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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/9510/2022

ACPR/799/2022 du 14.11.2022 sur ONMMP/2438/2022 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : LÉSION CORPORELLE;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE
Normes : CP.123; CP.180; CPP.310

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/9510/2022 ACPR/799/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 14 novembre 2022

 

Entre

 

A______, domicilié ______[GE], comparant par Me Thomas BARTH, avocat, BARTH & PATEK, boulevard Helvétique 6, case postale, 1211 Genève 12,

recourant,

 

contre l’ordonnance de non-entrée en matière partielle rendue le 13 juillet 2022 par le Ministère public,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte déposé le 25 juillet 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 13 précédent, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur sa plainte contre C______ en tant qu'elle concernait les infractions de lésions corporelles simples, injure et menaces (ch. 1 du dispositif).

Le recourant, avec suite de dépens chiffrés à CHF 1'615.50.-, conclut à l’annulation de l’ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour l’ouverture d’une instruction.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.C______ est gérant du restaurant "B______", sis rue 1______, à Genève. D______ est son associé.

b. A______ et E______ ont été engagés pour y travailler en qualité de serveurs.

c. Le 12 février 2022, vers 23h.00, une altercation s’est produite dans le restaurant, impliquant C______ et A______.

d. Le 16 février 2022, A______ a déposé plainte contre C______. Le jour des faits, vers 19h.00, une réunion avait eu lieu entre C______, D______, E______ et lui-même, ayant pour objet sa rémunération pour le temps qu'il avait consacré au restaurant, dont le premier lui avait promis une association qui n'était jamais intervenue. La réunion s'était bien passée.

Plus tard, à la fin du service, seuls étaient restés au restaurant lui-même, C______ et E______. Alors qu’il s'occupait de la comptabilité de la caisse, il avait questionné C______ sur sa décision de confier cette tâche à la serveuse, puis avait dit qu’il allait ouvrir son propre restaurant.

C______ l'avait alors traité d'''espèce de fils de pute, je nique ta sœur", et lui avait assené une gifle sur la joue et l'oreille gauche, avant de le coincer contre un mur et l'étrangler. C______ lui avait assené au moins six coups de poing, avant de lui en porter plusieurs autres sur le côté gauche du visage avec une bouteille en verre remplie d'alcool, tout en lui disant "je vais te tuer". Il n’arrivait plus à respirer, ni à se défendre. Quelques instants plus tard, son coiffeur, F______, présent au bar situé en face du restaurant, était intervenu pour les séparer, à la demande d'E______. Il avait appelé D______ pour lui expliquer les événements, mais C______, saisissant son téléphone, lui avait interdit de téléphoner et dit qu’il allait le tuer s’il contactait la police ou toute autre personne, puis l’avait tiré à l’extérieur du restaurant. Une fois C______ parti, il avait recontacté D______, qui était venu de suite. Ce dernier voulait le conduire aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après, HUG), mais il avait refusé, par crainte des représailles de son patron, et s'était fait raccompagner chez lui. Plus tard, D______ avait insisté pour l'accompagner à l'hôpital et il avait finalement accepté. Il était arrivé aux urgences vers 02h.00. Il avait expliqué être tombé à vélo, "dès lors ils m'ont fait les examens d'usage". Après réflexion, il était retourné aux HUG le 14 février 2022 pour faire constater ses blessures en vue du dépôt de plainte.

À teneur du certificat médical du 15 février 2022, A______ présentait un œdème temporal gauche et un œdème en regard de l'articulation temporo-mandibulaire – compatible avec un hématome –, une limitation de l'ouverture de la bouche à 2 cm avec douleur à l'articulation temporo-mandibulaire, un œdème de la conque de l'oreille gauche (sans écoulement visualisé), un discret hématome au niveau de l'hélix, plusieurs lésions cutanées rectilignes au niveau du cou à droite – "compatible avec griffure" –, une ecchymose thoracique gauche haute, douloureuse à la palpation, ainsi qu'une contracture musculaire cervicale gauche et au niveau du trapèze.

e. Entendu par la police, C______ a expliqué avoir, le jour des faits, organisé une séance avec le personnel afin de clarifier le rôle de chacun, "car il manquait régulièrement de l'argent". A______ avait été informé qu'il n'aurait plus accès à la caisse. Après la réunion, il (C______) avait quitté le restaurant. Vers 23h00, E______ était venue le chercher dans le bar situé en face du restaurant : en pleurs, elle s'était plainte du comportement d'A______. Il l'avait alors raccompagnée au restaurant, où A______ était très énervé. Il lui avait demandé de se calmer, lui rappelant les décisions prises plus tôt. A______ s'était alors saisi de l'argent de la caisse, avait jeté celle-ci au sol, avant de l'insulter, en turc. Lui-même ne l'avait pas insulté, pas plus qu'il ne l'avait menacé ou frappé. Il a toutefois admis l'avoir agrippé par le col afin de lui faire quitter l'établissement. Lui et A______ se tenaient par les habits et criaient. Un jeune homme était venu les séparer. Il avait immédiatement quitté les lieux, laissant A______ en compagnie de celui-ci. Quelques jours plus tard, il avait revu A______ dans le cadre d'une réunion organisée par D______ en vue de régler la situation. A______ lui avait demandé de l'argent pour éviter qu'il ne dépose plainte, ce qu'il avait refusé. Ils s'étaient mutuellement excusés et s'étaient serrés la main. A______ était toujours officiellement son employé et il venait régulièrement au restaurant pour manger et boire, mais ne travaillait pas, disant vouloir "profiter de l'assurance".

f. La police a procédé à l’audition des personnes suivantes :

f.a. E______ a déclaré avoir eu, le jour des faits, un problème professionnel avec A______, à la fermeture du restaurant, car elle lui avait demandé de ne pas toucher à la caisse. Il avait mal réagi et s'était approché d'elle, de sorte qu'elle avait eu peur. Elle était allée chercher C______, qui était intervenu en rappelant au précité, "dans le calme et avec le sourire", les décisions prises plus tôt. À un moment de l'échange, A______ s'était mis à hurler et avait jeté la caisse enregistreuse au sol. C______ l'avait sorti de l'établissement "de façon viril[e]". Elle n'avait pas vu C______ frapper A______, ni ne l'avait entendu l'insulter. Elle était surprise qu'A______ ait déposé plainte contre C______, car il venait régulièrement au restaurant pour manger et boire des cafés en compagnie du précité.

f.b. D______ a déclaré avoir reçu, le jour des faits, un appel vers 00h30 d'A______, lui disant s'être "disputé nerveusement" avec C______ pour des histoires d'argent. A______ lui avait raconté qu’ils s’étaient battus et qu'il avait aussi donné des coups. Pour lui (le témoin), ce qui l'importait était qu'A______ reçoive des soins. Il l'avait donc conduit à l'hôpital, mais le précité avait refusé de se faire soigner immédiatement. Après un simple contrôle, il l’avait conduit à son domicile. Au début de la semaine suivante, il avait organisé une réunion au cours de laquelle les deux intéressés s’étaient excusés. Depuis, A______ venait régulièrement au restaurant pour prendre des cafés et se restaurer, "alors qu'il s'est mis à l'assurance". Il avait entendu A______ demander de l’argent à C______ contre le retrait de sa plainte.

f.c. F______ a déclaré avoir vu C______ et A______ se tenir mutuellement les habits et hurler l'un envers l'autre. Il était intervenu pour les séparer. C______ était immédiatement parti. Il avait demandé à A______ ce qu'il s'était passé, mais celui-ci, occupé à passer des appels téléphoniques, ne lui avait pas répondu. Il n'avait pas vu de coups être échangés entre les deux hommes.

g. Par ordonnance pénale du 13 juillet 2022, le Ministère public a condamné C______, pour voies de faits, à une amende de CHF 500.-, pour avoir, au cours de l'altercation du 12 février 2022, agrippé A______ au niveau du col de sa chemise pour le faire quitter le restaurant. L'ordonnance, qui n'a pas été frappée d'opposition, est entrée en force.

C. Dans la décision querellée, le Ministère public a constaté que les déclarations du plaignant et d'C______ étaient contradictoires, tant sur le déroulement de l’altercation du 12 février 2022 que sur le rôle de chacun.

Les différents témoignages recueillis ne faisaient pas état d’insultes ni de menaces. Partant, en l’absence d’élément de preuve objectif permettant de corroborer une version plutôt que l'autre, il n’était pas possible de retenir une prévention pénale suffisante.

Par ailleurs, au vu du délai – trois jours – s’étant écoulé entre l’altercation et l’établissement du constat médical produit par le plaignant, il n’était pas possible d’établir avec certitude que les lésions constatées étaient à mettre en lien avec l’épisode du 12 février 2022. De plus, les déclarations des parties et des témoins divergeaient quant à un éventuel échange de coups entre les deux hommes, de sorte qu’une non-entrée en matière s’imposait sur ces faits.

D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d’avoir violé l’art. 310 al. 1 let. a CPP.

Le Ministère public avait retenu que les récits des parties et des témoins étaient contradictoires, ce que lui-même ne contestait pas. Toutefois, les témoins n’avaient pas souhaité tenir des propos qui auraient très probablement porté atteinte au mis en cause, car il était de nature colérique et parfaitement capable de proférer des injures et des menaces. En outre, tous les témoins – y compris F______, qui effectuait parfois des "extras" au restaurant – entretenaient avec C______ un lien de subordination, qu'il ne fallait pas négliger. Craignant des représailles, ces témoins ne s’aventureraient pas à dire la vérité, soit que le mis en cause l'avait agressé physiquement. De nouvelles auditions s'imposaient donc, pour lever les doutes et imprécisions. Il requérait en outre l'audition de G______, qui "était présent sur les lieux et a[vait] été témoin de la scène".

Par ailleurs, le Ministère public avait estimé qu'il n'était pas possible d'établir avec certitude que les lésions constatées par le certificat médical produit fussent en lien avec les faits survenus le 12 février 2022. Cette conclusion violait le principe in dubio pro duriore, puisqu'il appartenait au contraire à l'autorité de démontrer avec une vraisemblance confinant à la certitude qu'une condamnation paraissait exclue.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir retenu les infractions de lésions corporelles simples, injures et menaces.

3.1. Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a).

Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore" (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées), qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références).

3.2. À teneur de l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés.

Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_977/2014 du 17 août 2015 consid. 1.2). Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 s.).

3.3. Aux termes de l'art. 123 al. 1 CP est punissable celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé, tels que des blessures, meurtrissures, hématomes, écorchures ou des griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1).

3.4. Se rend coupable de menaces celui qui, par une menace grave, alarme ou effraie une personne. L'infraction est poursuivie sur plainte (art. 180 CP).

Il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 ; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3).

3.5. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l'un d'eux (art. 177 al. 3 CP).

3.6. En l'espèce, il est établi qu’une altercation a eu lieu le 12 février 2022 entre le recourant et le mis en cause, ce dernier ayant d'ailleurs été condamné pour voies de fait par ordonnance pénale désormais définitive. Le recourant soutient toutefois que le précité lui aurait causé des lésions corporelles, l'aurait menacé et injurié.

Les trois témoins entendus contestent avoir vu le mis en cause frapper le recourant, le menacer et l'injurier. Le recourant soutient que ces témoignages devraient être appréciés avec précaution en raison du lien de subordination liant les témoins au mis en cause. Contrairement à ce qu'il allègue, ce lien ne concerne en l'état qu'E______, D______ n'étant – par définition – pas soumis hiérarchiquement à son associé, et F______ n'effectuant, à teneur des explications du recourant, que des "extras" dans le restaurant, ce qui ne suffit pas à fonder une peur de représailles. Par ailleurs, deux des témoins ont affirmé qu’après l’altercation, le recourant a continué à se rendre régulièrement au restaurant pour y rencontrer son – prétendu – agresseur, ce qui permet d'écarter toute prévention de menaces, la condition de la crainte n'étant pas réalisée. De toute manière, on ne voit pas en quoi une nouvelle audition serait de nature à faire modifier les déclarations des témoins, et celui-ci ne l'explique pas.

Le recourant propose désormais l'audition d'un nouveau témoin, lequel aurait selon lui assisté à la scène. Or, aucun des trois témoins entendus n'a fait mention de la présence d'une autre personne le soir des faits. Par ailleurs, le recourant ne l’a lui-même pas mentionnée dans sa plainte. Il n'explique pas non plus de qui il s'agit, pas plus qu'il n'expose les raisons l'ayant conduit à taire sa présence jusqu'ici. De plus, et surtout, l'annonce qu'un autre témoin aurait assisté à l'altercation contredit sa déclaration à la police selon laquelle au moment des faits, soit à la fin du service, seuls lui-même, la serveuse et C______ étaient présents au restaurant. Partant, le recourant ne rend pas vraisemblable que le témoin dont il demande l'audition serait à même d'apporter de nouveaux éléments au dossier.

Peu importe dès lors pour quelles raisons le certificat médical a été établi trois jours après les faits, puisque les éléments au dossier ne permettent de toute façon pas de soupçonner le mis en cause d'une infraction autre que celle pour laquelle il a été condamné, et les actes d'enquête requis – la nouvelle audition des témoins et l'audition d'une quatrième personne – ne sont pas aptes à modifier ce constat.

Partant, c’est à bon droit que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur les infractions de lésions corporelles, injures et menaces.

5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), fixés en totalité à CHF 1’000.-, émolument de décision compris.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :



Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1’000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ (soit pour lui son conseil) et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/9510/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

1'000.00