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Décisions | Tribunal pénal

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P/6849/2021

JTCO/67/2024 du 02.07.2024 ( PENAL ) , JUGE

Normes : LCR.90; LCR.90; LCR.95; CP.181; LStup.19; LStup.19; LStup.19a
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

 

Chambre 9


2 juillet 2024

 

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur A______, partie plaignante

contre

Monsieur B______, né le 24.08.2001, domicilié ______[GE], prévenu, assisté de Me C______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité de B______ pour l'ensemble des faits visés dans son acte d'accusation, au prononcé d'une peine privative de liberté de 30 mois, assortie du sursis partiel, la peine ferme devant être fixée à 10 mois et le délai d'épreuve à 4 ans, peine complémentaire à celle prononcée le 12 avril 2022, à une amende de CHF 800.-, avec une peine privative de liberté de substitution de 8 jours, à ce que le sursis octroyé le 12 avril 2022 ne soit pas révoqué. Il renonce à solliciter l'expulsion facultative du prévenu et conclut à sa condamnation aux frais de la procédure. Il se réfère à son acte d'accusation s'agissant des biens saisis.

B______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement s'agissant des faits visés sous points 1.1.1.b), 1.1.2.b), 1.1.3., 1.1.4., 1.1.5., 1.1.7., 1.1.8., 1.1.9. et 1.1.10. de l'acte d'accusation, il ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité s'agissant des autres faits visés dans l'acte d'accusation, il conclut au prononcé d'une peine compatible avec le sursis complet, sous déduction de la détention subie avant jugement et à la restitution des valeurs saisies.

* * *

EN FAIT

A. Par acte d'accusation du 6 mai 2024, il est reproché à B______ d'avoir :

a.a. Le 23 février 2021 à 00h01, sur la route de Chêne à Genève, circulé au volant du véhicule de marque VW GOLF 7 GTI immatriculé GE 1______ à la vitesse de 115 km/h (vitesse constatée par un appareil de mesure de vitesse fixe) alors que la vitesse était limitée à cet endroit à 50 km/h, soit un dépassement de 65 km/h;

faits qualifiés de violation des règles fondamentales de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 3 et 4 let. c de la loi sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (RS 741.01 ; LCR), (ch. 1.1.1.a. de l'acte d'accusation).

a.b. Le 17 janvier 2021 aux alentours de 21h15, de concert avec D______, alors qu'il faisait nuit, qu'il pleuvait et que la circulation était dense, fait une course-poursuite avec un autre véhicule sur l'autoroute entre Leysin et Genève durant 5 à 10 minutes au volant d'une voiture de marque MERCEDES BENZ E400, immatriculée GE 2______, et circulé ainsi à une vitesse maximale affichée au compteur de 186 km/h alors que la vitesse était limitée à cet endroit à 120 km/h, soit un dépassement de 38 km, marge déduite de 15% selon l'art. 8 al. 1 let. i ch. 2 OOCCR-OFROU.

Durant cette course de vitesse avec l'autre véhicule, D______ a encouragé B______ à aller plus vite en lui disant : "non le radar, il est pas là", puis "t'inquiète, il sait très bien le gars. Accélère, accélère, accélère, accélère s'il te plait. Il sait très bien ce qui se passe. Oh la la", puis une fois le dépassement par la droite effectué, "il va comprendre ... voilà il a compris, il a compris, il a compris, il a compris". Sur ces paroles, B______ a été, dans un premier temps, encouragé à entamer, puis dans un second temps, à poursuivre sa course poursuite, au mépris des règles fondamentales de la circulation routière, prenant le risque de créer un sérieux danger en matière de sécurité routière;

faits qualifiés de violation des règles fondamentales de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 3 LCR (ch. 1.1.1.b. de l'acte d'accusation).

a.c. Le 16 janvier 2021 aux alentours de 11h00, de concert avec E______, circulé à une vitesse maximale affichée au compteur de 220 km/h sur l'autoroute entre Genève et Leysin, avec le véhicule immatriculé GE 2______, alors que la vitesse était limitée à 120 km/h sur ce tronçon, soit un dépassement de 67 km/h, marge déduite de 15% selon l'art. 8 al. 1 let. i ch. 2 OOCCR-OFROU;

faits qualifiés de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 LCR (ch. 1.1.2.a. de l'acte d'accusation).

a.d.a. Le 7 juillet 2021 à 4h13, sur le quai Gustave-Ador en direction de Vésenaz, circulé au volant du véhicule OPEL CORSA immatriculé GE 3______ à la vitesse de 99 km/h alors que la vitesse sur ce tronçon était limitée à 50 km/h, d'où un dépassement de 44 km/h (marge de sécurité déduite);

faits qualifiés de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 LCR (ch. 1.1.2.b. de l'acte d'accusation).

a.d.b. Le 7 juillet 2021, dans les circonstances décrites supra A.a.d.a., circulé au volant du véhicule immatriculé GE 3______ alors qu'il faisait l'objet d'un retrait de permis de conduire pour une durée indéterminée depuis le 26 avril 2021;

faits qualifiés de conduite sans autorisation au sens de l'art. 95 al. 1 let. b LCR (ch. 1.1.3. de l'acte d'accusation).

b.a. Entre l'été 2019 et le mois de février 2021, à Allaman (VD), dans le cadre d'un litige consécutif à l'échec de la vente d'un véhicule appartenant à A______, fait le déplacement sur le lieu de travail de ce dernier, à une fréquence bi-hebdomadaire pour une trentaine de reprises au total et accompagné d'une autre personne, exerçant ainsi un moyen de pression abusif dans le but d'amener A______ à lui restituer l'acompte de CHF 1'000.- qu'il avait versé pour l'achat du véhicule, étant précisé que A______ n'a pas cédé;

faits qualifiés de tentative de contrainte au sens des art. 22 cum 181 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (RS 311.0 ; CP) (ch. 1.1.4. de l'acte d'accusation).

b.b. Entre le mois d'octobre 2020 et le mois de février 2021, à Genève, dans le cadre du litige mentionné supra A.b.a, importuné et effrayé A______ en le contactant par de très nombreux messages, au moyen de plusieurs raccordements téléphoniques, ainsi qu'en lui faisant de multiples appels en absence, y compris durant la nuit et au moyen de numéros masqués;

faits qualifiés d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication au sens de l'art. 179septies CP (ch. 1.1.5. de l'acte d'accusation).

b.c. Le 9 février 2021, à Allaman, dans le cadre du litige mentionné supra A.b.a, avec un autre individu et sur le lieu de travail de A______, bloqué le véhicule de ce dernier avec un véhicule de marque MINI COOPER dans le but de l'empêcher de quitter les lieux, le contraignant à devoir partir dans la voitures d'un collègue;

faits qualifiés de contrainte au sens de l'art. 181 CP (ch. 1.1.6. de l'acte d'accusation).

b.d. Au début de l'année 2021 à Genève, dans le cadre du litige mentionné supra A.b.a, grandement effrayé A______ par l'envoi des messages WhatsApp "On va régler ça entre hommes" et "Je vais t'attendre à ton travail", ainsi qu'en se présentant le 9 février 2021 accompagné d'un autre individu sur son lieu de travail pour lui dire : "Cette fois, on est là pour toi, tu ne vas pas t'en sortir comme ça";

faits qualifiés de menaces au sens de l'art. 180 al.1 CP (ch. 1.1.7. de l'acte d'accusation).

b.e. Le 9 février 2021, à Allaman, dans le cadre du litige mentionné supra A.b.a, endommagé le véhicule de marque MERCEDES BENZ appartenant à A______ en le rayant sur tout le côté droit, du rétroviseur à la trappe d'essence;

faits qualifiés de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al.1 CP (ch. 1.1.8. de l'acte d'accusation).

c. Le 23 octobre 2021 à Renens (VD), mis à la disposition de F______ le véhicule de marque AUDI Q3 immatriculé GE 4______, alors que ce dernier n'était pas titulaire d'un permis de conduire valable, ce qu'il savait ou aurait dû savoir s'il avait prêté l'attention commandée par les circonstances;

faits qualifiés de mise à disposition d'un véhicule à une personne non titulaire du permis de conduire au sens de l'art. 95 al. 1 let. e LCR (ch. 1.1.9. de l'acte d'accusation).

d. Le 19 novembre 2021 à Genève, omis, nonobstant une sommation de l'Office cantonal des véhicules (ci-après : OCV), de restituer en mains de cette autorité le duplicata de son permis de conduire, qui lui avait été retiré par décision du 22 avril 2021;

faits qualifiés d'usage abusif de permis au sens de l'art. 97 al. 1 let. b LCR (ch. 1.1.10 de l'acte d'accusation).

e.a. A tout le moins le 14 avril 2021, détenu à Genève, au domicile de son ex-copine G______, 85.1 grammes de haschich et 231.2 grammes de marijuana, drogue qu'il avait préalablement conditionnée dans des sachets "mini-grips" et qui était destinée à la vente;

faits qualifiés d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (RS 812.121 ; LStup) au sens de l'art. 19 al. 1 let. d et g LStup (ch. 1.1.11.a. de l'acte d'accusation).

e.b. Le 20 mai 2021, détenu à son domicile 2.9 grammes nets de résine de cannabis, drogue destinée à la vente;

faits qualifiés d'infraction à loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 1 let. d LStup (ch. 1.1.11.b. de l'acte d'accusation).

e.c. A des dates indéterminées dans le courant de l'année 2021, à Genève, vendu une quantité indéterminée de marijuana à différents clients contre la somme totale d'environ CHF 800.-;

faits qualifiés d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 1 let. c LStup (ch. 1.1.11.c. de l'acte d'accusation).

e.d. A des dates indéterminées dans le courant de l'année 2021, à Genève, fumé des joints de cannabis;

faits qualifiés de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l'art. 19a LStup (ch. 1.1.12. de l'acte d'accusation).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure.

Faits en lien avec A______

a.a. Le 15 février 2021, A______ a déposé plainte pénale à l'encontre de B______.

Durant l'été 2019, suite à la mise en vente sur internet de son véhicule MERCEDES BENZ, il avait été contacté par B______, lequel s'était rendu sur son lieu de travail afin d'essayer la voiture. Une fois le véhicule essayé, B______ lui avait confirmé son intérêt et ils avaient tous les deux convenu d'une avance de CHF 1'000.-. Il était convenu que cette somme était versée à la fois dans le but de réserver le véhicule - B______ n'ayant pas encore réuni la somme totale du prix - ainsi que pour payer un service avant la vente.

Trois semaines après cette rencontre, B______ s'était finalement rétracté et lui avait réclamé le remboursement de son acompte.

Malgré l'accord initial, et le fait qu'en réservant la voiture à B______ il avait manqué plusieurs ventes, il lui avait répondu qu'il était d'accord de rembourser CHF 500.-. En effet, il n'était pas question de rembourser davantage car le service effectué en vue de la vente lui avait coûté CHF 480.-. B______ avait insisté pour être intégralement remboursé, ce qu'il avait refusé, puis celui-ci n'avait plus donné de nouvelles durant plusieurs mois.

Depuis le début de l'année 2021, B______ avait commencé à le menacer par messages WhatsApp. Il recevait des messages tels que "On va régler cela entre hommes" ou encore "Je vais t'attendre à ton travail". Il recevait également beaucoup d'appels en absence de numéros masqués, y-compris la nuit. B______ lui écrivait et l'appelait au moyen de 6 numéros de téléphones différents. Il n'avait jamais répondu à ces provocations.

Début janvier 2021, B______ et son beau-frère s'étaient rendus sur son lieu de travail pour l'intimider mais étaient repartis "sans faire d'histoires".

Le 2 février 2021, B______ s'était rendu sur son lieu de travail au volant d'une FIAT 500.

Le 9 février 2021, B______ s'était à nouveau rendu sur son lieu de travail en compagnie de son beau-frère. Les deux hommes avaient bloqué sa voiture en garant leur MINI COOPER devant son véhicule. Ils lui avaient dit "cette fois, on est là pour toi, tu ne vas pas t'en sortir comme ça". Un de ses collègues lui avait alors proposé de le ramener chez lui puisqu'il ne pouvait pas accéder à sa voiture. C'était à ce moment-là que le beau-frère de B______ l'avait saisi par le bras pour l'empêcher de rentrer dans la voiture. Il avait finalement réussi à prendre place dans la voiture de son collègue et avait pu rentrer chez lui, après avoir été contraint de laisser son véhicule sur son lieu de travail.

Un ou deux jours plus tard, des collègues l'avaient prévenu que B______ et son beau-frère étaient de retour. Il lui avait semblé voir trois individus dans la même voiture que le 9 février 2021. Ces personnes avaient fait un tour dans le parking, s'étaient garées un moment devant les bureaux, avaient refait un tour puis étaient reparties sans avoir eu de contact avec lui.

Le 15 février 2021, à sa pause de midi, il avait constaté que son véhicule était rayé sur tout le côté droit, du rétroviseur à la trappe d'essence. Il s'était résolu à déposer plainte suite à ces dégradations.

a.b. A______ a annexé à sa plainte pénale un CD contenant les échanges avec les différents numéros de téléphones utilisés par B______. Parmi ces échanges, figurent notamment les messages "On rentre et on appelle la police ? Ou j'attends que vous finissiez et on règle ça d'homme à homme (2 février 2021)?".

Il a également annexé les photos des dégâts causés sur sa voiture ainsi que des photos, prises sur son lieu de travail, de la voiture de B______. Sur l'une de ces photos, le véhicule MINI COOPER est garé derrière la voiture de A______, perpendiculairement à celle-ci, et l'empêche de sortir de la place de parking.

a.c. Entendu par le Ministère public le 29 novembre 2022, A______ a confirmé les déclarations qu'il avait faites à la police le 15 février 2021.

En 2019, B______ lui avait téléphoné pour lui demander de lui réserver immédiatement la voiture mise en vente. Ce dernier était venu le jour même pour essayer la voiture et, comme il l'avait appréciée, lui avait proposé CHF 2'500.- d'acompte. Il avait refusé cette somme et n'avait pris que CHF 1'000.-.

B______ lui avait demandé d'attendre deux semaines pour le paiement du solde et lui avait, par la même occasion, demandé de faire le service de la voiture. Contrairement à ce que celui-ci avait prétendu (infra B.b.b.), la voiture était conforme à l'annonce, si ce n'était une légère différence de kilométrage due à un voyage en Allemagne. D'ailleurs, il se demandait quelle raison aurait eue B______ de lui payer un acompte pour une voiture qui ne l'intéressait pas.

Trois semaines plus tard, B______ l'avait appelé pour lui dire qu'il se rétractait et qu'il souhaitait récupérer son acompte. Il lui avait répondu qu'il ne lui rendrait que CHF 500.- car il avait déjà effectué le service. B______ avait insisté pour récupérer la somme de CHF 1'000.-, puis avait commencé à le harceler, en se présentant deux à trois fois par semaine sur son lieu de travail. Celui-ci venait accompagné et se garait devant son entreprise en attendant qu'il en sorte. Il avait peur de le voir et il lui arrivait de sortir par derrière pour ne pas être vu. B______ lui avait également envoyé plusieurs messages au moyen de différents numéros de téléphones, ainsi que passé des appels en absence, y-compris la nuit, avec des numéros masqués. B______ n'était jamais venu récupérer les CHF 500.-, car celui-ci insistait pour récupérer l'entier de l'acompte qu'il avait versé.

A une reprise, en 2021, B______ l'avait empêché de quitter le site de son entreprise en voiture et il avait dû partir avec un collègue.

Le 15 février 2021, lors de sa pause de midi, il avait retrouvé sa voiture rayée. Comme il n'était en litige qu'avec B______, seul ce dernier pouvait être l'auteur de ces dommages.

B______ l'avait harcelé durant deux ans. Il s'était décidé à déposer plainte, sur conseil de son fils, lorsqu'il avait reçu un message d'insultes en albanais.

b.a. Entendu par la police le 17 septembre 2021, B______ a déclaré que A______ était un escroc. En septembre 2019, il avait voulu lui acheter une voiture et s'était rendu sur le lieu de travail de ce dernier pour essayer le véhicule. Il avait été accompagné d'un ami dont il ne se souvenait plus du nom. Après avoir discuté, A______ avait été d'accord de lui faire un prix et il avait remis à ce dernier la somme de CHF 1'000.- en guise d'acompte. En effet, il avait été convenu qu'il réunisse la somme nécessaire à l'achat en quelques jours. A______ lui avait dit qu'il lui rendrait ses CHF 1'000.- s'il devait finalement ne pas conclure la vente. Il n'avait pas demandé directement à A______ de faire le service, mais lorsqu'il avait abordé la question, ce dernier lui avait répondu que cela serait fait le lendemain.

Deux jours plus tard, A______ l'avait appelé pour lui dire que la voiture n'était plus à vendre. En conséquence, il lui avait réclamé la somme de CHF 1'000.- versée lors du premier rendez-vous, mais A______ lui avait répondu qu'il ne lui rendrait que la moitié de ce montant. Le vendredi de cette même semaine, il s'était rendu sur le lieu de travail de A______ pour lui réclamer son argent. A______ avait refusé au motif qu'il ne lui avait pas acheté la voiture. Il lui avait répondu qu'il devait, dans ce cas, lui vendre la voiture et déduire du prix l'avance déjà payée.

Par la suite, et jusqu'au mois de février 2021, il s'était rendu environ 60 fois sur le lieu de travail de A______ pour parler avec ce dernier. Il y avait été accompagné d'amis car il était jeune et pensait que c'était pour cette raison que A______ ne le prenait pas au sérieux. Il reconnaissait avoir intimidé A______ de manière verbale "mais non violente et avec du respect". A cette époque il n'avait que 18 ans et avait besoin de cet argent, mais A______ était resté indifférent.

Il reconnaissait avoir bloqué la voiture de A______ le 9 février 2021 car ce dernier refusait de lui parler. A______ avait ainsi dû quitter les lieux avec l'un de ses amis.

A partir d'octobre 2020, il avait perdu patience, et avait voulu récupérer au minimum la somme de CHF 500.-. Il reconnaissait être l'auteur des messages portant sur un remboursement de CHF 500.- annexés au procès-verbal d'audition. C'était également lui qui avait écrit les messages présentés comme rédigés par un adulte, car il voulait se faire passer pour une personne plus âgée.

Il contestait avoir rayé la voiture de A______.

b.b. Entendu par le Ministère public le 29 novembre 2022, B______ a déclaré que, de l'été 2019 à février 2021, il s'était déplacé à une trentaine de reprises sur le lieu de travail de A______ afin d'obtenir le remboursement des CHF 1'000.- qu'il lui avait versés.

En effet, lorsqu'il avait essayé le véhicule proposé à la vente par A______, il avait constaté que celui-ci ne correspondait pas à ce qui était décrit dans l'annonce. Il avait également parlé avec un ami mécanicien qui lui avait dit que le véhicule ne valait pas son prix. Pour cette raison, il s'était rétracté et avait réclamé le remboursement de son acompte.

Il avait dû se rendre sur le lieu de travail de A______ car ce dernier refusait le dialogue. Il avait également dû user de plusieurs numéros de téléphones car A______ avait bloqué son raccordement. En revanche, il contestait avoir appelé de nuit avec des numéros masqués.

c. Entendu en qualité de témoin par la police le 8 septembre 2023, H______ a déclaré qu'il était un collègue de A______.

Il ne connaissait pas B______ mais l'avait peut-être vu de loin sur son lieu de travail.

Tout ce qu'il savait provenait de ce que lui avait expliqué son collègue. Il avait toutefois constaté que des véhicules avec des plaques genevoises se garaient devant leurs bureaux. Pendant une certaine période, ces véhicules venaient presque tous les jours. Le conducteur de ces véhicules était un africain qui appelait A______ et discutait avec lui. Il n'avait pas été présent lors de ces discussions, mais A______ lui avait dit que cette personne voulait récupérer son acompte de CHF 1'000.-. A______ lui avait également rapporté des menaces dont il ne se souvenait plus des termes.

Le 9 février 2021, A______ avait garé sa voiture sur son lieu de travail et un véhicule aux plaques genevoises s'était garé derrière celle-ci de manière à en bloquer la sortie. Trois personnes étaient sorties du véhicule aux plaques genevoises et avaient parlé avec son collègue. Elles avaient empêché A______ d'ouvrir sa portière. Ces personnes devenant agressives, il avait proposé à son collègue de le conduire chez lui, ce qu'il avait accepté. Il n'avait pas entendu ce que les trois personnes avaient dit à A______.

Faits relatifs à la circulation routière

Concernant les chiffres 1.1.1 à 1.1.3 de l'acte d'accusation

d.a.a. Il ressort du rapport de renseignements de la police routière du 22 mars 2021 que, le 23 février 2021 à 00h01, B______ a été contrôlé au volant du véhicule immatriculé GE 1______ à une vitesse de 115 km/h (marge de sécurité de 6km/h déduite) sur une route limitée à 50 km/h, soit un dépassement de 65km/h en localité.

d.a.b. Selon le rapport de renseignements du 12 août 2021, dans des vidéos du 16 janvier 2021 extraites du compte Snapchat de E______, le compteur de la voiture, filmé avec un téléphone portable, affiche une vitesse maximale de 220 km/h.

d.a.c. Dans des vidéos, elles aussi extraites du téléphone de E______ et datées du 17 janvier 2021, une MERCEDES avec trois occupants roule sur une autoroute. Les vidéos sont prises par le passager assis à l'arrière du véhicule et aucun visage n'apparait sur les images.

Sur l'une des premières vidéos, on peut voir et entendre l'un des occupants de la MERCEDES dire "ça ne va pas se passer comme cela" puis le passager avant dire "voie de gauche t'inquiète" tout en pointant du doigt cette voie. Sur la vidéo suivante, la MERCEDES est sur la voie de gauche et roule proche du véhicule qui la précède, lequel enclenche ses warnings avant d'accélérer. A ce moment-là, on entend un des occupants (probablement le passager avant, au vu de sa gestuelle) dire "il n'est pas là le radar, il est pas là, t'inquiète genre lui il sait très bien le gars, allez accélère, accélère, accélère s'il te plaît, il sait très bien ce qui se passe, oh la la la la la la". Sur ces mots, le conducteur de la MERCEDES accélère pour se maintenir proche du véhicule qu'il suit. Sur la vidéo suivante, la MERCEDES finit par dépasser par la droite la voiture qui la précédait et on entend l'un des passagers dire "voilà il a compris". La MERCEDES reprend ensuite la voie de gauche et tant le passager que le conducteur lèvent la main devant le rétroviseur pour adresser un doigt d'honneur au véhicule qui roule désormais derrière eux. Lors de ces évènements, le compteur de la MERCEDES est filmé à un moment où le véhicule atteint les 186 km/h.

d.a.d. Selon le rapport du 21 septembre 2021, le véhicule immatriculé GE 3______ a été contrôlé le 7 juillet 2021 à 04h13 à une vitesse de 94km/h (marge de sécurité déduite) sur un tronçon où la limitation de vitesse était de 50 km/h.

Le 20 octobre 2021, un avis au détenteur, auquel étaient annexés les formulaires "reconnaissance d'infraction" a été adressé à I______.

Le 21 octobre 2021, la police routière a reçu deux reconnaissances d'infraction en retour. Sur le premier document, signé "B______", B______ était désigné comme conducteur du véhicule le 7 juillet 2021. Sur le second document, c'était J______, ressortissant espagnole, qui était désignée comme conductrice du véhicule ce jour-là. Une copie de la pièce d'identité et du permis de conduire de celle-ci étaient annexés à ce second formulaire.

d.b.a. Entendu par la police le 5 mars 2021, B______ a déclaré qu'il était l'utilisateur principal du véhicule immatriculé GE 1______, lequel appartenait à sa copine. Le 23 février 2021, aux alentours de minuit, il était sorti pour se rendre chez un ami dont il ne connaissait pas le nom, aux Eaux-Vives. Il avait discuté quelques minutes avec cet ami et fumé une cigarette avant de faire une crise d'asthme. C'était pour cette raison qu'il s'était rendu en urgence à l'hôpital au volant du véhicule immatriculé GE 1______. Lors de ce trajet pour l'hôpital, il était accompagné de E______.

d.b.b. Entendu par la police le 17 mars 2021, B______ a confirmé que, la nuit du 23 février 2021, il se trouvait chez un ami aux Eaux-Vives lorsqu'il avait fait une crise d'asthme. Il s'était rendu aux HUG en urgence au volant du véhicule immatriculé GE 1______. Ce soir-là, il n'avait sur lui aucun médicament pour son asthme. Lorsque G______, sa compagne, lui avait rendu visite à l'hôpital, il l'avait immédiatement informée qu'il s'était fait contrôler pour un excès de vitesse.

d.b.c. Entendu par le Ministère public le 6 avril 2021, B______ a confirmé ses déclarations du 5 mars 2021.

Le 23 février 2021, il s'était rendu aux Eaux-Vives, où il avait rendez-vous avec E______. Pendant le rendez-vous, il avait fait une crise d'asthme et lui et E______ s'étaient rendus aux urgences avec le véhicule de sa compagne.

S'agissant du fait que E______ (a déclaré au cours de la procédure infra B.d.e.) qu'il n'avait pas réellement fait une crise d'asthme, mais qu'il s'était en réalité rendu aux urgences pour se dédouaner, il a déclaré que cela était faux et qu'il était bien asthmatique.

S'agissant des déclarations de E______ (infra B.d.c.) selon lesquelles il avait conduit lors d'un trajet pour une station de ski à une vitesse de plus de 200km/h, il a déclaré qu'il n'avait pas dépassé les 140 km/h.

d.b.d.a. Entendu par le Ministère public le 26 mai 2021, B______ a déclaré qu'il était asthmatique depuis toujours et que, le jour des faits, sa crise d'asthme avait commencé, alors qu'il se trouvait en voiture sur la route de Chêne.

Il avait roulé à cette allure car il avait eu peur pour sa santé. C'était la première fois qu'il faisait une crise aussi violente.

d.b.d.b. Lors de l'audience du 26 mai 2021, B______ a versé au dossier, notamment :

- le rapport de consultation des urgences ambulatoires du 23 février 2021 dont il ressort qu'il a été admis aux urgences au motif qu'il présentait une difficulté à respirer. Selon ce document, à son arrivée au tri, B______ était eupnéique et calme.

- une attestation de son médecin datée du 11 mai 2021 selon laquelle il souffrait d'asthme toute l'année mais qu'il n'avait jamais fait d'asthme sévère avant son hospitalisation du 23 février 2021.

d.b.e. Entendu par la police le 29 juillet 2021, B______ a reconnu qu'il était le conducteur de la voiture qui, sur la vidéo extraite du téléphone de E______, avait affiché une vitesse au compteur de 220 km/h le 16 janvier 2021.

d.b.f. Entendu par la police le 13 juillet 2022, B______ a contesté avoir été au volant du véhicule OPEL CORSA immatriculé GE 3______ le matin du 7 juillet 2021. En effet, il avait loué ce véhicule à I______ pour le louer à son tour à d'autres clients. En juillet 2021, il avait loué cette voiture à J______. Celle-ci avait d'ailleurs reconnu être l'auteure de l'excès de vitesse du 7 juillet 2021. Il avait rempli l'avis au détenteur où figurait son nom et avait signé lui-même ce document, mais il l'avait fait en présence de l'intéressée. En effet, J______ lui avait donné son accord pour qu'il remplisse ce formulaire à sa place. Il reconnaissait qu'il aurait dû demander à J______ de signer ce document.

S'agissant de l'avis au détenteur portant son prénom en guise de signature, il était persuadé que c'était la mère d'I______, soit sa tante, qui l'avait rempli.

d.b.g. Entendu par le Ministère public le 23 mars 2023, B______ a confirmé qu'il reconnaissait les faits du 16 janvier 2021. Il était en revanche "impossible" qu'il fut le conducteur lors du trajet retour, de Leysin à Genève. En effet, lors de ce trajet, c'était D______ qui avait conduit. Quant à lui, il ne se souvenait plus s'il était assis sur le siège passager avant ou à l'arrière du véhicule.

d.b.h. Entendu par le Ministère public le 18 avril 2023, B______ a confirmé que ce n'était pas lui qui avait conduit le véhicule immatriculé GE 3______ le 7 juillet 2021. Si un avis au détenteur avait été rempli avec le nom de J______, il en déduisait que c'était à cette personne qu'il avait loué le véhicule ce jour-là.

d.b.i. Entendu par le Ministère public le 26 avril 2023, B______ a déclaré qu'il ne savait pas où il se trouvait assis dans la voiture lors du voyage retour de Leysin à Genève le 17 janvier 2021.

Ils étaient deux, D______ et lui, à avoir pris le volant lors de ce trajet. Il ne savait pas si c'était lui que l'on voyait sur la vidéo.

Confronté aux déclarations de D______, il a déclaré qu'il ne se souvenait pas de ce qui s'était passé ce soir-là et qu'il ne se souvenait même plus avoir été au volant "à ce moment-là". Toutefois, étant donné qu'il avait précédemment déclaré que le conducteur était soit D______ soit lui-même, et que la vidéo montrait D______ sur le siège passager, il devait "dans la logique" avoir été au volant au moment où l'on voyait D______ encourager le conducteur à accélérer.

S'agissant du 7 juillet 2021, comme il avait loué son véhicule ce jour-là, il contestait avoir conduit sous retrait de permis de conduire.

d.c. Entendu en qualité de prévenu par le Ministère public le 6 avril 2021, E______ a déclaré que figurait dans son téléphone une vidéo où il avait filmé B______ faire la course avec une autre voiture sur l'autoroute et atteindre une vitesse supérieure à 200 km/h. Il s'agissait d'un trajet où lui, D______ et B______ se rendaient au ski.

d.d. Entendu en qualité de prévenu par le Ministère public le 30 novembre 2021, E______ a reconnu avoir filmé B______ lors des trajets allers-retours entre Genève et Leysin les 16 et 17 janvier 2021.

Le 16 janvier 2021, il avait été le seul passager de B______. D______ roulait dans une autre voiture, à une vitesse très élevée, raison pour laquelle il s'était mis à filmer. B______ avait roulé jusqu'à atteindre la vitesse de 220 km/h et avait fait plusieurs accélérations mais il n'avait pas été question de faire la course avec D______.

Le 17 janvier 2021, il était assis à l'arrière du véhicule conduit par B______. Sur une idée de D______, ils avaient fait une course avec la voiture que l'on apercevait sur la vidéo. L'autre véhicule les avait dépassés puis avait enclenché ses warnings, ce qui lui avait semblé être un appel à faire une course. Il avait uniquement filmé les dépassements et c'était D______ qui avait demandé à B______ d'accélérer pour rattraper l'autre véhicule.

La course avait duré entre 5 et 10 minutes.

d.e. Entendu en qualité de prévenu par le Ministère public le 6 avril 2021, E______ a déclaré que B______ était allé à l'hôpital le 23 février 2021 dans le but de se dédouaner de l'excès de vitesse pour lequel il venait de se faire contrôler, et non pas à cause d'une crise d'asthme.

d.f. Entendu en qualité de prévenu par le Ministère public le 30 novembre 2021, D______ a déclaré que, le 17 janvier 2021, le conducteur de la voiture que l'on apercevait sur la vidéo avait eu un comportement provocateur envers B______ et lui-même. Ce conducteur les avait suivis de très près sur la voie de gauche et avait continué à les coller lorsque B______ s'était rabattu sur la voie de droite. Cette provocation avait duré 20 à 30 secondes et ils avaient ainsi fait la course avec cette voiture pour répondre à la provocation.

d.g. Entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements par la police le 5 mars 2021, G______ a déclaré qu'elle avait acheté le véhicule immatriculé GE 1______ pour B______ car ce dernier avait une société de location de voitures.

Le 23 février 2021, c'était bien B______ qui était au volant. Celui- ci avait dû se rendre rapidement à l'hôpital à cause d'une crise d'asthme. En effet, B______ faisait souvent des crises de ce genre et devait régulièrement se rendre à l'hôpital à cause de celles-ci.

Concernant le chiffre 1.1.9. de l'acte d'accusation

e.a. Selon le rapport du 13 février 2022, lors d'un contrôle de la circulation le 23 octobre 2021, la police a arrêté F______ au volant d'une voiture AUDI Q3 immatriculée GE 4______. Celui-ci n'était titulaire d'aucun permis de conduire et a déclaré à la police qu'il avait loué le véhicule à B______ pour la durée d'un weekend.

e.b.a. Entendu par la police le 23 octobre 2021, F______ a déclaré qu'il avait loué le véhicule AUDI Q3 à B______, qui était un ami. Il avait pris possession de la voiture le soir du vendredi 22 octobre 2021, directement auprès de B______, lequel lui avait fait confiance et ne lui avait pas demandé s'il était titulaire du permis de conduire.

e.b.b. Lors de l'audience du Ministère public du 23 mars 2023, B______ a invoqué son droit au silence.

Concernant le chiffre 1.1.10. de l'acte d'accusation

f.a.a. Selon le rapport de renseignements du 21 février 2022, B______ s'est vu retirer son permis de conduire par décision de l'OCV du 22 avril 2021. Suite à cette décision, B______ a déposé son permis officiel, document qu'il avait déclaré perdu quelques mois plus tôt. En conséquence, le 4 novembre 2021, l'OCV a exigé de B______ qu'il dépose le duplicata qui lui avait été établi le jour de sa déclaration de perte. Un avis au détenteur lui a été adressé le 19 novembre 2021, auquel B______ n'a pas donné suite.

f.a.b. Selon le rapport de renseignements de la police cantonale de Saint-Gall du 11 février 2022, B______ a été arrêté le 13 novembre 2021 puis placé en détention préventive du 14 novembre 2021 au 14 février 2022.

f.b.a. Entendu par la police le 17 mars 2022, B______ a déclaré qu'il avait eu connaissance du courrier du 22 avril 2021 par lequel lui était notifié le retrait de son permis de conduire. Suite à ce courrier, il avait restitué son permis à l'Office cantonal des véhicules.

S'agissant du courrier du 4 novembre 2021, il a déclaré qu'il en avait pris connaissance le 10 octobre 2022 seulement car, avant cette date, il avait été détenu dans une prison dans le canton de St-Gall.

Il s'était fait dérober son permis de conduire en janvier 2021 et avait obtenu un duplicata de son permis. C'était donc ce duplicata qu'il avait déposé auprès de l'administration, et non le permis officiel, contrairement à ce que semblait prétendre l'administration.

Il admettait avoir conduit à trois reprises après le 30 avril 2021.

f.b.b. Entendu par le Ministère public le 23 mars 2023, B______ a confirmé ses précédentes déclarations et expliqué qu'il avait fait le nécessaire auprès de l'OCV lorsqu'il était sorti de détention en février 2022.

Faits qualifiés d'infractions à la loi sur les stupéfiants (chiffres 1.1.11 et 1.1.12 de l'acte d'accusation)

g.a. Il ressort du rapport d'arrestation du 21 mai 2021 que, lors d'une perquisition effectuée au domicile de G______ la veille, la police a retrouvé, notamment :

- des sachets "mini-grips" conditionnés pour la vente, contenant 85.1 grammes de haschisch et 231.2 grammes de marijuana;

- une balance;

- un téléphone portable;

- des papiers en lien avec un trafic de stupéfiants.

Au vu des déclarations de G______ (infra B.g.b.a.), le domicile de B______ a été perquisitionné le 20 mai 2021. A cette occasion, la police a retrouvé un morceau de haschisch d'un poids net de 2.9 grammes.

g.b.a. Entendue en qualité de prévenue par la police le 20 mai 2021, G______ a déclaré que la drogue retrouvée dans son appartement avait été livrée à son compagnon, B______, par un individu surnommé "M______". Lorsque son compagnon était venu récupérer ces stupéfiants, elle lui avait proposé de les laisser chez elle le temps de s'en débarrasser, et cela afin de lui éviter de mettre de la drogue dans l'appartement familial. B______ lui devait de l'argent suite à un accident de voiture et la vente de cette drogue devait lui servir à la rembourser.

Son père était également impliqué dans le trafic. Elle avait conditionné la drogue mais c'était B______ qui s'occupait de la vendre. L'annotation "-700" figurant sur un papier de comptes signifiait que B______ avait prélevé CHF 700.- de marijuana dans le but de la vendre.

g.b.b. Entendue par le Ministère public le 21 novembre 2021, G______ a confirmé que la drogue retrouvée dans son appartement appartenait à B______. Les chiffres inscrits sur la feuille de comptes faisaient référence à la totalité de la drogue entreposée.

g.b.c. Entendue en audience de confrontation le 3 mai 2023 par le Ministère public, G______ a confirmé ses précédentes déclarations. Elle était désormais séparée de B______ mais, à l'époque des faits, ce dernier s'était vu remettre la drogue par le surnommé "M______". B______ avait conservé la drogue chez elle car elle vivait seule. Elle ignorait quelle quantité de drogue ce dernier avait vendue et s'il conservait le produit de ses ventes.

g.c.a. Entendu par la police le 21 mai 2021, B______ a déclaré que K______ était le père de sa copine, G______. Il avait effectivement eu un accident avec la voiture de sa copine et était, à ce titre, endetté envers elle à hauteur de CHF 5'000.-.

La drogue retrouvée au domicile de G______ était la sienne. Elle lui avait été donnée par une personne envers laquelle il s'était engagé à payer CHF 500.- une fois la drogue vendue. Il avait conservé ces stupéfiants chez sa copine pour éviter de les déposer à son domicile, où vivaient ses petits frères. Il était l'auteur du conditionnement de cette drogue, qu'il avait essayé de vendre, mais qui s'était avérée de trop mauvaise qualité pour être écoulée. Il avait finalement réussi à vendre de petites quantités ainsi que, à une reprise, pour CHF 300.- de drogue. Au total, il avait gagné environ CHF 500.-.

Les 2,9 grammes de résine de cannabis retrouvés dans son appartement lui appartenaient et étaient destinés à sa consommation personnelle.

g.c.b. Entendu par le Ministère public le 23 mars 2023, soit après sa séparation d'avec G______, B______ a déclaré que le cannabis appartenait en réalité au père de son ex petite-amie et que c'était ce dernier qui lui avait proposé de la conditionner et de la vendre. Il revenait sur ses précédentes déclarations s'agissant des quantités vendues. Il avait tout au plus vendu pour CHF 100.- de cannabis à un ami de passage dont il ne se souvenait plus du nom.

Il avait vendu cette drogue car il n'avait pas osé dire non au père de sa copine.

S'il avait déclaré des choses différentes devant la police, cela avait été pour endosser la responsabilité de toutes les ventes et ainsi couvrir sa copine.

S'agissant des 2,9 grammes de cannabis retrouvés dans son appartement, il ne se souvenait plus de la raison pour laquelle cette drogue se trouvait chez lui.

Il lui arrivait de fumer des joints lors de soirées.

g.d.a. Entendu en qualité de prévenu par la police le 20 mai 2021, K______ a déclaré que B______ avait entreposé des stupéfiants chez sa famille. Le surnommé "M______" était un de ses amis, à qui il avait demandé de livrer de la drogue à B______ afin que ce dernier la vende et rembourse à sa fille ce qu'il lui devait suite à un accident de voiture.

g.d.b. Entendu en audience de confrontation le 3 mai 2023 par le Ministère public, K______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il ne se souvenait plus de tous les détails mais, s'agissant du trafic de stupéfiants, il s'était agi d'obtenir de B______ le paiement d'une facture de la fourrière des véhicules. Il ne savait plus à qui avait appartenu la drogue retrouvée dans l'appartement de sa fille.

C.a. Lors de l'audience de jugement du 2 juillet 2024, le Tribunal a informé les parties que l'acte d'accusation souffrait de deux erreurs de plume. S'agissant du point 1.1.1., les dispositions visées étaient les articles 90 al. 3 et al. 4 let. b et non c de la LCR. Sous point 1.1.8., la date était celle du 15 et non du 9 février 2021.

Le Tribunal a par ailleurs informé les parties que les faits visés sous point 1.1.4. seraient également examinés sous l'angle de la tentative d'extorsion et chantage au sens de l'art. 156 CP.

Enfin, le Tribunal a fait part de son intention de procéder au classement des faits commis avant le 15 novembre 2021 s'agissant du point 1.1.5. et au classement des faits commis avant le 2 juillet 2021 s'agissant du point 1.1.12.

b.a. B______ a reconnu l'excès de vitesse du 23 février 2021. Ce soir-là, il avait dû se rendre en urgence aux HUG en raison d'une crise d'asthme qui était plus violente que celles qu'il faisait d'ordinaire.

Il avait fait cette crise alors qu'il était dans sa voiture, en route pour rentrer chez lui.

Il n'avait pas demandé à son passager de prendre le volant car ce dernier n'avait pas le permis de conduire.

S'il n'avait pas son ventolin avec lui à ce soir-là, c'était sans doute parce qu'il l'avait oublié chez lui.

E______, qui avait déclaré qu'il s'était rendu aux HUG uniquement pour justifier son excès de vitesse, avait dit des choses "totalement fausses".

S'il ne s'était pas rendu aux Grangettes, pourtant proche de là où il se situait lorsqu'il s'était fait flasher, c'était parce qu'il ne connaissait pas cet établissement.

b.b. Il a contesté les faits du 17 janvier 2021. Il contestait les déclarations de E______ selon lesquelles c'était lui qui était au volant du véhicule ce soir-là. En effet, il avait conduit lors du trajet aller (à destination de Leysin), mais ce n'était pas lui qui avait conduit lors du retour (à destination de Genève). Il n'était cependant pas capable de dire qui était au volant car il avait dormi à l'arrière du véhicule.

Il admettait avoir fait le voyage retour en compagnie de D______. Ce dernier devait être sur le siège passager ou bien au volant. Il ne savait plus si c'était D______ qui avait fait la vidéo qui figurait au dossier.

Il n'était pas capable de dire qui conduisait lors du trajet retour car les choses étaient un peu floues. Il se souvenait finalement avoir conduit jusqu'à Lausanne, puis avoir cédé le volant à D______ car il était fatigué. Il n'était cependant pas certain que D______ ait conduit jusqu'à Genève.

b.c. Il a reconnu les faits du 16 janvier 2021. Il avait eu un comportement immature, pitoyable et regrettable. Avec le temps, il avait pris conscience des risques encourus tant pour lui-même et son passager que pour les autres usagers de la route.

b.d. Il a contesté les faits du 7 juillet 2021, tant s'agissant de l'excès de vitesse que de la conduite sans permis. A cette date, il avait loué son véhicule à un tiers.

c. S'agissant des faits en lien avec A______, il reconnaissait la matérialité des faits qui lui étaient reprochés mais en contestait la qualification juridique.

Il contestait avoir renoncé à l'achat du véhicule. En essayant la voiture il avait constaté que certaines des informations qui lui avaient été communiquées étaient erronées. Il avait donc laissé un acompte de CHF 1'000.-, le temps pour lui de vérifier les choses avec son garagiste, soit dans les 24 heures. Il était exact que, après les 24 heures, il avait finalement renoncé à l'achat du véhicule car les informations qui lui avaient été données s'étaient avérées inexactes. Il avait donc téléphoné à A______ pour lui annoncer qu'il renonçait à acheter la voiture.

S'agissant de l'acompte, il avait été convenu que celui-ci lui serait restitué s'il se rétractait dans le délai de 24 heures. S'il avait réclamé à A______ tantôt la somme de CHF 1'000.-, tantôt celle de CHF 500.-, c'était parce que, si à un moment donné il avait voulu récupérer ses CHF 1'000.-, il avait toutefois fini par constater que cela n'était pas possible. Ainsi, lorsque A______ lui avait proposé CHF 500.-, il avait accepté. C'était parce qu'il n'avait jamais reçu ces CHF 500.- qu'il avait à nouveau réclamé la somme de CHF 1'000.-.

S'agissant du nombre de fois auquel il s'était rendu sur le lieu de travail de A______, il lui semblait que le nombre de 30 pour la période de l'été 2019 à février 2021 était exagéré, tout comme le fait de s'y être rendu deux fois par semaine. S'il avait dans un premier temps déclaré qu'il s'y était rendu à une soixantaine de reprises, c'était parce qu'il avait tendance à exagérer les choses.

Il avait agi de cette façon car il cherchait à établir un contact avec A______. Lorsqu'il avait voulu porter plainte, on lui avait répondu que sa plainte n'était pas valable. Il n'y était jamais allé "méchamment", mais avait toujours cherché à établir un dialogue. Il n'avait pas systématiquement été accompagné d'un tiers.

Il reconnaissait avoir contacté A______ au moyen de téléphones portables différents, mais contestait l'avoir fait de manière abusive. Il n'avait jamais appelé durant la nuit. Il avait effectivement utilisé d'autres raccordements que le sien pour contourner le blocage de son numéro par A______.

Concernant le 9 février 2021, il contestait avoir empêché A______ de quitter les lieux. En effet, ce dernier ne lui avait pas demandé de déplacer son véhicule. Lorsque A______ l'avait vu, celui-ci n'avait rien voulu savoir et était parti environ deux minutes plus tard avec un de ses collègues. Il ne savait plus pourquoi il avait garé son véhicule derrière celui de A______. Il était possible que sa "première idée" eût été de le bloquer.

Il admettait avoir été l'auteur des messages envoyés à A______ sur WhatsApp en début d'année 2021. Cependant, il contestait avoir échangé des "mots" de vive-voix avec A______ le 9 février 2021. Il ne lui avait pas dit que "cette fois, [ils] étaient là" et qu'"[il] n'[allait] pas s'en sortir comme cela". En effet, il n'avait jamais manqué de respect à A______.

Pour finir, il contestait avoir endommagé la voiture de A______.

d. Il a contesté avoir mis son véhicule à disposition de F______ le 23 octobre 2021. Il n'était pas détenteur d'un véhicule de marque AUDI et n'avait ainsi pas pu louer la voiture en question. Il ignorait pourquoi F______ avait déclaré le contraire.

Il avait invoqué son droit à garder le silence lorsqu'il avait été interrogé au Ministère public parce qu'il n'était "ni en bons ni en mauvais termes" avec F______ mais qu'il avait eu quelques différends avec ce dernier. Il connaissait ainsi tant son "côté gentil" que son mauvais côté. Lorsqu'on l'avait interrogé sur ce sujet, F______ était en détention avec lui à Champ-Dollon. Il ne craignait pas F______ mais avait toutefois peur des représailles, ce dernier ayant parfois des agissements déplacés.

e. Il a reconnu ne pas avoir restitué le duplicata de son permis de conduire à l'OCV. Il ne s'était pas exécuté car, à cette époque-là, il était en détention à Saint-Gall. Toutefois, à sa sortie de prison, il avait déclaré la perte de son permis.

f. Il reconnaissait les faits qui lui étaient reprochés s'agissant des stupéfiants qui avaient été trouvés chez son ex-copine, tout en contestant avoir détenu cette drogue. Cette drogue appartenait au père de G______, mais avait était mise à sa disposition afin qu'il la vende. Son travail, convenu avec le père de son ex-copine, consistait à conditionner et à vendre la drogue.

Il était "impossible" qu'il eût vendu pour un montant total de CHF 800.-. Il avait, à une reprise, donné de la marijuana sans obtenir d'argent en retour. Il n'avait jamais vendu de drogue pour le père de son ex-copine. En effet, il s'était dit d'accord de le faire, pour ne pas dire non, mais n'avait en réalité jamais eu l'intention de vendre.

Il a admis avoir détenu 2.9 grammes de résine de cannabis le 20 mai 2021. Il ne savait plus si cette drogue était destinée à sa consommation personnelle ou à la vente.

Il a reconnu avoir consommé du cannabis entre juillet et décembre 2021.

g. Au terme des plaidoiries, B______ a usé de son droit de s'exprimer une dernière fois. Il a déclaré qu'il regrettait beaucoup ses excès de vitesse. Il avait pris conscience de ses erreurs et repris une vie tout à fait normale.

D.a. B______, ressortissant de la République démocratique du Congo, est né le ______ 2001 à Genève.

Il vit en Suisse au bénéfice d'un permis B. Il est célibataire et sans enfant et vit chez ses parents avec ses frères et sœurs. Il verse CHF 250.- par mois à ses parents pour son logement et son entretien.

Il a suivi sa scolarité obligatoire à Genève et a obtenu un AFP de gestionnaire du commerce de détail au terme d'un apprentissage de deux ans.

Il travaille dans l'entretien de bâtiment depuis le 2 août 2023, pour la société L______ SARL, à raison de 12 heures par semaine. Il perçoit dans cet emploi un salaire horaire de CHF 22.15. Il est également livreur de pizzas depuis le mois de juillet 2024 pour un salaire horaire de CHF 23.-. Enfin, il est sapeur-pompier volontaire.

Sa prime d'assurance-maladie s'élève à CHF 350.-. Suite à un accident de voiture, il est endetté et a des poursuites à hauteur d'environ CHF 6'000.-.

S'agissant de l'avenir, il est inscrit dans une école de commerce à Lausanne pour la rentrée 2024.

b.a. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, B______ a été condamné le 12 avril 2022 par le Ministère public d'Altstätten à une peine privative de liberté de 6 mois, délai d'épreuve de 4 ans, pour infraction à la LStup (art. 20 al. 1 LStup), circulation sans assurance responsabilité civile (art. 96 al. 2 phr. 1 LCR), conduite d'un véhicule sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR) et vol d'usage (art. 94 al. 1 let. a LCR).

b. Par ailleurs, B______ a fait appel du jugement du Tribunal correctionnel du canton de Genève du 3 juin 2024 le condamnant à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 10 mois sans sursis, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- le jour et à une amende de CHF 100.- pour extorsion et chantage aggravé (art. 156 ch. 3 CP cum 140 ch. 1 et 3 CP), consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) et conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR).

 

EN DROIT

Classement

1.1.1. Selon l'art. 329 al. 1 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (RS 312.0 ; CPP), la direction de la procédure examine s'il existe des empêchements de procéder (let. c). Les alinéas 4 et 5 de cette disposition prévoient en outre que, lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.

1.1.2. Une plainte est valable selon l'art. 30 CP si l'ayant droit, avant l'échéance d'un délai de trois mois depuis que l'auteur de l'infraction lui est connu (art. 31 CP), manifeste sa volonté inconditionnelle que l'auteur de l'infraction soit poursuivi et que la procédure pénale se poursuive sans autre déclaration de sa volonté (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4 p. 387; 131 IV 97 consid. 3.1 p. 98), dans les formes et auprès des autorités compétentes selon l'art. 304 al. 1 CPP (arrêt 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 1.1).

1.1.3. Au sens de l'art. 109 CP, l'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans s'agissant des contraventions. 

1.2. En l'espèce, l'art. 19a ch. 1 LStup est une contravention si bien que la procédure sera classée s'agissant des faits visés dans l'acte d'accusation aux points 1.1.11 let. b (ces faits devant être qualifiés d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup : infra 3.2.12.) et au point 1.1.12 pour les faits antérieurs au 2 juillet 2021.

S'agissant des faits visés au point 1.1.5 de l'acte d'accusation, la plainte pénale ayant été déposée le 15 février 2021, la procédure sera classée s'agissant des faits antérieurs au 15 novembre 2020. Le dispositif, qui comprend une erreur de plume, sera rectifié en ce sens (art. 83 al. 1 CPP).

Culpabilité

2.1. Les faits reprochés au prévenu se sont déroulés avant l'entrée en vigueur de la loi sur l'harmonisation des peines (1er juillet 2023) et du nouveau droit de la circulation (1er octobre 2023).

Selon l'art. 2 al. 1 CP, est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction (art. 2 al. 2 CP) (exception de la lex mitior).

L'art. 333 al. 1 CP indique que les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.

2.2.  En l'espèce, s'agissant de la LCR, c'est sous l'angle du nouveau droit que les faits seront analysés. En effet, celui-ci est plus favorable au prévenu dès lors qu'il permet, à certaines conditions seulement, de prononcer une peine pécuniaire en lieu et place d'une peine privative de liberté.

S'agissant de l'art. 179septies CP, non seulement les éléments constitutifs de l'infraction ont évolué dans des termes plus extensifs que ceux de la disposition en vigueur à l'époque des faits, mais l'infraction, qui était une contravention, est devenu un délit le 1er juillet 2023. Au vu de ce qui précède, c'est sous l'angle de l'ancien droit que le comportement du prévenu sera analysé s'agissant des faits visés au chiffre 1.1.5. de l'acte d'accusation.

3.1.1. Selon l'art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement. Ainsi, le cas est objectivement grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.1 ; ATF 124 II 259 consid. 2b ; ATF 123 II 106 consid. 2c et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.1 ; 6B_865/2014 du 2 avril 2015 consid. 1.5).

3.1.2.1. Selon l'art. 90 al. 3 LCR, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.

Selon l'art. 90 al. 3ter LCR, en cas d'infractions au sens de l'art. 90 al. 3 LCR, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n’a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers. Cette disposition constitue un cas inédit dans le droit pénal suisse d'une circonstance atténuante spéciale reposant sur l'absence de récidive. En d'autres termes, la peine menace de l'infraction de base à l'art. 90 al. 3 ne vaut que pour les récidivistes. Telle que définie, l'infraction commise précédemment recouvre de toute évidence le délit de chauffard lui-même (crime ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers), mais aussi les infractions de lésions corporelles et / ou d'homicide intentionnelles ou par négligence (crime ou délit ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers) (CS CR commenté, Jeanneret / Kuhn / Mizel / Riske, 5ème édition, n. 5.7 ad art. 90 LCR).

3.1.2.2. L'art. 90 al. 3 LCR réprime les infractions particulièrement graves aux règles de la circulation routière. Cette disposition contient deux conditions objectives : (i) la violation d'une règle fondamentale de la circulation routière et (ii) la création d'un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort.

L'art. 90 al. 4 LCR fixe des seuils d'excès de vitesse à partir desquels la première condition de l'art. 90 al. 3 LCR, soit la violation d'une règle fondamentale de la circulation routière, est toujours remplie. Selon cette disposition, l'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d’au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h (let. a) ; d’au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h (let. b); d’au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h (let. c); d’au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h (let. d).

Selon la jurisprudence, l'excès de vitesse qualifié au sens de l'art. 90 al. 4 LCR suffit en principe à réaliser la seconde condition objective de l'art. 90 al. 3 LCR, à savoir la création d'un danger abstrait qualifié, dès lors que l'atteinte de l'un des seuils visés à l'art. 90 al. 4 LCR implique généralement l'impossibilité d'éviter un grand risque d'accident en cas d'obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule (ATF 143 IV 508 consid. 1.6; 142 IV 137 consid. 11.2). Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, en particulier lorsque la limitation de vitesse dépassée n'avait pas pour objet la sécurité routière, l'excès de vitesse au sens de l'art. 90 al. 4 LCR peut ne pas avoir généré un grand risque d'accident susceptible d'entraîner des blessures graves ou la mort (ATF 143 IV 508 consid. 1.6). Dans le cas d'espèce, le Tribunal fédéral avait considéré que les bonnes conditions de circulation, tant du point de vue de la météo que du trafic, l'absence de croisement et de passage piétons ainsi que la route très large ne constituaient pas des éléments de fait particuliers permettant d'exclure que le très grand excès de vitesse ait créé un danger abstrait qualifié au sens de l'art. 90 al. 3 LCR (ATF 143 IV 508 consid. 1.7).

Sur le plan subjectif, l'art. 90 al. 3 LCR limite la punissabilité à l'intention. Celle-ci doit porter sur la violation des règles fondamentales de la circulation routière ainsi que sur le risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (cf. Message du Conseil fédéral du 9 mai 2012 concernant l'initiative populaire "Protection contre les chauffards", FF 2012 5067 ch. 3.3; ATF 142 IV 137 consid. 3.3). Ainsi, celui qui commet un excès de vitesse appréhendé par l'art. 90 al. 4 LCR commet objectivement une violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 3 LCR et réalise en principe les conditions subjectives de l'infraction. Du point de vue subjectif, il sied de partir de l'idée qu'en commettant un excès de vitesse d'une importance telle qu'il atteint les seuils fixés de manière schématique à l'art. 90 al. 4 LCR, l'auteur a, d'une part, l'intention de violer les règles fondamentales de la circulation et accepte, d'autre part, de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (ATF 142 IV 137 consid. 11.2; 140 IV 133 consid. 4.2.1; 139 IV 250 consid. 2.3.1). Le juge doit conserver une marge de manœuvre, restreinte, afin d'exclure, dans des constellations particulières, la réalisation des conditions subjectives lors d'un dépassement de vitesse particulièrement important au sens de l'art. 90 al. 4 LCR. On vise, en particulier, les défaillances techniques de véhicule, les pressions extérieures, ou les problèmes médicaux soudains (ATF 142 IV 137 consid. 11.2).

3.1.2.3. Une course de vitesse suppose au minimum l'implication de deux véhicules qui se livrent à une forme de compétition, le but étant que l'un rattrape l'autre, respectivement que ce dernier essaie de ne pas se faire rattraper par le premier. Le cas de "rodéo routier" en est une illustration. Une course de vitesse peut aussi survenir dans le cas d'un automobiliste irascible qui poursuit un autre. Une course-poursuite entre des véhicules de police et des véhicules en fuite est susceptible de tomber sous le coup de l'art. 90 al. 3 LCR en cas d'excès de vitesse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_876/2015 du 2 mai 2016, consid. 2.4; AARP/234/2017 du 6 juillet 2017 consid. 4.4.5; AARP/60/2018 du 6 février 2018, consid. 5.1).

3.1.2.4. Quiconque commet un acte punissable pour préserver d’un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s’il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants (art. 17 CP).

Selon la jurisprudence, celui qui commet un acte punissable pour sauver son bien juridique ou celui d'un tiers d'un danger imminent qui ne pouvait être évité d'une autre manière agit de manière licite s'il préserve ainsi des intérêts supérieurs. L'état de nécessité justifié présuppose que le bien juridique sauvé est plus précieux que le bien juridique auquel l'auteur a porté atteinte. L'état de nécessité ne doit être admis qu'avec beaucoup de retenue en cas d'excès de vitesse important. Un excès de vitesse massif devrait tout au plus être justifié ou excusable par l'état de nécessité ou l'aide d'urgence lorsque la protection de biens juridiques de grande valeur tels que la vie, l'intégrité corporelle et la santé des personnes est en jeu. Même dans de tels cas, la retenue est de mise ; en effet, en cas d'excès de vitesse massif, la mise en danger concrète d'un nombre indéterminé de personnes est possible, et ce n'est souvent que par hasard qu'elle ne se réalise pas. Dans un arrêt du 25 août 2022, le Tribunal fédéral a estimé qu'en dépassant massivement la vitesse autorisée (200km/h sur l'autoroute) le prévenu avait commis un excès susceptible de mettre concrètement en danger un nombre indéterminé de personnes, la vitesse étant l'une des principales causes d'accidents graves. Ainsi le prévenu, en voulant conduire sa femme rapidement à l'hôpital pour la protéger, l'avait par son comportement précisément mise elle, tout comme les autres usagers de la route, en danger (arrêt du Tribunal fédéral 6B_322/2022 du 25 août 2022 c. 2.2.1. et 2.4.4. et les références citées).

3.1.3. Selon la jurisprudence, le conducteur d'un véhicule automobile ne saurait se voir condamner à une infraction de la loi fédérale sur la circulation routière que s'il est établi à satisfaction de droit qu'il est bien l'auteur de cette infraction. Autrement dit, le juge ne peut prononcer une telle condamnation que s'il a acquis la conviction que c'est bien l'intéressé qui a enfreint les règles de la circulation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_316/2014 du 23 juillet 2004 consid. 2.2).

Lorsqu'une infraction a été dûment constatée, sans cependant que son auteur puisse être identifié, l'autorité ne saurait se borner à présumer que le véhicule était piloté par son détenteur, en faisant porter le fardeau de la preuve à ce dernier (ATF 106 IV 142 consid. 3; ATF 105 Ib 114 consid. 1 en matière de retrait du permis de conduire; arrêt 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 consid. 2.1.2). Ainsi, lorsque l'auteur d'une infraction constatée ne peut être identifié sur-le-champ, le juge peut certes, dans un premier temps, partir de l'idée que le détenteur du véhicule en question en était aussi le conducteur au moment critique. Mais dès lors que cette version est contestée par l'intéressé, il lui appartient d'établir sa culpabilité sur la base de l'ensemble des circonstances, sans franchir les limites de l'arbitraire. S'il arrive à la conclusion que le détenteur, malgré ses dénégations, est bien le conducteur fautif, la condamnation est fondée (ATF 106 IV 142 consid. 3). Il ne suffit pas au détenteur d'invoquer le droit au silence ou le droit de ne pas s'auto-incriminer pour échapper à une sanction lorsque sa culpabilité n'est pas douteuse (arrêt 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 consid. 2.1.2 et les références citées). Lorsque l'accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d'innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêts du Tribunal fédéral 1P.428/2003 du 8 avril 2004 consid. 4.6 ; 6B_316/2014 du 23 juillet 2004 consid. 2.2).

Selon la doctrine, en cas de commission d'une infraction routière et de doute sur l'identité de l'auteur, sont particulièrement pertinents les éléments suivants: le lieu de commission de l'infraction est proche du lieu de résidence ou de travail; le détenteur est vu à proximité du lieu de commission de l'infraction; le détenteur utilise son véhicule à titre professionnel; le détenteur n'a pas d'alibi pour le moment où l'infraction a été commise et il n'arrive pas à montrer que d'autres personnes disposaient des clefs du véhicule (DÄHLER / SCHAFFHAUSER, Strassen-verkehrsdelikte, in GEISER / MÜNCH [dir. publ.], Strafverteidigung, 2002, 457-636, par. 11.70).

3.1.4. Selon l'art. 95 al. 1 let. b LCR, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile alors que le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu’il lui a été interdit d’en faire usage.

3.1.5. Selon l'art. 95 al. 1 let. e LCR, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque met un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur dont il sait ou devrait savoir s’il avait prêté toute l’attention commandée par les circonstances qu’il n’est pas titulaire du permis requis.

3.1.6. L'art. 97 al. 1 let. b LCR punit d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque ne restitue pas, malgré une sommation de l’autorité, un permis ou des plaques de contrôle qui ne sont plus valables ou ont fait l’objet d’une décision de retrait.

3.1.7.1. Aux termes de l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

3.1.7.2. L'art 156 al. 1 CP prévoit que quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d’un dommage sérieux, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

3.1.7.3. Le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP).

3.1.8. L'art. 179septies aCP dans sa version jusqu'au 1er juillet 2023 prévoyait que celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l’importuner sera, sur plainte, puni d’une amende.

Selon la jurisprudence relative à cette ancienne disposition, cette norme protège le droit personnel de la victime à ne pas être importunée par certains actes commis au moyen du téléphone. La disposition relative à l'abus du téléphone pour inquiéter ou pour importuner ne définit pas clairement l'étendue de l'interdiction. C'est par conséquent au juge qu'il appartient d'apprécier la notion d'abus du téléphone. La doctrine tend à limiter le champ d'application de la norme pénale à des actions présentant un certain degré de gravité. Si l'on considère la genèse de la norme, il faut retenir avant tout les appels nocturnes dans le but d'importuner et les tracasseries au moyen du téléphone à caractère obscène. Même si ces appels sont souvent anonymes, l'anonymat n'est pas un élément constitutif. Des appels fréquents sans motif peuvent aussi être constitutifs de l'infraction. D'après Günter Stratenwerth, cette disposition vise en première ligne des appels effectués nuitamment par esprit de chicane et des tracasseries au moyen du téléphone à contenu obscène. Stefan Trechsel énumère lui aussi dans ce contexte des appels téléphoniques à des heures indues, fréquents, à contenu obscène et où l'auteur ne parle pas. Pour Jörg Rehberg/Niklaus Schmid, l'élément de l'abus limite le champ d'application de la norme à des appels incessants, nocturnes, anonymes et à des propos inconvenants. Seul Metzger estime qu'un seul appel peut aussi constituer l'infraction en question. Eu égard au fait que la loi ne décrit avec précision ni l'abus en tant qu'élément constitutif de l'infraction ni le degré de gravité du dérangement ou de l'inquiétude causés par l'auteur à la personne concernée, le juge se doit de limiter l'interdiction contenue dans la disposition pénale à des comportements manifestement répréhensibles. L'art. 179septies CP ne protège pas le droit personnel de la victime contre toute atteinte au moyen du téléphone. Des appels téléphoniques dérangeants et inquiétants doivent être suffisamment nombreux ou graves pour pouvoir être qualifiés d'atteintes punissables à la sphère personnelle de la victime en vertu du droit pénal. En cas d'atteintes légères à moyennes à la sphère personnelle au moyen du téléphone, il faut un certain nombre d'actes pour qu'ils soient punissables. Ce sont les circonstances concrètes qui diront à partir de combien d'appels, dans un cas particulier, il y a abus du téléphone au sens pénal. Un seul appel téléphonique ne peut réaliser les éléments constitutifs objectifs de l'infraction prévue à l'art. 179septies CP que s'il est de nature à causer une grande inquiétude à la personne concernée (JdT 2003 IV 27 consid. 2a et les références citées).

S'agissant de l'élément subjectif, l'auteur doit non seulement avoir la conscience d'utiliser abusivement l'installation de télécommunications, mais également la volonté d'inquiéter ou d'importuner un tiers. La loi exige en outre que l'auteur agisse avec un état d'esprit particulier : la méchanceté ou l'espièglerie. Il y a méchanceté lorsque l'auteur commet l'acte répréhensible parce que le dommage ou les désagréments qu'il cause à autrui lui procurent de la satisfaction. Quant à l'espièglerie, elle signifie agir un peu follement, par bravade ou sans scrupule, dans le but de satisfaire un caprice momentané (ATF 121 IV 131 consid. 5).

3.1.9. Selon l'art. 180 al. 1 CP, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

L'infraction de menaces suppose, sur le plan objectif, la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Deuxièmement, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 ; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3).

3.1.10. L'art. 144 al. 1 CP prévoit que quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

3.1.11. Selon l'art. 19 al. 1 LStup, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c) et celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (let. d).

Posséder ou détenir signifie que la simple détention de stupéfiants est punissable, sans qu'il soit nécessaire d'établir à qui ils appartiennent économiquement, étant rappelé que s'agissant, en principe, d'une chose hors commerce, personne ne peut exercer un droit de propriété licite sur les stupéfiants. Le motif de la détention est également sans pertinence. Il suffit ainsi que l'auteur dispose d'une certaine maîtrise de fait. La possession au sens de la LStup présuppose la possibilité et la volonté de maîtriser le produit. La possibilité de maîtriser comprend la possibilité effective d'accéder à la chose et de savoir où elle se trouve, et la volonté de maîtriser désigne la volonté de posséder la chose selon les possibilités réelles de le faire. Au vu de la notion de détention ajoutée au texte légal, il ne faut pas être trop formaliste dans l'examen de la possession des stupéfiants : il suffit que l'auteur dispose d'une certaine maîtrise de fait sur la drogue. Il s'agit par exemple de la mise à disposition d'un logement pour y cacher des stupéfiants, ou encore d'être en mesure de récupérer à tout moment des stupéfiants cachés dans une cave, dans une forêt, un véhicule, un bac à fleurs, du mobilier urbain ou tout autre cachette possible (S. GRODECKI, Y. JEANNERET, Petit commentaire LStup, éd. 2022, n°31 ad. art. 19).

3.1.12. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l’art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d’une amende (art. 19a ch. 1 LStup).

3.2.1. En l'espèce, s'agissant des faits du 23 février 2021 (ch. 1.1.1.a. de l'acte d'accusation), le Tribunal retient qu'il est établi par le contrôle radar effectué la nuit des faits, ainsi que par les déclarations du prévenu lui-même qu'il a, sur la route de Chêne, circulé au volant du véhicule de marque VW GOLF 7 GTI et immatriculé GE 1______ à la vitesse de 115 km/h (vitesse constatée par un appareil de mesure de vitesse fixe) alors que la vitesse était limitée à cet endroit à 50 km/h, soit un dépassement de 65 km/h.

S'agissant des explications du prévenu quant à l'urgence qu'il avait à se rendre aux HUG, celles-ci ne convainquent pas. En effet, le prévenu a tantôt déclaré qu'il avait fait sa crise d'asthme alors qu'il se trouvait encore chez son ami, tantôt que celle-ci avait débuté alors qu'il était au volant de son véhicule. Par ailleurs, ses explications sont contredites par les déclarations crédibles et spontanées de E______, qui n'avait aucune raison de mettre en cause son ami (et dont les déclarations relatives à l'excès de vitesse du 16 janvier 2021, faites au même moment, se sont avérées véridiques), par l'itinéraire emprunté par le prévenu (qui, au moment où il se fait contrôler, ne suit pas un itinéraire le menant des Eaux-Vives à son domicile), par le fait qu'il se trouvait à proximité de la Clinique des Grangettes ou encore par les pièces médicales des HUG qui ne démontrent pas l'effectivité, et encore moins la gravité de la crise d'asthme que le prévenu prétend avoir subie. Au surplus, il apparait étonnant que le prévenu qui se dit asthmatique n'ait pas été en possession de son Ventolin au moment des faits. Enfin, le fait que sa petite amie de l'époque ait déclaré qu'il devait souvent se rendre à l'hôpital pour de telles crises, alors que le prévenu a déclaré le contraire au cours de la procédure, laisse aussi fortement à penser que cette version des faits a été fabriquée de toutes pièces par les protagonistes après que le prévenu ait réalisé qu'il s'était fait "flasher".

Pour terminer, quand bien même le prévenu aurait été pris d'une crise d'asthme telle que décrite, l'état de nécessité, d'ailleurs non plaidé, ne saurait pas non plus être retenu. En effet, d'une part le prévenu s'est concrètement mis en danger, ainsi que les autres usagers de la route, en roulant à une vitesse aussi élevée en ville. D'autre part, la subsidiarité absolue requise n'est pas réalisée puisque le prévenu aurait pu se rendre à la clinique des Grangettes ou faire appel au 144 ou à un tiers.

Au vu de ce qui précède le prévenu sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 90 al. 3 et 4 let. b LCR).

3.2.2. S'agissant des faits du 17 janvier 2021 (ch. 1.1.1.b. de l'acte d'accusation), les faits tels que décrits dans l'acte d'accusation sont établis notamment par les images vidéos figurant à la procédure et par les déclaration crédibles et détaillées de E______. Les déclarations fluctuantes du prévenu quant à ce trajet en voiture n'emportent absolument pas conviction et certaines de celles-ci sont incompatibles avec les images vidéos, comme le fait qu'il dormait à l'arrière du véhicule, alors même qu'il est établi qu'à l'arrière du véhicule avait pris place l'ami du prévenu qui a filmé la scène. Au demeurant, le prévenu a lui-même admis lors de l'audience du 26 avril 2023 que si, comme il l'avait indiqué, seul D______ et lui avaient pris le volant lors de ce trajet, et que la vidéo montrait D______ du côté passager, "la logique" voulait qu'il fut, à ce moment-là, le conducteur du véhicule.

Il sera donc retenu que le prévenu se trouvait au volant au moment des faits et qu'il a fait une course-poursuite avec un autre véhicule sur l'autoroute entre Leysin et Genève durant 5 à 10 minutes en circulant à une vitesse de 186 km/h, alors que la vitesse était limitée à cet endroit à 120 km/h, soit un dépassement de 38 km.

La course-poursuite est établie au vu des images figurant au dossier (appel de phares de l'autre véhicule), des déclarations de E______ et de D______, ainsi que des commentaires de ce dernier. Par son comportement le prévenu a mis en danger les autres utilisateurs de l'autoroute.

Il sera ainsi reconnu coupable d'infraction à l'art. 90 al. 3 et 4 let. c LCR.

3.2.3. S'agissant des faits du 16 janvier 2021 (ch. 1.1.2.a. de l'acte d'accusation), les faits sont établis au vu des images vidéos prise par E______ la nuit des faits et par les déclarations du prévenu qui admet avoir circulé à une vitesse maximale affichée au compteur de 220 km/h sur l'autoroute entre Genève et Leysin, alors que la vitesse était limitée à 120 km/h, soit un dépassement de 67 km/h, marge de sécurité déduite.

Il sera ainsi reconnu coupable d'infraction à l'art. 90 al. 2 LCR.

3.2.4. S'agissant des faits du 7 juillet 2021 (ch. 1.1.2.b. et 1.1.3 de l'acte d'accusation), il est établi que le prévenu était bien le détenteur du véhicule immatriculé GE 3______ le jour des faits, ce qu'il admet. Si le prévenu indique que le jour en question le véhicule était loué, il échoue à le rendre vraisemblable. Il n'a pas été en mesure de produire de contrat de location et la seule production de la copie d'une pièce d'identité et d'un permis de conduire d'un tiers, qui plus est domicilié en Espagne, ne saurait suffire. En outre, il apparait étonnant que les documents d'identité présentés n'aient pas été conservés avec le contrat de location. Le prévenu a également fait des déclarations confuses sur le fait qu'il avait rempli le formulaire à la place de la conductrice, bien qu'en présence de l'intéressée.

Au vu de ce qui précède, au vu de la nature de ses dénégations, et du fait que le prévenu aurait dû être en mesure, à tout le moins de rendre vraisemblable qu'il avait loué son véhicule, le Tribunal a acquis la conviction que c'était bien lui qui était au volant le 7 juillet 2021.

En conséquence, il sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 90 al. 2 LCR.

Pour les mêmes motifs que ceux évoqués ci-dessus, le prévenu sera reconnu coupable de conduite sans autorisation le 7 juillet 2021. A cet égard, le Tribunal relève également que le prévenu a lui-même reconnu avoir conduit à 2 ou 3 reprises depuis le retrait de son permis de conduire du 26 avril 2021.

Ainsi, il sera également reconnu coupable d'infraction à l'art. 95 al. 1 let. b LCR

3.2.5. S'agissant des faits survenus entre l'été 2019 et le mois de février 2021 (ch. 1.1.4. de l'acte d'accusation), il est établi par la procédure que le prévenu a versé un acompte de CHF 1'000.- à la partie plaignante en vue de l'achat d'un véhicule et que, selon ses propres déclarations, l'achat n'a pas eu lieu en raison de son désistement.

Il est également établi et admis que le prévenu s'est rendu à un trentaine de reprises, entre octobre 2020 et février 2021, sur le lieu de travail de la partie plaignante, à diverses heures de la journée, parfois seul et parfois accompagné, dans le but d'obtenir le remboursement de l'acompte versé.

En revanche, rien dans le dossier ne permet de déterminer ce qui avait été convenu entre les parties quant au sort de cet acompte pour le cas où la vente n'aboutirait pas.

Cela dit, il doit être retenu que le prévenu était persuadé que l'acompte versé devait lui être restitué et qu'il était dès lors titulaire d'une créance envers la partie plaignante, ce qui d'un point de vue juridique exclut le dessein d'enrichissement illégitime, et donc la tentative d'extorsion.

Reste à examiner si la tentative de contrainte est réalisée.

En se rendant à de nombreuses reprises sur le lieu de travail de la partie plaignante, accompagné ou non, à diverses heures, il sera retenu que le prévenu avait l'intention d'exercer une pression sur la partie plaignante afin d'obtenir le remboursement de son acompte. Cette tentative de contrainte est également établie en regard des autres éléments du dossier et du contexte général entourant les faits (appels téléphoniques, échanges de messages, etc.).

En agissant ainsi afin de récupérer son argent, le prévenu a utilisé un moyen illicite et il sera donc reconnu coupable de tentative de contrainte au sens des art. 181 cum 22 CP.

3.2.6. S'agissant des multiples prises de contact par téléphone du prévenu avec la partie plaignante (ch. 1.1.5. de l'acte d'accusation), s'il est établi par les déclarations des parties que le prévenu a contacté à de multiples reprises la partie plaignante avec son propre téléphone ou ceux de tiers, les éléments matériels figurant à la procédure ne démontrent ni l'intensité exigée par la jurisprudence ni le fait que le prévenu aurait agi par méchanceté ou par espièglerie, conditions nécessaires à la réalisation de cette infraction à l'époque des faits.

Le prévenu sera ainsi acquitté du chef de prévention à l'art. 179septies aCP, étant rappelé que les faits antérieurs au 15 novembre 2020 ont été classés, la plainte pénale ayant été déposée le 15 février 2021 seulement.

3.2.7. S'agissant des faits du 9 février 2021 (ch. 1.1.6. de l'acte d'accusation), les faits sont établis au vu des déclarations de la partie plaignante, du collègue de celle-ci, qui a assisté au faits et avec qui la partie plaignante a dû quitter les lieux puisque son véhicule était bloqué par celui du prévenu. Au demeurant, le prévenu a admis les faits qui lui sont reprochés et le contexte conflictuel entre les parties ne vient qu'assoir les intentions de ce dernier.

Quand bien même le blocage du véhicule a pu être assez bref, la contrainte est réalisée, la partie plaignante ayant dû quitter les lieux avec un tiers et dans un autre véhicule que le sien.

Le prévenu sera donc reconnu coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP.

3.2.8.1. S'agissant des messages WhatsApp envoyés par le prévenu (ch. 1.1.7.a. de l'acte d'accusation), si le Tribunal tient pour établi que les phrases retenues dans l'acte d'accusation ont été adressées à la partie plaignante, il y lieu de les remettre dans le contexte général de la situation qui régnait entre le prévenu et la partie plaignante. Ainsi, ces messages ajoutés aux visites du prévenu ainsi qu'aux appels téléphoniques auraient pu avoir pour effet d'effrayer la partie plaignante. Cela étant, objectivement les termes utilisés et les réactions de la partie plaignante, qui répond au prévenu, ainsi que le délai quant à son dépôt de plainte, démontrent qu'il n'a pas été effrayé par les propos du prévenu.

S'agissant des propos que le prévenu aurait tenus en présence de la partie plaignante (ch. 1.1.7.b. de l'acte d'accusation), ceux-ci ne sont pas établi par la procédure, le témoin présent lors des faits n'ayant rien entendu. Ils sont au demeurant contestés par le prévenu.

Au vu de ce qui précède, le prévenu sera acquitté du chef de menaces.

3.2.9. S'agissant des faits du 15 février 2021 (ch. 1.1.8. de l'acte d'accusation), il est établi que le véhicule de la partie plaignante a été endommagé et que cette dernière n'avait aucun autre litige que celui qu'elle connaissait avec le prévenu. Cela dit, s'il existe un faisceau d'indices désignant le prévenu comme l'auteur de ces dégradations, aucun élément matériel au dossier ne démontre la culpabilité du prévenu, qui conteste les faits.

Ainsi, au bénéfice du doute, le prévenu sera acquitté de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP).

3.2.10. S'agissant des faits du 23 octobre 2021 (ch. 1.1.9. de l'acte d'accusation), le Tribunal retient que les faits ont toujours été contestés par le prévenu et que la procédure n'a pas établi que le véhicule impliqué était un véhicule appartenant au prévenu et loué par ce dernier. Dans cette mesure les seules déclarations de F______ ne sauraient fonder la culpabilité du prévenu.

Le prévenu sera ainsi acquitté du chef de prévention à l'art. 95 al. 1 let. e LCR.

3.2.11. S'agissant des faits du 19 novembre 2021 (ch. 1.1.10. de l'acte d'accusation), le Tribunal constate qu'à cette date le prévenu était en détention dans le canton de St-Gall et qu'il ne lui était donc matériellement pas possible de restituer son permis de conduire.

Il sera donc acquitté du chef de prévention à l'art. 97 al. 1 let. b LCR.

3.2.12.1. S'agissant des faits du 14 avril 2021 (ch. 1.1.11.a. de l'acte d'accusation), les faits ont été reconnus et admis par le prévenu, avant qu'il ne revienne sur ses déclarations. Le Tribunal les considère comme établi au vu de la drogue retrouvée et des déclarations de l'ex petite amie du prévenu qui au moment de son audition était en couple avec le prévenu et n'avait donc aucune raison de l'incriminer à tort.

Au surplus, à l'audience de ce jour le prévenu a admis qu'il avait la libre disposition et la maîtrise de la drogue entreposée en vue de sa vente.

Il sera donc reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup.

3.2.12.2. S'agissant des faits du 20 mai 2021 (ch. 1.1.11.b. de l'acte d'accusation), le prévenu a indiqué que la drogue en question était destinée à sa consommation personnelle. Il n'y a pas lieu de douter de ses déclarations, au vu de la quantité retrouvée et du fait que ce dernier a confirmé avoir été fumeur à cette époque.

C'est donc l'art. 19a LStup qui entre en considération. Celui-ci relevant du domaine des contraventions, l'infraction est prescrite, raison pour laquelle les faits ont été classés (supra 1.2.).

3.2.12.3. S'agissant des faits visés au ch. 1.1.11.c. de l'acte d'accusation, soit la vente de marijuana, ils sont admis à demi-mots par le prévenu et confirmé par les déclarations de son ex petite amie.

S'agissant des montants en question, le Tribunal retiendra que, vu les déclarations de son ex-petite amie (supra B.g.b.a.), le prévenu a, à tout le moins, obtenu CHF 700.- en vendant cette drogue.

En conséquence, le prévenu sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup.

3.2.13. S'agissant des faits visés au ch. 1.1.12. de l'acte d'accusation, seuls les faits commis entre 3 juillet 2021 et 31 décembre 2021 seront retenus, les faits antérieurs au 2 juillet 2021 ayant été classés (supra 1.2.)

Le prévenu ayant admis avoir consommé à titre festif, il sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 19a LStup.

Peine

4.1.1.  Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

4.1.2. En matière de trafic de stupéfiants, la jurisprudence (ATF 127 IV 101) a dégagé les précisions suivantes. Le critère de la quantité de drogue trafiquée, même s'il ne joue pas un rôle prépondérant dans l'appréciation de la gravité de la faute, constitue sans conteste un élément important. Il perd toutefois de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs circonstances aggravantes sont réalisées. Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : la faute d'un simple passeur est moins grave que celle de celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 c. 2d/cc p.206).

L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, il faut tenir compte des mobiles de l'auteur, de ses antécédents et de sa situation personnelle. Ont aussi une grande importance, la durée des infractions, leur but, notamment la recherche d'un profit rapide ou au contraire le dessein d'assurer de la sorte sa consommation personnelle.

4.1.3. Selon l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1).

4.1.4. Selon l'art. 41 al. 1 let. a CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.

Lorsque le pronostic s'avère défavorable, le prononcé d'une peine privative de liberté devrait s'imposer (par analogie avec l'ancien droit s'agissant du choix de la peine : ATF 134 IV 60; Dupuis et al., op. cit., n. 2 ad art. 41 CP). Au sens de l'art. 41 al. 1 let. a CP, une peine privative de liberté peut être prononcée à la place d'une peine pécuniaire lorsqu'il apparaît, sur la base des antécédents du prévenu, de son attitude ou de ses déclarations durant la procédure, qu'une peine pécuniaire ne suffira pas à le décourager de passer une nouvelle fois à l'acte. Le seul critère pertinent est donc celui de la prévention spéciale; il ne serait pas admissible d'exclure par principe la peine pécuniaire pour certaines catégories d'infractions, notamment pour dissuader des infracteurs potentiels (prévention générale) (Kuhn/Vuille, in CR-CP I, n° 5 ad art. 41 CP). Une peine privative de liberté peut également être prononcée à la place d'une peine pécuniaire lorsque l'on craint que la peine pécuniaire, même fixée au montant minimum prévu par l'art. 34 al. 2 CP, ne sera pas exécutée (Kuhn/Vuille, in CR-CP I, n° 11 ad art. 41 CP).

La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire ou d'une amende non payées. La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (art. 40 CP).

Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51 CP).

4.1.5. Selon l'art. 49 CP si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1).

Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2)

4.1.6. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP).

Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.

Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 c.2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 c.4.2.2 p. 5).

4.1.7. L'art. 44 al. 1 CP prévoit que si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.

4.1.8. Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.

4.1.9. Le juge atténue la peine si l'auteur a agi dans une détresse profonde (art. 48 let. a ch. 2 CP) ou lorsque l’auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s’il a réparé le dommage autant qu’on pouvait l’attendre de lui (art. 48 let. d CP).

Selon la jurisprudence, il y a détresse profonde lorsque l'auteur est poussé à transgresser la loi pénale par une situation proche de l'état de nécessité, c'est-à-dire que, sous la pression d'une détresse particulièrement grave, il croit ne pouvoir trouver d'autre issue que la commission de l'infraction (ATF 107 IV 94 consid. 4a). En outre, le bénéfice de cette circonstance atténuante ne peut être accordé que si l'auteur a respecté une certaine proportionnalité entre les motifs qui le poussent à agir et l'importance du bien qu'il lèse. Autrement dit, l'auteur doit s'être comporté d'une façon que la morale ne réprouve pas totalement. En revanche, l'absence de faute antérieure n'est pas requise (ATF 110 IV 9 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_107/2012 du 25 avril 2012 consid. 2.1).

Le repentir sincère suppose non seulement une prise de conscience du caractère répréhensible de l'infraction et un changement d'état d'esprit sincère de l'auteur (6B_1054/2019, consid. 1.4), mais également que l'auteur ait adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire (Petit commentaire CP, 2ème édition, n°25 ad. art. 48). L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé ; le seul fait qu'un délinquant soit passé aux aveux ou ait manifesté des remords ne suffit pas car celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère, il s'inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence particulière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1038/2020 du 15 février 2021 consid. 1.2.1 ; 6B_443/2020 du 11 juin 2020 consid. 1.2.2 ; 6B_1054/2019 du 27 janvier 2020 consid. 1.1 ; 6B_554/2019 du 26 juin 2019 consid. 4.1). En revanche, des aveux impliquant le condamné lui-même et sans lesquels d'autres auteurs n'auraient pu être confondus, exprimés spontanément et maintenus malgré des pressions importantes exercées contre l'intéressé et sa famille, peuvent manifester un repentir sincère (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1054/2019 du 27 janvier 2020 consid. 1.1 ; 6B_554/2019 du 26 juin 2019 consid. 4.1 ; voir également : ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc).

4.2. En l'espèce, la faute du prévenu est grave. Il s'en est pris à la sécurité routière. Il a violé des normes édictées en vue d'assurer la sécurité d'autrui et d'éviter les accidents. Il a agi intentionnellement à quatre reprises.

Deux délits de chauffard, en particulier, sont à déplorer. Ce sont des règles fondamentales de la circulation routière qu'il a ainsi transgressées, quitte à devoir déplorer d'éventuels blessés graves ou des morts. Il n'a pas hésité à s'adonner à une course-poursuite. Ce n'est que par chance que les comportements insensés du prévenu n'ont eu aucune conséquence. A cela s'ajoute la conduite sous retrait de permis.

Le prévenu a également agi à l'encontre de la liberté d'autrui et s'est adonné à du trafic de stupéfiants au mépris de la santé publique.

La nature des infractions commises est multiple et il a agi sur une période pénale de plusieurs mois.

Ses mobiles sont purement égoïstes, soit une quête d'adrénaline liée à la conduite à grande vitesse, l'appât du gain et une frustration ou une colère mal maîtrisée s'agissant de son comportement à l'égard de la partie plaignante.

La responsabilité du prévenu est pleine et entière.

La situation personnelle du prévenu n'explique pas et ne justifie absolument pas ses agissements. Le jeune âge du prévenu au moment des faits sera toutefois pris en compte dans le cadre de la fixation de la peine.

Sa collaboration a été mauvaise, il n'a admis les faits qu'une fois les preuves lui ayant été soumises. Il a fortement varié dans ses déclarations, ceci jusqu'à l'audience de jugement. Il minimise ses actes et sa prise de conscience est nulle.

S'agissant de la circonstance atténuante de la détresse profonde plaidée par la défense, le Tribunal tenant pour établi que le prévenu n'a pas fait de crise d'asthme, il n'est pas nécessaire d'en examiner les conditions d'application.

Quant au repentir sincère, le prévenu n'a exprimé aucun regret au cours de la procédure, sa collaboration a été mauvaise, et sa prise de conscience est nulle. En conséquence, le prévenu est loin de réaliser les conditions de cette circonstance atténuante dont il ne pourra pas être mis au bénéfice.

Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine.

Vu la gravité des faits et la faute commise, seule une peine privative de liberté entre en considération. Les infractions étant antérieures au jugement du 12 avril 2022, c'est une peine complémentaire qui doit être prononcée. Celle-ci doit être fixée de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).

Au vu de l'ensemble des circonstances, le prévenu sera condamné pour l'infraction objectivement la plus grave, soit le délit de chauffard du 23 février 2021, à une peine de 12 mois. Cette peine sera augmentée dans une juste proportion pour sanctionner les autres infractions commises.

Au vu de ce qui précède c'est une peine de 30 mois qui sera prononcée.

La peine prononcée étant compatible avec le sursis partiel, celui-ci lui sera octroyé au vu de son absence d'antécédent au moment des faits. La peine sera ainsi prononcée sans sursis à raison de 10 mois.

Une amende de CHF 300.- sera prononcée pour punir la consommation de stupéfiants.

 

Inventaires, indemnités et frais

5.1.1. Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable: a) qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves; b) qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités; c) qu’ils devront être restitués au lésé; d) qu’ils devront être confisqués; e) qu’ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l’État selon l’art. 71 CP.

5.1.2. Selon l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l’ayant droit.

La restitution à l’ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n’ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (art. 267 al. 3 CPP).

5.1.3. Alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public (art. 69 al. 1 CP). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits (art. 69 al. 2 CP).

5.2. En l'espèce, la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 31008920210520 sera confisquée et détruite (art. 69 CP).

La clé figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 31008920210520 sera restituée à son ayant-droit lorsque celui-ci sera connu (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

6. L'indemnité due au conseil nommé d'office sera fixée conformément à l'art. 135 CPP.

7. Le prévenu sera condamné aux frais de la procédure (art. 426 al. 1 CPP).

* * *

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Acquitte B______ d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies aCP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de mise à disposition d'un véhicule à une personne non titulaire du permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. e LCR) et de non restitution de permis ou de plaques (art. 97 al. 1 let. b LCR).

Déclare B______ coupable de violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 let. b LCR), de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), de conduite sous retrait de permis (art. 95 al. 1 let. b LCR), de tentative de contrainte (art. 181 cum 22 CP), de contrainte (art. 181 CP), d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et d'infraction à l'art. 19a LStup.

Classe la procédure s'agissant des faits visés dans l'acte d'accusation au point 1.1.11 let. b, des faits visés au point 1.1.5, antérieurs au 15 novembre 2021 (recte : 2020) et des faits visés au point 1.1.12, antérieurs au 2 juillet 2021 (art. 329 al. 5 CPP).

Condamne B______ à une peine privative de liberté de 30 mois.

Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 10 mois.

Met pour le surplus B______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 43 et 44 CP).

Avertit B______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 12 avril 2022 par l'Untersuchungsamt Altstätten (art. 49 al. 2 CP).

Condamne B______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 31008920210520 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à son ayant-droit lorsqu'il sera connu de la clé figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 31008920210520 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Fixe à CHF 12'420.- l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de B______ (art. 135 CPP).

Condamne B______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 5'853.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office fédéral de la police, Office cantonal de la population et des migrations, Service cantonal des véhicules, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

La Greffière

Silvia ROSSOZ-NIGL

La Présidente

Alexandra JACQUEMET

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d’attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

4141.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

120.00

Frais postaux (convocation)

CHF

35.00

Emolument de jugement

CHF

1500.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

7.00

Total

CHF

5'853.00

==========

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

B______

Avocate :  

C______

Etat de frais reçu le :  

17 juin 2024

 

Indemnité :

CHF

14'200.00

Forfait 10 % :

CHF

1'420.00

Déplacements :

CHF

800.00

Sous-total :

CHF

16'420.00

TVA :

CHF

Débours :

CHF

0

Déductions :

CHF

4'000.00

Total :

CHF

12'420.00

Observations :

- 71h admises* à CHF 200.00/h = CHF 14'200.–.

- Total : CHF 14'200.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 15'620.–

- 8 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 800.–

- Sous déduction de l'acompte de CHF 4'000.– versé le 25.08.2023

En application de l'art. 16 al 2 RAJ, réduction de:

- 2h30 pour le poste Conférences, la fréquence des visites à Champ-Dollon admise est d'une par mois, d'une durée maximale de 1h30 déplacements inclus, + 1 supplémentaire avant ou après audience.
- 8h00 pour le poste Audiences, la présente proposition d'indemnisation ne concerne que l'activité effectuée à ce jour, à l'exclusion de toute estimation d'activité future.
- 2 conférences avec le client, celles-ci n'étant pas en lien avec les audiences du Ministère public.
- réduction des heures d'étude du dossier en vue de la préparation de l'audience de jugement, non nécessaires au vu du suivi intégral de la procédure par l'avocate.
- 3 vacations pour les 2 estimations d'audience à venir et la récupération du dossier au Tribunal pénal. Les vacations sont en effet admises uniquement pour les audiences et les consultations du dossier à raison de 0h30 (aller/retour) du tarif horaire, non majoré du forfait courriers/téléphones.

 

 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

 

 

Notification par voie postale à B______ c/o son Conseil, Me C______

Notification par voie postale au Ministère public

Notification par voie postale à A______