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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/17791/2023

AARP/135/2024 du 29.04.2024 sur JTDP/253/2024 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : DÉFENSE D'OFFICE;APPEL(CPP);ASSISTANCE JUDICIAIRE
Normes : CPP.135; CPP.398.al1
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/17791/2023 AARP/135/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 29 avril 2024

 

Entre

Me A______, avocat, [étude] B______, ______ [GE], agissant en personne,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/253/2024 rendu le 28 février 2024 par le Tribunal de police (décision d'indemnisation),

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, Me A______ appelle du jugement du 28 février 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) lui a alloué une indemnité de CHF 4'855.25 pour la défense d'office de C______ dans la procédure préliminaire et de première instance.

Me A______ conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que sa rémunération soit portée à CHF 9'248.-.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Par ordonnance du 15 août 2023, le Ministère public (MP) a nommé Me A______ à la défense d'office de C______ dans le cadre de la P/17791/2023.

b. Par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte (TMC) du 16 août 2023, C______ a été placé en détention provisoire, prolongée jusqu'au 14 janvier 2024.

Par arrêt du 5 septembre 2023 (ACPR/689/2023), la Chambre pénale de recours (CPR) a rejeté le recours de sept pages de C______ entrepris, le 21 août 2023, contre ladite ordonnance. Elle a retenu sous son considérant 7.2 : "en l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice de ce premier recours ne procède pas d'un abus. L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP)".

En parallèle, C______ a déposé, le 21 août 2023, une demande de récusation des juges de la CPR, laquelle a été déclarée irrecevable par arrêt de la CPR du 31 août 2023 (ACPR/684/2023).

c. Le 10 novembre 2023, C______ a déposé une demande de mise en liberté de deux pages par devant le MP au motif que ses conditions de détention n'étaient pas conformes aux dispositions légales car il ne disposait pas de vêtements adéquats.

Le 15 novembre suivant, C______ a saisi le TMC d'une demande de mise en liberté immédiate au motif que le MP avait apparemment saisi tardivement ledit tribunal. Le lendemain, il a déposé des déterminations de neuf pages.

Par ordonnance du 21 novembre 2023 (OTMC/3505/2023), le TMC a refusé la mise en liberté du précité, considérant en particulier qu'il disposait d'un habillement suffisant pour la saison et qu'il avait reçu de l'argent de tiers qu'il aurait pu affecter à l'achat de vêtements. Dans tous les cas, une irrégularité affectant la détention provisoire n'entrainait pas en principe une mise en liberté.

En date du 24 novembre 2023, C______ a interjeté un recours de 16 pages auprès de la CPR contre cette ordonnance et a déposé des observations de trois pages le 29 novembre suivant.

Le 7 décembre 2023, la CPR a rejeté le recours (ACPR/951/2023), tout en considérant qu'"étant manifestement dénué de chances de succès, aucune indemnité pour cet acte ne sera allouée au défenseur d'office" (consid. 9), de sorte que la demande d'assistance judiciaire a été rejetée.

Dans son arrêt 7B_979/2023 du 17 janvier 2024, le Tribunal fédéral (Tribunal fédéral) a rejeté le recours de C______ déposé contre ledit arrêt. Notre Haute Cour a par ailleurs précisé sous son considérant 5 : "il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Les conditions y relatives étant réunies, il y a lieu d'admettre cette requête et de désigner Me A______ en tant qu'avocat d'office pour la procédure fédérale et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est toutefois rendu attentif à son obligation de rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (cf. art. 64 al. 4 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF)".

d. Le 18 janvier 2024, le MP a transmis un acte d'accusation au TP, retenant à l'encontre de C______ des vols, tentative de vol, violations de domicile, tentative de violation de domicile, dommages à la propriété et entrée illégale.

e. L'audience de jugement s'est tenue le 28 février 2024. La cause a été appelée à 8h30 (heure de convocation) et l'audience a pris fin à 13h00, après avoir été suspendue durant 20 min, puis 1h00.

Le même jour, Me A______ a communiqué au TP son état de frais, lequel totalisait 29h20 d'activité de chef d'étude et 5h15 pour l'avocat-stagiaire (laquelle, n'étant pas contestée, ne sera pas reprise ci-dessous), auquel s'ajoutaient le forfait courriers et téléphones à 20%, ainsi que les frais de déplacement en CHF 400.- et d'interprète en CHF 400.-.

Le poste "procédure" dudit état de frais était en particulier décomposé comme suit :

15.08.2023

Observations au TMC

(incl. prise de connaissance du dossier)

1h45

21.08.2023

Recours à la CPR

(incl. demande motivée de récusation)

6h00

04.11.2023

Observations au TMC

(incl. prise de connaissance du dossier)

0h45

10.11.2023

Demande de mise en liberté au MP

0h25

15.11.2023

Saisine du TMC (mise en liberté)

0h10

16.11.2023

Déterminations au TMC

2h45

21.11.2023

Préparation de l'audience

0h30

21.11.2023

Audience au TMC (09h15 – 10h40)

1h25

23.11.2023

Recours à la CPR*

6h45

29.11.2023

Observations à la CPR (incl. prise de connaissance des observations MP + TMC)

0h35

12.02.2024

Echanges au sujet du dossier

0h15

26.02.2024

Préparation de l'audience & plaidoirie

0h50

28.02.2024

Audience au TPol - ESTIMATION

2h00

* "Les heures de travail relatives au recours à la CPR du 23 novembre 2023 ont été laissées dans le présent décompte. En effet, dans l'arrêt 7B_979/2023 du 17 janvier 2024 le Tribunal fédéral a accordé au prévenu le bénéfice de l'assistance judiciaire, ce qui indique que – bien que le recours ait été rejeté au fond – le Tribunal fédéral a estimé que celui-ci n'était pas dénué de chances de succès."

d. Dans son jugement du 28 février 2024, le TP a notamment réduit l'activité :

- de 5h00 pour le recours à la CPR (août 2023), temps considéré excessif et non nécessaire à la défense du prévenu (voué à l'échec, au vu des caractéristiques du dossier).

- de 25 min pour la demande de mise en liberté, temps considéré non nécessaire à la défense du prévenu (vouée à l'échec).

- de 2h45 pour les déterminations TMC, couverts par le forfait courriers/téléphones.

- de 6h45 pour le recours à la CPR (novembre 2023), temps considéré non nécessaire à la défense du prévenu et voué à l'échec vu les caractéristiques du dossier.

- de 35 min pour les observations à la CPR, couverts par le forfait courriers/téléphones.

et :

- ajouté 4h20 pour l'audience de jugement et le verdict.

- arrêté le forfait courriers/téléphones à 10% vu l'importance de l'activité déployée.

Le TP a ainsi retenu 15h45 d'activité de chef d'étude, 5h15 pour celle de l'avocat-stagiaire, trois déplacement à CHF 100.- l'unité et un déplacement à CHF 55.-, ainsi que CHF 400.- de frais d'interprète.

Par conséquent, l'indemnité finale de CHF 4'855.25 a été fixée de la sorte :

Indemnité : Fr. 3'727.50

Forfait 10% : Fr. 372.75

Déplacements : Fr 355.00

Sous-total : Fr 4'455.25

Débours : Fr 400.00

Total : Fr. 4'855.25

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP).

b. Selon son mémoire d'appel, Me A______ persiste dans ses conclusions et sollicite CHF 625.- pour l'activité déployée en appel, soit 1h15 au "tarif chef d'étude, + 5 ans d'inscription au registre et titulaire d'une spécialisation (in casu expert-comptable diplômé)".

La CPR ayant expressément admis au considérant 7.2 de son arrêt ACPR/689/223 du 5 septembre 2023 l'indemnisation demandée, les 5h00 d'activité y relatives devaient être admises et réintégrées à l'indemnité finale. Même si la demande de mise en liberté pouvait être considérée comme vouée à l'échec, les violations alléguées, démontrées par un aveu écrit de la prison de D______, étaient sérieuses et relevaient de la compétence du TMC, de sorte que les 25 min écartées à ce titre devaient également être ajoutées. Il convenait de réintégrer l'activité de 2h45 consacrée pour les déterminations au TMC et celle de 35 min pour les observations à la CPR, dans la mesure où il s'agissait d'actes de procédure et non pas de courriers ou d'appels téléphoniques. L'ampleur de ces déterminations (neuf pages, reprenant les frais et comprenant une argumentation juridique complète) et le travail fournit pour la rédaction de ces observations, justifiaient amplement le temps écarté. Le TF, qui avait accordé au prévenu le bénéfice de l'assistance judiciaire, avait estimé dans son arrêt 7B_979/2023 du 17 janvier 2024 que le recours à la CPR de novembre 2023, bien que rejeté, n'était pas dénué de chances de succès, si bien que les 6h45 réduites à cet effet devaient être réintégrées. L'audience devant le TP et le verdict avaient en réalité duré 4h45 et non pas 4h20, de sorte que 25 min devaient être ajoutées à l'activité indemnisée. Enfin, le forfait pour les courriers et téléphones devait être porté à 20%, et non pas 10%, ce qui n'était "justifié ni en fait ni en droit".

c. Le MP n'a pas pris de conclusions sur le fond.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]), concernant une décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 135 al. 3 et 398 al. 1 CPP) et émaner du défenseur d'office, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).

2. 2.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire, débours de l'étude inclus, de CHF 200.- pour le chef d'étude (let. c).

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

2.1.2. Aux termes de l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Il résulte clairement de ce texte que l'assistance judiciaire ne peut être accordée qu'à la condition que la démarche à entreprendre ne soit pas vouée à l'échec.

Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 139 III 396 consid. 1.2). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 140 V 521 consid. 9.1 ; 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5).

Les chances de succès ne doivent pas être déniées lorsque les démarches à entreprendre portent sur des questions complexes et que leur issue apparaît incertaine (ATF 124 I 304 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_842/2011 du 24 février 2012 consid. 5.3, non publié in ATF 138 III 217). L'assistance judiciaire peut être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée (par exemple en raison du dépôt tardif de la plainte ou d'une infraction ne protégeant pas les intérêts privés) ou si la procédure pénale est vouée à l'échec, notamment lorsqu'une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement doit être rendue. De manière générale, en cas de doute, l'assistance judiciaire doit être accordée, le cas échéant, en la limitant à la première instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_855/2016 du 26 juillet 2017 consid. 3.1 = SJ 2018 I 151 ; 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.1).

2.1.3. Le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

2.1.4. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait (AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telles de brèves observations ou déterminations, notamment au Tribunal des mesures de contraintes ou sur la prolongation de la détention (AARP/277/2014 du 17 juin 2014 [observations au TMC] ; AARP/131/2014 du 25 mars 2014 [déterminations sur la prolongation de la détention]).

2.2.1. En l'espèce, il est vrai que la CPR a explicitement retenu dans ses considérants que le recours du 21 août 2023, quand bien même rejeté, ne procédait pas d'un abus, de sorte qu'il ne saurait être considéré comme inutile.

Le temps consacré à cette écriture de sept pages apparait néanmoins exagéré, même s'il comprenait une demande de récusation des juges de la CPR déposée en parallèle, une durée de 3h00 étant amplement suffisante.

La réduction de 5h00 opérée par le TP n'est ainsi pas fondée et un total de 3h00 d'activité de chef d'étude sera alloué à Me A______ pour cette prestation.

2.2.2. Le TP a ensuite supprimé l'activité de l'appelant pour la rédaction de la demande de mise en liberté transmise au MP, ainsi que du recours à la CPR de novembre 2023, considérant que ces démarches étaient toutes deux vouées à l'échec.

Or, force est de constater, comme relevé par l'appelant, que le TF, en accordant l'assistance judiciaire pour le recours porté devant lui, a considéré que la position du prévenu dans la procédure ne paraissait pas vouée à l'échec, puisqu'il s'agit d'une condition nécessaire à l'octroi d'une telle assistance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_588/2007 du 11 avril 2008 consid. 6.2).

Ainsi, contrairement aux considérants de la CPR du 7 décembre 2023 (ACPR/951/2023), il y a lieu de retenir que ces démarches n'étaient pas dénuées de chances de succès. Elles seront ainsi rajoutées au décompte final, les 25 min et 6h45 réclamées n'apparaissant pas excessives au vu du travail fourni, soit deux pages pour la demande de mise en liberté et 16 pages pour le recours à la CPR.

2.2.3. De brèves déterminations et observations relèvent, certes, en principe du forfait "courriers/téléphones", sous réserve cependant d'actes ayant entrainé un travail plus conséquent, ce qui est le cas en l'espèce, dès lors que les déterminations au TMC comportent neuf pages et que les observations à la CPR de trois pages, en lien avec le recours de novembre 2023, ont nécessité la prise de connaissance des observations du MP (trois pages), de sorte que le temps totalisé pour ce faire, qui n'est pas excessif, de 2h45 et 35 min sera ajouté au décompte final.

Par conséquent, un total de 10h30 d'activité de chef d'étude sera alloué à Me A______ pour ces prestations.

2.2.4. Il ressort du PV du TP du 28 février 2024 que l'audience de jugement, qui a commencé à 8h30 et s'est terminée à 13h00, a duré 4h30, lecture du dispositif inclus, si bien que la durée de 4h20 ajoutée par le premier juge est insuffisante.

Il n'y a toutefois pas lieu d'ajouter encore les 15 min sollicitées par l'appelant pour la signature des documents par toutes les parties à l'issue de l'audience de jugement, dans la mesure où une rémunération forfaitaire pour la vacation au palais de justice a déjà été comptabilisée, laquelle couvre également ce type de prestations qui ne relève pas de l'exercice du mandat stricto sensu, étant par ailleurs précisé que l'audience a été suspendue à deux reprises pour une durée totale de 1h20.

Un total de 4h30 d'activité de chef d'étude sera ainsi alloué au défenseur d'office pour cette prestation.

2.2.4. Il est de jurisprudence constante qu'un taux de 10% à partir de 30 heures de travail est appliqué au forfait pour démarches diverses, sous réserve d'exception. Or, l'appelant n'établit pas que, concrètement en l'espèce, la nature de la procédure justifierait l'application d'un forfait de 20% dans cette cause dépourvue de difficultés juridiques spécifiques et ne nécessitant pas une collaboration avec les autorités et la famille du prévenu à ce point particulière pour justifier une exception à la règle, en dépit de la note de frais produite.

Ainsi, l'indemnisation forfaitaire de 10% s'avère suffisante au regard des démarches répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation à la bonne conduite de la procédure.

L'appel sera rejeté sur ce point et le forfait de 10% maintenu, dès lors qu'il convient d'indemniser plus de 30 heures d'activité (voir infra).

2.2.5. En conclusion, la rémunération globale de Me A______ sera arrêtée à CHF 7'641.90, correspondant à 28h25 d'activité au tarif de 200.-/heure (CHF 5'683.30) et 5h15 à celui de CHF 110.-/heure (CHF 577.50), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 626.10), trois déplacements à CHF 100.- (CHF 300.-), un déplacement à CHF 55.- et des frais d'interprète en CHF 400.-.

L'appel sera ainsi admis dans la mesure de cette différence avec la somme allouée par le TP, un montant de CHF 2'786.60 devant dès lors être payé au défenseur d'office en sus de celui de CHF 4'855.25 qui lui a d'ores et déjà été versé.

3. L'appelant, qui succombe partiellement, supportera un tiers des frais de la procédure, comprenant un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP), le solde étant laissé à la charge de l'état.

4. 4.1. Le défenseur d'office a droit à des dépens lorsqu'il conteste avec succès une décision d'indemnisation (ATF 125 II 518 consid. 5 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 4 ; 6B_439/2012 du 2 octobre 2012 consid. 2).

4.2. En l'espèce, compte tenu de l'admission partielle de son appel et de la brièveté de son écriture (six pages), il se justifie de lui allouer, à titre d'indemnité, un montant de CHF 250.-, correspondant à 1h15 d'activité au tarif horaire de CHF 200.-, non pas de CHF 500.- comme il le sollicite, dans la mesure où ni l'ancienneté ni les spécialisations ne sont prises en compte par le règlement cantonal pour fixer le tarif horaire applicable.

5. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, la créance de l'état fondée sur les frais de procédure sera compensée à due concurrence avec le montant alloué à l'appelant à titre d'indemnité.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par Me A______ contre le jugement JTDP/2523/2024 rendu le 28 février 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/17791/2023.

L'admet partiellement.

Annule ce jugement en ce qui concerne le montant de l'indemnité allouée à Me A______, défenseur d'office de C______, pour la procédure préliminaire et de première instance.

Et statuant à nouveau :

Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté à CHF 4'855.25 l'indemnité de procédure due à Me A______ pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP).

Alloue à Me A______ une somme supplémentaire de CHF 2'786.60, à ce titre.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'035.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 900.-.

Met un tiers de ces frais, soit CHF 345.-, à la charge de Me A______ et laisse le solde à la charge de l'État.

Arrête à CHF 250.-, le montant des frais et honoraires de Me A______ pour la procédure d'appel.

Dit que le montant des frais mis à la charge de Me A______ sera compensé à due concurrence avec l'indemnité qui lui est allouée.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 

 

 

 

 

 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

 

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

60.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

900.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'035.00