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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/13699/2021

AARP/18/2025 du 16.01.2025 sur JTDP/742/2024 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LEI;TRAVAIL AU NOIR;FIXATION DE LA PEINE;PEINE PÉCUNIAIRE
Normes : LEI.117.al1; CP.47; CP.34
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/13699/2021 AARP/18/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 16 janvier 2025

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me Philippe PROST, avocat, MLL Legal SA, rue du Rhône 65, case postale 3199, 1211 Genève 3,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/742/2024 rendu le 17 juin 2024 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/742/2024 du 17 juin 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 117 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, à CHF 500.- l'unité, ainsi qu'aux frais de la procédure (par CHF 1'603.-, y compris l'émolument de jugement complémentaire de CHF 600.-).

A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant principalement à son acquittement, à l'octroi d'une indemnité pour ses frais d'avocat (art. 429 al. 1 let. a du Code de procédure pénale [CPP]) et à ce que l'ensemble des frais de la procédure soit laissé à la charge de l'État. Subsidiairement, il requiert une exemption de peine et l'octroi d'une indemnité pour ses frais d'avocat, l'ensemble des frais de la procédure devant être laissé à l'État. Plus subsidiairement, il sollicite le prononcé d'une peine assortie d'un sursis complet et d'un délai d'épreuve de deux ans.

Il a, préalablement, sollicité l'audition de B______, lequel avait été mandaté en vue d'entreprendre les démarches nécessaires à l'obtention d'un permis de séjour en faveur de C______ dans le cadre de l'opération Papyrus.

b. Selon l'ordonnance pénale du Ministère public (MP) du 31 mai 2023, les faits suivants sont reprochés à A______ :

Il a, à Genève, du 21 juin 2017 (soit le lendemain de la période pénale couverte par sa dernière condamnation) au 5 mars 2021, en sa qualité d'actionnaire et d'administrateur unique de D______ SA, employé C______, ressortissant du Kosovo, alors que celui-ci ne disposait d'aucune autorisation d'exercer une activité lucrative en Suisse, ce qu'il savait.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

De la procédure pénale P/1______/2017

a.a.a. Dans le cadre de la procédure pénale susvisée, C______, ressortissant du Kosovo, a indiqué à la police, le 20 juin 2017, être employé par A______, son beau-frère, auprès de l'entreprise D______ SA, depuis cinq à six mois, sans être au bénéfice d'une autorisation en ce sens. Il percevait un salaire mensuel net d'environ CHF 4'500.- à CHF 5'000.-, représentant un tarif horaire de CHF 25.05 pour huit heures de travail par jour, versé en espèces. Ses charges sociales étaient payées.

a.a.b. Devant le MP le 4 octobre 2017, C______ a confirmé ses déclarations à la police. Il avait commencé à travailler pour D______ SA en janvier 2017, mais tel n'était plus le cas depuis son arrestation en juin 2017.

a.b. Également entendu par le MP à cette même date, A______ a confirmé que C______ avait travaillé pour son entreprise D______ SA, de novembre 2016 à juin 2017. Il a produit les fiches de salaire établies durant cette période, démontrant notamment le paiement des charges sociales. Il savait que C______ n'avait pas le droit de travailler en Suisse, mais il avait voulu l'aider. Ayant par ailleurs entendu parler du projet Papyrus, il pensait que ce dernier pourrait en bénéficier.

a.c.a. Par ordonnance pénale du 27 avril 2018, C______ a notamment été reconnu coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, devenue la LEI depuis le 1er janvier 2019) pour avoir, du mois de novembre 2016 au 20 juin 2017, exercé une activité lucrative sur le territoire helvétique, en qualité d'électricien auprès de l'entreprise D______ SA, alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires.

a.c.b. Par ordonnance pénale du même jour, A______ a été reconnu coupable d'emploi d'étrangers sans autorisation au sens de l'art. 117 al. 1 1ère phr. LEtr, entre le mois de novembre 2016 et le 20 juin 2017.

Des déclarations livrées dans le cadre de la présente procédure

b.a.a. Dans une plainte pénale déposée le 7 juillet 2021 pour des faits qui ne font pas l'objet de la présente procédure, C______ a déclaré avoir été engagé en novembre 2016 par A______ au sein de l'entreprise D______ SA et s'est plaint de ses conditions de travail délétères jusqu'au 5 mars 2021, date à laquelle il avait été licencié avec effet immédiat.

b.a.b. À la police, le 7 octobre 2021, C______ a, en substance, indiqué avoir travaillé pour A______ pendant quatre ans et demi à compter de juin 2017. Des tensions étaient nées entre eux, à partir d'août 2020, au sujet de son salaire.

b.b.a. Entendu par la police le 18 janvier 2022, A______ a reconnu que C______ avait travaillé pour lui. Suite à un conflit relationnel, il l'avait licencié par courrier recommandé.

b.b.b. Dans des déterminations du 12 mai 2023, A______ a, sous la plume de son conseil, indiqué avoir engagé C______ pour lui éviter de tomber dans le dénuement. Il n'avait eu aucune raison de douter des allégations de C______ au sujet de son droit de travailler en Suisse, eu égard aux liens familiaux qui les unissaient. Il s'était acquitté des cotisations sociales jusqu'en 2021.

À l'appui, A______ a notamment produit le contrat de travail à durée indéterminée établi le 21 novembre 2016 entre D______ et C______ pour un poste d'aide-monteur, un tableau récapitulatif des salaires et charges sociales versées pour le compte de ce dernier entre 2016 et 2021, ainsi qu'une attestation de E______.

b.b.c. Entendu par le MP le 27 mars 2024, A______ a admis qu'en 2017, C______ n'avait pas de permis de travail. En tant qu'administrateur de D______ SA, il n'avait pas vraiment eu d'autre choix que de l'engager, son beau-frère et sa sœur étant sans emploi. Cela lui avait, en outre, semblé être une bonne solution dans l'optique de la procédure de régularisation Papyrus. C______ lui avait en effet indiqué qu'il en remplissait les conditions et qu'il allait ainsi en bénéficier. Par la suite, A______ avait compris que tel n'était pas le cas. Il avait fourni les documents utiles pour démontrer les périodes d'activités de C______ au sein de son entreprise et avait accompagné ce dernier, à plusieurs reprises, chez B______, chargé de la procédure de régularisation. C______ devait réunir les preuves de ses précédents emplois. Il avait toutefois tardé à remettre les documents, et n'avait finalement jamais fourni les pièces manquantes.

Des pièces utiles versées à la procédure

c. Les éléments pertinents suivants ressortent des pièces figurant au dossier :

c.a. L'extrait de compte individuel de C______, établi par la Caisse de compensation F______ le 31 mai 2021, fait état de l'emploi de ce dernier par [l'entreprise individuelle] "A______ G______" de novembre 2016 à décembre 2019.

c.b. Les messages suivants ont été échangés entre C______ et A______ :

· le 3 mars 2019, de A______ à C______ : "Sors si tu as du temps pour que je te remette le salaire" ;

· le 28 août 2020, de C______ à A______ : "Moi je suis rentré à l'appartement car je ne peux plus travailler", accompagné d'une photographie de lui-même ;

· le 2 septembre 2020, de A______ à C______ : "Envoie moi les jours du mois passé", message auquel ce dernier a répondu "Il y a 21 jours" ;

· le 5 mars 2021, de C______ à A______ : "A______ j'ai trouvé du travail ailleurs je vais commencer en avril […]".

c.c. Par courrier du 5 mars 2021, signé de A______, D______ SA a licencié C______ avec effet immédiat, en raison d'un conflit relationnel.

d.a. En première instance, le TP a rejeté la demande d'audition de B______ formulée par A______, dans la mesure où les démarches effectuées par le second auprès du premier ressortaient de la procédure et que cette audition n'était pas utile au prononcé d'un jugement, étant relevé que les faits reprochés au prévenu ne s'inscrivaient pas dans la procédure de régularisation Papyrus.

d.b. A______ a confirmé avoir employé C______ du 21 juin 2017 au 5 mars 2021, en s'acquittant de l'intégralité des charges sociales. C______ avait tous les documents nécessaires pour travailler, mais la loi sur le travail n'était pas claire. B______ s'était montré très optimiste quant aux chances de C______ d'obtenir un titre de séjour par le biais du programme Papyrus, si ce dernier réunissait les documents nécessaires, ce que son beau-frère n'était toutefois jamais parvenu à faire. Il avait assumé financièrement la famille de C______.

Questionné sur sa précédente condamnation du 27 avril 2018 pour des faits similaires, il a indiqué que c'était "un peu plus compliqué". C______ était le compagnon de sa sœur avec laquelle ils avaient des enfants. Son beau-frère avait "fait trois ans et demi chez [lui]" et avait "soi-disant" travaillé dix autres années ailleurs, ce qu'il n'était toutefois pas parvenu à démontrer.

d.c. A______ a déposé un bordereau de pièces complémentaires, comprenant notamment la convention collective de travail pour les métiers techniques de la métallurgie du bâtiment dans le canton de Genève, dont il ressort que le salaire horaire minimal dans la branche de l'installation électrique est de CHF 24.68 (aide-monteur).

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CPP) et a, par courrier du 28 août 2024, refusé l'audition de B______, celle-ci n'étant pas nécessaire au prononcé d'un jugement.

b.a. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions, sollicitant une indemnité de CHF 5'567.15 pour ses frais d'avocat et, plus subsidiairement, le prononcé d'une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 500.-, la peine fixée devant être, en tout état de cause, assortie d'un sursis complet pendant deux ans.

Le TP n'avait pas tenu compte du fait qu'il n'avait jamais voulu exploiter une main-d'œuvre à bon marché, ayant agi pour aider financièrement C______ et son épouse, soit sa propre soeur, par "obligation morale". Il avait également voulu favoriser la régularisation de la situation de son beau-frère dans le cadre de l'opération Papyrus. Il l'avait d'ailleurs accompagné à deux reprises chez B______, afin d'entamer des démarches en ce sens. C______ n'avait toutefois jamais recueilli l'intégralité des documents nécessaires à la poursuite de la procédure de régularisation, se montrant évasif et passif quant à sa volonté d'accomplir les formalités requises, étant relevé que le fait que son casier judiciaire ne fut pas vierge n'y faisait pas obstacle.

Compte tenu du fait qu'il avait agi avec empathie et altruisme, qu'il avait conclu un contrat de travail en bonne et due forme avec C______, qu'il lui avait versé un salaire supérieur à celui correspondant à la convention collective de travail applicable dans le domaine en question et qu'il s'était acquitté de l'intégralité des cotisations sociales, il s'agissait d'un cas d'application "évident" d'exemption de peine. En dépit de sa première condamnation pour des faits similaires, il avait continué à employer C______ car ce dernier avait entamé des démarches en vue de sa régularisation en rencontrant B______ en 2018 déjà. En outre, au vu de l'ancienneté des faits et de l'effet guérisseur du temps écoulé, le TP aurait dû faire application de l'art. 48 let. e du Code pénal suisse (CP) et l'exempter d'une peine pour ce motif également.

En tout état de cause, en dépit d'un antécédent spécifique, il avait parfaitement collaboré à la procédure. Il avait accompli "un acte de générosité" en raison d'un lien de parenté spécifique, lequel était désormais rompu. Il regrettait ses agissements et n'avait pas commis d'autre infraction depuis lors. Dans ces conditions, le pronostic n'était pas défavorable et le bénéfice du sursis devait lui être octroyé.

Du reste, dans une affaire comportant des similitudes (AARP/160/2019 du 7 mai 2019), l'auteur avait été condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 20.- l'unité, avec sursis durant trois ans, pour avoir employé durant cinq ans son neveu, sans autorisation ni contrat de travail et sans s'acquitter des cotisations sociales.

b.b. A______ a encore produit les pièces suivantes :

- une attestation établie le 18 septembre 2024 par B______, à l'en-tête de la société H______, confirmant avoir reçu en rendez-vous les 26 novembre et 13 décembre 2018 A______ et C______ dans le cadre d'une demande potentielle de régularisation des conditions de séjour de ce dernier. Le casier judiciaire qui lui avait alors été présenté par C______ n'était pas vierge et les documents prouvant la continuité de son séjour en Suisse étaient manquants. Il avait été convenu que C______ reprenne contact avec lui lorsqu'il aurait rassemblé tous les justificatifs nécessaires pour pouvoir entamer une demande de régularisation (opération Papyrus), mais il n'avait, par la suite, plus eu de ses nouvelles ;

- un extrait du casier judiciaire suisse de C______ au 16 avril 2018, faisant état de trois antécédents les 22 août 2013, 2 février 2015 et 18 août 2016, pour des infractions en matière de droit des étrangers, rixe et faux dans les certificats.

c. Le MP conclut au rejet de l'appel, avec suite de frais, se référant à la motivation contenue dans le jugement entrepris.

d. Le TP s'est intégralement référé à son jugement.

D. a. A______, né le ______ 1982, est de nationalités suisse et kosovare, marié et père de deux enfants, nés en 2008 et 2010.

Il exerce la profession de monteur-électricien et détient à ce titre deux entreprises, la société D______ SA et une raison individuelle. Aux fins d'établir sa situation personnelle, il a produit sa déclaration fiscale 2021, dont il a confirmé les éléments devant le TP, sans alléguer de changements en appel. Il en ressort qu'il dégage un revenu mensuel net de CHF 35'905.70 ([CHF 513'729.- – CHF 82'861.-]/12). Son épouse perçoit, quant à elle, un salaire mensuel net de l'ordre de CHF 4'000.- ([CHF 66'000.- – CHF 17'981.-]/12).

Il s'acquitte mensuellement de primes d'assurances maladie de CHF 1'783.65 pour l'ensemble de sa famille et d'impôts à hauteur de CHF 11'930.80. Il est propriétaire de sa maison, pour laquelle il paie un crédit incluant CHF 29'000.- d'amortissement par an et CHF 5'925.- d'intérêts par trimestre. Outre une fortune immobilière brute de CHF 1'206'000.-, il dispose d'une fortune mobilière brute de CHF 2'320'705.- et d'actifs commerciaux bruts de CHF 1'062'901.-. Il a des dettes hypothécaires et chirographaires pour un total de CHF 2'888'431.-. Sa fortune nette totale est estimée à CHF 741'718.-.

b. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné, le 27 avril 2018, par le MP à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 210.- le jour, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 1'680.-, pour emploi d'étrangers sans autorisation au sens de l'art. 117 al. 1 1ère phr. LEtr.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b).

2.2.1. L'art. 117 al. 1 LEI ‒ dans sa version en vigueur dès le 1er juillet 2023, globalement plus favorable (art. 2 CP) ‒ réprime le comportement de quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n’est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse. L'auteur est susceptible de se voir infliger une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.

2.2.2. L'infraction est réalisée intentionnellement, le dol éventuel est suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_184/2009 du 20 mai 2009 consid. 1.2.2).

Le dol éventuel est une forme d'intention, qui se distingue de la négligence consciente sur le plan volitif, non pas cognitif. En d'autres termes, la différence entre le dol éventuel et la négligence consciente réside dans la volonté de l'auteur et non dans la conscience. Dans les deux cas, l'auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire, mais, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu'il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l'accepte pour le cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4 = JdT 2007 I 573 ; ATF 125 IV 242 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1189/2014 du 23 décembre 2015 consid. 5.2).

2.2.3. L'employeur est soumis à un devoir de diligence arrêté à l'art. 91 LEI (M. S. GUYEN / C. AMARELLE [éds], Code annoté de droit des migrations, vol. II : LEtr, 2017, n. 11 ad art. 117, p. 1325). Selon cet article, avant d'engager un étranger, l'employeur doit s'assurer qu'il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes.

L'employeur ne peut s'exonérer de cette obligation de diligence en se réfugiant derrière une éventuelle tromperie de tiers. Il appartient à chaque employeur de procéder au contrôle. La simple omission de procéder à l'examen du titre de séjour ou de se renseigner auprès des autorités compétentes constitue déjà une violation du devoir de diligence (ATF 141 II 57 consid. 2.1).

2.3. L'opération dite "Papyrus", qui a pris fin au 31 décembre 2018, a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes d'un pays de l'UE/AELE, bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir : avoir un emploi, être indépendant financièrement, ne pas avoir de dettes, avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum pour les familles avec enfants scolarisés ou sinon 10 ans minimum, faire preuve d'une intégration réussie, et ne pas avoir de condamnation pénale autre que celle pour séjour illégal (ATA/1255/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5 ; ATA/1153/2022 du 15 novembre 2022 consid. 7 ; ATA/878/2022 du 30 août 2022 consid. 7 ; ATA/679/2022 du 28 juin 2022 consid. 6).

2.4. En l'espèce, il est constant que l'appelant a été condamné, le 27 avril 2018, pour avoir employé son beau-frère, C______, au sein de son entreprise D______ SA (P/1______/2017) entre le mois de novembre 2016 et le 20 juin 2017, alors qu'il savait que ce dernier était démuni d'une autorisation de travail en Suisse.

Dans le cadre de cette première procédure, entendu en 2017, l'appelant avait notamment déjà expliqué qu'il souhaitait aider financièrement son beau-frère et qu'il pensait alors que ce dernier pourrait bénéficier du programme de régularisation Papyrus, éléments qui n'ont cependant pas empêché sa condamnation.

Il est établi, en particulier par l'extrait de compte individuel, les messages, la lettre de résiliation versés à la procédure et les propres déclarations de l'appelant, qu'il a, du 21 juin 2017 au 5 mars 2021, continué à employer illégalement C______. L'appelant ne le conteste pas, mais se prévaut, à nouveau, du fait qu'il avait souhaité aider financièrement son beau-frère et qu'il pensait que ce dernier bénéficierait du programme de régularisation Papyrus. Il ne saurait, cette fois encore, être suivi.

L'appelant aurait dû inférer, à tout le moins de sa première condamnation en avril 2018, que de tels arguments ne lui permettaient pas d'employer légalement son beau-frère. Il ne saurait se retrancher derrière le fait que ce dernier lui avait assuré pouvoir obtenir sa régularisation par le biais du programme Papyrus, ou que B______ s'était montré optimiste à ce sujet, pour justifier son comportement répréhensible. De telles conjectures n'étaient pas suffisantes sous l'angle de son devoir de diligence. Seul l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) aurait été susceptible de le renseigner à ce sujet. Or, l'appelant ne prétend même pas avoir pris contact avec cette autorité.

Au demeurant, au vu de l'attestation établie le 18 septembre 2024 par B______, il n'apparaît pas que ce dernier ait fourni une quelconque assurance quant à une issue favorable de la régularisation de C______, suite aux entretiens effectués les 26 novembre et 13 décembre 2018 en présence de ce dernier et de l'appelant. Au contraire, B______ a relevé que le casier judiciaire qui lui avait alors été présenté par C______ n'était pas vierge et que les documents prouvant la continuité de son séjour en Suisse étaient manquants, ce qui constituait manifestement des éléments essentiels faisant obstacle à l'acceptation d'une demande de régularisation Papyrus.

Aussi, l'appelant ne pouvait-il qu'être conscient et avoir accepté sans réserve de continuer à employer C______ de façon illégale.

Partant, le verdict de culpabilité retenu à son encontre du chef d'emploi d'étranger sans autorisation, au sens de l'art. 117 al. 1 LEI, doit être confirmé.

3. 3.1. Cette infraction est, en principe, sanctionnée d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.

3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), même étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; ATF 136 IV 55 consid. 5 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge.

Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2).

Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 123 IV 49 consid. 2e ; ATF 120 IV 136 consid. 3a). Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur ; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Ce n'est que si le résultat auquel le juge de répression est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas déjà examinés par la jurisprudence, que l'on peut parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; ATF 135 IV 191 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_353/2016 du 30 mars 2017 consid. 3.2).

3.2.2. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (art. 34 al. 1 CP). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à CHF 10.-. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP).

Le montant du jour-amende doit être fixé sur la base du revenu net de l'auteur, lequel est calculé en additionnant l'ensemble de ses ressources assurant son train de vie et déduisant de ce total les montants que l'auteur doit indépendamment de sa volonté, comme ses cotisations et primes d'assurances sociales, ses impôts, ses contributions d'entretien du droit de la famille et ses dépenses usuelles liées à l'acquisition de ses revenus (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 et 5.3.4 ; 134 IV 60 consid. 5.3 et 6.1), ainsi que d'éventuelles charges financières exceptionnelles (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.4 ; 134 IV 60 consid. 6.4). En règle générale, les intérêts hypothécaires et les frais de logement ne peuvent pas être déduits (ATF 134 IV 60 consid. 6.4 ; ATF 142 IV 315 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1.1.4 in SJ 2010 I 205). La situation à prendre en compte est en principe celle existant au moment où le juge statue (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 ; 134 IV 60 consid. 6.1).

3.2.3. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2). 

3.2.4. Le juge suspend en règle générale l'exécution notamment d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_584/2019 du 15 août 2019 consid. 3.1).

3.2.5. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction et que la prescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_773/2016 du 22 mai 2017 consid. 4.4). 

À teneur de l'art. 98 let. c CP, la prescription court dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée. On parle alors d'infraction continue, en ce sens que les actes qui créent la situation illégale forment une unité avec les actes qui la perpétuent ou avec l'omission de la faire cesser, pour autant que le comportement visant au maintien de l'état de fait délictueux soit expressément ou implicitement contenu dans les éléments constitutifs de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.2.2 in SJ 2016 I 414).

3.3. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas anodine. Il n'a pas hésité à continuer à employer illégalement C______ durant près de quatre ans, alors même qu'il faisait l'objet d'une procédure pénale ayant abouti à sa condamnation à une peine non négligeable. Ce faisant, il s'est moqué des interdits en vigueur en matière de séjour et d'emploi d'étrangers, quand bien même il souhaitait aider son beau-frère. Le fait qu'il lui aurait payé un salaire conforme à la convention collective de travail applicable et qu'il se soit acquitté des charges sociales dues est sans incidence sur le caractère répréhensible de son comportement. Sa situation financière, stable et confortable, lui aurait permis d'aider financièrement la famille de sa sœur sans commettre d'infraction pénale. Son mobile relève ainsi de la pure convenance personnelle.

La collaboration de l'appelant à la procédure a été bonne. En revanche, dans la mesure où il n'a eu de cesse de justifier son comportement et de le minimiser, sa prise de conscience n'est pas encore amorcée.

La situation personnelle de l'appelant, favorable, ne saurait justifier ses actes. Tel que relevé précédemment, elle lui aurait notamment permis d'aider financièrement la famille de son beau-frère, sans employer ce dernier de façon illégale. À l'instar de ce qu'a retenu le premier juge, il sera tenu compte du fait que l'appelant n'a tiré aucun réel bénéfice de ses agissements.

L'appelant a un antécédent spécifique, ce qui constitue un facteur d'aggravation de la peine.

Aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP n'est réalisée, en particulier pas celle énoncée à l'art. 48 let. e CP. En effet, si le comportement répréhensible visé en l'espèce a débuté en 2017, il l'a poursuivi jusqu'en 2021 sans interruption, malgré une condamnation survenue durant cette période. Dans ces conditions, on ne saurait retenir une quelconque diminution de l'intérêt à punir en raison du temps écoulé pour la partie la plus ancienne de la période pénale, étant relevé que la prescription (in casu de sept ans, art. 97 al. 1 let. d CP) court dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée (art. 98 let. c CP), ni considérer que l'appelant a adopté un bon comportement durant une période significative.

Compte tenu des éléments qui précèdent, la culpabilité de l'appelant n'est pas de peu d'importance, de sorte qu'une exemption de peine n'entre pas en considération.

Le prononcé d'une peine pécuniaire est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). Une quotité de 50 jours-amende est appropriée et proportionnée, au vu de la faute de l'appelant, étant relevé que, lors de sa première condamnation, il avait fait l'objet d'une peine pécuniaire de 40 jours-amende. L'appelant ne saurait se prévaloir de la peine fixée dans l'arrêt AARP/160/2019, sa situation n'étant pas en tous points comparable et compte tenu du principe d'individualisation des peines.

S'agissant du montant du jour-amende, il ressort du dossier que l'appelant dégage, de sa seule activité d'indépendant, un revenu mensuel net de CHF 35'905.70, tandis que ses charges effectives peuvent être estimées à CHF 15'764.45 (soit CHF 1'700.- de minimum vital devant être considéré pour un couple marié selon les Normes d’insaisissabilité pour l’année 2024 [NI-2024] ch. I ; CHF 1'200.- de minimum vital pour ses enfants, soit CHF 600.- par enfant de plus de 10 ans selon lesdites normes ; CHF 1'783.65 pour les primes d'assurance-maladie de la famille et CHF 11'930.80 d'impôts). Dès lors, un montant du jour-amende de l'ordre de CHF 670.- aurait pu être fixé ([CHF 35'905.70 - CHF 15'764.45]/30). Cela étant, compte tenu de l'interdiction de reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), le montant de CHF 500.- l'unité, conforme à la situation financière de l'appelant et, du reste, non contesté en soi, sera confirmé.

Au vu de sa récidive, durant une période pénale plus longue, alors qu'une peine avec sursis lui avait été accordée pour des faits de même nature, le pronostic est jugé défavorable. Le bénéfice du sursis ne lui sera donc, cette fois-ci, pas accordé.

En définitive, l'appel doit être entièrement rejeté.

4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel envers l'État, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'200.-. Il n'y a, au surplus, pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

5. Vu l'issue de l'appel, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions en indemnisation formulées par l'appelant sur la base de l'art. 429 CPP.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/742/2024 rendu le 17 juin 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/13699/2021.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'295.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 117 al. 1 LEI.

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 500.-.

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'003.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

[…]

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.

Met cet émolument complémentaire, à la charge de A______. "

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Secrétariat d'État aux migrations.

La greffière :

Sonia LARDI DEBIEUX

 

La présidente :

Sara GARBARSKI

 

 

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 

 

 

 

 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'603.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

20.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'200.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'295.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

2'898.00