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Décisions | Tribunal pénal

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P/5405/2021

JTDP/1046/2024 du 29.08.2024 sur OPMP/7421/2021 ( OPOP ) , JUGE

Normes : CP.219
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 10


29 août 2024

 

MINISTÈRE PUBLIC

contre

Madame A______, née le ______ 1978, ______ [GE], prévenue, assistée de Me Robert ASSAEL


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut au prononcé d'un verdict de culpabilité des chefs de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP) et d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP), au prononcé d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 60.-, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans, d'une amende de CHF 1'080.- à titre de sanction immédiate, d'une amende de CHF 500.-, et à la condamnation de la prévenue aux frais de la procédure.

A______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement du chef de violation du devoir d'assistance ou d'éducation et à ce qu'il soit fait bon accueil à ses conclusions en indemnisation.

EN FAIT

A. a. Par ordonnance pénale du 10 août 2021, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, d'octobre 2020 à avril 2021, violé son devoir d'assistance et d'éducation envers sa fille B______, née le ______ 2016, notamment en la présentant à 7 reprises et sans raisons particulières à divers médecins et pédiatres entre le 1er et le 22 février 2021, ainsi qu'en entravant à réitérées reprises les relations personnelles entre sa fille et le père de cette dernière, C______, mettant de la sorte en danger le développement psychique de sa fille, faits qualifiés de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 al. 1 CP).

b. Par cette même ordonnance pénale, il lui est par ailleurs reproché d'avoir, à Genève, depuis le week-end du 3 au 4 octobre 2020 jusqu'au 22 avril 2021, à réitérées reprises, omis de respecter la décision du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après TPAE) du ______ 2020, octroyant à C______ un droit de visite sur leur fille B______, ainsi que le calendrier décisionnel du ______ 2020 relatif à l'exercice du droit de visite de C______ sur la période allant du 15 septembre 2020 au 29 août 2021, en n'amenant pas à réitérées reprises B______ au Point de rencontre pour le passage de l'enfant, ceci alors que la décision du TPAE ainsi que le calendrier décisionnel lui avaient été expressément notifiés sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, faits qualifiés d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. B______, née le 1er octobre 2016, est la fille de A______ et de C______. Ces derniers sont séparés depuis le ______ 2017.

b. Expertise familiale et historique médical

b.a. Dans le cadre d'une expertise familiale ordonnée par le TPAE, un rapport a été établi par le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après CURML) en date du ______ 2020.

Il en ressort tout d'abord que A______ souffrait du syndrome de Münchhausen par procuration. B______ était ainsi érigée comme porte-symptômes des angoisses archaïques maternelles, la mère étant plus intéressée par les maladies qu'elle prêtait à sa fille que par la souffrance de cette dernière. A______ engluait B______ dans un discours et une manière d'être qui la conditionnaient à penser qu'elle était victime d'abus sexuels commis par C______.

Le syndrome précité évoluait comme dans un mauvais scénario à tiroirs où B______ était à la fois victime et otage de la déraison de sa mère. B______ représentait le symptôme que sa mère exhibait au corps médical, en la coupant de la continuité des activités à la crèche, en mettant à mal la régularité des visites père-fille, en lui inculquant un apprentissage froid du rejet de son père.

B______ était ainsi clairement exposée à de multiples prises en charge et avait subi des examens et consultations qui n'auraient pas été nécessaires si la mère avait pu trouver un point de soulagement à ses angoisses archaïques. Ce besoin d'exposer pareillement sa fille était extrêmement délétère pour le développement de cette dernière.

En somme, de par ses agissements, A______ était dans l'incapacité de prendre suffisamment soin de sa fille et de lui permettre de continuer à se développer harmonieusement.

b.b. Le 23 juin 2020, les experts auteurs du rapport précité ont été entendus par le TPAE. En substance, ils ont exposé qu'il y avait traumatisme pour B______, en lien avec la construction du contexte dans lequel elle grandissait, indépendamment de ce qu'elle avait effectivement vécu. Ce qui était inquiétant dans cette situation était que B______ pouvait en venir à se conformer aux discours et attentes de sa mère, ce qui constituerait un syndrome d'adaptation et pourrait aller vers une forme de psychose.

Les experts n'avaient en outre constaté aucune symptomatologie avérée, ni aucun diagnostic au sujet d'éventuels abus sexuels. De même, le Groupe de protection de l'enfance des HUG n'avait formulé aucune inquiétude à ce propos.

Enfin, s'il était vrai que B______ présentait une maladie chronique liée à des problèmes ORL, le nombre de visites médicales questionnait. Lors de certaines d'entre elles, A______ avait sollicité un examen des organes génitaux de l'enfant, ce qui n'avait rien à voir avec une bronchite. En outre, à l'issue de la plupart de ces visites, soit il n'y avait pas de diagnostic retenu, soit la conduite à tenir restait identique aux directives médicales précédemment données.

b.c. Selon un rapport du 8 décembre 2020 établi par le Service de pédiatrie générale des HUG, B______ avait été amenée au Service d'accueil et d'urgences pédiatriques à 42 reprises entre le 17 novembre 2018 et le 20 février 2020, dont les 10 décembre 2018 et 9 février 2019 sur allégations de A______ d'attouchements sexuels de la part du père.

Le 29 janvier 2019, lors d'une consultation au Groupe de Protection de l'Enfant, A______ était demandeuse d'un examen somatique de sa fille, examen dans les limites de la norme.

b.d. Selon le constat médical établi le 1er février 2021 par la Dresse D______ du Centre d'urgence de consultation de pédiatrie de la Clinique des Grangettes, B______ avait été auscultée, notamment au niveau de l'anus, suite à des suspicions de A______ d'attouchements de la part du père de l'enfant. Il ressort de ce constat que son auteure n'avait rien objectivé de particulier, ce qui avait été communiqué à A______.

b.e. A teneur du courriel de la Dresse E______ du 25 février 2021, elle avait été consultée par A______ pour sa fille le 2 février 2021. Après auscultation, la Dresse E______ avait expliqué à A______ que les consultations des 1er et 2 février 2021 ne relevaient aucun élément inquiétant. Aucune lésion n'apparaissait et le pourtour de l'anus légèrement bleuté de B______, constaté par sa mère, pouvait s'expliquer par une dilatation des veines hémorroïdales. Le fait que A______ ait observé une dilatation de l'anus n'était par ailleurs pas compatible avec un "abus anal", dans la mesure où il n'y avait aucune fissure ni lésion.

La pédiatre avait revu l'enfant et A______ le 22 février 2021.

b.f. Il ressort des divers autres constats médicaux produits au dossier que B______ a fait l'objet des consultations suivantes au Centre d'urgence de consultation de pédiatrie de la Clinique des Grangettes :

¾           Le 29 janvier 2021 avec diagnostic posé d'angine virale ;

¾           Le 7 février 2021 avec diagnostic posé d'infection des voies respiratoires supérieures ;

¾           Le 8 février 2021 avec diagnostic posé d'infection des voies respiratoires supérieures ;

¾           Le 9 février 2021 avec diagnostic posé de faux-croup ;

¾           Le 11 février 2021 avec diagnostic posé d'infection des voies respiratoires supérieures ;

¾           Le 10 mars 2021 avec diagnostic posé d'infection des voies respiratoires supérieures.

b.g. Par courrier du 6 janvier 2022, la Dre E______ a indiqué avoir vu B______ en consultation à 5 reprises, dont un contrôle, de mars 2021 à décembre 2021 et ce pour des motifs tout à fait bénins. B______ était en "bonne santé générale".

 

c. Procédure menée par les autorités civiles

c.a. Par décision du 23 juin 2020, le droit de visite de C______ sur sa fille, B______, a été fixé par le TPAE à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires. Un calendrier décisionnel a par ailleurs été établi le ______ 2020 pour la période s'étendant du 15 septembre 2020 au 29 août 2021.

c.b. Le 12 janvier 2021, F______ du SPMi a indiqué par-devant le TPAE que deux week-ends de visite n'avaient pas pu avoir lieu pour des raisons médicales concernant B______. C______ avait renoncé à la visite de fin octobre car B______ était fiévreuse. Une de ces visites avaient pu être compensée par la suite.

La pédiatre de l'enfant avait été contactée, laquelle avait indiqué que B______ était tout à fait apte à être transportée et que les visites pouvaient avoir lieu même si elle connaissait des difficultés de santé sans gravité particulière.

c.c. Par ordonnance du 23 février 2021, le TPAE a fait instruction à A______ de présenter l'enfant à chaque rencontre prévue avec le père, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, le droit de visite devant reprendre dans les meilleurs délais.

c.d. Dans son courrier du 10 mars 2021, le SPMi a exprimé ses inquiétudes au sujet de B______ auprès du TPAE. Cette dernière avait subi deux jours de suite (soit les 1er et 2 février 2021) des auscultations des parties intimes, soit de son anus. De telles auscultations avaient déjà eu lieu par le passé, toujours faisant suite aux allégations de A______. B______ subissait les angoisses et projections de cette dernière et ne pouvait, dans ces conditions, appréhender son propre et réel vécu. Ces deux aspects faisaient entrave à son bon développement.

c.e. Par décision sur mesures superprovisionnelles du 11 mars 2021, confirmée sur mesures provisionnelles le 1er avril 2021, le TPAE a retiré à A______ la garde de sa fille et ordonné le placement de cette dernière en foyer d'urgence.

c.f. Par décision du 12 juillet 2021, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a rejeté le recours formé par A______ à l'encontre de l'ordonnance précitée. Il ressort notamment de cette décision que :

¾           A______ avait exprimé des craintes d'abus sexuels commis par C______ sur leur enfant en 2018 déjà ;

¾           Deux rapports du SPMi des 19 décembre 2018 et 31 janvier 2019 indiquaient que ni le Point rencontre, ni le pédopsychiatre de l'enfant, ni les HUG n'avaient fait part d'éléments factuels inquiétants allant dans le sens des soupçons de A______ ;

¾           Lors d'une audience par-devant le TPAE du 15 septembre 2020, le Dr G______, pédopsychiatre de l'enfant, avait précisé avoir "assez rapidement" écarté l'hypothèse d'une suspicion d'abus sur l'enfant ;

¾           Le 12 février 2021, A______ avait saisi le TPAE d'une demande de mesures superprovisionnelles et provisionnelles concluant à la suspension du droit de visite du père, au motif que B______ présentait toutes les manifestations d'une enfant ayant subi des comportements relevant d'actes d'ordre sexuel de la part de son père ;

¾           Le 17 février 2021, le SPMi avait expliqué à A______ que les professionnels de la santé n'avaient pas signalé de quelconque danger pour B______, aucun élément objectif ne permettant de corroborer les accusations tenues à l'encontre de C______.

La Chambre de surveillance de la Cour de justice a ainsi relevé qu'en dépit des avis rassurants de divers professionnels, les craintes de A______ s'étaient renforcées, allant jusqu'à soumettre l'enfant à des visites médicales intrusives, puisque touchant les parties intimes. A______ avait par ailleurs persisté à contester tous les avis médicaux émis et à entraver les relations personnelles entre l'enfant et son père, au risque de perturber le bon développement de B______, de réduire à néant son lien avec son père, de lui transmettre son anxiété et ses angoisses et de la conforter dans l'idée qu'elle était victime d'abus sexuels.

d. Procédure pénale

d.a. Par dénonciation du 5 mars 2021, le SPMi a avisé le Ministère public de faits concernant B______. A______ ne se conformait pas à l'injonction de respecter l'exercice du droit de visite de C______, ni le calendrier décisionnel qui lui avait été transmis. Elle avait en particulier annulé la visite du week-end du 3-4 octobre 2020 et n'avait par la suite plus présenté l'enfant. Lors d'un entretien du 17 février 2021, elle avait au demeurant déclaré qu'elle n'avait pas l'intention de remettre B______ à son père hors lieu sécurisé.

Par ailleurs, le SPMi avait reçu un signalement de la part de la Dresse E______ concernant B______ suite aux consultations des 1er et 2 février 2021 et des cinq autres qui s'en étaient suivies (cf. supra b.d à b.f).

Au vu de ces éléments, le SPMi se disait inquiet quant à la pression psychologique exercée par A______ sur sa fille, qualifiant les faits de maltraitance.

d.b. Le 21 avril 2021, B______ a été entendue par la police en audition EVIG. A cette occasion, elle a déclaré être en pleine forme. Toutes les parties de son corps allaient bien et elle entretenait une bonne relation avec son père.

d.c.a. Entendue par la police le 22 avril 2021, A______ a contesté être atteinte du syndrome de Münchhausen par procuration.

Elle a déclaré que sa fille B______ souffrait de bronchites obstructives chroniques. Elle se souvenait des consultations des 1er et 2 février 2021, justifiées pas de grosses inquiétudes qu'elle avait en lien avec la santé de sa fille.

En effet, le 1er février 2021, elle avait constaté que sa fille avait un anus anormalement bleu et dilaté, alors qu'elle revenait d'un week-end chez C______. Elle avait alors appelé son avocate, qui lui avait conseillé de consulter en urgence un hôpital, ce qu'elle avait fait. Un constat médical avait été effectué et le personnel lui avait donné le choix entre se rendre aux HUG ou chez sa pédiatre le lendemain. Elle avait choisi cette seconde option. La Dresse E______ avait donc examiné B______ mais cela s'était calmé depuis la veille et elle n'avait donc rien remarqué d'inquiétant.

Les 5 autres consultations étaient liées à des infections des voies respiratoires. Elle ne pouvait pas donner le détail de chaque consultation car elle ne s'en souvenait pas. Elle s'était rendue dans la majorité des cas aux urgences pédiatriques des Grangettes, car cela s'était passé hors des horaires d'ouverture du cabinet de la Dresse E______ et/ou de la disponibilité de cette dernière.

Elle a admis ne pas avoir respecté le droit de visite de C______. Elle avait demandé une suspension provisoire du droit de visite suite à des soupçons d'attouchements sexuels. Il était également arrivé que le père renonce à ses visites ou que B______ refuse, par peur, de le voir. Il y avait selon elle une proportion de 50% de sa responsabilité et 50% de la responsabilité du père dans le non-respect du droit de visite de ce dernier.

d.c.b. Par-devant le Ministère public, le 10 juillet 2023, A______ a confirmé ses précédentes déclarations et a contesté les faits reprochés.

Elle avait effectivement emmené sa fille chez le médecin mais les rendez-vous n'étaient pas inutiles. A chaque visite aux urgences, un diagnostic avait été posé et des médicaments prescrits.

Le 1er février 2021, elle avait emmené sa fille aux Grangettes car elle avait de grosses inquiétudes. La doctoresse avait constaté que l'anus de B______ était un peu bleuté et lui avait conseillé de se rendre aux HUG, ce qu'elle n'avait finalement pas fait.

Il s'agissait d'une période difficile pour elle car sa fille enchaînait les problèmes respiratoires et elle avait de grosses inquiétudes sur son état de santé.

Elle a admis avoir empêché sa fille de voir C______ entre les mois d'octobre 2020 et avril 2021. Elle ne l'avait pas fait dans le but de nuire à la relation personnelle entre eux mais elle était désemparée. Il y avait eu deux changements dans le calendrier d'été et elle était donc un peu perdue. Par ailleurs, après ses premières vacances chez son père, B______ était revenue changée. Elle avait perdu 1.5 kg et était constipée. Cela avait causé de l'inquiétude à A______, de même qu'à la pédiatre, au pédopsychiatre et à la crèche. C'était dans ce contexte qu'elle n'avait pas emmené B______ aux visites. Elle était consciente de ne pas avoir respecté la loi mais elle n'avait pas pu faire autrement. En octobre 2020, B______ souffrait d'une otite et A______ ne l'avait donc pas amenée non plus. Il y avait par ailleurs eu une fois un problème avec le Covid, puisqu'il y avait eu un cas à la crèche. B______ avait été testée et, en attendant le résultat, la pédiatre avait écrit au papa pour dire que l'enfant ne pourrait pas venir. Une fois le résultat reçu, lequel était négatif, A______ avait écrit à C______ pour l'en informer et lui dire qu'elle pouvait amener l'enfant mais ce dernier n'avait pas répondu. En novembre 2020, B______ avait eu un faux croup. A______ en avait informé le père, indiquant qu'il pouvait tout de même venir chercher sa fille mais ce dernier n'avait pas répondu.

Elle n'avait pas compris pourquoi elle avait perdu la garde de sa fille.

C. a. A l'audience de jugement, A______ a déposé un bordereau de pièces comprenant une série de pièces, dont des attestation et certificat médicaux. Elle a par ailleurs déposé des conclusions en indemnisation.

b. Interrogée par le Tribunal, A______ a maintenu son opposition à l'ordonnance pénale. Au vu de tout ce qu'elle avait fait pour sa fille et du fait qu'elle l'avait aimée depuis sa naissance, elle avait trouvé cela complètement injuste. Elle n'était pas du tout d'accord avec le fait que le bon développement de sa fille était entravé par ses propres agissements.

S'agissant des soupçons d'abus sexuels de la part de C______, elle s'était basée sur ses observations. Elle avait remarqué des gestes bizarres de la part du père sur sa fille. Elle était partie de la maison pour cette raison et du fait que C______ devenait violent avec elle. Elle n'avait pas déposé plainte à cette époque car il lui était déjà difficile de faire le deuil de sa relation. Par la suite, elle avait plus de distance avec lui et avait donc pu porter plainte.

Interrogée sur les 7 consultations aux urgences et 2 consultations chez le pédiatre entre le 29 janvier 2021 et le 10 mars 2021, elle a indiqué que cela remontait à quelques années mais que dans ses souvenirs, il s'agissait des vacances de février et la pédiatre était absente. Sa fille avait une bronchite obstructive qui avait abouti à une pneumonie. S'agissant de la consultation du 1er février 2021 aux urgences, elle s'y était rendue car sa fille présentait des marques autour de l'anus au retour d'un week-end chez C______. Elle avait cru le médecin lorsqu'il lui avait été dit que les consultations des 1er et 2 février 2021 ne relevaient aucun élément inquiétant mais avait déposé plainte le 16 février 2021 sur conseil de son avocate.

Elle n'avait pas présenté B______ pour les visites de son père car celle-ci hurlait avant d'y aller. Parfois, elle ne l'emmenait pas car l'enfant était malade. Elle reconnaissait qu'il y avait plusieurs fois où elle ne l'avait pas amenée comme prévu mais c'était dans le but de protéger sa fille de ce que cette dernière montrait comme inconfort quand elle devait voir son père. Elle a admis qu'elle n'était pas en droit de le faire.

D. a. A______, née le ______ 1978, est de nationalité suisse. Elle est séparée de C______, avec lequel elle a une fille de 7 ans. Elle ne paye pas de contribution en faveur de cette dernière.

Elle dispose d'une formation d'infirmière et a travaillé pendant 5 ans en cette qualité. Elle s'est ensuite reconvertie professionnellement et a entamé une formation de bibliothécaire, qu'elle n'a pas achevée.

Elle est actuellement en recherche d'emploi et perçoit un montant mensuel de CHF 2'700.- de l'Hospice général. Elle bénéficie d'un subside complet pour ses primes d'assurance-maladie. Son loyer s'élève à CHF 1'395.-. Elle a des dettes à hauteur de CHF 20'000.- et n'a pas de fortune.

b. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ n'a pas d'antécédent.

EN DROIT

Classement

1. 1.1.1. Selon l'art. 329 al. 1 du Code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0), la direction de la procédure examine s'il existe des empêchements de procéder (let. c). Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement (al. 4). Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement (al. 5).

1.1.2. Aux termes de l'art. 109 CP relatif aux contraventions, l'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans.

1.2. En l'espèce, les faits du 3 octobre 2020 au 22 avril 2021 qualifiés d'insoumission à une décision de l'autorité seront classés, ceux-ci ayant atteint la prescription au jour du présent jugement.

Culpabilité

2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 du Code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, ATF 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 et 145 IV 154 consid. 1.1).

2.1.2. Selon l'art. 219 al. 1 CP, quiconque viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement - sur le plan corporel, spirituel et psychique - du mineur. Ce devoir et, partant, la position de garant de l'auteur peut résulter de la loi, d'une décision de l'autorité ou d'un contrat, voire d'une situation de fait. Revêtent notamment une position de garant les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, etc. (ATF 125 IV 64 consid. 1a).

L'auteur doit en outre avoir violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second, il manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou l'éducation nécessaire ou encore en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent (ATF 125 IV 64 consid. 1a).

Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur. Une mise en danger suffit; celle-ci doit toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b ; 125 IV 64 consid. 1a). Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, doivent apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur est mis en danger (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, N 17 ad art. 219 CP). Il faut normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation (ATF 125 IV 64 consid. 1d ; MOREILLON, Quelques réflexions sur la violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 nouveau CP), in RPS 1998, p. 431 ss ; STRATENWERTH/BOMMER, Besonderer Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen, § 26 N 43). Il n'est cependant pas exclu qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur (CORBOZ, op. cit., N 17 ad art. 219 CP).

L'infraction peut être commise intentionnellement ou par négligence. Le dol éventuel suffit pour que l'infraction soit réalisée intentionnellement (ATF 125 IV 64 consid. 1a).

2.2. En l'espèce, il est incontesté que la prévenue avait un devoir d'assistance et d'éducation envers sa fille mineure et assumait ainsi une position de garante à son égard.

Sur la base des éléments figurant au dossier, il est établi qu'en refusant de présenter sa fille à son père durant la période pénale, la prévenue a fait obstacle à l'exercice du droit de visite du père sur sa fille, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas. La prévenue se justifie néanmoins en fournissant des explications, lesquelles ont été fluctuantes au cours de la procédure, telles que le changement de calendrier ou la maladie de l'enfant. Aucun de ces prétextes n'est toutefois de nature à légitimer son comportement. En particulier, la prévenue ne pouvait pas se défausser au motif que sa fille s'opposait à la visite, ayant une obligation propre d'y collaborer activement. Elle a agi au risque de perturber le bon développement de sa fille et de réduire à néant le lien de sa fille avec son père. Elle a ainsi violé ses obligations de parent titulaire du droit de garde pendant la période pénale, soit pendant 7 mois.

Par ailleurs, en dépit des avis rassurants de nombreux professionnels qui n'ont pas fait état de craintes relatives à d'éventuels attouchements, la prévenue a continué à tout mettre en œuvre afin d'obtenir la confirmation de ses soupçons, et ce en soumettant notamment sa fille, à tout le moins à deux reprises durant la période pénale, à des visites médicales intrusives puisque touchant ses parties intimes. Elle a agi au risque de perturber le bon développement de sa fille en lui transmettant son anxiété et ses angoisses et de la conforter dans l'idée qu'elle est victime d'abus sexuels.

Ces comportements ont obligé le TPAE et les autorités civiles à intervenir régulièrement jusqu'à rendre une décision sur mesures superprovisionnelles le 11 mars 2021, retirant la garde de sa fille à la prévenue et plaçant l'enfant au sein d'un foyer d'urgence.

Au vu de ce qui précède, il ne fait aucun doute que les actes de la prévenue, laquelle a privé sa fille de son père ou entravé de manière certaine la relation, projetant ses propres angoisses sur son enfant, ont impacté le développement psychique sa fille, comme l'ont évoqué à maintes reprises les professionnels entourant la famille (SPMi, TPAE, experts, service de psychiatrie des HUG). Ces derniers ont notamment fait état d'un traumatisme présent chez l'enfant et d'entraves à son bon développement, désignant les agissements de la prévenue comme en étant la cause. Le lien de causalité direct entre la violation, par la prévenue, de son devoir et la mise en danger du développement de sa fille est ainsi établi.

Le cas d'espèce se distingue en cela de la jurisprudence plaidée par la défense (AARP/148/2023, ATF 149 IV 240 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_457/2013 du 29 octobre 2013), les faits s'étant déroulés sur plusieurs mois et les séquelles d'ordre psychique sur l'enfant apparaissant non seulement vraisemblables mais déjà présentes et directement en lien avec les agissements de la prévenue.

Cette dernière a agi intentionnellement, à tout le moins sous la forme du dol éventuel. Elle avait pleinement connaissance des conclusions des experts et devait tenir pour possible que ses agissements mettaient concrètement en danger le développement psychique de son enfant, mise en danger qu'elle a acceptée.

Au vu de ce qui précède, les conditions objectives et subjectives de l'infraction de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP) sont réalisées. Le verdict de culpabilité de la prévenue sera dès lors prononcé.

Peine

3. 3.1.1. Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et arrêts cités).

3.1.2. Conformément à l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l’auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d’un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit. Il fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

3.1.3. L'art. 42 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1).

Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Le sursis est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.2). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur au sens de l'art. 42 CP, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV I consid. 4.2.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.2).

3.1.4. Selon l'art. 44 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (al. 1). Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine (al. 3).

3.1.5. Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106 CP.

La combinaison prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que notamment pour des motifs de prévention spéciale une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné - ainsi qu'à tous - doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 74 s.; plus récemment arrêt 6B_952/2016 du 29 août 2017 consid. 3.1).

3.1.6. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement, ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4). On ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; 130 I 312 consid. 5.2).

3.2. En l'espèce, tant la faute de la prévenue que les conséquences de ses actes sont importantes. Elle a perturbé le développement psychique de sa fille jusqu'à amener les autorités compétentes à placer celle-ci dans un foyer d'urgence. Elle a fait fi des décisions de justice rendues, des recommandations des autorités de protection de l'adulte et de l'enfant, des conclusions de l'expertise familiale, persistant dans ses agissements.

La période pénale retenue dans l'ordonnance pénale valant acte d'accusation n'est pas négligeable (7 mois) et l'appelante a agi avec une grande détermination, pour ne pas dire obstination. Incapable de se remettre en question, elle a ignoré les multiples avertissements des autorités civiles et des experts.

Son mobile est égoïste.

Tant sa collaboration au cours de la procédure que sa prise de conscience sont inexistantes. La prévenue n'a pas exprimé de regrets et continue à affirmer être persuadée d'avoir agi pour le bien de sa fille. La gravité des faits n'apparaît pas clairement à la prévenue qui ne reconnaît pas les conséquences qu'a pu avoir son comportement sur le développement psychique de son enfant.

Sa situation personnelle ne justifie pas ses agissements.

La prévenue n'a pas d'antécédent, facteur neutre sur la peine.

Le Tribunal ne retiendra pas de violation du principe de célérité, dans la mesure où l'ordonnance pénale du 10 août 2021 a été rendue dans un court délai après réception de la dénonciation du SPMi en mars 2021. Par la suite, à réception de l'opposition du 17 août 2021, le Ministère public a, à trois reprises, convoqué la prévenue pour procéder à son audition. Toutefois, chacune de ces trois audiences a été annulée à la demande de la prévenue elle-même. Cette dernière ne peut donc pas se prévaloir de la lenteur de la procédure, dont elle est à l'origine. Le principe de célérité a ainsi été respecté, faute de temps morts injustifiés.

Au vu de ce qui précède, une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 50.- le jour sera prononcée. Elle sera assortie du sursis dont les conditions d'octroi sont réalisées. La durée du délai d'épreuve sera fixée à trois ans. Il sera en revanche renoncé à prononcer une amende à titre de sanction immédiate, celle-ci ne se justifiant pas au regard des circonstances du cas d'espèce.

Indemnisation et frais

4. 4.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références). Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté ou a bénéficié d'une ordonnance de classement a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les références). Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées. Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée au juge (arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1 et les références ; 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les références).

4.2. En l'espèce, les faits sur lesquels portent le classement partiel n'ont pas engendré de frais supplémentaires. C'est par ailleurs par ses agissements que la prévenue a provoqué l'ouverture de la procédure. Celle-ci sera ainsi condamnée au paiement des frais de la procédure, arrêtés à CHF 700.-.

5. Vu le verdict prononcé à l'encontre de la prévenue, ses conclusions en indemnisation seront rejetées (art. 429 CPP).

6. Enfin, vu l’annonce d'appel de la prévenue à l'origine du présent jugement motivé, cette dernière sera par ailleurs condamnée à un émolument complémentaire de jugement de CHF 300.- (art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP ; E 4.10.03]).

* * *

Vu l'opposition formée le 17 août 2021 par A______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 10 août 2021;

Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 1er février 2024;

Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le Tribunal de première instance statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition;

Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352 et 353 et 354 CPP ;

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant sur opposition :

Déclare valables l'ordonnance pénale du Ministère public du 10 août 2021 et l'opposition formée contre celle-ci par A______ le 17 août 2021 ;

et statuant à nouveau et contradictoirement :

Classe la procédure s'agissant de l'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) (art. 329 al. 5 CPP).

Déclare A______ coupable de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure arrêtés à CHF 700.- (art. 426 al. 1 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

La Greffière

Julie COTTIER

La Présidente

Limor DIWAN

 

Vu l'annonce d'appel formée par A______, entraînant la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP),

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DE POLICE

Fixe l'émolument de jugement complémentaire à CHF 300.-.

Met cet émolument complémentaire à la charge de A______.

 

La Greffière

Julie COTTIER

La Présidente

Limor DIWAN

 

 

Voies de recours

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).


 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

680.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

45.00

Frais postaux (convocation)

CHF

7.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

7.00

Total

CHF

1089.00 arrêtés à CHF 700.-

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

300.00

==========

Total des frais

CHF

1000.00

 

Notification à A______, soit pour elle son Conseil
Par recommandé

Notification au Ministère public
Par recommandé