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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/23948/2019

ACPR/885/2022 du 20.12.2022 sur JTCO/95/2022 ( TCO ) , ADMIS/PARTIEL

Descripteurs : DÉFENSE D'OFFICE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);ASSISTANCE JUDICIAIRE
Normes : CPP.135

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/23948/2019 ACPR/885/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 20 décembre 2022

 

Entre

A______, avocate, ______ [GE], comparant en personne,

recourante,


contre la décision d'indemnisation rendue le 8 juillet 2022 par le Tribunal correctionnel,


et


LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL,
rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte déposé le 12 juillet 2022, Me A______ recourt contre la décision du 8 juillet 2022, par laquelle le Tribunal correctionnel a arrêté à CHF 7'285.75 l'indemnité pour son activité de défenseur d'office de B______.

La recourante conclut, sous suite de frais, à l'annulation de cette décision et à ce que l'indemnisation soit portée à CHF 16'682.65, débours et TVA compris.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 19 novembre 2019, à 18h27, la police a été informée que la bijouterie C______, sise rue 1______ no. ______, venait d'être la cible d'un brigandage à main armée. La gérante du magasin, D______, a déposé plainte pour ces faits le jour même.

b. B______ (née [B______]) et E______, déjà connus des services de police pour des faits similaires, ont été identifiés sur les images de vidéo-surveillance comme étant les auteurs du braquage.

c. Le 29 septembre 2020, à 11h59, F______, gérant du magasin de montres G______, situé à l'avenue 2______ no. ______, à H______ [VD], a contacté la police car il venait d'être victime d'un brigandage à main armée dans sa bijouterie. Il a déposé plainte pénale pour ces faits le jour même.

d. Les images de la vidéosurveillance dudit magasin ont été produites.

e. Le 3 octobre 2020, B______ a été interpellée en Hongrie, puis extradée vers la Suisse.

f. Entendue par la police le 6 novembre 2020, B______ a reconnu les faits reprochés.

En substance, elle a expliqué que le 15 novembre 2019, elle avait fait croire à la bijoutière qu'elle était intéressée par des boucles d'oreilles et avait demandé à celle-ci de les lui mettre de côté. Le 19 suivant, elle avait sonné à la porte et la vendeuse lui avait ouvert. E______ était entré avec elle, avait sorti un pistolet – lequel était en plastique – et avait dit à la vendeuse de ne pas bouger. Elle-même s'était directement dirigée vers le coffre et y avait pris deux boîtes de chaussures remplies de montres et de bijoux, qu'elle avait vidées dans son sac. Chacun était ensuite parti de son côté. Elle n'avait pas vu le traitement réservé à la vendeuse et n'avait, elle-même, pas eu de comportement violent à l'égard de cette dernière. E______ et elle avaient eu l'idée de commettre ce brigandage ensemble et s'étaient mis d'accord à l'avance sur leurs rôles respectifs.

Elle a aussi reconnu avoir commis le brigandage du 29 septembre 2020 à H______ avec deux individus dont elle souhaitait taire le nom, par crainte de représailles. Son rôle avait consisté à sonner à la porte du magasin. Elle reconnaissait toutefois avoir aussi volé deux montres.

g. Le lendemain, le Ministère public a procédé à son audition, lui nommant au préalable Me A______ en qualité de défenseur d'office.

Le Ministère public a ensuite requis et obtenu du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: TMC), la mise en détention provisoire de B______, laquelle a été régulièrement prolongée jusqu'à ce que cette autorité ordonne l'exécution anticipée de sa peine le 31 août 2021.

h. B______ a été entendue les 9 novembre 2020 et 7 janvier 2021 par les autorités judiciaires lausannoises. Elle a ajouté avoir entendu un de ses complices frapper la tête du gérant du magasin avec son pistolet en plastique et avoir eu peur. Elle contestait être l'organisatrice du brigandage.

i. Le 17 février 2021, à la suite de l'acceptation du for du 27 janvier 2021, le Ministère public genevois a repris la procédure vaudoise.

j. Les 28 avril, 19 juillet et 20 août 2021, B______ a été entendue par la Procureure.

Confrontée aux images de la vidéosurveillance, la prénommée a finalement admis avoir vu son comparse braquer son arme sur la vendeuse le 19 novembre 2019.

k. Le 27 juin 2022, Me A______ a produit auprès du Greffe de l'Assistance juridique un état de frais intermédiaire totalisant 16h55 au tarif horaire de CHF 200.- et 50h25 au tarif horaire de CHF 110.-, auxquelles il fallait ajouter la TVA, les frais de déplacement et le forfait "TEL & COURRIERS", sans autre précision. Y figurent les postes suivants :

·         sous l'intitulé "Entretiens": quatre visites à [la prison de] I______ les 10 décembre 2020 (1h30), 6 janvier (3h00), 16 février (2h00) au tarif horaire de CHF 110.- et le 15 septembre 2021 (1h30), au tarif horaire de CHF 200.-; ainsi que quatre entretiens téléphoniques les 25 janvier (00h30), 27 avril (00h15) et 16 juillet 2021 (00h30) au tarif horaire de CHF 110.- et le 3 mai 2022 (1h30) au tarif horaire de CHF 200.-;

·         sous l'intitulé "Procédure":

-            15 postes libellés "Étude de dossier", "Étude de pièces", "Étude de nouveaux documents", "Étude de rapport complémentaire", totalisant 5h15 au tarif horaire de CHF 200.- [00h40 le 26 novembre 2020, 2h00 le 6 juillet 2021, 1h05 le 20 août 2021, 1h00 le 3 juin 2022, 00h30 le 22 juin 2022] et 14h15 au tarif horaire de CHF 110.- [00h45 le 2 décembre 2020, 00h15 le 18 mars 2021, 1h35 le 12 juillet 2021, 4h10 le 13 juillet 2021, 5h00 le 14 juillet 2021, 2h00 le 15 juillet 2021 et 00h30 le 16 juillet 2021];

-            2 postes intitulés "préparation déterminations motivées au TMC" et "observations TMC" les 30 avril (00h10) et 22 juillet 2021 (00h15) au tarif horaire de CHF 110.-; une "requête exécution de peine anticipée" le 20 août 2021 (00h15) au tarif horaire de CHF 200.-;

-            3 postes "préparation audience", soit 00h45 le 20 août 2021 au tarif horaire de CHF 200.-, et 2h30 au tarif horaire de CHF 110.- [1h00 le 25 janvier et 1h30 le 19 juillet 2021];

-            2 postes "préparation audience de jugement" totalisant 5h30 au tarif horaire de CHF 200.-, les 24 et 27 juin 2022;

·         sous l'intitulé "Audience": au tarif horaire de CHF 110.-, les postes "Permanence audition police Genève" le 6 novembre 2020 pour une durée de 5h00, "Audience Ministère public Genève" le 7 novembre 2020 pour une durée de 1h45, "Audience police Vaud" le 9 novembre 2020 pour une durée de 4h45, "Audience Ministère public Vaud" le 7 janvier 2021 pour une durée de 4h30, "Audience Ministère public Genève" le 25 janvier 2021 pour une durée de 3h30, "Audience Ministère public Genève" le 28 avril 2021 pour une durée de 3h45, "Audience" le 19 juillet 2021 pour une durée de 2h15 et, au tarif horaire de CHF 200.-, le poste "Audience " le 20 août 2021 pour une durée de 2h10.

l. À l'audience de jugement du 8 juillet 2022, Me A______ a produit un décompte final faisant état de 24h40 au tarif horaire de CHF 200.- et 70h40 au tarif horaire de CHF 110.-, auxquelles il fallait ajouter la durée de l'audience de jugement, la TVA, les frais de déplacement et le forfait "TEL & COURRIERS", sans autre précision.

C. Dans la décision querellée, le Tribunal correctionnel a fixé l'indemnisation de Me A______ à CHF 7'285.75, correspondant à CHF 5'627.50.- d'indemnité [23h35 à CHF 110.-/h et 15h10 à CHF 200.-/h], CHF 562.75.- à titre de "forfait 10%", CHF 320.- de déplacements, CHF 274.20 de débours et CHF 501.30 de TVA. Il a arrêté le forfait "courriers/téléphones" à 10% au vu de l'importance de l'activité déployée. Il a, en outre, procédé aux réductions suivantes :

·         1h30 (chef d'Étude) et 3h15 (stagiaire) d'activité pour le poste "conférences", aux motifs que seule une visite en prison par mois et une visite avant ou après une audience devaient être indemnisées et que les entretiens téléphoniques étaient des prestations comprises dans le forfait précité;

·         0h15 (chef d'Étude) et 0h25 (stagiaire) d'activité pour le poste "procédure", la préparation de déterminations, les observations TMC et la requête d'exécution de peine anticipée ne nécessitant pas d'investissement particulier en terme de travail juridique, ces prestations étaient également comprises dans ledit forfait; 13h50 (stagiaire) pour ledit poste également, le temps consacré à l'étude du dossier, la préparation d'audience et l'étude de pièces étant excessif (faits admis et filmés) et comptabilisé à double avec le chef d’Étude;

·         5h00 (stagiaire) pour le poste "audiences", aux motifs que la rémunération de l'avocat de la première heure devait être sollicitée auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire par le formulaire idoine; 4h20 (stagiaire) pour ledit poste également, pour tenir compte du temps effectif d'audience au Ministère public du canton de Vaud.

D. a. Dans son recours, Me A______ soutient que les réductions opérées par le Tribunal correctionnel, en comparaison avec l'état de frais final déposé lors de l'audience de jugement, étaient arbitraires.

Admettant les réductions sur le poste "audiences" (5h00 et 4h20), elle considère que les autres actes étaient justifiés et nécessaires à l'exercice du mandat d'office. S'agissant des conférences, des entretiens avaient été effectués par téléphone en raison de la pandémie (isolement et quarantaine) ainsi que du transfert de B______ à l'établissement de J______ (Berne) dans le cadre de l'exécution anticipée de la peine, et ce afin de limiter les coûts. La réduction de 13h50 (stagiaire) sur le poste "procédure" n'était pas non plus justifiée: même si les faits avaient été admis et filmés pour partie, les aggravantes (utilisation d'une arme et dangerosité particulière) avaient dû être étudiées, préparées et plaidées, tout comme le contexte global de la commission des faits, ce qui avait nécessité une charge de travail importante, aussi en raison de la peine concrètement encourue. Aucune activité n'avait été facturée à double. Enfin, le forfait courriers et téléphones devait être fixé à 15%, "conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral".

b. Dans ses observations, le Tribunal correctionnel admet avoir omis de prendre en considération les prestations résultant de l'état de frais complémentaire, soit depuis le 28 juin 2022. Ainsi, il convenait d'ajouter 14h55 à CHF 200.- et 20h15 à CHF 110.-. Pour le surplus, il s'en tient à sa décision et aux réductions opérées.

Le montant total de l'indemnité était donc de CHF 13'459.- [30h05 à CHF 200.- + 43h50 à CHF 110.- + CHF 1'083.85 (forfait 10%) + CHF 942.65 (TVA) + frais de déplacements et débours].

c. Me A______ réplique et persiste dans ses conclusions, l'indemnité totale due en sa faveur devant être fixée à CHF 16'834.06 – et non CHF 16'682.65 comme cela ressortait de ses conclusions –, soit 31h50 à CHF 200.-/h + 61h20 à CHF 110.-/h + CHF 1'966.80 (forfait 15%) + CHF 320.- (déplacements) + CHF 274.20 (débours) + CHF 1'161.66 (TVA).

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 135 al. 3 let. a et 393 al. 1 let. b CPP) et émaner de l’avocate d'office, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).

2.             2.1.1. L'art. 135 al. 1 CPP prévoit que le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, ce tarif est prévu à l'art. 16 al. 1 RAJ; il s'élève à CHF 200.-/heure pour un chef d'Étude (let. c) et à CHF 110.-/heure pour un stagiaire (let. a); la TVA est versée en sus.

Seules les activités nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, l'importance et les difficultés de la cause, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).

2.1.2. L’avocat désigné est tenu de gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (ACPR/421/2022 du 14 juin 2022, consid. 5.1 in fine; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3).

2.2. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue ; le temps compté pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et trente minutes, déplacement inclus (ACPR/867/2020 du 2 décembre 2020, consid. 4.2).

2.3. Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que s’il apparaît nécessaire à l'accomplissement du mandat par un avocat expérimenté; ce dernier doit se montrer expéditif et efficace dans son travail, respectivement se concentrer sur les points essentiels (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2022.7 du 9 mai 2022 consid. 4.1.1).

2.4. Les démarches ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, tels que le temps et les frais liés aux courriers et aux téléphones, sont en principe incluses dans le forfait – fixé à 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures –; les écritures plus amplement motivées sont, quant à elles, indemnisées séparément dans les limites du principe de nécessité (ACPR/896/2021 du 20 décembre 2021 consid. 4.1; AARP/59/2020 du 30 janvier 2020, consid. 15.3 et les références citées). L'autorité peut s'éloigner du taux de 20% pour l'indemnisation forfaitaire dans la mesure où les frais et l'activité sont couverts par un montant inférieur, l'aspect déterminant étant leur couverture.

2.5. Lorsque le défenseur d'office entend remettre en question la quotité du forfait sus-évoqué, il doit établir que la procédure a généré des prestations/contacts importants susceptibles d'excéder les heures de travail admises par l’autorité. En règle générale, il suffit que la somme octroyée couvre les frais concrètement encourus, ainsi que le temps consacré à ces activités. Dite autorité peut donc s'éloigner, sans arbitraire, du taux de 20%, l'aspect déterminant étant que lesdits frais et activités soient couverts (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.1 et 3.5.2).

2.6.1. En l'espèce, ont été admises par le Tribunal correctionnel, les heures facturées pour la période allant du 28 juin au 8 juillet 2022, ressortant de l'état de frais final déposé lors de l'audience de jugement. La recourante a, quant à elle, admis les réductions opérées par l'intimé sur le poste "audience".

Ainsi, seules restent litigieuses, les réductions opérées sur l'état de frais intermédiaire du 27 juin 2022 [1h30 (chef d'Étude) et 3h15 (stagiaire) d'activité pour le poste "conférences", 0h15 (chef d'Étude) et 0h25 (stagiaire) d'activité pour le poste "procédure", 13h50 (stagiaire) pour le poste "procédure"] ainsi que la fixation du forfait courriers et téléphones à 10%.

2.6.2. Premièrement, dans le poste "entretiens", il n'y a pas lieu de s'écarter de la jurisprudence susmentionnée en lien avec les visites à I______, les avocats à Genève se voyant octroyer la durée moyenne d'une heure et trente minutes pour le parloir et le déplacement. Ainsi, la durée des visites des 6 janvier (3h00) et 16 février 2021 (2h00) sera réduite en conséquence.

Rien ne justifiait cependant d'écarter les conférences téléphoniques des 25 janvier (30 minutes), 27 avril (15 minutes) et 16 juillet 2021 (30 minutes), ainsi que du 3 mai 2022 (1h30), dans la mesure où ces entretiens n'ont dépassé, ni dans leur fréquence, ni dans leur durée, ce qui était nécessaire au regard de l'avancement de la procédure et admis par la jurisprudence rappelée ci-dessus. 

2.6.3. S'agissant du poste "procédure", il ressort de l'état de frais intermédiaire que la recourante fait état de 16h45 d'activité par l'avocate-stagiaire pour les postes "étude de dossier", "préparation audience" et "étude de pièces".

Si les postes "préparation audience" des 25 janvier (1h00) et 19 juillet 2021 (1h30) sont justifiés par les audiences qui ont eu lieu le même jour, 14h15 d'activité consacrée par l'avocate-stagiaire à l'étude du dossier et des pièces semble excessive. En effet, cette durée ne concerne que le temps passé à prendre connaissance et à lire le dossier, puisque la préparation des audiences et des débats – dont font partie l'examen des circonstances aggravantes et la préparation des plaidoiries – ont fait l'objet d'autres postes de l'état de frais ("préparation audience" et "préparation plaidoirie" notamment). Ainsi, les rubriques concernées portent sur le contenu d'un classeur et demi d'instruction (hors pièces de forme). Au moment de la constitution de la recourante, la plainte et les rapports de polices relatifs à l'identification de la prévenue et son arrestation formaient la moitié du premier classeur. À la suite de l'ordonnance de jonction, la procédure vaudoise puis les procès-verbaux d'audiences qui ont eu lieu par-devant le Ministère public ont formé le classeur supplémentaire. La prévenue a, dès son audition par la police, admis les faits reprochés, lesquels avaient été, pour l'essentiel, filmés. Ainsi, au vu de l'absence de complexité particulière du dossier, de son volume limité et de la faible évolution qu'a connu la procédure, revendiquer 14h15 d'indemnisation pour l'étude du dossier paraît démesuré, même pour une avocate-stagiaire; ce d'autant que le temps de lecture de la cheffe d'étude a été comptabilisé et donc indemnisé. Au vu de ce qui précède, une durée totale de 3h00 pour la lecture du dossier par l'avocate-stagiaire sera admise.

2.6.4. Les états de frais présentés par la recourante portent sur plus de 30 heures d'activité, de sorte que le forfait "courriers/téléphones" a été fixé à 10% par le premier juge en conformité avec la jurisprudence, étant rappelé qu'en matière d'indemnisation de l'avocat d'office, l'autorité dispose d'une importante marge d'appréciation. À cet égard, l'appréciation du premier juge, qui se fonde sur l'importance de l'activité déployée, ne prête pas le flanc à la critique. On relèvera sur ce point que la recourante se limite à critiquer la fixation dudit forfait à 10% sans expliquer – ni a fortiori établir – en quoi il ne couvrirait pas les frais et le temps effectivement consacrés aux courriers et aux téléphones.

Enfin, s'agissant des déterminations du TMC des 30 avril et 22 juillet 2021 et de la requête d'exécution anticipée de peine du 20 août 2021, ces écritures, tenant sur quelques lignes, peuvent être considérées comme de brèves déterminations qui doivent dès lors être incluses dans la majoration forfaitaire de 10 %.

2.7. En résumé, on parvient à une activité totale de 31h35 au tarif horaire de CHF 200.- et 47h40 à CHF 110.-/h, se décomposant comme suit :

·    Conférences: 3h00 au tarif horaire de CHF 200.- et 6h25 à CHF 110.-/h;

·    Procédure: 19h15 au tarif horaire de CHF 200.- et 25h05 à CHF 110.-/h;

·    Audiences: 9h20 au tarif horaire de CHF 200.- et 16h10 à CHF 110.-/h.

Le calcul est dès lors le suivant:

Indemnité CHF 11'560.- (arrondi)

Forfait 10% CHF 1'156.- (arrondi)

Déplacements CHF 320.-

Sous-total CHF 13'036.-

TVA CHF 1'003.75 (arrondi)

Débours CHF 274.20

Total CHF 14'313.95

3.             Le recours doit, au vu des éléments qui précèdent, être admis partiellement et l'indemnisation octroyée par le Tribunal correctionnel complétée pour atteindre
CHF 14'313.95, TVA (7.7%) incluse.

4.             L'admission du recours, même partielle, ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

5.             Le défenseur d'office a droit à des dépens lorsqu'il conteste avec succès une décision d'indemnisation (ATF 125 II 518 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 4 et 6B_439/2012 du 2 octobre 2012 consid. 2). Bien que la recourante ne sollicite aucune indemnité, un montant de CHF 323.10 TVA (7.7%) incluse, correspondant à 1h30 d'activité (CHF 200.-/h) pour la rédaction du recours et de la réplique, lui sera accordé d'office et mis à la charge de l'État.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Admet partiellement le recours et complète le dispositif du jugement du Tribunal correctionnel du 8 juillet 2022 comme suit :

-          arrête à CHF 7'028.20, TVA comprise, le complément d'indemnité dû à Me A______ pour l'activité déployée en première instance en faveur de B______.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Alloue à Me A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 323.10, TVA incluse, pour la procédure de recours.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Tribunal correctionnel.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).