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Décisions | Tribunal pénal

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P/18016/2019

JTDP/1549/2023 du 01.12.2023 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.189; CP.123; CP.186
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

 

Chambre 20


1er décembre 2023

 

MINISTÈRE PUBLIC

A______, partie plaignante, assistée de Me Lorella BERTANI

B______, partie plaignante, assistée de Me Eve DOLON

contre

X______, né le ______ 1978, domicilié ______[GE], prévenu, assisté de Me C______

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité de X______ de tous les chefs d'infraction figurant dans l'acte d'accusation, à sa condamnation à une peine privative de liberté de 15 mois assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans, à ce qu'il soit renoncé au prononcé de l'expulsion, à ce qu'il soit fait un bon accueil aux conclusions civiles, à la condamnation du prévenu aux frais de la procédure et se réfère à l'acte d'accusation sur le sort des objets figurant en inventaire.

A______, par la voix de son Conseil, conclut à un verdict de culpabilité de X______ des chefs de contrainte sexuelle et de violation de domicile et persiste dans les conclusions civiles déposées à l'audience de jugement.

B______, par la voix de son Conseil, conclut à un verdict de culpabilité de X______ des chefs de contrainte sexuelle, de lésions corporelles simples et de violation de domicile, persiste dans les conclusions civiles déposées à l'audience de jugement et conclut à la condamnation de X______ aux frais de la procédure.

X______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement de tous les chefs d'infraction figurant dans l'acte d'accusation, au rejet des conclusions civiles des parties plaignantes et persiste dans la requête en indemnisation déposée à l'audience de jugement.

EN FAIT

A. Par acte d'accusation du 9 mars 2023, il est reproché à X______, d'avoir, à Genève, le 24 août 2019 vers 17h00, ______[GE], dans l'appartement de A______ et de B______ :

a. pris dans ses bras B______, laquelle était en pleurs, de l'avoir serrée fortement, lui faisant mal et lui causant un hématome au bras droit d'environ 8 cm de long et 4 cm de large, et de l'avoir caressée au niveau des seins et des fesses par-dessus les vêtements alors que celle-ci cherchait sans succès à se défaire de son étreinte, notamment en bougeant, agissant à tout le moins pendant plusieurs dizaines de secondes, dans un but d'excitation sexuelle; de l'avoir ainsi contrainte par l'usage de la force et profitant de sa supériorité physique, brisant sa résistance, à subir lesdites caresses auxquelles l'intéressée n'avait aucunement consenti, ce qu'elle a manifesté avant de réussir à se défaire de son étreinte et se rendre dans sa chambre,

faits qualifiés de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (RS 311.0 ; CP) et de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 CP;

b. embrassé A______ sur la bouche, par surprise et sans son consentement, en arrivant dans l'appartement, puis, après avoir commis les faits décrits sous point a., d'avoir mis son bras sur son épaule droite, laquelle venait de subir une opération, ce qu'il savait, lui faisant mal, puis d'avoir entrepris pendant plusieurs minutes, à réitérées reprises, de lui prodiguer des caresses avec sa main gauche au niveau des cuisses, de l'entrejambe, par-dessus le short, tentant de le déboutonner sans succès, de la poitrine sur les vêtements et à même la peau et avec sa main droite au niveau des fesses à même la peau et ce, malgré les demandes de A______ de cesser, sa tentative de le repousser avec ses mains et de se lever, sans succès, essayant de l'embrasser sur la bouche mais l'embrassant sur la nuque car celle-ci se retournait pour l'en empêcher, la contraignant ainsi par la force et la menace à subir ces caresses, en brisant sa résistance, la maintenant de force en la tenant à l'épaule droite et la prenant par les bras, l'empêchant de se lever, en levant le point et tapant sur la table, l'effrayant de la sorte, en lui disant de se laisser faire, avant de finalement la lâcher lorsque B______ est sortie de sa chambre et revenue au salon mais d'avoir continué à lever le poing, respectivement à taper du poing sur la table, agissant dans un but d'excitation sexuelle, en faisant usage de la force, profitant de sa supériorité physique et se montrant menaçant, contraignant ainsi A______ a subir le actes précités,

faits qualifiés de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 al. 1 CP;

c. refusé, pendant une dizaine de minutes et malgré les injonctions répétées de A______ et de B______, de quitter immédiatement l'appartement, se couchant notamment sur le canapé, avant de finalement s'exécuter,

faits qualifiés de violation de domicile au sens de l'art. 186 CP.

B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure.

a.a. Selon le rapport de renseignements du 24 mai 2020, la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarme (CECAL) a requis l'intervention de la police, le 24 août 2019, pour une femme qui venait de se faire agresser sexuellement. Sur place, B______ et A______ ont expliqué avoir été victimes d'agressions sexuelles de la part de leur voisin, X______. Ce dernier s'était invité à boire un verre et en avait profité pour avoir des gestes déplacés envers elles. Elles n'avaient pas souhaité déposer plainte pour ces faits, et ce, malgré un entretien téléphonique avec la police le 29 août 2019, et n'avaient pas voulu que les agents discutent avec X______.

Selon la base des données de la police, X______, A______ et deux autres occupants de l'immeuble sont connus pour de multiples conflits de voisinage, entre eux ou avec d'autres voisins. De nombreuses mains-courantes ont été déposées par les uns et les autres.

a.b. Les enregistrements de l'appel à la CECAL du 24 août 2019 ont été versés à la procédure. B______ y expose que le voisin est venu à l'improviste, a agressé sa mère et l'a touchée. Elle était intervenue au moment où il lui mettait la main entre les jambes de cette dernière. Elles avaient réussi à "l'éjecter" de l'appartement mais elles avaient peur qu'il revienne. Le voisin était rentré chez lui et donnait des coups sur les murs.

A______ s'exprime ensuite d'une voix tremblante, en pleurant. Elle explique que son voisin est venu avec l'apéritif. Après être entré, il a voulu prendre sa fille dans les bras, laquelle est allée dans sa chambre. Il s'est alors approché d'elle et a commencé à lui tripoter la poitrine et l'entrejambe. Il l'a embrassée de force. Elle a essayé de le repousser mais il s'est montré extrêmement violent, en mettant le poing devant son visage. Elle l'a à nouveau repoussé.

A______ peinant à s'exprimer, le combiné est ensuite repris par B______, laquelle explique que le voisin est parti depuis environ 30 minutes. Elle avait essayé de descendre chez un autre voisin, lequel était absent. Au moment où elle allait appeler la police, elles avaient réussi à le faire partir. Il était rentré chez lui, avait mis la musique à plein volume et donnait des coups sur les murs. Elles avaient peur des représailles.

b.a.a. Le 2 septembre 2019, A______ a déposé plainte pénale contre X______. À l'appui de celle-ci, elle expose que ce dernier est son voisin de palier depuis environ un mois. Elle avait fait sa connaissance à la fête de quartier du 1er août 2019 et il s'était rapidement montré insistant envers elle, souhaitant systématiquement lui faire la bise, lui passant la main sur le ventre ou lui proposant de boire un café, malgré ses refus répétés. Le 20 août 2019, elle avait sollicité l'aide de l'intéressé, lequel travaillait en qualité de chauffeur ______, pour les conduire à l'hôpital, sa fille et elle. Le 24 août 2019, ce dernier lui avait téléphoné vers 17h00 pour qu'elle lui règle le montant de la course, soit CHF 60.-. Vingt minutes plus tard, il avait sonné chez elle avec une bouteille de vin et des biscuits d'apéritif. Avant qu'elle n'ait eu le temps de réagir, il s'était engouffré dans l'appartement et l'avait embrassée sur la bouche. Sa fille pleurait au salon car elle venait de se séparer de son compagnon. A______ avait ainsi signifié à X______ qu'elle souhaitait rester seule avec celle-ci pour la consoler. L'intéressé s'était néanmoins installé en face d'elle au salon, avait pris sa fille dans les bras pour la consoler, en profitant pour caresser les fesses et les seins de cette dernière. Sa fille s'était débattue mais il lui avait fortement agrippé le bras. Elle avait alors fait signe à la précitée d'aller se réfugier dans sa chambre.

Elle avait à nouveau tenté de faire partir X______, prétextant que son frère allait arriver et lui disant qu'elle lui rendrait son argent le lundi, ce à quoi l'intéressé avait répondu que ce n'était pas l'argent qu'il voulait. Ce dernier s'était assis à côté d'elle en posant ses deux mains sur sa cuisse. Elle avait tenté de s'éloigner mais il avait fortement agrippé son bras pour l'attirer vers lui. Elle lui avait dit qu'il lui faisait mal, en vain. Il l'avait embrassée avec force. Tandis qu'elle le repoussait, il lui avait dit "Pourquoi tu ne veux pas? J'ai couché avec N______ mais pourquoi toi tu ne veux pas?". Elle avait tenté de se dégager de l'emprise de son agresseur en lui répétant à plusieurs reprises et de manière forte qu'elle ne voulait pas entretenir de rapports sexuels avec lui. X______ était alors devenu agressif, avait tenté de l'entraîner de force dans son appartement, sourd à ses protestations, lui avait touché les seins et avait mis la main à l'intérieur de sa culotte au niveau des fesses. Il avait également essayé de toucher sa poitrine sous ses habits et avait caressé son entrejambe, en tentant de déboutonner son pantalon. Elle avait haussé le ton en lui disant qu'elle ne voulait pas. Il lui avait alors agrippé le bras récemment opéré, en lui disant: "Tu vas faire ce que je veux.", tout en essayant de l'entraîner dans son appartement. Il la menaçait du poing, qu'il tenait à quelques millimètres de son visage. Il avait également saisi son chat et l'avait lancé à travers la pièce en criant "Elle est à moi!".

Au bout d'un moment, sa fille était sortie de sa chambre et avait crié "Lâche ma mère". X______ avait momentanément cessé ses agissements, tout en gardant la main sur sa cuisse. Elle avait alors fait signe à sa fille d'appeler un autre voisin à l'aide, D______, lequel était toutefois absent. C'est alors que X______ était devenu particulièrement violent. Il avait commencé à hurler et à pleurer en abattant violement le poing sur la table, disant qu'il était issu d'un viol.

Sa fille était revenue et avait téléphoné à son frère, E______, depuis la cuisine pour demander de l'aide. X______ s'était levé pour aller la rejoindre. De peur pour sa fille, A______ avait crié à son encontre. Celui-ci s'était alors couché sur le canapé en pleurant. Elle lui avait à nouveau intimé l'ordre de s'en aller.

X______ était ensuite parti. Elles l'avaient entendu mettre de la musique à un volume élevé et frapper contre les murs. Suite à son départ, elle avait subi une forte anxiété et s'était écroulée en larmes. Elle avait également constaté que sa fille était en état de choc et qu'elle présentait un hématome sur le bras.

Elles avaient téléphoné à SOS Médecins et à la police.

b.a.b. Un constat de lésions traumatiques, établi par SOS Médecins est joint à la plainte pénale. Il en ressort que A______ a déclaré avoir été agressée sexuellement par son voisin, lequel a pratiqué des attouchements répétés et prolongés sur son torse et ses organes génitaux externes. Il l'a saisie à plusieurs reprises à l'épaule opérée 4 mois auparavant, pour la maîtriser et tenter d'arriver à ses fins. A l'examen, A______ présente un état émotionnel très perturbé, pleure à plusieurs reprises et se plaint de douleurs à l'épaule gauche.

b.a.c. Entendue le 26 août 2020 par-devant le Ministère public, A______ a déclaré que, lors de son emménagement, elle avait eu un différent à propos d'une place de stationnement avec X______, lequel était agressif "comme d'habitude". Le 1er août 2020, elle avait proposé à X______ de se joindre à sa table qu'elle occupait avec un groupe de voisins. Ils avaient passé une bonne soirée et étaient rentrés à pied ensemble. Il lui avait tenu la main et elle ne l'avait pas repoussé parce qu'il faisait nuit et qu'elle venait de se faire opérer. Elle ne l'avait toutefois pas fait pour "flirter". Comme il faisait nuit, elle lui avait demandé de l'accompagner pour promener les chiens. Elle lui avait parlé de son opération à l'épaule et de son cancer. Il y avait eu un rapprochement et X______ ne s'était pas mal comporté. Il ne l'avait pas repoussée. Par la suite, chaque jour, il lui proposait d'aller boire un café. Il avait les mains baladeuses et lui touchait le ventre, le dos et les épaules.

Elle avait fait appel à ses services pour qu'il les emmène à l'hôpital, sa fille et elle, puis les ramène à la maison. Une fois arrivés, elle voulait lui payer la course mais il était déjà parti. Il lui avait alors téléphoné à ce sujet le 24 août 2019 et lui avait proposé de venir boire un verre chez lui, ce qu'elle avait refusé car sa fille n'allait pas bien. Elle ne lui avait pas proposé de passer chez elle mais, quinze minutes plus tard, il avait sonné à la porte avec un plateau d'apéritif et une bouteille d'alcool. Il était entré avant qu'elle ne le lui propose. Elle ne lui avait pas dit de partir à ce moment-là. Au lieu de lui faire la bise, il l'avait embrassée sur la bouche. Elle n'avait pas réagi car elle s'était dit que c'était une erreur qui pouvait arriver à n'importe qui. Mais c'était volontaire. Il n'était alors pas menaçant.

Puis, X______ s'était assis à côté de B______, laquelle pleurait, l'avait prise dans ses bras, soi-disant pour la consoler, et avait laissé traîner ses mains sur les fesses de celle-ci. Tout en lui parlant à l'oreille, il avait laissé glisser ses mains sur la poitrine de sa fille. Cette dernière lui avait fait de gros yeux et elle lui avait répondu par un clin d'œil pour lui dire de s'éloigner. Quand B______ avait essayé de s'extirper, X______ avait tenté de la garder auprès de lui en lui serrant son avant-bras avec force.

B______ s'était enfermée dans sa chambre et X______ s'était alors rapproché d'elle sur le canapé. Il lui avait mis une main sur l'épaule droite, par derrière, tandis qu'elle venait de se faire opérer de la clavicule, et l'autre main sur la cuisse. Il lui avait demandé d'aller chez lui, ce qu'elle avait refusé. Il avait alors déplacé sa main droite de son épaule pour la glisser jusqu'à ses sous-vêtements, en lui touchant les fesses, et mis la main gauche sur sa poitrine. Il avait essayé de mettre la main dans son pantalon, par-devant, mais n'avait pas réussi car elle avait une ceinture bien serrée. Elle avait essayé de le repousser en refusant et en lui disant que c'était exclu. Il lui avait serré fortement le bras qui avait été opéré en lui disant "Tu vas te laisser faire." et "Pourquoi tu ne veux pas vu que l'autre elle s'est laissée faire?". Sur question de son Conseil, elle a précisé qu'il avait essayé de l'entrainer dans son appartement en appuyant très fort sur son épaule droite et lui disant "Tu vas te lever, tu vas venir chez moi".

Puis, il était devenu très agressif et avait levé le poing à deux millimètres de son visage, tout en essayant de lui déboutonner le pantalon. Sa fille, l'entendant crier, était sortie de la chambre, l'avait trouvé "presque sur elle" et lui avait hurler de la lâcher. X______ était alors "carrément sur elle". Il s'était éloigné un peu, mais était très agressif, hurlant, pleurant et tapant du poing, disant qu'il était issu d'un viol et qu'il avait commis des exactions durant l'armée au Tchad. Il la menaçait du poing et tapait sur la table avec son autre main, d'une violence inimaginable. Elle avait alors demandé à sa fille de descendre chercher l'autre voisin, lequel était toutefois absent. Sa fille était revenue et s'était rendue à la cuisine pour appeler son frère.

Pendant ce temps, X______ s'était levé pour attraper sa fille par derrière mais n'en avait pas eu le temps car A______ l'avait protégée en tirant X______ par le col de son t-shirt. Elle lui avait ordonné de quitter son appartement immédiatement. L'intéressé était allé se coucher sur le canapé et avait refusé de partir. Elle avait alors ouvert la porte et l'avait sorti en le poussant.

X______ était alcoolisé, et selon elle, sous l'emprise de stupéfiants. Il avait essayé de l'embrasser mais elle tournait la tête, de sorte qu'il lui avait principalement embrassé la nuque.

Elle avait subi un cancer du col de l'utérus et n'était pas apte à avoir des rapports sexuels à l'époque des faits. Une fois la police arrivée, elle avait posé ses vêtements sur le lit dans lequel sa fille et son compagnon avaient dormi la nuit précédente. Selon elle, c'était le seul motif qui pouvait expliquer l'ADN d'un inconnu retrouvé sur ses habits.

b.a.d. Entendue une seconde fois par-devant le Ministère public le 6 septembre 2021, A______ a déclaré que X______ était resté environ une heure dans l'appartement. Une trentaine de minutes s'étaient écoulées avant que sa fille n'ouvre la porte de sa chambre. Pendant cette période, X______ essayait constamment de la toucher tandis qu'elle essayait de le calmer. Il avait toujours son bras sur son épaule droite, récemment opérée, sur laquelle il appuyait, tandis qu'il laissait traîner son autre main sur ses cuisses et sur sa poitrine et qu'il essayait de l'embrasser. Il avait ensuite mis sa main derrière, dans son pantalon. Elle avait essayé de se lever du canapé mais il ne la lâchait pas. Il était ensuite sur elle de tout son poids. C'était à ce moment-là que sa fille était sortie de sa chambre.

Le jour des faits, elle n'était pas en état de déposer plainte et sa fille non plus. Elle l'avait fait par la suite après avoir discuté avec les médecins, les policiers et des avocats.

Sa vie était devenue un cauchemar au quotidien. Elle faisait des crises d'angoisses, lorsqu'il arrivait derrière elle, sans qu'elle l'entende. L'état de santé de sa fille s'était énormément dégradé. Celle-ci souffrait d'une grave dépression, d'une anorexie mentale et avait développé des douleurs psychosomatiques.

b.b.a. Le 2 septembre 2019, B______ a également déposé plainte pénale contre X______. À l'appui de celle-ci, elle a exposé que sa mère se plaignait du fait que ce dernier adoptait un comportement déplacé à son égard.

Le 24 août 2019, elle se sentait très mal car son compagnon venait de la quitter. Elle pleurait dans le salon lorsque, vers 17h30, X______ avait sonné à la porte avec une bouteille de vin. Dès que sa mère avait ouvert la porte, il était entré dans le salon, sans attendre d'être invité. Il l'avait serrée contre lui, puis lui avait caressé les seins et les fesses de manière insistante. Tandis qu'elle essayait de s'enfuir, prise de panique, il lui avait saisi fortement le bras, lui faisant mal. Elle avait réussi à aller dans sa chambre et, quelques minutes plus tard, avait entendu sa mère répéter de manière insistante "Non je ne veux pas." et "Lâche-moi". Elle s'était alors précipitée hors de sa chambre et avait vu X______ sur sa mère. Elle avait ordonné à ce dernier de laisser la précitée tranquille. En la voyant, celui-ci s'était légèrement décalé tout en continuant à toucher les cuisses de sa mère. Cette dernière lui avait fait signe d'appeler un autre voisin, D______, lequel était absent.

En revenant, elle avait vu X______ dans l'appartement en pleine crise de nerf, pleurant, hurlant, tapant et menaçant sa mère du poing. Après qu'elle s'était précipitée à la cuisine pour téléphoner à son oncle, E______, elle avait entendu sa mère intimer à X______ de sortir de chez elles. Ce dernier s'était d'abord couché sur le canapé avant de finir par partir. Une fois chez lui, il avait mis de la musique à plein volume, en frappant contre les murs.

Suite aux faits, elle avait eu une forte crise d'angoisse et avait remarqué un hématome sur son bras. Sa mère pleurait également.

b.b.b. Un constat de lésions traumatiques, établi par SOS Médecins est joint à la plainte pénale. Il en ressort que B______ a déclaré avoir été agressée sexuellement par son voisin, lequel a pratiqué des attouchements sur ses seins et sur ses fesses. Tandis qu'elle se débattait, ce dernier lui a saisi le bras. A l'examen, B______ présente un état émotionnel très perturbé, pleure souvent et se plaint d'une douleur et d'une impotence fonctionnelle partielle de l'avant-bras droit. Elle présente un hématome d'environ 8 cm de long et de 4 cm de large sur la face latérale de l'avant-bras droit.

Deux photographies de l'avant-bras droit de B______, lequel présente un hématome, ont également été produites à l'appui de sa plainte pénale.

b.b.c. Entendue le 26 août 2020 par-devant le Ministère public, B______ a déclaré qu'après être arrivé chez elles, tandis qu'elle était en train de pleurer, X______ l'avait prise dans les bras puis avait glissé les mains sur ses fesses avant de lui toucher la poitrine. Elle n'avait rien dit car elle était choquée. Elle avait essayé de se dégager mais il avait resserré son emprise. Elle avait regardé sa mère qui lui avait fait un clin d'œil. Quand elle avait réussi à s'extirper de l'emprise de X______, ce dernier lui avait attrapé le bras, lui causant un hématome de la sorte. Elle était partie durant trente minutes dans sa chambre pour reprendre ses esprits, puis avait entendu sa mère crier "Lâche-moi". Elle était alors sortie de sa chambre et avait vu X______ "limite sur elle". Elle avait dit à l'intéressé de lâcher sa mère tout de suite. Ce dernier s'était alors décalé, tout en gardant une main sur la cuisse de A______. Elle était ensuite descendue chez un autre voisin demander de l'aide mais ce dernier n'était pas là. Elle avait alors appelé son oncle depuis la cuisine.

Elle n'avait pas vu X______ embrasser sa mère quand il était entré. Après les faits, X______ pleurait et tapait sur la table, puis, une fois chez lui, sur les murs. Après avoir bu toute la bouteille apportée, il était complètement ivre.

Depuis les faits, elle ne sortait plus de chez elle. Elle n'osait même plus aller à la boîte aux lettres. Sa mère essayait à tout prix d'éviter X______ qu'elle ignorait.

b.b.d.B______ ne s'est pas présentée à l'audience du 6 septembre 2021 par-devant le Ministère public. Par le biais de son Conseil, elle a produit un certificat médical d'arrêt de travail pour la période du 5 au 15 septembre 2021. Son Conseil a indiqué que l'intéressée pensait initialement se présenter à l'audience mais qu'elle avait eu des crises d'angoisse durant le week-end précédant ladite audience.

c.a.a. Le 10 octobre 2019, X______ a été entendu par la police en qualité de prévenu. Il a contesté les faits qui lui sont reprochés.

Il a déclaré avoir fait, le 21 août 2019, une course pour A______ en sa qualité de chauffeur ______. Cette dernière ne l'avait toutefois pas payé. Il lui avait donc téléphoné, le 24 août 2019, à ce sujet. Elle lui avait répondu que sa fille venait de se séparer de son compagnon et qu'elle n'était pas bien. Il avait alors proposé de passer chez elles pour les consoler, ce qu'elle avait accepté. Il était donc allé sonner à leur porte avec une bouteille de vin et un plateau d'apéritif. A______ avait ouvert la porte et lui avait proposé d'entrer, en lui disant que son plateau était magnifique.

Il avait parlé avec B______, laquelle était en pleurs, pour essayer de la consoler. Il avait servi 3 verres de vin mais cette dernière, triste, n'avait pas souhaité en boire et était allée dans sa chambre. Il était donc resté seul avec A______ sur le canapé. Il lui avait demandé de se rapprocher de lui, puis lui avait mis le bras autour de l'épaule.

A ce moment-là, B______ était sortie de sa chambre et, voyant son bras autour de l'épaule de sa mère, leur avait demandé ce qu'ils faisaient, avant de partir avec sa mère à la cuisine. Tandis qu'il se dirigeait vers la porte d'entrée pour rentrer chez lui, A______ lui avait proposé, en lui chuchotant à l'oreille, de le rejoindre chez lui une fois sa fille endormie, ce qu'il avait accepté.

A aucun moment A______ ne l'avait empêché d'entrer ni demandé de ne pas entrer chez elle. Il n'avait pas pris B______ dans les bras, ne lui avait pas caressé les seins ni les fesses et ne lui avait pas saisi le poignet. Il n'avait pas non plus embrassé de force A______. Il n'avait fait que mettre son bras autour des épaules de cette dernière et ne l'avait jamais menacée du poing. Il n'avait enfin jamais touché son chat.

c.a.b. Entendu par-devant le Ministère public le 26 août 2020, X______ a confirmé qu'il contestait l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés.

Avant son emménagement dans l'immeuble, tandis qu'il habitait déjà dans le quartier, les relations avec A______ étaient tendues, suite à une altercation qu'ils avaient eue au sujet d'une place de stationnement. Puis, à la fête du 1er août, cette dernière lui avait proposé de se joindre à elle. A la fin de la soirée, ils étaient rentrés ensemble et elle lui avait demandé de l'accompagner pour sortir les chiens. Elle s'était confiée à lui et avait essayé de le prendre par la main, mais il l'avait repoussée car il n'avait pas envie d'un rapprochement. Suite à cela et avant les faits, ils avaient de bons rapports de voisinage.

Après l'avoir véhiculée dans sa voiture ______, il n'était pas parti avant qu'elle le paie. Il lui avait au contraire demandé de lui payer la course. Par la suite, A______ lui avait proposé d'aller boire un café chez elle, ce qu'il avait refusé.

Le jour des faits, il n'avait pas sonné à la porte de A______ sans que celle-ci ne lui dise de venir. Il l'avait appelée pour lui demander qu'elle lui paie la course. L'intéressée lui avait répondu qu'elle n'était pas allée retirer de l'argent et que sa fille n'allait pas bien. Il lui avait alors proposé de venir lui parler, ce qu'elle avait accepté. Il avait ainsi sonné à sa porte avec son plateau d'apéritif. Lorsque A______ avait ouvert, elle avait dit "waouh, bravo". Il lui avait fait la bise et ne l'avait pas embrassée sur la bouche en arrivant. Il avait pris B______ dans les bras pour la consoler et l'avait enlacée mais ne lui avait pas mis les mains sur les fesses, ni sur la poitrine. Il n'avait pas non plus tenu fortement B______ par le bras, contestant avoir pu lui causer un hématome. Il avait demandé à voir la cicatrice de A______ sur son épaule, l'avait touchée et lui avait demandé si c'était douloureux, puis avait arrêté quand elle lui avait dit que cela lui faisait mal. Comme il était fatigué, il avait demandé à A______ s'il pouvait s'allonger sur le canapé. Il s'était allongé et la précitée était venue se coucher à côté de lui. Elle lui avait proposé de le rejoindre chez lui, une fois sa fille endormie. B______ était alors sortie de sa chambre et leur avait demandé ce qu'ils faisaient. A______ était un peu gênée; il pensait que le problème était parti de là. Il avait commencé à somnoler et décidé de rentrer chez lui. Il n'avait tapé ni sur les murs, ni sur la table et n'avait pas brandi son poing. Il ne comprenait pas pourquoi A______ et B______ lui reprochaient de tels faits.

c.a.c. Entendu à nouveau par-devant le Ministère public, le 6 septembre 2021, X______ a maintenu ses déclarations.

d.a. Le 6 septembre 2021, E______, frère de A______, a été entendu par-devant le Ministère public en qualité de témoin. Il a expliqué que sa nièce l'avait appelé en pleurant et en panique. Elle lui avait dit qu'elle s'était enfermée dans la cuisine pour l'appeler car sa mère était en train de se faire agresser par le voisin, lequel essayait de prendre cette dernière de force, la serrait dans les bras et ne voulait pas la lâcher. L'intéressé avait également essayé de la toucher mais sa mère s'était interposée. E______ a indiqué qu'il était alors lui-même en panique. Il courait dans l'appartement en s'habillant et n'écoutait pas tout à fait ce que sa nièce lui disait. Il n'était finalement pas allé sur place car sa nièce lui avait dit que A______ avait réussi à faire partir le voisin. Puis, cette dernière lui avait dit qu'elle avait appelé la police.

d.b. Le 4 février 2022, le Caporal F______ a été entendu par-devant le Ministère public en qualité de témoin. Le 24 août 2019, A______ et B______ étaient très agitées et paniquées. Elles avaient donné des explications concordantes sur les faits. Elles avaient expliqué que B______ avait subi des attouchements de la part d'un voisin, avant de quitter le salon. A______ avait ensuite à son tour été victime d'attouchements. Les agents avaient expliqué à plusieurs reprises aux intéressées la possibilité de venir au poste et leur avaient laissé une carte de visite. Ils avaient convenu d'un rendez-vous téléphonique ultérieur pour discuter d'un éventuel dépôt de plainte.

d.c. A cette même date, G______ et H______ ont tous deux été entendus par-devant le Ministère public en qualité d'experts. H______ a, à cette occasion, déclaré que la quantité d'ADN diminuait avec le temps et pouvait se dégrader. L'absence d'ADN pouvait être interprétée en fonction de différents scénarios.

e.a. Selon le rapport du CURML du 20 janvier 2020, la quantification d'ADN réalisée n'avait pas permis de mettre en évidence une quantité significative d'ADN masculin. L'analyse des prélèvements effectués sur la fermeture éclair du short, la ceinture et le t-shirt de A______ avait mis en évidence un profil Y provenant très probablement d'un même homme inconnu. L'analyse des trois autres prélèvements transmis n'avait pas permis de mettre en évidence des profils Y interprétables.

e.b. A teneur du rapport complémentaire du CURML du 24 mars 2020, le profil Y de X______ était différent du profil de l'homme inconnu mis en évidence sur les traces mentionnées dans le précédent rapport.

e.c. Selon le rapport du CURML du 17 février 2022, la présence de l'ADN d'un homme inconnu ne donnait aucune information utile. En revanche, concernant l'absence d'ADN compatible avec X______, les résultats soutenaient plutôt la proposition que ce dernier n'avait pas touché A______ au niveau de l'entre-jambe, des fesses et de la poitrine, plutôt qu'il l'avait touchée à ces endroits. Il était de 2 à 10 fois plus probable que X______ n'ait pas touché celle-ci. Ce soutien pouvait être qualifié de léger.

e.d. Par le biais de son conseil, A______ a produit un compte-rendu opératoire établi par les HUG en date du 8 avril 2019, mentionnant comme diagnostic un utérus fibromateux symptomatique, ainsi qu'un rapport opératoire du Dr I______ du 30 avril 2019 mentionnant comme diagnostic une rupture de coiffe des rotateurs de l'épaule droite.

Elle a également versé à la procédure une attestation de suivi de l'association Viol-Secours du 9 octobre 2020. Il en ressort que A______ a contacté ladite association le 28 juillet 2020 suite au harcèlement et à l'agression sexuelle subie par son voisin. Elle avait été reçue lors de cinq entretiens psychosociaux. Elle avait vécu des flashbacks, des perturbations du sommeil, des difficultés de concentration, des pensées envahissantes, des crises de pleurs, des angoisses et des sentiments de peur et d'insécurité. Elle avait évoqué des tensions au niveau corporel ainsi qu'un sentiment de ne plus être connectée à son corps.

C.a. A l'audience de jugement, X______ a contesté les faits qui lui sont reprochés. Ceux-ci remontant à 4 ans et demi, il préférait se référer à ses précédentes déclarations.

Sur question du Tribunal, il a déclaré qu'il avait appelé A______ pour lui demander s'il pouvait passer chez elle, ce que celle-ci avait accepté. Il s'y était rendu puis était rentré chez lui. Il avait essayé de consoler B______, laquelle pleurait, en l'enlaçant. Il avait également mis son bras autour de l'épaule de A______. Il ne savait pas que dire par rapport aux faits qui lui étaient reprochés et qu'il contestait. Il n'aurait jamais touché B______.

Il a confirmé qu'il s'était allongé sur le canapé car il était fatigué, avec l'accord de A______ qui l'avait rejoint. Ils se trouvaient alors côte à côte mais il ne voulait pas entamer de relation ni de "flirt" avec celle-ci. Il n'en avait pas parlé lors de son audition par la police car il n'était pas entré dans les détails. L'intéressée lui avait proposé de venir chez lui une fois sa fille endormie mais il n'était pas d'accord avec cette proposition, dans la mesure où il était hors de question pour lui d'avoir une relation avec sa voisine directe alors qu'il venait d'emménager. Puis, il a affirmé qu'il ne se souvenait plus des détails, soit si A______ s'était couchée à côté de lui, si elle lui avait proposé d'aller chez lui, ni s'il avait accepté cette proposition, se référant à ses précédentes déclarations. Il se souvenait en revanche d'avoir touché la cicatrice de A______, par curiosité. Il pensait que les accusations portées contre lui étaient en lien avec l'appartement pour lequel B______ avait postulé et qui lui avait été attribué.

Sur question de son Conseil, il a déclaré qu'il avait craint d'affirmer qu'il y avait eu un rapprochement entre A______ et lui-même, de peur qu'on le lui reproche, ajoutant qu'il était arrivé chez A______ avec un plateau d'apéritif, auquel la précitée avait réagi par un "Waouh". Il avait posé le plateau sur la table et s'était installé. Il avait enlacé B______ affectueusement. En aucun cas il ne lui avait touché la poitrine ni les fesses. Il ne lui avait pas non plus serré la main, ni causé des hématomes. La précitée était allée dans sa chambre durant 10 à 15 minutes et, lorsqu'elle était revenue, il était allongé avec A______. B______ leur avait alors demandé ce qu'ils faisaient, puis il était rentré chez lui. A______ lui avait proposé en chuchotant de venir chez lui et, en fait, il avait acquiescé. Il ne savait pas ce que A______ voulait en lui proposant de venir chez lui mais il ne voulait pas "flirter" avec celle-ci.

b. A______ a confirmé sa plainte et ses précédentes déclarations. Le jour des faits, sa fille était en pleurs car elle venait de se séparer de son compagnon. X______ l'avait appelée car elle lui devait la somme de CHF 60.- en lien avec une course en taxi qu'il avait effectuée pour amener sa fille à la clinique. Elle ne se souvenait plus si elle avait demandé à X______ directement de les accompagner, sa fille et elle, ou si elle avait contacté la centrale ______ qui l'avait mise en relation avec son voisin. Ce dernier l'avait invitée à boire un café chez lui, ce qu'elle avait refusé. Dix à quinze minutes plus tard, il avait sonné à la porte et était entré avec un plateau d'apéritif, forçant le passage avec son pied. Après avoir posé le plateau, il était venu vers elle et l'avait embrassée sur la bouche, puis il avait pris B______ dans les bras. Elle avait alors fait un clin d'œil à sa fille pour qu'elle s'éloigne, tandis que cette dernière lui faisait de gros yeux, car elle avait vu la main de X______ glisser sur la poitrine de celle-ci. Alors que B______ se levait, l'intéressé l'avait attrapée par l'avant-bras qu'il avait serré assez fort. Suite à cela, sa fille s'était enfermée à clé dans sa chambre. Durant cet épisode, elle était restée calme pour ne pas provoquer l'intéressé. Tandis qu'elle se trouvait face à X______, ce dernier l'avait attrapée pour l'asseoir puis avait mis sa main droite sur son épaule droite, appuyant sur sa blessure. Le précité l'avait ensuite touchée avec sa main gauche à la poitrine et à l'entrejambe, insistant pour qu'elle vienne chez lui. Il avait ensuite glissé sa main droite sur ses fesses, sous ses vêtements et lui avait dit "Tu vas te laisser faire, pourquoi l'autre s'est laissée faire?". Puis, il avait réussi à la coucher sur le canapé et à lui "monter dessus". Elle avait hurlé de la lâcher. B______ l'avait entendue et était descendue chercher un autre voisin. Sa fille était si paniquée qu'au lieu d'appeler la police et de s'enfuir, elle était remontée dans l'appartement et avait appelé son frère depuis la cuisine. X______ l'avait alors lâchée pour attraper B______ dans la cuisine. Elle s'était levée et avait attrapé l'intéressé par le col. Ce dernier s'était ensuite couché sur le canapé en hurlant que sa mère s'était faite violer et qu'il était issu de ce viol. Il avait mis un poing devant son visage, en étant très agressif, mais ne l'avait pas frappée.

Elle n'avait pas déposé plainte le soir des faits car sa fille avait peur des représailles. Elle souffrait d'un stress, d'une fatigue quotidienne et d'insomnies. Elle faisait des crises d'angoisse et n'arrivait pas à être tranquille en voyant X______ tous les jours. Elle avait entrepris un suivi psychothérapeutique, suite à l'agression. Sa fille n'était plus la même. Elle était également suivie et avait développé des douleurs psychosomatiques. Elle ne pouvait plus vivre sans prendre de morphine.

c. Entendue en qualité de témoin, J______ a déclaré qu'elle entretenait une relation d'amitié très forte avec X______, lequel était très honnête, gentil, sociable et attentionné. La procédure pénale avait été très dure pour lui.

d.a. X______ a déposé, par le biais de son Conseil, une requête en indemnisation.

d.b.a. B______ a déposé, par le biais de son Conseil, des conclusions civiles requérant à ce que X______ soit condamné à lui verser :

-               la somme de CHF 5'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 24 août 2019 à titre de réparation de son tort moral;

-               la somme de CHF 14'739.10 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

d.b.b. Par courrier de son Conseil du 27 novembre 2023, B______ a indiqué ne pas être en mesure de se présenter à l'audience de jugement, produisant un certificat médical établi le 15 novembre 2023 par le Dr K______, psychiatre, lequel indique que cette dernière n'est pas en état de se confronter à une source de stress majeure telle qu'une audience au Tribunal.

d.c.a. A______ a également fait valoir, par le biais de son Conseil, des conclusions civiles, requérant que X______ soit condamné à lui verser :

-               la somme de CHF 7'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 24 août 2019 à titre de réparation de son tort moral;

-               la somme de CHF 28'050.28 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure;

-               la somme de CHF 475.80 avec intérêts moyens à 5% l'an dès le 24 août 2021, à titre de réparation du dommage matériel.

d.c.b. Par le biais de son Conseil et à l'appui de ses conclusions civiles, A______ a produit notamment un rapport clinique établi par L______ le 24 février 2023, à teneur duquel ce dernier confirme suivre A______ en qualité de psychothérapeute depuis décembre 2021. Cette dernière lui a relaté que, le 24 août 2019, un voisin était entré chez elle, l'avait embrassée sur la bouche et avait pris sa fille dans les bras en lui caressant les seins. Elle avait alors échangé un regard avec sa fille pour lui signifier de partir mais le voisin tentait de retenir celle-ci. Sa fille s'était enfermée dans sa chambre. A______ avait alors exposé que le voisin s'était approché, l'avait enlacée autour de son épaule douloureuse et lui avait demandé de se laisser faire en disant que "l'autre" l'avait fait, lui proposant de venir dans son appartement, ce qu'elle avait refusé. Il avait ensuite mis sa main dans le pantalon de A______ et s'était mis sur elle pour l'immobiliser, dans le but de lui enlever son pantalon. Elle avait alors crié et sa fille était sortie de sa chambre, demandant au voisin de lâcher sa mère. A______ avait dit à sa fille d'aller chercher un autre voisin. Ne l'ayant pas trouvé, cette dernière avait appelé son oncle. Tandis que le voisin s'approchait de B______, A______ avait pris une paire de ciseaux pour obliger son voisin à s'éloigner de sa fille. Ce dernier s'était alors mis en colère, tapant frénétiquement sur la table et disant notamment que sa propre mère s'était fait violer. L______ a ajouté dans son rapport que A______ avait souffert de plusieurs évènements potentiellement traumatisants et qu'il était impossible d'attester formellement d'un lien de causalité entre un événement de vie donné et une symptomatologie psychiatrique.

d.c.c. A______ a par ailleurs produit un rapport du Dr M______, psychiatre, établi le 24 novembre 2023. Ce dernier y expose que A______ lui a relaté avoir fait appel aux services d'un voisin chauffeur pour se rendre avec sa fille à la clinique. Ce dernier lui avait par la suite téléphoné pour réclamer le prix de la course et l'inviter à boire un café, ce qu'elle avait refusé. Dix à quinze minutes plus tard, l'intéressé avait sonné chez elle avec un plateau d'apéritif. Il l'avait embrassée sur la bouche, s'était assis à côté de la fille de A______ et avait touché la poitrine de cette dernière. La précitée avait voulu se lever mais le voisin l'avait attrapée à l'avant-bras. L'intéressée s'était débattue avant de s'enfermer dans sa chambre. A______ n'avait pas pu fuir, le voisin lui posant la main sur son épaule douloureuse suite à une opération. Il avait insisté pour qu'elle vienne chez lui, ce qu'elle avait refusé. Il lui avait ensuite touché les fesses, les seins et avait essayé d'ouvrir son pantalon. Il était "monté sur elle". Sa fille était alors sortie de sa chambre et avait demandé au voisin de lâcher sa mère, avant de tenter d'avertir un autre voisin, lequel était absent. Le voisin avait alors lâché A______ pour s'approcher de la fille de celle-ci. A______ avait pris des ciseaux, avait attrapé le voisin par le col et l'avait poussé. Ce dernier avait alors dit que sa propre mère s'était fait violer. Le Dr M______ a ajouté que sa patiente présentait un état dépressif moyen avec une importante composante anxieuse. Elle présentait des symptômes correspondant à un trouble de stress post-traumatique. Elle craignait de rentrer chez elle et avait des flashbacks. Son état était alimenté par le fait qu'elle croisait son voisin encore régulièrement.

d.c.d. A______ a encore produit un courriel d'O______, Secrétaire général de la Commune de ______[GE], duquel il ressort qu'elle était inscrite, depuis le lundi 26 août 2019, sur la liste d'attente pour un appartement.

D.a. X______, de nationalité tchadienne, est né le ______ 1978 au Tchad. Arrivé en Suisse en 2002, il est au bénéfice d'un permis B. Il expose qu'il est marié, avec une femme, originaire du Niger, également au bénéfice d'un permis B, avec laquelle il a deux enfants, nés en 2021 et 2023. Il exerce la profession de chauffeur VTC et réalise un salaire annuel net de CHF 35'273.70. Son loyer mensuel s'élève à CHF 1'360.-. Il s'acquitte par ailleurs chaque mois d'un loyer de CHF 128.- relatif à un local professionnel et de CHF 555.75 de prime d'assurance-maladie. Il n'a ni dette, ni fortune. Il n'a plus de famille au Tchad et n'y est jamais retourné.

b. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, X______ a été condamné, le 12 juillet 2013, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 35 jours-amende à CHF 30.- le jour avec sursis et délai d'épreuve de trois ans et à une amende de CHF 500.-, pour conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié au sens de l'art. 91 al. 1 aLCR.

EN DROIT

Culpabilité

1.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst ; RS 101) et 10 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).

1.1.2. Selon l'art. 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'art. 189 CP tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle (ATF 131 IV 167 consid. 3 p. 169; 122 IV 97 consid. 2b p. 100), en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel (art. 189 CP) Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100; arrêts 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.2; 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.4.1; 6B_367/2021 précité consid. 2.2.1). L'art. 189 CP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 p. 52 et l'arrêt cité; arrêts 6B_802/2021 précité consid. 1.2; 6B_488/2021 précité consid. 5.4.1; 6B_367/202 précité consid. 2.2.1).

La contrainte sexuelle suppose ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il s'agit notamment de l'usage de la violence. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100; arrêts 6B_367/2021 précité consid. 2.2.1; 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 87 IV 66 consid. 1 p. 68; arrêts 6B_367/2021 précité consid. 2.1; 6B_995/2020 précité consid. 2.1). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (arrêts 6B_367/2021 précité consid. 2.2.1; 6B_995/2020 précité consid. 2.1; 6B_326/2019 du 14 mai 2019 consid. 3.2.1).

Constitue un acte d'ordre sexuel une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (arrêts du Tribunal fédéral 6B_732/2018 du 18 septembre 2018 consid. 3.1.3; 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1). Il faut distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur. Dans les cas équivoques, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce (ATF 125 IV 58 consid. 3b). Une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constitue un acte d'ordre sexuel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1019/2018 du 2 novembre 2018 consid. 3.3; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.2).

Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (arrêts 6B_367/2021 du 14 décembre 2021 consid. 2.2.2; 6B_643/2021 du 21 septembre 2021 consid. 3.3.5; 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1).

1.1.3. Aux termes de l'art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154). A titre d'exemples, la jurisprudence cite tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1. p. 191 ; ATF 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; ATF 103 IV 65 consid. 2c p. 70). Peuvent également être évoqués à titre d'exemples de lésions corporelles simples des tuméfactions et des rougeurs dans la région du sourcil et de l'oreille d'une grosseur d'environ 2 cm x 5 cm, et des douleurs à la palpation à la côte inférieure gauche (ATF 127 IV 59 consid. 2a/bb in JdT 2003 IV 151); un hématome, résultant de la rupture de vaisseaux sanguins, qui laisse normalement des traces pendant plusieurs jours, doit être qualifié de lésion corporelle (ATF 119 IV 25 consid. 2a).

L'infraction est intentionnelle. L'auteur doit avoir agi avec conscience et volonté, le dol éventuel étant toutefois suffisant (DUPUIS et al., Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 12 ad art. 123 CP et les références citées).

1.1.4. Selon l'art. 186 CP, quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

1.2.1. En l'espèce, le Tribunal retient qu'il est établi que, le jour des faits, le prévenu s'est rendu chez les plaignantes avec une bouteille de vin et un plateau d'apéritif et qu'il y est resté environ une heure.

Les déclarations des parties divergent toutefois au sujet du consentement des plaignantes en lien avec la présence du prévenu à leur domicile et des événements qui se sont produits durant cette heure.

A charge, le Tribunal retient que le prévenu n'a pas été constant en tous points durant l'instruction. En particulier, lors de son audition à la police, il a déclaré ne pas avoir pris B______ dans ses bras, avant d'affirmer le contraire par-devant le Ministère public. Il n'a pas non plus déclaré, lors de son audition à la police, que fatigué, il s'était allongé sur la canapé après en avoir demandé la permission à A______, laquelle serait venue se coucher à ses côtés.

A l'audience de jugement, le prévenu a tenu des déclaration incohérentes et contradictoires, affirmant ne pas se souvenir des faits qui lui sont reprochés et se référer à ses précédentes déclarations tout en revenant en partie sur celles-ci.

En particulier, il a contesté avoir été d'accord que A______ vienne chez lui une fois sa fille endormie. Puis, confronté à ses précédentes déclarations, il a déclaré ne pas s'en souvenir et qu'il s'agissait d'un détail. Il a confirmé qu'il s'était couché sur le canapé aux côtés de A______ et affirmé finalement qu'il était d'accord d'aller chez cette dernière, une fois B______ endormie. Il a néanmoins contesté toute volonté de rapprochement et de "flirt" avec A______, persistant à affirmer qu'il s'était couché avec elle sur le canapé car il était fatigué, ce qui n'a pas de sens, dans la mesure où il habitait dans le même immeuble et sur le même palier.

Sur l'intervention de son Conseil, il a déclaré qu'il avait contesté tout rapprochement avec A______ car il craignait que cela ne le rende coupable des faits qui lui sont reprochés, tout en persistant finalement à contester avoir voulu "flirter" avec l'intéressée lorsqu'il a accepté de se rendre chez elle une fois sa fille endormie, sur question du Tribunal, ce qui est dénué de sens.

A cela s'ajoute que, tandis qu'il a déclaré ne pas se souvenir des éléments précités qui ont une importance certaine dans la présente procédure, il s'est parfaitement souvenu d'autres éléments comme d'avoir été bien accueilli avec son plateau d'apéritif, d'avoir essayé de réconforter B______ et d'avoir touché la cicatrice de A______.

Ainsi, les déclarations du prévenu ont été particulièrement fluctuantes et confuses.

Les plaignantes quant à elles ont décrit des détails périphériques. Toutes deux ont déclaré que le prévenu tapait contre les murs une fois chez lui en écoutant de la musique à plein volume, ce que B______ a également indiqué à la police selon l'enregistrement de la CECAL. A______ a par ailleurs déclaré que le prévenu lui avait dit être issu d'un viol et avoir commis des exactions dans son pays, ce qu'elle a également déclaré au Dr M______ et qui ne peut être le fruit de son imagination. Les plaignantes ont en outre toutes deux déclaré que le prévenu s'était d'abord couché sur le canapé avant de s'en aller, détail qu'elles n'ont pas pu inventer.

Le Tribunal relève ensuite que B______ n'a pas cherché à en rajouter. Elle a en effet précisé qu'elle n'avait pas vu le prévenu embrasser sa mère quand il était entré. Il en va de même pour A______, laquelle a indiqué que le prévenu avait mis le poing proche de son visage mais qu'il ne l'avait pas frappée.

De surcroît, les plaignantes ont décrit en substance les mêmes faits, très rapidement après la survenance de ceux-ci, lors de leur appel à la CECAL, au policier intervenu à leur domicile le soir des faits et au médecin de SOS Médecins. Lors de l'appel enregistré à la CECAL, l'état de détresse de A______ est audible. Elle pleure et peine à parler. Le policier intervenu a déclaré, par-devant le Ministère public, que les plaignantes étaient agitées, paniquées et effrayées. Les attouchements ressortent enfin du constat médical de SOS Médecins, lequel décrit un état émotionnel très perturbé chez les deux plaignantes. L'on peine à comprendre pourquoi figure dans ledit constat que A______ aurait subi des attouchements sur les organes génitaux externes, ce que la plaignante n'a jamais déclaré. En l'absence de l'audition du médecin, l'on ignore si cela pourrait relever d'une erreur de sa part. Le constat de SOS Médecins fait enfin état d'un hématome sur le bras de B______, lequel ressort par ailleurs d'une photographie figurant à la procédure.

B______ a appelé son oncle, tandis que le prévenu se trouvait encore dans l'appartement, à qui elle a décrit en substance les attouchements que sa mère et elle avaient subis. Le témoin a par ailleurs déclaré que, lors de l'appel, sa nièce était en panique et pleurait, ce qui l'avait lui-même paniqué.

Il ressort enfin des attestations médicales produites que A______ a relaté les faits à son psychiatre et à son psychothérapeute de manière précise et cohérente avec les déclarations faites dans le cadre de la présente procédure.

A cela s'ajoute que les plaignantes n'ont pas de bénéfice secondaire à mentir. Les conflits de voisinage dont il est fait état dans la présente procédure ne suffisent pas à fonder un bénéfice secondaire, au vu de la lourdeur d'une procédure pénale. Il en va de même de la prétendue volonté de B______ d'occuper l'appartement du prévenu. Le fait au contraire que A______ soit rentrée avec le prévenu lors de la soirée du 1er août 2019 et qu'ils soient allés ensemble promener les chiens ainsi que le fait qu'elle lui ait demandé de les conduire à la clinique tendent plutôt à démontrer qu'il n'y avait pas de conflit majeur entre eux.

Si les plaignantes avaient monté le scénario de tout pièce, afin de nuire au prévenu, elles auraient déposé plainte immédiatement, suite à leur appel à la police. Elles n'auraient par ailleurs pas tenté d'alerter leur autre voisin qui, s'il avait été présent, n'aurait rien pu constater.

Certes, l'ADN du prévenu n'a pas été mis en évidence à l'endroit des attouchements décrits par A______. Il est néanmoins possible que le prévenu ait tendance à très faiblement marquer.

A décharge, le Tribunal retient tout d'abord que, dans sa plainte, A______ n'a pas fait état de certains éléments importants, comme le fait que le prévenu aurait voulu l'embrasser sur la bouche mais qu'il n'aurait embrassé que sa nuque car elle tournait la tête, qu'il se serait couché sur elle ou qu'il s'en serait à nouveau pris à sa fille dans la cuisine et qu'elle l'aurait attrapé par le col. Elle n'a jamais indiqué avoir alors menacé le prévenu avec des ciseaux, tel que cela ressort des constats médicaux déposés à l'audience de jugement.

Le Tribunal relève par ailleurs que, tandis que A______ se plaignait du fait que le prévenu était agressif, qu'il avait les mains baladeuses et qu'il la harcelait, c'est tout de même vers lui qu'elle s'est tournée pour les conduire, sa fille et elle, à l'hôpital. Alors même qu'elle le trouvait inadéquat, elle l'a laissé entrer chez elle avec un plateau d'apéritif, à un moment où elle aurait eu de bonnes raisons de lui demander de les laisser seules puisque sa fille était malheureuse. De plus, elle n'a pas réagi quand il l'a embrassée sur la bouche, pensant qu'il s'agissait peut-être d'une erreur, ce qui contraste avec le fait qu'elle le trouvait harcelant. Elle aurait pu lui demander alors de partir, ce d'autant plus que, selon ses propres dires, il n'était pas menaçant à ce moment-là. Il est encore pour le moins surprenant que A______ n'ait pas réagi devant les attouchements du prévenu à l'égard de sa fille et qu'elle se soit contentée de faire un clin d'œil à celle-ci pour lui dire d'aller dans sa chambre. Il est également étonnant que la plaignante n'ait pas immédiatement appelé la police ou menacé le prévenu de le faire.

Ce comportement de A______ peut toutefois s'expliquer par l'effet de surprise, dans la mesure où cette dernière ne s'attendait pas à ce que le prévenu s'invite chez elle et se comporte de la sorte. L'on ignore par ailleurs la raison pour laquelle B______ a dû se rendre à l'hôpital, accompagnée de sa mère, mais une situation d'urgence permettrait d'expliquer qu'elles aient fait appel à leur voisin direct et non pas à une centrale de taxi.

Enfin, à décharge, il ressort du rapport du CURML du 17 février 2022, qu'il est deux à dix fois plus probable que le prévenu n'ait pas commis sur A______ les attouchements reprochés. Les experts ont toutefois qualifié ce soutien de léger.

Le Tribunal retient, malgré ces éléments à décharge, que les éléments objectifs à charge suivants font pencher la balance vers un verdict de culpabilité:

- le contexte du dévoilement par l'appel à la CECAL, l'appel à SOS Médecins, l'appel à E______ et les déclarations à la police, très peu de temps, voire immédiatement après les faits lors desquels les plaignantes décrivent en substance les mêmes attouchements qu'elles ont décrits tout au long de la procédure. Vu le cours laps de temps entre les faits commis et ces appels, les deux plaignantes n'ont pas pu réfléchir ni s'accorder sur d'éventuelles déclarations mensongères;

- le constat médical et la photographie faisant état de l'hématome sur le bras de B______ et les divers constats médicaux faisant état d'un état de stress post-traumatique chez A______; et

- le fait que Tribunal ne perçoit aucun bénéfice secondaire des plaignantes à mentir.

Pour l'ensemble de ces raisons, le Tribunal considère que les déclarations des plaignantes sont crédibles.

En caressant les seins et les fesses de B______, en usant de sa force et de violence, alors que celle-ci cherchait à se défaire de son emprise et en lui serrant l'avant-bras si fort qu'il lui a causé un hématome, le prévenu s'est rendu coupable de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 al. 1 CP et de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 CP à l'encontre de B______.

Par ailleurs, en embrassant A______ sur la bouche, par surprise et sans son consentement, en faisant volontairement pression sur l'épaule de l'intéressée, récemment opérée, lui faisant mal et l'empêchant ainsi de se lever, pour la caresser sur les cuisses, l'entrejambe, la poitrine et les fesses, et ce y compris à même la peau, en tentant de l'embrasser sur la bouche, tandis que la plaignante A______ avait pourtant clairement manifesté, à plusieurs reprises, son refus tant physiquement que verbalement et en levant le poing à l'encontre de A______, faisant ainsi montre de violence en lui disant de se laisser faire, le prévenu s'est rendu coupable de contrainte sexuelle au sens de l'art 189 al. 1 CP.

1.2.2. Enfin, si les plaignantes n'ont pas demandé tout de suite au prévenu de s'en aller, A______ lui a par la suite demandé de partir ce que le prévenu a refusé de faire. En agissant ainsi, il s'est rendu coupable de violation de domicile au sens de l'art. 186 CP.

Peine

2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

2.1.2. Selon l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1).

2.1.3. L'art. 42 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1).

Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).

2.2. En l'espèce, la faute du prévenu est importante. Il s'en est pris à l'intégrité physique de B______ et à l'intégrité sexuelle des deux plaignantes, lesquelles sont ses voisines. Il savait que ces dernières n'allaient pas bien puisqu'il avait conduit B______ à l'hôpital et qu'il était au courant de sa rupture d'avec son ami intime. Il savait par ailleurs que A______ venait de se faire opérer.

Il a agi pour assouvir ses pulsions sexuelles. Son mobile est égoïste.

Il y a concours d'infraction.

La collaboration du prévenu a été mauvaise, il a tenu des déclarations incohérentes et contradictoires, en particulier à l'audience de jugement.

Il considère ne rien avoir à se reprocher, sa prise de conscience est inexistante.

Sa situation personnelle n'explique en aucun cas ses agissements.

Il a un antécédent, lequel est ancien et n'est pas spécifique.

Compte tenu de ce qui précède, seule une peine privative de liberté entre en considération. Une peine de 10 mois sera fixée pour sanctionner la contrainte sexuelle commise envers A______, laquelle devra être augmentée de 3 mois (hypothétique 6) pour sanctionner la contrainte sexuelle à l'encontre de B______, d'1.5 mois (hypothétique 3) pour les lésions corporelles simples et d'½ mois (hypothétique 1) pour la violation de domicile.

Par conséquent, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 15 mois.

En l'absence d'antécédent spécifique, le sursis lui sera accordé et le délai d'épreuve fixé à 3 ans.

3.1.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour contrainte sexuelle (art. 189), quelle que soit la quotité de la peine prononcée. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3).

3.1.2. En l'espèce, vu le verdict de culpabilité à l'art. 189 CP, l'expulsion est obligatoire. Il convient néanmoins d'examiner les conditions de la clause de rigueur contenue à l'art. 66a al. 2 CP.

3.2. En l'occurrence, le prévenu a passé de nombreuses années en Suisse, pays qui représente son centre de vie. Il y travaille et y a fondé une famille. Ainsi, une expulsion du territoire suisse constituerait une ingérence telle dans sa vie privée qu'elle le mettrait dans une situation personnelle grave.

Les faits commis par le prévenu revêtent une gravité certaine. Toutefois, au vu des éléments précités, son intérêt privé à rester en Suisse l'emporte sur l'intérêt public présidant à son expulsion.

Par conséquent, il sera renoncé à l'expulsion de Suisse du prévenu.

4.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP).

Conformément à l'art. 126 al. 1 let. a et b CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu ou lorsqu'il l'acquitte et que l'état de fait est suffisamment établi. En revanche, le juge renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP).

4.1.2. Aux termes de l'art. 47 de la loi fédérale complétant le code civil suisse du 30 mars 1911 (RS 220 ; CO), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé.

Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2 et les références citées). A titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (arrêt du Tribunal fédéral 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2 non publié in ATF 134 III 97 ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2).

4.1.3. A teneur de l'art. 41 al. 1 CO, chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).

4.2.1. En l'espèce, les faits commis par le prévenu sont graves et ont indéniablement causé un préjudice aux plaignantes. Cela est notamment perceptible à la lecture des constats établis par SOS Médecins, des déclarations du témoin F______ et à l'audition de l'enregistrement de l'appel à la CECAL. En outre, s'il ressort des constats médicaux et des déclarations de A______ que les plaignantes n'allaient pas bien avant les faits, il ne fait aucun doute que les faits commis par le prévenu ont aggravé leur état.

Le lien de causalité entre les faits commis par le prévenu et les souffrances subies par les plaignantes est donc établi.

S'agissant du montant des indemnités, le Tribunal relève que la plaignante B______ a subi des attouchements sur ses habits et sur une plus courte durée que sa mère, raison pour laquelle le montant alloué sera inférieur, malgré la lésion corporelle subie.

Le prévenu sera ainsi condamné à verser une indemnité de CHF 5'000.- à A______ et de CHF 3'000.- à B______, avec intérêts, pour les deux sommes à 5%, dès le 24 août 2019.

4.2.2. Le prévenu sera par ailleurs condamné à payer, à A______, la somme de CHF 475.80 à titre de réparation du dommage matériel correspondant à la quote-part non remboursée par l'assurance-maladie.

Les intérêts moyens courent dès le 15 septembre 2021, soit l'intérêt moyen entre la première et la dernière quote-part payée.

5.1. En vertu de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause.

5.2. En l'espèce, vu le verdict de culpabilité, le prévenu sera condamné à verser aux plaignantes une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. La note d'honoraires du Conseil de B______ est adéquate. Elle correspond au nombre d'heures que le Tribunal aurait retenu ex aequo et bono. En revanche, la note d'honoraires du Conseil de A______, laquelle s'est constituée plus d'un an après le Conseil de B______, est largement excessive et sera ramenée au même montant que celui alloué à B______.

Ainsi, le prévenu sera ainsi condamné à verser le même montant aux deux Conseils, soit la somme de CHF 14'739.10 chacune.

6. Les vêtements saisis seront restitués à A______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

7. Vu le verdict de culpabilité, le prévenu sera condamné aux frais de la procédure, y compris un émolument de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

8. Les conclusions en indemnisation du prévenu seront rejetées (art. 429 CPP).

9. L'indemnité due au conseil nommé d'office sera fixée conformément à l'art. 135 CPP.

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Déclare X______ coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186).

Condamne X______ à une peine privative de liberté de 15 mois (art. 40 CP).

Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de X______ (art. 66a al. 2 CP).

Condamne X______ à payer à A______ CHF 475.80, avec intérêts à 5% dès le 15 septembre 2021, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne X______ à payer à A______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 24 août 2019, et à B______ CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% dès le 24 août 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 47 et art. 49 CO).

Ordonne la restitution à A______ des vêtements figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 23705620191010 du 10 octobre 2019 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de X______ (art. 429 CPP).

Condamne X______ à verser à A______ CHF 14'739.10 et à B______ CHF 14'739.10, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 6'384.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 11'178.30 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

La Greffière

Léa Audrey GARCIA

La Présidente

Anne JUNG BOURQUIN

 

 

Vu le jugement du 1er décembre 2023;

Vu l'annonce d'appel formée par le prévenu le 8 décembre 2023, entrainant la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP).

Considérant que selon l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale prévoyant, dans un tel cas, que l'émolument de jugement fixé est en principe triplé;

Attendu qu'il se justifie de mettre à la charge du prévenu un émolument complémentaire;

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

 

Fixe l'émolument de jugement complémentaire à CHF 2'000.-.

Met à la charge de X______ cet émolument de jugement.

 

La Greffière

Léa Audrey GARCIA

La Présidente

Anne JUNG BOURQUIN

 


 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

5'165.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

120.00

Frais postaux (convocation)

CHF

49.00

Emolument de jugement

CHF

1'000.00

Etat de frais

Frais postaux (notification)

CHF

CHF

50.00

35.00

Total

CHF

6'419.00

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

2'000.00

==========

Total des frais

CHF

8'419.00

 


 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

X______

Avocate :  

C______

Etat de frais reçu le :  

14 novembre 2023

 

Indemnité :

Fr.

9'616.65

Forfait 10 % :

Fr.

961.65

Déplacements :

Fr.

600.00

Sous-total :

Fr.

11'178.30

TVA :

Fr.

Débours :

Fr.

Total :

Fr.

11'178.30

Observations :

- 48h05 *admises à Fr. 200.00/h = Fr. 9'616.65.

- Total : Fr. 9'616.65 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 10'578.30

- 6 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 600.–

En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réductions de :

10h00 pour le poste "Conférence", les conférences avec le client sont excessives;

6h40 pour le poste "Procédure" :

- les courriers adressés au Ministère public sont des prestations incluses dans le forfait courriers/téléphones appliqué;

- le poste "vacation MP et consultation dossier" du 31.01.2022 a été divisé de la manière suivante : 0h45 de consultation + 1 déplacement;

- le temps de "préparation audience de jugement" du 27.11.2023 est excessif (-5h00);

Ajout du temps de l'audience de jugement et de la lecture du verdict : 5h30 + 2 déplacements.

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

 

Notification à X______, soit pour lui son Conseil, Me C______
Par voie postale

Notification à A______, soit pour elle son Conseil, Me Lorella BERTANI
Par voie postale

Notification à B______, soit pour elle son Conseil, Me Eve DOLON
Par voie postale

Notification au Ministère public
Par voie postale