Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/3/2026 du 02.01.2026 sur JTDP/769/2025 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE P/25398/2023 AARP/3/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 2 janvier 2026 | ||
Entre
A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocate,
appelant,
contre le jugement JTDP/769/2025 rendu le 24 juin 2025 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 24 juin 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté du chef d'infraction à l’art. 19 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) s’agissant des faits du 18 novembre 2023 mais reconnu coupable d’infraction à l’art. 19 al. 1 let. b, c et d de la ladite loi pour ceux du
19 novembre 2023, à l’art. 119 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers (LEI) ainsi que d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 du Code pénal [CP]), lui infligeant une peine pécuniaire de 120 jours-amende (montant à l’unité : CHF 30.-), sous déduction de la détention subie avant jugement, avec sursis (durée du délai d'épreuve : trois ans), 4/5èmes des frais de la procédure à sa charge.
Le prévenu entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement du chef d’infraction à la LStup et au prononcé d’une peine pécuniaire clémente.
b. Selon l'ordonnance pénale du 27 mai 2024, il lui est ou était encore reproché ce qui suit :
- le 19 novembre 2023, vers 9h30, à l’angle de la rue du Môle et de la rue de Berne, dans le quartier des Pâquis, de concert avec un individu non identifié, il a remis à C______ une galette de crack gratuitement ;
- aussitôt après, le prévenu a résisté à son interpellation par la police en tentant de s’enfuir alors que les agents s’étaient légitimés, puis en se débattant et en se raidissant pour les empêcher de le menotter, les contraignant à faire usage de la force pour y parvenir, compliquant ainsi l’accomplissement d’un acte entrant dans leurs fonctions ;
- toujours le 19 novembre 2023, il a importé de France puis détenu à Genève, dans le quartier des Pâquis, deux boulettes de cocaïne, drogue destinée à la vente ;
- à des dates indéterminées, il a ponctuellement consommé des stupéfiants, soit de la cocaïne, du crack et du cannabis ;
- le 21 février 2024, il a pénétré sur le territoire du canton de Genève, alors qu'il savait faire l'objet d'une interdiction de pénétrer dans ce canton pendant une durée de 12 mois, décision qui lui avait été notifiée le 20 novembre 2023 ;
- ce jour-là, à la rue du Môle, il a pris la fuite à la vue de policiers qui cherchaient à l'interpeller, malgré des injonctions répétées « Stop police », puis sauté par-dessus un mur muni de barbelés, à nouveau sans se conformer aux injonctions des policiers, compliquant ainsi l’accomplissement d’un acte entrant dans leurs fonctions.
B. Il est renvoyé au jugement de première instance s’agissant des faits non contestés en appel (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]). Pour le surplus, les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :
a.a. Selon le rapport d’arrestation du dimanche 19 novembre 2023, le même jour, des agents de police patrouillaient dans le quartier des Pâquis, dans le cadre d’une opération visant à déstabiliser le trafic de cocaïne dans le milieu africain. Alors qu’ils se trouvaient à 9h30 à l’angle rue de Berne/ rue du Môle, leur attention avait été attirée par deux hommes de type africain qui « scrutaient tous azimuts, vraisemblablement à la recherche de toxicomanes ». Le premier, A______, était de grande taille et porteur d’un parapluie, le second plus petit et barbu, avait le chef couvert d’une casquette. Quelques instants plus tard, un individu à l’allure de toxicomane, C______, s’était approché de « l’angle en question » puis était parti en direction de la rue de Lausanne. Suspectant une transaction, la police avait procédé à son contrôle. C______ avait spontanément présenté une galette de crack, indiquant en avoir acquis une la veille au plus grand des deux hommes observés et être revenu le 19 novembre 2023 pour se plaindre de sa faible qualité. Le petit individu barbu lui en avait remis une autre. Les agents avaient dès lors procédé à l’interpellation de A______, celle de son comparse n’ayant pu avoir lieu car il n’était plus sur place.
a.b. A______ avait dégluti à plusieurs reprises, de sorte qu’il avait été soumis à un examen médical (scan de l’abdomen). Il en résultera qu’il avait ingéré deux boulettes de cocaïne d’un poids total de 1.6 grammes brut.
b. À teneur de son procès-verbal d’audition, le consommateur a précisément dit ceci : « Je me suis approché d’eux et je me suis plaint de la qualité du crack qui m’avait été donné hier. Ils ont discuté ensemble et l’un d’eux m’a remis la galette, soit celle que vous avez saisie sur moi. Je crois que c’était le petit à la casquette qui me l’a remise, en accord avec mon dealer de la veille [ndr : A______, selon le toxicomane]. »
Bien que cela ne résulte pas dudit procès-verbal, une planche photographique a été soumise à C______, lequel a de sa main inscrit son prénom sur le portrait de A______.
c.a. Lors de ses auditions, A______ a déclaré :
- à la police, que ce n’était pas lui qui avait vendu du crack à C______. Il voyait qui était le vendeur, soit l’homme à la casquette. Celui-ci avait reçu un appel du client, l’avait vu, puis ils s’étaient séparés. Le prévenu ignorait où le vendeur était parti et soulignait qu’il n’avait pas d’argent sur lui mais concédait avoir été présent lors de la transaction. Il était venu à Genève le jour de son arrestation pour chercher du travail, quand bien même il s’agissait d’un dimanche. Il n’avait pas avalé de drogue [ndr : lors de son arrestation] mais il était consommateur, de tout : cocaïne, crack, cannabis ;
- devant le Ministère public (MP), qu’il était venu, le 19 novembre 2023, se promener à Genève, puis était allé prendre un café à l’emporter et la police l’avait interpellé, alors qu’il le consommait, dans la rue. Il connaissait l’homme à la casquette, le voyant parfois à D______ [France]. Il l’avait vu parler avec le toxicomane mais pas observé l’échange. Il avait du crack, emballé, et destiné à sa consommation personnelle, dans la bouche, car il avait « peur de l’avoir dans la main » et l’avait avalé lors de son interpellation. En fait, il avait déjà terminé son café à ce moment. Pendant qu’il le buvait, il conservait la drogue à la main. Sur rappel qu’il s’agissait de cocaïne, il a indiqué que la drogue lui avait été remise à D______ [France] et qu’il ne connaissait pas la désignation correcte en français des deux stupéfiants en cause. En fait, ils étaient trois lorsque C______ était venu au contact, le troisième homme étant également de type africain, qu’il connaissait uniquement de vue.
c.b. A______ a demandé d’être confronté à C______ ainsi que l’identification et l’audition de la femme qui l’accompagnait (cf. infra).
d. Entendu en qualité de témoin par le MP, l’un des policiers intervenus le
19 novembre 2023, E______, a indiqué qu’un couple avait été observé discutant avec le prévenu et l’autre individu, ou plutôt, la femme était restée « un peu en retrait », sans qu’il n’eût été identifié si les deux hommes de type africain étaient « ensemble ». Après quelques secondes, le couple s’était éloigné et avait été contrôlé. L’homme avait indiqué qu’il venait d’acquérir un caillou de crack auprès d’« un grand individu, muni d’un parapluie et d’une veste foncée ». L’ordre d’interpeller avait donc été donné. Le témoin avait un visuel « avec parcimonie » des deux suspects, car par moments, ils étaient masqués par l’angle des deux rues ou le mobilier urbain. La police s’était concentrée sur A______.
Une planche photographique avait été soumise au toxicomane.
Durant son audition, A______ avait dit que le vendeur était l’autre homme. La police avait refait un passage dans le quartier des Pâquis mais ne l’y avait pas trouvé.
Le témoin avait présenté une photographie d’observation au prévenu, afin de tenter d’identifier le second homme, sans succès vu sa piètre qualité. Plusieurs autres avaient également été prises.
C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite, avec l'accord des parties.
b. Au terme de leurs écritures, A______ persiste dans ses conclusions tandis que le MP conclut au rejet de l’appel.
Les arguments développés à l’appui seront discutés au fil des considérants qui suivent, dans la mesure de leur pertinence.
D. A______ est né le ______ 1995 au Sénégal, dont il est ressortissant et se dit marié, père de deux enfants vivant en Espagne, à l’entretien desquels il serait seul à pourvoir. Il déclare travailler en tant que carreleur sur appel et réaliser un revenu mensuel net de EUR 1'000.- à 1'400.- lorsqu'il est sollicité. Il envisagerait de se rendre en Espagne pour y être employé dans le domaine de l'hôtellerie, étant précisé qu’il a été titulaire d’un titre de séjour espagnol, échu depuis le 27 septembre 2025, dont il n’indique pas s’il a été renouvelé.
Une condamnation à une peine privative de liberté de 90 jours, avec sursis (délai d’épreuve : trois ans) figure à son casier judiciaire, prononcée par la Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR) le 20 décembre 2024, pour infraction à l’art. 19 al. 1 let. c LStup, soit la vente, le 20 avril 2023, vers 12h00, à la rue du Môle no. ______, de crack, notamment trois « cailloux », à deux individus, pour un montant inconnu, et entrée illégale commise à réitérées reprises entre le 1er et le 20 avril 2023.
E. Sa défenseure d’office dépose un état de frais facturant un entretien d’une heure tenu par elle-même et cinq heures de travail de sa stagiaire.
EN DROIT :
1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
2.1.2. L'art. 6 par. 3 let. d CEDH exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit. Sont considérées comme des déclarations de témoins toutes celles portées à la connaissance du tribunal et utilisées par lui, y compris lorsqu'elles ont été recueillies lors de l'enquête préliminaire
(ATF 131 I 476 consid. 2.2. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1023/2016 du 30 mars 2017 consid. 1.2.3). Dans la mesure où elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin, ou que sa déposition est une preuve essentielle
(ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 480 ; ATF 129 I 151 consid. 3.1 pp. 153 s.). Cependant, dans certains cas, la déclaration d'un témoin auquel le prévenu n'a pas été confronté peut être exploitée, pour autant que la déposition soit soumise à un examen attentif, que l'accusé puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 131 I 476 consid. 2.2 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_961/2016 du 10 avril 2017 consid. 3.3.1). De manière générale, il convient de rechercher si la procédure, considérée dans son ensemble, y compris la présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable. La question de savoir si le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge garanti par l'art. 6 par. 3 let. d CEDH a été respecté doit donc être examinée dans chaque cas en fonction de l'ensemble de la procédure et des circonstances concrètes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_456/2011 du 27 décembre 2011 consid. 1.1 et les références).
2.2. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; 125 IV 134 consid. 3a ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; SJ 2008 I 373 consid. 7.3.4.5 p. 382-383). La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable
(ATF 120 IV 17 consid. 2d ; 136 consid. 2b ; 265 consid. 2c/aa ; 118 IV 397
consid. 2b p. 399).
Ce concept de coactivité entraîne pour conséquence qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d).
2.3.1. Il est vrai que, comme le plaide l’appelant, une incertitude subsiste s’agissant de l’identité de la personne – appelant ou homme à la casquette – qui a remis la drogue au toxicomane le 19 novembre 2023, dans la mesure où, à teneur de son procès-verbal d’audition, celui-ci a déclaré qu’il croyait qu’il s’agissait du second. Ce constat suffit pour écarter tout reproche tiré de l’absence de confrontation, puisque la déclaration du toxicomane sur ce point ne peut être considérée comme un élément à charge, à tout le moins dans le sens où l’entend l’appelant, soit qu’elle serait retenue pour admettre qu’il était celui qui a donné la galette de crack.
2.3.2. L’appelant se prévaut également en vain de ce que la femme qui accompagnait le toxicomane n’a pas été identifiée et entendue ou les photographies prises par la police versées au dossier, sans indiquer quels éléments utiles à l’enquête ces actes eussent été susceptibles d’apporter. La femme était en retrait selon la police et, quand bien même elle aurait été en mesure de confirmer que la drogue a été remise par le second individu, cela ne changerait rien (cf. infra). Rien ne permet de douter de ce que les photographies n'immortalisaient pas d’indices pertinents à charge ou à décharge, comme affirmé par le témoin, et il est constant que seules les pièces utiles doivent être versées au dossier.
2.3.3. En revanche, les éléments du dossier, en particulier les déclarations du prévenu lui-même, établissent qu’il se trouvait, un dimanche matin, aux côtés de l’autre individu, dans un quartier connu pour accueillir le trafic de stupéfiants, que leur attitude a donné à penser à la police, présente précisément pour faire obstacle au trafic, qu’ils étaient à la recherche d’acquéreurs, que le prévenu était porteur de deux boulettes de cocaïne (cf. infra), qu’un toxicomane les a approchés et qu’une remise de crack est intervenue.
Il est également établi que le prévenu n’est pas étranger au trafic de drogue pour en avoir vendu le 20 avril 2023, étant souligné qu’il a alors agi au même endroit (rue du Môle) et qu’il s’agissait déjà de crack.
Enfin, les explications qu’il a fournies pour justifier sa présence sur place sont absurdes – il cherchait du travail, sans précision quant au type d’activité prospecté et à la manière dont il envisageait d’identifier de potentiels employeurs un dimanche matin, aux Pâquis –, ou fantaisistes – en fait, il était venu se promener.
2.3.4. Le prévenu détenait donc lui-même en tout cas deux boulettes de cocaïne et les a ingérées lorsque la police a entrepris de l’interpeller. A priori, ce comportement est celui d’un vendeur, prêt à s’exposer à un danger sérieux pour échapper à une condamnation pour trafic de stupéfiants, les consommateurs sachant que la sanction est mesurée dans leur cas, voire qu’il y est souvent renoncé (art. 19a LStup). L’appelant ne saurait soutenir qu’il l’ignorait ; au contraire, tout porte à croire que c’est bien parce qu’il est pleinement conscient de cette situation juridique qu’il a soutenu que les boulettes étaient destinées à son usage personnel et affirmé qu’il consommait toute sorte de stupéfiants. En tout état, ses explications selon lesquelles il avait acquis la cocaïne à D______ [France] ne font pas davantage de sens que le reste de son propos, dans la mesure où il n’aurait pas pris le risque de traverser la frontière en étant porteur de cocaïne.
2.3.5. Ces indices sont amplement suffisants pour retenir que, comme soutenu par le MP dans son écriture ainsi que dans l’acte d’accusation, qui indique qu’ils agissaient « de concert », l’appelant et l’homme demeuré non identifié se livraient ensemble à la vente de stupéfiants, soit, a minima, la cocaïne conditionnée que le prévenu a ingérée lorsque la police est intervenue et la galette de crack remise au toxicomane, sans qu’il ne soit nécessaire d’identifier lequel des deux hommes a procédé à dite remise, le concept de coactivité trouvant pleinement application.
2.4. À raison, l’appelant ne conteste pas que, supposés réalisés, les faits remplissent les éléments constitutifs objectifs et subjectif d’infractions à l’art. 19 al. 1 let. b, c et d LStup.
L’appel est rejeté sur ces points et le verdict confirmé.
2.5. Le jugement entrepris est toutefois entaché d’une inadvertance – qui s’explique sans doute par le fait que la question n’était pas davantage discutée dans l’ordonnance pénale, au-delà de sa mention au chapitre des faits reprochés –, en ce qu’il ne se prononce pas sur la consommation ponctuelle de stupéfiants. Il sera partant corrigé d’office, un acquittement supplémentaire devant être prononcé, ne serait-ce que vu l’interdiction de la reformatio in pejus.
3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
3.1.2. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il doit, dans un premier temps, fixer la peine pour l'infraction abstraitement, d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner, la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives
(ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).
3.1.3. Selon l'art. 34 al. 2, 2ème phr., CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.
Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_133/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1). La situation déterminante est celle existant au moment où statue le juge du fait (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 ; ATF 134 IV 60 consid. 6.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_793/2017 du 18 avril 2018 consid. 2.1 ; 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1.1.2 =
SJ 2010 I 205).
Pour les condamnés qui vivent en-dessous ou au seuil du minimum vital, le jour-amende doit être réduit dans une telle mesure que, d'une part, le caractère sérieux de la sanction soit rendu perceptible par l'atteinte portée au niveau de vie habituel et que, d'autre part, l'atteinte apparaisse supportable au regard de la situation personnelle et économique. Le Tribunal fédéral a fixé le montant minimal du jour-amende à CHF 10.-, même pour ceux ne bénéficiant que d'un faible revenu (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lui permettant de procéder à une estimation du montant du jour-amende en fonction des informations dont il dispose (arrêts du Tribunal fédéral 6B_133/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1 ; 6B_568/2012 du 16 novembre 2012 consid. 2.1).
3.2.1. Dans un premier grief, l’appelant soutient que la quotité de la sanction infligée par le TP serait « disproportionnée au regard des fait retenus et de sa situation personnelle », sans autre développement. Pour cause, car il n’en est rien.
Sa faute est moyenne. Il s’est livré au trafic de stupéfiants, fléau qui cause des ravages dans la population, plus particulièrement s’agissant du crack, soit l’une des deux substances en cause ici. Il s’est, à deux reprises, opposé aux actes de l’autorité, rendant plus difficile la tâche de la police, et a violé l’interdiction de pénétrer sur le territoire cantonal qui lui avait été signifiée afin de prévenir des actes illicites.
Ce faisant il a, comme retenu par la première juge, porté atteinte à la santé des consommateurs de stupéfiants, à la LEI et à l'autorité publique, privilégiant ses intérêts personnels – gain d’argent et échapper à la justice –, soit mû par des mobiles égoïstes.
En retenant que la collaboration avait été médiocre, le TP a été bienveillant, étant rappelé que l’appelant a commencé par contester toute infraction et n’a en définitive admis certains faits que face à l’évidence, tout en livrant des explications contradictoires, absurdes ou, au mieux, fantaisistes.
À le suivre, la situation personnelle du prévenu n’expliquerait aucunement ses actes, puisqu’il affirme disposer d’opportunités de travailler dans la région de D______ [France], où il logerait, d’où un revenu régulier, ainsi que de la possibilité de le faire en Espagne, ce qui lui permettrait de rejoindre ses enfants. Cela étant, il ne faut pas prêter davantage foi à ces propos, vraisemblablement dictés par des motifs de stratégie défensive, ou considérée telle, qu’au reste de ses déclarations. On retiendra donc plutôt que leur auteur est dans une situation précaire, ce qui permet de mieux comprendre ses agissements, sans aucunement les justifier, d’autant que ladite situation est dictée par sa détermination à vivre dans la région alors que ses perspectives d’intégration paraissent nulles.
Contrairement à ce qu’a retenu le TP, manifestement par mégarde (comparer jugement pt. D.b. et consid. 2.2) l’appelant a un antécédent, doublement spécifique (délit contre la LStup et infractions réitérées à la LEI), sans préjudice de ce que les présentes récidives sont intervenues alors qu’il bénéficiait du sursis.
Il y a concours d’infractions, la première juge ayant considéré que le même genre de peine pouvait entrer en considération (cf. infra). Les délits à la LStup et la violation de l’art. 119 al. 1 LEI étant abstraitement passibles de la même sanction, il sera retenu que la plus grave est celle de possession de stupéfiants destinés à la vente ainsi que de disposition de l’un d’eux, laquelle justifie une peine de 90 jours-amende. Cette peine devrait être alourdie de 20 unités pénales pour la violation de la LEI (peine de base : 30 jours) et de 2 x 15 unités pour les deux empêchements d’accomplir un acte officiel (peines de base : 2 x 30 jours), d’où un total de 140 unités. Aussi la peine fixée en première instance s’avère clémente et doit être confirmée, au bénéfice de l’interdiction de la reformatio in pejus.
Ce même principe interdit à la juridiction d’appel d’examiner si la peine n’eût pas dû être plus sévère également en termes de genre de peine, ainsi que d’octroi et/ou révocation du sursis, vu l’antécédent dont le TP n’a pas tenu compte.
3.2.2. Secondement, l’appelant soutient que la quotité du jour-amende eût dû être limitée à CHF 10.-, tout en se référant à la situation qui serait la sienne à le suivre. Ainsi que retenu supra, celle-ci est en réalité vraisemblablement plus précaire, ce qui conduit, en effet, à ramener le montant du jour-amende au minimum jurisprudentiel.
4. L’appelant succombe en très grande partie. Il supportera partant 80% des frais de la procédure d’appel, comprenant un émolument d’arrêt de CHF 1'200.-, de même que de l’émolument de motivation du jugement entrepris, par CHF 480.-.
5. Considéré globalement, l'état de frais produit par l’avocate d’office de l’appelant satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.
Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 972.90 pour une heure d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, cinq heures à celui de 110.-/heure + la majoration forfaitaire de 20% (CHF 150.-) + l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 72.90.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/769/2025 rendu le 24 juin 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/25398/2023.
L'admet partiellement.
Annule ce jugement.
Et, statuant à nouveau :
Acquitte A______ du chef d'infraction à l’art. 19 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) pour les faits du 18 novembre 2023 et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).
Le déclare coupable d’infraction à l’art. 19 al. 1 let. b, c et d LStup s’agissant des faits du 19 novembre 2023, à l’art. 119 al. 1 LEI et d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP).
Le condamne à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, sous déduction de quatre jours-amende correspondant à quatre jours de détention avant jugement (art. 34 et 51 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.
Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).
L’avertit de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, les sursis pourraient être révoqués et les peines suspendues exécutées, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction la drogue figurant sous chiffre 1 de l’inventaire 43774320231119 du 19 novembre 2023 et sous chiffre 1 de l’inventaire 43831920231123 du 23 novembre 2023 (art. 263 al. 1 CPP et art. 69 CP).
Ordonne la restitution à A______ du téléphone portable et de l’argent figurant sous chiffres 1 et 2 de l’inventaire 43774020231119 du 19 novembre 2023 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Alloue à A______ une indemnité couvrant les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure préliminaire et de première instance à concurrence de CHF 270.- (art. 429 al. 1 let. a CPP).
Le condamne à payer :
- les 4/5èmes des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'124.- y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP), soit CHF 899.20 ;
- 80% de l’émolument de jugement complémentaire, par CHF 480.-, soit CHF 384.- ;
- 80% des frais de la procédure d’appel, par CHF 1'335.-, y compris un émolument d’arrêt de CHF 1'200.-, soit CHF 1'068.-.
Arrête à CHF 972.90 la rémunération de Me B______, défenseure d’office du prévenu, pour ses diligences durant la procédure d’appel.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
| La greffière : Ana RIESEN |
| La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
|
| ETAT DE FRAIS |
|
|
| COUR DE JUSTICE |
|
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
| Total des frais de procédure du Tribunal de police : | CHF | 1'604.00 |
| Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
|
|
| Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 0.00 |
| Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 60.00 |
| Procès-verbal (let. f) | CHF | 0.00 |
| Etat de frais | CHF | 75.00 |
| Emolument de décision | CHF | 1'200.00 |
| Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 1'335.00 |
| Total général (première instance + appel) : | CHF | 2'939.00 |