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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/17668/2022

ACPR/521/2024 du 17.07.2024 sur ONMMP/659/2024 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;DÉNONCIATION CALOMNIEUSE;CALOMNIE;DIFFAMATION
Normes : CP.173; CP.174; CP.303; CP.310

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/17668/2022 ACPR/521/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 17 juillet 2024

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocat,

recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 février 2024 par le Ministère public de la République et canton de Genève,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 26 février 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 13 février 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte contre C______.

Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction.

b. Le recourant, qui a demandé l'assistance judiciaire gratuite, a été dispensé de verser les sûretés (art. 383 CPP).

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 22 août 2022, C______ a déposé plainte pénale contre A______ pour extorsion et chantage (art. 156 al. 1 CP), calomnie (art. 174 CP), tentative de contrainte (art. 181 cum 22 CP) et induction de la justice en erreur (art. 304 al. 1 CP).

Il a exposé être le gérant de la société D______ Sàrl exploitant l'établissement de restauration rapide E______, sis rue 1______ no. ______ à Genève. Il était auparavant l'un des deux associés-gérants de la société F______, en liquidation, radiée le ______ 2015. A______ avait successivement été engagé par ces deux établissements, d'abord entre le 1er février 2014 et le 30 mai 2016, puis à nouveau à compter du 17 juillet 2017, en qualité de serveur à 50%, soit à raison de 21 heures par semaine.

Le 5 janvier 2022, A______ avait introduit une requête de conciliation devant le Tribunal des Prud'hommes à l'encontre de D______ Sàrl, de lui-même et de G______ en raison notamment d'heures supplémentaires impayées. Il alléguait avoir travaillé 47 heures par semaine au cours de ses deux périodes d'engagement, au lieu des 21 heures convenues contractuellement. Or, A______ ne pouvait avoir travaillé à plein temps pour D______ Sàrl puisqu'il occupait parallèlement un poste à 50% auprès d'un autre employeur, l'établissement H______, jusqu'en 2020. En marge de cette procédure, A______ lui avait indiqué être prêt à solder leur litige contre le versement de CHF 80'000.-, somme qui lui permettrait de monter des entreprises au Pakistan.

La conciliation n'ayant pas abouti, A______ avait déposé une demande en paiement, le 25 avril 2022, chiffrant ses prétentions à CHF 217'954.30. Le précité tentait par-là de le contraindre – respectivement son associé et D______ Sàrl – à lui verser une importante somme d'argent, le menaçant de la sorte d'un dommage sérieux, puisque ce versement l'amènerait à licencier ses employés.

A______ avait encore tenu des propos dénigrants à son égard "dans le quartier" et auprès du frère de son associé, I______, de sorte à le faire apparaître comme un mauvais employeur, exploitant un employé et bafouant les prescriptions légales.

b. Parmi les pièces jointes à la plainte figure notamment copie de la demande en paiement déposée le 25 avril 2022 par A______.

A______ y allègue avoir régulièrement travaillé entre 24 et 47 heures par semaine durant ses deux périodes d'engagement, au lieu des 21 heures convenues. Il n'avait pas pu prendre l'intégralité des jours fériés, jour de repos et vacances auxquels il avait droit et n'avait pas été indemnisé à ce titre. Son treizième salaire ne lui avait pas non plus entièrement été versé. A la suite du dépôt de sa requête en conciliation, D______ Sàrl avait résilié son contrat de travail le 24 janvier 2022 avec effet immédiat.

c. Entendu le 14 septembre 2023 par la police en qualité de prévenu, A______ a contesté les faits reprochés. Il avait besoin d'un contrat à 100% pour obtenir son titre de séjour (permis B) mais la personne responsable de son dossier au sein de D______ Sàrl, soit J______, avait refusé à réitérées reprises, dès son deuxième engagement en 2017, d'adapter son contrat et son salaire aux heures de travail effectuées. C______ lui avait soutenu que travailler davantage que le taux contractuel convenu était une pratique courante, car il devait payer des impôts et des charges lourdes. A______ n'avait jamais menacé C______.

Il n'avait jamais menti sur ses conditions de travail et persistait dans les termes de sa demande en paiement. Il avait certes demandé du travail à l'épicerie H______, mais n'y avait jamais travaillé. Le gérant de cette épicerie, K______, lui avait établi un contrat de travail au taux de 30% contre le versement de CHF 1'400.- par an, afin qu'il obtienne son permis B.

Il n'avait jamais tenu de propos calomnieux à l'encontre de C______. Depuis son licenciement en 2022, il n'était même plus retourné dans le quartier L______ [GE], faisant tout pour éviter de passer devant son établissement. Il n'avait jamais rencontré C______ dans le cadre de leur litige civil, ayant uniquement été en contact avec J______ et I______. Il s'était entretenu avec J______ après le dépôt de sa requête de conciliation et lui avait confirmé que leurs relations professionnelles ne le satisfaisaient pas. Avant l'audience de conciliation, J______ lui avait proposé de l'engager à 100% pour un salaire mensuel d'environ CHF 4'000.-, mais il avait refusé cette offre.

Il avait lui-même fait l'objet de pressions de la part de son employeur en raison de la procédure pendante devant le Tribunal des prud'hommes.

Au terme de son audition, A______ a déposé une plainte contre C______ pour calomnie, dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur.

À l'appui de ses déclarations, A______ a produit copie d'un contrat de travail conclu avec H______ en qualité d'aide de magasin au taux de 30% à compter du 1er mai 2019, pour un salaire mensuel brut de CHF 1'200.-, ainsi que les fiches de salaire y afférent pour les mois de mars, avril et juillet 2020.

d. Entendu le 24 septembre 2023 par la police en qualité de prévenu, K______ a certifié que A______ avait travaillé dans son magasin de tabac à un taux de 30%. Il ne se rappelait pas à quelle date cet employé avait débuté, mais se souvenait que son contrat s'était terminé au moment de la pandémie de COVID-19. Le contrat de travail et les fiches de salaire étaient authentiques et K______ n'avait jamais été rétribué pour les établir. A______ percevait son salaire en liquide et avait signé les fiches de salaire.

e. Entendu le 9 novembre 2023 par la police en qualité de prévenu par suite de la contre-plainte déposée par A______, C______ a confirmé la teneur de sa plainte pénale du 22 août 2022, affirmant que les faits dénoncés reflétaient la stricte vérité.

f. Par courrier du 23 janvier 2024, le Ministère public a informé C______ qu'il entendait rendre une ordonnance de non-entrée en matière en faveur de A______. Un délai a été imparti à C______ pour solliciter une éventuelle indemnisation, ce à quoi il a renoncé par courrier du 9 février 2024.

g. Le 13 février 2024, le Ministère public a rendu trois ordonnances de non-entrée en matière.

À teneur de l'ordonnance rendue en faveur de A______ à la suite de la plainte de C______, le Ministère public a notamment retenu que les éléments constitutifs des infractions d'extorsion et chantage (art. 156 al. 1 CP), respectivement de tentative de contrainte (art. 181 cum 22 CP), n'étaient pas réunis. La créance invoquée par A______ n'apparaissait pas illicite, même si K______ avait affirmé que ce dernier avait travaillé dans son épicerie à un taux de 30%, ce fait n'ayant pas été démontré. Les faits s'inscrivaient au surplus dans le cadre d'un litige relevant du droit du travail et revêtaient un caractère éminemment civil, dans lequel il n'appartenait pas à l'autorité pénale d'intervenir.

Les faits reprochés à K______ ont quant à eux été écartés par le Ministère public en l'absence de déclarations concordantes des parties.

C______ et K______ n'ont pas formé recours.

C. Dans la décision querellée, le Ministère public retient qu'il n'était pas établi que C______ avait porté plainte contre A______ alors qu'il savait celui-ci innocent.

Pour les mêmes motifs, les infractions de calomnie (art. 174 CP), voire de diffamation (art. 173 CP) n'étaient pas non plus réalisées. Rien ne permettait d'affirmer que C______ avait intentionnellement agi dans le but de porter atteinte à l'honneur de A______, dans la mesure où il avait des raisons sérieuses de croire, de bonne foi, que ses accusations étaient fondées.

D. a. Dans son recours, A______ fait valoir que les tentatives d'intimidation exercées par son employeur (licenciement, menaces indirectes et dépôt de plainte) démontraient bien que celui-ci tentait de le dissuader d'agir en justice pour éviter que la vérité sur ses conditions de travail ne soit révélée. Sur cette base, il reproche au Ministère public d'avoir rendu deux ordonnances contradictoires en considérant, d'une part, que C______ n'avait pas engagé de procédure pénale sur la base de faits qu'il savait faux, tout en reconnaissant, d'autre part, que le précité avait sciemment déposé plainte pour, une fois de plus, faire obstacle à ses prétentions civiles, alors qu'une telle démarche n'avait pas à intervenir dans le cadre d'un litige à caractère éminemment civil, sans connotation pénale.

Subsidiairement, le recourant estime que les éléments constitutifs de l'infraction de calomnie (art. 174 CP) étaient à tout le moins remplis. Le fait que le Ministère public ait rendu une ordonnance de non-entrée en matière en sa faveur démontrait en effet que l'ensemble des faits allégués par C______ dans sa plainte étaient faux. L'élément subjectif était par ailleurs réalisé du fait que la plainte du précité constituait une tentative de "dissuasion".

Est joint au recours un jugement rendu le 17 novembre 2023 par le Tribunal des prud'hommes, ayant notamment débouté A______ de sa conclusion en paiement d'heures supplémentaires, en l'absence de preuves objectives.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             3.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_488/2021 et 6B_496/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.3 ; 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2 ; 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_488/2021, 6B_496/2021 précité consid. 5.3 ; 6B_212/2020 précité consid. 2.2 ; 6B_196/2020 précité consid. 3.1).

3.2. L'art. 303 ch. 1 CP réprime notamment du chef de dénonciation calomnieuse quiconque aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.

Sur le plan objectif, une dénonciation calomnieuse est composée de deux éléments, soit qu'une dénonciation soit faite et qu'elle fasse porter l'accusation sur une personne innocente. La dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. Est « innocent » celui qui a été libéré par un jugement d'acquittement ou par le prononcé d'un classement. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 3.1 et les réf. citées).

Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il ne suffit donc pas qu'il ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son affirmation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit pas
(ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.1). Celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend ainsi pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation a débouché sur une décision d'acquittement ou de classement (ATF 136 IV 170 consid. 2.2, arrêts du Tribunal fédéral 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 3.2 ; 6B_1248/2021 précité consid. 2.1.2).

3.3. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, de même que quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon.

Le fait d'accuser une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel entre dans les prévisions de l'art. 173 ch. 1 CP (ATF 132 IV 112 consid. 2.2 ; 118 IV 248 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3.1).

Le prévenu n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP) ; il ne sera cependant pas admis à faire ces preuves s’il s’est exprimé sans égard à l’intérêt public ou sans motif suffisant et a agi principalement pour dire du mal d’autrui (art. 173 ch. 3 CP).

Se rend par ailleurs coupable de calomnie au sens de l'art. 174 ch. 1 CP celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité.

La calomnie est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (cf. art. 173 ch. 2 CP) (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 3.1.1 ; 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1).

Celui qui, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel se rend en principe coupable d'une atteinte à l'honneur (ATF 132 IV 112 consid. 2.2 ; 118 IV 248 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_676/2017, 6B_677/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 ; 6B_371/2011 du 15 août 2011 consid. 5.1 ; 6B_138/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3.1). Des déclarations objectivement attentatoires à l'honneur peuvent toutefois être justifiées par le devoir d'alléguer des faits dans le cadre d'une procédure (art. 14 CP). Le justiciable est alors tenu de se limiter aux déclarations nécessaires et pertinentes, respectivement de présenter comme telles de simples suppositions (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 7.1 ; 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.2).

À noter que l'art. 303 CP prime l'art. 174 CP (ATF 141 IV 444 consid. 3.2 ; 115 IV I consid. 2b, JdT 1990 IV 109). Si l'auteur de la dénonciation ne savait pas que la personne visée était innocente, l'art. 173 CP est applicable (M. Dupuis/L. Moreillon/C. Piguet/S. Berger/M. Mazou/V. Rodigari (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 31 ad art. 303 CP).

3.4. En l'espèce, le recourant soutient que le mis en cause l'aurait volontairement dénoncé à la police alors qu'il le savait innocent. Il voit dans son licenciement, la plainte pénale de C______ et les menaces dont il a été la cible, la preuve irréfutable que ce dernier tentait par tous les moyens de le dissuader d'agir au civil et d'empêcher la manifestation de la vérité.

Rien au dossier ne permet toutefois d'affirmer que le mis en cause avait l'intention de faire ouvrir injustement une procédure pénale contre le recourant, ni qu'il connaissait la fausseté de ses allégations.

La plainte déposée par C______ ne suffit pas à retenir que celui-ci savait qu'il accusait un innocent à tort. Le jugement du Tribunal des prud'hommes, produit par le recourant pour démontrer selon lui la mauvaise foi du mis en cause, ne lui est d'aucun secours, puisque, précisément, ses prétentions en paiement des heures supplémentaires ont notamment été écartées faute de preuves objectives. Le mis en cause avait ainsi de bonnes raisons de penser que les prétentions du recourant étaient infondées et de soupçonner ce dernier de vouloir porter indûment atteinte à son patrimoine.

Le mis en cause se fondait en outre sur l'activité du recourant pour un autre employeur pour soutenir qu'il ne pouvait matériellement pas avoir travaillé pour lui à plein temps, comme allégué par ce dernier devant la juridiction prud'homale. Or, l'autre employeur a confirmé la véracité du contrat de travail et du salaire versé, ce qui suffit pour retenir que le mis en cause disposait d'éléments suffisants pour croire que le recourant voulait induire la justice en erreur, peu importe la décision du Ministère public à cet égard.

La plainte pénale du mis en cause ne remplit pas davantage les éléments constitutifs de la diffamation. Le précité a relaté les faits susmentionnés en se fondant sur les informations dont il disposait. Le recourant n'explique à cet égard pas quels éléments objectifs – autre que ses suppositions – permettraient de retenir que les faits dénoncés par le mis en cause ne l'auraient pas été de bonne foi, aucun indice en ce sens ne figurant au dossier. Les allégations du mis en cause ont, bien au contraire, été confirmées tant par l'audition de K______, que par les pièces produites par le recourant lui-même, soit le contrat de travail conclu avec le précité et les fiches de salaire y afférentes, puis par le jugement du Tribunal des Prud'hommes.

Par ailleurs, ces allégations ont été formulées dans une dénonciation pénale, de sorte que, même si l'accusation s'est révélée inexacte, les propos et assertions n'ont dépassé ni ce qui était nécessaire à la dénonciation, ni le cercle étroit de personnes tenues au secret professionnel. Ainsi, placées dans leur contexte, les déclarations litigieuses paraissent justifiées sous l'angle de l'art. 14 CP.

Dans ces circonstances, c'est à bon droit que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte du recourant.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.             Le recourant sollicite l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours, conformément à l'art. 136 al. 3 CPP, entré en vigueur le 1er janvier 2024.

5.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 let. a CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle ne dispose pas des ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec. L'assistance judiciaire comprend, notamment, l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP).

5.2. En l'occurrence, nonobstant l'indigence du recourant, force est de constater que le recours et, donc, l'action civile étaient voués à l'échec pour les motifs exposés plus haut, de sorte que les conditions à l'octroi de l'assistance judiciaire ne sont pas remplies.

La demande sera, partant, rejetée.

6.             Le recourant, qui succombe, supportera par conséquent les frais du recours envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 500.- pour tenir compte de sa situation financière (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

Le refus d'octroi de l'assistance juridique gratuite est, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Rejette la demande d'assistance juridique gratuite de A______.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et
Madame Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

 

Le greffier :

Selim AMMANN

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/17668/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

- demande sur récusation (let. b)

CHF

415.00

Total

CHF

500.00