité et, dès lors, tenu de faire preuve de retenue dans sa réaction – ne s'était pas limité à effectuer une clef de bras, et qu'il n'était par ailleurs pas établi qu'elle eût "la réaction décrite dans l'ordonnance", le Ministère public s'étant fondé exclusivement sur les propos de C______ et de la réceptionniste, ignorant ses propres déclarations et celles de G______.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             La recourante se prévaut d'une constatation incomplète de certains faits par le Ministère public.

La Chambre de céans jouissant d'un plein pouvoir de cognition en droit, en fait et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_143/2022 du 30 août 2022 consid. 2), les éventuels constats inexacts entachant la décision querellée auront été corrigés dans l'état de fait établi ci-avant.

Partant, le grief sera rejeté.

4.             La recourante considère que les conditions d'un classement de la procédure ne sont pas réunies, le Ministère public ne pouvant par ailleurs se dispenser d'entendre H______.

4.1.       Conformément à l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).

Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui s'impose également à l'autorité de recours, signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 et 138 IV 86 consid. 4.1.2).

4.2.       Aux termes de l'art. 123 al. 1 CP est punissable quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé, tels que des blessures, meurtrissures, hématomes, écorchures ou des griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1).

Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé; il s'agit généralement de contusions, de meurtrissures, d'écorchures ou de griffures (ATF 134 IV 189 consid. 1.2).

Les voies de fait ne peuvent pas être commises par négligence (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire Romand, Code pénal II, 2017, Lausanne, n. 6 ad. art. 52).

La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 et les références citées). Ont également été qualifiées de voies de fait : une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_525/2011 du 7 février 2012 consid. 4.1).

Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. Par contre, si les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures en cause ne portent qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a ; 107 IV 40 consid. 5c ; 103 IV 65 consid. II/2c et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1.).

Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, une certaine marge d'appréciation est reconnue au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a et les arrêts cités).

4.3.       Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers (art. 15 CP). Si l'auteur, en repoussant l'attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP, le juge atténue la peine (art. 16 al. 1 CP). Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (art. 16 al. 2 CP).

La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14 ; ATF 104 IV 232 consid. c p. 236 s). Cette condition n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y a pas encore lieu de s'y attendre. Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b p. 4 s.). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81 p. 83 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1 = SJ 2018 I 385).

Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d'exclure sa culpabilité ou de l'amoindrir doit en rapporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l'action publique. Si une preuve stricte n'est pas exigée, l'accusé doit rendre vraisemblable l'existence du fait justificatif. Il convient ainsi d'examiner si la version des faits invoquée par l'accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l'ensemble des circonstances (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Bâle/Zurich 2011, n. 555, p. 189).

La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. À cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 p. 51 ; ATF 102 IV 65 consid. 2a p. 68 ; ATF 101 IV 119 p. 120). La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 p. 51). Il convient également de prendre en compte ses capacités individuelles. Le moyen de défense employé doit être le moins dommageable possible pour l'assaillant, tout en devant permettre d'écarter efficacement le danger (ATF 136 IV 49 consid. 4.2 p. 53 ; ATF 107 IV 12 consid. 3b p. 15). Doivent aussi être pris en considération les effets de l'acte de défense et l'état dans lequel se trouvait celui qui s'est défendu au moment des faits (ATF 99 IV 187 p. 189). Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 p. 51 ; ATF 107 IV 12 consid. 3 p. 15 ; ATF 102 IV 65 consid. 2a p. 68 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1 et les références = SJ 2018 I 385 ; 6B_6/2017 du 28 février 2018 consid. 4.1).

4.4.       En l'espèce, il est constant que, le jour des faits, une dispute a éclaté entre les parties. C______ conteste toutefois avoir frappé la recourante, expliquant s'être contenté – après que celle-ci se fût précipitée vers lui, hystérique, et lui eût donné un ou deux coups de pied dans les jambes – de la repousser avec sa main ouverte, de lui faire une clef de bras, sans force, et d'essayer de l'immobiliser en l'appuyant contre la vitrine du salon de massage.

Ses déclarations sont corroborées par celles de E______, laquelle a expliqué qu'alors qu'ils se trouvaient à l'intérieur, la recourante, fortement alcoolisée et complètement hystérique, s'était dirigée vers C______, l'air menaçant, au point qu'elle avait dû s'interposer, relatant également qu'une fois à l'extérieur, la recourante avait essayé de frapper C______, lequel, visiblement touché aux parties intimes, n'avait fait que se défendre, plaquant la recourante contre la devanture de l'institut avant de la relâcher rapidement.

Elles le sont également par les déclarations de F______, lequel a expliqué avoir aperçu C______ et la recourante se tenir par les bras, sans toutefois se donner de coups, le premier lui ayant paru calme, contrairement à la seconde qui était excitée.

Elles le sont enfin par celles de G______, qui a indiqué avoir aperçu la recourante "très fâchée", en train de tirer la veste de C______, tout en le tenant par le haut du bras, celui-ci s'étant borné à lui faire une clef de bras afin de la calmer, même si ce geste avait eu pour effet de la déstabiliser et de la faire chuter au sol.

Certes, la recourante a produit diverses pièces médicales et photos faisant état de diverses douleurs et autres bleus. Il n'est toutefois guère possible, sur la base de ces documents, d'établir le moment de la survenance de ces atteintes et encore moins de les mettre en relation avec l'altercation survenue le 2 décembre 2022, étant à cet égard relevé que ce n'est que le 9 décembre 2022, soit une semaine plus tard, que ledit constat a été établi, respectivement entre les 10 et 12 décembre 2022, soit huit à dix jours plus tard, que les photos attestant de bleus ont été prises.

À cela s'ajoute que les atteintes et douleurs dont font état les pièces médicales et photos produites n'atteignent de toute évidence pas l'importance nécessaire pour qu'on puisse les qualifier de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 al. 1 CP, celles-ci devant tout au plus être examinées sous l'angle de l'art. 126 al. 1 CP.

Or, aucun élément au dossier ne permet de retenir que C______ aurait eu la volonté de causer des voies de fait à la recourante, dans la mesure où il a expliqué qu'il entendait uniquement repousser cette dernière, en raison de son comportement agressif, ce que confirment les explications de E______, F______ et G______. Le caractère intentionnel du geste incriminé doit donc être nié, étant rappelé que les voies de fait par négligence ne se conçoivent pas.

Cela étant, quand bien même considérerait-on que les atteintes sus-évoquées devraient être qualifiées de lésions corporelles simples et, partant, qu'elles pourraient également avoir été commises par négligence, qu'il conviendrait de retenir que C______ aurait agi en état de légitime défense au sens de l'art. 15 CP. Il ressort en effet des explications de ce dernier, corroborées par celles de trois témoins, qu'il s'est borné à maîtriser et repousser la recourante, laquelle avait adopté un comportement agressif à son encontre, allant même – à teneur des déclarations de E______ – jusqu'à tenter de le frapper avec ses bras. On ne saurait dès lors considérer qu'en maîtrisant la recourante – laquelle était, selon E______, hystérique et fortement alcoolisée – au moyen d'une clef de bras et en la plaquant contre la vitrine de l'institut, afin qu'elle se calmât, C______ aurait agi de manière disproportionnée. Au contraire, sa réaction apparait mesurée au vu de l'ensemble des circonstances et plus particulièrement de l'attaque dont il faisait l'objet.

Au vu de ces considérations, c'est à bon droit que le Ministère public a considéré qu'il se justifiait de classer la procédure dirigée contre C______, la probabilité d'un acquittement, tant sous l'angle des voies de fait que des lésions corporelles simples – intentionnelles ou par négligence –, étant largement supérieure à celle d'une condamnation. L'ordonnance querellée ne prête ainsi pas le flanc à la critique sur ce point.

4.5.       Aucun acte d'instruction ne paraît susceptible de modifier cette appréciation, vu les éléments concrets et objectifs sur lesquels le Ministère public a fondé sa décision, à savoir les déclarations précises du mis en cause, corroborées par celles de trois témoins présents le jour des faits.

Partant, c'est à juste titre que le Ministère public a rejeté la réquisition de preuve sollicitée par la recourante, l'audition de H______ apparaissant inutile (art. 139 CPP), sans qu'il n'en résulte une violation de son droit d'être entendue, au vu des autres actes d'instruction mis en œuvre. En effet, dans la mesure où les explications de C______ sont corroborées, à tout le moins dans les lignes essentielles, par celles de trois témoins, elles apparaissent crédibles, contrairement à celles de la recourante. On ne voit pas en quoi l'audition d'un quatrième témoin permettrait de venir renverser ce constat, les faits étant suffisamment établis.

5.             Le recours sera ainsi rejeté et l'ordonnance querellée confirmée.

6.             La recourante sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours.

6.1.       À teneur de l'art. 136 al. 1 let. a CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite, sur demande, à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. a) ; à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec (let. b).

6.2.       La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. L'assistance judiciaire peut donc être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée ou que la procédure pénale est vouée à l'échec (arrêts du Tribunal fédéral 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.1 et 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1).

6.3.       En l'espèce, force est de retenir que le recours était voué à l'échec pour les motifs exposés plus haut, de sorte que les conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours ne sont pas remplies.

La demande sera donc rejetée.

7.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). L'autorité de recours est en effet tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

Le refus d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite est, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Rejette la demande d'assistance juridique gratuite.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ et C______, soit pour eux leurs conseils respectifs, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/10189/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

905.00

Total

CHF

1'000.00