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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/24054/2019

AARP/63/2025 du 20.02.2025 sur JTDP/277/2024 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LEI;USAGE DE FAUX(DROIT PÉNAL);VOL(DROIT PÉNAL);TENTATIVE(DROIT PÉNAL)
Normes : CP.139.ch1; LEI.118.al1; CP.22.al1
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/24054/2019 AARP/63/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 20 février 2025

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 


contre le jugement JTDP/277/2024 rendu le 4 mars 2024 par le Tribunal de police,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 4 mars 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) a notamment :

-          classé la procédure s'agissant des faits décrits sous chiffre 1.1.3 de l'acte d'accusation du 15 septembre 2023 (menaces), ainsi que des faits décrits sous chiffres 1.1 et 1.2 de l'acte d'accusation du 15 janvier 2024 (séjour illégal et activité lucrative sans autorisation) pour la période pénale du 15 janvier au 4 mars 2017 ;

-          acquitté A______ de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1 cum art. 122 du code pénal suisse [CP]), de faux dans les certificats (art. 252 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), d'activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI) et de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités en lien avec le contrat de travail du 2 janvier 2013 (art. 22 al. 1 CP cum art. 118 al. 1 LEI) ;

-          déclaré A______ coupable de tentative de vol (art. 22 al. 1 cum art. 139 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de tentative de violation de domicile (22 al. 1 CP cum art. 186 CP) et de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 22 al. 1 CP cum art. 118 al. 1 LEI) ;

-          condamné A______ à une peine privative de liberté de 12 mois, assortie du sursis complet (durée d'épreuve de trois ans) ;

-          ordonné l'expulsion obligatoire de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans et ordonné son signalement dans le système d'information Schengen (SIS) ;

-          ordonné le séquestre des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 30974620210515 du 15 mai 2021 ;

-          condamné A______ aux 3/5èmes des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'484.-, y compris un émolument de jugement de CHF 700.- et un émolument complémentaire de CHF 1'000.-, solde à la charge de l'État ;

-          compensé, à due concurrence, la créance de l'État portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 30974620210515 du 15 mai 2021 ;

-          rejeté les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

a.b. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant, principalement, à son acquittement des chefs de tentative de vol, dommages à la propriété, tentative de violation de domicile et tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités, à ce que "la quotité en lien avec la violation du principe de célérité" soit "déterminée", à la levée du séquestre portant sur les valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 30974620210515 du 15 mai 2021, et à l'admission de ses conclusions en indemnisation pour les procédures de première instance et d'appel, frais à la charge de l'État.

Subsidiairement, il conclut au prononcé d'une peine inférieure à celle à laquelle il a été condamné par le TP, laquelle devra être compatible avec le sursis complet, à ce que "la quotité en lien avec la violation du principe de célérité" soit "déterminée", à ce qu'il soit renoncé à son expulsion de Suisse et à son signalement dans le SIS, à ce que les frais soient partiellement laissés à la charge de l'État et à l'admission de ses conclusions en indemnisation pour les procédures de première instance et d'appel.

b. Selon les actes d'accusation des 15 septembre 2023 et 15 janvier 2024, il est encore reproché ce qui suit à A______ :

-          le 9 juin 2018 entre 00h45 et 01h00, il a tenté de pénétrer, en cassant une fenêtre au moyen d'une hache, dans le garage C______ [à] D______ [GE], sis rue 1______ no. ______, dans le but d'y dérober des objets et/ou de l'argent, de se les approprier et de s'enrichir illégitimement à due concurrence. Mis en fuite par E______, associé gérant de la société C______ SàRL, il n'est toutefois pas parvenu à ses fins ;

-          le 14 novembre 2018 à Genève, il a produit, à l'appui de sa demande d'autorisation "Papyrus" déposée auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), différents documents falsifiés ou contrefaits, soit notamment des certificats de salaire annuels et des décomptes de salaire mensuels établis par l'entreprise F______ SàRL pour les années 2008 à 2012, alors qu'il n'avait jamais été salarié de celle-ci.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______ est né le ______ 1990 à G______ au Kosovo, pays dans lequel il a vécu, avec son père, jusqu'à l'âge de 16 ans. Il y a suivi sa scolarité obligatoire ainsi qu'une formation de mécanicien et y a obtenu un diplôme d'électrotechnicien par correspondance. Il est arrivé en Suisse, à Genève, en 2007, où il séjourne de manière illégale depuis lors. Il a exercé la profession d'ouvrier dans le bâtiment jusqu'en 2013, avant d'être engagé comme mécanicien par le Garage H______, sis rue 2______ no. ______ à D______, où il travaille actuellement encore pour un salaire net de CHF 3'000.-, payé 13 fois l'an.

Il vit avec sa concubine, qui ne dispose pas d'un statut légal en Suisse, et leurs deux enfants, une fille née le ______ 2020 et un garçon né le ______ 2022. Le reste de sa famille, soit un oncle et un cousin vivent également à Genève et Zürich. Même si ses deux frères et sa sœur sont établis au Kosovo, il indique ne plus avoir de contact avec ce pays depuis 2015. Il envisage son avenir en Suisse, où il peut vivre de son travail et dispose d'un réseau de connaissances.

Ses charges consistent en un loyer de CHF 1'430.- et une prime d'assurance-maladie de CHF 750.-. Il ne perçoit pas de subside et sa compagne n'a pas de revenu. Il a des dettes d'environ CHF 3'000.- et n'a pas de fortune.

Faits du 9 juin 2018

b.a. Le 9 juin 2018, E______ a assisté à la fête organisée par une entreprise voisine [du garage] C______. Il y avait beaucoup de vent ce jour-là, si bien qu'il a été demandé de déplacer le repas à l'intérieur de son garage. Aux alentours de minuit, une fois la fête terminée et alors qu'il se trouvait à l'intérieur du bureau au fond du garage, il a entendu un bruit de verre brisé. Constatant que l'une des vitres avait été cassée, E______ est sorti pour voir ce qu'il se passait. Il s'est alors retrouvé face à un individu qui tentait d'ouvrir la fenêtre en question, précisant lors de sa première audition au Ministère public (MP) que ce dernier était muni d'un sac K______ et d'une hache. À la police, E______ a déclaré ne pas avoir identifié d'emblée l'objet que l'individu avait en main, tandis qu'au MP, il a soutenu avoir tout de suite vu qu'il s'agissait d'une hache.

Devant la police, E______ a expliqué qu'en le voyant, l'homme avait tenté de lui asséner des coups avec une hache en faisant trois ou quatre gestes, du haut vers le bas, en direction de son crâne, avant de partir en courant en direction du chemin 3______. Il est par la suite revenu sur son récit, indiquant qu'à ce moment-là, l'individu n'avait pas tenté de lui donner de coup.

Selon ses déclarations à la police, après avoir couru sur une certaine distance, l'homme s'était arrêté et avait à nouveau tenté de le frapper à six ou sept reprises, de manière plus violente en faisant des gestes circulaires. Lors de son audition par le TP, E______ a soutenu n'avoir vu la hache qu'à ce moment-là et non préalablement, devant le garage. L'homme lui avait alors dit "dégage", selon ses explications à la police, ou "dégage ou je te tue", selon la version des faits fournie par la suite. À la police, E______ a indiqué qu'il n'avait pas entendu si cet homme avait un accent et déclaré qu'il ne serait pas en mesure de reconnaître sa voix ou de l'identifier physiquement. Il a néanmoins pu estimer la taille de l'homme en question, soit environ 1m75 à 1m80, et déclaré que ce dernier portait un casque intégral noir, une doudoune d'hiver bleue avec des lignes rouges sur les bras, un jeans de couleur sombre ainsi que des gants d'hiver type ski. Lors de sa première audition au MP, en octobre 2021, E______ n'a plus été capable de préciser la couleur du casque porté par l'auteur.

L'individu est ensuite reparti en courant, toujours suivi par E______. Arrivé à la hauteur de la caserne de pompiers située à l'angle des chemins 3______ et 4______, ce dernier a crié pour prévenir trois pompiers qui se trouvaient là. L'un d'entre eux a commencé à poursuivre l'individu, E______ les ayant perdus de vue au niveau de l'entrée du restaurant du I______. Le pompier lui avait par la suite raconté qu'après s'être caché derrière un muret, l'individu était reparti, en courant, en direction du stade de football et avait enjambé une première barrière d'environ 1.50 mètres, puis une seconde de deux à trois mètres de hauteur.

Entendu en qualité de témoin, le pompier ayant pris en chasse l'auteur de la tentative de cambriolage a expliqué que l'homme avait remonté la rue 4______ avant de tourner à gauche, au niveau du parking du I______, en direction des stades de foot, moment où il l'avait perdu de vue. Il l'avait ensuite revu au moment où il sortait d'un endroit où se trouvaient un tas de terre et des arbustes sur le parking du I______, côté bâtiment "J______". En sortant du petit talus, la personne avait sauté en bas d'un mur et était partie en direction des stades de foot. Il faisait nuit et il n'avait pas continué de la poursuivre. C'était la dernière fois qu'il avait vu cet individu qui devait, selon lui, mesurer environ 1m75.

b.b. Contactée vers 00h50, la Police s'est immédiatement rendue sur place avec la Brigade des chiens. Dans le cadre d'un travail de piste effectué sur le chemin de fuite de l'auteur, le chien de service a marqué un gant en latex bleu qui se trouvait au pied du grillage du terrain de foot de D______, situé à environ 150 mètres du bord de la chaussée de la rue 4______. Un morceau de ce même gant était pris sur le haut du grillage et des fragments éparpillés derrière celui-ci. La photographie dudit gant montre qu'il était entièrement déchiré, séparé en deux parties, et qu'à tout le moins les bouts de deux doigts étaient arrachés. Une hache ainsi qu'un sac K______ ont également été retrouvés à proximité.

Entendue par le MP, la policière engagée dans le travail de piste du chien a indiqué avoir commencé les recherches à l'entrée du club de football, du côté de la rue 5______. Le chien avait traversé le stade jusqu'à la rue 4______, où se trouvait les barrières, où il avait marqué un gant en latex. Vu la réaction très nette du chien, il s'agissait d'un objet "frais", soit, dans le jargon, un objet ayant été touché dans l'heure qui avait précédé.

b.c. Les prélèvements biologiques réalisés sur le manche de la hache et sur les hanses du sac K______, transmis le 30 octobre 2018 au Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML), n'ont pas révélé de profil interprétable, tandis que celui qui a été effectué à l'intérieur du gant en latex a permis d'établir un mélange de profils ADN.

Le 21 mai 2021, les services AFIS ont communiqué à la police en charge de l'enquête une correspondance entre le profil ADN retrouvé dans le gant et celui de A______.

b.d. L'instruction a été ouverte par ordonnance du 24 juin 2021 et A______ a été interpellé le 14 juillet 2021 à son domicile. La perquisition menée dans son appartement le même jour n'a donné aucun résultat.

c. A______ a contesté être l'auteur de la tentative de cambriolage. Il travaillait déjà comme mécanicien au garage H______ à cette époque, percevant à ce titre un salaire mensuel de CHF 3'500.-, ne payait pas de loyer puisqu'il vivait chez un cousin et n'avait pas encore de famille. Il connaissait bien le garage C______, où se trouvaient des voitures de luxe et des belles motos, ainsi que E______, qu'il voyait presque tous les jours déjà à l'époque des faits. En sus de n'avoir dès lors aucune raison de commettre ces infractions, E______ l'aurait forcément reconnu s'il en avait été l'auteur.

Le gant en latex bleu retrouvé sur le grillage correspondait à ceux qu'il utilisait pour procéder aux vidanges des véhicules sur son lieu de travail. Bien qu'il les jetait habituellement dans un conteneur devant le garage, il était possible qu'il lui soit arrivé, à une ou plusieurs reprises, de s'en débarrasser en les jetant par la fenêtre de sa voiture sur le chemin de la N______ [commerce], étant précisé qu'il empruntait la rue 4______ pour s'y rendre. Entendu par le MP, il a, pour la première fois, expliqué qu'une fête avait été organisée au garage H______ le jour des faits, de sorte qu'il avait dû se rendre plusieurs fois à la N______ pour acheter des choses. Il pouvait avoir jeté ses gants par la fenêtre de sa voiture durant l'un des trajets en question, précisant lors d'une audition subséquente au MP avoir agi de la sorte aux alentours de 18h30. Lors de son audition par le TP, A______ a évoqué une seconde hypothèse, soit que son gant pouvait être simplement tombé de sa poche. Interrogé par la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ a précisé s'être rendu à trois reprises à la N______, laquelle fermait à 18h00, sans se souvenir lors de quel trajet il avait jeté le gant. Il a également déclaré, pour la première fois, qu'il lui arrivait d'aller récupérer des véhicules de clients stationnés à proximité du restaurant du I______.

Il n'a pu expliquer pourquoi le chien avait marqué le gant "frais" sur le grillage, ni les circonstances de sa découverte, tout en admettant qu'il était impossible de lancer un gant à plus de 100 mètres de distance mais en soutenant que le sien avait pu se retrouver sur le grillage en raison du vent. Tout ce qu'il pouvait dire, c'est qu'il était accusé à tort. Il était en Suisse depuis de nombreuses années et n'était pas connu de la police pour des faits de vol.

A______ a déclaré mesurer 1m85, tandis que son passeport fait mention d'une taille d'1m77.

d. Confronté à A______ lors d'une audience au MP le 12 octobre 2021, E______ a indiqué qu'il ne le connaissait pas, contrairement à ce que le prévenu avait affirmé à la police. Bien qu'il l'ait en effet vu à plusieurs reprises dans le cadre de son travail, il était faux de dire qu'ils se voyaient tous les jours en 2018. Il ne lui avait en tous cas jamais parlé auparavant. Il lui était dès lors impossible, sur le moment, de le reconnaître, ce d'autant moins que le voleur portait un casque de moto. Après l'avoir vu et l'avoir entendu s'exprimer en français en début d'audience, tout lui était revenu, il avait eu des "flashs" et pouvait affirmer que A______ avait le même accent, la même corpulence et la même taille que l'auteur de la tentative de cambriolage.

Demande "Papyrus"

e.a. Le 14 décembre 2018, A______ a déposé une demande d'autorisation de séjour auprès de l'OCPM, dans le cadre de l'opération dite "Papyrus", accompagnée de pièces justificatives visant à établir dix années de séjour en Suisse ainsi que son intégration professionnelle dans le pays.

e.b. Le 21 novembre 2019, l'OCPM a dénoncé A______ au MP après avoir relevé que, bien que prélevées à teneur des documents produits par ce dernier, les charges sociales n'avaient pas été versées aux assurances sociales concernées, ce qui ressortait de son extrait AVS individuel. L'Office soupçonnait ainsi A______ d'avoir fourni des faux documents.

e.c. La demande déposée par A______ était notamment accompagnée des pièces suivantes :

-        un certificat de salaire 2008 daté du 24 décembre 2008 ainsi que les fiches de salaire des mois de février (72 heures de travail), mars (88 heures de travail), juillet (64 heures de travail), octobre (96 heures de travail), novembre (64 heures de travail) et décembre 2008 (48 heures de travail), établis par l'entreprise F______ SàRL, domiciliée rue 6______ no. ______, dont il ressort que A______ a perçu un salaire annuel net de CHF 10'909.50, notamment après déduction de CHF 1'064.20 de cotisations sociales et CHF 590.55 de cotisations LPP. Le salaire horaire était de CHF 24.25 ;

-        un certificat de salaire 2009 daté du 31 décembre 2009 ainsi que les fiches de salaire des mois de février (49 heures de travail), mars (94 heures de travail), avril (78 heures de travail), mai (64 heures de travail), juin (88 heures de travail), juillet (64 heures de travail), septembre (82 heures de travail), octobre (92 heures de travail), novembre (74 heures de travail) et décembre 2009 (54 heures de travail), établis par l'entreprise F______ SàRL, dont il ressort que A______ a perçu un salaire annuel net de CHF 19'277.15, après déduction, notamment, de CHF 1'877.70 de cotisations sociales et CHF 1'066.60 de cotisations LPP. Le salaire horaire était de CHF 24.50 ;

-        un certificat de salaire 2010 daté du 17 décembre 2010 ainsi que les fiches de salaire des mois de février (64 heures de travail), mars (96 heures de travail), avril (84 heures de travail), mai (102 heures de travail), juin (78 heures de travail), juillet (64 heures de travail), septembre (68 heures de travail), octobre (96 heures de travail), novembre (80 heures de travail) et décembre 2010 (48 heures de travail), établis par l'entreprise F______ SàRL, dont il ressort que A______ a perçu un salaire annuel net de CHF 20'346.75, après déduction, notamment, de CHF 1'981.90 de cotisations sociales et CHF 1'125.80 de cotisations LPP. Le salaire horaire était de CHF 24.50 ;

-        un certificat de salaire 2011 daté du 16 décembre 2011 ainsi que les fiches de salaire des mois de février à juin (respectivement 56, 94, 88, 106 et 88 heures de travail), établis par l'entreprise F______ SàRL, dont il ressort que A______ a perçu un salaire annuel net de CHF 21'457.75 après déduction, notamment, de CHF 2'144.50 de cotisations sociales et CHF 1'1190.- de cotisations LPP. Le salaire horaire était de CHF 25.-.

Pour tous les certificats de salaire susmentionnés, la date de naissance de A______ est inscrite en lieu et place du numéro d'AVS à l'emplacement réservé à cet effet ;

-        un certificat de salaire 2012 daté du 14 décembre 2012 ainsi que les fiches de salaire des mois de février à juillet (respectivement 64, 88, 88, 114, 96, 72, 106, 104, 88 et 48 heures de travail), puis de septembre à décembre 2012, établis par l'entreprise F______ SàRL, dont il ressort que A______ a perçu un salaire annuel net de 23'604.20, après déduction, notamment, de CHF 2'359.10 de cotisations sociales et CHF 1'309.05 de cotisations LPP. Le salaire horaire était de CHF 25.60. Le certificat de salaire mentionne le numéro AVS 7______ à l'emplacement réservé à cet effet ;

-        l'extrait du compte individuel AVS de A______ délivré par l'Office cantonal genevois de compensation, dont il ressort que le précité a cotisé, pour la première fois en 2015, en tant qu'employé de L______, puis auprès de l'entreprise GARAGE H______ SàRL de 2016 à 2018 ;

-        un contrat de travail conclu le 2 janvier 2013 avec l'entreprise GARAGE M______, dans lequel aucun numéro AVS n'est mentionné ;

-        un contrat de travail conclu le 2 janvier 2016 avec l'entreprise GARAGE H______ SàRL, dans lequel le numéro AVS 7______ est mentionné ;

-        une attestation niveau B1 de français établie le 12 mai 2017 par l'École O______, de laquelle il ressort que A______ avait effectué une évaluation orale de français le 11 mai 2017 et qu'il se situait au niveau B1.


 

e.d. Après analyse du dossier et enquête, la police a notamment observé que :

-        le certificat de salaire 2012 faisait mention du numéro AVS 7______ alors que A______ n'a été déclaré à l'Office cantonal des assurances sociales (OCAS) qu'en 2015 ;

-        A______ n'apparaissait pas dans les bases de données de l'École O______. L'établissement de formation n'avait ni trouvé d'attestation à son nom, ni de date d'examen au 11 mai 2017.

e.e. Des pièces issues de la procédure P/8______/2020, dirigée à l'encontre de P______ et Q______, soupçonnés d'avoir, de concert, établi et remis des faux documents voués à être adressés à l'OCPM dans le cadre de demandes "Papyrus", ont été versées à la présente procédure. Il en ressort notamment les éléments suivants :

-        Sur toutes ses années d'activité, F______ SàRL n'avait déclaré à l'OCAS que trois employés : R______, Q______ et S______ ;

-        Selon ses déclarations à la police, Q______ s'était associé à T______ et U______ pour créer la société F______ SàRL, dont il avait été le gérant officieux. Les bureaux de la société se trouvaient chez T______ et non à la rue 6______ no. ______, adresse du siège de l'entreprise. Ce dernier s'occupait du volet administratif de F______ SàRL – demandes de cartes AVS, contrats et fiches de salaire –, tandis que lui-même se chargeait du reste, soit notamment de la recherche d'ouvriers, des paiements des salaires et des chantiers. Il versait également les cotisations AVS par le biais de bulletins de versements. Concrètement, T______ lui remettait les fiches de salaire, que lui-même donnait à son tour aux ouvriers avec leur salaire en liquide. Le processus était le même pour les contrats de travail, qu'il faisait signer aux ouvriers après établissement par T______.

Q______ a reconnu avoir engagé des travailleurs "au noir", en toute connaissance de cause, sur des courtes périodes allant de quelques jours à environ un mois. Il estimait à cinq ou six le nombre de personnes en situation irrégulière ayant été engagées par l'entreprise. En 2008 et 2009, il n'avait travaillé qu'avec son fils, tandis qu'en 2010 il était le seul employé de F______ SàRL. Il ne comprenait pas pourquoi, entre 2006 et 2015, seuls deux employés et lui-même avaient été déclarés à l'OCAS, tout en relevant que c'était T______ qui s'occupait de cela. Il avait finalement abandonné la gestion de la société en 2011 car celle-ci ne fonctionnait plus. Il ne savait pas que P______ était impliqué dans la création de faux documents. Il n'avait lui-même jamais fait une telle chose, ni sollicité un tiers dans ce but ;

-        Interrogé sur plusieurs individus ayant déposé, à l'appui de leurs demandes "Papyrus", des faux documents établis sous l'entête de F______ SàRL, dont A______ faisait partie, Q______ a déclaré ne pas connaître ce dernier et ne rien lui avoir donné ;

-        Lors d'une audience de confrontation, A______ a persisté à soutenir avoir travaillé pour Q______, tandis que ce dernier a maintenu ses précédentes déclarations en affirmant ne pas le connaître et ne l'avoir jamais employé. A______ a expliqué qu'il parlait surtout avec un autre ouvrier, portugais qui s'appelait "V______" [prénom], alors que Q______ a contesté avoir engagé quelconque ouvrier portugais au sein de F______ SàRL, encore moins prénommé de la sorte ;

-        Les inventaires informatiques de P______ ont permis de découvrir de nombreux documents antidatés réalisés sous l'entête de F______ SàRL (contrats de travail, certificats de travail, fiches de salaire, courriers de licenciement, etc.).

P______ a reconnu avoir réalisé des faux documents au nom de F______ SàRL dans un but lucratif et indiqué qu'il était possible que tel ait été le cas pour ceux que A______ avait fourni à l'OCPM, puisqu'il utilisait toujours le même logiciel. P______ a relevé que le dossier de A______ ne comportait toutefois ni de lettre de licenciement, ni de certificat de travail, documents qu'il fournissait usuellement ;

-        Une grande partie des certificats de salaire établis par P______ sous l'entête de F______ SàRL mentionnent la date de naissance des individus concernés en lieu et place du numéro AVS ;

-        En juillet 2022, la société F______ SàRL apparaissait dans 69 dossiers sur l'ensemble des cas "Papyrus" soumis à la police.

f. Entendu pour la première fois par la police le 11 mai 2021, A______ a admis avoir séjourné et travaillé illégalement en Suisse mais a contesté avoir tenté de tromper l'OCPM.

Il avait été employé par F______ SàRL de 2008 à 2013 mais ne pouvait dire pour quelle personne il avait travaillé exactement. Selon ses déclarations au MP, l'entreprise appartenait à deux associés, dont il ne se souvenait plus des noms et qu'il n'avait jamais croisés. La seule chose qu'il pouvait dire à leur sujet était qu'ils avaient leurs bureaux à la rue 6______. Toujours selon ses explications au MP, son chef direct était un ouvrier responsable, dont il ne se souvenait pas du nom. Son taux d'activité était de 100%, il travaillait huit heures par jour et percevait un salaire horaire de CHF 20.-, versé en liquide. Il n'avait pas signé de contrat de travail, son patron lui ayant néanmoins assuré qu'il était déclaré et qu'il avait le droit de travailler. Dès sa première audition à la police, A______ a expliqué qu'il n'avait reçu ses fiches de salaire qu'en 2013, en une seule fois, lorsqu'il avait quitté F______ SàRL. Ces documents lui avaient été remis par "l'un des patrons", soit U______. Par l'entremise de son conseil de l'époque, A______ a expliqué au MP que le précité lui versait son salaire tandis que, devant le TP, il a déclaré que c'était le responsable des ouvriers, un certain "W______" [prénom qui ressemble à "V______"], qui le faisait. Ce même individu lui avait également remis les documents produits à l'appui de sa demande "Papyrus". Confronté par le TP aux déclarations de Q______ et P______ (cf. supra consid. B.c.e), A______ a rétorqué qu'il ne savait pas quoi dire. À la CPAR, A______ a ajouté que Q______, qui tentait visiblement de se défausser, ne s'était en aucun cas occupé des chantiers.

Il avait quitté F______ SàRL pour aller travailler au garage M______. Il avait signé un contrat de travail et avait été déclaré. En 2015, L______ avait ouvert le garage H______ dans lequel il travaillait depuis lors.

Il avait déposé la demande de permis de séjour "Papyrus" par le biais d'un avocat, après avoir lui-même réuni tous les documents nécessaires. À la question de savoir comment il expliquait que son relevé AVS individuel ne faisait mention d'inscriptions qu'à partir de janvier 2015, A______ a expliqué qu'il n'y connaissait rien à cette époque et qu'il avait fait confiance à ses patrons. Il ne pouvait ni expliquer pour quelle raison les certificats de salaire 2008 à 2011 ne comportaient pas de numéro AVS alors même que des déductions à ce titre y étaient mentionnées, ni comment son certificat de salaire 2012 pouvait faire mention de son numéro AVS alors même qu'il n'avait été déclaré à l'OCAS qu'en 2015 et n'avait pas d'assurance-maladie. Il n'avait simplement pas fait attention à cela.

Il avait passé l'examen de langue dont il avait fourni l'attestation à l'École O______. Il s'était rendu à X______ [centre commercial] pour effectuer cet examen oral et avait reçu la note B2. Il ne comprenait pas pourquoi il ne figurait pas dans les bases de données de l'établissement de formation. Pour lui, il devait il y avoir un problème. Il ne se souvenait plus de la date à laquelle il avait demandé ce document, ni qui le lui avait fourni. Devant la CPAR, il est très partiellement revenu sur ses précédentes déclarations, indiquant s'être peut-être trompé en affirmant à la police qu'il avait obtenu la note B2 alors que l'attestation mentionnait B1.

C. a. Étant parvenu à conclure un accord financier avec A______, E______ a donné acte à la Cour, par courrier du 4 novembre 2024 signé de sa main, du retrait de sa plainte pénale, laquelle visait les infractions de dommages à la propriété et tentative de violation de domicile.

b. Tant le mandat de comparution adressé à A______, que l'avis d'audience envoyé à son conseil, ont attiré leur l'attention sur le fait que les conclusions en indemnisation fondées sur les art. 429 et 436 CPP devaient être déposées, justificatifs à l'appui, au plus tard sept jours avant l'audience et qu'à défaut de se conformer à cette exigence, il serait statué sur la base des éléments du dossier.

c. Le 5 novembre 2024, l'audience d'appel s'est tenue par-devant la CPAR.

Par la voix de son conseil, A______ a persisté dans les conclusions de sa déclaration d'appel, concluant, en sus, au classement des faits relatifs au retrait de la plainte de E______.

Les éléments du dossier ne permettaient pas d'établir qu'il était l'auteur de la tentative de vol. D'une part, E______ s'était montré contradictoire dans ses déclarations s'agissant de la description et l'identification de l'auteur. Tantôt avait-il soutenu que ce dernier n'avait pas d'accent, tantôt avait-il affirmé que la voix du voleur correspondait à la sienne. Il avait également émis des doutes quant à sa capacité de pouvoir reconnaître l'homme dans la rue, puis l'avait désigné lors de la confrontation. Le plaignant s'était également montré fluctuant au sujet des mots que le cambrioleur avait prononcés dans sa fuite ("dégage" ou "dégage ou je te tue"). D'autre part, l'ADN de l'appelant n'avait été retrouvé ni sur la hache, ni sur le sac K______, mais uniquement dans le gant. Or, selon les déclarations de E______, l'auteur de la tentative de vol portait des gants d'hiver de type ski, dont aucune trace n'avait été retrouvée à son domicile, et non des gants en latex bleus. À cela s'ajoutait encore que, comme E______ l'avait confirmé, il y avait beaucoup de vent le jour en question. Or, ses gants de travail étaient si légers qu'ils pouvaient aisément être déplacés par des bourrasques. Il était ainsi parfaitement plausible qu'ils aient été emportés jusqu'au grillage, après avoir été jetés par la fenêtre de sa voiture sur le chemin de la N______ comme il l'avait expliqué. À l'époque des faits, il n'avait en outre pas de permis de séjour et n'avait dès lors aucune raison de commettre un vol vu les risques d'expulsion et de rejet de sa demande "Papyrus".

Il devait également être acquitté du chef de tentative de comportement frauduleux envers les autorités, faute d'éléments suffisants au dossier. Q______, qui avait déclaré qu'il était le gérant officieux de F______ SàRL, avait admis avoir engagé des ouvriers non déclarés. Les déclarations de ce dernier avaient par ailleurs varié et rien ne permettait d'exclure qu'il s'était lui-même trompé sur le prénom "V______". P______ n'avait par ailleurs pas pu avoir préparé son dossier puisque les documents que ce dernier y faisait toujours figurer (lettre de licenciement etc.) n'y avaient pas été annexés. Finalement, le contrat de travail conclu avec GARAGE M______ qu'il avait également envoyé à l'OCPM n'était pas un faux document.

Si sa culpabilité venait à être confirmée, un classement, subsidiairement une exemption de peine devaient quoi qu'il en était être prononcés en raison de la violation du principe de célérité. Alors que les faits du 9 juin 2018 remontaient à plus de six ans, l'instruction avait été ouverte trois ans après ceux-ci. Il y avait en outre eu une période d'inactivité de 16 mois entre la clôture de l'instruction et le renvoi en jugement. Les faits en lien avec la demande "Papyrus" avaient été dénoncés en 2019, A______ n'avait été entendu qu'en 2021 et le renvoi en jugement n'avait eu lieu qu'en 2024, ce qui représentait, au total, 47 mois d'inactivité.

Plus subsidiairement encore, sa peine devait, quoi qu'il en était, être revue à la baisse et sa quotité fixée de sorte que le sursis total puisse y être assorti.

La détention subie de manière injustifiée (trois jours) devait être indemnisée à hauteur de CHF 600.-.

Il devait être fait droit à ses prétentions en indemnisation en lien avec l'activité déployée par son avocat en première (CHF 7'458.90, TVA comprise), comme en seconde instance (CHF 3'932.10, TVA comprise), vu les classements et acquittements dont il avait bénéficié. Il conclut ainsi à ce que les indemnités suivantes lui soient allouées. En première instance, le conseil de A______ a indiqué, dans le cadre de sa plaidoirie, que son activité s'était étendue, hors durée effective de l'audience, à 15 heures, au tarif horaire de CHF 450.-, ainsi qu'à un déplacement à CHF 150.-, sans déposer d'état de frais. Par-devant la CPAR, dans le cadre de conclusions écrites, il détaille, comme suit, les 15 heures d'activité : 4h d'examen du dossier, 3h d'entretien avec le client, 4h de préparation de l'audience de jugement et 4h pour les débats de première instance – la durée effective de l'audience ayant en réalité été de 2h45 –. Il ne produit pas de note d'honoraires à ce titre. Pour son activité en procédure d'appel, le conseil de A______ produit un état de frais, partiellement rectifié oralement. Son activité comprend ainsi, hors durée effective de l'audience d'1h45, 90 minutes d'entretien client et 265 minutes d'actes de procédure, dont 85 minutes de consultation du dossier au Palais de justice, tarif horaire à CHF 450.-. S'ajoute à cela CHF 300.- pour deux déplacements au Palais de justice (consultation du dossier et audience d'appel).

c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

D. Selon l'extrait de son casier judiciaire, A______ a été condamné :

-        le 27 août 2013 par le MP à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 30.- l'unité pour entrée illégale, séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation (période pénale de juin à août 2013) ;

-        le 8 avril 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Y______ [VD], à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- l'unité pour séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation.


 

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. Le retrait de plainte de E______ donnera lieu au classement des faits qualifiés, en première instance, de tentative de violation de domicile et de dommages à la propriété (art. 319 al. 1 let. d CPP ; ATF 136 III 502 consid. 6.3.2 ; 128 IV 81 consid. 2a).

3. 3.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 127 I 38 consid. 2a).

Le principe de la libre-appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude de celles-ci à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2) ; lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2 ; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1 ; 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a). Lorsque dans le cadre du complexe de faits établi suite à l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses pareillement probables, le juge pénal doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.2).

3.2. À teneur de l'art. 139 ch. 1 CP, se rend coupable de vol quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier.

Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4).

3.3. L'art. 118 al. 1 LEI sanctionne le comportement de quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et obtient, de ce fait, frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers, ou évite le retrait d'une autorisation.

L'auteur doit avoir un comportement frauduleux qui induit l'autorité en erreur relativement à un fait essentiel, ce qui amène celle-ci à accorder ou à ne pas retirer une autorisation ; il doit ainsi exister un lien de causalité adéquate entre la tromperie et l'octroi de l'autorisation de séjour au sens que si l'autorité avait eu connaissance de la vérité, elle n'aurait pas délivré ladite autorisation (AARP/327/2021 du 19 octobre 2021 consid. 2.2.1).

Le résultat de l'infraction se produit lorsque l'autorisation de séjour est accordée ; à défaut, il s'agit d'une tentative (notam. dans ce sens : AARP/309/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.3.2).

Faits qualifiés de tentative de vol

3.4.1. Contrairement à ce que soutient l'appelant, les éléments du dossier convergent vers sa culpabilité.

Interrogé à plusieurs reprises, E______ a, certes, varié sur certains points, en particulier s'agissant de l'identification de l'auteur. Il a en effet d'abord indiqué, lors de sa première audition par la police, deux jours après les faits, qu'il n'avait pas remarqué que l'individu avait un accent particulier et qu'il ne serait pas en mesure de le reconnaitre s'il le croisait dans la rue, n'ayant pas vu son visage. Confronté à l'appelant, il s'est cependant tout de suite montré formel quant au fait que l'accent de ce dernier correspondait à celui de l'auteur des faits du 9 juin 2018. Ce revirement interpelle si l'on tient compte du long laps de temps qui s'était écoulé entre les deux auditions du propriétaire du garage (plus de trois ans), et même s'il n'est pas totalement impensable qu'en entendant la voix de son agresseur, une personne parvienne à faire le lien sans avoir donné des informations à ce sujet au préalable, il est discutable de prendre pour argent comptant l'identification faite par E______, lequel s'est par ailleurs retrouvé face à un individu vêtu d'un casque de moto intégral dissimulant l'entièreté de son visage.

Quoi qu'il en soit, même à considérer que les déclarations de E______ devraient être prises avec circonspection, le dossier comprend d'autres éléments à charge de l'appelant.

En premier lieu, même s'il s'agit d'un élément de preuve dont le poids n'est, à lui seul, pas important, il convient tout de même de relever que, tant E______ que le pompier ayant pris en chasse le fuyard, ont déclaré, et ce dès la première audition, que ce dernier mesurait entre 1m75 et 1m80. La carte d'identité de l'appelant mentionne une taille d'1m77 et lui-même a soutenu mesurer 1m85.

Vient s'ajouter à ce qui précède la découverte du gant en latex bleu, qui constitue l'élément de preuve principal du dossier. La présence de l'ADN de l'appelant à l'intérieur de ce gant permet déjà de tenir pour établi qu'il l'a porté à un moment ou à un autre. Il ne le nie d'ailleurs pas, admettant en utiliser des identiques dans le cadre de son travail, mais explique sa présence sur le grillage par le fait qu'il l'aurait enlevé, puis jeté lors d'un trajet en voiture en direction de la N______, sur le chemin adjacent au club de foot, d'où il aurait été emporté par le vent jusqu'au grillage en question. Cette version des faits ne résiste pas à l'examen du dossier et n'emporte pas conviction. En dépit d'une météo venteuse, la version de l'appelant, qu'il n'a par ailleurs fournie dans sa totalité qu'à partir de son audition au MP, se heurte à la géographie des lieux. Le grillage se trouve en effet à environ 150 mètres du bord de la chaussée de la rue 4______ et à une centaine de mètres du parking du restaurant du I______, de nombreux obstacles – objets, éléments de construction ou végétation – se dressant par ailleurs entre ces deux points. Dans ces circonstances, il apparaît ainsi déjà très peu vraisemblable que le gant, bien que léger, ait pu parcourir cette distance sans être arrêté dans sa course. La version de l'appelant ne coïncide pas non plus avec les constatations faites à la découverte du gant, dont un morceau se trouvait sur le haut du grillage et des fragments étaient éparpillés derrière celui-ci. L'on voit en effet mal comment le vent, même d'une certaine puissance, aurait pu causer de telles déchirures, qui sont toutefois compatibles avec les indications de E______ et du pompier, selon lesquelles le fuyard a escaladé le grillage pour s'enfuir. C'est sans compter que, si le vent avait dû jouer un rôle dans le déplacement du gant, il est fort peu vraisemblable que les morceaux de celui-ci se retrouvent exactement au même endroit. Les gants de type ski décrits par E______ ne sont également pas incompatibles avec une mise en cause de l'appelant. Le passage du grillage ne pouvait qu'être entravé par le port de gants imposants. Il est aussi possible que l'auteur, qui a eu le temps de déposer le sac K______ et la hache avant d'entreprendre le franchissement du grillage, a également été en mesure d'ôter les gants de ski, sous lesquels il portait manifestement les gants en latex, et de les ranger dans sa veste ou dans ses poches. Le modus operandi peut en outre expliquer le port, l'un par-dessus l'autre, de ces deux types de gants, puisque les gants de ski apparaissent plus adaptés pour casser une vitre sans se blesser, tandis que les gants en latex permettent de toucher et de tenir des objets de manière plus adroite, sans laisser de traces papillaires. Cela explique ainsi également l'absence de trace ADN sur le sac et la hache.

Finalement, les faits reprochés à l'appelant se sont déroulés à proximité immédiate de son lieu de travail. L'appelant connaissait donc le quartier, ayant par ailleurs lui-même déclaré qu'il voyait régulièrement le patron du garage visé et qu'il savait que cette entreprise s'occupait de véhicules de luxe.

Les éléments au dossier permettent ainsi d'établir à satisfaction de droit que l'appelant est bien l'auteur de la tentative de vol, étant ajouté, pour le surplus, que le fait que la perquisition à son domicile n'ait pas permis de découvrir le casque de moto ou les gants de ski ne constitue pas un élément à décharge vu l'écoulement du temps, l'appartement de l'intéressé ayant été fouillé plus de trois ans après les faits.

3.4.2. Bien que le dossier ne permette pas de déterminer avec certitude sur quels biens l'intention délictuelle de l'appelant portait, le mode opératoire – visage entièrement masqué, usage de gants, vitre brisée à l'aide d'un objet et présence d'un sac permettant de transporter le(s) fruit(s) du vol – permet de tenir pour établi que le but de la manœuvre était bien de dérober des objets et/ou de l'argent à l'intérieur de garage.

L'appelant ayant néanmoins été empêché de mener son projet à bien, l'infraction est de la sorte demeurée au stade de la tentative.

3.4.3. Ainsi, compte tenu de ce qui précède, la culpabilité de l'appelant du chef de tentative de vol sera confirmée et son appel rejeté sur ce point.

Faits qualifiés de tentative de comportement frauduleux envers les autorités

3.5.1. Les certificats et fiches de salaire des années 2008 à 2012 ainsi que l'attestation de l'École O______ produits par l'appelant à l'appui de sa demande "Papyrus" interpellent pour plusieurs raisons.

Tout d'abord, eu égard à leur contenu, qui ne correspond pas à celui de l'extrait AVS individuel de l'appelant. De 2008 à 2011, les certificats annuels de salaire ne comportent en effet pas de numéro AVS, alors même qu'ils font tous état, de même que les fiches de salaire idoines, de déductions en lien avec les charges sociales. Celui de 2012 quant à lui, mentionne le futur numéro AVS de l'appelant alors qu'il n'a été déclaré à l'OCAS qu'à compter de 2015. De surcroît, le salaire horaire mentionné oralement par l'appelant lors de ses auditions ne coïncide pas avec celui qui figure sur les fiches de salaire et les heures de travail ne correspondent pas à l'activité de 100% que l'appelant soutient avoir réalisée. Placé face à ces incohérences, l'appelant n'a pas été en mesure de les expliquer, se bornant à rétorquer ne rien avoir remarqué et avoir fait confiance à son patron. Dans ce cas, cela signifierait qu'en sus d'avoir menti à leur employé, les patrons de F______ SàRL auraient poussé la tromperie jusqu'à établir les documents litigieux en y faisant figurer des déductions sociales non payées en réalité.

Bien que cela ne puisse être, dans l'absolu, tenu pour impossible, vu notamment le très faible niveau de français de l'appelant, d'autres éléments viennent mettre à mal cette version des faits.

En effet, Q______, l'un des associés de F______ SàRL, a été entendu à plusieurs reprises dans le cadre d'une procédure parallèle ouverte à son encontre. Dans ce cadre-là, il a notamment été confronté à l'appelant, qu'il a assuré ne pas connaître et n'avoir jamais employé. L'on pourrait imaginer l'existence d'un intérêt à mentir à ce sujet, ce afin de ne pas révéler qu'il aurait contrevenu aux règles sur le travail au noir en engageant des ouvriers dépourvus des autorisations nécessaires. Mais cela est peu vraisemblable, puisque Q______ a reconnu avoir agi de la sorte à plusieurs reprises dans le cadre de son activité au sein de F______ SàRL, certes pour un nombre restreint d'employés.

L'appelant, de son côté, s'est montré particulièrement vague dans ses déclarations. Après avoir travaillé durant cinq ans pour F______ SàRL, il n'a pas été en mesure de fournir l'identité des personnes qui l'auraient employé, en dehors de U______, qui ne semble pourtant pas avoir joué de rôle effectif dans la société aux dires de Q______. Ce dernier a en effet décrit la répartition des tâches chez F______ SàRL, expliquant que le troisième associé, T______, s'occupait du volet administratif, tandis que lui-même était en charge de l'aspect opérationnel (paiement des salaires, recherche d'ouvriers, gestion des chantiers, etc.). À cet égard d'ailleurs, il peut également être relevé que l'appelant a déclaré que la seule information qu'il pouvait fournir au sujet des associés était l'adresse de leurs bureaux, soit rue 6______ tel que cela figure sur les attestations litigieuses. Or, Q______ a expliqué que cette adresse ne correspondait qu'au siège de F______ SàRL, mentionné sur les certificats de travail, les bureaux se trouvant en réalité au domicile de T______. L'appelant a encore fourni plusieurs versions s'agissant du paiement de son salaire et de la remise des documents litigieux, commençant par affirmer qu'il était payé par U______, qui lui avait également donné les certificats et fiches de salaire à son départ de la société en 2013, puis que c'était le responsable des ouvriers, "W______" – selon ses explications dans la présente procédure – ou "V______" – selon ses déclarations faites dans la procédure visant Q______ – qui l'avait fait.

Si ces inconstances entachent la crédibilité de l'appelant, ses explications, peu claires et fluctuantes, au sujet du responsable des ouvriers sous les ordres duquel il aurait été, ne résistent pas non plus face aux déclarations de Q______. Ce dernier a en effet affirmé ne jamais avoir engagé d'ouvrier portugais, encore moins prénommé "W______" ou "V______". À nouveau, Q______ n'avait pas d'intérêt à mentir à ce sujet, l'engagement d'un ouvrier portugais pouvant par ailleurs être effectué de manière parfaitement licite. À l'opposé, il apparaît pour le moins douteux que l'appelant ne parvienne pas à fournir plus d'informations au sujet d'un individu avec lequel il aurait travaillé durant une période de plusieurs années.

S'ajoute à tout ce qui précède que de nombreuses demandes "Papyrus" – plusieurs dizaines – ont été déposées, par des individus différents, sur la base de documents émanant, en apparence, de F______ SàRL et dont il a été établi qu'ils étaient, en réalité, des faux. Ces documents sont identiques, dans la forme, à ceux que l'appelant a communiqué dans le cadre de sa propre demande "Papyrus". De même que pour ceux de l'appelant, une grande partie des faux certificats de salaire mentionnent la date de naissance des personnes concernées en lieu et place du numéro AVS. Ainsi, même si P______ ne s'est pas montré catégorique au sujet de son implication dans la création des certificats et fiches de salaire de l'appelant, il ne l'a nullement exclue, ajoutant, au vu des fiches de salaires présentées, qu'il utilisait le même logiciel pour créer les faux documents. Cette hypothèse, qui permet d'expliquer les incohérences évoquées supra concernant les charges sociales et le salaire horaire, emporte néanmoins conviction vu les éléments qui précèdent.

3.5.3. L'appelant, qui n'a manifestement pas travaillé pour F______ SàRL, ne peut dès lors qu'avoir agi sciemment en ayant conscience du fait qu'il produisait, en main d'une autorité, des documents dont le contenu ne correspondait pas à la réalité.

3.5.4. Son comportement est toutefois resté au stade de la tentative puisque, suspicieux, l'OCPM ne lui a pas délivré d'autorisation de séjour.

3.5.5. Sa culpabilité du chef de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités sera, partant, confirmée, et son appel rejeté sur ce point.

4. 4.1.1. L'infraction de vol est sanctionnée par une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou par une peine pécuniaire, tandis que le comportement frauduleux à l'égard des autorités l'est d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

4.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

4.1.3. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

4.1.4. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

4.1.5. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2).

Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (ATF 127 IV 101 consid. 2b ; 93 IV 7 ; 116 IV 300 consid. 2c/dd ; 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).

4.1.6. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable
(ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3).

La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes. Il convient pour en juger de prendre en considération la gravité de l'atteinte que le retard dans la procédure a causé au prévenu, la gravité des infractions qui sont reprochées, les intérêts des lésés, la complexité du cas et à qui le retard de procédure doit être imputé (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 et 135 IV 12 consid. 3.6).

4.1.7. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.

Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.2).

La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1). Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 140 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.1).

4.1.8. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 43 al. 1 cum art. 44 al. 1 CP).

4.2.1. La faute de l'appelant n'est, en l'espèce, pas négligeable. Il a tenté de s'en prendre au patrimoine d'autrui et de tromper les autorités en fournissant de faux renseignements et de faux documents à l'OCPM dans le but d'obtenir un titre de séjour et/ou de travail, portant de la sorte atteinte à la confiance que l'administration est en droit d'attendre de l'administré ainsi qu'à la bonne foi dans les rapports entre celui-ci et l'État.

Le fait que la commission du vol et de l'infraction de comportement frauduleux à l'égard des autorités sont demeurées au stade de la tentative n'est dû qu'à des circonstances indépendantes de la volonté de l'appelant, si bien qu'il n'en sera tenu compte que dans une faible mesure dans la fixation de la peine.

Ses mobiles sont purement égoïstes, puisqu'il a recherché avant tout un bénéfice économique, au mépris des règles consacrées par le droit pénal et la loi sur les étrangers.

Sa collaboration a été mauvaise s'agissant de la totalité des faits reprochés. Il a persisté à contester sa culpabilité, sans fournir d'explications, a fortiori crédibles, s'agissant des éléments de preuve au dossier et des incohérences de ses déclarations.

Pour les mêmes motifs et en l'absence d'une quelconque manifestation de regrets, sa prise de conscience doit être qualifiée de nulle.

Sa situation personnelle, en particulier sa volonté de s'établir en Suisse, n'excuse, ni ne justifie ses actes.

L'extrait du casier judiciaire de l'appelant fait état de deux antécédents en matière de LEI, qui démontrent qu'il persiste à séjourner et à travailler sur le territoire suisse alors même qu'il est dépourvu des autorisations nécessaires, à nouveau au mépris des règles et des autorités.

Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine.

4.2.2. Compte tenu des infractions pour lesquelles l'appelant demeure reconnu coupable et vu la gravité de sa faute, le prononcé d'une peine privative de liberté ne se justifie pas, une peine pécuniaire apparaissant suffisante pour le dissuader de récidiver.

La tentative de vol, infraction concrètement la plus grave, emporte à elle-seule le prononcé d'une peine pécuniaire de 120 jours-amende. À cela doit s'ajouter 60 jours-amende pour sanctionner le comportement frauduleux à l'égard des autorités (peine hypothétique de 80 jours-amende). C'est ainsi, au total, une peine pécuniaire de 180 jours-amende, soit le maximum légal, qui devrait être prononcée à l'encontre de l'appelant.

Cette peine devra toutefois être réduite dans une juste proportion afin de tenir compte de la violation du principe de célérité, l'instruction de la présente procédure ayant connu certaines lenteurs injustifiées.

S'agissant de l'enquête en lien avec l'infraction de tentative de vol, il convient tout d'abord de souligner que la police s'est d'emblée rendue sur place, avec un chien, afin de procéder aux constatations et aux relevés de traces nécessaires. L'appelant ne saurait dès lors être suivi lorsqu'il soutient que des éléments de preuve essentiels auraient été perdus en raison de l'inactivité des autorités. En outre, la correspondance AFIS mettant en cause l'appelant n'a été communiquée à la police qu'en mai 2021, si bien qu'une potentielle violation du principe de célérité ne doit être examinée qu'à partir de ce moment-là. Or, même si des actes d'instruction ont, par la suite, été menés régulièrement, jusqu'à l'audition finale au MP de l'appelant et de E______ en avril 2022, il convient de tenir compte du fait que l'acte d'accusation n'a été déposé au TP que plus de 16 mois plus tard, le 15 septembre 2023, ce qui constitue, au regard de la faible complexité de l'affaire, un délai trop important qui conduit à retenir une violation du principe de célérité pour cette procédure déjà.

Pour ce qui est de la tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités, il peut d'emblée être relevé que l'appelant n'a été auditionné pour la première fois qu'en mai 2021, alors que la dénonciation de l'OCPM date du 21 novembre 2019, sans qu'aucun acte d'enquête ne soit effectué entre temps. Même en tenant compte des difficultés liées à la pandémie du COVID-19, il s'agit là d'un délai trop important compte tenu de la nature de l'affaire et, à nouveau, de sa faible complexité. Le MP a ensuite rapidement rendu une ordonnance pénale, le 16 mai 2021, à laquelle l'appelant s'est toutefois opposé. Il a à nouveau été entendu le 11 juin 2021, ce qui ne soulève aucune critique. À partir de ce moment-là, le dossier n'a plus été alimenté que par l'apport, manifestement en 2023, de pièces provenant d'une procédure ouverte en 2020 à l'encontre de tiers, dont certaines, comme par exemple l'audition de confrontation de l'appelant et Q______ du 1er juin 2023, ont été retenues à charge de l'appelant au moment de l'établissement de sa culpabilité. Bien qu'il soit impossible d'établir à quel moment la police et/ou le MP ont eu connaissance de l'existence de cette procédure, il doit tout de même être observé qu'entre la dernière audition de l'appelant dans la présente procédure et l'apport des pièces (environ deux ans), aucun acte d'instruction n'a été réalisé. L'instruction a finalement été clôturée le 28 septembre 2023. Au moment de la notification du jugement motivé, le 7 mai 2024, l'appelant faisait l'objet de la présente procédure depuis environ trois ans, alors même que les infractions visées en l'espèce ne justifiaient pas une telle longueur.

Compte tenu de ce qui précède, la peine infligée à l'appelant sera réduite de 30 jours afin de tenir compte de la violation du principe de célérité, si bien que l'appelant sera condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 30.- l'unité compte tenu de sa situation financière.

4.2.3. En l'absence d'antécédents spécifiques et faute d'autres éléments au dossier qui conduiraient la Cour à retenir un pronostic défavorable, une peine ferme n'apparaît pas nécessaire pour détourner l'appelant de la récidive. La peine précitée sera, dès lors, assortie du sursis complet et le délai d'épreuve fixé à trois ans.

5. 5.1. Aux termes de l'art. 66a bis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure.

Il s'agit d'une Kann-Vorschrift (G. MÜNCH/ F. DE WECK, Die neue Landesverweisung, in Art. 66a ff. StGB, Revue de l'avocat 2016, p. 163 ; G. FIOLKA/ L. VETTERLI, Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plaidoyer 5/16, p. 86 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2 ; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.2). Le juge est donc libre, sans autre justification, de renoncer à l'expulsion facultative (M. BUSSLINGER/ P. UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 98).

Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH relatif aux ingérences dans la vie privée et familiale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1005/2020 du 22 décembre 2020 consid. 1.1 ; 6B_528/2020 du 13 août 2020 consid. 3.2). L'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination et du préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 ; 135 II 377 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_756/2021 du 23 mars 2022 consid. 4.1 et 4.2).

5.2. Le classement de l'infraction de tentative de violation de domicile exclut en l'espèce le prononcé d'une expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. d CP a contrario). Se pose néanmoins la question de l'expulsion facultative.

Or, s'il n'est pas possible de confirmer les déclarations de l'appelant s'agissant de son arrivée en Suisse en 2007, il peut être tenu pour établi qu'il y réside, avec sa compagne et ses deux jeunes enfants, à tout le moins depuis début 2013 (signature du contrat avec GARAGE M______). Bien qu'illégalement, l'appelant travaille à Genève depuis plus de dix ans également et semble de la sorte bien intégré professionnellement. Vu, en outre, l'ancienneté des faits pour lesquels il demeure condamné, l'intérêt public à l'expulser pénalement de Suisse doit être relativisé et ne l'emporte pas sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Il sera, dès lors, renoncé à son expulsion.

6. 6.1. Le séquestre en couverture des frais peut être prononcé sur tous les biens du prévenu, même ceux qui n’ont pas de rapport avec l’infraction, notamment aux fins de garantir le paiement des frais de procédure (art. 263 al. 1 let. b CPP ; art. 268 al. 1 CPP ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle, 2ème édition, 2019, n. 14 ad art. 263).

Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, les valeurs patrimoniales séquestrées peuvent être compensées avec les frais de procédure (ATF 143 IV 293 consid. 1).

6.2. Le séquestre des avoirs de l'appelant figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 30974620210515 du 15 mai 2021, même s'ils n'ont aucun rapport avec les infractions, sera maintenu en vue de garantir le paiement des frais de procédure.

7. Vu la confirmation de sa culpabilité des chefs de tentative de vol et de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités, les conclusions de l'appelant en indemnisation pour la détention subie (trois jours) seront rejetées (art. 429 al. 1 let. c CPP).

8. 8.1.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné.

8.1.2. À teneur de l'art. 426 al. 2, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

L'art. 426 al. 2 CPP est susceptible de s'appliquer dans le cadre d'un retrait de plainte pour une infraction poursuivie sur plainte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.1 ; AARP/88/2023 du 13 mars 2023 ; ACPR/594/2014 du 16 décembre 2014).

8.1.3. La mise à la charge de l'appelant des frais de la procédure préliminaire et de première instance à hauteur de 3/5èmes sera maintenue en dépit des classements dont il bénéficie au stade de l'appel. Les infractions visées par ceux-ci s'inscrivent en effet dans le même complexe de fait que celui pour lequel l'appelant est condamné pour tentative de vol, lequel justifiait l'ouverture de la présente procédure. Les actes d'instruction menés en lien avec la tentative de violation de domicile et les dommages à la propriété auraient dû l'être pour la tentative de vol, infraction dont il demeure reconnu coupable. Les infractions classées n'ayant pas induit de frais supplémentaires sous cet angle, il se justifie encore moins de réduire la mise à charge des frais de procédure.

8.2.1. Selon l'art. 428 al. 1 première phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance à l'aune du travail nécessaire à trancher chaque objet du litige (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1160/2023 du 2 juillet 2024 consid. 7.1.1 ; 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 3.1.4). Seul le résultat de la procédure d'appel elle-même est ainsi déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1).

8.2.2. Lorsqu’une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge notamment si les conditions qui lui ont permis d’obtenir gain de cause n’ont été réalisées que dans la procédure de recours (art. 428 al. 2 let. a CPP).

Si la décision plus favorable a été obtenue sans l'aide de la partie concernée, les frais devraient également pouvoir être mis à sa charge (L. MOREILLON/ A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, no 10 ad art. 428 CPP ; AARP/88/2023 du 13 mars 2023).

8.2.3. En appel, l'appelant obtient partiellement gain de cause sur les questions de la peine et de l'expulsion. Ces modifications en sa faveur sont toutefois obtenues par effet des classements prononcés à la suite du retrait de la plainte pénale de E______ sur la base d'un accord financier conclu avec l'appelant après le dépôt de l'appel. S'ajoute à cela qu'il n'a produit qu'au stade de l'appel le détail de l'activité de son conseil. Dans ces circonstances, il apparaît choquant que l'État soit contraint de supporter les frais de la procédure d'appel.

Cela étant, pour tenir compte du fait que l'appelant a conclu, bien que subsidiairement et très sommairement, au prononcé d'une peine plus clémente et à ce qu'il soit renoncé à son expulsion, les frais de la procédure d'appel, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'000.-, seront mis à sa charge à hauteur de 90%.

9. 9.1.1. À teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable à l'appel via le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, le prévenu a droit, s'il est acquitté totalement ou partiellement, ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

La question de l'indemnisation doit être traitée en relation avec celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2).

L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail, et donc les honoraires, étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 ; 142 IV 45 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_284/2023 du 20 septembre 2023 consid. 2.1). L'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule ; l'État n'est pas lié par une convention d'honoraires passée entre le prévenu et son avocat (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2). La Cour de justice applique des tarifs horaires maximaux de CHF 450.- pour les chefs d'étude (AARP/99/2024 du 8 mars 2024 consid. 8.1 ; AARP/42/2024 du 25 janvier 2024 consid. 6.1). Ces montants s'entendent hors TVA ; ainsi, lorsqu'un avocat facture à son mandant des prestations aux tarifs maximaux susmentionnés hors TVA, celle-ci doit être ajoutée en sus, pour autant que lesdites prestations y soient effectivement assujetties (AARP/398/2023 du 20 novembre 2023 consid. 10.1 ; AARP/383/2023 du 3 novembre 2023 consid. 8.1).

9.1.2. Selon l'art. 429 al. 3, première phrase, CPP, entré en vigueur au 1er janvier 2024, lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1 let. a, sous réserve d'un règlement de compte avec son client.

Depuis le 1er janvier 2024, une indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP valablement requise doit donc, le cas échéant, être octroyée directement à l'avocat de la défense qui n'est pas rémunéré par l'assistance judiciaire. Dans la mesure où le jugement querellé a été rendu postérieurement à cette date, le nouveau droit s'applique aux prétentions en indemnité de la défense relatives à la présente procédure.

9.2.1. Compte tenu de la répartition des frais de la procédure de première instance, A______ peut prétendre à l'indemnisation de l'activité déployée à ce stade de la procédure par son conseil à hauteur de 2/5èmes (40%).

Bien qu'il n'étaye pas ses prétentions à l'aide d'un état de frais ou d'une note d'honoraires, ce qui pourrait conduire à considérer qu'il échoue dans la preuve du dommage dont il réclame l'indemnisation, sa rémunération sera arrêtée sur la base du dossier, lequel comprend un décompte succinct et non détaillé fourni au stade de l'appel.

La durée effective de l'audience, soit 2h45, sera indemnisée en lieu et place des 4h réclamées.

En l'absence totale d'indication en lien avec le taux de TVA applicable aux diverses activités dont l'indemnisation est sollicitée, l'on déduit uniquement du calcul réalisé par le conseil de l'appelant dans ses conclusions écrites qu'il considère que tous les postes mentionnés doivent être taxés à hauteur de 8.1%. Or, le travail dont l'indemnisation est demandée semble s'être en effet étendu sur une courte période, en amont de l'audience de première instance, laquelle s'est tenue en mars 2024. Compte tenu de ce qui précède, le taux de 8.1% sera en l'espèce retenu.

Partant, l'activité de Me B______ pour la procédure de première instance sera indemnisée à hauteur de CHF 2'545.80, correspondant à 40% de 12h45 d'activité au tarif horaire de CHF 450.- (CHF 5'737.50), plus CHF 150.- de vacations, et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 476.90) en sus.

9.2.2. L'état de frais déposé pour la procédure d'appel apparaît en l'espèce excessif s'agissant des 85 minutes de consultation du dossier. Une telle activité n'est en effet pas justifiée à ce stade de la procédure, vu les pièces versées au dossier à compter de la réception de la déclaration d'appel, par ailleurs communiquées à l'appelant. Ayant plaidé l'affaire quelques mois auparavant, son conseil ne pouvait en outre que disposer d'ores et déjà des copies des documents visés en première instance, qu'il n'avait dès lors pas d'intérêt à consulter sur place. Ce poste sera par conséquent réduit à 30 minutes, étant relevé que le déplacement au Palais de justice est facturé par Me B______ en sus à hauteur de CHF 150.-.

Ainsi, en corrélation avec la mise à la charge de l'appelant des frais de la procédure d'appel, l'activité déployée par Me B______ au stade de l'appel sera indemnisée à hauteur de CHF 405.40, correspondant au 10% de 7h40 d'activité au tarif horaire de CHF 450.- (CHF 3'450.-), plus CHF 300.- de vacations, et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 303.75) en sus.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/277/2024 rendu le 4 mars 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/24054/2019.

L'admet partiellement.

Annule ce jugement.

Et, statuant à nouveau :

Classe la procédure s'agissant des faits décrits sous chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation en lien avec les infractions de tentative de violation de domicile et de dommages à la propriété et sous chiffre 1.1.3 du même acte d'accusation, ainsi que des faits décrits sous chiffres 1.1 et 1.2 de l'acte d'accusation du 15 janvier 2024 pour la période pénale du 15 janvier au 4 mars 2017 (art. 329 al. 5 CPP).

Acquitte A______ de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1 cum art. 122 CP), de faux dans les certificats (art. 252 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), d'activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI) et de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités en lien avec le contrat de travail du 2 janvier 2013 (art. 22 al. 1 CP cum art. 118 al. 1 LEI).

Déclare A______ coupable de tentative de vol (art. 22 al. 1 cum art. 139 CP) et de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 22 al. 1 CP cum art. 118 al. 1 LEI).

Constate une violation du principe de célérité.

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, sous déduction de trois jours de détention avant jugement.

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Renonce à ordonner l'expulsion facultative de Suisse de A______ (art. 66a bis CP).

Ordonne le séquestre et compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 30974620210515 (art. 263 al. 1 let. b et 442 al. 4 CPP).

Condamne A______ aux 3/5èmes des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'484.-, y compris un émolument de jugement de CHF 700.- , et laisse le solde à la charge de l'État (art. 426 al. 1 CPP).

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'265.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'000.-.

Met 90% de ces frais, soit CHF 1'138.50, à la charge de A______.

Alloue, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 2'545.80 à A______ pour l'activité déployée en première instance par son conseil, Me B______ (art. 429 al. 1 let. a CPP).

Alloue, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 405.40 à A______ pour l'activité déployée en appel par son conseil, Me B______ (art. 429 al.1 let. a CPP).

Rejette pour le surplus les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 al. 1 let. a et c CPP).

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et au Secrétariat d'État aux migrations.

La greffière :

Linda TAGHARIST

 

Le président :

Pierre BUNGENER

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

2'484.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

120.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

70.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'265.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

3'749.00