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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/19564/2021

AARP/438/2025 du 04.12.2025 sur JTDP/130/2025 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : DIFFAMATION;IN DUBIO PRO REO;PREUVE DE LA VÉRITÉ;PREUVE LIBÉRATOIRE;TORT MORAL
Normes : CP.173; CO.49
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/19564/2021 AARP/438/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 4 décembre 2025

 

Entre

A______, domiciliée ______, comparant par Me David BITTON, avocat, MONFRINI BITTON KLEIN, place du Molard 3, 1204 Genève,

appelante,

intimée sur appel joint,


B______, partie plaignante, comparant par Me C______, avocat,

intimée,

appelante sur appel joint,

 

contre le jugement JTDP/130/2025 rendu le 4 février 2025 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/130/2025 du 4 février 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnue coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 du Code pénal [CP]) et condamnée à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 150.- l'unité, avec sursis durant trois ans, à verser à B______ CHF 10'000.- pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, cette dernière ayant été déboutée de ses conclusions civiles pour le surplus, ainsi qu'aux frais de la procédure en CHF 1'714.-.

A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité pour ses frais de défense et en réparation de son tort moral en CHF 3'000.-.

b. Dans le délai légal, B______ forme un appel joint, concluant à ce que A______ soit condamnée à lui verser CHF 19'201.- pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance et CHF 3'000.- pour celle d'appel, ainsi que CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 16 septembre 2021, à titre de réparation du tort moral.

c. Par ordonnance pénale du Ministère public (MP) du 14 décembre 2023, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, les 16 et 17 septembre 2021, par courriers anonymes adressés au Président ad interim, à la directrice exécutive, ainsi qu'aux membres du conseil d'administration de [l’association] D______, accusé B______ d'avoir commis des fraudes financières et une faute professionnelle au sein de E______ [structure onusienne].

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. Le 8 octobre 2021, B______ a déposé plainte pénale à l'encontre de A______ pour calomnie, subsidiairement diffamation.

Elle avait travaillé, entre 2006 et fin 2019, pour le programme commun des Nations Unies (ONU) E______. Depuis 2015, elle entretenait une relation intime avec son collègue, F______, lequel était, à l'époque, marié à A______. Le 22 février 2016, plusieurs cadres de E______ ainsi que le Bureau d'éthique de l'ONU avaient reçu un courriel anonyme, versé au dossier, accusant F______ de détourner des fonds de E______, d'exploitation et d'abus sexuels sur le personnel, d'absences non autorisées et d'insultes envers des donateurs de E______. Entre les mois de février et avril 2016, plusieurs autres courriels anonymes portant des accusations identiques contre F______ [ndlr : un courriel du 18 mars 2016 au sujet du mauvais comportement du précité et de ses absences non autorisées a été versé au dossier] et elle-même avaient été envoyés aux cadres de E______, ainsi qu'à A______ [ndlr : une copie du courriel adressé à "A______@gmail.com" a été versée au dossier], alors même que cette dernière ne travaillait pas au sein de E______. Autour du 4 avril 2016, la plaignante avait rencontré G______, "senior legal advisor" de E______, qui lui avait révélé soupçonner A______ d'être l'auteur de ces dénonciations. Le 7 novembre suivant, B______ avait dénoncé par courriel, versé au dossier, H______, l'un de ses supérieurs hiérarchiques, pour harcèlement sexuel subi depuis 2011. Dans ce cadre, les dénonciations anonymes avaient été instrumentalisées pour exercer des pressions à son encontre ainsi que sur F______. La situation s'était dégradée au sein de E______ et la presse en avait été avisée. Les relations entre A______, d'une part, et F______ et elle-même, d'autre part, s'étaient envenimées. Finalement, en décembre 2019, elle avait quitté E______. Quant à lui, F______ avait pris sa retraite au mois de novembre précédent.

Le 1er septembre 2021, elle avait commencé à travailler pour D______, une organisation internationale œuvrant dans le domaine ______. Elle avait prévenu la responsable des ressources humaines, I______, de ce qu'elle était victime d'une campagne de délation de la part d'un informateur anonyme, vraisemblablement A______. Le 16 septembre 2021, les 15 membres du conseil d'administration de D______ avaient reçu chacun un courrier anonyme, contenant trois documents au sujet de leur nouvelle employée. Le lendemain, J______, président ad interim de D______, et K______, directrice exécutive, avaient reçu un courriel anonyme, versé au dossier, provenant de l'adresse électronique "L______@1______.com" (voir infra let. b) et contenant les trois mêmes annexes.

a.b. À l'appui de sa plainte, B______ a notamment produit [ndlr : la quasi-totalité des documents versés à la procédure étant en anglais, les passages pertinents ont été librement traduits par la Cour] :

- un courriel de G______ de E______ transférant, le 13 avril 2016, à F______ et B______ un courriel du même jour provenant de "E______.misconduct@2______.com" et transmis à diverses personnes, indiquant qu'une enquête interne était en cours contre ces deux employés pour malversation financière et utilisation inappropriée de fonds, abus de pouvoir, comportement contraire à l'éthique, mauvaise conduite personnelle et relations sexuelles entre membres d'une équipe ;

- un article de presse en italien du ______ 2019 intitulé "______ : l'enquête choc sur E______", agrémenté de photographies de F______ et B______ ;

- un courriel du 7 octobre 2021 de I______ de D______ à une tierce personne indiquant que B______ l'avait informée, quelques jours après son engagement, être harcelée par A______. Le 16 septembre 2021, les 15 membres du conseil d'administration de D______ avaient reçu des lettres anonymes. Sur les photographies des enveloppes, l'on peut voir que certaines d'entre elles ont été postées depuis M______ [GE], le 13 septembre 2021 à 11h57. Dans chacune des lettres se trouvaient trois documents, à savoir :

Annexe 1 : une capture d'écran du profil TWITTER de B______, sur lequel une phrase a été ajoutée dactylographiquement, selon laquelle cette dernière avait été licenciée de E______ en décembre 2019 pour fraude financière et mauvaise conduite, soit pour avoir utilisé l'argent des contribuables pour payer ses hôtels dans le cadre de rencontres sexuelles et qu'elle était désormais employée de D______ ("Fired for financial fraud and misconduct from E______ in Decembre 2019 – Use of corporate taxpayers money to pay her hotels for sexuals encounters… now member of D______…"). Selon une capture d'écran des propriétés de ce document, A______ était l'auteur de ce fichier ;

Annexe 2 : un mémorandum confidentiel daté du 11 juillet 2018 de N______, directeur du Bureau ______ de contrôle interne de E______ (le Bureau), adressé à O______, directrice exécutive adjointe de E______, au sujet d'allégations d'irrégularités financières au sein de l'organisation. Au cours de son examen préliminaire de l'affaire, le Bureau avait trouvé des preuves selon lesquelles B______ et F______ auraient pu ("may have"), de concert, se livrer à des pratiques frauduleuses et à un détournement de fonds de E______ et destinés aux déplacements. Le Bureau avait également trouvé des preuves selon lesquelles F______ et B______ auraient pu se livrer ("may have engaged in") à des actes contraires à la déontologie et à une utilisation abusive des ressources informatiques de E______ en : 1) utilisant régulièrement leurs adresses électroniques professionnelles, y compris pendant les jours et heures de travail, pour échanger des messages à caractère sexuel ; 2) entretenant des relations sexuelles dans les locaux de E______ ou dans le cadre de leurs fonctions officielles au sein de E______ et en s'absentant du travail sans autorisation et sans enregistrer correctement leurs absences dans le système, ce qui avait pu conduire à une utilisation inappropriée des droits à des congés ; 3) abusant des privilèges de l'ONU, en demandant des tarifs spéciaux de l'ONU lors de la réservation d'hôtels dans le but d'avoir des relations sexuelles. Le Bureau considérait que de tels agissements avaient pu exposer E______ à un haut risque réputationnel tant en interne que vis-à-vis des partenaires externes ;

Annexe 3 : un courriel envoyé par P______ de E______, le 14 décembre 2019, indiquant que, la veille, elle avait pris la décision de licencier deux employés, non nommés, après qu'une enquête indépendante avait prouvé, au-delà de tout doute raisonnable, qu'ils avaient détourné des fonds de E______ et commis d'autres fautes professionnelles, notamment des abus sexuels. Ils avaient eu la possibilité de participer pleinement à l'enquête mais avaient choisi de ne pas coopérer. Ils avaient également eu le temps de répondre aux accusations portées contre eux et avaient la possibilité de faire appel de ces décisions. L'enquête avait débuté en mars 2016 après que E______ avait reçu un courriel anonyme contenant des allégations à l'encontre de l'un de ses employés.

b. Des analyses effectuées dans le cadre de l'enquête ont permis d'établir que l'adresse électronique "R______@1______.com" avait été créée le 1er avril 2019 avec pour adresse de récupération "A______@gmail.com". Quant à l'adresse "L______@1______.com", elle avait été créée le 15 septembre 2021 et son adresse de récupération était "R______@1______.com".

c.a. Dans le cadre d'une plainte pénale déposée, le 22 novembre 2021, à l'encontre de Q______, alors consultant dans le management des risques pour E______, B______ a expliqué que le mémorandum du 11 juillet 2018, qui contenait des éléments provisoires et confidentiels relatifs à l'enquête interne menée à son encontre, avait été généré en format PDF par le précité et diffusé lors d'une réunion à l'ONU. Cette fuite avait eu pour conséquence des dizaines d'articles dans la presse du monde entier, ce qui avait conduit à son licenciement sans indemnité. Cette enquête avait été ouverte à la suite de sa dénonciation contre H______ pour harcèlement sexuel et avait eu pour but de justifier son licenciement.

c.b. À l'appui de sa plainte, B______ a notamment produit :

- une capture d'écran des propriétés du fichier PDF du mémorandum attestant que l'auteur de ce document est Q______ ;

- un courrier de S______, directrice des ressources humaines de E______, adressé à B______, le 13 décembre 2019, indiquant que le directeur exécutif avait déterminé qu'elle n'avait pas respecté les "normes de conduite" par diverses violations, en substance identiques aux manquements reprochés dans le mémorandum du 11 juillet 2018, lesquelles avaient entraîné une perte financière et une atteinte à la réputation de E______. Compte tenu de la nature systématique et répétée de sa mauvaise conduite ainsi que de son ancienneté et de son niveau de responsabilité, le Directeur exécutif avait retenu que ses actions constituaient un manquement grave et justifiaient une mesure disciplinaire de licenciement avec effet immédiat à compter du 13 décembre 2019 ;

- un courrier de S______, du 31 août 2021, à B______ confirmant qu'au mois de décembre 2019, elle avait été licenciée de E______ pour faute grave.

c.c. Q______ a expliqué à la police avoir travaillé entre 2011/2012 et 2022 pour E______, où il avait collaboré avec B______. Cette dernière et F______ avaient

entretenu une relation, ce qui avait fait "beaucoup de bruit" au sein de E______. Une enquête interne avait mis en évidence qu'ils avaient eu des "comportements inacceptables" et B______ avait été licenciée sur le champ. Depuis lors, il ne les avait plus revus. A______ était une amie proche de son épouse.

Il n'était pas l'auteur du document PDF contenant le mémorandum du 11 juillet 2018 et ne l'avait pas diffusé. Son nom était relié à tous les ordinateurs qu'il avait à la maison, dont certains étaient utilisés par sa femme, sa fille ou encore par des invités, comme A______.

c.d. Une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue, le 2 mai 2023, par le MP dans la procédure pénale dirigée contre Q______ pour cause de prescription.

d.a. Entendue par la police, A______ a contesté être l'auteur des courriels et courriers anonymes adressés aux membres du conseil d'administration et à la direction de D______ au mois de septembre 2021. Elle n'aurait jamais fait cela, dès lors qu'elle travaillait pour le même organisme, soit T______ [organisation internationale] et que le père de ses enfants était également visé. Il ne s'agissait toutefois ni de calomnie ni de diffamation puisque B______ et F______ avaient été licenciés pour fraudes financières et mauvaise conduite. En 2015, elle avait appris que son époux entretenait, depuis 2014, une relation extra-conjugale avec B______. En 2016, une investigation interne à l'ONU avait été menée, lors de laquelle les comptes de messagerie électronique des deux amants avaient été analysés et leurs dépenses effectuées dans le cadre de voyages et pour des nuits d'hôtel contrôlées. L'enquête interne avait permis de mettre en lumière toutes ces irrégularités, lesquelles avaient ensuite été transférées à une société externe à des fins d'analyses. Au terme de celles-ci, ils avaient été licenciés pour fraude financière et mauvaise conduite. A______ a contesté être l'auteur du fichier PDF du profil TWITTER de B______, expliquant que selon le service informatique de T______, il était très facile de modifier le nom de l'auteur d'un document et qu'il n'était alors plus possible de retrouver le véritable auteur. B______ avait probablement porté plainte contre elle car elle souhaitait acquérir, sans contrepartie, les parts de sa copropriété, soit 5/6èmes, de la maison de U______, en France, qu'elle possédait avec F______.

Au cours de son audition, A______ a notamment produit une copie du courriel adressé par P______ le 14 décembre 2019 (annexe 3 ; voir supra let. a.b).

d.b.a. Par courrier du 20 décembre 2021 adressé au MP, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Le mémorandum (annexe 2) lui était parvenu par plusieurs sources et beaucoup de monde y avait eu accès, de sorte qu'il était devenu "public". Les fraudes financières et mauvaises conduites de B______ et F______, dénoncées dans les courriels anonymes, avaient été confirmées par le service d'investigation de E______, ainsi que par une société externe, ce qui avait conduit à leur licenciement en

décembre 2019. Le 8 octobre 2021 était la date impartie à F______ par le tribunal français pour prendre des conclusions dans le cadre de la procédure relative à la vente de leur maison en France. Il avait alors tenté une "campagne de diffamation" à son égard et avait produit la plainte de B______.

d.b.b. En annexe à son courrier, A______ a notamment produit :

- deux articles de presse relatant le licenciement de B______ de E______ au mois de décembre 2019 pour mauvaise conduite sexuelle et financière, l'un des articles contenant une photographie de la plaignante ;

- des messages d'amour envoyés à B______ par F______ depuis son adresse professionnelle à une date indéterminée ;

- un courriel de V______ de E______, du 20 juin 2019, adressé à plusieurs personnes, indiquant que les résultats préliminaires de l'enquête menée à l'encontre de F______ et B______ pour détournement de fonds avaient été discutés. L'enquête, qui avait débuté au mois de février 2016, avait été suspendue à plusieurs reprises, malgré les "HORRIBLES" résultats préliminaires (fraude, collusion, abus de privilèges, utilisation de comptes électroniques professionnels pour échanger des injures, de la nudité et des photographies de leurs organes génitaux, rapports sexuels dans les locaux de E______).

e. B______ a recouru, par acte du 7 mars 2022, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le MP le 23 février 2022. Par arrêt ACPR/570/2022 du 16 août 2022, la Chambre pénale de recours (CPR) a admis partiellement le recours, annulé l'ordonnance querellée en tant qu'il n'était pas entré en matière sur la plainte en lien avec le fichier PDF envoyé par courriel en septembre 2021 et renvoyé la cause au MP afin qu'il approfondisse les investigations.

La CPR a retenu, d'une part, que l'ensemble des éléments au dossier (le nom de la mise en cause sous la rubrique "auteur" du fichier litigieux et l'existence d'un conflit entre les intéressées) ne permettait pas d'établir l'absence de tout soupçon contre la mise en cause et, d'autre part, que, quand bien même il existait une incertitude sur l'auteur des faits dénoncés, des actes d'enquête complémentaires apparaissaient envisageables (analyse des données informatiques contenues dans le fichier PDF litigieux ; consid. 2.6). La CPR a enfin considéré que "la recourante, partie plaignante, assistée d'un avocat, n'ayant ni chiffré ni a fortiori justifié l'indemnité requise pour ses frais de procédure, cette question ne sera pas examinée (art. 433 al. 2 CPP)" (consid. 5).

f. Le 17 août 2022, le MP a ainsi ordonné la perquisition du domicile de A______, laquelle a été exécuté le 22 novembre suivant.

f.a. Divers fichiers ont pu être extraits de l'ordinateur portable de l'intéressée, lequel a été saisi, en particulier :

- "Identity.docx", sous format WORD, contenant une copie du profil de B______ sur TWITTER. Selon les propriétés de ce document, créé le 9 septembre 2021 à 13h45 et modifié pour la dernière fois à 13h48, son auteur est A______ ;

- "D______ Staff.pdf", le même fichier que "Identity.docx" mais sous format PDF. Dans les propriétés de ce document, l'on peut voir que A______ en est l'auteur et que le document a été créé et modifié 11 septembre 2021, à 11h47 ;

- "B______.pdf" correspondant à l'annexe 1 transmise de manière anonyme aux membres de D______, soit une capture d'écran du profil TWITTER de B______ avec l'ajout du texte dactylographié sous son profil. Les propriétés du document mettent en évidence que A______ en est l'auteur et qu'il a été créé le 15 septembre 2021 à 13h56 ;

- "N______ Memo (4).pdf" correspondant au mémorandum confidentiel du 11 juillet 2018 (annexe 2) au sujet de l'enquête interne menée sur B______ et F______. Selon les propriétés de ce document, créé le 27 mars 2019 à 10h21, Q______ en est l'auteur ;

- "W______ Report.pdf" contenant un rapport d'enquête confidentiel sur les agressions sexuelles au sein de E______ adressé par le Directeur général de T______ au Directeur de la division des enquêtes et au Secrétaire général adjoint ______ de contrôle interne.

f.b. L'enquête a par ailleurs établi qu'entre juin et novembre 2022, plusieurs recherches internet ont été effectuées sur l'ordinateur de A______, en particulier sur TWITTER, PINTEREST et LINKEDIN, et des fichiers ouverts et/ou téléchargés ("Co-propriété B______/AA______ – Annex 1.pdf" ; "Maison ______ hypotheque.pdf" ; "hypotheque B______.msg") tous en lien avec B______.

g.a. Par courrier du 13 janvier 2023, A______ a indiqué, par l'intermédiaire de son avocat, avoir été victime de "hackings" répétés de ses données informatiques contenues sur les serveurs de T______. F______ avait eu accès à des documents confidentiels la concernant se trouvant sur les serveurs informatiques protégés de T______ et les avait produits devant les autorités judiciaires. Il en allait de même de certaines informations transmises par B______ au Directeur général de T______, faits pour lesquels A______ avait déposé plainte pour diffamation. Une enquête interne au sein de T______ était en cours afin de déterminer les circonstances des fuites de ces documents confidentiels et des fichiers compromis dans l'ordinateur saisi ainsi que de l'accès non-autorisé aux serveurs informatiques de l'Organisation.

g.b. A______ a été entendue une nouvelle fois par la police, puis le MP. Elle a exposé que son profil à T______ avait été "hacké" à plusieurs reprises depuis 2018, ce qu'elle avait communiqué à son employeur en 2020 et qui avait mené à une enquête, ayant confirmé ces faits.

Son adresse électronique privée était, depuis 2006 ou 2007, "A______@gmail.com". Elle n'en était pas la seule utilisatrice, F______ connaissant son mot de passe et ayant accès à sa messagerie. Par ailleurs, l'adresse électronique de son époux était son propre "back-up de sécurité". En outre, depuis 2017, elle avait reçu des alertes lui signifiant qu'une personne avait tenté d'accéder à son adresse électronique Gmail. Elle avait été avertie à plusieurs reprises que de nouveaux appareils tentaient de se connecter à son compte Google, sans succès, hormis d'autres fois, en particulier le 30 novembre 2017 [ndlr : elle a produit des courriels des 25 mars et 30 novembre 2017 l'informant que Google avait bloqué l'accès à son compte à partir d'une application qui pouvait mettre son compte en danger et qu'un nouvel appareil s'était connecté à son adresse]. Les adresses "L______@1______.com" et "R______@1______.com" ne lui disaient rien. Son adresse électronique privée était l'adresse de récupération de ces adresses, parce qu'elle avait été ouverte par d'autres personnes.

Interrogée sur les différents documents retrouvés dans son ordinateur, elle a contesté être l'auteur de "Identity.docx", "D______ Staff.pdf" et "B______.pdf" (annexe 1), qui avaient été placés dans son ordinateur par le "hackeur" ou créés sous son identifiant après intrusion dans son système. D'ailleurs, tous les employés de T______ avaient été victimes de piratage. Les noms d'utilisateur au sein de T______ et de E______ étaient toujours composés de la même manière et son mot de passe était plutôt simple à trouver. Le document "N______ Memo (4).pdf" (annexe 2), qu'elle avait produit dans le cadre de sa procédure de divorce, se trouvait effectivement dans son ordinateur. Malgré la mention confidentielle, ce document avait été rendu public, notamment par la presse, avant le licenciement de B______. Il avait circulé partout dans T______, mais elle ne pouvait pas dire s'il s'agissait de la version papier ou électronique. Elle ne souhaitait pas donner le nom de l'employé de T______ qui le lui avait transmis. Elle connaissait Q______, qui était un ami de F______. Elle avait reçu le fichier "W______ Report.pdf" par un courriel anonyme, ce qu'elle avait directement rapporté au "bureau légal". Elle ne se souvenait pas qui le lui avait envoyé ni quand. Interrogée sur les différentes recherches internet effectuées sur B______, A______ a indiqué qu'elle avait trouvé des informations et preuves utiles pour son dossier de divorce. Elle n'entretenait aucune relation conflictuelle avec elle.

h.a. En vue de l'audience de jugement, A______ a transmis deux jugements n. 3______ et 4______ du Tribunal administratif de X______ [organisation internationale], du 8 juillet 2024, rejetant les requêtes de B______ et F______ contre les décisions de révocation immédiate pour faute très grave.

E______ avait ainsi légitimement considéré que le comportement de B______ avait constitué une faute très grave, c'est-à-dire la violation la plus grave des devoirs incombant à un membre du personnel, et qu'il lui était loisible de choisir la sanction la plus sévère. Celle-ci était justifiée du fait du caractère répété des agissements de B______, de son ancienneté et de son niveau de responsabilité (p. 67 du jugement n. 3______). X______ était arrivé à une conclusion identique s'agissant de F______ (p. 71 du jugement n. 4______).

h.b. B______ a quant à elle produit une attestation de son conseil devant X______, Me Y______, selon laquelle le lien entre les allégations de mauvaise conduite formulées à l'encontre de B______ et sa dénonciation pour harcèlement sexuel n'avait pas été traitée dans le jugement du X______. Par décision du 3 février 2023 (No. 5______), le Directeur exécutif de E______ avait estimé que B______ avait été harcelée et malmenée et lui avait accordé à ce titre la somme de CHF 50'000.- pour tort moral. Un appel avait été interjeté contre cette décision, visant à obtenir d'autres dommages ainsi qu'une détermination définitive, selon laquelle les allégations contestées de mauvaise conduite à son encontre avaient été introduites à tort à la suite de sa dénonciation pour harcèlement sexuel. Enfin, le jugement du X______ avait été rendu, alors même que B______ s'était vue refuser une audience devant ce même tribunal et que la durée de la plaidoirie avait été limitée, ce en violation de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH).

i.a. Devant le premier juge, A______ a contesté avoir envoyé les courriers et courriels litigieux, dont le contenu correspondait cependant à la vérité. Le mémorandum (annexe 2) était un document officiel, qui était le résultat de l'enquête menée sur B______. Ce courriel avait été envoyé à tous les membres de T______ pour expliquer le scandale. Les jugements du X______ étaient publics.

Son ordinateur était propriété de T______ et l'administration, ainsi que les services informatiques, pouvaient y avoir accès moyennant un mot clé. Son profil avait été "hacké" à plusieurs reprises, de sorte que les documents "Identity.docx", "B______.pdf" (annexe 1) et "D______ Staff.pdf" s'étaient retrouvés dans son ordinateur. Elle avait une idée sur la personne qui avait piraté son ordinateur, mais c'était "difficile à dire" ; il était possible que ce soit un employé des ressources humaines. En effet, en 2019, F______ avait obtenu des documents confidentiels et personnels qui venaient du système interne administratif. Elle avait d'ailleurs déposé une requête interne à T______, laquelle était en cours d'examen.

i.b. À l'issue de l'audience, A______ a produit le formulaire soumis au Bureau le 12 juin 2024, dans lequel elle avait dénoncé un incident, soit la fuite de données confidentielles de son ordinateur, survenue, entre septembre et octobre 2019, dans les locaux de T______ à Genève depuis le département des ressources humaines. Les personnes responsables pouvaient être Z______, car elle était proche de F______, lequel avait utilisé des informations à son encontre, et un responsable des ressources humaines, qui pouvait accéder aux dossiers RH. Les informations, qui avaient été transmises à F______ en 2019, avaient eu de sérieuses répercussions sur son enfant mineur ainsi que sur sa famille.

j. Selon B______, ses soupçons sur l'identité de l'auteur des courriels s'étaient portés sur A______ car son employeur, D______, avait identifié, après une investigation, que tous les courriels avaient été envoyés depuis son adresse électronique. L'envoi de ces courriels avait eu différentes conséquences. Elle avait dépensé beaucoup d'argent, avait été très perturbée émotionnellement et stigmatisée sur son lieu de travail. Elle n'avait pas pu obtenir d'opportunité professionnelle et avait peur de changer d'orientation professionnelle craignant que cela ne se reproduise avec de futurs employeurs. Elle espérait que tout se termine pour vivre une vie normale, sans se sentir persécutée par A______. Elle avait eu connaissance des documents visés dans l'ordonnance pénale durant la procédure. Elle avait en réalité été licenciée à cause de la plainte qu'elle avait déposée pour harcèlement sexuel, laquelle était toujours en cours d'examen mais le motif officiel de son licenciement était son comportement sexuel inadéquat avec F______. La phrase qui se trouvait sur son profil TWITTER n'était pas la raison pour laquelle elle avait été licenciée.

Elle a confirmé qu'il y avait eu une campagne de presse avec son nom et sa photographie, ce dont elle avait souffert. Une procédure de révision des jugements du X______ était en cours.

Elle a conclu à la condamnation de A______ à lui verser CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 16 septembre 2021, au titre de réparation du tort moral subi, ainsi que CHF 19'201.- pour ses dépenses obligatoires, comprenant 7h40 d'activité au tarif de CHF 500.- pour le chef d'étude (dont 1h30 pour la procédure de recours devant la CPR), 25h45 au tarif de CHF 450.- pour le collaborateur (dont 2h55 pour la procédure de recours), 12h10 au tarif de CHF 250.- pour le stagiaire (dont 0h15 pour la procédure de recours), ainsi que 4% de frais.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions, sollicitant son indemnisation à hauteur de CHF 9'533.40 pour la procédure préliminaire et de première instance et de CHF 7'655.- pour celle d'appel.

Le TP avait écarté de façon arbitraire la thèse, pourtant étayée, du piratage informatique dont elle avait été victime. Il avait également refusé, sans aucune justification valable, d'admettre les preuves libératoires produites. Enfin, les faits prétendument diffamatoires, dont la diffusion lui était reprochée, étaient en réalité établis, confirmés par des décisions de justice internationales définitives et exempts de toute portée diffamatoire, alors même qu'ils semblaient, paradoxalement, avoir constitué un fondement suffisant à sa condamnation pour diffamation. Le tort moral causé était considérable, compte tenu du discrédit jeté sur elle tant dans le cadre de la présente procédure que dans sa sphère professionnelle. Le tumulte ainsi causé, les perquisitions à son domicile et sur son lieu de travail, de même que la durée de la procédure lui avaient causé des dommages tant personnels que réputationnels, générant de profondes inquiétudes inutiles.

Le premier juge avait retenu, à juste titre, l'absence de lien de causalité entre les faits reprochés et le préjudice allégué par la plaignante, laquelle n'avait produit aucun élément probant attestant de la réalité du tort moral invoqué. La prétendue atteinte ne revêtait pas la gravité requise. Enfin, la somme sollicitée, présentée comme raisonnable, ne faisait l'objet d'aucun chiffrage motivé ni d'aucune référence à des barèmes indicatifs ou à des cas comparables. Le montant octroyé en première instance pour les frais de défense de la plaignante constituait déjà en soi un montant élevé au regard de la nature de la cause, des enjeux limités et de l'absence de démonstration rigoureuse de dépenses effectivement engagées et nécessaires. Enfin, l'indemnité formulée pour la procédure d'appel n'était pas conciliable avec la réalité du travail exigé ni avec les barèmes jurisprudentiels en vigueur.

c. B______ persiste elle aussi dans ses conclusions et sollicite une juste indemnité de CHF 2'860.- (1h00 d'activité au tarif horaire de CHF 500.- pour le chef d'étude, 5h00 à celui de CHF 450.- pour le collaborateur, ainsi que 4% de frais) pour la procédure d'appel. Elle conclut au rejet de l'appel principal.

Elle avait été profondément affectée par des événements survenus dans un contexte antérieur, en particulier au sein de E______, lesquels n'ôtaient cependant en rien la portée des agissements de l'appelante et faisaient l'objet d'une procédure distincte. Les graves accusations portées contre elle avaient eu des conséquences particulièrement préjudiciables sur sa situation professionnelle. Elle avait ainsi été contrainte de s'en expliquer auprès de son supérieur, ce qui avait porté atteinte à son intégration et à la relation de confiance indispensable dans le cadre de son activité. Ce contexte avait non seulement affaibli sa position professionnelle, mais également éliminé ses perspectives de progression ou de mobilité. Elle vivait par ailleurs dans une insécurité permanente quant à la possibilité que de tels agissements se reproduisent. En outre, la procédure pénale se poursuivait depuis plus de trois ans, étant rappelé la procédure de recours. Un travail de vulgarisation, de traduction et de préparation avait été nécessaire, la plaignante ne parlant par français et ne connaissant par le système judiciaire suisse. Partant, l'indemnité allouée ne tenait nullement compte des spécificités du cas d'espèce et semblait résulter d'une analyse abstraite et strictement limitée au contenu formel de la procédure, étant précisé que son conseil s'était limité à ce qui était objectivement nécessaire pour la défense de ses intérêts, sans excès ni démarches ou interventions superfétatoires.

La théorie de l'appelante relative à une cabale montée contre elle par un mystérieux "hacker" qui aurait pris le soin d'essayer de la protéger en créant deux adresses électroniques n'était en réalité qu'une vaine tentative de cacher l'évidence. Si la supposée enquête interne à T______ avait conclu à l'existence d'un piratage, l'appelante n'aurait pas manqué d'en produire les résultats. Les documents litigieux, dont la véracité n'était à ce jour pas établie nonobstant les jugements du X______, en cours de révision, visaient à porter atteinte à sa réputation professionnelle et à jeter le discrédit sur son honneur et son intégrité.

d. Le MP conclut au rejet de l'appel et de l'appel joint et à la confirmation du jugement.

Le TP avait écarté à bon droit la thèse du piratage, dès lors que la prévenue n'avait donné ces explications que tardivement, une fois que son ordinateur avait été saisi. Les preuves libératoires avaient été refusées à juste titre, puisqu'il n'existait aucun motif suffisant pour transmettre les courriers anonymes au nouvel employeur de la plaignante, contre laquelle l'appelante n'avait pas caché ressentir de l'animosité. Le fait que les propos diffamatoires tenus comportaient "une réalité objectivement établie" n'était pas relevant puisque l'infraction de diffamation pouvait découler de faits réels. Enfin, l'appelante ne pouvait ignorer que de telles révélations pouvaient avoir des répercussions sur la plaignante et son nouvel emploi.

e. Le TP se réfère intégralement au jugement rendu.

D. A______ est née le ______ 1967 en Italie, pays dont elle est originaire. Elle est séparée de F______ depuis le 31 mai 2018 et mère de deux enfants nés en 2008 et 2015. Elle travaille en qualité de médecin au sein de T______ et réalise à ce titre un salaire mensuel de CHF 11'000.-. Elle est titulaire d'une carte de légitimation de type "C" délivrée aux hauts fonctionnaires par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Elle a une dette hypothécaire à hauteur de CHF 2'400'000.- et une fortune de CHF 3'000'000.-.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par les art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 28 consid. 2a).

2.2. En application de l'art. 173 ch. 1 CP, quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire.

2.2.1. Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; 132 IV 112 consid. 2.1).

Le fait d'accuser une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel entre dans les prévisions de l'art. 173 ch. 1 CP (ATF 132 IV 112 consid. 2.2 ; 118 IV 248 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3.1).

Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 128 IV 53 consid. 1a). La diffamation suppose une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 et 2.1.3).

Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée ou porter atteinte à sa réputation (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2, 2.13 et 2.1.6). Le dol éventuel suffit. Peu importe que l'auteur tienne l'allégation pour vraie ou qu'il ait exprimé des doutes
(M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU /
V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 22 ad art. 173).

2.2.2. Conformément à l'art. 173 CP, même si le caractère diffamatoire des propos est établi, l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). En revanche, l'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3).

La jurisprudence et la doctrine interprètent de manière restrictive les conditions énoncées à l'art. 173 ch. 3 CP. En principe, l'accusé doit être admis à faire les preuves libératoires et ce n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée. Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que l'accusé ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, l'accusé sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant (et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui ;
ATF 132 IV 112 consid. 3.1 ; 116 IV 31 consid. 3).

La preuve de la vérité est apportée lorsque les allégations attentatoires à l'honneur correspondent, pour l'essentiel, à la vérité (ATF 71 IV 187 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_333/2008 du 9 mars 2009 consid. 1.3 ; 6B_461/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.3.2). Si les propos diffamants ont pour objet la commission d'une infraction, la preuve de la vérité ne peut, sauf exception, être apportée que par la condamnation pénale de la personne visée (ATF 132 IV 112 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1461/2021 du 29 août 2022 consid. 2.1.4 ; 6B_1225/2014 du 18 janvier 2016 consid. 1.1). Que l'auteur ait été ou non dans l'erreur ne joue pas de rôle : le seul objet de la preuve est de savoir si le fait attentatoire à l'honneur est vrai ou non (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit., n. 33 ad art. 173 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème éd., Berne 2010, n. 69 ad art. 173).

L'auteur est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. La bonne foi ne suffit pas ; il faut encore que l'auteur établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait. Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui ; il ne saurait s'avancer à la légère. Pour échapper à la sanction pénale, l'auteur de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie. L'auteur doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude.

Pour dire si l'auteur avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration ; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. Il faut donc que l'auteur établisse les éléments dont il disposait à l'époque ; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_777/2022 du 16 mars 2023 consid. 3.2 ; 6B_1296/2021 du 30 juin 2022 consid. 5.1.2 ; 6B_1452/2020 du 18 mars 2021 consid. 4.1).

2.3.1. En l'espèce, l'appelante prétend ne pas être l'auteur des courriers et courriels litigieux envoyés, les 16 et 17 septembre 2021, aux 15 membres du conseil d'administration, au directeur ad interim et à la directrice exécutive de D______, ainsi que des trois annexes qu'ils contenaient, à savoir le profil TWITTER de la plaignante avec la phrase dactylographiée (annexe 1), le mémorandum confidentiel du 11 juillet 2018 (annexe 2) et le courriel de P______ de E______ du 14 décembre 2019 (annexe 3).

Il ressort cependant de la procédure, en particulier de l'analyse de son ordinateur, un lien particulièrement étroit et troublant entre l'appelante, ces envois anonymes et les trois pièces jointes.

En premier lieu, l'adresse électronique privée de l'appelante, soit "A______@gmail.com", est reliée à celle de diffusion des emails litigieux, soit "L______@1______.com", puisque la première a été définie comme adresse de récupération de l'adresse "R______@1______.com", laquelle a elle-même été utilisée comme adresse de récupération de l'adresse de diffusion. Quant aux courriers papier, ils ont été envoyés depuis M______ [GE], commune qui se trouve à quelques mètres seulement du siège de T______, son employeur.

Par ailleurs, différents formats du profil TWITTER de la plaignante, strictement identique à l'annexe 1 jointe aux envois litigieux, puisque contenant la même adjonction dactylographiée relative à son licenciement, ont été retrouvés dans l'ordinateur de l'appelante, sur lequel ils ont été créés entre les 9 et 15 septembre 2021, soit très peu de temps avant leur diffusion.

Les explications de la prévenue selon lesquelles son ordinateur portable aurait été "hacké", ne sont pas crédibles, n'étant qu'une adaptation aux éléments du dossier et pour les besoins de la cause.

Elle ne s'en est en effet prévalue que tardivement dans la procédure, après seulement la découverte des fichiers litigieux sur son ordinateur, alors même qu'elle avait déjà été entendue par la police et qu'elle avait pris le temps de rédiger un courrier récapitulatif à l'attention du MP.

Elle n'a d'ailleurs jamais dénoncé à son employeur avoir été victime de "hacking", mais uniquement d'une fuite de données confidentielles, ce qu'elle n'a fait qu'en juin 2024, et qui, dans tous les cas, ne saurait expliquer la présence du profil TWITTER de la plaignante sur son ordinateur.

Il est par ailleurs très peu vraisemblable qu'un "hackeur" prenne le temps de créer et enregistrer des documents sur l'ordinateur de sa victime, le "hacking" consistant principalement en l'espionnage et/ou le vol de données. Si par hypothèse, les données informatiques de l'appelante avaient véritablement été manipulées dans le but de la piéger, l'on comprend mal pourquoi les courriers auraient été envoyés de manière anonyme et les courriels transmis après avoir pris le soin de dissimuler l'adresse électronique principale de diffusion.

Ont par ailleurs été découverts sur l'ordinateur de la prévenue l'annexe 2, à savoir le mémorandum du 11 juillet 2018, ainsi qu'un rapport, soit le fichier "W______ Report.pdf", bien qu'il s'agisse de documents strictement confidentiels, quoi qu'elle prétende, relatifs à une enquête interne menée au sein de E______ contre deux employés reconnaissables. Si l'appelante admet avoir été en possession de ces documents, elle n'explique pas comment le mémorandum lui aurait été transmis ni par qui, hormis qu'il s'agirait d'un employé de T______, alors qu'il ressort des propriétés de ce fichier que Q______, marié à l'une de ses proches amies et consultant chez E______, l'aurait créé. Quant au rapport W______, il lui aurait lui aussi été miraculeusement envoyé de manière anonyme.

La prévenue a également spontanément produit l'annexe 3, soit le courriel de P______ du 14 décembre 2019, alors qu'il s'agit encore une fois d'un document qui n'avait pas vocation à être rendu public, tout comme le courriel de V______ de E______ du 20 juin 2019, relatant les résultats de l'enquête menée à l'encontre de B______ et F______.

Enfin, la prévenue a fait de nombreuses recherches internet sur la plaignante et admet avoir utilisé ses découvertes dans le cadre de sa procédure de divorce. Si l'on comprend mal le lien entre les biens immobiliers de sa rivale et ses propres revendications matrimoniales, cette attitude met en lumière son vif intérêt, voire son obsession, découlant vraisemblablement de sa relation conflictuelle avec la maîtresse de son époux.

Par conséquent, compte tenu notamment du fait que les courriels litigieux ont été diffusés par une adresse électronique reliée à celle de la prévenue et que les trois annexes ont été retrouvées en possession de cette dernière, en particulier le profil TWITTER avec l'adjonction incriminée découvert sur son ordinateur, sans qu'il n'existe aucune autre hypothèse raisonnable que celle de sa culpabilité, la Cour a acquis l'intime conviction que l'appelante est bel et bien l'auteur des documents transmis les 16 et 17 septembre 2021.

2.3.2. Les propos ajoutés sur le profil TWITTER de la plaignante, qu'il convient également d'examiner à l'aune des autres documents annexés, évoquent dans l'esprit d'un lecteur non prévenu, l'accusation de détournement de fonds et d'autres fautes professionnelles, en particulier un comportement sexuel inapproprié avec un autre employé, F______, agissements suffisamment graves pour justifier le licenciement immédiat de l'intéressée.

Ces éléments pris dans leur ensemble font objectivement comprendre que l'intimée contreviendrait aux lois pénales [les faits seraient punissables, au sens du droit suisse, des chef d'abus de confiance (art. 138 CP) ou de gestion déloyale (158 CP)], ainsi qu'à ses obligations découlant de son contrat de travail et qu'elle serait, partant, dépourvue de sens moral, ce qui la rend méprisable comme être humain, même si ces propos sont articulés dans un cadre professionnel (ATF 116 IV 205 consid. 2 = JdT 1992 IV 107 ; 103 IV 161 consid. 2 = JdT 1978 IV 148 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_226/2019 du 29 mars 2019 consid. 3.3).

Soutenir que la plaignante a été licenciée pour fraudes financières et mauvaise conduite est une allégation de fait et non un jugement de valeur, dès lors que cette accusation ne contient pas d'invective et n'est pas non plus un terme grossier dont il conviendrait de déterminer s'il est propre à attaquer la victime dans son honneur.

2.3.3. Ces courriers et courriels ont été envoyés aux 15 membre du conseil d'administration, au directeur ad interim et à la directrice exécutive de D______, soit des tiers, au sens de l'art. 173 CP.

La personne visée est clairement identifiable, puisqu'en plus de ses nom et prénom, les courriers et courriels contiennent le profil TWITTER de l'intimée avec sa photographie.

2.3.4. L'appelante ne pouvait ignorer qu'accuser une personne de la commission d'une infraction pénale et de graves fautes professionnelles ayant entraîné la fin de ses rapports de travail était propre à attenter à son honneur, peu importe qu'elle ait eu ou non la volonté de la blesser.

L'élément subjectif est réalisé.

2.3.5. En conclusion, les propos litigieux sont attentatoires à l'honneur. Les conditions d'application de l'art. 173 ch. 1 CP sont réunies.

2.3.6. L'appelante ne sera pas admise à la preuve libératoire.

Il est en effet manifeste qu'elle a non seulement agi dans le but de nuire à la plaignante auprès de son nouvel employeur, vraisemblablement par vengeance, mais également sans motif suffisant. Cela est d'autant plus vrai qu'elle se prévaut de la publicité de ses propos, ce qui est en partie démontré par les articles de presse versés à la procédure, qui contiennent d'ailleurs pour certains la photographie de l'intimée. Il n'existait ainsi aucun motif suffisant, d'ordre privé, voire relevant de l'intérêt public, de diffuser des faits d'ores et déjà partiellement médiatisés autre que la seule volonté de porter atteinte de manière crasse à l'avenir professionnel de sa rivale, étant précisé que la jurisprudence admet la diffamation même si le destinataire connaissait déjà le fait allégué (ATF 118 IV 153 consid. 4 ; 73 IV 27 consid. 1). Consciente de ce qui précède, l'appelante a d'ailleurs choisi l'anonymat pour partager ses propos attentatoires.

2.3.7. Quoi qu'il en soit, les jugements n. 3______ et 4______ du X______ rendus dans le cadre d'une procédure administrative contre l'intimée ne sauraient constituer la preuve de sa condamnation pénale, ni même celle de la bonne foi de la prévenue, qui n'a eu connaissance de ces décisions qu'en 2024, soit bien après septembre 2021. Par ailleurs, compte tenu du caractère conditionnel du mémorandum ("they may have" ; annexe 2) et de celui révocable de la décision de licenciement, tel que cela ressort du courriel de P______ (annexe 3), l'appelante ne saurait prouver avoir cru à la véracité de ses propos à l'époque de ses déclarations.

2.3.8. Compte tenu de ce qui précède, le verdict de culpabilité de chef de diffamation rendu à l'encontre de la prévenue doit être confirmé et son appel rejeté.

3. 3.1. La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 CP).

3.2. L'appelante ne conteste pas la nature de la peine dans l'hypothèse d'une confirmation du verdict de culpabilité. La fixation de la peine dans le jugement rendu par le TP consacre une application correcte des critères fixés à l'art. 47 CP, en particulier la gravité de la faute et la situation personnelle, de sorte qu'il peut être renvoyé à son exposé des motifs, que la CPAR fait sien (art. 82 al. 4 CPP ;
ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3).

Malgré les charges pesant sur elle, l'appelante a tenté de convaincre avoir elle-même été victime d'un piratage informatique.

La peine de 60 jours-amende est appropriée, tout comme le montant de CHF 150.- l'unité qui est adéquat. Le bénéfice du sursis est enfin acquis à l'appelante (art. 391 al. 2 CPP).

Le jugement entrepris sera par conséquent entièrement confirmé.

4. 4.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP).

4.1.2. En vertu de l'art. 41 al. 1 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations), celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.

Conformément à l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). Le juge en adaptera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime ; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 130 III 699 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1).

L'atteinte objectivement grave doit être ressentie par la victime comme une souffrance morale ; à défaut, aucune indemnisation ne peut lui être accordée. Pour apprécier cette souffrance, le juge se fondera sur la réaction de l'homme moyen dans un cas pareil, présentant les mêmes circonstances. Comme chaque être humain ne réagit pas de la même manière à une atteinte portée à son intégrité psychique, le juge doit se déterminer à l'aune de l'attitude d'une personne ni trop sensible, ni particulièrement résistante (ATF 128 IV 53 consid. 7a). Il incombe au prévenu de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave. Pour que le juge puisse se faire une image précise de l'origine et de l'effet de l'atteinte illicite, le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu'il ressent, malgré la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70 consid. 3a ; 120 II 97 consid. 2b). La gravité de l'atteinte à la personnalité suppose en tout cas une atteinte extraordinaire, dont l'intensité dépasse l'émoi ou le souci habituel, de telle sorte qu'elle peut fonder une prétention particulière contre son auteur, alors que la vie exige de chacun qu'il tolère de petites contrariétés. La fixation du tort moral procède d'une appréciation des circonstances et l'autorité compétente bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163 ;
ATF 130 III 699 consid. 5.1).

4.2. En l'espèce, il est incontestable que la plaignante a subi une atteinte illicite à sa personnalité à la suite des faits.

Elle n'a certes produit aucune pièce à l'appui de ses prétentions en couverture de son tort moral. Elle n'a pas moins fait état de sa souffrance face aux agissements de la prévenue. La nature des propos tenus était en effet propre à remettre en question la pertinence de son engagement mais également de nature à jeter des doutes sur son intégrité tant personnelle que professionnelle.

Même en l'absence de pièces attestant des conséquences de l'infraction sur la plaignante, l'atteinte à sa personnalité et ses souffrances sont patentes. Le fait qu'elle a pu être quand bien même affectée par une situation de harcèlement sexuel vécue au sein de E______ n'y enlève rien.

La prétention civile de la plaignante en réparation de son tort moral sera ainsi admise, mais dans une moindre mesure car devant demeurer proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances.

Pour ces raisons, A______ sera condamnée à verser à la plaignante CHF 500.- à titre de réparation de son tort moral, avec intérêts à 5% l'an dès le 16 septembre 2021.

5. La restitution ordonnée par le premier juge sera confirmée.

6. 6.1. L'appel joint ayant été partiellement admis, l'appelante, qui succombe intégralement, supportera 90% des frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de jugement de CHF 2'000.-, et l'appelante jointe les 10% restants.

6.2. Le verdict de culpabilité étant inchangé, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance.

7. La condamnation de l'appelante étant confirmée, elle sera déboutée de ses conclusions en indemnisation (art. 429 al. 1 CPP)

8. 8.1.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.

La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2ème éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433). Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit., n. 3 ad art. 433). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3).

La décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; 144 IV 207 consid. 1.8.2).

8.1.2. La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 = SJ 2012 I 172 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014). Elle retient un taux horaire de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (AARP/65/2017 du 23 février 2017).

8.1.3. L'avocat mandaté par un client domicilié à l'étranger ne peut pas facturer de montant au titre de la TVA (ATF 141 IV 344 a contrario).

8.2. En l'espèce, l'indemnité sollicitée en première instance se fonde sur un tarif horaire de CHF 500.- pour le chef d'étude, de CHF 450.- pour le collaborateur et de CHF 250.- pour le stagiaire, qui doit être ramené aux montants admis par la jurisprudence.

Par ailleurs, la plaignante est forclose à solliciter l'indemnisation de ses frais de défense pour la procédure de recours devant la CPR, dès lors qu'elle ne l'a ni chiffrée ni a fortiori justifiée par devant cette autorité (art. 433 al. 2 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7.2 ; ACPR/761/2025 du 23 septembre 2025 consid. 5).

Pour le surplus, l'activité facturée paraît adéquate et conforme à la pratique constante de la Cour.

Par conséquent, l'indemnité due à la partie plaignante sera arrêtée à CHF 13'056.40 correspondant à 6h10 d'activité au tarif de CHF 450.-/heure (CHF 2'775.-), 22h50 à celui de CHF 350.-/heure (CHF 7'991.70), 11h55 à celui de CHF 150.- (CHF 1'787.50) et 4% de frais (CHF 502.20).

8.3. En appel, la partie plaignante supportant 10% frais et ayant obtenu partiellement gain de cause, son indemnité sera réduite en conséquence.

L'activité facturée apparaît adéquate et proportionnée à l'importance et à la difficulté de la cause ainsi qu'à la durée de la procédure, hormis les tarifs horaires du chef d'étude et de son collaborateur qui seront ramenés aux montants admis par la jurisprudence.

Ainsi, l'activité retenue s'élève à CHF 2'288.-, correspondant à 1h00 d'activité au tarif de CHF 450.-/heure (CHF 450.-) et 5h00 à celui de CHF 350.-/heure (CHF 1'750.-), plus 4% de frais (CHF 88.-).

C'est ainsi une indemnité de CHF 2'059.20 (CHF 2'288.- – 10%) qui sera allouée à la partie plaignante, à la charge de la prévenue.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel et l'appel joint formés par A______ et par B______ contre le jugement JTDP/130/2025 rendu le 4 février 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/19564/2021.

Rejette l'appel principal.

Admet partiellement l'appel joint.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 150.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Ordonne la restitution à A______ des captures d'écran figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 37927620221122 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Constate que l'ordinateur figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 37927620221122 a déjà été restitué à A______.

Condamne A______ à payer à B______ CHF 500.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 16 septembre 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 49 C0).

Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'714.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP).

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'215.-.

Met 90% de ces frais, soit CHF 1'993.50, à la charge de A______, et 10%, soit CHF 221.50, à celle de B______.

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Condamne A______ à verser à B______ CHF 13'056.40, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance, et CHF 2'059.20 pour la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP).

Déboute B______ de ses conclusions civiles pour le surplus.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Ana RIESEN

 

La présidente :

Delphine GONSETH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'714.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

140.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'215.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

3'929.00