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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/20855/2015

AARP/215/2024 du 20.06.2024 sur JTDP/598/2023 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : ESCROQUERIE;IN DUBIO PRO REO
Normes : CP.121.al1; CP.110.al1; CPP.389.al1; CPP.139.al2; CP.146; CP.47; CP.49.al2; CP.51
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/20855/2015 AARP/215/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 20 juin 2024

 

Entre

A______, domicilié c/o B______, ______, France, comparant par Me C______, avocate,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/598/2023 rendu le 15 mai 2023 par le Tribunal de police,

et

D______ et feue E______, comparant par Me F______, avocat,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 15 mai 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'escroquerie (art. 146 du Code pénal suisse [CP]) et condamné à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de 235 jours de détention avant jugement, avec sursis durant trois ans, rejetant pour le surplus ses conclusions en indemnisation et mettant à sa charge les frais de procédure.

a.b.a. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant, sous suite de frais, à son acquittement et à l'octroi d'une indemnité à titre de tort moral de CHF 50'800.- pour la détention et les mesures de substitution subies.

a.b.b. Il sollicite, au titre de réquisitions de preuve, l'audition en qualité de témoin de G______, H______, I______, J______, K______, ainsi que des Drs L______ et M______.

b. Selon l'ordonnance pénale du 21 avril 2022, il est reproché ce qui suit à A______ :

À tout le moins entre 2010 et 2015, il a, à Genève, induit astucieusement en erreur G______, en exploitant leur relation amoureuse, le lien de confiance qu'il avait créé avec elle, l'attrait de cette dernière pour l'ésotérisme et sa fragilité d'esprit, en particulier en lui faisant croire qu'elle était victime de magie noire et de personnes qui lui voulaient du mal, pour la conduire à lui remettre, directement ou
par l'intermédiaire de membres de sa famille, un montant total d'environ CHF 1'000'000.-, somme provenant de ses économies, mais en grande majorité de la fortune de feue sa mère, N______, en échange d'herbes et de plantes censées avoir des vertus magiques, alors que tel n'était manifestement pas le cas, percevant ainsi indûment ladite somme, dans le but de se procurer, à lui-même ainsi qu'à des membres de sa famille, un enrichissement illégitime.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

1. La famille [de] G______

a. L'Hôtel O______, situé ______ à Genève, est détenu par la famille [de] G______ depuis sa création en ______.

b.a. Suite au décès de P______ en 1978, son épouse, N______, ainsi que leurs trois enfants, E______, D______ et G______, en sont devenus les propriétaires.

b.b. Ne poursuivant pas les mêmes ambitions professionnelles que ses frère et sœur, G______ a vendu ses parts aux précités dans le courant de l'année 1986 et s'est engagée dans la direction d'une école de mannequinat ainsi que l'exploitation d'un institut de beauté, activités qu'elle indique avoir exercées jusqu'en 2016 et en lien avec lesquelles elle a fait état de gains mensuels de l'ordre de CHF 500.-.

c. N______ est décédée le ______ 2017, laissant pour héritiers ses trois enfants.

Suite au décès de E______, survenu le ______ 2021, son fils et héritier Q______ lui a succédé.

2. La cohabitation entre N______ et G______ et l'institution de mesures de curatelle

a.a. En 2009, suite à une fracture du fémur, N______ s'est établie dans la maison de G______ à R______ [GE], où elle est demeurée jusqu'en 2016.

a.b. Durant la période pénale, le domicile de G______ était par ailleurs régulièrement occupé par des étudiants, auxquels la précitée avait pour habitude de louer des chambres.

b. Le 28 avril 2015, I______ a adressé une dénonciation au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE), rapportant des faits relatés par sa fille qui avait logé au domicile de G______ pendant une période de deux ans, laquelle s'était achevée au mois de mars 2015.

À teneur de son récit, il existait de sérieux indices que cette dernière, qui entretenait de mauvaises relations avec sa famille, soit victime d'extorsion de la part de son "copain" et de sa "belle-maman", lesquels exerçaient sur elle une importante emprise. En effet, G______ pensait être victime de magie noire et menacée par des Thaïlandais venant devant sa maison pour lui faire du mal. Elle était en contact permanent avec ses "arnaqueurs", qu'elle décrivait comme les seules personnes capables de l'aider et auxquels elle envoyait régulièrement de l'argent en échange de services. G______, qui présentait manifestement un état de dépendance émotionnelle à l'égard des précités, faisait face à plusieurs demandes de versements d'argent par semaine sous des prétextes divers (réparation d'une voiture, chirurgie cardiaque, etc.), de même qu'en échange de conseils et d'énergie pour contrer les prétendues menaces dont elle se disait victime. Les malfaiteurs essayaient en outre de la pousser à se rendre au Maroc sous prétexte d'y acheter de l'encens miraculeux capable de vaincre la magie noire. L'importance des versements opérés était telle que G______ n'avait plus d'argent pour payer ses factures d'électricité. Elle avait même été jusqu'à solliciter des avances de loyers aux étudiants qu'elle logeait, étant précisé que ceux-ci avaient récemment été priés de s'exécuter en main de l'Office des poursuites, considérant l'état d'endettement de l'intéressée. Les étudiants avaient tenté de convaincre G______ de ne pas se laisser abuser, mais cette dernière semblait endoctrinée. Elle était sous emprise et donc incapable de discernement. I______ précisait que durant toute la période où sa fille avait logé chez G______, celle-là n'avait jamais vu le compagnon de celle-ci, tandis qu'un autre locataire-étudiant l'avait vu à une reprise.

c.a. Suite à cette dénonciation, le TPAE a institué à titre provisionnel, en date du 9 juin 2015, une mesure de curatelle de représentation en faveur de G______, désignant aux fonctions de curateur MS______.

c.b. Se fondant, concomitamment à ladite dénonciation, sur une requête de D______ et E______, le TPAE a parallèlement institué, à titre provisionnel, une mesure de curatelle de portée générale en faveur de N______, désignant aux fonctions de curateur MT______.

À teneur de cette décision, selon la plus haute vraisemblance, G______ était sous l'influence de personnes qui la maltraitaient financièrement, à l'égard desquelles elle ne faisait preuve d'aucune capacité de résistance, étant relevé que la grave maltraitance financière dont elle était victime se répercutait sur N______, dont les gains significatifs avaient certainement servi à satisfaire les appétits démesurés des personnes malveillantes gravitant autour de sa fille.

c.c. Le 2 septembre, respectivement le 12 octobre 2015, le TPAE a transformé les mesures de curatelle instaurées provisoirement en mesures de curatelle de représentation avec gestion.

De la décision concernant G______, il ressort que cette dernière, dont la situation financière s'était dramatiquement dégradée, avait reconnu avoir fait appel à des marabouts pour contrer les mauvaises ondes de son frère, qui arrosait son portail d'une substance inconnue. La protégée était victime de personnes malveillantes la persuadant de leur remettre, de façon extrêmement régulière, de fortes sommes d'argent, la maintenant sous la conviction qu'à défaut de se soumettre, elle serait victime d'actes de magie noire. Ces interventions pouvaient coûter plusieurs milliers de francs à chaque fois.

d. Par ordonnance du 21 décembre 2017, le TPAE a privé, à titre provisionnel, G______ de l'exercice de ses droits civils en matière contractuelle et de gestion du patrimoine.

Il ressort de cette décision que selon les propos de MS______, G______ ne tenait aucunement compte de ses mises en garde quant à la nécessité de réduire son train de vie, ce qui faisait craindre une dilapidation de sa fortune, étant précisé qu'elle semblait soutenue par des proches ayant une mauvaise influence sur elle. G______ était vraisemblablement sous emprise, notamment de son compagnon "A______".

3. Les constats relatifs à la situation financière de N______ et G______ durant la période pénale

a. Entre le 1er janvier 2009 et le 5 mai 2015, N______ a perçu de l'HÔTEL O______ des honoraires mensuels de CHF 3'500.- ainsi que des dividendes s'élevant à CHF 589'492.22 en 2009, CHF 239'925.- en 2010, CHF 314'925.- en 2011, CHF 314'925.- en 2012, CHF 220'435.40 en 2013 et CHF 196'464.60 en 2014.

b.a.a. À teneur de l'inventaire des biens établi à la date d'entrée en fonction de MT______, les avoirs en banque de N______ se présentaient de la manière suivante :

-                 compte courant n° 1______ ouvert auprès de U______ : CHF -23.75 ;

-                 compte courant n° 2______ ouvert auprès de V______ : CHF -28.- ;

-                 compte courant n° 3______ ouvert auprès de V______ : CHF 2.22 ;

-                 compte titres n° 4______ ouvert auprès de V______ : CHF 897.-.

b.a.b. Les comptes nos 1______, 3______ et 4______ étaient détenus conjointement par G______, laquelle bénéficiait au demeurant d'une procuration sur compte n° 2______.

b.b. N______ déplorait par ailleurs un passif totalisant CHF 290'506.30, dont la majeure partie consistait en une dette contractée à l'égard de l'Administration fédérale des contributions (AFC).

b.c. Cette situation a contraint MT______ à mettre en vente la maison dont sa protégée était propriétaire à W______ [France].

c.a. Selon les constats du curateur, entre 2010 et 2015, des prélèvements en espèces de l'ordre de CHF 1'651'723.- avaient été opérés sur deux comptes de N______ ouverts auprès de V______, soit :

 

Compte n° 5______

Compte n° 6______

2010

CHF 279'700.-

/

2011

CHF 306'830.-

CHF 2'500.-

2012

CHF 189'338.-

/

2013

CHF 504'626.-

CHF 119'050

2014

CHF 222'850.-

/

2015

CHF 26'829.-

/

Total

CHF 1'530'173.-

CHF 121'550.-

 

 

 

c.b. Dans le cadre de la procédure ouverte par-devant le TPAE, MS______ a été en mesure de justifier lesdits prélèvements à hauteur de CHF 638'155.-, affectés notamment aux paiements d'impôts, d'employés de la villa de W______, de factures de médecins et de primes d'assurance-maladie. Une partie des fonds avait aussi servi à payer les dépenses communes (chauffage, électricité), tandis que différents versements, dont il était impossible d'établir le montant exact, avaient été effectués en faveur de plusieurs personnes pour l'achat de produits, de poudre ou d'herbes.

d.a. Les investigations menées par le TPAE démontrent qu'en 2015, G______ était également gravement endettée, accusant des poursuites de l'ordre de plus de CHF 1'050'000.-.

d.b. Corollairement, la vente aux enchères publiques de sa maison de R______ a été ordonnée.

4. La procédure pénale initiée à l'encontre de G______

a.a. Le 6 novembre 2015, E______ et D______ ont dénoncé leur sœur auprès du Ministère public (MP) pour des faits d'usure et de séquestration commis au détriment de leur mère.

Depuis 2007, cette dernière était isolée et privée de son autonomie, G______ dictant son comportement, ses paroles et ses écrits, opérant une mainmise sur ses relations personnelles, sa santé et ses finances. Leur sœur avait notamment ouvert un compte joint sur lequel elle avait sollicité le versement de tous les revenus et dividendes dus à N______ par la société HÔTEL O______. Ledit compte avait été débité de plus de CHF 1.5 million en quelques mois par de multiples retraits en espèces, somme qui avait servi pour grande partie – et conjointement avec les fonds de G______ – à acquérir des produits destinés à la magie. G______ était manipulée par une dénommée "B______", une marocaine vivant à X______ [France], qui profitait de sa "faiblesse de capacité de jugement" pour lui vendre, à des prix exorbitants, des produits destinés à chasser les mauvaises ondes de sa propriété.

a.b. Lors de son audition, D______ a confirmé le contenu de cette dénonciation. G______ avait un caractère difficile et les relations avec celle-ci avaient toujours été compliquées. Tandis que N______ était pieuse et pratiquante, sa sœur avait toujours été intéressée par l'ésotérisme. Cette dernière se plaignait que des gens mal intentionnés avaient placés des œufs dans la haie de son jardin. G______ était vraisemblablement influencée par quelqu'un. À l'occasion de l'anniversaire de leur mère, l'intéressée avait en effet été entendue en train de discuter avec une femme qui semblait la tenir à distance, étant précisé que sa sœur avait semble-t-il une relation avec le fils de cette dernière.

b. Le 19 novembre 2015, MT______ a déposé une plainte pénale, complétée le 14 décembre suivant, à l'encontre de G______ pour gestion déloyale et abus de confiance en raison des prélèvements intervenus, entre 2010 et 2015, sur le compte de sa protégée, dont certains étaient directement imputables à G______. Il reprenait à cet égard les montants articulés dans le cadre de la procédure civile, soit des prélèvements de CHF 1'651'723.-, uniquement justifiés à hauteur de CHF 638'155.-.

c. Contestant l'emprise exercée sur N______, G______ a fourni plusieurs attestations établies notamment par ses locataires-étudiants J______ et K______, témoignant de ce qu'elle s'occupait très bien de sa mère. Elle a également produit des courriers dans lesquels cette dernière attestait se sentir bien chez elle.

d. Par ordonnance pénale du 21 avril 2022, non frappée d'opposition, G______ a été reconnue coupable d'abus de confiance. Il lui était reproché d'avoir, à tout le moins entre 2010 et 2015, intentionnellement et sans droit, prélevé sur les comptes bancaires de feue sa mère, sur lesquels elle bénéficiait d'une procuration, un montant d'environ CHF 1'000'000.-, s'enrichissant ainsi de cette somme, qu'elle avait versée à des membres de la famille [de] A______, et principalement à A______, pour acquérir des herbes et plantes. G______ avait également, à tout le moins entre juillet 2014 et juin 2015, intentionnellement et sans droit, mis en gage auprès de la Caisse publique de prêts sur gages des bijoux et biens appartenant à feue sa mère, alors qu'elle lui avait dit les avoir placés en lieu sûr, s'enrichissant ainsi indument de la somme de CHF 41'330.-.

5. L'état de santé de G______

a. Dans le cadre de la présente procédure, G______ a produit divers certificats médicaux pour attester de sa bonne santé mentale.

a.a. Selon le certificat médical établi le 20 avril 2017 par la Dre Y______, spécialiste en psychiatrie à X______, l'examen psychiatrique de G______ était sans particularité.

a.b. Le certificat médical établi le 12 décembre 2017 par le Dr L______, spécialiste en cardiologie, retenait que l'état de santé de G______ lui permettait de gérer ses biens et de prendre toutes les décisions nécessaires, si bien qu'elle était totalement capable de mener à bien toute transaction la concernant. Sa santé mentale était pleine et entière, de même que sa capacité de discernement.

a.c. Enfin, la Dre M______, psychiatre et psychothérapeute, a attesté le 23 avril 2018 de ce que G______, qui était suivie par ses soins depuis le 24 juillet 2018 (sic), était stable sur le plan psychiatrique. Elle conservait de bonnes capacités pour prendre des décisions la concernant et gérer certaines affaires courantes.

b. Selon les propos de MS______ dans la procédure civile, G______ présentait des troubles mnésiques, ce qui amenait à s'interroger sur sa capacité de discernement.

Le curateur a ajouté dans le cadre de la présente procédure que sa protégée avait une capacité de discernement fluctuante et qu'il était difficile d'obtenir des explications de sa part s'agissant notamment de l'histoire de sorcellerie.

6. La famille [de] A______ et les relations entretenues avec G______

a. La famille [de] A______, originaire du Maroc, est établie à X______, en France.

Elle est composée de B______ et de ses huit enfants, parmi lesquels Z______, AA______, AB______, AC______, AD______ et A______.

b. Le premier contact entre la famille [de] A______ et G______ est intervenu au travers de B______. G______ et A______ ont ensuite entamé une relation affective.

b.a. B______ affirme avoir connu G______ à l'aéroport de AE______ [Maroc] en 2006 ou 2007. Elles avaient échangé leurs numéros de téléphone et quelques jours plus tard, la précité l'avait contactée. Elles s'étaient vues au cours de leur séjour marocain, à l'occasion duquel G______ avait fait la connaissance de A______.

b.b. G______ a tout d'abord affirmé avoir rencontré B______ par l'intermédiaire de sa voisine, H______, ce que cette dernière a confirmé. Elle a ultérieurement soutenu l'avoir connue au début des années 2000 par le biais d'une amie dont elle ne se rappelait plus le nom, précisant qu'il était possible que la rencontre fût intervenue à l'aéroport de AE______, si c'était ce que disait l'intéressée. Elle était souvent en contact avec B______, qui était la "meilleure belle-maman du monde", sa "petite belle-maman d'amour", de même qu'avec les autres membres de la famille [de] A______.

Elle avait connu A______ par le biais de B______ quelques années plus tard. Il était sa moitié, l'homme de sa vie. Elle le voyait tous les mois, étant relevé qu'il était toujours en voyage, soit chez sa mère, soit pour aller chercher des produits. Son curateur étant très radin, elle n'avait qu'un disponible de CHF 250.- par semaine, si bien que A______ la nourrissait. Ce dernier n'avait pas rencontré les membres de sa famille et elle n'avait pas particulièrement évoqué avec lui ses problèmes familiaux. A______ ne s'était pas montré violent avec elle et, à sa connaissance, il n'avait jamais eu de problème de violence avec sa famille, avec laquelle il entretenait de bonnes relations.

b.c. Selon A______, il était avec G______ depuis 17 ans et s'occupait d'elle depuis trois ans (ndlr : en 2019). Sans lui, elle n'avait que CHF 250.- par semaine pour vivre. Elle était usée et avait été seule. Il venait en Suisse pour la voir ou quand celle-ci avait besoin d'aide, sans pouvoir préciser la fréquence de ses visites.

7. Les procédures diligentées en France à l'encontre de A______

Des faits connexes intervenus entre 2007 et 2009

a. Courant 2010, une enquête a été menée en France du chef de blanchiment d'argent. Il avait été constaté qu'entre le 6 juillet 2007 et le 24 décembre 2009, G______ avait adressé, sous forme de multiples mandats postaux à destination de divers membres de la famille [de] A______, un total de EUR 326'700.-, en partie utilisés par AC______ et A______ pour jouer dans divers casinos. Parallèlement, H______ avait également adressé à AC______ et B______ des montants totalisant EUR 37'635.-, qui avaient subi le même sort.

L'audition des membres de la famille [de] A______ avait permis de déterminer que le véritable destinataire de l'ensemble des mandats était en réalité A______, qui était en couple avec G______ depuis trois ans, informations confirmées téléphoniquement par cette dernière.

b. À la demande des autorités françaises, le MP a notamment procédé à l'audition de G______ et H______ sur commission rogatoire.

b.a. Le 15 novembre 2010, G______ a confirmé avoir envoyé de l'argent à A______, directement ou par l'intermédiaire de sa mère, voire d'autres membres de sa famille lorsque cette dernière était absente, sans pouvoir estimer la somme exacte. L'argent avait été envoyé à la demande de A______ et était destiné intégralement à ce dernier, étant précisé que B______ lui donnait les instructions de virement. Concrètement, elle analysait l'utilisation de l'huile de nigelle dans le domaine des soins et avait demandé à A______ de lui en trouver. L'argent envoyé avait ainsi servi à défrayer ce dernier, qui courait dans tout le Maroc pour lui procurer ce produit, ce qui n'était pas évident. A______ lui avait demandé de l'argent au fur et à mesure, quand il en avait besoin, et elle n'avait donc envoyé que de petites sommes à la fois. G______ savait que celui-ci avait joué une partie des fonds au casino, mais la majeure partie avait servi à financer ses voyages. Elle était navrée que B______ et A______ rencontrent des ennuis.

b.b. Selon H______, B______ était une rebouteuse qui avait un don de voyance. À plusieurs reprises, cette dernière avait soigné ses enfants et elle-même, à distance, à l'aide de plantes. Les montants envoyés en fonction de ses moyens constituaient des dons en faveur de B______, qui n'avait jamais sollicité d'honoraires, bien qu'elle fût dans une situation financière précaire.

c. L'issue de cette procédure n'est pas documentée, mais aucune condamnation du chef de blanchiment d'argent ne figure au casier judiciaire français de A______ (cf. infra pt D.a.b.b).

Des faits connexes intervenus en 2010 et 2011

c.a. En 2010 et 2011, deux procédures ont été diligentées en France à l'encontre de AC______ et A______ pour des faits de blanchiment d'argent. Il était notamment apparu qu'entre janvier 2010 et juin 2011, G______ avait envoyé 253 mandats postaux à la famille [de] A______ pour un montant total d'environ EUR 349'800.- prélevé de son compte et celui de sa mère, sur lequel des opérations inhabituelles avaient été constatées.

c.b.a. Le rapport établi par les autorités françaises relevait que selon les membres de la famille [de] A______, qui avaient été auditionnés, cette somme – envoyée partiellement sur leurs comptes à la demande de A______ pour ne pas "attirer l'attention" – était intégralement destinée au précité, avec lequel G______ entretenait une relation amoureuse. L'intéressé avait lui-même estimé les fonds reçus depuis 2007 à plus d'un million d'euros, qu'il avait intégralement dépensés dans des établissements de jeux.

c.b.b. Il ressort d'un second rapport qu'une surveillance de la ligne téléphonique de AC______ avait été mise en place, laquelle avait fait apparaître que A______ était un familier des casinos, où il dépensait des sommes importantes provenant essentiellement de Suisse par l'entremise d'une dénommée "G______" (ndlr : surnom de G______), qui adressait également des mandats à B______.

c.c. Ces deux procédures ont finalement été classées sans suite s'agissant des faits impliquant G______, les autorités ayant considéré qu'aucun élément ne laissait penser que cette dernière avait transféré l'argent contre son gré.

Les autorités françaises ont retenu que l'envoi des fonds trouvait sa justification dans la relation amoureuse qu'entretenaient A______ et G______, laquelle possédait une surface financière importante. Dans ce cadre, il a notamment été donné intégralement crédit aux déclarations de cette dernière, selon laquelle l'argent ne provenait pas du compte bancaire de sa mère.

Des faits de violence et menaces intervenus entre 2014 et 2016

d.a. Par jugement définitif rendu contradictoirement par le Tribunal correctionnel de X______ le 17 novembre 2016, A______ a été reconnu coupable de violence sur un ascendant sans incapacité en récidive, menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, ainsi que menace de mort réitérée et condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement, avec sursis durant 18 mois assorti d'une interdiction de contact avec B______, AA______, Z______ et AB______.

d.b. Cette condamnation faisait suite aux dénonciations successives des deux dernières citées les 4 et 16 août 2016, rapportant le climat de terreur que A______ faisait régner au sein de leur famille, étant relevé que du contenu de ces déclarations et de l'audition de témoins, il ressortait que l'intéressé, qui était toxicomane, menaçait régulièrement de mort ses sœurs et sa mère et se montrait extrêmement violent, notamment à l'égard de cette dernière.

e. Selon le rapport des autorités françaises, A______ avait contesté les violences et menaces mais admis consommer de la drogue, qu'il finançait grâce au revenu de solidarité active (RSA) et aux envois d'argent de sa compagne depuis la Suisse.

f. Dans le cadre de cette procédure, l'expertise psychiatrique de A______ a été ordonnée.

À teneur des constats du Dr AF______, psychiatre à X______, A______ déplorait notamment des dépendances au jeu, à l'alcool et aux stupéfiants. L'expertisé présentait un "mauvais contrôle de ses pulsions" ainsi qu'un tempérament "coléreux" et "manipulateur ++ car très intelligent".

8. Les relevés AG______ et autres transferts

a.a. Les relevés AG______ [société de transfert d'argent internationale] versés à la procédure démontrent que G______ a notamment envoyé (parmi d'autres versements opérés en dehors de la période pénale) :

-                 CHF 13'889.89 en quatre versements en faveur de AD______ entre le 16 août 2010 et le 3 novembre 2011 ;

-                 CHF 2'457.27 en deux versements en faveur de A______ les 16 juin 2010 et 1er mai 2015 ;

-                 CHF 4'457.- en deux versements à AA______ entre le 4 juillet 2012 et le 10 septembre 2014 ;

-                 CHF 2'500.- à Z______ le 23 octobre 2013.

a.b. Le 25 mars 2014, G______ a également envoyé deux mandats cash urgents de EUR 1'500.- chacun à AB______.

b. Entre 2018 et 2019, G______ a par ailleurs reçu la somme approximative de EUR 15'534.- de la part de B______ (78 versements sur dix mois).

9. Les voyages de A______ au Maroc

Les investigations menées auprès des compagnies aériennes AH______, AI______, AJ______ et AK______ n'ont pas permis d'établir la présence de A______ sur un vol à destination du Maroc entre les années 2010 à 2015.

10. Les déclarations des parties et autres intervenants sur les faits de la cause

A______

a.a. A______ a été auditionné à quatre reprises au cours de l'année 2019, refusant toutefois de s'exprimer lors de la dernière audience.

Il ne faisait pas de sorcellerie et n'avait rien à voir avec les produits de ce type. Il ignorait par ailleurs que certaines personnes avaient vraisemblablement envoyé de l'argent à sa mère à ce titre. En réalité, G______ connaissait depuis 20 ans un certain "AL______", auquel l'argent était destiné afin qu'il sorte un trésor de sa maison. A______ a tout d'abord affirmé que, dans ce cadre, G______ avait fait trois voyages au Maroc en amenant chaque fois plus de CHF 500'000.-, puis soutenu avoir lui-même remis l'argent aux intermédiaires de "AL______", qu'il n'avait jamais rencontré. Invité ultérieurement à se déterminer à nouveau sur les plantes, A______ a initialement refusé de s'exprimer, avant d'indiquer que "AL______", qu'il avait personnellement rencontré, avait fait croire plein d'histoires à G______, puis de soutenir qu'il ne se souvenait de rien. Lui-même n'avait jamais eu la jouissance des fonds. Confronté aux résultats de la procédure française selon lesquels l'argent reçu de G______ en 2010 et 2011 avait été dépensé au casino, il a relevé ne pas pouvoir mentir, répétant que le "reste de l'argent" avait été remis à "AL______" sur instruction de sa compagne. Il avait pourtant dit à G______ d'arrêter cela.

S'agissant de l'ampleur des montants reçus de G______, après avoir indiqué ne pas s'en souvenir, il a confirmé ses propos dans la procédure française, selon lesquels il avait perçu environ EUR 1 million entre 2007 et 2011.

Il a initialement affirmé ne rien savoir de la famille de G______, avant d'admettre qu'il connaissait N______, décrite comme très gentille et très pieuse.

a.b. Alors qu'il se trouvait en détention provisoire en raison notamment d'un risque de collusion avec G______, A______ s'est directement adressé à la précitée en audience, contrevenant aux consignes de la direction de la procédure, pour lui dire qu'elle devait faire le nécessaire pour se protéger, qu'il en faisait de même et que la Procureure ne pouvait couper sa liberté d'expression.

B______

b.a.a. Convoquée par les autorités françaises pour être entendue sur commission rogatoire de la Suisse, B______ s'est présentée accompagnée de G______, laquelle affirmait souhaiter s'exprimer sur les transferts d'argent.

b.a.b. À cette occasion, G______ a tenu à transmettre un courrier, dont il ressort qu'elle avait envoyé de l'argent à B______ en 2011 à l'attention de A______, lequel n'avait pas de compte en banque. Cet argent avait servi à régler des dettes personnelles et B______ n'était aucunement concernée.

b.b. Invitée à s'exprimer sur les versements reçus de G______, B______ a affirmé que la précitée l'appelait pour l'informer des virements et qu'aussitôt l'argent arrivé sur son compte bancaire, elle le retirait en espèces pour le donner à A______. Elle ne pouvait estimer le montant total qui lui avait été adressé, mais chaque versement était de l'ordre de EUR 1'000.- à EUR 5'000.-. A______ ne l'avait jamais informée des raisons de ces virements, mais elle avait appris par la police qu'il jouait au casino. Elle n'était pas au courant de ce que G______ avait souhaité acquérir des plantes médicinales pour éloigner le mauvais sort, étant précisé qu'elle n'avait jamais acheté ni fait commerce de produits de sorcellerie. Elle ignorait si A______ achetait des produits de ce type. L'intéressé avait certes fait des séjours au Maroc, mais toujours pour des vacances. Confrontée aux déclarations de G______ lorsqu'elle l'avait accompagnée au poste de police, qui l'avait décrite comme une intermédiaire pour l'achat de produits au Maroc et également auprès d'un gros négociant dans la région de AM______ [France], B______ a expliqué qu'elle l'avait laissée parler, mais que tout cela était faux.

Elle savait que G______ était en guerre avec son frère et sa sœur pour des questions d'héritage.

AC______

c. Entendue sur commission rogatoire de la Suisse, AC______ a expliqué que A______ n'ayant pas de compte bancaire, G______ avait versé de l'argent aux autres membres de la famille, bien que la totalité soit destinée au précité, qui était accro aux jeux d'argent et dépensait tout dans des casinos. Au total, A______ avait reçu de G______ la somme de EUR 1.3 ou 1.4 million entre 2007 et 2010. Compte tenu de la procédure diligentée en France pour blanchiment d'argent, les membres de sa famille avaient ultérieurement refusé de recevoir de l'argent sur leurs comptes et G______ avait adressé directement l'argent à A______, auquel elle-même ne parlait plus depuis 15 ans (ndlr : en 2017), par le biais de AG______. S'agissant du fait que G______ attendait une contribution en l'échange des fonds envoyés, soit l'achat de produits ou plantes pour la confection de soins de beauté, elle l'ignorait, mais sa mère lui en avait parlé. Elle n'avait toutefois jamais vu de produits de ce genre chez cette dernière.

AC______ avait appris par B______ que les frère et sœur de G______ voulaient la placer sous tutelle suite aux virements effectués. Afin de rembourser l'argent prélevé par cette dernière sur le compte de sa mère, il avait fallu vendre un château.

G______

d. G______ a été entendue en 2016, puis à quatre reprises en 2019.

De la destination des fonds et du rôle de la famille [de] A______

d.a. À l'occasion de sa première audition, le 29 mars 2016, G______ a admis avoir prélevé de l'argent sur le compte de sa mère durant la période pénale, à la demande et pour les dépenses de cette dernière. Une partie de cet argent avait servi à acheter des herbes qui, une fois brûlées, permettaient de se débarrasser des mauvais sorts que son frère avait répandus sur sa propriété. En effet, elle-même avait vu à plusieurs reprises le précité ou l'un de ses amis thaïlandais verser un produit sur sa pelouse ou son portail. B______ lui faisait parvenir les herbes du Maroc. Elle-même ne parlant pas arabe, cette dernière lui servait d'intermédiaire et se faisait uniquement payer pour ses frais de téléphone au Maroc.

d.b. Lors de son audition du 19 avril 2019, G______ a relaté avoir appris par le biais de sa voisine que son frère avait répandu du produit devant chez elle. Elle avait dès lors confié de l'argent à A______, par l'intermédiaire de la famille de ce dernier lorsqu'il était au Maroc, pour l'achat de poudre. Les fonds avaient également servi à l'achat d'autres produits pour la peau, étant précisé qu'elle continuait à en acheter car elle ne voulait pas de rides.

Amenée à préciser le rôle joué par A______, G______ a tout d'abord indiqué que sa famille et lui avaient agi pour l'aider, servant de traducteurs en langue arabe pour l'achat de la poudre, avant de soutenir que l'intéressé gagnait sa vie en vendant des herbes. A______ ne lui avait jamais demandé ni pris de l'argent, n'ayant d'ailleurs jamais reçu de fonds pour en disposer personnellement. Certes, une partie des montants avait été jouée au casino, mais A______ s'était calmé depuis.

d.c. Entendue à nouveau sur les faits le 20 août 2019, G______ a relaté que l'argent remis à la famille [de] A______ avait uniquement servi à l'achat de produits au Maroc, soit des plantes. La poudre et l'herbe constituaient le même produit.

Il lui suffisait de demander un produit qui lui était ensuite envoyé sous forme de sachets, en fonction de ses besoins. G______ ne savait pas elle-même ce dont elle avait besoin comme herbe. Il n'était pas nécessaire qu'elle précise quels problèmes elle rencontrait, car "ils" le savaient. Elle avait connu ces plantes par le biais de sa "belle-mère", qui les ramenait et les lui remettait personnellement. Lorsqu'elle n'avait plus de produit, elle appelait cette dernière qui se chargeait d'en commander. Confrontée à ses déclarations selon lesquelles l'argent était destiné à A______, G______ a expliqué que "c'était pour les produits". En fait, lorsqu'elle avait besoin d'herbe, elle expliquait à sa "belle-maman" ce qui n'allait pas et celle-ci se renseignait, car elle bénéficiait d'une "sacrée connaissance". B______ lui disait combien coûtait l'herbe, suite à quoi elle envoyait l'argent à A______, lequel connaissait, par le biais de sa mère, des personnes vendant de l'herbe, auprès desquelles il s'en procurait. Elle ignorait si B______ soignait des gens avec des plantes.

Elle n'avait pas parlé des plantes avec A______ car ce n'était pas nécessaire. Ce dernier ne l'avait pas dissuadé d'en acheter. Elle ne lui avait jamais envoyé d'argent pour qu'il joue au casino et ignorait qu'une partie des sommes reçues avait été affectée à ce loisir.

Questionnée sur le dénommé "AL______", G______ a affirmé que c'était un marocain décédé une dizaine d'années auparavant, un ami rencontré par le biais d'une copine habitant AN______ [GE]. Elle ne lui avait jamais acheté de plantes.

S'agissant de l'utilisation concrète des plantes, G______ a tout d'abord affirmé ne pas avoir vendu ni donné à des tiers des produits confectionnés avec celles-ci. Elle les utilisait exclusivement pour nettoyer l'atmosphère. En effet, après avoir prodigué des soins à ses clientes, des "gosses de divorcés" qui lui déballaient tous leurs problèmes, elle remettait l'énergie à zéro. Elle a ensuite spontanément expliqué qu'elle avait auparavant un institut de beauté dans lequel elle prodiguait des massages et soignait ses clientes, notamment par le biais de plantes. Elle utilisait celles-ci pour faire des masques, des sérums et nettoyer leur peau, étant précisé que les résultats étaient bien plus satisfaisants qu'avec les produits suisses.

d.d. Invitée, le 20 décembre 2019, à commenter le contenu de son courrier aux autorités françaises (cf. supra pt B.10.b.a.b), elle a expliqué qu'elle commandait des produits au Maroc et les payait une fois qu'ils lui avaient été transmis, d'où la référence à des "dettes personnelles". B______ n'était pas concernée car elle ne faisait que transférer l'argent destiné à A______, qui lui-même payait pour son compte. Elle a pour le surplus indiqué que les plantes dont elle avait fait l'acquisition servaient à éloigner le mauvais sort, mais également à soigner, étant précisé qu'en un mois, elle était capable d'enlever dix ans de vétusté de la peau grâce à celles-ci. Ses clientes étaient en demande du produit, raison pour laquelle il ne fallait pas garder trop longtemps A______ en détention. Si B______ avait affirmé ne pas être au courant des vertus des plantes, c'était certainement parce qu'elle avait oublié car ce n'était pas important.

Des montants investis

d.e. G______ ignorait le prix des plantes ou herbes dont elle avait fait l'acquisition. Elle ne pouvait estimer la somme déboursée par sa mère et elle-même dans ce contexte, mais c'était de l'ordre de plusieurs milliers de francs car celles-ci coûtaient relativement cher. Confrontée au fait que plus d'un million avait potentiellement été investi par ses soins, elle n'a pas semblé étonnée, précisant que certaines herbes coûtaient plus cher que d'autres.

Elle n'avait jamais pioché dans les comptes de sa mère sans le lui demander. Elle a tout d'abord affirmé que N______ lui avait donné de l'argent, puis qu'elle lui en avait prêté, soutenant l'avoir ensuite remboursée. Après avoir indiqué que la somme en jeu était de CHF 4'000.- ou CHF 4'500.-, G______ a relevé qu'elle avait en réalité dû envoyer de l'argent en fonction des besoins car "quand il fallait nettoyer il fallait bien le faire".

d.f. Questionnée sur les montants reçus de B______, G______ a initialement indiqué qu'ils étaient destinés à A______, de même que les autres montants reçus durant cette période par ce même biais. Elle a par la suite affirmé que l'argent avait été utilisé pour rembourser des factures acquittées par ses soins pour le compte de A______, puis successivement qu'elle n'avait payé aucune facture pour ce dernier, mais uniquement des "petites choses", "presque rien", tandis que l'intéressé lui avait acheté une doudoune, des repas et un voyage au Maroc.

11. Détention provisoire et mesures de substitution

A______ a été placé en détention provisoire le 28 juillet 2019 et libéré le 16 mars 2020, date à laquelle il a été mis au bénéfice de mesures de substitution consistant en une obligation de déférer à toute convocation du pouvoir judiciaire et à l'interdiction d'entretenir tout contact, direct et indirect, avec G______, lesquelles ont perduré jusqu'au 18 septembre 2020.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 du Code de procédure pénale [CPP]).

b. Dans son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.

Le jugement querellé consacrait une violation de la maxime de l'instruction, de la présomption d'innocence et du principe in dubio pro reo. L'instruction était lacunaire sur la question des prélèvements effectués par G______ au détriment de sa mère, a fortiori sur la réception de ces fonds par lui-même, étant relevé que le montant d'un million retenu par le premier juge n'était aucunement documenté et se basait essentiellement sur des déclarations. Il en allait de même de l'affectation des fonds et du procédé d'acquisition des herbes, dont l'existence n'était au demeurant pas établie.

Sur le fond, la tromperie ne pouvait pas être retenue, dès lors qu'il n'était aucunement établi qu'il avait fait croire aux vertus magiques des plantes à G______, ni que les montants envoyés par cette dernière étaient destinés à l'achat de ces produits. Par ses déclarations volontairement vagues et contradictoires au sujet de ses acquisitions, G______ avait uniquement tenté de justifier d'importants prélèvements sur le compte de feue sa mère. En tout état, le dossier démontrait que G______ avait été en contact avec B______, étant précisé que le seul fait qu'il ne l'ait pas dissuadée d'acheter des plantes ne signifiait pas pour autant qu'il l'avait activement confortée dans son erreur ou trompée. Par ailleurs, G______ avait admis lui avoir volontairement remis certaines sommes, dont l'ampleur n'était pas déterminée, pour qu'il puisse les dépenser au casino.

L'existence d'une astuce n'était pas non plus démontrée. En particulier, rien ne démontrait qu'il aurait donné de fausses informations relatives aux plantes et herbes magiques, étant précisé qu'on ne savait pas quand, comment, sous quelle forme, ni à quel prix celles-ci avaient été vendues. G______ n'était pas seule, ni isolée et la description de sa personne faite par son frère, de même que la domination qu'elle avait exercée sur sa propre mère, permettaient d'exclure une faiblesse d'esprit. Le lien d'affection qui l'unissait à A______ n'invalidait pour le surplus pas sa responsabilité, laquelle avait d'ailleurs été confirmée par deux médecins. En tout état, G______ n'avait effectué aucune vérification à propos des produits achetés, dont elle ne connaissait aucunement le nom, la composition, le prix ou l'usage exact.

Dans la mesure où G______ avait personnellement attesté de l'efficacité des produits achetés, une éventuelle erreur devait être écartée. Ce constat permettait également de nier la présence d'un dommage, l'existence d'une contreprestation excluant un éventuel appauvrissement de la susvisée. Les lacunes de l'instruction ne permettaient pour le surplus pas de démontrer l'existence d'un acte préjudiciable aux intérêts de G______, dès lors qu'aucune diminution de l'actif constituant un dommage ne pouvait concrètement être établie. Il en résultait également une impossibilité de construire un lien de causalité.

À titre subsidiaire, l'élément subjectif faisait également défaut, dès lors que selon A______, les éventuelles sommes reçues de sa compagne s'inscrivaient dans le cadre de leur longue relation, le fait qu'il l'entretienne à l'heure actuelle démontrant qu'il s'agissait d'une aide mutuelle.

Quand bien même le principe ne bis in idem ne trouvait pas application, le classement intervenu en France témoignait de ce que les faits ne revêtaient pas un caractère pénal.

Enfin, il se justifiait de lui verser un montant de CHF 50'800.-, avec intérêts à 5% dès le 26 juillet 2019, au titre de son indemnisation pour la détention injustement endurée, correspondant à 235 jours pour la détention provisoire et 19 jours (10% de 187 jours) pour les mesures de substitution, valorisés à CHF 200.- le jour.

c.a. D______ et Q______ concluent, sous suite de frais, au rejet des réquisitions de preuves soulevées par A______ ainsi qu'au rejet de l'appel.

Le dossier avait été instruit à satisfaction.

L'existence d'une tromperie était avérée, les déclarations de G______ et la dénonciation de I______ démontrant que A______ avait fait croire à sa compagne qu'elle achetait des plantes aux vertus magiques, nécessaires à conjurer le mauvais sort dont elle pensait être victime. S'il était possible que G______ ait su, avant 2010, que son compagnon avait joué une partie des sommes envoyées au casino, ses déclarations démontraient qu'elle pensait qu'il s'agissait d'un cas isolé.

G______ présentait un état de faiblesse et de dépendance affective à l'égard de A______, lequel en était conscient et l'avait exploité à son avantage, si bien que la condition de l'astuce était réalisée. Connaissant la crédulité de celle-là, celui-ci l'avait confortée dans son erreur selon laquelle les herbes achetées avaient de nombreuses vertus magiques.

La tromperie astucieuse de A______ avait déterminé G______ à accomplir un acte préjudiciable aux intérêts de N______, étant précisé que l'ampleur des prélèvements effectués par G______ sur le compte de sa mère, les versements opérés en faveur de A______ pour l'achat des herbes magiques et l'utilisation des fonds par le précité pour jouer au casino étaient établis par l'instruction.

Les herbes ou poudres n'ayant aucune valeur, la condition du dommage était réalisée. Enfin, le rapport de causalité était donné, dès lors que c'était parce qu'elle avait été trompée que G______ avait été amenée à prélever des sommes colossales sur les comptes de sa mère pour les reverser à A______ dans le but d'acheter ce qu'elle pensait être des herbes magiques capables d'enlever le mauvais sort dont elle se croyait victime.

Sur le plan subjectif, il n'était pas prouvé que A______ se faisait entretenir par G______. En réalité, celui-là perpétuait son emprise et sa manipulation sur celle-ci. Le dossier démontrait en tout état que l'appelant avait agi avec intention et dans le dessein de se procurer un avantage économique.

c.b. D______ et Q______ sollicitent par ailleurs que l'appelant soit condamné à leur verser une indemnité de CHF 6'958.04 au sens de l'art. 433 CPP.

d. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, s'opposant par ailleurs aux réquisitions de preuve formulées par l'appelant.

La peine fixée par le premier juge était adéquate considérant la culpabilité de l'appelant, son absence totale de prise de conscience et sa mauvaise collaboration à la procédure.

e. Le TP se réfère à son jugement.

f. À la demande du Président de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), le TPAE a transmis plusieurs pièces issues des procédures menées devant lui et concernant G______, soit en particulier :

-                 Un rapport d'expertise psychiatrique établi le 4 juin 2018, à teneur duquel l'intéressée présentait des idées délirantes peu systématisées à thématique persécutoire (conviction que son frère aurait mis son téléphone sous écoute, aurait des activités criminelles et se serait mis d'accord avec son curateur pour la mettre dans une maison de retraite et profiter de sa part d'héritage), de même que des traits mégalomanes (conviction d'être en possession d'un don, dont l'origine serait probablement divine, qui lui permettrait de guérir par ses mains, de couper le feu, ainsi que de faire du mal à distance).

Ces constats ont conduit les experts à poser un diagnostic de trouble schizotypique, ceux-ci relevant qu'en cas de pressions de nature financière, surtout provenant de son entourage, la capacité de résister de G______ était réduite.

Sur le plan cognitif, le bilan neuropsychologique avait mis en évidence des performances mnésiques déficitaires dont le profil évoquait une difficulté à la phase d'encodage. L'IRM avait permis de constater une atrophie cortico-sous-corticale diffuse évoquant une maladie d'Alzheimer.

L'état constaté était de nature durable.

-                 Trois ordonnances rendues les 9 janvier 2019, 23 janvier et 14 mars 2023, dont il ressort, en substance, que la mesure de curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur de G______ ainsi que la privation de l'exercice de ses droits civils ont été confirmées et sont toujours d'actualité, la mesure précitée ayant même été étendue, à titre provisionnel dès le 23 janvier 2023, puis au fond à compter du 14 mars 2023, aux aspects sociaux et médicaux.

L'ordonnance du 14 mars 2023 fait état de développements récents concernant la relation entre A______ et G______, relevant la persistance de l'emprise subie par celle-ci de la part de celui-là, malgré les nombreux épisodes d'abus et de violence rapportés.

On y apprend en effet que le 1er décembre 2022, MS______ a rapporté au TPAE que ses soupçons sur la mauvaise influence subie par sa protégée de la part de A______, chez lequel elle séjournait à X______, étaient avérés. En effet, il avait reçu copie d'un signalement effectué le 30 novembre précédent auprès du Procureur de X______ par une patiente hospitalisée à la même période que G______ dans une clinique psychiatrique, rapportant des faits de maltraitance, d'escroquerie et de séquestration perpétrés sur cette dernière par son compagnon. Après avoir été autorisé à mandater un avocat de la région [de] X______ pour faire valoir les droits de sa protégée, MS______ a informé le TPAE, le 16 février 2023, que G______ avait enfin quitté le domicile de la famille de son compagnon pour intégrer un hôtel près de X______ mais que sa confrère avait constaté que celle-ci, qui était apparue très fatiguée et amaigrie, présentait des problèmes de vision ainsi que dentaires.

g. Dans sa réplique, A______ persiste en substance dans les termes de son mémoire d'appel.

L'expertise psychiatrique du 4 juin 2018, de même que les ordonnances rendues en 2023 par le TPAE, étaient difficilement transposables aux faits de la cause, circonscrits entre 2010 et 2015.

Il était relevé que dite expertise, qui évoquait la tendance de G______ à contracter avec des répercussions financières importantes pour elle, de même que son incapacité à prendre une décision éclairée, ne faisait aucunement état d'une influence de A______. L'intéressée y était par ailleurs décrite comme mégalomane, et non comme fragile et crédule.

D. a. A______, ressortissant marocain né le ______ 1962, réside en France et est actuellement domicilié chez sa mère. Non marié, il se dit père de six enfants, nés entre 1984 et 1992. Au bénéfice du baccalauréat, il n'a pas poursuivi de formation mais indique avoir notamment exercé les métiers de routier, bûcheron et ramasseur de champignons. Il affirme également être expert en arts martiaux. A______ n'a pas souhaité renseigner ses sources de revenus.

b.a. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné le 22 juillet 2018 par le MP à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- l'unité (imputation d'un jour de détention avant jugement), avec sursis durant trois ans, pour séjour illégal, menaces et lésions corporelles simples (cas de peu de gravité).

b.b. A______ a par ailleurs été condamné à quatre reprises en France, soit :

-                 le 7 décembre 2004, par le Tribunal correctionnel de X______, à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et EUR 1'000.- d'amende, pour recel de biens provenant d'un vol commis courant juin 2003 ;

-                 le 26 janvier 2005, par le Tribunal correctionnel de X______, à deux mois d'emprisonnement, pour complicité d'escroquerie (faits du 10 février 2003) ;

-                 le 7 février 2014, par le Tribunal correctionnel de AO______, à une peine de cinq mois d'emprisonnement avec sursis, pour violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours (faits du 7 septembre 2012) ;

-                 Le 17 novembre 2016, par le Tribunal correctionnel de AO______, à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve durant un an et demi, pour violence sur un ascendant sans incapacité (récidive), menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet et menace de mort réitérée.

E. MC______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 23h30 d'activité de cheffe d'étude, dont 2h30 consacrées à l'analyse du jugement et au début de la rédaction du mémoire d'appel, 16h supplémentaires pour la rédaction dudit mémoire ainsi que 4h15 dédiées à la rédaction de la réplique.

Elle a été indemnisée à raison de plus de 30h en première instance.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1. À teneur de l'art. 121 al. 1 CPP, si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l'art. 110 al. 1 CP, dans l'ordre de succession.

2.2.1. Selon l'art. 110 al. 1 CP, les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et sœurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et sœurs et enfants adoptifs.

2.2.2. Si les règles concernant l'ordre de la succession aboutissent à la désignation simultanée de plusieurs proches, par exemple les trois enfants du lésé (art. 457 al. 1 du Code civil suisse [CC]), chacun d'eux acquiert pour lui-même les droits procéduraux du lésé et peut en disposer comme il l'entend, sans que cela ait d'incidence sur la situation procédurale des autres proches visés par l'art. 121 al. 1 CPP (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 121).

À la différence de la question civile, qui implique que les héritiers agissent tous ensemble, aucune action commune des héritiers n'est nécessaire pour la question pénale. Le proche d'un lésé décédé peut ainsi se constituer seul partie plaignante au pénal (ATF 142 IV 82 consid. 3.3 et 3.4). L'art. 382 al. 3 CPP ne trouve pas application dans un tel cas de figure (ATF 142 IV 82 consid. 2.3).

2.3. En l'espèce, D______ et feue E______, dont la qualité de partie plaignante n'est plus remise en cause à ce stade, étaient légitimés à participer à la présente procédure en tant que demandeurs au pénal, considérant leur statut de proches et d'héritiers de feue N______, elle-même lésée par l'infraction d'escroquerie.

Au vu du décès de feue E______ survenu durant l'instruction, son fils, Q______, lui succède dans ses droits.

3. 3.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3).

Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1).

3.2. L'appelant sollicite qu'il soit procédé à diverses auditions. Se ralliant aux conclusions de la direction de la procédure, la CPAR considère que celles-ci n'apparaissent ni nécessaires, ni pertinentes au prononcé de son arrêt, pour les raisons qui suivent.

3.2.1. G______ a déjà été entendue à de nombreuses reprises dans le cadre de la présente procédure et a eu l'occasion de s'exprimer sur la relation qu'elle entretenait avec l'appelant et le rôle joué par ce dernier. Considérant par ailleurs son état de santé actuel, une nouvelle audition ne se justifie pas.

3.2.2. Il n'est pas contesté que H______ ait constitué le premier lien entre G______ et la famille de l'appelant. Pour le surplus, les circonstances entourant le commerce d'herbes et l'existence du dénommé "AL______" ne nécessitent pas d'être investiguées plus avant, étant au demeurant relevé que les déclarations de H______ consignées dans le cadre de la procédure française diligentée à l'encontre de l'appelant figurent au dossier.

3.2.3. Les raisons pour lesquelles la fille de I______ n'a pas elle-même rédigé la dénonciation adressée au TPAE ne sont pas déterminantes et ne justifient aucunement son audition. Il n'apparaît par ailleurs pas nécessaire d'entendre les autres locataires de G______, soit J______ et K______, afin qu'ils confirment le contenu de leurs attestations écrites.

3.2.4. Enfin, l'audition du Dr L______ et de la Dre M______, dont les attestations figurent à la procédure, ne se justifient aucunement. En sa qualité de cardiologue, le premier n'est nullement en mesure de s'exprimer sur les capacités mentales de G______ au moment des faits. La capacité de G______ de prendre des décisions la concernant et de gérer ses affaires courantes apparaît pour le surplus suffisamment documentée, en particulier par les pièces issues de la procédure menée par-devant le TPAE, sans qu'il ne soit nécessaire d'entendre la seconde à ce propos.

Partant, les réquisitions de preuve seront rejetées.

4. 4.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.), 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2).

4.2. L'art. 146 CP punit quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

4.2.1. L'escroquerie suppose, sur le plan objectif, que l'auteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi induit la victime en erreur ou l'ait confortée dans une erreur préexistante, que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi un préjudice patrimonial (ATF 119 IV 210 consid. 3).

La tromperie peut consister soit à induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à conforter la victime dans son erreur. Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. L'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait une déclaration et il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait. En ce sens, quiconque conclut un contrat manifeste en règle générale sa volonté interne d'exécuter sa prestation. Afin de conforter la victime dans son erreur, il ne suffit pas que l'auteur reste purement passif et bénéficie ainsi de l'erreur d'autrui. Il doit, par un comportement actif, c'est-à-dire par ses paroles ou par ses actes, avoir conforté la dupe dans son erreur. Dans cette hypothèse, l'erreur est préexistante (ATF 147 IV 73 consid. 3.1 ; 140 IV 206 consid. 6.3.1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1463/2020 du 5 janvier 2022 consid. 2.2.2 ; 6B_718/2018 du 15 mars 2019 consid. 4.3.1).

L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier. Tel est notamment le cas si l'auteur exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier ou encore si la dupe, en raison de sa situation personnelle, n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut l'astuce que dans des cas exceptionnels, à savoir si cette dernière n'a pas procédé aux vérifications élémentaires, exigibles de sa part au vu des circonstances. Même un degré de naïveté important de la part de la dupe ne conduit pas en tous les cas à l'acquittement du prévenu. Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considération les circonstances et la situation particulière de la dupe dans le cas d'espèce, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience, le grand âge ou la maladie (physique ou mentale), mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. Les états de dépendance, d'infériorité ou de détresse qui amollissent les réflexes de méfiance concernent notamment les personnes souffrant de solitude et d'isolement social, qui sont grandement susceptibles de donner leur confiance à celui qui sait exploiter ces sentiments. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF
142 IV 153 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2 ; 122 IV 246 consid. 3a ;
120 IV 186 consid. 1a ; 119 IV 210 consid. 3d ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.2 ; 6S_380/2001 du 13 novembre 2001 consid. 2c.bb non publié à l'ATF 128 IV 255).

4.2.2. La tromperie (astucieuse) doit être la cause de l'erreur, en ce sens qu'elle doit déterminer la dupe à se faire une représentation erronée de la réalité. Il n'est pas nécessaire d'appréhender concrètement l'erreur dans laquelle se trouvait la dupe. Il suffit que cette dernière soit partie du principe que l'état de fait présenté par l'auteur était correct (ATF 118 IV 35 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_570/2018 du 20 septembre 2018 consid. 3.1).

4.2.3. Enfin, pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie ne sera consommée que s'il y a un dommage. Il n'est pas nécessaire que l'acte de la dupe cause un dommage définitif ; un préjudice temporaire ou provisoire suffit. Au demeurant, le dommage ne suppose pas toujours la perte, sans contrepartie suffisante, d'un bien. Une mise en danger constitue déjà un dommage si elle entraîne une diminution de valeur du point de vue économique. Ainsi, la lésion peut être réalisée même si la prestation reçue par la victime est équivalente à la contre-prestation que celle-ci a fournie ; il suffit que prestation et contre-prestation se trouvent en réalité, pour la victime, dans un rapport moins favorable que celui qu'elle s'est représentée de manière erronée (ATF 122 II 422 consid. 3b/aa ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2.1 ; 6B_530/2008 du 8 janvier 2009 consid 3.3).

Dans le domaine de l'escroquerie, le principe de l'équivalence implique que l'enrichissement corresponde au dommage subi par la victime. Ce principe exige que l'auteur vise l'obtention, pour lui-même ou un tiers, d'un enrichissement qui soit le pendant de l'appauvrissement de la victime et qu'appauvrissement et enrichissement procèdent de la même décision (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; arrêt 6B_1349/2016 du 29 mars 2018 consid. 3.2).

Si la dupe porte préjudice au patrimoine d'un tiers (escroquerie dite "triangulaire"), l'on ne peut imputer son comportement au lésé que pour autant que la dupe bénéficie d'un pouvoir de disposition, à tout le moins de fait, sur ce bien. C'est la personne dupée elle-même qui doit pratiquer l'acte de disposition et causer ainsi directement un amoindrissement de son patrimoine ou de celui du tiers dont elle a le pouvoir de disposer (ATF 133 IV 171 consid. 4.3 ; 126 IV 113 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.380/2001 du 13 novembre 2001 consid. 2.e/aa).

4.2.4. Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3).

4.3.1. En l'espèce, il est établi que le premier contact entre G______ et la famille [de] A______ s'est fait dans la première moitié des années 2000 au travers de B______ et a été motivé par les pouvoirs dont cette dernière était soi-disant dotée. C'est en effet H______, elle-même convaincue que cette dernière pouvait soigner par le biais de plantes, qui a mis en lien les deux précitées.

Sans que la chronologie ne puisse précisément être retracée, il apparaît que G______ a ensuite rapidement été mise en contact avec l'appelant, avec lequel elle a entamé une relation affective.

La CPAR retient que bien qu'intervenu dans un second temps, l'appelant n'en a pas moins joué le premier rôle dans la machination orchestrée par la suite à l'encontre de G______. Outre les éléments qui seront exposés ci-dessous en lien avec les faits litigieux, le résultat des procédures menées en France démontre en effet que l'intéressé tenait les membres de sa famille, soit plus spécifiquement sa mère et ses sœurs, sous son joug. Ainsi, si ceux-ci, et en particulier B______, ont participé à mettre en confiance G______ et à la maintenir dans la croyance qu'elle pouvait par leur entremise faire l'acquisition de produits aux vertus magiques, c'est bien A______ qui faisait office de marionnettiste. Le parallèle avec H______ démontre d'ailleurs que la famille [de] A______ agissait selon une stratégie bien rôdée, B______ appâtant la proie à laquelle de l'argent était soutiré, au bénéfice de l'appelant.

Dotée d'un attrait certain pour l'ésotérisme et bénéficiant d'une importante surface financière, G______ était la victime idéale. Cette dernière étant déjà convaincue d'être victime de magie noire, la tâche de l'appelant s'est en effet révélée particulièrement aisée, dès lors qu'il lui suffisait de la conforter dans l'idée qu'elle devait conjurer le mauvais sort et de la convaincre que les plantes qu'il était en mesure de lui procurer étaient de nature à l'aider dans cette démarche.

Le dossier démontre en effet à satisfaction que l'appelant a convaincu G______ de lui remettre de l'argent en échange de plantes et herbes aux pouvoirs soi-disant magiques.

Si les déclarations de G______ à la procédure sont empreintes d'une certaine confusion, celle-ci a été constante sur le fait que l'appelant agissait pour elle en qualité d'intermédiaire afin de lui transmettre la substance qu'il obtenait par le biais d'un tiers. Cette fonction de commissionnaire permettait manifestement au précité d'éviter des questionnements relatifs aux montants qui lui étaient confiés, de même que sur la substance qu'il disait se procurer (provenance, qualité, composition exacte, etc.), ce qui lui garantissait partant de pouvoir entretenir un certain flou sur ces aspects.

Le récit de G______ démontre par ailleurs que l'appelant lui faisait croire à la nécessité de s'absenter régulièrement afin de se rendre au Maroc où il disait se procurer herbes et plantes magiques. Ces affirmations fallacieuses avaient pour but de renforcer sa crédibilité, étant précisé que le fait que les prétendues transactions se déroulent à l'étranger et dans une langue que G______ ne maîtrisait pas assurait le maintien de cette dernière à distance.

Le rôle essentiel de l'appelant dans cette entreprise délictueuse ne fait aucun doute. Outre qu'il ressort clairement du récit de G______, il a également été mis en évidence par I______ et MS______, de même que par les membres de la famille [de] A______. Aussi, si B______ a également participé dans une certaine mesure à la construction mensongère, c'est bien de l'appelant dont la victime dépendait pour se procurer la substance, comme en témoigne d'ailleurs la demande formulée par cette dernière en audience tendant à ce que l'intéressé soit libéré de prison au plus vite afin qu'elle puisse être livrée.

L'appelant, qui persiste à contester son implication dans les faits litigieux, s'est pour sa part confondu dans des contradictions. Dans la présente procédure, il a ainsi affirmé que G______ avait directement remis un montant estimé à plus de CHF 1'500'000.- à un certain "AL______" au Maroc en lien avec un trésor, avant d'affirmer qu'il avait lui-même remis l'argent aux intermédiaires de cet individu, puis qu'il avait personnellement rencontré ce dernier qui avait fait croire plein d'histoires à sa compagne au sujet des plantes, soutenant n'avoir jamais eu la jouissance des fonds. Il a parallèlement confirmé ses déclarations dans la procédure française, à teneur desquelles il avait dépensé plus d'un million d'euros au casino, somme qui lui avait été confiée par G______. Dans ce contexte, ses dénégations n'emportent pas conviction.

Pour le surplus, s'il est arrivé à G______ d'affirmer avoir eu connaissance qu'une petite partie de l'argent avait été utilisée par l'appelant pour jouer au casino, il s'agissait manifestement, dans sa perception, d'un cas isolé. Il ressort en effet très clairement de l'ensemble de ses déclarations que sa volonté était d'obtenir une contrepartie en échange des montants envoyés, en l'occurrence des plantes magiques ou des produits miraculeux.

Compte tenu de ce qui précède, l'appelant a bien adopté un comportement actif en vue de tromper G______, lui faisant croire aux vertus magiques des plantes qu'il était en mesure de se procurer et la convainquant que ces plantes lui étaient nécessaires pour conjurer le mauvais sort, la confortant dans l'idée qu'elle était victime de magie noire, sans l'en dissuader.

4.3.2. Afin d'asseoir sa tromperie, l'appelant a exploité l'état de fragilité dans lequel se trouvait G______ a de multiples égards, en particulier son état de santé mental, l'isolement dont elle faisait l'objet et corollairement le rapport de confiance qu'il y avait entre eux.

Il est en effet patent que durant la période pénale, G______ n'était pas en pleine possession de ses facultés cognitives. Outre que sa capacité de discernement a été formellement mise en doute par son curateur, il ressort de son expertise psychiatrique qu'elle est atteinte d'un trouble schizotypique et d'une maladie neurodégénérative. Si ce diagnostic a certes été posé en 2018, soit postérieurement à la période pénale, force est de constater que les manifestations du trouble susmentionné, qualifié de durable, trouvent un écho certain dans les déclarations de l'intéressée et des membres de son entourage figurant au dossier (idée qu'elle est victime de magie noire et doit se défendre contre le mauvais sort, respectivement les mauvaises ondes répandues par son frère, qui dénotent un syndrome de persécution), si bien qu'on peut légitimement admettre qu'il était préexistant.

L'isolement social dont G______ était victime, notamment en raison du conflit l'opposant à ses frère et sœur, contribuait également à la rendre fragile et crédule. L'appelant, qui en était pleinement conscient pour l'avoir lui-même mis en évidence, a saisi cette occasion pour prendre une place d'importance dans la vie de l'intéressée.

Profitant des faiblesses de sa victime et usant de ses talents manipulatoires, dûment mis en évidence par le Dr AF______, l'appelant est parvenu à convaincre G______ de sa bienveillance et à l'entretenir dans l'idée qu'ils formaient un couple équilibré, acquérant sa confiance absolue et indéfectible. Les déclarations de cette dernière témoignent en effet de ce que l'appelant était devenu son principal repère ("l'amour de [s]a vie" ; "[s]a moitié"), étant relevé que leur relation affective a selon toute vraisemblance pris naissance aux alentours de l'année 2000, si bien qu'au début de la période pénale, l'ancrage de l'appelant était déjà solidement installé.

L'emprise exercée par ce dernier sur G______ a non seulement été mise en évidence par le curateur et la fratrie de cette dernière, mais a également été soulignée par le TPAE, qui a prononcé la mise sous curatelle de la précitée et par ricochet celle de N______ en considération de son incapacité de résistance face aux personnes malveillantes auxquelles elle remettait de l'argent.

Mais encore, cette influence était tellement manifeste qu'elle a été dénoncée spontanément aux autorités par deux personnes totalement étrangères à la procédure – et dont les intentions étaient, de fait, désintéressées –, ce à plusieurs années d'intervalle (I______ en 2015 et une patiente hospitalisée dans la même clinique à X______ que G______ en 2022).

C'est ainsi que même après avoir été alertée par ses frère et sœur, mise en garde par ses locataires, confrontée en audience à des éléments manifestement incriminants et avoir assisté à la vente de sa maison et celle de sa mère du fait de la détérioration de leur situation financière, G______ a continué à soutenir l'appelant, de même que sa famille, se montrant même navrée que ceux-ci rencontrent des ennuis.

G______ a d'ailleurs renoncé à se porter partie plaignante et à faire valoir des conclusions civiles dans la présente procédure, alors même qu'elle a été condamnée dans une procédure parallèle et s'expose à des remboursements conséquents.

L'intervention spontanée de l'appelant durant l'audience de confrontation, s'adressant à G______ pour la rassurer de sa présence protectrice et insinuant que la Procureure entravait sa liberté d'expression, n'est qu'une preuve supplémentaire des efforts constants qu'il a déployés pour isoler sa victime en l'invitant à se méfier des tiers, dépeints comme une menace, tout en conservant son emprise sur elle, en l'assurant de sa bienveillance.

On relèvera à toutes fins utiles qu'à teneur des derniers documents versés à la procédure, l'intervention d'un avocat s'est récemment révélée nécessaire afin d'extraire G______ du domicile de l'appelant où elle continuait d'être logée, bien que manifestement négligée au vu des constats effectués au moment de sa prise en charge. Cette situation témoigne en tout état de l'état de dépendance dans lequel l'appelant est parvenu à maintenir sa dupe durant toutes ces années.

Pour asseoir sa position selon laquelle G______ était en pleine possession de ses capacités au moment des faits, l'appelant fait grand cas des attestations médicales établies en 2017 et 2018, produites par l'intéressée pour attester de sa bonne santé mentale. Celles-ci ne sauraient toutefois ébranler la conviction de la Cour. En effet, tandis que le certificat médical établi par la Dre Y______ se fonde sur un entretien unique et se contente d'évoquer un examen psychiatrique "sans particularité", celui de la Dre M______ qualifie de "stable" l'état psychiatrique de sa patiente, sans qualifier plus avant celui-ci, puis fait état de "bonnes capacités" en lien avec la prise de décisions et la gestion de "certaines affaires courantes", ce qui dénote une réserve ou une certaine prudence. Pour le surplus, les conclusions du Dr L______ paraissent manifestement échapper à son domaine de compétence, si bien qu'il convient de les apprécier avec circonspection.

On relèvera pour le surplus que contrairement à ce que prétend l'appelant, l'activité de G______ en tant que directrice d'une école de mannequinat et d'un institut de beauté ne permet pas non plus de déduire que sa responsabilité était pleine et entière au moment des faits, ni de nier son isolement social, considérant que cette activité, dont la réalité n'est pas concrètement établie, était exercée à titre individuel depuis son domicile et ne rapportait que des gains anecdotiques aux dires mêmes de l'intéressée, si bien qu'elle pourrait davantage s'apparenter à une activité récréative.

En conclusion, l'appelant était bien conscient qu'en raison de la situation particulière dans laquelle se trouvait G______ au moment des faits, celle-ci n'était aucunement en mesure de mettre en doute les informations qu'il lui fournissait, a fortiori d'opérer de quelconques vérifications susceptibles de lui permettre de prendre conscience des manœuvres illicites dont elle faisait l'objet.

Il va dès lors sans dire que la tromperie était astucieuse.

4.3.3. G______ s'est ainsi retrouvée en proie à une vision tronquée de la réalité, convaincue par l'appelant que les herbes et plantes qu'il lui procurait constituaient la solution à tous ses problèmes.

Loin d'affaiblir le dossier, la confusion aisément perceptible dans les déclarations de l'intéressée au sujet de la substance qui lui était vendue (herbes, plantes, poudre, huile) et des propriétés attribuées à celle-ci (tantôt magiques en tant qu'elle permettait de conjurer le mauvais sort, tantôt miraculeuses sur le plan esthétique), ne sont d'ailleurs que l'illustration de l'ampleur de l'erreur dans laquelle celle-ci a été placée.

4.3.4. Il est établi que les fonds adressés par G______ à la famille [de] A______, que celle-là pensait affectés à l'achat de plantes magiques, étaient intégralement destinés à l'appelant.

À cet égard, et quand bien même il conviendrait – comme l'affirme la défense – d'apprécier avec retenue les déclarations des membres de la famille de l'appelant, considérant notamment la procédure pénale du chef de violence et menaces qui l'a opposé à ses sœurs et à sa mère en France (ce qui n'apparaît pas se justifier compte tenu des liens qui existent encore à ce jour entre les précités à teneur du dossier), force est de constater que lesdites déclarations sont corroborées par celles de la victime, mais surtout du principal concerné.

Dans le cadre de la procédure française menée à son encontre du chef de blanchiment d'argent, l'appelant a en effet admis avoir disposé des fonds reçus de G______ dans des établissements de jeux, ce qu'il a réitéré devant le MP. Il a confirmé ses propos au moment de s'exprimer sur les faits de violence et menaces, indiquant financer la drogue qu'il consommait au moyen de l'argent que lui envoyait sa compagne depuis la Suisse.

Pour satisfaire les demandes régulières de l'appelant, G______ a opéré de nombreux prélèvements sur ses propres comptes bancaires ainsi que ceux de sa mère, sur lesquels elle avait un pouvoir de disposition, ce jusqu'à impacter très lourdement leur situation financière, étant rappelé qu'elle s'est vue contrainte de solliciter auprès de locataires des avances de loyers et finalement d'assister à la vente de sa maison, celle de sa mère connaissant le même sort.

L'existence de ces prélèvements n'est pas formellement contestée par l'appelant, qui se limite à en contester la quotité et leur destination.

Or, considérant que la majorité des versements a été opérée en espèces, leur ampleur ne peut être déterminée avec précision.

Cela étant, il est établi que N______ a perçu des honoraires ainsi que des dividendes confortables en lien avec l'exploitation de l'Hôtel O______ entre les années 2010 et 2015. Or, en juin 2015, elle déplorait un lourd passif, si ce n'est la perte totale de ses avoirs.

La procédure menée par-devant le TPAE a en effet démontré que, durant la période précitée, des prélèvements en espèces de l'ordre de CHF 1'651'723.- avaient été opérés. Ces prélèvements ont été justifiés à hauteur de CHF 638'155.- par MS______, qui a expliqué pour le surplus que différents versements avaient été effectués en faveur de plusieurs personnes pour l'achat de produits et de poudre ou d'herbes.

En marge de ce qui précède, les relevés AG______ démontrent l'envoi en espèces de près de CHF 24'000.- à la famille [de] A______ durant la période pénale. Figurent également à la procédure deux mandats cash urgents à destination de AB______ totalisant EUR 1'500.- chacun.

Mais encore, les investigations menées dans le cadre de la procédure française du chef de blanchiment d'argent démontrent qu'entre janvier 2010 et juin 2011, G______ a envoyé 253 mandats postaux à la famille [de] A______ pour un montant total d'environ EUR 349'800.-.

Les auditions menées dans la présente procédure ont pour le surplus démontré que les demandes de versements d'argent étaient fréquentes, I______ évoquant même plusieurs demandes de ce type par semaine. Les pièces matérielles figurant au dossier tendent à démontrer que chaque virement était supérieur ou égal à CHF 1'000.-, ce qui a d'ailleurs été confirmé en audience par B______, selon laquelle les versements reçus pour le compte de son fils étaient de l'ordre de EUR 1'000.- à EUR 5'000.- chacun.

On rappellera encore que G______ a été condamnée par ordonnance pénale du 21 avril 2022 pour avoir prélevé sur les comptes bancaires de sa mère un montant d'environ CHF 1 million versé entre 2010 et 2015 à des membres de la famille [de] A______, et principalement à A______, pour acquérir des herbes et plantes, condamnation que l'intéressée n'a pas remise en cause et qui est désormais en force.

Considérant l'ensemble de ce qui précède, la CPAR retient que par son entreprise délictueuse, l'appelant a déterminé G______ à commettre des actes préjudiciables à ses intérêts, de même qu'à ceux de sa mère, les virements opérés totalisant à tout le moins plusieurs centaines de milliers de francs sur l'ensemble de la période pénale.

4.3.5. Il en résulte manifestement un dommage pour la victime, soit une diminution de son actif, G______ n'ayant reçu aucune contre-prestation équivalente en échange des importants montants versés, dès lors que les vertus des plantes et autres produits dont elle faisait l'acquisition étaient purement illusoires, à tout le moins sans commune mesure s'agissant de leur valeur eu égard aux montants engagés.

4.3.6. Il va de soi que c'est en raison de l'erreur dans laquelle elle avait été placée et confortée par l'appelant, au biais de sa tromperie astucieuse, que G______ a été amenée à agir de la manière décrite ci-avant. L'existence d'un lien de causalité est partant établie.

4.3.7. L'appelant a agi intentionnellement, dans un dessein d'enrichissement illégitime, la finalité de sa démarche ayant toujours été de pouvoir financer ses vices, au détriment de celle qu'il décrit comme sa compagne, sachant que celle-ci lui vouait une confiance aveugle et croyait aux vertus magiques des plantes qu'il lui fournissait.

Le précité était bien conscient d'agir à l'insu de G______ en faisant usage des fonds pour ses dépenses personnelles, ce que cette dernière ignorait. C'est ainsi manifestement à tort que l'intéressé se prévaut d'un accord mutuel relevant de l'entretien entre conjoints.

4.3.8. On relèvera encore que contrairement à ce que soutient l'appelant, le classement dont il a bénéficié en France n'est pas de nature à relativiser sa culpabilité dans la présente affaire. Outre le fait que, sur le plan juridique, le principe ne bis in idem ne trouve pas application en l'espèce, les documents issus de la procédure française démontrent que les investigations menées sont demeurées limitées, la conclusion selon laquelle l'envoi des fonds trouvait son origine dans la relation amoureuse que A______ entretenait avec G______ se fondant sur les déclarations des membres de la famille [de] A______ et de la précitée, dont ni la santé mentale, ni l'emprise dont elle pouvait être victime n'ont été explorées plus avant. L'origine des fonds n'a pas non plus été déterminée avec précision, ni a fortiori l'impact des prélèvements sur la situation financière de G______ et N______.

4.3.9. Il découle de ce qui précède que l'appelant a bel et bien trompé astucieusement G______ en lui faisait croire, voire en la maintenant dans la croyance, qu'elle était victime de mauvais sorts dont il pourrait la protéger en lui procurant des produits aux vertus magiques, ce qui était erroné, la convainquant ainsi de lui virer d'importantes sommes d'argent issues de son compte et de celui de sa mère, que celui-ci a utilisées à des fins personnelles, s'enrichissant illégitimement de la sorte, au détriment de la lésée.

Le verdict de culpabilité sera partant confirmé.

5. 5.1. L'infraction d'escroquerie est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

5.2.1. La réforme du droit des sanctions, entrée en vigueur le 1er janvier 2018, marque globalement un durcissement du droit des sanctions. À l'aune de l'art. 2 CP, cette réforme du droit des sanctions est en règle générale moins favorable à la personne condamnée (Message relatif à la modification du code pénal et du code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385 ss ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, Rem. prél. ad art. 34 à 41 CP, n. 2 ss).

Le nouveau droit est notamment plus favorable lorsque seule une peine pécuniaire entre en ligne de compte, puisque le quantum de la peine menace est de 180 jours amende (art. 34 al. 1 CP) et non plus de 360 jours amende (arrêt du Tribunal fédéral 6B_712/2018 du 18 décembre 2019 consid. 3.1) ; il ne l'est en revanche pas lorsque tant une peine privative de liberté qu'une peine pécuniaire peuvent être envisagées, dans la mesure où une quotité supérieure à 180 jours impose le choix de la première.

En l'occurrence, il convient d'appliquer l'ancien droit, le sort de l'appelant n'étant pas susceptible d'être amélioré par la novelle.

5.2.2. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2).

5.2.3. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.

Le concours réel rétrospectif s'applique pour autant que les peines prononcées soient de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2).

5.2.4. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. L'imputation doit également être réalisée sur une peine avec sursis. En cas de cumul de peines de genres différents, elle est réalisée en premier lieu sur la peine privative de liberté. À l'instar de la détention avant jugement, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine. Afin de déterminer la quotité de cette réduction, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement ; le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 ; 140 IV 74 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_990/2020 du 26 novembre 2021 consid. 2.5.1).

5.3. En l'espèce, la faute de l'appelant est très lourde. Il n'a pas hésité à s'en prendre au patrimoine d'une femme dont les capacités mentales étaient manifestement diminuées, exploitant, outre sa faiblesse d'esprit, sa vulnérabilité résultant de sa solitude, de l'affection qu'elle lui portait, de la confiance qu'elle avait mise dans leur relation, ainsi que de ses croyances ésotériques préexistantes, pour la tromper.

Si la période pénale est circonscrite aux années 2010 à 2015, ce qui témoigne déjà d'une importante intensité délictuelle, les pièces au dossier démontrent que son entreprise délictueuse s'est poursuivie sur une période manifestement plus étendue, débutant à tout le moins en 2007 et ne prenant vraisemblablement fin qu'en 2023 grâce à une intervention extérieure, l'emprise sur G______ étant telle que celle-ci n'était pas en mesure de s'en écarter, au mépris de ses finances, de son bien-être et de sa santé.

Le gain obtenu durant la période pénale considérée, de l'ordre de plusieurs centaines de milliers de francs suisses, est conséquent.

Son mobile est égoïste. Il a agi par pur appât du gain, dans le but de satisfaire ses addictions, n'hésitant pas à placer celle qu'il décrit comme sa compagne, de même que la mère de cette dernière, dans une importante détresse financière.

Sa situation personnelle n'explique en rien ses agissements.

Sa collaboration à la procédure a été très mauvaise. Il a persisté à nier l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés, tentant même de se présenter comme le protecteur de G______, celui qui lui avait demandé de cesser les versements. Confronté à des preuves incriminantes, il a tantôt refusé de s'exprimer, tantôt évoqué des pertes de mémoire. Sa prise de conscience est tout bonnement inexistante.

L'appelant a été condamné à cinq reprises, dont deux fois pour des infractions contre le patrimoine.

La condamnation de l'appelant à une peine privative de liberté en lieu et place d'une peine pécuniaire doit être confirmée, considérant la gravité des actes commis et la nécessité que celui-ci prenne la mesure de ses agissements.

En l'absence de peines de même genre, le concours rétrospectif avec la condamnation intervenue en Suisse en 2018 n'entre pas en ligne de compte.

Au vu de ce qui précède, la peine privative de liberté de huit mois prononcée en première instance, qui apparaît clémente, sera confirmée.

À l'instar du TP, la CPAR considère qu'il ne se justifie pas d'imputer sur celle-ci les jours passés sous mesures de substitution. En effet, l'interdiction de contact avec G______ n'a pas concrètement restreint la liberté du prévenu, les faits qui lui sont reprochés démontrant que l'intérêt qu'il portait à cette dernière était en réalité limité aux bénéfices qu'elle pouvait lui apporter sur le plan financier. Quant à l'obligation de déférer aux convocations de la justice, elle constitue un simple rappel de la loi (art. 205 al. 1 CPP).

Aussi, seuls les jours de détention avant jugement, au nombre de 235, seront pris en considération.

L'octroi du sursis, dont le délai d'épreuve fixé par le TP est d'une durée adéquate, lui est pour le surplus acquis (art. 391 al. 2 CPP).

Partant, le jugement querellé sera également confirmé sur ce point.

6. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 428 CPP).

Il n'y a pas motif à revoir la répartition des frais de procédure préliminaire et de première instance, vu l'issue de l'appel.

7. 7.1.1. L'art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable à l'appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause.

La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante. En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 ; 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2).

7.1.2. Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Sur la base des principes généraux prévus à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat (LPAv), la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude (AARP/38/2018 du 26 janvier 2018 consid. 7.2.4).

7.2. En l'espèce, les conclusions en indemnisation de la partie plaignante, qui n'ont pas été contestées par l'appelant, répondent aux conditions posées par la loi et la jurisprudence, de sorte qu'il y sera fait droit. Il convient cela étant de retrancher les "frais fixes forfaitaire", qui ne sont aucunement justifiés, et de ramener le taux horaire à CHF 450.-.

L'appelant sera ainsi condamné à verser à l'intimée une indemnité de CHF 5'758.70, TVA incluse, pour les dépenses raisonnables occasionnées par la procédure d'appel.

8. 8.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude, débours de l'étude inclus (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3 ; AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

8.1.2. La majoration forfaitaire est fixée à 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure et de 10% lorsque le temps facturé excède la durée précitée (ACPR/352/2015 du 25 juin 2015). Elle couvre les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2), sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier (ACPR/756/2016 du 24 novembre 2016 consid. 5.2).

8.2. En l'occurrence, le temps consacré à la rédaction du mémoire d'appel apparaît globalement excessif et sera partant ramené à 15h, jugées suffisantes au regard de la complexité et du volume de la procédure. L'activité facturée en lien avec la rédaction de la réplique sera pour sa part réduite à 1h30, considérant que cette écriture, qui totalise moins de trois pages, n'apporte en substance aucun nouveau développement. Enfin, l'analyse du jugement de première instance ne sera pas prise en considération, s'agissant d'un poste inclus dans le forfait.

En conclusion, la rémunération de MC______ sera arrêtée à CHF 4'093.20, correspondant à 17h15 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 3'450.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 345.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% jusqu'au 31 décembre 2023 (CHF 177.90) et de 8.1% à compter du 1er janvier 2024 (CHF 120.30).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/598/2023 rendu le 15 mai 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/20855/2015.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'255.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-.

Condamne A______ à verser à D______ et Q______, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure en appel, la somme de CHF 5'758.70, TVA comprise (art. 433 et 436 CPP).

Arrête à CHF 4'093.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de MC______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Déclare A______ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 235 jours de détention avant jugement (art. 40 et art. 51 CP).

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'938.- y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 8'380.90 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).

[…]

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 2'000.-.

Met à la charge de A______ cet émolument complémentaire de jugement."

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police ainsi qu'au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant.

 

La greffière :

Anne-Sophie RICCI

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

3'938.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

180.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'255.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

6'193.00