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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/7203/2021

AARP/150/2024 du 06.05.2024 sur JTDP/827/2023 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : LÉGITIME DÉFENSE;LÉSION CORPORELLE;INJURE
Normes : CP.177.al1; CP.123.ch1; CP.15
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/7203/2021 AARP/150/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 6 mai 2024

 

Entre

A______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me B______, avocat,

appelante,

 

contre le jugement JTDP/827/2023 rendu le 22 juin 2023 par le Tribunal de police,

 

et

C______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me D______, avocat,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/827/2023 du 22 juin 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) a acquitté C______ de lésions corporelles simples (art. 15 cum 123 ch. 1 du Code pénal suisse [CP]), tout en la reconnaissant elle-même coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et d'injure (art. 177 al. 1 CP), la condamnant à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis durant trois ans. Après l'avoir déboutée de ses conclusions civiles, le TP l'a encore condamnée à verser à C______ une indemnité en CHF 5'982.- pour ses frais de défense ainsi que CHF 1'000.- en réparation de son tort moral. Enfin, il lui a imputé les frais de la procédure en CHF 1'784.-, émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- compris.

B.            a. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement des faits reprochés, à la condamnation de C______ du chef de lésions corporelles simples et au déboutement de celle-ci de ses conclusions civiles. Elle sollicite une indemnité en CHF 7'624.- pour ses frais de défense en première instance, à répartir entre les intimés, ainsi que CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% de l'an dès le 8 mars 2021, en réparation de son tort moral, à charge de C______. S'agissant des frais d'appel, elle conclut à ce que cette dernière soit condamnée à lui verser CHF 3'168.-, sous déduction d'un montant mis à la charge de l'État.

b.a. Selon l'acte d'accusation du 3 mars 2022, il est reproché à A______ d'avoir :

- le 8 mars 2021, aux environs de 16h00, dans l'espace de liberté pour chiens sis avenue 1______ no. ______, asséné une gifle à C______, de l'avoir saisie par les cheveux tout en la tirant vers le bas et, tandis qu'elle l'a maintenait, de lui avoir donné des coups de pied dans les jambes, lui occasionnant une limitation de la rotation de la tête vers les deux côtés avec douleurs, deux hématomes au tibia droit et au genou gauche, une marque au menton ainsi qu'une douleur au cuir chevelu (AA : 1.1.1.) ;

- entre le 6 décembre 2020 et le 6 mars 2021, dans ce même lieu, à réitérées reprises, insulté C______ en lui disant notamment "ta gueule connasse" (AA : 1.1.2.).

b.b. Par ce même acte d'accusation, il est reproché à C______ d'avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu que celles décrites sous ch. 1.1.1, frappé à plusieurs reprises A______ avec le boîtier de la laisse de son chien, après avoir été giflée par cette dernière, qui l'a ensuite saisie par les cheveux et commis les actes mentionnés supra. Ce faisant, elle a causé à A______ deux tuméfactions au-dessus de l'arcade sourcilière gauche sans ecchymose, une tuméfaction au niveau pariétal haut avec rougeur et une bosse au niveau pariéto-occipital gauche sans rougeur cutanée (AA : 1.2.1.).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. A______ et C______ fréquentaient toutes deux le parc E______, où elles avaient coutume de promener leur chien, de race berger allemand (F______) pour la première et podenco pour la seconde, dans l'espace dédié à cet effet.

Il ressort des témoignages recueillis que, depuis plus d'une année avant les faits du 8 mars 2021, des tensions existaient entre divers promeneurs du parc et A______ en raison du comportement de son chien, jugé trop brusque à l'égard de ses congénères. Cette dernière était connue pour s'énerver très facilement envers les autres propriétaires de chiens qui se permettaient de critiquer le sien (B86, B92 ; G______ [PV TP, p. 16]) et il lui arrivait de les insulter quand ils lui faisaient des remarques (H______ [PV TP, p. 17]), en particulier C______, à laquelle elle avait dit plusieurs fois "ferme ta gueule connasse" suite aux reproches de cette dernière lorsque F______ harcelait son chien (G______ [PV TP, p. 15]).

Après plusieurs incidents, A______ avait été contrainte de passer un test de maîtrise et de comportement des chiens avec son berger allemand, qu'elle a réussi le 20 février 2021.

De son côté, C______ était assez protectrice à l'égard de son propre animal, ce qui l'a conduite à avoir de petits différends avec d'autres propriétaires de chiens, dont I______ (PV TP, p. 10) et J______ (PV TP, p. 12). Elle était toutefois réceptive aux conseils qu'on lui donnait en matière d'éducation canine, à l'inverse de A______ (G______ [PV TP, p. 16]).

Suite aux différends problèmes rencontrés dans le parc E______, certains propriétaires de chiens ont renoncé à s'y promener, dont G______ (PV TP, p. 15) et H______ (PV TP, p. 17).

a.b. Le 8 mars 2021, à l'occasion de la promenade de leur chien respectif, un incident est survenu entre A______ et C______.

Selon G______, qui n'avait pas assisté à l'altercation mais avait croisé A______ dans le parc, celle-ci avait l'air très tendue, pour une raison qu'elle ignorait, et lui avait donné l'impression qu'elle allait "tuer quelqu'un".

K______ a confirmé que lorsqu'il l'avait vue ce soir-là, vers 18h00, A______ était particulièrement énervée ; elle lui avait brusquement confié "tu as vu ce qu'elle a dit à F______? Un de ces jours je lui casse la gueule", avant de le quitter en prenant le chemin le plus court pour traverser le parc. Il imaginait qu'elle cherchait alors vraiment l'affrontement, étant précisé qu'il n'était pas dans sa nature de fuir les problèmes. Il ne l'avait jamais entendue insulter d'autres propriétaires mais on lui avait rapporté que tel serait le cas, ce qui ne le surprenait pas. Le chien n'était pas mal éduqué mais avait un problème de rappel lié à sa maîtresse. Il connaissait les deux protagonistes et les appréciait.

L______ a indiqué accompagner C______ durant la promenade de leurs chiens. À la fin de celle-ci, A______ les avait dépassées sans rien dire pour s'arrêter quelques mètres plus loin et s'exclamer "si tu as des complexes, dis-les à moi, mais pas à mon chien", ce qui les avait interloquées. C______ avait répliqué "de quoi tu parles? Fiche-nous la paix", ce à quoi la seconde lui avait rétorqué "ta gueule connasse", avant de s'approcher d'elle et de la gifler. C______ était restée figée un instant puis s'était écriée "mais ça ne va pas?". A______ l'avait alors saisie par les cheveux, des deux côtés de la tête, la tirant de force vers le bas et plaquant son front contre le sien. Sa victime avait hurlé de douleur et tenté de se libérer de l'assaut en tapant avec la laisse de son chien. A______ avait commencé à lui administrer des coups de pied et de genou, tandis que C______ continuait de se défendre avec la laisse et quelques coups de pied. Une coureuse qui passait par là était intervenue pour séparer les deux femmes. À ce moment-là, la laisse tenue par C______ avait touché le visage de son adversaire sans que ce coup fût prémédité. La lutte avait encore duré quelques instants et C______ en "gesticulant avec la laisse" avait touché A______ à l'arrière de la tête et sur l'épaule. L______ a encore confirmé que A______ avait insulté à plusieurs reprises C______ en lui répondant "ferme ta gueule connasse" ou "salope". Elle-même avait également été injuriée par A______.

a.c. Il ressort des constatations médicales que C______ avait présenté une limitation de la rotation de la tête vers les deux côtés, avec douleurs latérocervicales, une marque sous le menton, une douleur sur la partie occipitale du cuir chevelu, ainsi qu'un hématome sur le tibia droit et le genou gauche. Moralement affectée par l'incident, elle avait été arrêtée à 100% durant treize jours. Des séances de physiothérapie lui avaient été prescrites dans un but analgésique et anti-inflammatoire, ainsi que pour améliorer la fonction articulaire.

A______, quant à elle, avait subi deux tuméfactions au-dessus de l'arcade sourcilière gauche, les deux étant sans ecchymose, une tuméfaction au niveau pariétal haut, avec rougeur au niveau de l'insertion des cheveux, et une bosse au niveau pariéto-occipital gauche, sans rougeur cutanée.

b.a. Pour ces faits, C______ et A______ ont toutes deux déposé plainte pénale, les 8 et 9 mars 2021.

La première a expliqué promener son chien avec L______ vers 18h00 lorsque A______ l'avait interpellée de la sorte : "si tu as un complexe avec mon chien, tu règles les problèmes avec moi et pas avec lui". Elle lui avait alors rétorqué de la laisser tranquille et de passer son chemin. Irritée, son interlocutrice l'avait violemment giflée. Elle-même avait "gesticulé avec la laisse" pour prendre ses distances, en vain, puisqu'elle avait été saisie par les cheveux du côté gauche. A______ lui avait tiré la tête vers le bas, à hauteur de son bassin, puis lui avait asséné des coups de pied dans le tibia droit. L'agression n'avait duré que trois minutes grâce à l'intervention d'une joggeuse. Durant les deux dernières années, elle avait été régulièrement insultée par A______, la dernière fois trois jours avant les faits ; en général, les termes utilisés étaient "ta gueule connasse" ou "la ferme".

La seconde a, pour sa part, exposé que les conflits l'opposant à C______ avaient débuté deux jours auparavant ; elles avaient eu des échanges verbaux agressifs. Selon elle, C______ avait une dent contre son chien. Le soir des faits, celle-ci avait chassé ce dernier par de brusques gestes de la main alors qu'il s'approchait d'elle sans la toucher, de sorte qu'elle l'avait immédiatement confrontée en lui déclarant "si tu as des complexes, dis-les-moi et tu les sors d'une différente manière mais pas envers mon chien". C______ lui avait demandé quel était son problème et pourquoi elle l'injuriait, avant de s'approcher d'elle et de la frapper avec une laisse à plusieurs reprises. Elle-même avait essayé de se protéger, lui avait tiré les cheveux et baissé sa propre tête pour esquiver les coups, en vain puisqu'elle avait été touchée au visage. Un tiers les avait finalement séparées.

b.b. Durant ses auditions successives, C______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés, arguant avoir été attaquée en premier et s'être défendue. Elle reconnaissait cependant avoir repoussé le chien de A______ d'un geste de la main, qui n'était ni brusque, ni agressif, lui disant "oust". A______ n'était alors pas à proximité de son chien. Elle-même avait eu le temps de refaire un tour de parc avant l'altercation. A______ lui avait parlé de "complexes" avec son chien et rétorqué "ta gueule connasse" lorsqu'elle avait commencé à parler. Elle admettait ensuite s'être débattue comme elle pouvait et tant que l'agression durait ; elle n'avait en aucun cas visé à dessein son assaillante pour la blesser, rappelant qu'elle avait la tête baissée et qu'elle ne voyait que ses pieds. Elle avait appris de la bouche de l'enseignant de A______ que cette dernière faisait du Krav Maga et K______ l'avait contactée pour lui rapporter que la précitée avait confié vouloir "lui casser la gueule" quelques minutes avant l'altercation. Fortement choquée, elle ne fréquentait désormais plus le parc et avait même déménagé chez des proches pour ne plus croiser A______.

b.c. A______ a également persisté dans sa version des faits. Si elle était en conflit avec de nombreux usagers du parc, elle n'avait toutefois jamais levé la main sur quiconque et son chien n'avait jamais attaqué personne, pas plus qu'il ne mordait les autres chiens. Elle n'insultait pas davantage ses antagonistes ; elle ne supportait toutefois pas les gestes brusques ou les menaces à l'encontre de son chien.

Le jour des faits, elle ne s'était pas approchée de son assaillante : en effet, elle avait pour habitude de garder ses distances depuis qu'elle avait été agressée au couteau en 2015. Elle avait également suivi des cours de Krav Maga durant trois ans. Elle n'avait toutefois utilisé aucune des prises tirées de cet enseignement sur C______, qui sinon aurait été mise KO. Cette dernière l'avait attaquée et frappée avec le boîtier de sa laisse sur la tête. Elle avait été surprise de sorte qu'elle n'avait pas réussi à parer l'agression malgré ses notions de combat. En se défendant, elle avait pu aussi asséner quelques coups de pieds à son adversaire, précisant en avoir également reçus. Elle avait refusé de relâcher son opposante, qu'elle tenait par les cheveux, car celle-ci voulait à tout prix "la tabasser". Elle niait l'avoir injuriée ; elle lui avait tout au plus rétorqué "la ferme". Elle a contesté les propos rapportés par K______ ; il s'agissait d'un ancien ami qu'elle ne fréquentait déjà plus avant l'altercation. Ils se côtoyaient dans le parc, sans plus ; peut-être lui en voulait-il. Ce jour-là, elle ne marchait pas avec lui et il se trouvait derrière elle. Lorsque C______ s'en était prise à son chien, elle avait pris les personnes présentes à témoins en s'exclamant "hé, mais vous avez vu ce qu'elle a fait à mon chien?".

Revenant sur ses déclarations, elle a indiqué avoir pratiqué le Krav Maga durant 1 an et demi, avant d'expliquer ne plus savoir la durée exacte de sa pratique en raison de l'écoulement du temps. Elle a aussi allégué avoir des problèmes avec d'autres propriétaires qui se permettaient de donner des récompenses à son chien, lui apprenant ainsi à lui désobéir, ou tiraient sur son collier. Elle n'avait jamais eu d'échanges agressifs avec C______ avant le 8 mars 2021. Confrontée aux attestations versées selon lesquelles F______ avait agressé deux chiens, elle a fini par admettre que celui-ci avait agressé un bichon maltais, tout en précisant qu'il avait été également blessé.

c.a. C______ a produit un formulaire d'annonce de blessure par un chien à un animal, rempli le 20 janvier 2021 et mettant en cause le chien de A______, ainsi qu'un courrier dénonçant des faits similaires survenus le 5 juin 2022 à l'encontre d'un bichon maltais.

c.b. A______ a versé, pour sa part, deux attestations signées par ses voisines, selon lesquelles elle était une personne appréciée, qui n'était ni violente ni agressive, et qui s'occupait très bien de ses chiens.

c.c. I______ et J______, témoins de moralité, ont affirmé connaître les deux prévenues de leurs promenades au parc E______. Ils n'avaient jamais vu A______ être insultante ou belliqueuse et s'entendaient bien avec elle. En revanche, ils avaient tous deux eu des accrochages avec C______. Selon la première, l'intéressée l'avait insultée et elles avaient failli en venir aux mains. Le second a rapporté que, leurs chiens ne s'entendant pas, la précitée avait menacé d'arracher les yeux du canidé et de le tuer.

c.d. G______ et H______ ont pour leur part décrit C______ comme une personne agréable et réservée, contrairement à A______.

C. a. Aux débats d'appel, A______ a concédé avoir été tendue après le geste de C______ envers son chien. Cependant, le témoignage de G______ était "du grand n'importe quoi". Elle pouvait concevoir que les propriétaires de chiens de plus petite taille puissent chercher à les éloigner du sien ; cependant, l'animal de l'intimée, de type lévrier, n'était pas "fragile". Celle-ci avait été si brusque qu'elle aurait pu provoquer une attaque, de sorte qu'elle se devait d'intervenir. Au surplus, elle maintenait ses précédentes déclarations, ajoutant que tous les propriétaires qui avaient témoigné contre elle s'étaient en réalité ligués à son encontre. Ces derniers avaient d'abord essayé de la provoquer directement, sans succès, si bien qu'ils s'en étaient pris à son chien, sachant pertinemment qu'elle réagirait.

b. C______ a indiqué que les tensions avaient augmenté crescendo depuis un an et demi, ce qui correspondait au fait que le chien de l'appelante était devenu adolescent et donc plus grand et lourd que le sien, si bien qu'elle n'avait plus souhaité d'interactions entre eux. Il n'y avait pas de complot fomenté à l'égard de cette dernière. Cependant, en raison de son comportement et de ses réactions, les autres promeneurs tendaient à la mettre à l'écart. En raison des faits, elle souffrait de crises d'angoisse et de troubles du sommeil conséquents, si bien qu'elle s'était résolue à consulter un psychiatre, démarche qu'elle peinait à accepter.

c. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. Elle chiffre son indemnité pour les frais occasionnés par la procédure d'appel à CHF 3'168.-, correspondant à 7h20 d'activité de chef d'Étude à CHF 400.- de l'heure, comprenant une estimation des débats d'appel à 1h30, lesquels ont duré 1h40.

d. C______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. Elle sollicite l'indemnisation de ses frais de défense en appel à hauteur de CHF 2'979.53, correspondant à 12h15 d'activité de stagiaire à CHF 250.-de l'heure, dont 3h00 d'"entretien client, vacation et audience", 5h00 d'étude et de préparation en vue de l'audience, 0h45 de "recherches juridiques et rédaction d'un courrier" et 2h23 pour sept emails, indemnité devant être répartie entre l'État et l'appelante.

Elle a produit plusieurs documents, dont une attestation médicale de son psychiatre confirmant l'existence de troubles anxieux et du sommeil, ainsi que la prescription d'un antidépresseur.

e. Le MP conclut également au rejet de l'appel.

f. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent.

D. a.a. A______, ressortissante suisse née le ______ 1975 en Bulgarie, est célibataire et sans enfant. Elle travaille en qualité d'aide-soignante intérimaire pour un revenu mensuel net de CHF 3'200.-. Son loyer est de CHF 890.- et ses primes d'assurance-maladie de CHF 210.-, subsides déduits. Elle n'a ni fortune, ni dette.

a.b. Son casier judiciaire est vierge.

b.a. C______, ressortissante suisse née le ______ 1987 au Costa Rica, est célibataire et sans enfant. Elle réalise un salaire mensuel net de CHF 8'700.- en qualité de manager de graphistes. Son loyer s'élève à CHF 1'450.-.

b.b. Son casier judiciaire est également vierge.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345
consid. 2.2.3.1 et 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, cette présomption signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1).

Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves
(ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et il n'y a pas arbitraire si l'état de fait retenu peut être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8). En matière d'appréciation des preuves, il est admissible d'examiner le comportement des protagonistes avant et après l'infraction présumée, dès lors qu'il peut être révélateur de ce qu'ils ont effectivement vécu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_735/2007 du 24 janvier 2008 consid. 2.2).

2.1.2. Aux termes de l'art. 123 al. 1 CP est punissable celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé, tels que des blessures, meurtrissures, hématomes, écorchures ou des griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1).

2.1.3. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP).

2.1.4. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances (art. 15 CP).

La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. À cet égard, l'on doit notamment examiner la gravité de l'agression, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1, paru in SJ 2018 I 385).

Celui qui repousse une attaque en excédant les limites de la légitime défense n'agit pas de manière coupable si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'agression (art. 16 al. 2 CP). Il appartient au juge d'apprécier de cas en cas si le degré d'émotion était suffisamment marquant et de déterminer si la nature et les circonstances de l'attaque le rendaient excusable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2014 du 1er juillet 2015 consid. 3.2).

2.2.1. En l'espèce, l'appelante soutient avoir été attaquée en premier par l'intimée et avoir ainsi agi en état de légitime défense, ce que conteste cette dernière. Leurs versions, s'agissant du déclenchement de l'altercation, étant contradictoires, il convient d'examiner leur crédibilité à l'aune des autres éléments figurant au dossier.

Tous les témoins entendus, hormis I______ et J______, s'accordent à décrire l'appelante comme une personne peu compréhensive, sanguine et insultante. En ce qui concerne ces derniers, leurs témoignages n'emportent pas conviction dès lors qu'ils dépeignent les parties de manière diamétralement opposée par rapport aux autres témoins. En tout état, dans la mesure où ils n'ont pas assisté aux faits et n'ont pas vu les parties ce jour-là, l'utilité de leurs déclarations doit être relativisée.

K______ et G______ ont tous deux rapporté que l'appelante était, le jour des faits, d'humeur passablement agressive. Selon le premier, l'appelante aurait été plongée dans cet état en raison des paroles que l'intimée aurait proférées à son chien. Or, il est admis par les parties que l'intimée a chassé le canidé d'un geste de la main en s'exclamant "oust", ce qui avait irrité l'appelante.

Il est ensuite établi que l'appelante a initié le conflit en sommant l'intimée de régler "ses complexes" avec elle directement, attitude ne pouvant être qualifiée de pacifique au vu des termes employés. L'appelante ne saurait être suivie lorsqu'elle allègue que les autres propriétaires se seraient ligués contre elle. En effet, il ne ressort pas du dossier que tel serait le cas : leurs propos sont demeurés modérés, à l'exception de ceux de H______, d'une part, et ils n'avaient aucun intérêt à commettre une infraction de fausses déclarations, étant précisé que la majorité ont cessé de fréquenter le parc depuis lors, d'autre part.

S'agissant de l'altercation physique, si les déclarations de L______, seule témoin directe, corroborent en grande partie la version de l'intimée, sa version diverge toutefois sensiblement en ce qu'elle allègue que l'intimée n'aurait pas réagi après la gifle, alors même que cette dernière a admis avoir immédiatement "gesticulé avec la laisse" pour maintenir l'appelante à distance. La description des faits par la témoin ne laisse toutefois pas penser que celle-ci souhaiterait minimiser à tout prix les actes de l'intimée, puisqu'elle évoque également les coups de laisse donnés en guise de défense, ainsi que des coups de pied, pourtant non évoqués par l'intéressée. En outre, il ne ressort pas du dossier que les deux femmes auraient des liens d'amitié particulièrement forts qui l'auraient incitée à livrer un faux témoignage.

En ce qui concerne les déclarations des parties, le récit de l'intimée est davantage crédible que celui de l'appelante. Elle a été relativement constante et n'en a pas rajouté. Par opposition, les déclarations de l'appelante ont passablement varié et évolué en fonction des éléments matériels présentés. Elle n'a pas hésité à mentir en affirmant que son chien n'avait jamais agressé ses congénères alors que tel était pourtant le cas à teneur des attestations produites, ce qu'elle a fini par admettre. Elle est également revenue sur la durée de sa pratique du Krav Maga, alléguant n'en avoir fait finalement qu'une année et demie, en lieu et place des trois ans spontanément admis dans un premier temps, ce qui démontre une volonté de minimiser l'étendue de ses compétences en matière de sport de combat. Elle semble également avoir voulu accabler l'intimée en précisant, dans un second temps, avoir été frappée au moyen du boîtier de la laisse. En outre, elle maintient n'avoir jamais insulté quiconque alors qu'il ressort des témoignages que ce comportement ne lui était pas étranger. Enfin, comme l'a soulevé à juste titre le premier juge, il est incompréhensible qu'elle ne se soit pas défendue en parant l'agression alors qu'elle avait suivi des cours précisément à cette fin. Il sera encore souligné qu'elle n'a eu aucun mal à mettre en pratique les enseignements du Krav Maga puisqu'elle admet avoir immobilisé son adversaire d'une prise capitale par les cheveux. Sa version appert ainsi de surcroît incohérente. Par opposition, on ne voit pas en quoi le fait que l'intimée soit plus petite que l'appelante l'aurait empêchée de l'atteindre au visage et à l'épaule, étant rappelé qu'il s'agissait d'un corps à corps dynamique.

Par surabondance, le comportement de l'intimée après les faits participe à crédibiliser ses propres déclarations, en ce qu'elle s'est immédiatement rendue à la police pour dénoncer les faits et a cessé de fréquenter le parc pour ne plus croiser l'appelante. Elle atteste depuis d'un profond traumatisme lié aux événements, au point qu'un déménagement et un traitement psychothérapeutique ont été nécessaires.

Au vu de ce qui précède, il y a bien un faisceau d'indices convergents permettant de conclure que l'intimée a été agressée en premier par l'appelante. En se débattant et en se servant de la laisse de son chien, l'intimée n'a pas excédé les limites de la légitime défense, étant précisé qu'elle a infligé à l'appelante des lésions similaires aux siennes, lesquelles constituent des lésions corporelles simples au vu de leur nature.

Partant, le verdict de culpabilité de l'appelante et l'acquittement de l'intimée seront confirmés.

2.2.2. En ce qui concerne l'injure, il est certes surprenant que l'intimée n'en ait pas fait état devant la police, affirmant que la dernière insulte remontait à quelques jours. Cela étant, ceci ne suffit pas encore à remettre en question ses déclarations, dans la mesure où il est établi qu'elle était passablement choquée par l'agression physique dont elle avait été victime au moment de son audition, événement le plus marquant, dès lors que, par le passé, elle avait déjà essuyé les insultes de l'appelante. En outre, toutes les personnes entendues, hormis derechef I______ et J______, s'accordent à dire que l'appelante était connue pour proférer des insultes. Ainsi, les dénégations toutes générales de cette dernière n'emportent aucune conviction.

Partant, le verdict de culpabilité du chef d'injure sera confirmé et l'appel rejeté.

3. Outre l'acquittement sollicité, l'appelante ne conteste la sanction prononcée ni dans sa nature, ni dans sa quotité. La peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 30.- l'unité consacre une application correcte des critères fixés à l'art. 47 CP, tenant compte de manière adéquate de la gravité de sa faute et de sa situation personnelle. Le principe du sursis lui est en outre acquis et la durée du délai d'épreuve, appropriée, sera confirmée. Il est au surplus renvoyé aux considérants et aux développements du premier juge (art. 82 al. 4 CPP) que la CPAR fait siens.

Au vu de ce qui précède, l'appel sera intégralement rejeté.

4. L'appelante, qui succombe intégralement, supportera les frais de la procédure envers l'État, dont les frais de la procédure d'appel qui comprendront un émolument de décision de CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP ; art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

La mise à sa charge des frais de première instance sera confirmée (art. 426 CPP).

5. Vu l'issue de l'appel, l'appelante sera déboutée de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP).

6. Les conclusions civiles allouées en première instance à l'intimée seront également confirmées (art. 126 al. 1 let. a CPP cum art. 47 et 49 du Code des obligations [CO]).

7. 7.1.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).

7.1.2. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Schweizerische Straf-prozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit., n. 3 ad art. 433). Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1).

7.1.3. Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS/GE E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3 en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1).

7.2. En l'espèce, l'intimée obtient gain de cause, de sorte qu'il sera fait droit à sa demande. Cela étant, l'activité facturée en appel apparaît légèrement excessive au vu de la nature de l'affaire et du fait que le dossier était connu de son Conseil pour avoir été plaidé devant le TP.

Au vu de ce qui précède, elle sera arrêtée à 9h00 (soit 2h30 en 2023, activité dédiée essentiellement à la correspondance, et 6h30 en 2024, l'activité de la journée d'audience étant ramenée à 2h30, celle du 11 janvier à 10 minutes, et l'étude du dossier précédant la préparation de l'audience étant supprimée) au tarif usuellement admis de CHF 150.-/heure pour les stagiaires, soit CHF 1'350.-, augmenté de la TVA au taux variant entre 7.7% et 8.1% (CHF 29.- + CHF 79.-), soit un total de
CHF 1'458.-.

Vu l'issue de l'appel, cette indemnité sera mise à la charge exclusive de l'appelante. Enfin, l'indemnité allouée à l'intimée pour ses frais de défense en première instance sera confirmée.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/827/2023 rendu le 22 juin 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/7203/2021.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'495.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-.

Condamne A______ à verser à C______ la somme de CHF 1'458.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"C______ :

Acquitte C______ de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP et art. 15 CP).

A______ :

Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples et d'injure (art. 123 ch. 1 CP et art. 177 ch. 1 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Déboute A______ de ses conclusions civiles.

Condamne A______ à payer à CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% dès le 8 mars 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Condamne A______ à verser à C______ CHF 5'982.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'184.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). "

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et à M______ [compagnie d'assurances].

 

La greffière :

Anne-Sophie RICCI

 

La présidente :

Delphine GONSETH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'784.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

120.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

100.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'200.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'495.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

3'279.00