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Décisions | Tribunal pénal

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P/20438/2022

JTDP/241/2025 du 05.03.2025 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.138; CP.166
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 2

5 mars 2025

 

MINISTÈRE PUBLIC

Madame A______, partie plaignante

Madame BA______, partie plaignante

Madame C______, partie plaignante

Monsieur D______, partie plaignante

Monsieur E______, partie plaignante

Monsieur FA______, partie plaignante

Madame G______, partie plaignante

Madame H______, partie plaignante

contre

Monsieur X______, né le ______ 1996, domicilié ______, France, prévenu, assisté de Me W______

 

 

 

 

CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité pour toutes les infractions visées dans son acte d'accusation. Il conclut à ce que X______ soit condamné à une peine privative de liberté de 10 mois, assortie du sursis et délai d'épreuve de 4 ans. Il conclut à la condamnation de X______ au paiement des frais de la procédure.

A______, BA______, C______, D______, FA______, G______ et H______ concluent à un verdict de culpabilité et persistent dans leurs conclusions civiles.

X______, par la voix de son Conseil, conclut principalement à son acquittement, subsidiairement, au prononcé d'une peine clémente avec un délai d'épreuve limité à 3 ans.

EN FAIT

A. a. Par acte d'accusation du 7 mars 2024, il est reproché à X______ lequel, en sa qualité d'associé gérant et président de J______ SARL, avait encaissé sur le compte UBS 1______ les montants suivants, versés par des clients au titre d'acomptes pour l'acquisition et l'installation de cuisines:

-       CHF 28'400.-, le 24 décembre 2021, de G______ et E______,

-       CHF 51'570.-, le 17 mars 2022, puis CHF 22'352.- [recte CHF 26'352.40], le 22 avril 2022, de BA______,

-       CHF 52'800.-, le 7 mars 2022, puis CHF 25'938.-, le 10 mai 2022, pour le compte de FA______,

-       CHF 24'600.-, le 7 juillet 2022, de C______,

-       CHF 22'200.-, le 11 août 2022, de A______ pour son compte et pour le compte de D______,

-       CHF 20'752.-, le 7 février 2022, et CHF 9'696.40, le 1er avril 2022, de H______,

de ne pas avoir, à Genève, en 2021 et 2022, conservé la valeur des acomptes précités, ni leur contrevaleur, et de les avoir employés au développement de l'entreprise, notamment en achetant des cuisines d'exposition et en payant son loyer, s'appropriant de la sorte, sans droit, pour le compte de J______ SARL ces acomptes et enrichissant la société précitée de leurs montants. X______ n'a pas livré ou livré seulement partiellement les cuisines promises et a refusé de rembourser les acomptes, étant précisé que la faillite de J______ SARL a été prononcée le 28 août 2023, puis clôturée le 16 novembre 2023 par défaut d'actifs. Ce faisant, il lui est reproché d'avoir causé à G______, E______, BA______, FA______, C______, A______, D______ et H______ un dommage correspondant aux montants par eux versés, faits qualifiés d'abus de confiance au sens de l’article 138 ch. 1 CP (chiffre 1.1.1. de l'acte d'accusation).

b.a. Il est également reproché à X______, après avoir encaissé sur le compte UBS 1______ les montants, énumérés supra sous point A. a., versés par G______, E______, BA______, FA______ et H______ correspondant à des acomptes pour l'acquisition et l'installation de cuisines, d'avoir, à Genève, en 2021 et en 2022, faussement inscrit lesdits montants dans le grand livre de J______ SARL comme des paiements de prestations de services, dans le but de donner une image comptable faussement favorable de la situation financière de J______ SARL et de continuer l'exploitation en évitant de prendre des mesures d'assainissement ou d'aviser le juge, faits qualifiés de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP.

b.b. Il lui est par ailleurs reproché d'avoir, dans le même contexte, faussement indiqué, dans la comptabilité intermédiaire de juin 2022 de J______ SARL que C______ était débitrice de la société à hauteur de CHF 16'800.-, que A______ était débitrice de J______ SARL à hauteur de CHF 14'800.-, que les époux FA/FB______ et BA/BB______ étaient débiteurs de J______ SARL à hauteur de CHF 120'000.-, alors que ces clients avaient versé des acomptes mais que les cuisines promises n'avaient pas été livrées ou seulement partiellement, dans le but de donner une image comptable faussement favorable de la situation financière de J______ SARL et de continuer l'exploitation en évitant de prendre des mesures d'assainissement ou d'aviser le juge, faits qualifiés de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP (chiffre 1.1.2. de l'acte d'accusation).

c. Il lui est encore reproché, en sa qualité d'associé gérant et président de J______ SARL, à Genève, de n'avoir tenu aucune comptabilité de la société précitée du 1er juillet 2022 au 28 août 2023, date du prononcé de la faillite par le Tribunal de première instance, de sorte qu'il est devenu impossible d'établir complètement la situation financière de J______ SARL, faits qualifiés de violation de l'obligation de tenir une comptabilité au sens de l'article 166 CP (chiffre 1.1.3. de l'acte d'accusation).

d. Il lui est enfin reproché d'avoir, en 2022, en sa qualité d'associé gérant et président de J______ SARL, alors qu'il savait que la société était insolvable, remis deux cuisines d'exposition à un tiers pour éteindre la créance de K______ et d'autres dettes, sans que les fonds ne transitent par le compte bancaire de J______ SARL, favorisant ainsi ces créanciers au détriment des autres, étant précisé que la faillite de la société a été prononcée par le Tribunal de première instance du canton de Genève le 28 août 2023, faits qualifiés d'avantages accordés à certains créanciers au sens de l'art. 167 CP (chiffre 1.1.4. de l'acte d'accusation).

B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :

Considérations générales

a.a. La société J______ SARL a été créée au mois de septembre 2020 et avait pour but la réalisation d'aménagements d'intérieur, soit la conception, la vente et l'installation de cuisines, de dressing et de salles de bain notamment. Son siège social était à Genève. À sa création, X______ et L______ en étaient les associés gérants tandis que M______ était directeur. Ils jouissaient tous trois du pouvoir de signature individuelle. Le 9 août 2022, le pouvoir de signature de X______ a été modifié en signature collective à deux. M______ a été radié de la société le 29 septembre 2022 et L______ le 7 décembre 2022. À compter de cette dernière date, X______ est demeuré associé gérant président de la société avec signature individuelle.

a.b. La faillite de J______ SARL a été prononcée par jugement du Tribunal de première instance du 28 août 2023. La procédure de faillite a été clôturée par jugement du 16 novembre 2023 et la société radiée d'office.

a.c. Entendu le 21 septembre 2022 par la police, X______ a expliqué avoir créé, deux ans plus tôt environ, la société J______ SARL avec L______. L'expert-comptable de la société était M______.

Jusqu'aux mois de mai/juin 2022, la société se portait bien. Par la suite, il y avait eu des ventes pour lesquelles ils n'avaient pas pu récupérer la totalité des montants dus, ce qui avait engendré un "trou" de trésorerie. Il n'avait aucune connaissance en finance et en comptabilité. À l'époque de son audition, il savait la société au bord de la faillite, selon ce que lui avait indiqué M______. C'était également le précité qui lui avait retiré son pouvoir de signature individuelle.

a.d. En annexe du rapport de renseignements du 21 septembre 2022 figure un extrait du registre des poursuites, daté du 16 août 2022, à teneur duquel J______ SARL faisait l'objet d'une poursuite pour une créance de CHF 56'940.- en faveur de la société N______SARL (ci-après N______) datée du 5 août 2022.

Des faits relatifs à G______, E______, FA______, BA______, A______, D______, H______ et C______ (chiffre 1.1.1. de l'acte d'accusation)

b.a.a. BA______ a déposé plainte pénale devant la police le 12 août 2022 et déclaré se constituer partie plaignante au civil.

Elle a expliqué faire construire, avec son mari, une maison jumelée sise ______[GE]. La famille de FA______ faisait construire l'autre maison jumelée. Ensemble, ils avaient mandaté l'entreprise J______ SARL au début de l'année 2022 pour la réalisation des meubles de la cuisine, de la salle de bain, des armoires, ainsi que pour la commande de l'électroménager et des plans de travail. Leur interlocuteur au sein de cette société était X______. Les bons de commande avaient été signés le 10 février 2022. Son mari et elle-même avaient versé, à la demande de l'entreprise, un acompte de CHF 51'570.- le 17 mars 2022 dans le but de commander une cuisine totalement équipée. Le 22 avril 2022, ils avaient procédé au paiement d'un second acompte de CHF 26'352.40.

Les délais annoncés pour la livraison des différents éléments n'avaient pas été respectés et, après avoir tenté à plusieurs reprises de contacter la société, ils avaient découvert qu'aucune commande de meuble n'avait été passée. Au début du mois de juillet 2022, X______ avait sous-traité les travaux de menuiserie à une entreprise tierce : N______. Après un premier versement de CHF 15'000.- à cette dernière, provenant de leur acompte, J______ SARL avait cessé de payer.

Elle a précisé que X______ avait expliqué à son époux que l'argent qu'ils avaient versé avait été utilisé pour préparer son showroom.

b.a.b. BA______ a produit un bon de commande, référence "devis n°00050", daté du 10 février 2022, établi sur un papier portant l'en-tête de "O______ /J______ SARL". Le montant total net TTC du devis était de CHF 51'570.-, dont CHF 30'942.- devaient être versés à la commande.

À teneur de l'art. 10.1 des "Conditions contractuelles générales J______ SARL", transmises en annexe de la plainte de BA______, il était prévu que la société "facture le prix de vente TTC de la marchandise : meubles, plans de travail, électroménager, évier, mitigeur et accessoires lorsque la preuve de commande et la date de livraison est confirmée par les fournisseurs et que les bons de commandes (preuves de commande et délais confirmés) sont transmis au client. Le solde du prix total TTC, correspondant au prix de la pose, sera facturé à réception du chantier".

BA______ a encore produit des pièces bancaires faisant état de paiements de CHF 51'570.- le 17 mars 2023, depuis le compte crédit construction des époux BA______ en faveur du compte ouvert dans les livres de l'UBS au nom de O______ et de CHF 26'352.40, le 22 avril 2022, depuis le compte privé des époux BA______ en faveur de l'entreprise "O______, J______ SARL", IBAN n°1______.

b.b.a. FA______ a déposé plainte pénale contre la société J______ SARL et tous ses administrateurs le 12 août 2022. Il a également déclaré se constituer partie plaignante au civil.

Il a expliqué faire construire, avec sa compagne et un couple d'amis - BB______ et BA______ - deux villas mitoyennes sises à ______[GE]. Dans ce cadre, ils avaient mandaté la société J______ SARL afin d'installer les agencements intérieurs (cuisine, salles de bains et armoires fixes). Ils avaient rencontré X______ à plusieurs reprises et avaient traité exclusivement avec lui. Les trois bons de commande avaient été validés le 10 février 2022 pour un total de CHF 130'330.60. Sa conjointe et lui-même s'étaient acquittés - les 4 mars et 10 mai 2022 - du paiement de deux acomptes d'un montant total de CHF 78'738.-, correspondant à 60% du prix total. Ces versements avaient été consentis afin que J______ SARL puisse commander l'intégralité des matériaux de construction, leur garantissant ainsi une livraison et un montage dans les six à huit semaines.

Selon lui, à partir du 10 mai 2022, X______ avait dilapidé l'argent qu'ils avaient versé pour "autre chose que [leur] chantier" et seuls CHF 15'000.- avaient été utilisés pour payer un sous-traitant vaudois. X______ avait signé le contrat de sous-traitance avec N______ le 28 juin 2022 alors qu'il leur avait promis la livraison du matériel pour le 4 juillet 2022. Il a souligné que X______ leur avait montré des prétendus "bons de commande" auprès des fournisseurs espagnols, lesquels ne correspondaient en réalité qu'à des devis. En outre, à l'époque de leurs versements, X______ s'était acheté une AUDI Q3 au nom de la société J______ SARL. FA______ avait également appris, par M______, que le compte de la société était vide. Il pensait que l'argent qu'ils avaient versé avait été utilisé par X______ afin de financer les travaux et le loyer de son showroom situé à ______ [VD].

b.b.b. FA______ a produit trois bons de commande, datés du 10 février 2022, établis sur un papier portant l'en-tête de "O______ /J______ SARL". Les montant totaux nets TTC des devis étaient, respectivement, de CHF 66'869.60 dont CHF 40'122.- devaient être versés à la commande, de CHF 52'800.- dont CHF 3'1680.- devaient être payés à la commande et de CHF 10'661.- dont CHF 6'397.- devaient être payés à la commande.

L'art. 10.1 des "Conditions contractuelles générales J______ SARL", transmises en annexe de la plainte de FA______, a un contenu identique à celui mentionné supra sous point b.a.b.

FA______ a également versé des pièces bancaires faisant état de paiements de CHF 52'800.-, le 7 mars 2022, depuis le compte de crédit construction de FA______ et FB______ en faveur de "O______" et de CHF 25'938.- le 10 mai 2022, depuis un compte bancaire dont les coordonnées étaient caviardées en faveur de O______.

b.c.a. Par courrier reçu le 22 décembre 2022 par le Ministère public, D______ et A______ ont déposé plainte contre la société J______ SARL. Ils ont expliqué, en substance, avoir visité le showroom de l'entreprise J______ SARL le 5 août 2022 et avoir discuté, à cette occasion, avec X______. Convaincus par les produits présentés, ils avaient passé commande d'une cuisine auprès de l'entreprise précitée le 6 août 2022 et procédé au paiement d'un acompte de CHF 22'000.-. En dépit de nombreuses relances, leur cuisine n'avait jamais été livrée et ils n'avaient, depuis le 12 décembre 2022, plus aucune nouvelle de X______.

b.c.b. À l'appui de leur plainte, D______ et A______ ont produit des copies de leurs échanges de courriels et de messages WHATSAPP avec X______. Il en ressort, notamment, que le 5 août 2022, ce dernier a sollicité le paiement de 60% du prix de commande, au titre d'acompte. Le 7 août 2022, il a indiqué avoir "réservé la commande à l'usine". Le 10 août 2022, il a précisé qu'à réception du paiement de l'acompte de CHF 22'200.-, une facture d'un même montant serait adressée au couple. Le 25 octobre 2022, A______ a rappelé à X______ qu'il lui avait assuré que les appareils électroménagers avaient été commandés et a sollicité que les bons de commande lui soient transmis. Le 2 novembre 2022, X______ a expliqué à A______ qu'il n'était pas en mesure de rembourser l'acompte. Le 24 novembre 2022, D______ a également rappelé à X______ qu'il leur avait affirmé avoir procédé à la commande de l'électroménager et a demandé une copie des bons de commande y relatifs. X______ a répondu le lendemain qu'il serait plus simple qu'ils commandent eux-mêmes l'électroménager car son fournisseur lui avait annoncé du retard.

À teneur des documents produits, la somme de CHF 22'200.- a été débitée du compte de A______ le 12 août 2022 et versée sur le compte 1______ ouvert au nom de J______ SARL dans les livres de l'UBS. Une facture d'acompte d'un montant de CHF 22'200.- émise par "O______ / J______ SARL / P______", libellée "cuisine aménagée acompte 60%" et numérotée 00145 a également été versée.

b.d.a. Par courrier reçu le 19 janvier 2023 par le Ministère public, G______ et E______ ont déposé plainte contre la société J______ SARL. Ils ont expliqué avoir rencontré X______ et Q______ à la fin de l'année 2020 pour discuter de la livraison d'une cuisine. À la fin du mois de décembre 2021, ils avaient procédé au versement d'un acompte important, à la demande de la société. Malgré de multiples relances et échanges, aucun meuble ne leur avait été livré.

b.d.b. À l'appui de leur plainte, G______ et E______ ont produit une facture, datée du 21 décembre 2021, d'un montant total net (TTC) de CHF 35'500.- et dont l'en-tête affichait "J______.ch". Un acompte de CHF 28'400.-, soit 80% du prix total devait être versé. Ils ont également transmis une copie de l'instruction de virement de EUR 27'000.-, effectué le 24 décembre 2021 en faveur du compte 1______.

b.e.a. Par courrier du 1er février 2023, H______ a déposé plainte contre J______ SARL. Elle a expliqué avoir conclu un contrat avec cette société afin d'obtenir la livraison d'une cuisine. Si, en avril 2022, la cuisine avait été partiellement installée, elle n'avait, en dépit de ses multiples relances, jamais obtenu de la société qu'elle achève les travaux conformément à leur accord. En outre, elle avait dû verser environ CHF 9'000.- supplémentaires pour la commande des fours et du lave-vaisselle.

b.e.b. À l'appui de sa plainte, H______ a notamment produit des relevés bancaires attestant de deux versements effectués en faveur de J______ SARL les 7 février et 1er avril 2022 pour des montants de CHF 20'752.-, respectivement CHF 9'696.44. Elle a également produit la copie d'un bon de commande, daté du 28 janvier 2022, prévoyant un prix total de CHF 34'587.-. Le 9 mars 2022, un "avenant de commande" avait été adressé à H______, selon lequel le montant total net était désormais de CHF 32'050.44. H______ a encore versé une facture du 10 mars 2022 provenant du commerce ______, relative à l'achat d'un lave-vaisselle, d'un four encastré et d'un cuiseur vapeur, pour la somme totale de CHF 8'336.70.

L'art. 10.1 des "Conditions contractuelles générales J______ SARL", transmises en annexe de la plainte de H______, a un contenu identique à celui mentionné supra sous point b.a.b.

b.f.a. C______ a déposé plainte pénale devant la police le 6 février 2023. Elle a expliqué rénover une maison dont sa belle-mère était propriétaire. Dans ce cadre, elle avait découvert l'entreprise J______ SARL sur internet et l'avait contactée en mars 2022. Sur l'insistance de X______, elle avait signé, le 1er juillet 2022, l'offre qui lui avait été soumise. Le précité s'était ensuite montré très pressant, l'appelant tous les jours, pour obtenir le paiement de l'acompte correspondant à 50% du prix. Sa belle-mère, R______, avait procédé au paiement de la somme de CHF 27'600.- le 7 juillet 2022 et, à compter de cette date, elle n'avait plus eu de nouvelles de X______. Rien n'avait été livré ou monté.

b.f.b. C______ a produit un devis portant le logo "O______", signé le 1er juillet 2022, relatif à un montant total net de CHF 41'000.-. À teneur d'un courrier daté du 9 décembre 2022 et signé par R______, cette dernière mettait J______ SARL en demeure de lui fournir des garanties quant à l'exécution du contrat. R______ y rappelait en particulier que l'acompte versé à la signature du contrat avait été consenti afin que la société procède à la commande du matériel.

b.g. L'analyse, par la police, du compte bancaire 1______ au nom de J______ SARL, pour la période du 1er janvier 2022 au 28 septembre 2022, démontre la réception des montants suivants:

-          CHF 20'752.- le 7 février 2022 avec la mention "H______" ;

-          CHF 9'696.44 le 1er avril 2022 avec la mention "H______ livraison" ;

-          CHF 52'800.- le 7 mars 2022 avec la mention "FA______ et FB______";

-          CHF 51'570.- et CHF 26'352.40 respectivement les 17 mars et 22 avril 2022 avec la mention "BB______ et BA______" ;

-          CHF 25'938.- le 10 mai 2022 avec la mention "FC______ SA [...] Facture acompte 00052" ;

-          CHF 24'600.- le 7 juillet 2022 avec la mention "R______" ;

-          CHF 22'200.- le 12 août 2022 avec la mention "A______ […] Facture 00145".

Au cours de la même période, des virements ont été ordonnés en faveur notamment de S______ (total de CHF 37'670.40 entre le 17 janvier 2022 et le 15 juin 2022), TA______, TB______, TC______, TD______, TE______, TF______ (total d'EUR 68'031.52 entre le 26 janvier et le 22 juin 2022), TG______, TH______, TI______, TJ______, TK______, TL______ et TM______.

b.h. Entendu par la police les 21 septembre 2022 et 23 janvier 2023, X______ a indiqué avoir rencontré les époux FA/FB______ et BA/BB______ en janvier ou février 2022 dans le contexte de la création de leur cuisine. L'offre proposée englobait la création des cuisines, des salles de bains et des rangements pour les deux villas mitoyennes pour un prix total de CHF 260'000.-. Il était prévu qu'un acompte de 60% soit versé, correspondant à un montant total de CHF 140'000.-, ce qui avait été fait, au moyen de plusieurs versements, entre les mois de février et mars 2022.

En avril et mai 2022, il s'était rendu à une dizaine de reprises sur le chantier pour prendre les mesures en vue de procéder aux commandes. Il y avait cependant eu de nombreux contretemps l'empêchant d'effectuer ces dernières. Par la suite, les usines auprès desquelles les commandes étaient habituellement passées l'avaient informé qu'elles ne faisaient pas les pièces demandées ("TF______"), respectivement qu'elles n'étaient pas en mesure de les fournir dans les délais ("______"). Il avait alors décidé de faire appel à un menuisier suisse, soit N______. L'entreprise lui avait soumis un devis relatif aux travaux à effectuer conformément aux contrats conclus avec les époux FA/FB______ et BA/BB______. Un premier acompte de CHF 15'000.- avait été versé à la société précitée au début du mois de juillet 2022. Au mois d'août 2022, N______ avait sollicité un nouveau versement de CHF 20'000.- pour poursuivre les travaux. X______ a dans un premier temps indiqué que J______ SARL ne disposait pas de cette somme avant de préciser qu'il était parvenu à faire "rentrer de l'argent" à cette époque mais qu'il ne pouvait pas procéder au paiement dans la mesure où il s'était vu supprimer ses accès aux comptes bancaires.

Les acomptes versés par les époux FA/FB______ et BA/BB______ avaient été utilisés pour payer les fournisseurs. Ainsi, CHF 15'000.- avaient été versés à N______ et CHF 33'000.- au designer en charge des relations clients, soit S______, lequel percevait une commission lors de chaque vente. Il avait commandé l'électroménager mais le matériel n'avait pas été livré, faute de paiement et parce que les délais étaient très longs pour ce genre de matériel. Les fonds avaient également été utilisés pour l'acquisition de deux cuisines d'exposition, dans le courant des mois de mai et juin 2022, pour la somme totale d'environ CHF 20'000.-. Il a reconnu que la société avait acquis une AUDI Q3 aux alentours des dates de versement des acomptes. Ledit véhicule avait été acquis en leasing moyennant un apport de CHF 5'000.-, lequel avait été payé par J______ SARL, ainsi que des versements mensuels de CHF 800.-. Il ne s'était pas enrichi personnellement. Il avait effectivement proposé aux époux FA/FB______ et BA/BB______ de leur remettre CHF 20'000.- dans le cadre de négociations avec leur avocat. Il ne s'était pas exécuté car M______ lui avait recommandé "de ne pas tout mélanger" car ce montant correspondait à un acompte versé par d'autres clients, en l'occurrence A______ et D______, qui n'avaient pas encore été satisfaits.

S'agissant de ces derniers, X______ a indiqué que le couple avait contresigné le devis qu'il leur avait présenté. Peu après, il avait toutefois perdu son pouvoir de signature individuelle de sorte que les fournisseurs n'avaient plus été payés. Il a confirmé que les précités avaient versé un acompte correspondant à 60% du prix final.

X______ a déclaré, s'agissant de H______, que sa cuisine avait été commandée, livrée et posée. Du service après-vente avait toutefois été effectué, dont S______ s'était occupé. Il y avait eu un malentendu en lien avec certaines pièces.

X______ a déclaré ne pas avoir conservé la valeur des acomptes versés par les plaignants.

TA______, TL______ et TM______ étaient des prestataires de marketing digital chargés de la publicité sur les réseaux sociaux. TB______ était la société en charge du transport des cuisines. TC______, TD______, TE______, TF______, TJ______ et TK______ , étaient des fournisseurs. TH______ et TI______ étaient de poseurs de cuisine indépendants.

b.i. Entendu le 26 janvier 2023 par la police, U______, directeur de la société N______, a expliqué que X______ lui avait indiqué, entre mai et juin 2022, qu'il cherchait une entreprise pour la pose de caissons sur le chantier de FA______. X______ avait demandé si N______ était en mesure de s'occuper de la production complète des caissons, étant précisé qu'il ne souhaitait pas que le client - auquel il avait affirmé que les produits venaient d'Italie - sache que N______ se chargeait de leur réalisation. Un accord portant sur un prix de CHF 120'000.- avait été conclu mais seul un acompte de CHF 15'000.- avait finalement été payé à N______.

b.j. Lors de son audition à la police du 24 janvier 2023, M______ a relevé que si l'année 2022 avait bien débuté pour J______ SARL, X______ avait ensuite engrangé des frais importants en raison de la location d'un showroom à Lausanne et de son équipement, qu'il avait payé comptant. Lorsqu'il avait analysé les comptes, les mouvements lui avaient semblé normaux, en ce sens qu'il n'avait pas constaté de retraits personnels importants durant les six premiers mois de l'année 2022. Il a également relevé que X______ ne percevait pas de salaire.

Le 21 juillet 2022 il s'était rendu avec X______ à un entretien avec FA______ et l'avocat des époux BA/BB______. À son issue, X______ et lui-même s'étaient rendus à la banque afin de procéder au paiement de la somme de CHF 20'000.- en faveur de N______, conformément à l'engagement pris lors de ce rendez-vous. Ils avaient toutefois constaté que le compte était vide. Le 4 août 2022, conjointement avec L______, la décision avait été prise de supprimer le pouvoir de signature individuelle et les accès bancaires de X______ en lien avec J______ SARL.

b.k. Entendu le 25 janvier 2023 par la police, S______ a expliqué avoir travaillé pour J______ SARL à compter du début du mois de novembre 2021. Une commission en sa faveur, correspondant à 12% du prix final de chaque cuisine, avait été convenue. Les versements effectués sur son compte entre le 17 janvier et le 15 juin 2022 correspondaient à cette rémunération.

Il avait rencontré FA______ et BA______ à deux ou trois reprises afin de dessiner leur cuisine. X______, qui devait se charger de la logistique, n'avait cependant rien commandé, ce qu'il lui avait avoué en juin 2022, époque à laquelle la livraison devait avoir lieu. Le précité avait ajouté avoir trouvé un fournisseur vaudois. Lorsqu'il lui avait demandé pourquoi il n'avait pas procédé à la commande, X______ avait répondu avoir presque tout dépensé et ne plus avoir d'argent. Lui-même ignorait de quelle manière les acomptes avaient été utilisés. Il avait connaissance du fait qu'un véhicule AUDI Q3 avait été acquis en leasing juste après la commande effectuée par FA______, ainsi que de vacances "intempestives". Il n'avait toutefois pas constaté de dépenses extravagantes de la part de X______.

b.l. Lors de l'audience de confrontation qui s'est tenue le 8 juin 2023 au Ministère public:

b.l.a. X______ a expliqué que les acomptes avaient été utilisés pour les frais de gestion de la société, les achats de matériel et la publicité. Il avait perçu une somme mensuelle d'environ CHF 2'000.-. Il ne s'était toutefois pas enrichi. À la question de savoir s'il avait l'intention de solder les litiges de J______ SARL en cours, X______ a répondu ne pas en avoir les moyens "pour le moment".

b.l.b. FA______ et BA______ ont confirmé leurs plaintes et ont déclaré qu'ils estimaient ne pas avoir reçu de cuisine de la part de J______ SARL.

b.l.c. H______ a confirmé sa plainte et expliqué avoir versé une somme oscillant entre CHF 32'000.- et CHF 34'000.- à J______ SARL. L'électroménager prévu dans le contrat initial n'avait pas été livré et elle avait dû l'acquérir à ses frais auprès d'une autre entreprise. Elle avait déboursé CHF 8'000.- à cette fin. En outre, la cave à vin et la hotte ne correspondaient pas aux marques commandées et n'avaient pas les bonnes dimensions. Si elle avait bien reçu une cuisine, elle considérait néanmoins que celle-ci n'avait aucune valeur à la revente en raison de ses très nombreux défauts.

b.l.d. A______, C______, G______ et E______ ont confirmé leur plainte respective et déclaré ne pas avoir reçu de cuisine de la part de J______ SARL. A______ a précisé que X______ avait affirmé en avoir commandé une, mais cela s'était avéré faux.

De la comptabilité de J______ SARL (chiffres 1.1.2 et 1.1.3. de l'acte d'accusation)

c.a. À la suite d'un ordre de dépôt du 13 février 2023, M______ a transmis au Ministère public divers éléments financiers relatifs à J______ SARL pour les exercices 2020 à 2022, en particulier un bilan provisoire, le compte d'exploitation provisoire ainsi que les extraits du grand livre pour la période du 3 janvier 2022 au 30 juin 2022.

c.a.a. L'examen du grand livre pour l'exercice 2021 ainsi que pour la période du 3 janvier 2022 au 30 juin 2022 laisse apparaitre les éléments suivants:

-          le 24 décembre 2021, J______ SARL a reçu sur son compte bancaire la somme de CHF 27'657.50, libellée "E______" et inscrite au compte "prestations de services-FR" (rubrique 3001) ;

-          le 7 février 2022, J______ SARL a reçu sur son compte bancaire les sommes de CHF 19'268.34 affectée au compte prestations de service (rubrique 3000) et de CHF 1'483.66 affectée au compte TVA due (rubrique 2200), toutes deux libellées "Virement vente cuisine", soit un montant total de CHF 20'752.- ;

-          le 7 mars 2022, J______ SARL a reçu sur son compte bancaire les sommes de CHF 49'025.07 affectée au compte prestations de service (rubrique 3000) et de CHF 3'774.93 affectée au compte TVA due (rubrique 2200), toutes deux libellées "Virement vente cuisine", soit un montant total de CHF 52'800.- ;

-          le 17 mars 2022, J______ SARL a reçu sur son compte bancaire les sommes de CHF 47'883.01 affectée au compte prestations de service (rubrique 3000) et de CHF 3'686.99 affectée au compte TVA due (rubrique 2200), toutes deux libellées "Virement vente cuisine", soit un montant total de CHF 51'570.- ;

-          le 1er avril 2022, J______ SARL a reçu sur son compte les sommes de CHF 9'003.19 affectée au compte prestations de service (rubrique 3000) et de CHF 693.25 affectée au compte TVA due (rubrique 2200), toutes deux libellées "Virement vente cuisine", soit un montant total de CHF 9'696.44 ;

-          le 22 avril 2022, J______ SARL a reçu sur son compte les sommes de CHF 24'468.34 affectée au compte prestations de service (rubrique 3000) et de CHF 1'884.06 affectée au compte TVA due (rubrique 2200), toutes deux libellées "Virement vente cuisine", soit un montant total de CHF 26'352.40 ;

-          le 10 mai 2022, J______ SARL a reçu sur son compte les sommes de CHF 24'083.57 affectée au compte prestations de service (rubrique 3000) et de CHF 1'854.43 affectée au compte TVA due (rubrique 2200), toutes deux libellées "Virement vente cuisine", soit un montant total de CHF 25'938.-.

c.a.b. Dans les comptes "1100 Débiteurs" et "1109 Provisions litiges et débiteurs douteux" du grand livre 2022 figurent notamment les écritures suivantes:

-          "C______" pour la somme de CHF 16'800.- en date du 30 juin 2022 ;

-          "A______" pour la somme de CHF 14'800.- en date du 30 juin 2022 ;

-          "B______/F______" pour la somme de CHF 120'000.- en date du 30 juin 2022.

c.a.c. À teneur du bilan provisoire de J______ SARL au 30 juin 2022, les actifs de la société s'élevaient à un montant total de CHF 231'709.66 et étaient composés des éléments suivants :

-          Compte courant bancaire (1020) : CHF 609.48

-          Débiteurs (1100) : CHF 174'200.-

-          Provisions litiges et débiteurs douteux (1109) : – CHF 55'308.-

-          Compte courant gérant (1150) : CHF 47'209.58

-          Local d'exposition VD (1500) : CHF 45'000.-

-          Site internet (1700) : CHF 19'998.60.

Les passifs quant à eux étaient de CHF 218'956.60, de sorte que le résultat provisoire était de CHF 12'753.06 au 30 juin 2022, somme que l'on retrouvait comme résultat du compte d'exploitation.

c.a.d. Il apparait qu'aucun des documents comptables relatifs au premier semestre 2022 et transmis par M______ ne comporte la signature de X______.

c.b. Dans un courrier du 21 juin 2023 adressé au Ministère public, M______ expliquait avoir établi les comptes au 30 juin 2022 sur la base des documents qui lui avaient été fournis. Le 4 août 2022, L______ et lui-même avaient constaté que les comptes de la société ouverts dans les livres d'UBS étaient vides, de sorte qu'ils avaient décidé de bloquer les accès bancaires et les cartes de crédit de X______. Une assemblée générale extraordinaire, dont il a transmis copie au Ministère public, avait été tenue à cette fin. Par courrier du 27 août 2022, il avait informé X______ de cette démarche et sollicité de ce dernier de fournir, notamment, la liste des chantiers en cours. Par courriel du 7 septembre 2022, dont l'objet était "chantier en cour", X______ lui avait ainsi fourni les informations suivantes, entre autres :

-          "C______ a payé 60% sois 24000 reste a payer 16800" ;

-          "A______ reste a payer 14800" ;

-          "FA______/ B______ reste a payer 120000".

c.c.a. Le 23 juin 2023, le Ministère public a invité X______ à lui communiquer la comptabilité 2022 de J______ SARL.

c.c.b. Par l'entremise de son Conseil, X______ a transmis, le 20 juillet 2023, de nombreux documents comprenant notamment des factures de certains fournisseurs (tels que ______, ______, ______, ______, ______) et des factures de ses prestataires de services (tels que TB______, ______, S______). Certains des documents transmis se rapportaient à l'année 2021 et seuls quatre d'entre eux concernaient le deuxième semestre 2022.

c.d. À teneur du dossier relatif à J______ SARL, adressé le 12 décembre 2023 au Ministère public par l'Office des faillites, la comptabilité de cette société a été établie pour les années 2020 et 2021, et, pour l'exercice 2022, jusqu'au 20 juin 2022 uniquement.

c.e. Entendu le 23 janvier 2023 par la police, X______ a expliqué que son comptable, M______, s'occupait de la comptabilité, de sorte que celle-ci avait été tenue correctement.

c.f. Devant la police, M______ a expliqué avoir rencontré X______ dans le courant de l'année 2020. Il avait accepté de prendre la charge de directeur de la société J______ SARL. Il avait eu pour rôle de finaliser les documents comptables et d'adapter la comptabilité française aux exigences suisses. Il a précisé avoir, par le passé, détenu une société fiduciaire nommée ______.

À compter du début de l'année 2022, la comptabilité avait été confiée à un cabinet comptable lyonnais nommé ______. Il avait lui-même décidé de réaliser une comptabilité intermédiaire au 30 juin 2022 en raison des problèmes survenus avec FA______. Cette situation intermédiaire avait pu être réalisée après que X______ avait transmis les éléments manquants en septembre 2022. Selon lui, la société n'était pas en situation de surendettement au 30 juin 2022 et il n'avait pas constaté d'anomalie.

c.g. Devant le Ministère public, X______ a déclaré ignorer totalement la raison pour laquelle les acomptes versés par les clients avaient été comptabilisés comme des prestations de service. Il a confirmé que sa signature figurait en haut à droite des comptes annuels au 31 décembre 2021. S'agissant du courriel du 7 septembre 2022 qu'il avait adressé à M______, il avait eu pour unique but de dresser la liste des chantiers en cours. Son courriel ne signifiait pas que les montants mentionnés étaient dus. Il n'était pas spécialiste en comptabilité, de sorte qu'il ignorait pourquoi M______ avait considéré les clients en question comme étant des débiteurs de la société. Il ne savait d'ailleurs pas qu'il était faux d'agir de la sorte.

X______ a confirmé que la comptabilité de J______ SARL pour l'année 2022 avait été établie par M______. Si ce dernier n'avait transmis qu'une comptabilité provisoire au 30 juin 2022, c'était parce que la comptabilité pour la période postérieure n'avait pas encore été bouclée. Les deux personnes responsables de la comptabilité étaient ______ et M______. C'était ce dernier qui générait une comptabilité officielle.

Des avantages accordés à certains créanciers (chiffre 1.1.4. de l'acte d'accusation)

d.a. Il ressort du grand livre de J______ SARL au 30 juin 2022, produit par M______ dans son courrier précité (supra point B.c.a.a.), que des cuisines d'exposition étaient estimées à une valeur de CHF 45'000.- (compte 1500 "Local d'exposition VD").

d.b. Par courriel du 7 septembre 2022, X______ a informé M______ et L______ qu'il avait reçu, le jour-même, une offre de reprise des deux cuisines d'exposition pour la somme de CHF 50'000.-.

d.c. À teneur du dossier adressé le 12 décembre 2023 au Ministère public par l'office des faillites, il appert que l'inventaire établi entre le 28 août et le 27 septembre 2023 ne fait mention d'aucun bien. La société ne disposait ainsi d'aucun numéraire, papiers-valeur ou autre créance.

d.d.a. Le 23 janvier 2023, FA______ a expliqué à la police avoir appris, par le biais de S______, que les cuisines d'exposition avaient été vendues afin de couvrir les arriérés de loyer du showroom. Il ignorait toutefois leur prix de vente.

d.d.b. Lors de cette même audition, X______ a indiqué que, depuis le mois d'août ou septembre 2022, la société J______ SARL était dormante. Les actifs de cette dernière étaient constitués de deux cuisines, valant "facilement" CHF 25'000.- chacune, lesquelles avaient toutefois été "récupérées", sans son accord, par un ami de S______ dont il ne se rappelait pas du nom. Cet individu avait accepté de se porter garant du paiement des loyers du showroom. Or, lorsque sa signature individuelle avait été supprimée en lien avec J______ SARL, lesdits loyers n'avaient plus été payés de sorte que l'homme avait décidé de prendre les cuisines "par sécurité". Il ignorait où elles se trouvaient.

d.e. Entendu le 25 janvier 2023 par la police, S______ a expliqué avoir présenté à X______, en mai ou juin 2022, un ami prénommé V______ afin que ce dernier se porte garant du loyer du showroom. Par la suite, il avait appris que ______ réclamait le versement de CHF 11'700.- au titre d'arriérés de loyer. Selon lui, X______ avait décidé de vendre les deux dernières cuisines de la société pour solder les arriérés en question. Il ignorait si une vente avait finalement eu lieu mais les cuisines avaient quitté le showroom.

d.f.a. Devant le Ministère public, X______ a affirmé ignorer l'identité des personnes auxquelles les cuisines avaient été vendues. Un ami de son ancien designer les avait vendues et avait utilisé le produit de la vente pour solder des dettes de J______ SARL, notamment envers K______. Les fonds issus de la vente n'avaient pas transité par la société car "ils" s'étaient arrangés entre eux. Il avait lui-même donné son accord pour que cette vente ait lieu.

d.f.b. Lors de la même audience, FA______ a précisé que les deux cuisines avaient été vendues par V______, un ami de S______.

Conclusions civiles

e.a. Par avis de prochaine clôture du 12 février 2024, le Ministère public a imparti aux parties plaignantes un délai au 1er mars 2024 pour faire valoir d'éventuelles conclusions civiles.

e.a.a. Par courrier du 25 février 2024 adressé au Ministère public, D______ et A______ ont demandé la condamnation de X______ à leur verser la somme de CHF 59'7000.-, laquelle se décomposait comme suit :

-          CHF 22'200.- au titre de remboursement de l'acompte versé le 11 août 2022,

-          CHF 17'500.- correspondant aux 100 heures de travail effectuées par A______ pour la gestion du projet de cuisine, facturées à CHF 175.-, et enfin,

-          CHF 20'000.- au titre de tort moral.

e.a.b. À l'appui de leur demande, ils ont notamment produit le devis de P______ pour la réalisation de la cuisine, la demande d'acompte de cette dernière datée du 8 août 2022 ainsi que l'avis de paiement relatif au versement de CHF 22'200.- effectué le 12 août 2022 au titre d'acompte.

e.b. Par courrier du 26 mars 2024, reçu le 4 avril 2024 par le Tribunal pénal, H______ a conclu à la condamnation de X______ à lui verser la somme de CHF 45'000.- afin qu'elle puisse remplacer sa cuisine. À l'appui de sa demande, elle expliquait que si certains éléments de la cuisine avaient été livrés, celle-ci n'était toutefois pas achevée et présentait des défauts. Elle avait en outre pâti de l'absence de service après-vente.

e.c. Par mandats de comparution du 15 octobre 2024, BA______, C______, A______, D______, E______, FA______, G______ et H______ ont été informés qu'un délai, échéant le 1er novembre 2024, leur était imparti pour chiffrer et motiver leurs éventuelles conclusions civiles. Ils ont également été rendus attentifs au fait que, passé ce délai, les conclusions civiles pourraient être déclarées irrecevables.

FA______ et H______ ont retiré leurs mandats de comparution le 16 octobre 2024, BA______ et E______ le 18 octobre 2024, C______ le 21 octobre 2024. G______ n'a pas retiré le courrier en question.

e.c.a. Par courrier du 13 décembre 2024, reçu le 16 décembre 2024 par le Tribunal, H______ a demandé au Tribunal de condamner X______ à lui verser la somme de CHF 46'736.65 afin qu'elle puisse remplacer sa cuisine. Cette somme se décomposait comme suit : CHF 23'217.- correspondant au remplacement de son plan de travail, de la crédance et de l'évier, CHF 5'456.- au titre de remplacement des meubles abîmés suite à des dégâts d'eau causés par la mauvaise pose du lavabo ; CHF 4'726.95 pour achever la cuisine, CHF 8'336.70 pour rembourser les objets électroménagers qu'elle avait acquis à ses frais et enfin CHF 5'000.- correspondant au temps passé à établir les devis, rédiger des courriers et se rendre aux audiences.

e.c.b. Par courrier électronique du 18 décembre 2024, BA______ a sollicité que X______ soit condamné à lui verser la somme totale de CHF 83'205.70 se décomposant comme suit :

-          CHF 51'750.- au titre de remboursement de l'"avancement versé pour bon de commande du 10.02.2022" ;

-          CHF 26'352.40 au titre de remboursement de l'"avancement versé pour bon de commande du 10.02.2022" ;

-          CHF 5000.- au tire d'"honoraires du Conseil" ;

-          CHF 103.30 au titre de remboursement des frais de poursuite.

Audience de jugement

C.a. Par courriers de son Conseil du 31 octobre et 4 décembre 2024, X______ a informé le Tribunal qu'il effectuait un tour du monde de sorte qu'il ne pourrait être présent lors de l'audience de jugement. Après avoir sollicité un report d'audience, refusé par le Tribunal, il a prié ce dernier de bien vouloir le juger en son absence. X______ ne s'est pas présenté à l'audience de jugement.

b. Lors de cette même audience, FA______ a confirmé sa plainte ainsi que ses précédentes déclarations. Sa compagne et lui-même avaient discuté avec X______ et avaient convenu que ce dernier leur transmettrait, le jour du versement d'un premier montant de CHF 52'800.-, la preuve du paiement de la cuisine auprès du fournisseur. Le second versement, d'un total de CHF 25'938.-, était advenu afin de payer l'intégralité de la commande et de réduire le délai de livraison.

Hormis les travaux effectués par N______, aucun meuble n'avait été livré et rien n'avait été effectué par, ou pour le compte de, J______ SARL. FA______ avait pris contact avec des sociétés italienne (______) et espagnole, toutes deux mentionnées par X______. Ces dernières lui avaient indiqué qu'aucune commande n'avait été passée par celui-ci. Il a encore expliqué que X______ avait, dans le cadre de discussions visant à résoudre leur conflit, proposé de procéder au versement de CHF 20'000.- en faveur de N______ pour poursuivre les travaux. Il avait appris par la suite que cette somme correspondait au montant de l'acompte versé par d'autres plaignants, ce qui avait conduit l'"administrateur" de la société à bloquer la somme en question.

FA______ a confirmé avoir appris, par le biais de S______, que les deux cuisines d'exposition dont J______ SARL était propriétaire avaient été vendues dans le but de désintéresser le bailleur du showroom. Tout était très opaque.

c. Lors de cette même audience, BA______ a confirmé sa plainte pénale du 12 août 2022 ainsi que ses précédentes déclarations.

Son mari et elle-même avaient traité avec X______ de la même manière et aux mêmes conditions que FA______, étant précisé que les entretiens entre les couples et X______ avaient eu lieu en commun. Le second versement avait été effectué afin de faire avancer le chantier. Hormis les travaux effectués par N______, rien n'avait été fait au nom ou pour le compte de J______ SARL.

d. Entendus à l'audience de jugement, A______ et D______ ont confirmé leur plainte pénale ainsi que leurs précédentes déclarations.

Avant de verser l'acompte de CHF 22'200.-, ils avaient discuté avec X______ de son affectation et étaient convenus qu'il serait utilisé pour commander la fourniture et obtenir la fabrication, à l'usine, de la cuisine. Cependant rien ne leur avait été livré et rien n'avait été construit.

e. G______ a expliqué que E______ et elle-même avaient discuté avec X______ de l'utilisation de l'acompte avant le versement, par leurs soins, d'EUR 27'000.- (CHF 28'400.-). À cet égard, elle avait retrouvé un SMS dans lequel le professionnel leur affirmait que l'argent de l'acompte servirait à passer la commande. Ce paiement devait prétendument servir à "fixer les prix", avant une probable hausse de ces derniers. X______ leur avait remis un bon de commande qui s'était révélé être un faux. Aucune livraison de meuble, ni construction n'avait été effectuée par ou pour le compte de J______ SARL. G______ considérait que le délai imparti par le Tribunal pour déposer des conclusions civiles était trop court.

f. H______ a également confirmé sa plainte ainsi que ses précédentes déclarations. À la question de savoir si elle avait discuté avec X______ de l'affectation de l'acompte de CHF 20'752.- qu'elle s'était engagée à lui verser, elle a répondu que le contrat prévoyait que ce montant devait servir de base pour passer commande de la cuisine. Elle avait effectué le second versement de CHF 9'696.44 au moment de la pose de la cuisine, qui avait bien eu lieu. Toutefois, la cuisine livrée était défectueuse et inachevée. En outre, l'électroménager ne correspondait pas aux marques qui avaient été convenues. Elle considérait ainsi que la cuisine qu'elle avait obtenue, défectueuse, ne correspondait pas à son souhait de départ.

D.a. X______ est né le ______ 1996 en France. Il est de nationalité française, est célibataire et sans enfants. Avant de partir faire le tour du monde, il travaillait comme poseur de cuisine indépendant pour différents magasins. Il n'a pas fourni d'indications quant aux sommes qu'il percevait à ce titre. Son dernier loyer était de EUR 994.85. Il se déclare sans dettes ni fortune.

b. A teneur des extraits de ses casiers judiciaires suisse et français, X______ est sans antécédent.

EN DROIT

Procédure par défaut

1.1. L'art. 366 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) prescrit que si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener (al. 1). Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence (al. 2, 1e phr.). Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut (al. 3). La procédure par défaut ne peut être engagée qu'à la double condition que le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés et que les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (al. 4).

1.2. En l'espèce, le prévenu ne s'est pas présenté à l'audience de jugement du 19 décembre 2024 alors qu'il avait été dûment convoqué, étant relevé qu'une copie du mandat de comparution, à lui destiné, a été notifiée le 16 octobre 2024 en l'Etude de son Conseil, soit en son domicile élu, y compris pour les mandats de comparution. Un mandat de comparution, parvenu en retour au Tribunal de police, a été envoyé à l'adresse correspondant à son dernier domicile connu en France, renseignements pris auprès du CCPD. Toutes les tentatives de le contacter, par téléphone ou par courriel, se sont révélées vaines, l'intéressé n'étant plus joignable aux coordonnées figurant à la procédure. Le prévenu a encore été convoqué par publication dans la Feuille d'avis officielle, en date du 11 novembre 2024.

Selon les informations transmises par son Conseil, le prévenu effectuerait un voyage à l'étranger pendant plusieurs mois, entrepris sans en informer préalablement les autorités pénales, alors qu'il devait s'attendre à être convoqué à une audience de jugement. Il en découle que le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats, étant précisé qu'il a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés – tant devant la police que devant le Ministère public – et que les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence.

En conséquence, le Tribunal a considéré, lors de l'audience du 19 décembre 2024, que la procédure par défaut pouvait être engagée, solution que le prévenu a d'ailleurs lui-même appelée de ses vœux.

Culpabilité

2.1.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le Ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst - RS 101) (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 § 3 lit. a de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).

2.1.2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst et 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve, qui incombe à l'accusation, que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d). Comme règle de l'appréciation des preuves, ce principe interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).

2.2.1. Selon l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 143 IV 297 consid. 1.3; ATF 133 IV 21 consid. 6.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 in JdT 2005 IV 118 ; ATF 121 IV 23 consid. 1c). Bien que cet élément ne soit pas explicitement énoncé par l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, la disposition exige que le comportement adopté par l'auteur cause un dommage, qui représente en l'occurrence un élément constitutif objectif non écrit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1354/2020 du 1er juin 2020 consid. 2.1). Une mise en danger du patrimoine telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique, respectivement un préjudice temporaire, suffisent à constituer le dommage exigé implicitement par l'art. 138 CP (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 in JdT 2005 IV 118 ; ATF 121 IV 104 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_645/2021 du 28 mars 2022 consid. 3.1).

2.2.2. D'un point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel. Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 118 IV 27 consid. 3a; ATF 105 IV 29 consid. 3a; De Preux/Hulliger, CR CP II, 1e éd., Bâle, 2017, art. 138 CP N 49-51).

2.2.3. Dans le cadre d'un contrat d'entreprise (art. 363 ss de la loi fédérale complétant le code civil du 30 mars 1911: ci-après: CO; RS.220), les acomptes versés par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur constituent des valeurs patrimoniales confiées, pour autant que les parties aient convenu de l'affectation des acomptes, par exemple au règlement des factures relatives à la construction faisant l'objet du contrat (arrêts du Tribunal fédéral 6B_972/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.2.1; 6B_160/2012 du 5 avril 2013 consid. 2.2). Il en va en particulier ainsi, à défaut d'une convention contraire, des versements du maître de l'ouvrage à l'entrepreneur général, dans la mesure où ces montants doivent servir à l'achat du matériel et au paiement des sous-traitants. Peu importe à cet égard la nature du compte sur lequel les montants ont été versés (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1429/2019 du 5 février 2020 consid. 2.2.1; 6B_1118/2017 du 23 mai 2018 consid. 1.2.2). Au cas où l'entrepreneur général ne s'acquitte pas de son obligation de rémunérer le sous-traitant, le propriétaire risque d'être contraint de devoir payer une seconde fois la facture dudit sous-traitant dont les prestations étaient pourtant comprises dans le prix versé à l'entrepreneur général (ATF 111 III 8 consid. 3b; ATF 104 II 348 consid. III/3a; ATF 95 II 87 consid. 4).

2.2.4. L'art. 18 al. 1 CO prévoit que, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Lorsque les parties se sont exprimées de manière concordante, qu'elles se sont effectivement comprises et, partant, ont voulu se lier, il y a accord de fait; si au contraire, alors qu'elles se sont comprises, elles ne sont pas parvenues à s'entendre, ce dont elles étaient d'emblée conscientes, il y a un désaccord patent et le contrat n'est pas conclu. Subsidiairement, si les parties se sont exprimées de manière concordante, mais que l'une ou les deux n'ont pas compris la volonté interne de l'autre, ce dont elles n'étaient pas conscientes dès le début, il y a désaccord latent et le contrat est conclu dans le sens objectif que l'on peut donner à leurs déclarations de volonté selon le principe de la confiance; en pareil cas, l'accord est de droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1429/2019 du 5 février 2020 consid. 2.4).

2.2.5. Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP).

2.3.1. Aux termes de l'art. 251 ch. 1 CP, quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2.3.2. Sont notamment des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique, à savoir un fait qui, seul ou en liaison avec d'autres faits, donne naissance à un droit, le modifie, le supprime ou le constate (art. 110 al. 4 CP). L'aptitude à prouver se détermine en vertu de la loi ou, à défaut, en se basant sur des usages commerciaux (ATF 132 IV 57 consid. 5.1). La comptabilité commerciale et ses éléments (pièces justificatives, livres, extraits de comptes, bilans ou comptes de résultat) sont des titres au sens des art. 110 ch. 4 et 251 CP, dès lors qu'ils sont, en tout cas en vertu de l'art. 957 CO, destinés et propres à prouver des faits ayant une portée juridique (ATF 132 IV 12 consid. 8.1; ATF 129 IV 130 in JdT 2005 IV 118, consid. 2.2. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2011 du 18 octobre 2011, consid. 4.2.). Cela vaut même si la comptabilité n'a pas encore été soumise à l'organe de révision et à l'assemblée générale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2011 du 18 octobre 2011, consid. 4.2.). Les tiers qui voudraient connaître la situation financière de l'entreprise doivent pouvoir s'y fier (ATF 125 IV 17 consid. 2b/dd p. 29; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2011 du 18 octobre 2011, consid. 4.2.).

2.3.3. L'art. 251 CP vise d'une part le faux matériel, qui consiste dans la fabrication d'un titre faux, la falsification d'un titre ou l'abus de blanc-seing. Dans ces trois hypothèses, le véritable auteur du titre ne correspond pas à l'auteur apparent (ATF 129 IV 130 in JdT 2005 IV 118, consid. 2.1; Kinzer CR CP II, 1e éd., Bâle, 2017, art. 251 CP n 43). Autrement dit, le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité (ATF 132 IV 57 consid. 5.1.1). Cette disposition vise également le faux intellectuel, soit la constatation d'un fait inexact, en ce sens que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la réalité. Le simple mensonge écrit n'est pas répréhensible, contrairement au faux intellectuel. Pour cette raison, même si on se trouve en présence d'un titre, il est nécessaire, pour que l'acte soit punissable, que le document ait une valeur probante accrue (ATF 125 IV 17 in JdT 2002 IV 75, consid. 2a/aa).

2.3.4. Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_522/2011 du 8 décembre 2011 consid. 1.3). L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. L'avantage, qui est une notion large, peut être patrimonial ou d'une autre nature et il suffit que l'auteur veuille améliorer sa situation. Son illicéité peut résulter de la loi, du but poursuivi ou du moyen utilisé et peut être déduite du seul fait que l'auteur recourt à un faux (ATF 135 IV 12 in JdT 2010 IV 139, consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_522/2011 du 8 décembre 2011 consid. 1.3).

2.4.1. Selon l'art. 166 CP, le débiteur qui contrevient à l’obligation légale de tenir régulièrement ou de conserver ses livres de comptabilité, ou de dresser un bilan, de façon qu’il devient impossible d’établir sa situation ou de l’établir complètement, est, s’il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui à la suite d’une saisie pratiquée en vertu de l’art. 43 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.4.2. L'obligation légale de tenir et conserver une comptabilité est prévue à l'art. 810 al. 2 CO pour les sociétés à responsabilité limitée. Cette obligation vise tout organe dont l'extrait du registre du commerce indique qu'il exerce à tout le moins collectivement la gestion et la représentation de cette société (arrêt du Tribunal fédéral 6S.142/2003 du 4 juillet 2003, consid. 4).

2.4.3. L'obligation de tenir une comptabilité est violée lorsqu'aucune comptabilité n'a été tenue ou quand la comptabilité n'a pas été conservée ou encore dès que, sur la base des livres existants, un expert ne peut pas acquérir une vue d'ensemble de la situation réelle ou ne le peut que moyennant un sacrifice de temps considérable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1091/2014 du 24 novembre 2015 consid. 6 ; 6S.142/2003 du 4 juillet 2003 consid. 4). L'auteur n'est punissable que s'il sait qu'à défaut d'une comptabilité régulièrement tenue, il sera impossible d'établir ou d'établir complètement la situation de la personne en cause ou si, sous l'angle du dol éventuel, il envisage cette possibilité et s'en accommode (ATF 117 IV 163 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_879/2016 du 22 juin 2017 consid. 1.1). Pour satisfaire aux obligations légales et ne pas se rendre punissable pénalement, il ne suffit pas de conserver des pièces justificatives, ni de présenter une comptabilité exacte sur le plan formel, mais ne reflétant pas la situation de la société du point de vue matériel (ATF 108 IV 25 in JdT 1983 IV p. 41, consid. 1c).

Dans chaque cas, il faut un "résultat": il ne doit pas être possible d'établir la situation du débiteur ou de l'établir complètement. Cette conséquence est cependant en règle générale liée à la violation de l'obligation de tenir la comptabilité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 4.1).

2.4.4. L'infraction définie à l'art. 166 CP est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 117 IV 163 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 4.1).

2.5.1. En vertu de l'art. 167 CP, le débiteur qui, alors qu'il se sait insolvable et dans le dessein de favoriser certains de ses créanciers au détriment des autres, fait des actes tendant à ce but, notamment paie des dettes non échues, paie une dette échue autrement qu'en numéraire ou en valeurs usuelles, donne, de ses propres moyens, des sûretés pour une dette alors qu'il n'y est pas obligé, est, s'il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2.5.2. Seul le débiteur insolvable peut commettre l'infraction réprimée (Jeanneret/Hari CR CP II, 1e éd., Bâle, 2017, art. 167 CP n 4). L'insolvabilité au sens de cette disposition se définit comme la situation selon laquelle les actifs du débiteur ne couvrent plus les prétentions des créanciers de la société. La couverture doit également porter sur les créances qui, pour ne pas être encore exigibles, le deviendront bientôt, selon toute probabilité. L'insolvabilité doit exister au moment où le débiteur accomplit l'acte de favorisation réprimé, peu importe que la poursuite soit ou non déjà ouverte (ATF 104 IV 77 in JdT 1980 IV 34, consid. 3d ; Jeanneret/Hari CR CP II, 1e éd., Bâle, 2017, art. 167 CP n 5).

2.5.3. L'infraction n'est réalisée que si l'acte en cause équivaut, dans son contenu délictueux, à ceux énumérés à l'art. 167 CP et tend directement à accorder un avantage à certains créanciers au détriment des autres et s'il manifeste en lui-même, objectivement et sans équivoque, l'intention de l'auteur d'accorder un avantage (ATF 117 IV 23 in JdT 1993 IV 42, consid. 4).

Les actes visés ici ont ceci de commun qu'ils apparaissent comme un désavantage injustifié à l'égard des autres créanciers. Il n'est toutefois pas nécessaire de causer un désavantage qui ne peut pas être réparé. Il n'est exigé ni causalité avec un dommage, ni résultat. Il suffit que l'acte augmente les chances pour un ou plusieurs créanciers d'être avantagés par rapport aux autres (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, ad art. 167 CP N 5 ; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., 2017, ad. art. 167 N 6). Il faut que l'action en cause tende directement à accorder un avantage à certains créanciers au détriment des autres et qu'elle traduise objectivement et sans équivoque l'intention de l'auteur d'accorder un avantage (ATF 117 IV 23 in JdT 1993 IV 42, consid. 4 ; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., 2017, ad. art. 167 N 7). Le Tribunal fédéral a ainsi retenu que les conditions de l'art. 167 CP étaient réalisées lorsqu'un organe d'une société, se trouvant pratiquement en liquidation, réalisait le mobilier et, conformément à une décision prise à l'avance, utilisait exclusivement le produit de la vente à rembourser un emprunt arrivé depuis longtemps à échéance (ATF 117 IV 23 in JdT 1993 IV 42, consid. 4).

2.5.4. L’art. 167 CP pose comme condition objective de punissabilité une déclaration de faillite ou la délivrance d'un acte de défaut de biens. Il s'agit d'une condition objective de punissabilité (ATF 109 Ib 317 in JdT 1985 IV 32, consid. 11a). En l'absence de cette condition objective de punissabilité, l'infraction est exclue. Si cette condition est présente, l'infraction est consommée au moment de la réalisation du comportement délictueux, et non au moment de la déclaration de faillite ni au moment de la délivrance de l'acte de défaut de biens, qui surviennent plus tard (ATF 112 Ib 225 in JdT 1987 IV 21 consid. 3a; ; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., 2017, ad remarques préliminaires aux art. 163 à 171bis CP N 12).

2.5.5. L'auteur doit savoir qu'il est insolvable et, sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, ad art.167 CP N 9). L'auteur doit vouloir ou accepter les conséquences de son acte, mais non la faillite ou la délivrance d'un acte de défaut de biens (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, ad art.167 CP N 9). Quant à l'intention de léser ses créanciers, le dol éventuel suffit (ATF 74 IV 40 in JdT 1948 IV 143, consid 2 ; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., 2017, ad. art. 167 N 13-14). L'auteur doit en outre agir dans le dessein de favoriser certains créanciers. Il n'est pas nécessaire que le débiteur atteigne son but (ATF 74 IV 40 in JdT 1948 IV 143, consid 2). Nul n'est besoin non plus qu'il existe une relation de causalité entre le comportement du débiteur et la perte subie par les créanciers (ATF 75 IV 106 in JdT 1949 IV 119, consid. 2).

2.6.1. S'agissant des faits décrits au chiffre 1.1.1. de l'acte d'accusation, il est établi par les pièces bancaires versées à la procédures, ainsi que par les déclarations des parties, que les plaignants ont procédé aux paiements, en faveur de J______ SARL, des sommes mentionnées dans l'acte d'accusation (cf. supra A.a.).

S'agissant de la destination de ces sommes, dont les parties s'accordent à dire qu'elles correspondaient à des acomptes dans le contexte de l'acquisition de cuisines, tous les plaignants ont déclaré, en cours de procédure, avoir convenu avec le prévenu qu'elles serviraient à la commande de matériel pour leurs chantiers respectifs.

Les époux FA/FB______ et BA/BB______ ont précisé que les montants des acomptes étaient particulièrement importants car ils avaient pour but de leur garantir une livraison rapide du matériel commandé. S'agissant des plaignants A______ et D______, il ressort des messages échangés avec le prévenu que celui-ci leur avait affirmé avoir passé commande à l'usine le 7 août 2022, les encourageant ainsi à procéder, le 11 août 2022, au paiement de l'acompte convenu. En ce qui concerne la plaignante C______, R______ a rappelé, dans un courrier de mise en demeure du 9 décembre 2022 adressé à J______ SARL, que l'acompte payé avait pour but de permettre à la société de passer commande du matériel nécessaire aux travaux.

Le prévenu n'a pas formellement contesté l'existence d'un tel accord avec les plaignants.

Au contraire, l'existence, dans les "conditions contractuelles générales" remises à plusieurs plaignants dans cette affaire (BA______, FA______ et H______), d'une clause prévoyant que J______ SARL ne facture les marchandises qu'après les avoir commandées auprès de ses fournisseurs et obtenu de ces derniers une date de livraison, tend à démontrer que les acomptes versés par les clients étaient intrinsèquement liés aux commandes du matériel nécessaire.

Compte tenu de ce qui précède, il appert que la volonté réelle et commune des parties était que les montants versés à titre d'acomptes servent à financer l'acquisition du matériel relatif aux travaux dont les plaignants avaient confié la réalisation à J______ SARL.

Dans cette mesure, les acomptes versés constituent bien des valeurs patrimoniales confiées au sens de l'art. 138 CP.

Or, à l'exception de la plaignante H______ qui s'est vu livrer une cuisine, aucune commande de matériel n'a été passée par le prévenu en lien avec les autres parties plaignantes, lesquelles n'ont, en définitive, reçu aucune des marchandises convenues.

À cet égard, le prévenu a reconnu, devant la police et le Ministère public, ne pas avoir conservé la valeur des acomptes versés par les plaignants. Il a expliqué avoir utilisé les montants en question pour payer des travaux effectués par N______ (uniquement à hauteur de CHF 15'000.-) et S______, des "frais de gestion" de la société, certains achats de matériel – sans préciser lesquels –, de la publicité, un leasing relatif à un véhicule AUDI et pour se verser un salaire. Il a encore précisé, s'agissant des sommes importantes versées par les époux BA/BB______ et FA/FB______, que les fonds avaient partiellement été utilisés pour l'acquisition de deux cuisines d'exposition.

S'agissant des plaignants A______ et D______, le Tribunal relève qu'au moment où ces derniers ont procédé au versement de leur acompte, soit le 11 août 2022, le prévenu s'était vu retirer tout pouvoir sur le compte bancaire de J______ SARL sur lequel ladite somme avait été versée. Se pose dès lors la question de savoir si le prévenu a pu disposer du montant en question. À cet égard, il apparait que l'intéressé a retrouvé la faculté de disposer des avoirs bancaires de la société au début du mois de décembre 2022 au plus tard, puisqu'il est alors devenu associé gérant unique de la société, avec signature individuelle. Il a ainsi eu la possibilité, à compter dès cette époque, d'utiliser les fonds de J______ SARL. Or, au mois d'août 2023, l'Office des faillites a constaté, dans le cadre de l'établissement de l'inventaire des actifs de la société en faillite, que cette dernière ne disposait d'aucun avoir. Il est ainsi établi, au-delà de tout doute raisonnable, que la somme correspondant à l'acompte versé par les plaignants A______ et D______ a été utilisée par le prévenu entre le mois de décembre 2022 et le mois d'août 2023, à d'autres fins que la livraison de la cuisine des plaignants.

Ainsi, en ce qui concerne les plaignants A______, BA______, C______, D______, E______, FA______ et G______, le prévenu a réalisé tous les éléments constitutifs objectifs de l'infraction prévue par l'art. 138 ch. 1 CP. Dans la mesure où les sommes confiées ont été utilisées par le prévenu dans le cadre de J______ SARL sans avoir la volonté ni la capacité de les rembourser en tout temps aux plaignants précités, l'élément subjectif est également réalisé. Un verdict de culpabilité pour abus de confiance sera dès lors rendu en lien avec ces faits.

Enfin, s'agissant de la plaignante H______, le Tribunal relève que celle-ci a bien obtenu la livraison d'une cuisine, quand bien même la précitée souligne que le matériel livré est défectueux, respectivement ne correspond pas à celui qu'elle avait commandé. Bien qu'il apparaisse que les standards convenus entre les parties n'aient pas été respectés, il n'est cependant pas démontré par la procédure que les acomptes versés par la partie plaignante n'auraient pas été utilisés pour l'acquisition du matériel nécessaire à la réalisation d'une cuisine. En conséquence, le prévenu sera acquitté du chef d'abus de confiance en lien avec ce volet.

2.6.2. S'agissant des faits décrits sous chiffre 1.1.2. de l'acte d'accusation, il est relevé, à titre liminaire, que dans la mesure où ils ont été établis dans l'optique de déterminer la situation financière précise de J______ SARL afin de savoir si des démarches d'assainissement devaient être entreprises, le grand livre et la comptabilité intermédiaire relative à l'exercice 2022 doivent être qualifiés de titres.

Ceci étant précisé, il ressort des déclarations concordantes du prévenu et de M______ que, compte tenu du fait que le premier ne disposait d'aucune connaissance dans le domaine de la comptabilité, tous deux avaient convenu que le second, expert-comptable de formation, s'occuperait d'établir la comptabilité de J______ SARL. Le Tribunal considère qu'au vu des connaissances respectives du prévenu et de M______ en matière de comptabilité, il ne pouvait être attendu de X______ qu'il vérifiât l'exactitude du travail effectué par M______, notamment s'agissant des comptes dans lesquels étaient passées les écritures relatives aux versements effectués par les plaignants.

Ainsi, aucun élément du dossier ne permet de retenir que le prévenu aurait lui-même choisi de considérer les versements effectués par les parties plaignantes comme des prestations de services plutôt que comme des acomptes. En ce qui concerne l'inscription, dans la comptabilité intermédiaire de J______ SARL du 30 juin 2022, des parties plaignantes C______, A______, FA______ et BA______ comme débitrices de cette dernière, le Tribunal relève que le prévenu s'est limité à répondre, par courriel du 7 septembre 2022, à une demande de M______, lequel souhaitait obtenir une liste des chantiers en cours. Dans ce contexte, le prévenu a simplement mentionné les sommes qui devaient être versées, une fois ces derniers achevés, par les clients. Aucune instruction ou indication n'a été fournie par le prévenu sur la manière de comptabiliser ces montants. Du reste, M______ n'a, à teneur du dossier, pas sollicité d'explications complémentaires du prévenu avant de procéder à la passation des écritures comptables. Enfin, le prévenu n'a signé aucun des documents comptables relatifs au premier semestre 2022.

Au vu de ce qui précède, il ne peut être retenu que le prévenu aurait eu, en échangeant avec M______, conscience et volonté d'amener ce dernier à passer des écritures comptables erronées. Il n'est pas davantage établi que, ce faisant, il aurait cherché à porter atteinte aux intérêts pécuniaires et aux droits d'autrui, ou à se procurer un avantage illicite.

Par conséquent le prévenu sera acquitté de faux dans les titres.

2.6.3. S'agissant des faits décrits au chiffre 1.1.3 de l'acte d'accusation, il ressort de la procédure qu'à compter du début du mois de décembre 2022, le prévenu est demeuré seul associé gérant de la société et, partant, seul responsable de la tenue d'une comptabilité.

Alors qu'une telle obligation lui incombait (art. 957 et 810 CO), aucun document assimilable à un bilan, à un grand livre ou à un compte de pertes et profits n'apparait avoir été réalisé en lien avec l'activité de la société au 31 décembre 2022. Invité par le Ministère public à lui remettre toute pièce pertinente, le prévenu n'a produit, tout au plus, que quelques factures relatives à la période postérieure au 30 juin 2022.

En l'absence d'une comptabilité régulièrement tenue, le prévenu n'ayant par ailleurs pas conservé les documents idoines, il n'a pas été possible de déterminer la situation financière de J______ SARL pour la période postérieure au 30 juin 2022. Dans cette mesure, il n'était pas possible pour les tiers, notamment l'Office des poursuites et faillites, d'acquérir une vue d'ensemble de la situation réelle de la société.

Le prévenu avait conscience du devoir qui lui incombait puisqu'à la création de la société, il s'était adressé à M______ puis à une société française pour l'accomplissement de cette tâche. S'il ne s'estimait pas en mesure de respecter ses obligations légales, il aurait dû, à nouveau, s'adresser à un professionnel du domaine afin de l'assister, ce qu'il n'a pas fait.

Partant, le prévenu sera reconnu coupable de violation de l'obligation de tenir une comptabilité.

2.6.4. S'agissant enfin des faits décrits sous chiffre 1.1.4 de l'acte d'accusation, il sera souligné que l'acte d'accusation se borne à mentionner que l'acte de disposition, à savoir la remise des deux cuisines d'exposition, aurait été effectué "en 2022", sans fournir davantage d'informations. Si la lecture du courriel adressé par le prévenu à M______ le 7 septembre 2022 laisse penser – sans démontrer toutefois – que lesdites cuisines étaient encore en possession de la société à cette date, il n'est cependant pas possible de déterminer le moment précis de la remise de ces dernières, faute d'indications en ce sens au dossier. À rigueur de celui-ci, il n'est pas non plus possible de déterminer à quel moment J______ SARL se serait trouvée en situation d'insolvabilité, étant relevé qu'à teneur des déclarations de M______, cette dernière ne serait, en tout état, pas intervenue avant le 30 juin 2022, moment auquel une comptabilité provisoire avait été établie.

Ainsi, dans la mesure où l'on ignore tant le moment auquel les cuisines ont été remises à un tiers que celui de la survenance de l'insolvabilité de la société, il n'est pas possible de retenir, avec un degré de certitude suffisant, que l'acte de disposition aurait été réalisé alors qu'existait une situation d'insolvabilité pour la société. Cet élément doit déjà conduire au prononcé d'un acquittement.

En tout état, quand bien même il serait admis qu'une insolvabilité aurait existé à l'époque de la remise des cuisines, la procédure ne démontre pas non plus que le prévenu aurait eu, à l'époque de celle-ci, une connaissance certaine des difficultés financières rencontrées par la société. À cet égard, comme déjà mentionné, la personne en charge de la comptabilité au sein de J______ SARL, soit M______, a estimé que la société ne présentait pas de surendettement au 30 juin 2022. Un acquittement devrait être prononcé pour ce motif également.

Le prévenu sera donc acquitté d'infraction à l'art. 167 CP.

Peine

3.1.1. La peine est fixée d'après la culpabilité de l'auteur. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 CP).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

3.1.2. Selon l'art. 40 al. 1 et 2 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours et de 20 ans au plus.

3.1.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

3.1.4. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).

Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur au sens de l'art. 42 CP, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017 du 8 mars 2018, consid. 3.2).

3.1.5. Selon l'art. 44 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (al. 1).

3.2. En l'espèce, la faute du prévenu est importante. Il a privilégié son propre intérêt et celui qu'il pensait être de J______ SARL sans égard pour le patrimoine des plaignants, ni pour le droit des créanciers de la société précitée. Les sommes concernées sont importantes et représentaient, pour les plaignants, des investissements notables. Il a agi durant plusieurs mois et seule l'intervention de M______ et l'absence de nouveaux clients a mis fin à ses actes.

Sa situation personnelle est sans particularité et n'explique ni ne justifie ses agissements.

Sa collaboration tout au long de la procédure ne saurait être qualifiée de bonne puisque s'il a reconnu la matérialité de certains des faits qui lui étaient reprochés, il a néanmoins contesté la réalisation d'une infraction pénale.

Sa prise de conscience est mauvaise, le prévenu n'ayant exprimé ni remords, ni regrets. Le fait qu'il se soit rendu indisponible pour de l'audience de jugement, alors qu'il ne pouvait ignorer que celle-ci aurait prochainement lieu, renforce ce sentiment.

Le prévenu n'a pas d'antécédents, facteur neutre sur la peine.

Sa responsabilité pénale est pleine et entière.

Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine.

Au vu de ce qui précède, et pour des motifs de prévention spéciale, le prononcé d'une peine privative de liberté s'impose. La peine sanctionnant l'infraction la plus grave, à savoir l'infraction à l'art. 138 ch. 1 CP, sera fixée à 8 mois et augmentée d'1 mois pour tenir compte de l'infraction à l'art. 166 CP (peine théorique 2 mois). La quotité de la peine sera ainsi arrêtée à 9 mois.

Les conditions à l'octroi du sursis sont réalisées, compte tenu de l'absence de tout antécédent judiciaire. Le délai d'épreuve sera arrêté à 3 ans.

Conclusions civiles

4.1.1. L'art. 122 al. 1 CPP consacre le droit du lésé, en sa qualité de partie plaignante, de faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Selon la teneur de l'art. 123 al. 2 CPP en vigueur depuis le 1er janvier 2024, le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l'art. 331 al. 2 CPP.

À teneur de l'art. 331 CPP, la direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées lors des débats. Elle fait connaître aux parties la composition du tribunal et les preuves qui seront administrées (al. 1). Elle fixe en même temps un délai aux parties pour présenter et motiver leur réquisition de preuves en attirant leur attention sur les frais et indemnités qu'entraîne le non-respect du délai. Elle fixe le même délai à la partie plaignante pour chiffrer et motiver ses conclusions civiles (al. 2).

À teneur du message du Conseil fédéral relatif, notamment, à la modification des art. 123 CPP et 331 al. 2 CPP, il appert que le législateur a choisi de modifier les articles précités de manière à ce que la direction de la procédure fixe à la partie plaignante le même délai pour chiffrer et motiver les conclusions civiles que celui imparti pour présenter les réquisitions de preuves. Le législateur a, en revanche, renoncé à permettre l'actualisation des conclusions civiles à un moment ultérieur, car la conséquence juridique des conclusions insuffisamment chiffrées ou motivées n'est pas la perte du droit de faire valoir ses prétentions civiles mais le renvoi au civil.

Compte tenu de cette conséquence légère, le législateur a considéré qu'une certaine rigueur, en ce qui concerne le délai, se justifiait (FF 2019 6351, p. 6382 sv). Il ressort de ce qui précède que le lésé qui n'a pas chiffré et motivé ses conclusions civiles en temps utile conformément à l'art. 123 CPP, et ce alors qu'il avait été rendu attentif à ses obligations et aux conséquences du défaut, perd sa qualité de partie civile et ne peut plus faire valoir ses prétentions civiles (BSK StPO-Dolge, Art.123 StPO N 3c).

4.1.2. Conformément à l'art. 126 al. 1 let. a et b CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu ou lorsqu'il l'acquitte et que l'état de fait est suffisamment établi. En revanche, le juge renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP).

Aux termes de l'art. 41 al. 1 CO, chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).

4.1.3. Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_733/2017 du 25 juillet 2017 consid. 2.1).

4.1.4. Selon la jurisprudence, les art. 163ss CP, relatifs aux infractions dans la faillite et la poursuite pour dettes, ne sont pas des normes protectrices au sens de l'art. 41 al. 1 CO. En effet, le droit pénal sert à protéger les créanciers par l'effet préventif général de la menace de sanction. L'étendue de la protection des créanciers résulte en revanche du droit de l'exécution forcée. Celui-ci connaît, avec les actions révocatoires selon les art. 285ss LP, mais aussi avec de nombreuses autres institutions, un concept spécifique et suffisant de protection des créanciers. Les art. 163ss. CP n'ont donc pas pour fonction d'étendre la protection des créanciers prévue par le droit de l'exécution forcée et de créer des bases de droit supplémentaires pour les créanciers (ATF 141 III 527 consid. 3).

4.2.1. S'agissant des conclusions civiles, celles des plaignants A______ et D______ sont recevables dans la mesure où elles ont été déposées au Ministère public au cours de l'instruction préparatoire, soit par courrier du 25 février 2024.

Le prévenu sera condamné à leur payer la somme de CHF 22'200.-, correspondant à l'acompte versé le 11 août 2022. S'agissant de la somme de CHF 17'500.-, réclamée au titre d'indemnisation pour les heures de travail effectuées par la plaignante A______, elle n'est étayée par aucune pièce, la plaignante ne démontrant au demeurant pas qu'elle aurait été empêchée d'exercer son activité professionnelle en raison des faits, de sorte que les conclusions civiles seront rejetées sur ce point. S'agissant enfin du tort moral allégué par les plaignants, aucun élément de la procédure ne permet d'établir que ceux-ci ont été victimes d'une importante souffrance morale qui justifierait l'octroi d'une somme au titre de réparation, cette dernière devant demeurer exceptionnelle selon les critères fixés par la jurisprudence. La demande des plaignants sera également rejetée sur ce point.

4.2.2. Envoyées le 18 décembre 2024 au Tribunal pénal, les conclusions civiles formulées par la plaignante BA______ ont été produites largement après l'échéance du délai imparti par le Tribunal pénal pour ce faire. Elles sont donc irrecevables.

4.2.3. Enfin, si les conclusions civiles formées le 26 mars 2024 par la plaignante H______ apparaissent recevables à la forme – contrairement à celles, tardives, formées le 13 décembre 2024 –, elles doivent néanmoins être rejetées, eu égard à l'acquittement du prévenu en lien avec les faits, relatifs à la précitée, qualifiées d'abus de confiance. Elles ne sauraient non plus être admises en lien avec l'infraction à l'art. 166 CP, soit une infraction dans la faillite et la poursuite pour dettes, en application de la jurisprudence précitée.

Frais et indemnités

5.1. A teneur de l'art. 423 al. 1 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées. Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (art. 426 al. 1, 1ère phrase CPP).

5.2. La moitié des frais de la procédure seront mis à la charge du prévenu, afin de tenir compte des acquittements partiels prononcés.

 

*****


 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant par défaut :

Acquitte X______ d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) s'agissant des faits relatifs à H______, de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et d'avantages accordés à certains créanciers (art. 167 CP).

Déclare X______ coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) s'agissant des faits relatifs à G______, E______, BA______, FA______, C______, A______ et D______ et de violation d'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP).

Condamne X______ à une peine privative de liberté de 9 mois (art. 40 CP).

Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne X______ à payer à A______ et D______ CHF 22'200.-, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Rejette les conclusions civiles de A______ et de D______ pour le surplus.

Déclare irrecevables les conclusions civiles de BA______ (art. 126 et 331 CPP).

Rejette les conclusions civiles de H______.

Condamne X______ à la moitié des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 2'255.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.-, soit à CHF 1'127.50 (art. 426 al. 1 CPP).

Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).


 

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

La Greffière

Carole PERRIERE

Le Président

Christian ALBRECHT

 

 

Voies de recours

La personne condamnée par défaut peut demander un nouveau jugement au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans les 10 jours dès la notification du jugement, par écrit ou oralement. Dans sa demande, la personne condamnée expose brièvement les raisons qui l'ont empêchée de participer aux débats. Le Tribunal rejette la demande lorsque la personne condamnée, dûment citée, a fait défaut aux débats sans excuse valable (art. 368 CPP). La personne condamnée peut également faire une déclaration d'appel en adressant une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 371 al. 1, 399 al. 3 et 4 CPP). Un appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée (art. 371 al. 2 CPP).

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).


 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

850.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

165.00

Convocation FAO

CHF

40.00

Frais postaux (convocation)

CHF

73.00

Emolument de jugement

CHF

1'000.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

77.00

Total

CHF

2'255.00

==========

 


 

Notification à X______, soit pour lui son Conseil
Par voie postale

Notification à Me W______
Par voie postale

Notification à A______
Par voie postale

Notification à BA______
Par voie postale

Notification à D______
Par voie postale

Notification à E______
Par voie postale

Notification à FA______
Par voie postale

Notification à G______
Par voie postale

Notification à H______
Par voie postale

Notification à C______
Par voie postale

Notification au Ministère public
Par voie postale