Décisions | Tribunal pénal
JTDP/1495/2024 du 09.12.2024 sur OPMP/3025/2024 ( PENAL ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
| république et | canton de genève | |
| pouvoir judiciaire | ||
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JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE Chambre 8
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MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur G______, partie plaignante
contre
Monsieur A______, né le ______ 1985, domicilié Rue H______ 1, [code postal] I______ [GE], prévenu, assisté de Me D______
Monsieur B______, né le ______ 1997, domicilié c/o Me E______, Rue J______ 2, [code postal] K______ [GE], prévenu, assisté de Me E______
Monsieur C______, né le ______1998, domicilié 3 av. L______, [code postal] ______, [France], prévenu, assisté de Me F______
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère public conclut :
- S'agissant de A______, qu'il soit reconnu coupable de tous les chefs d'infraction figurant dans l'acte d'accusation, avec la qualification juridique qui leur est donnée, au prononcé d'une peine privative de liberté de 24 mois, assortie du sursis complet, délai d'épreuve de 3 ans. Il conclut à ce qu'il soit fait application de la clause de rigueur en cas de verdict de culpabilité d'agression. Il se réfère à son acte d'accusation s'agissant des biens en inventaire, s'en rapporte s'agissant des conclusions civiles et conclut à ce que le prévenu soit condamné en partie aux frais de la procédure ;
- S'agissant de B______, qu'il soit reconnu coupable de tous les chefs d'infraction figurant dans l'acte d'accusation, avec la qualification juridique qui leur est donnée, au prononcé d'une peine privative de liberté de 12 mois assortie du sursis complet, délai d'épreuve de 3 ans et au prononcé d'une amende de CHF 100.-. Il conclut à ce qu'il soit fait application de la clause de rigueur en cas de verdict de culpabilité d'agression. Il se réfère à son acte d'accusation s'agissant des biens en inventaire, s'en rapporte s'agissant des conclusions civiles et conclut à ce que le prévenu soit condamné en partie aux frais de la procédure ;
- S'agissant de C______, qu'il soit reconnu coupable de tous les chefs d'infraction figurant dans l'acte d'accusation, avec la qualification juridique qui leur est donnée, au prononcé d'une peine privative de liberté de 24 mois, laquelle tiendra compte de la circonstance atténuante de la responsabilité partiellement restreinte, et au prononcé d'une amende de CHF 100.-. Il se réfère à son acte d'accusation s'agissant des biens en inventaire, conclut à ce qu'il soit donné bon accueil aux conclusions civiles et à ce que le prévenu soit condamné en partie aux frais de la procédure.
C______, par la voix de son conseil, conclut à un verdict de culpabilité des chiffres 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 de l'acte d'accusation sous l'angle de l'irresponsabilité fautive (art. 263 CP). Il ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité des faits décrits sous chiffres 1.1.5, 1.1.6 et 1.1.7 de l'acte d'accusation. S'agissant de l'ordonnance pénale du 26 mars 2024, il ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité des faits décrits mais conclut à une peine égale à zéro ainsi qu'à une amende de CHF 100.-. Il persiste dans les conclusions civiles demandées. Il renonce à une prétention en indemnisation.
A______, par la voix de son conseil, conclut à un verdict de culpabilité du chiffre 1.2.1 de l'acte d'accusation sous la qualification de l'art. 90 al. 2 LCR et du chiffre 1.2.2 de l'acte d'accusation sous la qualification de l'art. 123 CP. Il conclut au prononcé d'une peine bénéficiant de l'octroi de l'excès de l'état de nécessité, de l'excès de légitime défense et au sens de l'art. 48a CP, qu'il soit renoncé au prononcé d'une peine privative de liberté, qu'une peine pécuniaire soit prononcée assortie du sursis complet. Il s'en rapporte à justice s'agissant de la durée du délai d'épreuve, conclut à ce qu'il soit renoncé au prononcé d'une amende, qu'il soit fait application du cas de rigueur en cas du prononcé d'une expulsion et, enfin, que les conclusions civiles soient rejetées.
B______, par la voix de son conseil, acquiesce à un verdict de culpabilité des faits décrits sous chiffre 1.3.1 de l'acte d'accusation sous l'angle de l'art. 123 CP, s'en rapporte à justice s'agissant des faits décrits sous chiffre 1.3.2 de l'acte d'accusation et acquiesce à un verdict de culpabilité des faits décrits sous chiffre 1.3.3 de l'acte d'accusation. Il conclut à l'octroi d'une peine pécuniaire, laquelle sera assortie du sursis complet et s'en rapporte sur la durée du délai d'épreuve ainsi que sur le montant de l'amende qui sera prononcée, qu'il soit fait application du cas de rigueur si l'expulsion devait être prononcée, ne s'oppose pas sur le principe des conclusions civiles et s'en rapporte sur le montant, et s'en rapporte, enfin, sur le montant des frais de la procédure.
G______ conclut à un verdict de culpabilité et à l'octroi de ses conclusions civiles.
A.a.a. Par acte d'accusation du 5 septembre 2023, il est reproché à C______ d'avoir, à Genève, le 31 janvier 2023, aux alentours de 01h32, au volant du véhicule automobile immatriculé GE 4______/Suisse, débuté une course poursuite avec A______, lequel circulait au volant du véhicule automobile immatriculé GE 5______/Suisse dans le but de l'arrêter et d'avoir, dans ce contexte, roulé à vive allure, soit à une vitesse inadaptée aux circonstances, sans observer les prescriptions de circulation routière en empruntant la Rue des Alpes – la Place de Cornavin – la Place Lise-Girardin – la Rue de Cornavin – la Rue des Corps-Saints – la rue du Temple – le Quai Turrettini – le Quai du Seujet pour finir à l'intersection avec le pont Sous-Terre, et d'avoir ainsi, lors de son trajet :
- à réitérées reprises, omis de respecter la signalisation lumineuse en place ;
- à la hauteur de la place de Cornavin, circulé à gauche d'une double ligne de sécurité ;
- à l'intersection entre la place de Cornavin et la place Lise-Girardin, omis d'observer l'obligation de tourner à droite ;
- à l'intersection entre la Place Lise-Girardin et la Rue de Cornavin, circulé en sens inverse ;
- à l'intersection entre la Rue des Corps-Saints et la Rue du Temple, omis d'observer l'interdiction de tourner à gauche ;
- perdu la maitrise du véhicule au débouché du Quai du Seujet sur la Rue de Sous-Terre allant percuté la barrière de sécurité du Pont de Sous-Terre,
acceptant, dans ces circonstances, de courir, et de faire courir à d'éventuels tiers qui auraient pu se trouver sur sa route, un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, faits qualifiés de violation fondamentale des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 3 et 4 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01).
a.b. Il est également reproché à C______ d'avoir, à Genève, le 31 janvier 2023, dans les circonstances décrites sous point A.a.a., circulé au volant du véhicule automobile immatriculé GE 4______/Suisse alors qu'il était en état d'ébriété qualifié, étant précisé que les analyses toxicologiques réalisées à son encontre (échantillon de sang prélevé à 03h10) ont permis de mettre en évidence que celui-ci présentait un taux d'éthanol dans le sang d'au minimum 1.84 g/kg au moment des faits, faits qualifiés de conduite malgré une incapacité au sens de l'art. 91 al. 2 let. a LCR.
a.c. C______ se voit encore reprocher d'avoir, à Genève, le 31 janvier 2023, aux alentours de 01h32, à hauteur du n° 23 de la rue de Berne, dérobé le véhicule automobile immatriculé GE 4______/Suisse, appartenant à G______, dans le dessein d’en faire usage, faits qualifiés de vol d'usage au sens de l'art. 94 al. 1 let. a LCR.
a.d. Il est aussi reproché à C______ d'avoir, à Genève, le 31 janvier 2023, dans les circonstances décrites sous point A.a.a., circulé au volant du véhicule automobile immatriculé GE 4______/Suisse alors qu'il n'était pas au bénéfice du permis de conduire requis, faits qualifiés de conduite sans autorisation au sens de l'art. 95 al. 1 let. a LCR.
a.e. C______ se voit également reprocher d'avoir, entre le 20 mai 2022, lendemain de sa dernière condamnation, et le 31 janvier 2023, jour de son arrestation par la police, persisté à séjourner en Suisse, en particulier à Genève, alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires, de documents d'identité reconnus et de moyens de subsistance légaux, faits qualifiés de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20).
a.f. Il lui est encore reproché d'avoir omis de respecter la mesure d'interdiction d'entrer dans une région déterminée, soit le canton de Genève, prononcée à son encontre, valable à partir du 19 mai 2022, pour une durée de 12 mois, dûment notifiée le 19 mai 2022, étant précisé qu'il a été arrêté par la police 31 janvier 2021 alors qu'il se trouvait sur le _______, à Genève, faits qualifiés de non-respect d'une interdiction d'entrée dans une région déterminée au sens de l'art. 119 LEI.
a.g. Enfin, il est reproché à C______ d'avoir, à Genève, entre le 20 mai 2022, lendemain de sa dernière condamnation, et le 31 janvier 2023, jour de son arrestation par la police, régulièrement consommé des produits stupéfiants, soit en particulier du haschich, faits qualifiés de contravention au sens de l'art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121).
b.a. Toujours par acte d'accusation du 5 septembre 2024, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 31 janvier 2023, aux alentours de 01h32, au volant du véhicule automobile immatriculé GE 5______/Suisse, débuté une course poursuite avec C______, lequel circulait au volant du véhicule automobile immatriculé GE 4______/Suisse, dans le but de l'arrêter et d'avoir, dans ce contexte, roulé à vive allure, soit à une vitesse inadaptée aux circonstances, sans observer les prescriptions de circulation routière en empruntant la rue des Alpes – la place de Cornavin – la place Lise-Girardin – la rue de Cornavin – la rue des Corps-Saints – la rue du Temple – le quai Turrettini – le quai du Seujet pour finir à l'intersection avec le pont Sous-Terre et d'avoir ainsi, lors de son trajet :
- à réitérées reprises, omis de respecter la signalisation lumineuse en place ;
- à la hauteur de la place de Cornavin, circulé à gauche d'une double ligne de sécurité ;
- à l'intersection entre la place de Cornavin et la place Lise-Girardin, omis d'observer l'obligation de tourner à droite ;
- à l'intersection entre la place Lise-Girardin et la rue de Cornavin, circulé en sens inverse ;
- à l'intersection entre la rue des Corps-Saints et la rue du Temple, omis d'observer l'interdiction de tourner à gauche,
acceptant, dans ces circonstances, de courir, et de faire courir à d'éventuels tiers qui auraient pu se trouver sur sa route, un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, faits qualifiés de violation fondamentale des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 3 et 4 LCR.
b.b. Il est également reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 31 janvier 2023, aux alentours de 01h35, à la rue de Sous-Terre, de concert avec B______, participé à une agression dirigée contre C______, alors que le véhicule conduit par le précité, qui provenait du quai du Seujet, venait de percuter une barrière de sécurité se trouvant de l'autre côté de la rue de Sous-Terre et s'était immobilisé.
Plus précisément, il lui est reproché, après être sorti immédiatement du véhicule avec B______, de s'être dirigé vers la portière du conducteur du véhicule conduit par C______ et de l'en avoir extrait, avant de l'amener au sol, puis, toujours de concert avec B______, d'avoir assené une dizaine de coups de pied à C______ qui se trouvait plaqué au sol et maintenu à terre par B______, dans l'incapacité de se défendre, pendant près de trois minutes, lui causant des lésions qui ont nécessité son hospitalisation, en particulier :
- un ensemble de dermabrasions, une ecchymose et des érythèmes en région cervicale gauche ;
- des ecchymoses au niveau du cuir chevelu (à droite) et du visage (oreille droite et nez) ;
- des dermabrasions au niveau du visage (front, tempe droite), de la région thoracique gauche et du membre inférieur gauche ;
- une fracture non déplacée des os propres du nez,
faits qualifiés d'agression au sens de l'art. 134 CP, subsidiairement de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 CP.
c.a. Toujours par acte d'accusation du 5 septembre 2024, il est reproché à B______ d'avoir, à Genève, le 31 janvier 2023, aux alentours de 01h35, à la rue de Sous-Terre, de concert avec A______, participé à une agression dirigée contre C______, alors que le véhicule conduit par le précité, qui provenait du quai du Seujet venait de percuter une barrière de sécurité se trouvant de l'autre côté de la rue de Sous-Terre et s'était immobilisé.
Plus précisément, il lui est reproché, après que A______ soit sorti immédiatement du véhicule avec lui, de s'être dirigé vers la portière du conducteur du véhicule conduit par C______ et de l'en avoir extrait, avant de l'amener au sol, puis d'avoir, de concert avec A______, assené une dizaine de coups de pied à C______ qui se trouvait plaqué au sol et maintenu à terre par B______, dans l'incapacité de se défendre, pendant près de trois minutes, lui causant des lésions qui ont nécessité son hospitalisation, en particulier celles listées au point A.b.b., faits qualifiés d'agression au sens de l'art. 134 CP, subsidiairement de lésions corporelles simples au sens de l'art.123 CP.
c.b. Il est également reproché à B______ d'avoir, entre le 8 septembre 2022, lendemain de sa dernière condamnation, et le 31 janvier 2023, jour de son arrestation par la police, puis du 17 mars 2023, lendemain de sa mise en liberté, jusqu'au 7 avril 2023, jour de sa nouvelle arrestation, persisté à séjourner en Suisse, en particulier à Genève, alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires, de documents d'identité reconnus et de moyens de subsistance légaux, faits qualifiés de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI.
c.c. Il lui est enfin reproché d'avoir, à Genève, le 8 septembre 2022, lendemain de sa dernière condamnation, et le 31 janvier 2023, jour de son arrestation par la police, régulièrement consommé des produits stupéfiants, soit en particulier du cannabis, de l'ecstasy et de la cocaïne, faits qualifiés de contravention au sens de l'art. 19a LStup.
d. Par ordonnance pénale du 26 mars 2024, valant acte d'accusation, il est encore reproché à C______ d'avoir à Genève :
- à tout le moins le 26 mars 2024, pénétré sur le territoire suisse alors qu'il faisait l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse valable du 26 novembre 2021 au 25 novembre 2024, laquelle lui avait été valablement notifiée ;
- le 26 mars 2024, à proximité du ______, détenu pour sa consommation personnelle et pour la vente, plusieurs cailloux de crack totalisant un poids de 0.098 grammes, étant précisé qu'il avait été vu par la police en train de tenter de vendre du crack à des passants,
faits qualifiés d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEI, d'infraction à l'article 19 al. 1 let. d LStup et de contravention au sens de l'art. 19a ch. 1 LStup.
B. Il ressort du dossier les faits pertinents suivants :
Faits intervenus le 31 janvier 2023
Plaintes pénales et conclusions civiles
a.a. Le 31 janvier 2023, G______ a déposé une plainte pénale contre inconnu en raison du vol de sa voiture de marque M______, immatriculée GE 4______.
A l'appui de sa plainte, il a expliqué que, le jour-même, vers 1h25 du matin, il avait stationné sa voiture à la hauteur du n° 23 de la rue de Berne pour aller se chercher un repas dans un fastfood situé à côté. Il avait laissé ses clés sur le contact de sa voiture ainsi que le moteur allumé alors que plus personne ne se trouvait dans l'habitacle. Alors qu'il récupérait sa commande, il avait vu un homme qu'il ne connaissait pas passer au volant de sa voiture. Il avait alors couru derrière sa voiture sur la rue de Berne, sans être en mesure de la rattraper. Il avait constaté ensuite que son ami A______ était à la poursuite du voleur, au volant de sa propre voiture, à savoir une N______ blanche. Il avait alors appelé ce dernier qui lui avait expliqué que le voleur avait perdu le contrôle du véhicule et était partie en embardée au niveau du Pont Sous-Terre. Il avait dès lors couru jusqu'à l'endroit précité. Sur question, il a encore précisé qu'avant le vol, il avait déjà croisé A______ à la rue de Berne vers 23h, lequel était seul. Les deux hommes s'étaient salués puis immédiatement quittés. Il n'avait ainsi pas passé la soirée avec A______ et c'était un hasard si ce dernier était passé par la rue de Berne au moment du vol de son véhicule.
a.b. G______ a fait valoir des conclusions civiles à hauteur de CHF 3'300.- correspondant au prix de sa voiture volée puis accidentée.
b.a. Par courrier du 16 mars 2023, C______ a déposé une plainte pénale à l'encontre de A______ et de B______, exposant que ces derniers l'avaient roué de coup et blessé à la tête le 31 janvier 2023, à la Rue de Sous-Terre, à Genève. Cette agression l'avait plongé dans le coma durant quelques minutes. En annexe de sa plainte, C______ a produit deux factures des HUG liées à sa prise en charge, lesquelles s'élevaient à CHF 606.65 et CHF 240.50.
b.b. C______ a fait valoir des conclusions civiles à hauteur de CHF 20'000.- à titre de réparation du tort moral subi.
Rapports de police
c.a. Selon le rapport d'interpellation de la police du 31 janvier 2023, ce jour-là, vers 1h30, la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarme (CECAL) a demandé l'intervention d'une patrouille de police au Pont Sous-Terre, à Genève, suite à l'embardée d'une voiture dont les antagonistes étaient en train de se battre. Arrivée sur place, la police a constaté qu'un homme en maintenait un autre au sol, alors qu'un troisième homme se tenait debout à proximité du duo au sol. L'homme maintenu au sol a été identifié comme étant C______, lequel avait le visage en sang et présentait des signes d'ébriété alors que l'homme qui se tenait debout à proximité du duo au sol a été identifié comme étant A______. Après avoir séparé les deux hommes qui se trouvaient au sol, la police a été informée par l'homme qui tenait C______ au sol que ce dernier avait dérobé le véhicule de G______ à la rue de Berne. Ce troisième individu a quitté les lieux peu après l'arrivée de la police, sans avoir été identifié. Au vu de l'état d'agitation de C______, la police l'a menotté, pris en charge et fait appel à une ambulance pour son auscultation.
c.b.a. D'après le rapport d'arrestation de la police du 1er février 2023, suite à sa prise en charge, C______ a été admis aux soins intensifs des HUG dans le coma, après avoir perdu connaissances des suites de ses blessures, avec un pronostic vital engagé.
c.b.b. Le rapport indique également qu'après avoir visionné les images de vidéosurveillance, la police a constaté que, le 31 janvier 2023, à 1h33, C______ avait dérobé le véhicule de G______ à la hauteur de la rue de Berne 23 alors qu'au même moment, A______ avait chargé un inconnu dans son véhicule à la hauteur de la rue de Berne 29. A______ avait ensuite aperçu G______, qui courrait derrière sa voiture volée, et s'était alors mis à la poursuite de ladite voiture, laquelle était conduite par C______. Lors de leur trajet, les deux véhicules n'avaient pas respecté les feux de signalisation à la phase rouge des intersections suivantes :
- Berne – Alpes ;
- Alpes – Cornavin, étant précisé qu'à cette intersection, A______ avait tenté de bloquer C______ en se mettant devant lui ;
- Place de Cornavin 30 ;
- Cornavin – Lise-Girardin ;
- Seujet – Sous-Terre.
Les infractions suivantes, commises par les conducteurs des deux véhicules, ont aussi été mises en évidence :
- circulation à gauche d'une double ligne de sécurité (place de Cornavin) ;
- non observation de l'obligation de tourner à droite (place de Cornavin – Lise Girardin) ;
- circulation en sens inverse (Lise-Girardin – rue de Cornavin) ;
- non observation de l'interdiction de tourner à gauche (Corps-Saints – Temple).
Toujours sur les images de vidéosurveillance, la police a constaté que la voiture conduite par C______, venant du quai du Seujet et suivie de près par celle de A______, avait percuté la barrière de sécurité se trouvant de l'autre côté de la rue de Sous-Terre. Suite à ce heurt, A______ ainsi que son passager étaient directement sortis de leur voiture et s'étaient dirigés vers la portière de la voiture volée par C______ pour l'en extraire et l'amener au sol. Durant trois minutes, A______ avait ensuite donné une dizaine de coups de pieds à C______, lequel était plaqué au sol par le troisième individu. Il était impossible de déterminer avec certitude si ce dernier avait également donné des coups à C______.
Les images de vidéosurveillance se trouvent sur deux DVD, lesquels figurent en annexe du rapport d'arrestation de la police du 1er février 2023.
c.b.c. Il ressort encore du contenu du rapport précité que C______ était démuni de visa valable en Suisse et qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, valable du 26 novembre 2021 au 25 novembre 2024 et notifiée le 8 février 2022. Il faisait également l'objet d'une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève, publiée au RIPOL, émise et notifiée le 19 mai 2022 par le Commissaire de police, valable pour une durée de douze mois, laquelle était consécutive à un autre vol de véhicule commis à proximité de la gare de Cornavin.
c.c.a. Selon le rapport de renseignements de la police du 8 août 2023, des traces de sang ont été retrouvées après l'embardée, en dehors de la voiture accidentée, ce qui était compatible avec une agression subie par le conducteur en dehors de l'habitacle. En outre, l'impact présent sur le pare-brise du véhicule accidenté provenait de l'extérieur et était peu compatible avec une collision entre la tête du conducteur et ledit pare-brise.
c.c.b. Toujours selon ce dernier rapport, l'analyse de vitesse sur vidéosurveillance a mis en évidence une vitesse excessive de circulation de 74 km/h pour la voiture conduite par C______ sur la place de Cornavin et de 70 km/h pour celle conduite par A______ sur la même place, tronçon limité à 50 km/h.
Actes d'instruction
Perquisition et séquestres
d.a. Le 31 janvier 2023, le domicile de A______ a été perquisitionné et deux smartphones de marque O______ lui appartenant ont été séquestrés et portés en inventaire.
d.b. Le même jour, le véhicule de marque N______ appartenant à A______ a également été saisi par la police. Une analyse du GPS de ladite voiture a été réalisée et aucune information utile à l'enquête n'a été identifiée.
d.c. Le véhicule de marque M______, appartenant à G______, a lui-aussi été séquestré puis examiné. Lors de l'examen, aucune trace de sang visible n'a été détectée à l'intérieur de l'habitacle, en particulier ni sur le pare-brise ni sur le volant ni sur le siège conducteur ni sur la face intérieure du porte conducteur et ni sur le plancher sous le volant. A l'extérieur du véhicule, quelques gouttes de sang ont été mises en évidence sur la face extérieure de la portière du conducteur.
Examens de la personne
e.a. Par ordonnance du 31 janvier 2023, le Ministère public a exigé un examen de la personne de A______ afin d'établir un constat de lésions traumatiques. Il ressort de l'examen, mené par le Centre universitaire de médecine légale (CURML) le 1er février 2023, que, près de 24 heures après les faits, aucune lésion traumatique pouvant entrer chronologiquement en lien avec les faits n'a été mise en évidence. En outre, alors que l'expertisé rapportait une douleur lors de la palpation de sa nuque à gauche, cela pouvait s'apparenter à une douleur musculaire aspécifique en l'absence de lésion cutanée visible.
e.b. Par mandat oral du 31 janvier 2023, confirmé par écrit le 1er février 2023, le Ministère public a également exigé un examen de la personne de B______ afin d'établir un constat de lésions traumatiques. L'examen, mené par le CURML le 1er février 2023, près de 23 heures après les faits, a mis en évidence une dermabrasion de l'avant-bras gauche et une discrète ecchymose du poignet gauche pouvant entrer chronologiquement en lien avec les faits. Ces lésions étaient toutefois trop peu spécifiques pour en préciser l'origine exacte. Le rapport précisait encore que les constatations effectuées étaient compatibles avec les déclarations de l'expertisé.
e.c. Par ordonnance du 31 janvier 2023, le Ministère public a exigé un examen de la personne de C______ afin d'établir un rapport constatant ses lésions et procéder à tout prélèvement utile. Au cours de l'examen médico-légal effectué par le CURML le 31 janvier 2023, dès 5 heures du matin, soit trois ou quatre heures après les faits, les lésions traumatiques suivantes pouvant entrer chronologiquement en lien avec les faits ont été mises en évidence :
- un ensemble de dermabrasions, une ecchymose et des érythèmes en région cervicale gauche ;
- des ecchymoses au niveau du cuir chevelu (à droite) et du visage (oreille droite et nez) ;
- des dermabrasions au niveau du visage (front, tempe droite), de la région thoracique gauche et du membre inférieur gauche ;
- une fracture non déplacée des os propres du nez.
A teneur du rapport d'examen, la fracture du nez, les dermabrasions et les ecchymoses constatées étaient trop peu spécifiques pour pouvoir se prononcer sur leur origine. Néanmoins, la fracture constatée au niveau du nez évoquait la conséquence d'un coup reçu à ce niveau avec une force certaine. L'ensemble des éléments constatés parlaient en faveur d'un nombre minimum de quatre impacts à la tête, compatibles avec des coups portés, dont l'un avec une force certaine, ce qui était compatible avec les faits rapportés par l'expertisé. Il était enfin conclu que les lésions constatées n'avaient pas mis en danger la vie de l'expertisé et que sa perte de connaissance n'évoquait pas en première hypothèse une origine traumatique. Des photos de C______, lors de son examen, étaient jointes au rapport.
Expertises toxicologiques
f. Selon les rapports d'analyse d'expertise toxicologique du 28 février 2023 établis par le CURML, les analyses des échantillons biologique prélevés le 31 janvier 2023 ont permis de mettre en évidence la présence d'éthanol, de midazolam, d'un métabolite du midazolam, d'étomidate, d'acide tranéxamique et de THC-COOH dans le sang de C______. Le calcul en retour montrait que la quantité d'éthanol présente dans l'organisme de ce dernier au moment de l'événement critique entraînait une concentration d'éthanol comprise entre 1.84 et 2.52 g/kg, soit une valeur moyenne de 1.94 g/kg. Les résultats étaient également indicateurs d'une consommation non récente de cannabis, laquelle pouvait remonter à plusieurs heures, voire plusieurs jours avant les faits déterminants.
Déclarations des prévenus
A______
g.a. Entendu à deux reprises par la police le 31 janvier 2023, A______ a déclaré d'emblée qu'il n'avait pas roué de coups C______ et qu'il avait simplement voulu aidé et rendre justice à G______ qu'il connaissait depuis fin 2019 car ils avaient travaillé ensemble.
De façon plus détaillée, A______ a indiqué que, lors de la soirée du 30 janvier 2023, il se trouvait seul aux Pâquis et avait mangé dehors, devant un tabac situé à la rue de Berne. Lorsqu'il avait fini de manger, il avait pris sa voiture pour rentrer chez lui, laquelle était aussi stationnée à la rue de Berne. Lorsqu'il était arrivé au niveau du ______, toujours sur la rue de Berne, il avait entendu crié "au voleur" et on lui avait indiqué que la voiture de G______ avait été volée. Un individu était ensuite monté dans sa voiture et il avait commencé à suivre la voiture de G______ tout en appelant ce dernier en même temps via Bluetooth afin de lui indiquer qu'il suivait sa voiture et qu'il lui dirait où elle se trouverait.
Lors de la poursuite de la voiture de G______, A______ avait emprunté la rue de Berne, puis la rue des Alpes, la Place de Cornavin, les rails du tram près du centre commercial V______, puis la rue du Temple jusqu'à l'hôtel W______. Au niveau de cet hôtel, le conducteur de la voiture de G______ avait failli renverser quelqu'un et avait grillé tous les feux rouges depuis la gare de Cornavin. De son côté, il klaxonnait pour aviser les gens du danger. Après l'hôtel W______, le conducteur de la voiture de G______ avait continué sur le Quai du Seujet, puis sur le Pont Sous-Terre et était rentré directement dans un poteau. Lors de ce trajet, il estimait qu'il se trouvait à une distance assez élevée de la voiture volée et qu'il roulait entre 50 et 60 km/h.
Dès que la voiture accidentée s'était immobilisée suite à l'accident, il s'était garé et était sorti de son véhicule. Il était toujours au téléphone avec G______ et avait indiqué à ce dernier le lieu de l'accident tout en lui disant d'appeler la police. Avec le "mec" qui se trouvait avec lui dans sa voiture, ils avaient sorti le conducteur du véhicule accidenté. En réalité, il a précisé que le conducteur avait lui-même ouvert la porte de la voiture pour en sortir et que ce dernier avait du sang sur le front. Il ignorait si le conducteur avait sa ceinture de sécurité attachée. Une fois sorti du véhicule, le conducteur – qu'il ne connaissait pas – avait commencé à se débattre et il avait reçu un coup au niveau du cou, ce qui lui faisait encore mal. Il lui avait alors aussi donné un coup, puis versé puis canette de bière dessus et tenu au sol jusqu'à l'arrivée de la police. Il a encore ajouté que ce n'était pas lui qui avait fait appel à la police dans la mesure où il suivait la voiture volée.
A______ reconnaissait ainsi avoir donné un seul coup au conducteur du véhicule volé et estimait qu'il s'agissait d'"auto-défense" vu que ce dernier lui avait mis un premier coup tout en l'insultant en arabe. Il ne se souvenait plus de quelle manière il avait donné son coup et si c'était avec le pied ou la main car il avait eu très peur, notamment lors de la course poursuite. Il ne se souvenait pas non plus de quelle manière le conducteur lui avait asséné un coup et il n'avait pas été blessé ailleurs qu'au cou.
Confronté au fait que sur les images de vidéosurveillance, on le voyait extraire lui-même le conducteur du véhicule volé et le mettre au sol, il a indiqué qu'il ne s'en souvenait pas. Confronté également au fait qu'on le voyait, sur les images de vidéosurveillance, donner des coups de pied et des coups "écrasants" au conducteur qui se trouvait au sol, il a indiqué là aussi ne plus s'en souvenir et avoir mis son pied sur la tête du voleur uniquement pour le maintenir en attendant l'arrivée de la police. Enfin, il ne connaissait pas l'autre individu qui était monté dans son véhicule à la rue de Berne et ne savait pas où ce dernier était parti après l'arrivée de la police.
g.b. Entendu par-devant le Ministère public le 1er février 2023, A______ a confirmé ses déclarations faites à la police et ajouté que, bien qu'il ignorait le prénom de la personne qui se trouvait avec lui dans la voiture lors de la poursuite, il la connaissait de vue. Cette personne était montée dans sa voiture car il avait dit à toutes les personnes présentes ce soir-là dans la rue de Berne de monter pour essayer de poursuivre le voleur.
S'agissant des faits intervenus après l'accident, A______ a réitéré les mêmes explications que celles données à la police tout en indiquant qu'il ne savait pas si c'était B______ qui avait sorti C______ de la voiture ou si ce dernier était sorti seul. En tout état, lorsqu'il était arrivé près des deux hommes, C______ était au sol et avait du sang sur le visage. Il a encore ajouté qu'il ne savait pas si B______ avait donné des coups de poing à la victime.
S'agissant de la violation des règles de la circulation routière, A______ admettait qu'en poursuivant le voleur, il avait commis plusieurs infractions. Il ne s'était toutefois pas rendu compte si les feux de circulation étaient rouges ou non en raison de l'adrénaline crée par la poursuite. Il ne savait pas pourquoi il avait engagé une telle poursuite et risqué sa vie dans ces conditions. Son unique intention était de localiser le voleur pour aider G______.
g.c. Entendu par-devant le Ministère public le 6 mars 2023, en présence des deux autres prévenus et du plaignant, A______ a reconnu B______ dans la salle, lequel faisait partie comme lui de la communauté guinéenne.
Pour le surplus, il a maintenu ses précédentes déclarations, tout en ajoutant qu'il n'avait pas entendu B______ lui dire de s'arrêter lors de la course poursuite. Il n'était alors qu'un simple citoyen et non pas un justicier. Lors de la bagarre, il reconnaissait désormais avoir successivement donné deux coups de pied à C______ suite au coup reçu par ce dernier, lequel l'avait atteint au visage et à la poitrine. Les autres coups qu'on voyait sur les images de vidéosurveillance, c'était lui qui essayait de maintenir C______ avec son pied le temps que la police et que G______ n'arrivent. Il a encore précisé que, suite à l'accident, C______ était agité, voulait en découdre et insultait ses parents. Il regrettait finalement ses actes et savait qu'il avait fait une erreur.
g.d. Entendu à nouveau par-devant le Ministère public le 16 mars 2023 et confronté aux déclarations de P______, A______ a expliqué que les déclarations de ce témoin ne correspondaient pas aux images de vidéosurveillance et a maintenu ses précédentes déclarations s'agissant de son comportement et de ses regrets.
B______
h.a. Entendu par la police le 1er février 2023, B______ a d'emblée déclaré reconnaître vivre en Suisse sans les autorisations nécessaires.
S'agissant de la soirée du 30 au 31 janvier 2023, il a expliqué qu'il était sorti avec des collègues et avait ensuite croisé A______ au dépanneur à la rue de Berne, lequel lui avait proposé de le ramener chez lui en voiture. Il était alors monté dans la voiture de ce dernier et, en chemin, vers la rue des Alpes, au feu de signalisation, il avait reconnu G______ qui courrait et qu'il leur avait indiqué que sa voiture avait été volée. Lorsqu'il avait aperçu l'individu qui avait volé la voiture de G______, il avait déclaré qu'il fallait appeler la police mais A______ avait dit que G______ allait s'en charger. A______ avait ensuite accéléré et continué à poursuivre la voiture volée alors qu'il lui avait dit d'arrêter d'accélérer en raison du risque de blesser quelqu'un et du fait qu'il avait également peur. Le voleur avait également accéléré et avait fini par taper dans un poteau.
Une fois l'accident survenu, il était descendu de la voiture de A______ avec ce dernier pour aider le conducteur de la voiture accidentée. Bien qu'il avait indiqué à ce dernier de rester dans la voiture, le conducteur avait voulu sortir du véhicule. En même temps que le conducteur voulait alors ouvrir la portière de la voiture, il l'avait ouverte aussi, avait attrapé le conducteur et l'avait mis à terre, puis avait attrapé ses mains pour l'empêcher de fuir. Il n'avait pas remarqué à ce moment-là si le conducteur était blessé au visage et s'il saignait car ce dernier était couché au sol sur le dos. Le conducteur lui avait dit de le laisser partir mais il lui avait répondu qu'il fallait attendre l'arrivée de la police ou celle du propriétaire de la voiture dérobée. C'est la raison pour laquelle il avait maintenu l'homme au sol, et non pas pour lui faire du mal. Lorsqu'il était au sol, le conducteur avait insulté A______ qui l'avait aussi insulté. En revanche, il ne savait pas et n'avait pas vu si A______ avait frappé le conducteur qui était au sol car il était concentré à lui tenir les mains, ayant peur que ce dernier n'ait un couteau. Il ne l'avait en tout cas pas frappé lui-même et reconnaissait que A______ avait renversé de la bière sur l'individu au sol parce qu'ils s'insultaient mutuellement.
Les policiers étaient ensuite arrivés et, à ce moment-là, il n'avait toujours pas vu si le conducteur saignait. Comme il y avait beaucoup de monde, la police avait demandé aux gens présents près de la scène de l'accident de partir, y compris lui. Il était alors parti et, le jour de son audition, G______ lui avait dit que la police le cherchait. Il s'était alors immédiatement rendu au poste de police avec G______.
B______ connaissait A______ et le voyait de temps en temps aux Pâquis. Il connaissait également G______ depuis longtemps, même si ce n'était pas un ami, mais plutôt une connaissance. En revanche, il ne connaissait pas du tout C______. Sur question, B______ a enfin précisé que, lors du trajet en voiture, aucun piéton n'avait été mis en danger car il était 1h du matin et qu'il n'y avait pas grand monde dehors.
h.b. Entendu par-devant le Ministère public le 1er février 2023, B______ a confirmé ses déclarations faites à la police.
Pour le surplus, il a ajouté que lorsque A______ poursuivait l'individu qui se trouvait au volant de la voiture volée de G______, il lui avait demandé de s'arrêter et d'appeler la police, ce que ce dernier avait refusé car il ne connaissait pas le numéro des plaques de la voiture volée. Une fois l'accident survenu, il maintenait qu'il n'avait pas donné de coups de poing ni de coups de pied à C______, mais qu'il l'avait seulement maintenu avec ses mains en lui tenant ses poignets à terre en attendant l'arrivée de la police. Il reconnaissait toutefois que A______ avait donné des coups de pied à C______ mais il ne savait ni combien de fois ni où car il n'avait pas regardé. Il lui avait alors demandé d'arrêter de lui donner des coups et d'attendre simplement la police. En réalité, il lui semblait avoir vu A______ donné uniquement un seul coup à C______ car il lui avait ensuite immédiatement dit d'arrêter. A______ avait alors pris une bière qui se trouvait dans la veste de C______ et l'avait versée sur ce dernier. B______ a précisé qu'il ne savait pas que A______ allait frapper C______ et qu'il n'avait en aucun cas maintenu ce dernier au sol pour que son ami le tape. Il ne savait pas non plus que le pronostic vital de C______ avait été engagé et que ce dernier avait été dans le coma et était désolé de l'apprendre.
h.c. Entendu par-devant le Ministère public le 6 mars 2023, en présence des deux autres prévenus et du plaignant, B______ a reconnu A______, lequel était un ami. Il a ensuite réitéré ses précédentes explications relatives à la poursuite en voiture et aux circonstances de l'altercation avec C______. A cet égard, il a notamment affirmé que A______ avait frappé C______ au visage avec le pied et lui avait donné plusieurs coups de pied alors qu'il maintenait ce dernier au sol par les bras pour attendre l'arrivée de la police et l'empêcher de fuir. Il tenait ainsi C______ au sol lorsque A______ lui donnait des coups, tout en indiquant l'avoir lâché au moment où il recevait les coups. Lorsqu'il avait dit à A______ d'arrêter de donner des coups, ce dernier avait arrêté et était reparti vers sa voiture alors qu'il avait continué à maintenir C______ au sol en attendant la police, lequel saignait du nez.
h.d. Entendu à nouveau par-devant le Ministère public le 16 mars 2023 et confronté aux déclarations du témoin P______, B______ a indiqué qu'il ne souhaitait rien ajouter.
Questionné ensuite par les Conseils des parties, il a confirmé ne pas avoir appelé la police lors de la course poursuite car il ne voyait pas les plaques de la voiture volée. Il n'avait pas non plus appelé G______ pour lui demander le numéro des plaques car il avait trop peur et que A______ roulait trop vite. Il admettait que c'était bien lui qui avait extrait C______ du véhicule et confirmait que A______ l'avait frappé au visage lorsqu'il était à terre vers le trottoir. Il reconnaissait ainsi avoir menti à la police et avoir varié à ce sujet car il avait eu peur. Il maintenait en revanche n'avoir jamais frappé lui-même C______ et que s'il avait tenu les mains de ce dernier, c'était parce qu'il était agressif, mais pas pour que A______ ne le frappe.
C______
i.a. Entendu par-devant le Ministère public le 1er février 2023, C______ a déclaré qu'il se souvenait avoir eu un accident alors qu'il était dans une voiture, mais ne se rappelait pas à qui cette voiture appartenait, où il l'avait prise et pourquoi il l'avait volée.
Le soir de faits, il était sous l'emprise de l'alcool et de cannabis. Il se souvenait avoir roulé sur un pont et accéléré très fort, en pensant qu'il allait perdre sa vie. Il voulait se jeter dans la rivière, mais avait finalement ralenti et percuté le trottoir, ce qui lui avait sauvé la vie. Lors de l'accident, sa tête avait tapé le côté droit du volant mais il n'avait pas saigné ni ressenti de douleurs. Alors qu'il était sous le choc, un individu lui avait demandé de sortir de la voiture alors que la fenêtre du véhicule était déjà ouverte. Cet individu lui avait ensuite asséné deux coup de poing au visage, avant de lui ouvrir la portière de la voiture car il était bloqué et ne parvenait pas à sortir seul. A sa sortie du véhicule, l'individu l'avait pris par derrière avec ses bras alors qu'il lui demandait de le lâcher. Un autre individu était ensuite venu et lui avait mis un coup de pied dans le visage alors qu'il était à terre. Il avait commencé à saigner et à voir en "noir et blanc". Les deux individus l'avaient enfin relevé et la police était arrivée à ce moment-là et l'avait menotté Ses yeux avaient ensuite "tournés", il avait commencé à crier et à pleurer, avait perdu connaissance et était tombé dans le coma. A son réveil, ses médecins lui avaient dit qu'il avait failli mourir.
S'agissant du non-respect des règles de la circulation routière, il reconnaissait avoir conduit en état d'ébriété et a indiqué qu'il avait bu la moitié d'une bouteille d'un litre de vodka et fumé du cannabis. Il reconnaissait également ne pas avoir de permis de conduire valable en Suisse.
Concernant son séjour en Suisse, il pensait qu'avec sa carte de séjour française, il pouvait rester en Suisse et comptait y restait seulement jusqu'au lendemain des faits. Il voulait notamment aller chercher des couches et du lait en poudre pour son enfant à la X______. Il reconnaissait en outre faire l'objet d'une interdiction de pénétrer sur le territoire du canton de Genève.
C______ avouait enfin avoir commis "cet acte de voiture" mais a ajouté qu'il était inconscient à cause de l'alcool et du cannabis. Il regrettait ses actions et souhaitait retourner en France pour vivre avec son fils. Il avait ainsi pris conscience, en frôlant la mort, qu'il devait se remettre "dans le bon chemin".
i.b. Entendu le 2 février 2023 par la police, C______ a confirmé la teneur de ses précédentes déclarations. Il ne se souvenait toujours pas des circonstances du vol de la voiture et se rappelait uniquement de l'accident ainsi que du fait qu'avant le vol, il se trouvait derrière la gare et avait bu beaucoup de vodka et consommé deux joints de shit. Après avoir consommé ces substances, il souhaitait manger un sandwich et trouver un coin au chaud dormir. Néanmoins, entre son départ de la gare vers 21h jusqu'à son accident, il ne se souvenait de rien et ne connaissait pas G______, le détenteur de la voiture volée. Pour le surplus, il a ajouté qu'il buvait régulièrement de la vodka et que, les jours précédents les faits, il avait consommé de l'alcool quotidiennement. Il fumait aussi régulièrement environ 3 à 4 joints de shit par jour.
C______ ne se souvenait pas non plus des différentes infractions à la LCR commises lors de la poursuite en voiture. Il se souvenait uniquement du fait que lorsqu'il était sur une "pente", il avait des idées noires et avait accéléré pour que "la voiture vole comme un avion". Il avait ensuite crié le nom de son fils à plusieurs reprises puis avait ralenti. Il n'avait aucune idée de la vitesse réelle à laquelle il avait conduit sur cette pente.
C______ est ensuite revenu sur son agression et a réaffirmé que lorsqu'il était encore assis au volant de la voiture, après le choc, il avait entendu une voix d'homme lui dire de sortir de la voiture et proférer des insultes en français. Ce même individu avait ensuite ouvert la portière et lui avait donné un coup de poing sur son visage, exactement au milieu. En réalité, l'individu lui avait assené ce coup à travers la fenêtre ouverte, sans ouvrir la portière de la voiture. Il pensait avoir reçu deux ou trois coups en plein visage, en même temps que l'individu lui disait de sortir de la voiture. Ensuite, l'individu avait ouvert la portière de la voiture, l'avait extrait de cette dernière en le prenant avec ces deux mains par la veste. Après cela, il ne se souvenait pas si ce dernier l'avait encore frappé ou non avant de l'attraper par derrière, en le ceinturant avec ses bras serrés autour du buste et des biceps. Un second individu était sorti de l'autre voiture en criant des insultes indéterminées en français, et notamment "tu vas voir fils de pute". Celui qui le tenait l'avait alors mis à terre et le second individu était venu vers lui en courant et lui avait mis un coup de pied dans le nez, ce qui lui avait causé une fracture. Après le coup de pied, il s'était retrouvé au sol à plat ventre, toujours avec le premier individu sur lui qui le maintenait au sol. Les deux individus disaient ensuite d'appeler la police et cette dernière était rapidement arrivée, sans qu'il n'ait reçu de coup supplémentaire. Il ne connaissait pas les deux individus qui l'avaient agressé, lesquels parlaient en français, et avait perdu connaissance après l'arrivée de la police. Il ne se souvenait pas de l'habillement des deux individus mais savait que celui qui le tenait était plus costaud que lui et qu'il agissait d'"africains". Il a encore indiqué que, durant la bagarre, il n'avait donné aucun coup à qui que ce soit et qu'il n'avait pas eu conscience et ne se souvenait pas qu'une autre voiture l'avait suivi durant le trajet précédent son accident. Il ignorait d'ailleurs où il voulait aller avec la voiture volée.
C______ confirmait enfin avoir séjourné en Suisse dans les autorisations nécessaires et avoir fait l'objet d'une interdiction d'entrer en Suisse datant d'environ sept mois.
i.c. Entendu par-devant le Ministère public le 6 mars 2023, en présence des deux autres prévenus et du plaignant, C______ a expliqué n'avoir pas plus de souvenirs des faits que ceux déjà évoqués, notamment s'agissant des circonstances et des motifs du vol de la voiture de G______. Il a également confirmé que, une fois l'accident survenu, une autre voiture s'était arrêtée à côté de celle dans laquelle il se trouvait et que B______ était venu vers lui et lui avait donné deux coups de poing au visage. B______ avait ensuite ouvert la porte de la voiture et l'avait frappé, avant de l'extraire du véhicule. Une fois sorti, B______ lui avait redonné des coups de poing, puis ceinturé par derrière et avait réussi à le mettre au sol, à genou, alors qu'il s'était débattu. Une fois à terre, il avait aperçu un autre individu arrivé et il avait été insulté par B______ qui lui avait notamment dit "tu vas voir". L'autre personne l'avait également insulté et lui avait donné un coup de pied au visage, ce qui l'avait fait définitivement tombé par terre et lui avait cassé le nez et provoqué des saignements. Ensuite, alors que B______ était toujours sur lui, ce dernier avait dit à A______ d'appeler la police. Sur question, il reconnaissait, dans la salle d'audition, B______ comme étant l'individu qui l'avait ceinturé mais ne se souvenait pas du visage de l'autre individu qui l'avait frappé.
i.d. Entendu à nouveau par-devant le Ministère public le 16 mars 2023, C______ a confirmé ne pas se souvenir avoir frappé A______. En outre, lorsqu'il était dans la voiture, après l'accident, il avait déjà reçu deux coups de la part de B______ et était certain qu'il ne confondait pas les coups reçus avec l'impact subi avec le pare-brise de la voiture. Il ne se souvenait plus si ces coups avaient été donné à travers la fenêtre ouverte de la voiture ou si c'était par la portière qui avait été ouverte. Il avait enfin été agressif verbalement avec la police car il venait d'être frappé.
Déclarations du plaignant
j.a. Entendu par la police le 31 janvier 2023, G______ a confirmé sa plainte ainsi que les déclarations faites à son appui. Pour le surplus, il a indiqué qu'il connaissait A______ depuis longtemps et qu'il l'avait rencontré lorsqu'il travaillait chez Q______. Lorsqu'il avait aperçu que sa voiture avait été volée, il avait essayé de courir derrière et au moment où il avait essayé d'ouvrir la portière, le conducteur avait accéléré et la voiture de A______ était partie derrière sa voiture. A______ l'avait ensuite directement appelé sur Messenger en lui indiquant d'aller en direction de la Jonction. Quelques minutes plus tard, A______ l'avait rappelé et lui avait indiqué de venir vers le Pont Sous-Terre et d'appeler la police car l'individu qui avait volé sa voiture avait eu un accident.
Après consultation de son journal d'appel, G______ a expliqué qu'il avait probablement inversé l'ordre des appels et que si son appel avec A______ avait duré une minute, c'était parce qu'il avait gardé le combiné à l'oreille. Il ne connaissait pas le nom de l'individu qui était dans la voiture avec A______, mais il le connaissait de vue car il traînait dans le quartier des Pâquis. Il n'avait toutefois aucun moyen de le contacter et n'avait pas eu de contact avec lui depuis l'accident. Il a conclu son audition en indiquant qu'il ne savait pas du tout que son voleur avait été "bastonné" suite à l'accident et qu'il ne s'attendait pas à cette histoire.
j.b. Entendu par-devant le Ministère public les 6 et 16 mars 2023, G______ a confirmé sa plainte ainsi que ses déclarations faites à la police.
S'agissant du vol de son véhicule, il a maintenu le contexte déjà expliqué à la police, et notamment confirmé qu'il avait appelé A______ après le vol, lequel lui avait expliqué en direct le chemin pris par le voleur tout en lui disant d'appeler la police. Il avait ensuite couru en suivant les instructions données par A______, sans avoir eu le temps d'appeler la police. Lorsque l'accident avait eu lieu, A______ l'avait rappelé une seconde fois pour lui indiquer le lieu de celui-ci.
Pour le surplus, il a indiqué qu'il connaissait A______ depuis plus de trois ans et ne l'avait jamais vu adopter un comportement violent. Lorsqu'il était arrivé sur les lieux de l'accident, A______ était présent et n'avait pas cherché à s'enfuir. S'agissant de B______, il le connaissait depuis longtemps et le décrivait comme quelqu'un de calme, qu'il n'avait jamais vu se disputer. B______ était aussi présent lorsque la police était arrivée et c'était cette dernière qui lui avait indiqué qu'il pouvait partir.
G______ a enfin déclaré ne pas avoir été indemnisé par son assurance pour le dommage subi suite au vol de sa voiture qu'il avait achetée depuis 6 à 8 mois, pour un montant de CHF 3'300.-.
Déclarations du témoin
k.a. Interrogé le 1er février 2023 par la police, P______, cycliste témoin de l'accident, a déclaré que lorsqu'il était sur son vélo, arrêté au feu rouge situé à l'intersection de la rue Sous-Terre et du Quai du Seujet, il avait entendu des crissements de pneus. Il avait alors pensé que la voiture qui venait du quai du Seujet, à savoir une berline ou une citadine grise, allait tourner à gauche sur le Pont Sous-Terre, mais elle avait continué sa trajectoire tout droit et percuté la barrière située en face de la rue Sous-Terre.
Après le choc, l'avant de la voiture était endommagé et le conducteur était resté dans le véhicule. Il voulait alors constater comment ce dernier allait mais, au même moment, une autre voiture était arrivée au même endroit, laquelle roulait relativement vite. La seconde voiture s'était parquée derrière la voiture accidentée et deux hommes en étaient sortis des côtés passager et conducteur avant. Les deux hommes avaient ouvert la porte de la voiture accidentée côté conducteur et extrait son conducteur en l'empoignant. Après, ils l'avaient mis au sol, vers le pneu avant gauche de la voiture accidentée, et lui avaient donné de manière assez frénétique des coups de pieds. Les deux individus criaient également sur le conducteur au sol dans une langue qu'il ne comprenait pas. Dans son souvenir, il avait ainsi vu les deux hommes donner des coups de pieds au conducteur du premier véhicule alors que ce dernier se trouvait au sol et qu'il n'avait pas l'air en état de se défendre. Il s'agissait de coup de pieds comme ceux donnés dans un ballon de foot. Il n'avait pas vu le premier conducteur se défendre ni essayer de donner des coups. Il n'avait pas non plus vu si ce dernier était blessé. Il a précisé encore que, lorsqu'il avait aperçu la scène, il avait contourné les voitures pour mieux l'observer mais ne s'était pas approché. Il s'était ensuite éloigné un peu et avait appelé la police.
Les trois personnes évoquées étaient noires de peau et devaient être âgés entre 30 et 40 ans. Il ne les connaissait pas et se souvenait simplement que le conducteur du premier véhicule était plus frêle que le conducteur et le passager du second véhicule.
P______ estimait enfin que le conducteur de la voiture volée devait rouler à 70 ou 80 km/h avant l'accident alors que la seconde voiture était arrivée très vite aussi, mais un peu moins vite que la première. Il avait immédiatement compris que la seconde voiture poursuivait la première et estimait que la seconde était arrivée 10 ou 15 secondes après la première.
k.b. Entendu par-devant le Ministère public le 16 mars 2023, en présence des prévenus et du plaignant, P______ a confirmé ses déclarations faites à la police, à savoir que, suite à l'accident de C______, les deux occupants du second véhicule étaient sortis, avaient extrait le conducteur du premier véhicule accidenté, l'avaient mis à terre puis l'avaient "passablement" frappé sur tout le corps par des coups de pied. Les coups étaient violents, bien que pas forcément donnés avec élan. Il n'avait en revanche pas vu si ces personnes avaient déjà frappé le conducteur lorsqu'il se trouvait encore dans la voiture. La victime n'avait pas l'air de se défendre et il ne savait pas si cette dernière saignait au moment où elle avait été extraite du véhicule ni après avoir été frappée car il était trop loin pour le remarquer. Lorsqu'il avait appelé la police, il avait parlé de l'agression car il avait été préoccupé de l'intégrité de la personne qui se faisait frapper et était parti juste avant que la police n'arrive.
Questionné sur les possibles divergences entre ses précédentes et actuelles déclarations, il a expliqué qu'il n'était pas tout proche des faits, qu'il faisait noir et qu'il s'agissait de ses souvenirs. Il avait ainsi rapporté à la police ce qu'il avait l'impression d'avoir vécu, tout en précisant avoir eu une vue directe sur la scène lorsqu'il avait contourné la seconde voiture à l'aide de son vélo cargo. Avant de contourner ce véhicule, il avait quand même pu apercevoir les personnes qui se tenaient debout car il se trouvait en hauteur par rapport à la scène, sur le quai du Seujet.
Enfin, lors de son audition, il ne reconnaissait pas les prévenus qui se tenaient debout face à lui et a indiqué reconnaître éventuellement A______, lequel pouvait être la victime.
Faits ultérieurs en lien avec B______ (anciennement P/7653/2023)
l.a. Le 7 avril 2023, alors qu'il avait été remis en liberté le 17 mars 2023 en lien avec les faits exposé ci-dessus, B______ a été arrêté par la police lors d'une patrouille motorisée dans le quartier des Pâquis. Lors du contrôle, il s'était légitimé au moyen d'un titre de séjour portugais et d'un passeport de Guinée-Bissau au nom de R______, né le ______ 1999. Lors de sa fouille, la police a découvert en sa possession la somme de CHF 500.40 et un téléphone portable de marque O______, lesquels ont été placés en dépôt.
l.b. Interrogé par la police le 7 avril 2023, B______ a déclaré qu'avant son arrestation, il avait prévu d'aller manger à Genève avec des amis dans un restaurant et qu'il était venu en train depuis Annemasse, lieu où il résidait. S'agissant des documents d'identité retrouvés en sa possession, il a indiqué que c'était son père qui lui avait remis ces documents lorsqu'il s'était rendu au Portugal, en 2019 ou 2020. Pour le surplus, il reconnaissait fumer de la marijuana, de l'ecstasy et de la cocaïne sur le territoire genevois lorsqu'il y venait pour faire la fête et ne pas avoir d'autorisation de séjour en Suisse.
Faits ultérieurs en lien avec C______ (anciennement P/7677/2024)
m.a. Le 26 mars 2024, lors d'une opération visant à lutter contre la problématique du crack aux alentours du ______[GE], C______ a été arrêté par la police alors que cette dernière l'avait vu et entendu approcher des usagers afin de leur proposer du crack. C______ s'était légitimé au moyen de son passeport tunisien et les contrôles d'usage ont permis de découvrir qu'il détenait plusieurs cailloux de crack pour un poids total de 0,098 grammes et une pipe à crack usagée et qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en suisse depuis le 26 novembre 2021, valable jusqu'au 25 novembre 2024. L'intéressé détenait également, dans son sac à dos, divers objets dont une enceinte S______ et une montre T______, lesquels ne ressortaient pas volés dans la banque de données de la police. La drogue, l'enceinte et la montre ont été saisies et portées en inventaire.
m.b. Interrogé par la police puis par le Ministère public, C______ a indiqué se rendre au ______[GE] pour consommer du crack et du haschisch et aussi pour pouvoir vendre du crack. Il n'avait pas d'argent et faisait cela pour vivre. Le crack retrouvé sur lui, soit 0,098 grammes, lui avait été donné par une jeune contre EUR 20.-. Il était pour sa consommation personnelle mais il avait voulu s'en débarrasser pour pouvoir s'acheter à manger. Il n'était pas au courant de l'interdiction d'entrée dont il faisait l'objet en Suisse, s'y trouvait depuis le 22 mars 2024 et ne possédait pas d'autorisation de séjour.
C.a. Lors de l'audience de jugement du 9 décembre 2024, A______ a déclaré reconnaître avoir débuté une course poursuite derrière C______ le 31 janvier 31 janvier avec pour but d'aider et d'avoir, dans ce contexte, roulé à une vitesse inadaptée et enfreint plusieurs règles de la circulation routière. Durant la course poursuite, il n'avait pas envisagé le risque d'un accident grave car il avait mis des warnings et klaxonner. Son unique but était d'arrêter la voiture volée, raison pour laquelle il s'était mis devant cette voiture à la rue de Alpes.
A______ a encore indiqué que, après l'accident de voiture, B______ avait extrait C______ du véhicule volé dans le but de l'immobiliser. Lors du visionnage de la vidéo des faits, il s'était rendu compte qu'il avait asséné trois ou quatre coups de pieds à C______ et reconnaissait ainsi lui avoir donné plusieurs coups. Il reconnaissait enfin avoir pris en charge B______ dans sa voiture avant d'avoir aperçu que C______ avait dérobé le véhicule de son ami.
S'agissant du tort moral de CHF 20'000.- réclamé par C______, il s'y opposait tant sur le principe que sur le montant.
En guise de dernier mot, A______ a indiqué que "si c'était à refaire, [il] ne le referai[t] pas" et a demandé pardon à l'ensemble des personnes présentes, affirmant qu'il n'était pas une personne violente.
b.a. Par-devant le Tribunal, B______ a déclaré reconnaître avoir, de concert avec A______, extrait C______ du véhicule volé. Il contestait toutefois avoir donné un coup à C______ dans le véhicule avant de l'en extraire. Il reconnaissait ensuite avoir amené puis maintenu C______ au sol, mais réfutait lui avoir donné des coups de pieds.
S'agissant des autres infractions qui lui étaient reprochées, il reconnaissait avoir séjourné en Suisse du 8 septembre 2022 au 31 janvier 2023 sans être titulaire des autorisations nécessaires et avoir régulièrement consommé des stupéfiants, soit du 8 septembre 2022 au 31 janvier 2023.
S'agissant du tort moral de CHF 20'000.- réclamé par C______ -, il admettait le principe et s'en rapportait à justice sur le montant.
Il a enfin indiqué que si C______ avait été présent lors de l'audience, il lui aurait dit qu'il était désolé de ce qu'il avait fait.
c.a. C______ ne s'est pas présenté à l'audience de jugement et a été représenté par son Conseil, lequel a expliqué ne plus avoir de nouvelles de son client depuis son renvoi en France par le Tribunal administratif de première instance.
Le Conseil de C______ a indiqué que, s'agissant de l'ordonnance pénale du 26 mars 2024, son client reconnaissait avoir pénétré sur le territoire suisse le 26 mars 2024. Il reconnaissait aussi avoir, le 26 mars 2024, détenu pour sa consommation personnelle ainsi que pour la vente un caillou de crack. S'agissant de l'acte d'accusation du 5 septembre 2023, il reconnaissait, en fait, les éléments décrits à ses chiffres 1.1.1 à 1.1.7.
d.a. Entendu en dernier lieu par le Tribunal en qualité de partie plaignante, G______ a confirmé le maintien de sa plainte pénale ainsi que son dommage, chiffré à CHF 3'300, ce qui correspondait au prix du véhicule qu'il avait acheté. Ce dernier était endommagé et il avait dû le mettre à la casse. Aucune assurance de lui avait remboursé ce montant.
D.a.a. A______ est né le ______ 1985 à ______, en Guinée et a la nationalité française. Il est marié et père d'un garçon de presque trois ans, lequel vit en Guinée avec sa mère. Il est titulaire d'un permis B et réside à Genève avec son épouse. Il a une formation d'administrateur réseau technicien supérieur et exerce le métier de fiduciaire au sein de sa propre société U______ pour un revenu mensuel net de CHF 4'000.-. S'agissant de ses charges mensuelles, elles s'élèvent à CHF 1'448.- pour le loyer, CHF 200.- pour une place de parking, CHF 66.85 pour les assurances maladies dans la mesure où il bénéficie de subsides mensuels et CHF 649.- et CHF 366.- pour le leasing de deux véhicules. Il ne fait l'objet d'aucune poursuite.
a.b. B______ est né ______ 1997 à ______, en Guinée, pays dont il est originaire. Il est célibataire et en couple depuis 4 ans avec son amie avec laquelle il a un enfant âgé de deux ans. Il a une formation de soudeur et indique être arrivé en Suisse fin 2016, pays dans lequel il n'exerce aucune profession et ne dispose d'aucune autorisation de séjour. Il expose vivre entre Genève et Annemasse avec son amie, laquelle subvient à ses besoins.
a.c. C______ est né le ______ 1998 à ______, en Tunisie, pays dont il est originaire. Il est célibataire et a un fils âgé de presque deux ans. Il vit avec sa compagne et son fils à ______ (France) et expose n'avoir aucun lien particulier avec la Suisse. Ses parents vivent en Tunisie avec deux de ses frères. Il n'a pas de formation post obligatoire et n'a pas non plus de profession. Il ne perçoit aucun revenu alors que son loyer s'élève à EUR 500.-. Il expose encore que sa compagne travaille et qu'il n'a pas de dette.
b.a. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ n'a pas d'antécédent.
b.b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, B______ a été condamné en Suisse :
- le 15 juin 2017, par le Ministère public du canton Genève, à une peine pécuniaire de 160 jours-amende à CHF 10.-, avec sursis et délai d'épreuve de quatre ans, ainsi qu'à une amende de CHF 300.- pour non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de la LEI, entrée illégale et séjour illégal au sens de la LEI et contravention et délit contre la loi sur les stupéfiants ;
- le 24 février 2018, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- et à une peine privative de liberté de 90 jours pour délit contre la loi sur les stupéfiants, séjour illégal au sens de la LEI et opposition aux actes de l'autorité (art. 286a CP) ;
- le 12 janvier 2022, par le Tribunal de police du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 10.- pour séjour illégal au sens de la LEI ;
- le 7 septembre 2022, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- pour séjour illégal au sens de la LEI.
b.c. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, C______ a été condamné en Suisse :
- le 7 octobre 2021, par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, à une peine privative de liberté de 20 jours, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans, pour séjour illégal au sens de la LEI ;
- le 10 mars 2022, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 10.- ainsi qu'à une amende de CHF 100.- pour recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP), entrée illégale au sens de la LEI et contravention à loi sur les stupéfiants ;
- le 30 mars 2022, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 10.- pour entrée illégale au sens de la LEI ;
- le 19 mai 2022, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.- ainsi qu'à une amende de CHF 100.- pour séjour illégal au sens de la LEI, contravention à loi sur les stupéfiants, vol simple (art. 139 ch. 1 CP) et dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP).
Culpabilité
1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst ; RS 101) et 10 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d).
Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2c).
Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3 ; art. 10 al. 2 CPP). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2 ; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1).
Il n'est pas contraire à la présomption d'innocence d'acquérir une conviction de culpabilité sur la base d'un faisceau d'indices, à moins que cette appréciation ne soit arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_918/2010 du 14 mars 2011 consid. 1.2).
2.1.1. L'art. 134 CP prévoit que celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l’une d’entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
A la différence de la rixe (art. 133 CP), qui suppose un assaut réciproque ou une bagarre plus ou moins confuse à laquelle plusieurs personnes prennent part activement (ATF 131 IV 150 consid. 2), l'agression se caractérise comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui restent passives ou se contentent de se défendre. Pour que l'on puisse parler d'une attaque unilatérale, il faut que la ou les personnes agressées n'aient pas eu elles-mêmes, au moment de l'attaque, une attitude agressive, impliquant que le déclenchement de la bagarre, en définitive, dépendait surtout du hasard, et qu'elles aient par la suite conservé une attitude passive ou alors uniquement cherché à se défendre. En revanche, si leur réaction défensive dépasse par son intensité et sa durée ce qui était nécessaire pour se défendre, l'agression peut se transformer en rixe (arrêts du Tribunal fédéral 6B_261/2021 du 2 février 2022 consid 2.1.1 ; 6B_989/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1.1).
Pour que les éléments constitutifs de l'agression, infraction de mise en danger abstraite, soient réunis, il faut, notamment, que la personne agressée soit blessée. L'auteur se rend passible d'une peine du seul fait de sa participation à cette agression ; il suffit ainsi de prouver son intention d'y participer, sans qu'il ne soit nécessaire d'établir qu'il ait voulu provoquer des lésions corporelles (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_402/2019 du 27 août 2019 consid. 2.2 ; 6B_157/2016 du 8 août 2016 consid. 6.3 précisant que la participation peut être fournie de diverses manières [physique, psychologique ou verbale]). En effet, si le législateur n'a pas souhaité poursuivre pénalement les participants à une simple bagarre, celle-ci dépasse ce qui doit être toléré lorsqu'une victime est effectivement blessée. Dès lors, la condamnation de l'auteur dépend de la réalisation de conditions qui sont indépendantes de sa volonté et de toute contribution de sa part (arrêt du Tribunal fédéral 6B_101/2014 du 10 novembre 2014 consid. 2.2). En d'autres termes, l'auteur doit participer à l'agression, sans qu'il soit forcément nécessaire qu'il commette des "actes d'exécution" et sans qu'il ait voulu ou accepté qu'une personne soit blessée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_448/2012 du 22 novembre 2012 consid. 2.1).
Cela signifie que lorsqu’un individu se trouve intentionnellement au sein d’un groupe d’agresseurs – et que la condition de la lésion à l’intégrité corporelle est remplie – l’on peut retenir à son encontre l'art. 134 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_516/2014 du 29 janvier 2015 consid. 1). Le dol éventuel suffit. Concrètement, celui qui, à un certain moment cherche à calmer les autres participants afin d’éviter une escalade dans l’agression, démontre qu’il tient pour possible (à ce moment-là) le résultat dommageable de survenance d’une lésions grave ou de la mort, même si cette issue ne serait pas la résultante de son action personnelle ni son objectif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_79/2016 du 16 décembre 2016 consid. 2.4.1).
2.1.2. A teneur de l'art 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2.1.3. La question d'un concours entre deux infractions ne se pose que si toutes les conditions prévues par les dispositions légales réprimant chacune d'elles sont remplies, soit si elles peuvent toutes deux, individuellement, être sanctionnées. L'absorption d'une infraction par une autre, dans le cas d'un concours imparfait, n'est ainsi envisageable que si l'infraction en principe absorbante est effectivement sanctionnée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_373/2011 du 14 novembre 2011 consid. 3.4).
S'il peut être établi que l'un des agresseurs, intentionnellement ou par négligence, cause des lésions corporelles, l'infraction visée par les art. 122 ss CP absorbe, en ce qui le concerne, l'agression au sens de l'art. 134 CP. En effet, l'infraction de lésions corporelles saisit et réprime déjà la mise en danger effective de la personne blessée lors de l'agression. Le concours entre l'art. 134 CP et les art. 111 ss ou 122 ss CP ne peut être envisagé que si, ensuite d'une agression, une personne déterminée autre que celle qui a été tuée ou blessée a été effectivement mise en danger ou, lorsque la personne, qui a été blessée lors de l'agression, n'a subi que des lésions corporelles simples, mais que la mise en danger créée a dépassé en intensité le résultat intervenu (ATF 135 IV 152 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1257/2020 du 12 avril 2021 consid. 2.1).
2.1.4. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; 125 IV 134 consid. 3a).
2.1.5. Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances.
Si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15, le juge atténue la peine (art. 16 al. 1 CP). Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (art. 16 al. 2 CP).
2.1.6. Selon l'art. 17 CP, quiconque commet un acte punissable pour préserver d’un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s’il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.
Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui (art. 18 al. 1 CP).
2.1.7. Conformément à l'art. 90 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par ladite loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (al. 1). Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2).
L'art. 26 al. 1 LCR prévoit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.
Selon l'art. 27 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques, ainsi qu'aux ordres de la police.
En vertu de l'art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité.
L'art. 34 al. 2 LCR prévoit que les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée.
De plus, le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de prudence (art. 31 al. 1 LCR) et vouer son attention à la route et à la circulation (art. 3 al. 1 OCR).
2.1.8. A teneur de l'art. 90 al. 3 LCR, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d’une peine privative de liberté d’un à quatre an.
Dans sa teneur en vigueur depuis le 1er octobre 2023, l'art. 90 al. 4 LCR prévoit que l’excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d’au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h (let. b).
L'art. 90 al. 3 LCR contient deux conditions objectives : (i) la violation d'une règle fondamentale de la circulation routière et (ii) la création d'un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (ATF 143 IV 508 consid. 1.1 et les références citées).
Concernant la première condition, la loi donne une liste exemplative, non exhaustive, de ces règles fondamentales en évoquant trois types de comportements appréhendés (ATF 142 IV 137 consid. 6.1). D'autres règles peuvent entrer en ligne de compte, comme le talonnage, le dépassement par la droite ou le non-respect d'une signalisation lumineuse, pour autant que les circonstances, notamment lorsqu'elles sont cumulées avec d'autres violations, les fassent apparaître comme atteignant le degré de gravité extrême requis par la norme (Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd., 2015, Helbing & Lichtenhahn, n° 5.1 et 5.2 ad art. 90 LCR). Un cumul de violations simples des règles de la circulation routière est susceptible de constituer une violation grave "qualifiée", pour autant qu'elle créé un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (arrêt du Tribunal fédéral 6B_34/2017 du 3 novembre 2017 consid. 2.4)
Quant à la deuxième condition, le risque, pour être qualifié, doit se rapporter à un accident entraînant des morts ou des blessés graves. La survenance du résultat doit en outre être relativement évidente. Étant donné que le danger abstrait accru au sens de l’art. 90 al. 2 LCR présuppose la possibilité évidente d’une mise en danger concrète, il est nécessaire de poser comme condition la possibilité particulièrement évidente d’une mise en danger concrète, autrement dit un danger abstrait et accru qualifié pour que l’art. 90 al. 3 LCR soit applicable. Le danger doit donc être imminent (arrêt du Tribunal fédéral 6B_486/2018 du 5 septembre 2018 consid. 2.1). L'imminence du danger se concrétise lorsque le chauffard frôle un autre usager de la route et que l'absence de collision n'est due qu'à la chance ou aux réflexes salvateurs de ce dernier (DÉLÈZE / DUTOIT, Le "délit de chauffard" au sens de l'art. 90 al. 3 LCR : éléments constitutifs et proposition d'interprétation, in PJA 2013 p. 209). Conformément à l’art. 90 al. 2 LCR, la possibilité générale de la réalisation d’un danger ne suffit que si, en raison de circonstances particulières telles que le moment de la journée, la densité du trafic ou les conditions de visibilité, la survenance d’un danger concret voire d’une blessure était particulièrement évidente et que sa non-réalisation n’est due finalement qu’au hasard. Par contre, une mise en danger concrète de la vie ou de l’intégrité corporelle n’est pas non plus une condition préalable au sens de l’art. 90 al. 3 LCR (arrêt du Tribunal fédéral 6B_486/2018 du 5 septembre 2018 consid. 2.1).
Sur le plan subjectif, l'art. 90 al. 3 LCR déroge à l'art. 100 ch. 1 LCR et limite la punissabilité à l'intention, y compris sous la forme du dol éventuel. Celle-ci doit porter sur la violation des règles fondamentales de la circulation routière ainsi que sur le risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (ATF 142 IV 137 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2015 du 23 novembre 2016 consid. 4.1.).
2.1.9. Selon l'art. 91 al. 2 let. a LCR, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et présente un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine.
L'art. 1 de l'Ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière de circulation routière du 15 juin 2012 (RS 741.13) prévoit qu'un conducteur est réputé incapable de conduire lorsqu'il présente un taux d'alcoolémie de 0,5 gramme pour mille ou plus (let. a), un taux d'alcool dans l'haleine de 0,25 milligramme ou plus par litre d'air expiré (let. b), ou une quantité d'alcool dans l'organisme entraînant le taux d'alcool dans le sang fixé à la let. a (let. c). L'art. 2 précise qu'est réputé qualifié un taux d'alcoolémie de 0,8 gramme pour mille ou plus (let. a) ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,4 milligramme ou plus par litre d'air expiré (let. b).
2.1.10. L'art. 94 al. 1 let. a LCR prévoit que celui qui soustrait un véhicule automobile dans le dessein d’en faire usage est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2.1.11. A teneur de l'art. 95 al. 1 let. a LCR, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis. L'article 10 al. 2 LCR quant à lui rappelle que nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de conduire.
2.1.12. Selon l'art. 19 al. 1 let. d LStup, celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2.1.13. Aux termes de l'art. 19a ch. 1 LStup, quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
2.1.14. Selon l'art. 115 al. 1 let. b LEI, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé.
2.1.15. Selon l'art. 119 al. 1 LEI, quiconque enfreint une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 74) est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2.1.16. Selon l'art. 263 CP, quiconque, étant en état d’irresponsabilité causée par ivresse ou intoxication dues à sa faute, commet un acte réprimé comme crime ou délit est puni d’une peine pécuniaire.
2.1.17. Aux termes de l'art. 19 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 1). Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 2).
Selon la jurisprudence, une concentration d'alcool de 2 à 3 g o/oo entraîne une présomption de diminution de responsabilité, alors qu'une concentration inférieure à 2 g o/oo induit la présomption qu'une diminution de responsabilité n'entre pas en ligne de compte. Il ne s'agit là toutefois que de présomptions qui peuvent être renversées dans un cas donné en raison d'indices contraires (ATF 122 IV 49 consid. 1b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 2.3 ; 6B_616/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.3).
2.2.1. En l'espèce, s'agissant tout d'abord de A______, il est attesté par les images de vidéosurveillance versées à la procédure que, le 31 janvier 2023, ce dernier avait tout d'abord chargé B______ dans son propre véhicule, à la rue de Berne, avant de se rendre compte que G______ s'était fait voler sa voiture, élément qu'il a fini par confirmer lors de l'audience de jugement.
Ensuite, il est établi que A______ a débuté une course poursuite derrière la voiture volée par C______, course durant laquelle il a violé 5 feux rouges, circulé à gauche d'une double ligne de sécurité, omis l'obligation de tourner à droite, circulé en sens inverse et omis l'obligation de tourner à gauche. Dans ce contexte, il a également commis un excès de vitesse particulièrement important, d'à tout le moins 20 km/h au-dessus de la limite de 50 km/h en ville, ainsi qu'il ressort du rapport de renseignements de la police du 8 août 2023 et des déclarations du témoin P______.
En agissant de la sorte, A______ a accepté de courir et de faire courir un grand risque d'accident pouvant entrainer de graves blessures ou la mort, se rendant ainsi coupable de violation fondamentale des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 3 LCR.
Les conditions de l'art. 90 al. 4 LCR ne sont en revanche pas réunies.
La course poursuite, engagée par A______, a pris fin lorsque la voiture de C______ s'est encastrée contre la barrière alors qu'elle était suivie de près par celle conduite par A______, qui s'est garé juste derrière.
Après l'accident, il ressort des images de vidéosurveillance, des déclarations du témoin entendu dans la procédure et des lésions constatées sur la victime que B______ a sorti C______ du véhicule accidenté et que A______ lui a ensuite donné à tout le moins trois à quatre grands coups de pieds, ce qu'il a fini par reconnaitre lors de l'audience de jugement et ce qui a aussi été confirmé par B______. Lors des coups, B_____ maintenait la victime au sol, laquelle, fortement alcoolisé, n'était pas en état de se défendre et ne s'est d'ailleurs pas défendu, comme attesté par le témoin P______.
Sur la base des éléments qui précédent, le Tribunal retient que A______ et B______ ont ensemble commis une agression à l'encontre de C______, lequel est resté passif.
Au niveau de l'intention, A______ avait manifestement l'intention de porter des coups à C______ et a agi en coactivité avec B______. Ces coups peuvent être qualifiés de lésions corporelles simples, car aucun élément au dossier ne permet d'affirmer que A______ et B______ ont eu l'intention, même par dol éventuel, de causer des lésions graves à C______.
A______ ne remplit ni les conditions de l'état de nécessité ni de l'excès de légitime défense. Il est précisé à cet égard qu'il ne lui est rien arrivé personnellement et qu'il a agi en qualité de "justicier". De plus il n'était attaqué par personne et a plutôt agi en qualité d'"attaquant".
Partant, A______ sera reconnu coupable d'infraction au sens de l'art. 90 al. 3 LCR et d'agression (art. 134 CP).
2.2.2. S'agissant de B______, comme indiqué supra, ce dernier a participé à l'agression à l'encontre de C______. Cela est attesté par les images de vidéosurveillance, les déclarations du témoin P______, celles de C______ et, enfin, les aveux du prévenu lui-même qui, lors de l'audience de jugement, a reconnu avoir retenu et maintenu la victime au sol alors qu'il ne pouvait, à tout le moins, pas ignorer que cette dernière était rouée de coups par A______.
Ainsi, du moment que B______ a tenu C______ lorsque A______ lui donnait des coups, il a démontré son intention de participer à l'agression et, par conséquent, s'est rendu coupable de cette infraction, ne serait-ce que par dol éventuel.
Concernant les autres infractions qui lui sont reprochées, B______ a admis l'infraction de séjour illégal et de consommation de stupéfiants, lesquelles sont par ailleurs établies à teneur du dossier.
Par conséquent, B______ sera reconnu coupable d'agression (134 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de contravention au sens de l'art. 19a LStup.
2.2.3. S'agissant enfin de C______, les infractions reprochées à ce dernier dans l'acte d'accusation du 5 septembre 2023 ont, pour la plupart, été filmées sur caméra de vidéosurveillance et il les a aussi reconnues, tout en plaidant parfois l'irresponsabilité fautive et/ou la responsabilité partielle.
D'emblée, le Tribunal considère qu'il ressort de la procédure et des déclarations de C______ lui-même qu'il était habitué à s'alcooliser et à se droguer. Par conséquent, et en l'absence d'une expertise, il est impossible de déterminer l'effet que pouvait avoir sur lui un état d'alcoolisation allant de 1.8 g o/oo à 2 g o/oo, étant précisé qu'il avait consommé d'autres substances les jours précédents.
La responsabilité de C______ sera ainsi présumée pleine et entière et il ne sera pas mis au bénéfice de l'irresponsabilité fautive (art. 263 CP) ou encore d'un état de responsabilité partielle (art. 19 al. 2 CP) en lien avec les faits du 31 janvier 2023.
Le Tribunal se penche désormais sur les infractions reprochées à C______ et constate, en premier lieu, que le vol d'usage commis à l'encontre de G______ est avéré et admis.
Il en va de même, après le vol, des multiples transgressions commises lors de la course poursuite avec A______, à savoir le fait d'avoir violé 5 feux rouges, circulé à gauche d'une double ligne de sécurité, omis l'obligation de tourner à droite, circulé en sens inverse, omis l'interdiction de tourner à gauche et perdu la maîtrise de son véhicule. Durant la course poursuite, C______ a également commis un excès de vitesse particulièrement important, d'à tout le moins 24 km/h au-dessus de la limite de 50 km/h en ville, ainsi qu'il ressort du rapport de renseignements de la police du 8 août 2023.
En agissant de la sorte, C______ a accepté de courir et faire courir un grand risque d'accident pouvant entrainer de graves blessures ou la mort, se rendant ainsi coupable de violation fondamentale des règles de la circulation routière en sens de l'art. 90 al. 3 LCR.
Les conditions de l'art. 90 al. 4 LCR ne sont en revanche toujours pas réunies.
C______ a indiqué n'avoir jamais eu le permis de conduire et avoir ainsi circulé au volant du véhicule dérobé sans être au bénéfice d'un tel permis, ce qui est contraire à l'art. 95 al. 1 let. a LCR.
Il est encore établi, à teneur des analyses toxicologiques réalisées à son encontre (échantillon de sang prélevé à 03h10) que C______ présentait un taux d'éthanol dans le sang d'au minimum 1.84 g/kg au moment des faits, à savoir un taux d'alcoolémie qualifiée. En circulant au volant du véhicule automobile dérobé alors qu'il était en état d'ébriété qualifié, il s'est rendu coupable de violation de l'art. 91 al. 2 let. a LCR.
Toujours en date du 31 janvier 2021, il ressort du dossier que C______ se trouvait sur le territoire genevois alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrer dans le canton de Genève, mesure dont il a admis avoir été au courant, se rendant ainsi coupable de violation au sens de l'art. 119 LEI.
Pour le surplus, l'infraction de séjour illégal est admise par le prévenu et établie à teneur du dossier, tout comme celle de contravention au sens de l'art. 19a LStup.
S'agissant des infractions reprochées à C______ dans l'ordonnance pénale du 26 mars 2024, les faits sont également reconnus par le prévenu, en plus d'être établis à teneur du dossier.
C______ sera ainsi reconnu coupable de l'ensemble des infractions retenues contre lui dans l'acte d'accusation du 5 septembre 2023 (à l'exception de l'application de l'art. 90 al. 4 LCR) et dans l'ordonnance pénale du 26 mars 2024.
Peine
3.1.1. Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1).
3.1.2. Si en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).
Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316 ; 142 IV 265 consid. 2.3.2 p. 267 s. ; 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122s.). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316 ; 144 IV 217 consid. 2.2 p. 219 s. ; 138 IV 120 consid. 5.2 p. 123). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316 ; 142 IV 265 consid. 2.3.2 p. 267 s. ; 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ; 137 IV 57 consid. 4.3.1 p. 58).
3.1.3. Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction (art. 48a al. 1 CP). Il peut prononcer une peine d'un genre différent de celui qui est prévu pour l'infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine (art. 48a al. 2 CP).
3.1.4. En vertu de l'art. 40 CP, la durée de la peine privative de liberté est de trois jours au moins et de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.
3.1.5. A teneur de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure.
3.1.6. L'art. 106 CP prescrit que, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.00 (al. 1), que le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2) et que le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).
3.1.7. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP).
Le sursis est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic sur l'amendement de l'auteur visé par l'art. 42 CP. Ce dernier doit toutefois être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1406/2016 du 16 octobre 2017 consid. 1.1 à 1.3).
3.1.8. Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106 CP.
3.2.1. En l'occurrence, s'agissant de A______, le Tribunal retient que sa faute est importante. Il a violé de manière importante la loi fédérale sur la circulation routière et s'en ait pris à l'intégrité corporelle d'une personne pour rendre justice, de manière privée, à un ami.
Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine.
Son intensité délictuelle est intense mais sur une courte durée.
Sa situation personnelle n'explique pas ses agissements, le prévenu étant bénéficiaire d'un permis et d'un travail en Suisse, pays où il réside avec son épouse.
Sa collaboration a globalement été moyenne dans la mesure où il a uniquement admis les faits pour lesquels il était visible sur caméra de vidéosurveillance, niant les autres.
Sa prise de conscience paraît entamée.
Il n'a aucun antécédent, facteur neutre.
Au vu de ce qui précède, seule une peine privative de liberté est susceptible de sanctionner le comportement du prévenu, lequel ne sera pas mis au bénéfice de l'art. 48a CP en l'absence de facteur d'atténuation de la peine.
La peine privative de liberté sera fixée à 18 mois, sous déduction de 45 jours de détention avant jugement et sera assortie du sursis, compte tenu du pronostic favorable devant être retenu.
A______ sera également condamné à une amende de CHF 2'000.- compte tenu des infractions commises à l'encontre de la LCR.
3.2.2. S'agissant de B______, le Tribunal retient que sa faute est non négligeable. Il s'en est pris à l'intégrité corporelle d'une personne inconnue, pour donner un coup de main à un ami.
Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine.
Son intensité délictuelle est intense mais sur une courte durée.
Sa situation personnelle n'explique pas ses agissements, le prévenu étant bénéficiaire de l'aide de sa conjointe et vivant à Annemasse / Genève.
Sa collaboration a globalement été moyenne dans la mesure où il a admis les faits pour lesquels il était visible sur caméra de vidéosurveillance, niant les autres.
Sa prise de conscience paraît entamée.
Il a plusieurs antécédents, notamment pour des infractions à la LEI et la LStup, à savoir des infractions spécifiques.
Sur la base de ce qui précède, seule une peine privative de liberté trouvera application dans le cas d'espèce. Elle sera prononcée ferme, son pronostic étant défavorable, et fixée à 8 mois, sous déduction de 48 jours avant jugement.
B______ sera également condamné à une amende de CHF 100.- vu la consommation de stupéfiants qui lui également retenue à son encontre.
3.2.3. S'agissant enfin de C______, sa faute est importante. Il a volé la voiture d'un inconnu dans la rue et a provoqué une course poursuite dans la ville, provoquant la potentielle mise en danger de la vie de plusieurs personnes.
Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine.
Son intensité délictuelle est intense mais sur une courte durée.
Sa situation personnelle n'explique pas ses agissements, le prévenu étant père d'une enfant et conjoint d'une personne travaillant à ______[France].
Sa collaboration a globalement été bonne dans la mesure où il a admis l'ensemble des infractions, se positionnant cependant en victime de l'alcool et des drogues ingérées.
Sa prise de conscience paraît entamée.
Il a plusieurs antécédents, notamment pour des infractions à la LEI, à la LStup mais également pour vol, à savoir des infractions spécifiques.
Sur la base de ces éléments, seule une peine privative de liberté apparaît justifiée dans le cas d'espèce. Elle sera ferme, son pronostic étant défavorable, et fixée à 24 mois sous déduction de 38 jours de détention avant jugement.
Il sera également condamné à une amende de CHF 2'000.- vu la consommation de stupéfiants qui lui est également reprochée et l'infraction à l'art. 91 LCR.
Expulsion
4.1. A teneur de l'art. 66a al. 1 let. b CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour agression (art. 134 CP) quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, et cela pour une durée de cinq à quinze ans.
Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP).
4.2.1. En l'espèce, l'expulsion de A______ est obligatoire. Néanmoins, il sera tenu compte de son intégration en Suisse, de son absence d'antécédents et des liens qu'il a établis dans ce pays. Il sera donc fait application de la clause de rigueur.
4.2.2. L'expulsion de B______ est également obligatoire. Cependant, il sera tenu compte de son intégration en Suisse et des liens qu'il a établis dans ce pays. Il sera donc également fait application de la clause de rigueur.
Conclusions civiles
5.1.1. A teneur de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Conformément à l'art. 126 al. 1 let. a et b CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.
Si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale (art. 124 al. 3 CPP).
5.1.2. Est lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP).
5.1.3. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).
5.1.4. L'art. 49 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1021/2018 du 19 décembre 2018 consid. 1.1).
L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 et les arrêts cités). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 125 III 412 consid. 2a).
5.2.1. En l'espèce, G______ a fait valoir des conclusions civiles à hauteur de CHF 3'300.- correspondant au prix de sa voiture volée et détruite par C______.
C______ n'a pas contesté le montant avancé par G______, lequel apparaît raisonnable. Il n'est pas non plus contesté que la voiture du plaignant a été détruite suite au vol et à la course poursuite illégale dans laquelle s'était engagée le prévenu C______.
C______ devra ainsi verser à G______ le montant de CHF 3'300.- à titre de réparation de son dommage matériel.
5.2.2. Suite à son agression, C______ a fait valoir des conclusions civiles à hauteur de CHF 20'000.- à titre de réparation du tort moral subi.
Il est précisé d'emblée que B______ a admis le principe même du tort moral et s'en est rapporté à justice s'agissant du montant.
De l'avis du Tribunal, il n'est guère contestable que C______ a dû vivre un moment effrayant le 31 janvier 2023, susceptible de l'avoir marqué, comme il l'a indiqué dans ses déclarations. Les faits vécus par C______, sans conteste graves, constituent une atteinte à sa personnalité. Dans cette mesure, le principe de l'indemnisation de son tort moral lui est acquis. Cela étant, le Tribunal relève qu'aucun avis médical circonstancié ne permet de déterminer les effets encore actuels de l'agression subie par C______ ainsi que les éventuelles séquelles qu'il en découlerait. Ainsi, la prétention de C______ sera ramenée au montant de CHF 4'000.-.
Partant, A______ et B______ devront payer, conjointement et solidairement, le montant de CHF 4'000.- à C______ à titre de tort moral.
Confiscation et restitution
6.1.1. L'art. 69 al. 1 CP prévoit que, alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public.
6.1.2. Selon l'art. 70 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
6.1.3. Selon l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le Ministère public ou le Tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (art. 267 al. 3 CPP).
6.2. En l'espèce, le Tribunal ordonnera la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 6______ du 26 mars 2024.
Pour le surplus, il ordonnera la restitution à leur ayant-droit des objets figurants aux inventaires de la procédure, conformément au dispositif ci-dessous.
Indemnités et frais
7.1. Selon l'ar. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d’office ; l’art. 135, al. 4, est réservé.
7.2. En l'espèce, au vu de leur condamnation et des infractions retenues ainsi que du rôle joué par les prévenus dans la procédure, le Tribunal retient que A______ sera condamné à 2/5ème des frais de la procédure, que B______ sera condamné à 1/5ème des frais de la procédure et que C______ sera condamné à 2/5ème des frais de la procédure.
8. Les Conseils de A______, C______ et B______ seront indemnisés conformément à l'art. 135 CPP.
LE TRIBUNAL DE POLICE
statuant contradictoirement :
Déclare A______ coupable de violation fondamentale des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 LCR) et d'agression (art. 134 CP).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 45 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).
Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Condamne A______ à une amende de CHF 2'000.- (art. 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution de 20 jours.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de A______ (art. 66a al. 2 CP).
***
Déclare B______ coupable d'agression (art. 134 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup).
Condamne B______ à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 48 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).
Condamne B______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution de 1 jour.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de B______ (art. 66a al. 2 CP).
***
Déclare C______ coupable de violation fondamentale des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 LCR), de conduite malgré une incapacité (art. 91 al. 2 let. a LCR), de vol d'usage (art. 94 al. 1 let. a LCR), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de non-respect d'une interdiction d'entrée dans une région déterminée (art. 119 LEI), d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup).
Condamne C______ à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 38 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).
Condamne C______ à une amende de CHF 2'000.- (art. 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution de 20 jours.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Constate que B______ acquiesce aux conclusions civiles (art. 124 al. 3 CPP).
Condamne C______ à payer à G______ CHF 3'300.-, avec intérêts à 5% dès le 31 janvier 2023, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).
Condamne A______ et B______ à payer à C______ CHF 4'000.- conjointement et solidairement, avec intérêts à 5% dès le 31 janvier 2023, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).
Ordonne la restitution à leur ayant-droit des objets figurant à l'inventaire no 7______du 31 janvier 2023 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Ordonne la restitution à son ayant-droit des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire no 8______ du 1er février 2023 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Ordonne la restitution à leur ayant-droit des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire no 9______ du 31 janvier 2023 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Ordonne la restitution à leur ayant-droit des objets figurant sous chiffres 1 à 9 de l'inventaire no 10______ du 31 janvier 2023 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Ordonne la restitution à leur ayant-droit des téléphones figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire no 11______ du 16 février 2023 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 6______ du 26 mars 2024 (art. 69 CP).
Ordonne la restitution à C______ de l'enceinte S_____ et de la montre T______ figurant sous chiffres 1 et 3 de l'inventaire no 6______ du 26 mars 2024 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Condamne C______ à 2/5ème, A______ à 2/5ème et B______ à 1/5ème des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 11'252.20, y compris un émolument de jugement de CHF 900.- (art. 426 al. 1 CPP).
Fixe à CHF 11'124.70 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).
Fixe à CHF 1'870.00 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).
Fixe à CHF 12'842.55 l'indemnité de procédure due à Me E______, défenseur d'office de B______ (art. 135 CPP).
Fixe à CHF 8'931.95 l'indemnité de procédure due à Me F______, défenseur d'office de C______ (art. 135 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service cantonal des véhicules, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
| Le Greffier | La Présidente |
Voies de recours
Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
| Frais du Ministère public | CHF | 10'126.20 |
| Convocations devant le Tribunal | CHF | 120.00 |
| Frais postaux (convocation) | CHF | 56.00 |
| Emolument de jugement | CHF | 900.00 |
| Etat de frais | CHF | 50.00 |
| Total | CHF | 11'252.20 |
| ========== |
Indemnisation du défenseur d'office
Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
| Bénéficiaire : | A______ |
| Avocat : | D |
| Etat de frais reçu le : | 28 novembre 2024 |
| Indemnité : | CHF | 9'027.50 |
| Forfait 10 % : | CHF | 902.75 |
| Déplacements : | CHF | 375.00 |
| Sous-total : | CHF | 10'305.25 |
| TVA : | CHF | 819.45 |
| Débours : | CHF | 0 |
| Total : | CHF | 11'124.70 |
Observations :
- 26h30 à CHF 110.00/h = CHF 2'915.–.
- 4h à CHF 200.00/h = CHF 800.–.
- 25h à CHF 200.00/h = CHF 5'000.–.
- 2h05 *admises à CHF 150.00/h = CHF 312.50.
- Total : CHF 9'027.50 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 9'930.25
- 5 déplacements A/R à CHF 55.– = CHF 275.–
- 1 déplacement A/R à CHF 100.– = CHF 100.–
- TVA 7.7 % CHF 294.55
- TVA 8.1 % CHF 524.90
En application de l'art. 16 al.2 RAJ, réduction de :
- 3h15 (collaborateur) pour le poste "procédures" : la "prise de connaissance" de documents divers de faible durée constituent des prestations comprises dans le forfait courriers/téléphones appliqué; les relecture/corrections d'activité des stagiaires ne sont pas prises en compte par l'assistance juridique.
Nous profitons de cette décision de taxation pour attirer votre attention sur le fait que les heures consacrées à l'acquisition de connaissances ainsi qu’à la formation du stagiaire en général, ne peuvent ni ne doivent être prises en charge par l'assistance juridique.
Indemnisation du défenseur d'office
Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
| Bénéficiaire : | A______ |
| Avocat : | D______ |
| Etat de frais reçu le : | 28 novembre 2024 |
| Indemnité : | CHF | 1'700.00 |
| Forfait 10 % : | CHF | 170.00 |
| Déplacements : | CHF | 0 |
| Sous-total : | CHF | 1'870.00 |
| TVA : | CHF | |
| Débours : | CHF | 0 |
| Total : | CHF | 1'870.00 |
Observations :
- 8h30 à CHF 200.00/h = CHF 1'700.–.
- Total : CHF 1'700.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 1'870.–
En application de l'art. 16 al.2 RAJ forfait arrêté à 10% vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ).
Indemnisation du défenseur d'office
Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
| Bénéficiaire : | B______ |
| Avocat : | E |
| Etat de frais reçu le : | 29 novembre 2024 |
| Indemnité : | CHF | 9'729.15 |
| Forfait 20 % : | CHF | 1'945.85 |
| Déplacements : | CHF | 225.00 |
| Sous-total : | CHF | 11'900.00 |
| TVA : | CHF | 942.55 |
| Débours : | CHF | 0 |
| Total : | CHF | 12'842.55 |
Observations :
- 5h45 à CHF 200.00/h = CHF 1'150.–.
- 20h45 à CHF 150.00/h = CHF 3'112.50.
- 23h20 à CHF 200.00/h = CHF 4'666.65.
- 4h Audience de jugement à CHF 200.00/h = CHF 800.–.
- Total : CHF 9'729.15 + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 11'675.–
- 3 déplacements A/R à CHF 75.– = CHF 225.–
- TVA 7.7 % CHF 411.20
- TVA 8.1 % CHF 531.35
Indemnisation du défenseur d'office
Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
| Bénéficiaire : | C______ |
| Avocat : | F |
| Etat de frais reçu le : | 1er novembre 2024 |
| Indemnité : | CHF | 6'566.65 |
| Forfait 20 % : | CHF | 1'313.35 |
| Déplacements : | CHF | 400.00 |
| Sous-total : | CHF | 8'280.00 |
| TVA : | CHF | 651.95 |
| Débours : | CHF | 0 |
| Total : | CHF | 8'931.95 |
Observations :
- 18h15 *admises à CHF 200.00/h = CHF 3'650.–.
- 10h35 à CHF 200.00/h = CHF 2'116.65.
- 4h Audience de jugement à CHF 200.00/h = CHF 800.–.
- Total : CHF 6'566.65 + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 7'880.–
- 1 déplacement A/R (*admises) à CHF 100.– = CHF 100.–
- 3 déplacements A/R (*admises) à CHF 100.– = CHF 300.–
- TVA 7.7 % CHF 360.35
- TVA 8.1 % CHF 291.60
En application de l'art. 16 al.2 RAJ, réduction de :
- 00h15 (chef d'étude) pour le poste "procédure", le temps de préparation des audiences au Ministère public étant limité à 30 min.
- les vacations au greffe des pièces à conviction et pour le retrait de copie au tribunal ne sont pas pris en compte par l'assistance juridique; uniquement les audiences, la consultation du dossier et la reconstitution/examen sur site sont prises en compte.
Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets
Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.
Notification à G______ (par voie postale)
Notification au Ministère public (par voie postale)
Notification à Me D______, défenseur d'office (par voie postale)
Notification à Me E______, défenseur d'office (par voie postale)
Notification à Me F______, défenseur d'office (par voie postale)