Décisions | Tribunal pénal
JTCO/10/2022 du 21.01.2022 ( PENAL ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
république et | canton de genève | |
pouvoir judiciaire | ||
JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL Chambre 6 21 janvier 2022 |
MINISTÈRE PUBLIC
Madame A______, partie plaignante
Madame B______, partie plaignante
Madame C______, partie plaignante
Monsieur D______, partie plaignante
Madame E______, partie plaignante
Monsieur F______, partie plaignante
Madame G______, partie plaignante, assistée de Me L______
Monsieur H______, partie plaignante
Monsieur I______, partie plaignante
contre
Monsieur X______, né le ______1989, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me J______
Monsieur Y______, né le ______1989, actuellement en exécution anticipée de peine à la Prison de La Brennaz, prévenu, assisté de Me K______
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère public requiert et conclut :
- à ce que X______ soit reconnu coupable de tous les faits et infractions figurant à l'acte d'accusation, à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 4 ans et demi, à ce que soit prononcée une mesure d'expulsion pour une durée de 7 ans et à son maintien en détention pour des motifs de sûreté,
- à ce que Y______ soit reconnu coupable de tous les faits et infractions figurant à l'acte d'accusation, à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 3 ans et demi, à ce que soit prononcée une mesure d'expulsion pour une durée de 7 ans et à son maintien en détention pour des motifs de sûreté.
A______ fait valoir des conclusions civiles d'un montant de CHF 839.20.
G______, par la voix de son Conseil, conclut à ce que les prévenus soient reconnus coupables des faits et infractions décrits au chiffres 1.1.1. et 2.2.1. de l'acte d'accusation et condamnés conjointement et solidairement à lui verser une réparation morale en CHF 10'000.- et intérêts à 5% dès le 24 juillet 2020.
X______, par la voix de son Conseil, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité de vol simple s'agissant des faits reprochés sous chiffre 1.1.2.1., il conclut à son acquittement de tous les autres faits et infractions reprochés, il ne s'oppose pas au prononcé d'une peine privative de liberté qui n'excédera pas 18 mois, ni au prononcé d'une mesure d'expulsion. Il conclut au rejet des conclusions civiles tant de G______ que de A______.
Y______, par la voix de son Conseil, conclut à ce qu'il soit acquitté du chef de brigandage, ainsi que des faits reprochés sous chiffres 2.2.2.1., 2.2.2.2., 2.2.2.4., dans ce dernier cas au bénéfice de l'erreur sur les faits, il ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité de tentative de vol simple s'agissant des faits reprochés sous chiffre 2.2.1., ni à un verdict de violation de domicile et de dommages à la propriété, mais sans culpabilité de vol, s'agissant des faits reprochés sous chiffres 2.2.2.3. et 2.2.2.5. Il conclut à ce qu'il soit condamné à une peine compatible avec le sursis, subsidiairement avec le sursis partiel et à sa libération immédiate, il s'en rapporte à justice quant à une mesure d'expulsion mais s'oppose à l'inscription au SIS pour le cas où une telle mesure serait prononcée. Il conclut au rejet des conclusions civiles tant de G______ que de A______.
A.a. Par acte d'accusation du 2 novembre 2021, il est reproché à X______ :
· (ch. 1.1.2.1.) d'avoir, le 29 mai 2020 entre 20h30 et 23h30, pénétré par effraction de la porte de la véranda dans la villa de Monsieur I______, sise ______ à M______, forcé un coffre et soustrait du numéraire, des objets de luxe, des bijoux, du matériel électronique, de la maroquinerie de luxe, une montre BREITLING Chronograph 44, une montre ROLEX en or rose (n° de série 1______), une arme de poing KEL TEC P3AT (n° série 2______) cal. 380 et une arme de poing WALTHER & MANURHIN (n° série 3______) cal. 7.65 ainsi que de la munition pour ces armes, et des documents d'identité, pour un préjudice total de CHF 35'000.-;
· (ch. 1.1.2.2.) d'avoir le 24 juillet 2020 entre 21h20 et 21h40, de concert avec des comparses demeurés inconnus, pénétré par effraction de la vitre de la porte-fenêtre de la salle à manger dans la villa de Madame B______, sise avenue ______ à N______, soustrait des objets et valeurs d'un montant estimé à CHF 12'000.- et commis des dégâts d'un montant de plus de CHF 44'000.-;
et de s'être ainsi rendu coupable de vol, violation de domicile et dommage à la propriété à deux reprises au sens des articles 139 ch. 1, 144 ch. 1 et 3 CP et 186 CP.
A.b. Par le même acte d'accusation, il est reproché à X______ et Y______, de concert, sous forme de coactivité,
· (ch. 1.1.1. et ch. 2.2.1.) d'avoir, le 24 juillet 2020, avec un autre comparse demeuré inconnu, pénétré par effraction du treillis du jardin puis de la porte-fenêtre du salon dans la villa de Madame C______, sise chemin ______ à O______, étant munis d'une arme à feu, d'avoir maintenu immobile durant plusieurs minutes en lui prenant la main gauche Madame G______, employée de maison qui se trouvait dans la villa, d'avoir menacée cette dernière en la braquant à hauteur du cou avec ladite arme, de lui avoir intimé de rester tranquille et de ne rien dire, sans quoi on lui tirerait dessus, d'avoir fouillé la maison, soustrait des bijoux et sacs à main, de la maroquinerie et tenté d'ouvrir un coffre à l'aide d'un tournevis,
et de s'être ainsi rendus coupables de brigandage avec les circonstances aggravantes de la bande et de l'arme à feu au sens des art. 140 ch. 1, ch. 2 et ch. 3 CP;
· (ch. 1.1.2.3.1. et ch. 2.2.2.1.) d'avoir, entre le 12 juillet 2020 à 12h00 et le 17 juillet 2020 à 12h00, pénétré par effraction dans l'appartement de Monsieur D______, sis avenue ______ à P______, dérobé des objets et valeurs pour un montant de CHF 1'075.- et causé des dommages d'un montant de CHF 1'186.- ;
· (ch. 1.1.2.3.2. et ch. 2.2.2.2.) d'avoir, entre le 15 juillet 2020 à 18h00 et le 17 juillet 2020 à 12h34, tenté de pénétrer par effraction dans l'appartement de Madame E______, sis ______ à P______, et causé des dégâts d'un montant indéterminé ;
· (ch. 1.1.2.3.3. et ch. 2.2.2.3.) d'avoir, entre le 16 juillet 2020 à 19h00 et le 17 juillet 2020 à 8h00, pénétré par effraction de la porte-fenêtre de la villa de Monsieur F______, sise ______ à P______, causé des dommages pour un montant de CHF 755.- et soustrait des objets et valeurs pour un montant de CHF 2'746.- ;
· (ch. 1.1.2.3.4. et ch. 2.2.2.4.) d'avoir, entre le 16 juillet 2020 à 19h00 et le 17 juillet 2020 à 8h00, pénétré par effraction de la porte d'entrée dans la villa de A______, sise avenue ______ à P______ et dérobé des objets et valeurs pour un montant indéterminé ;
· (ch. 1.1.2.3.5. et ch. 2.2.2.5.) d'avoir, le 28 juillet 2020 vers 11h40, pénétré par effraction de la porte-fenêtre de la villa de H______, sise chemin ______ à Q______, dans le but d'y dérober des objets et valeurs pour un montant indéterminé ;
chacun des lésés susnommés ayant déposé plainte pénale pour ce qui le concerne,
et de s'être ainsi rendus coupables de vol en bande, violation de domicile et dommages à la propriété au sens des art. 139 ch. 1 et 3 CP, 144 ch. 1 et 3 CP et 186 CP, et de tentative de vol en bande au sens des articles 22 CP et 139 ch. 1 et 3 CP, 186 CP et 144 CP (ch. 1.1.2.3.5 et ch. 2.2.2.5).
B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure:
Plaintes déposées
B.a. Les plaintes pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile déposées par les différentes parties plaignantes sont détaillées ci-après.
B.a.a. Monsieur I______ a indiqué dans sa plainte du 1er juin 2020 que le 29 mai 2020 entre 20h30 et 23h00, dans sa villa au chemin ______ à M______, le contenu de deux coffres-forts lui avait été dérobé, ainsi que deux armes à feu et un porte-monnaie. Il a fourni à la police une liste détaillée des objets volés d'une valeur totale de CHF 35'000.-. Parmi ces objets figuraient notamment un bracelet Dior, une bague Bulgari, un collier Chanel, des boucles d'oreilles Dior, un ordinateur Apple MacBook Pro, une montre Rolex 1______ en or rose et une montre Breitling Chronograph 44.
Il ressort du rapport de police du 12 août 2020 que les deux armes de poing dérobées sont un pistolet KEL TEC P3AT 380 n° de série 2______ et un pistolet Walther & Manurhin Browning, PPK, 7.65 n° de série 3______ (pièce 40'023).
I______ et sa femme ont été auditionnés par la police en date du 25 août 2020. A cette occasion, différentes photographies d'objets leur ont été présentées provenant de la perquisition du 29 juillet 2020 en France, ainsi que des objets saisis lors de l'extradition de X______ et du téléphone de X______ (cf. infra B.h. et B.i.). Ils ont reconnu le sac à dos en cuir Lacoste (pièce n° 1 de l'inventaire n°28014220200820 du 20 août 2020), un ordinateur MacBook gris, un collier avec pierres vertes et transparentes, un collier Chanel, les deux armes de poing, la montre Breitling, et un sac à main noir (pièces 40'184 ss).
B.a.b. Madame E______ a indiqué dans sa plainte du 23 juillet 2020 qu'entre le 15 juillet 2020 à 18h et le 17 juillet 2020 à 12h34, des voleurs avaient tenté de fracturer la porte-fenêtre du salon donnant sur la terrasse de son appartement situé au rez de l'avenue ______ à P______. Il y avait des traces sur le bas de la porte-fenêtre et elle estimait les dégâts à CHF 6'000.-.
B.a.c. Madame A______ a indiqué dans sa plainte du 27 juillet 2020 qu'entre le 16 juillet 2020 à 19h00 et le 17 juillet 2020 à 8h00, la porte d'entrée au 1er étage de la villa sise ______ à P______ avait été fracturée et que plusieurs objets avaient été volés d'une valeur totale de CHF 730.- (un bracelet EUR 125.‑; boucles d'oreilles EUR 180.-; deux clés de voiture Golf de CHF 400.-).
B.a.d. Monsieur H______ a porté plainte le 28 juillet 2020. Il a déclaré que, le 28 juillet 2020 vers 11h40, des voleurs étaient entrés dans sa villa sise au chemin ______ à Q______ par la salle à manger en faisant céder le taquet entre la 2e et la 3e fenêtre, ce qui avait déclenché l'alarme à 11h38. Les voleurs avaient occasionné ainsi des dégâts d'un montant se situant entre CHF 3'000.- et CHF 4'000.-. Il a indiqué que rien n'avait été volé en apparence.
B.a.e. Madame C______ a porté plainte le 31 juillet 2020 à la suite de son audition à la police le même jour. Elle a indiqué qu'elle était en vacances et que son employée de maison, Madame G______ l'avait appelée en panique le 24 juillet 2020 pour lui expliquer que trois hommes armés étaient entrés dans la maison sise au chemin ______ à O______. Elle-même avait appelé la sécurité U______. En revenant de vacances le 30 juillet 2020, elle a constaté plusieurs effets personnels manquants (divers bijoux, une montre Cerruti, un collier en argent, une bague avec plusieurs diamants, une paire de boucles d'oreilles, deux sacs à main de luxe, une boîte de montre Rolex, des porte-monnaie contenant des monnaies étrangères). Le coffre situé dans le bureau comportait également des marques d'effraction. Elle a fourni des photos des boucles d'oreille, de sacs à mains et de la bague.
B.a.f. Monsieur F______ a indiqué dans sa plainte du 11 août 2020 qu'entre le 16 juillet 2020 à 19h et le 17 juillet 2020 à 8h, les volets et la porte-fenêtre de son appartement situé au rez de la villa sise à l'avenue ______ à P______ avaient été cassés. Il a signalé plusieurs objets volés dont des bijoux, de l'électronique (clés, ordinateur de travail, airpods, iphone), des parfums, sèche-cheveux, chaussures Gucci et une montre pour une valeur totale de CHF 2'746.-. Il estimait les dégâts à CHF 755.- et a fourni plusieurs documents (factures notamment) en lien avec les objets dérobés. Il a également remis à la police plusieurs documents trouvés chez lui et qui ne lui appartenaient pas, notamment un certificat de cession d'un véhicule Renault Clio 3 au nom de R______, fait à Marseille le 5 juin 2020 (pièce 10'044).
B.a.g. Monsieur D______ a indiqué dans sa plainte du 2 septembre 2020 qu'entre le 12 juillet 2020 à 12h et le 17 juillet 2020 à 12h, le store de la fenêtre de la chambre de son appartement situé au rez de l'avenue ______ à P______ avait été forcé (dégât d'une valeur de CHF 1'186,85 avec facture à l'appui) et qu'une montre Junghaus d'une valeur de CHF 1'075.- (avec facture à l'appui) lui avait été volée.
B.a.h. Madame B______ a indiqué dans sa plainte du 14 septembre 2020 que le 24 juillet 2020 entre 21h20 et 21h40 à l'avenue ______ à N______, la porte-fenêtre donnant sur la terrasse de sa villa avait été fracturée ainsi que les portes des chambres qui étaient fermées à clé. Elle a déclaré s'être fait voler CHF 2'000.- environ, EUR 400.- environ et a fourni une liste détaillée des objets volés (sacs de luxe, bijoux, chaussures, divers autres objets). Le coût des réparations s'élevait à CHF 44'600.- et le préjudice total à CHF 69'100.-.
B______ a été entendue par la police le 6 août 2020. Les photos des objets saisis lors de la perquisition en France lui ont été présentées (cf. infra B.h.). Elle a reconnu son sac à main GUCCI (photo 61, pièce 40'108), un autre sac à main (photo 59, pièce 40'106), son foulard (photo 22, pièce 40'109), et une paire de sandales Ferragamo (photo 45, pièce 40'092), une paire de lunettes Ray Ban (photo 47, pièce 40'094), ainsi que des colliers pouvant lui appartenir (photo 54, pièce 40'101 et photo 56, pièce 40'103; pièce 40'111).
B.a.i. Madame G______ a porté plainte lors de son audition au Ministère public le 6 novembre 2020 (pièce 10'047) pour les faits s'étant déroulés le 24 juillet 2020 dans la villa de Madame C______.
Devant la police le 24 juillet 2020, elle a déclaré travailler pour C______ à trois ou quatre reprises dans l'année. Elle s'occupait de la maison pendant que la famille était en vacances. Le 24 juillet 2020, elle ne se sentait pas bien et s'était reposée dans sa chambre située au sous-sol de la villa. Après avoir entendu un bruit, elle était montée à l'étage puis s'était retrouvée face à un individu, entre la cuisine et le salon. Cet individu lui avait pris la main gauche et lui avait braqué un pistolet à hauteur du cou sans la toucher, durant environ dix minutes. Elle avait vu une deuxième personne monter à l'étage et soutenait que les cambrioleurs étaient trois, car elle entendait du bruit dans deux pièces différentes et les avait vu partir. Elle expliquait en outre avoir eu très peur de mourir mais qu'on ne l'avait toutefois pas frappée, ni attachée, ni insultée ou maltraitée.
Lorsqu'elle a été entendue à deux reprises par la police le 30 juillet 2020, G______ a déclaré reconnaître d'abord un certain S______ puis à 50% Y______ comme étant son agresseur sur les planches photographiques présentées par la police, tout en s'excusant pour sa mémoire défaillante. Elle a également ajouté que le soir des faits, elle avait réussi à actionner un bouton d'alarme activant ainsi un signal sonore qui avait décidé les auteurs à prendre la fuite.
Enquêtes de police
B.b. Selon le rapport de police du 29 juillet 2020, un véhicule Renault Scenic immatriculé en France 4______ a été retrouvé devant la villa d'C______ le soir du 24 juillet 2020. La fouille du véhicule a permis la découverte d'un certificat médical, dans le coffre, daté du 12 juin 2020 et au nom de X______ souffrant de diabète, et d'un téléphone portable (numéro français +33______). Des prélèvements pour analyse ont été effectués sur place. Une photographie d'un individu portant un t-shirt orange et un short noir avec une inscription blanche a été prise par la caméra située dans le salon de la villa (pièce 20'010).
Selon le rapport de police du 5 septembre 2020, un sac appartenant à la fille d'C______, mais dont les effets constituant le contenu ne lui appartiennent pas, a été retrouvé vers le coffre-fort. Ce sac contenait notamment la clé de la voiture Renault Scenic abandonnée sur place (pièces 40'163 et 40'201).
Une description détaillée ainsi qu'un plan de la maison ont été établis par la police (pièces 40'199 et 40'208).
B.c.a. Il ressort du rapport de police du 31 juillet 2020 que le téléphone portable trouvé dans le véhicule appartient à X______. Des photographies ont été extraites dudit téléphone, les dates s'y rapportant et les sujets sont les suivants :
- le 29 mai 2020 à 11h45, un selfie de X______, pris à ______ à Annemasse (France);
- le 30 mai 2020 à 00h07, une montre Breitling Chronomat 44 avec une référence 5______;
- le 30 mai 2020 à 7h40, un selfie de X______ portant un collier de marque Chanel autour du cou;
- le 31 mai 2020 à 13h13, deux armes de poing et deux chargeurs munitionnés (Walther Manhurin type PPK n° de série 3______ et KEL TEC modèle P3AT);
- le 2 juin 2020 à 20h07, un morceau de papier avec les inscriptions "ROLEX 178271 / N° série 1______ / prix 13 250F";
- le 17 juin 2020 à 14h31, un selfie de X______ couché sur un lit avec plusieurs coupures de CHF 1'000.- (environ CHF 36'000.-);
- le 22 juillet 2020 à 23h15, une photo de X______ dans un couloir d'immeuble portant un t-shirt orange et un short noir avec une inscription blanche.
B.c.b. Une vidéo enregistrée le 2 juin 2020 vers 23h30 a également été tirée du téléphone. Elle représente X______ filmé par sa compagne puis se filmant lui-même, muni de deux armes de poing à la main ou à sa ceinture, ainsi que, disposés dans la pièce – en particulier sur un canapé-lit et une table de salon – de nombreuses coupures de CHF 1'000.- (plusieurs dizaines de billets), de la munition, des bijoux, des montres de luxe, de la maroquinerie de luxe et des chaussures de marque, tout en s'adressant en français et en arabe à sa compagne.
B.d. Plusieurs prélèvements ont été effectués dans les différents lieux de commission des cambriolages.
A teneur du rapport de police du 16 novembre 2020, le profil ADN de Y______ correspond à du sang retrouvé sur un morceau de vitre au domicile d'F______.
Une correspondance avec le profil ADN de Y______ a également été établie sur un outil à barbecue et sur deux vitres extérieures au domicile de H______.
Concernant le cambriolage chez C______, le profil ADN de Y______ a été retrouvé sur divers objets retrouvés devant la porte-fenêtre forcée, les traces de pesée sur le cadre de la porte-fenêtre forcée, la poignée du coffre-fort, le volant et le pommeau de vitesse de la Renault Scenic, et un mégot de cigarette de marque Marlboro.
Enfin, selon ce même rapport, le certificat de cession d'une Renault Clio trouvé chez F______ appartient à la compagne de X______, qui habite à Marseille (pièce 40'248).
B.e. Il ressort du rapport de police du 12 août 2020 que des images de vidéosurveillance montrent un homme portant un short noir avec une inscription blanche devant la villa de B______ (pièce 40'030).
B.f. A teneur du rapport de police du 27 octobre 2020, le profil ADN d'X______ a été retrouvé sur le volant, le pommeau de vitesse, et le sandwich entamé au pied du siège passager avant de la Renault Scenic garée devant la villa d'C______.
Par ailleurs, les empreintes digitales d'X______ correspondent à trois traces mises en évidence dans la voiture, sur le haut de la vitre de la portière passager avant et sur la vitre du téléphone portable Samsung trouvé dans la portière passager avant (rapport de police du 5 septembre 2020, pièce 40'204).
B.g. Selon le rapport de police du 11 novembre 2020, le téléphone de Y______ a borné dans le secteur de ______ à P______ le 17 juillet 2020 entre 01h17 et 01h19. Y______ s'est trouvé en zone frontalière entre le 16 mai 2020 à 16h45 et le 17 juin 2020 à 10h17 (rapport de police du 16 février 2021, pièce 40'266).
Entraide et extraditions
B.h. Le 29 juillet 2020, X______ et plusieurs autres personnes, dont Y______, ont été interpellés à Gaillard (France) dans deux appartements de la résidence T______, sis ______.
Suite à une demande d'entraide du Ministère public du 17 août 2020 (pièce 31'045), les autorités françaises ont transmis un certain nombre de documents générés lors de cette interpellation, versés au dossier (procès-verbaux notamment). Il ressort principalement de ces documents qu'une perquisition, dans les deux appartements précités, a été effectuée le 29 juillet 2020 à 9h45 où de nombreux objets ont été saisis, des bijoux, montres, matériel électronique, maroquinerie, produits de beauté, lunettes de soleil, etc. (pièces 32'055 ss). Le téléphone portable de Y______ a notamment été découvert.
B.i. En date du 31 juillet 2020, le Ministère public a émis un mandat d'arrêt international à l'encontre de X______ pour séquestration, brigandage, vol, violation de domicile et dommages à la propriété.
Les autorités françaises ont accordé l'extradition par arrêt de la Chambre de l'instruction de la Cour d'Appel de Chambéry le 6 août 2020 (pièces 81'112 et 81'113). Le 20 août 2020, X______ a été extradé vers la Suisse et remis au service de la police genevoise par les autorités françaises (pièce 81'027). Le 11 janvier 2021, le Ministère public a demandé l'extension du mandat d'arrêt (pièce 81'066), extension accordée dans le décret du 15 septembre 2021 du Ministère de la Justice français pour tous les faits reprochés (pièces 40'351 ss; 81'119 ss).
B.j. En date du 20 novembre 2020, le Ministère public a émis un mandat d'arrêt international à l'encontre de Y______ (pièce 80'013). Le 17 mai 2021, la police genevoise a été informée que l'intéressé avait été interpellé le 16 mai 2021 à Aachen en Allemagne. L'autorisation d'extradition a été accordée le 2 juillet 2021 par le Ministerium der Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen de Düsseldorf en Allemagne. Y______ a ainsi pu être extradé vers la Suisse le 13 août 2021 et remis à la police bâloise puis acheminé à Genève pour être entendu (pièce 40'275).
Auditions
B.k. X______ a été entendu en qualité de prévenu par la police le 20 août 2020. Il a été auditionné une seconde fois par la police le 1er octobre 2021.
B.l. Y______ a été entendu en qualité de prévenu par la police genevoise le 13 août 2021.
B.m. Le Ministère public a entendu X______ une première fois le 21 août 2020.
Le 6 novembre 2020 ont été entendus, G______ et X______, hors confrontation directe entre le prévenu et la victime. G______ n'a pas reconnu X______ car il n'avait pas la même barbe que son agresseur et a réitéré ses explications données à la police quant au déroulement des faits du 24 juillet 2020. Elle s'était fait braquer au cou par une arme et était restée immobile pendant environ 10 minutes. Elle avait ensuite réussi à appuyer sur un des boutons de la commande d'alarme, ce qui avait déclenché un son dans la maison. Environ 10 minutes après que les voleurs étaient partis, elle avait appelé sa patronne C______. Elle avait ressenti qu'elle allait mourir, elle ne dormait plus et voyait deux psychologues depuis les faits.
C______ a été entendue en confrontation le même jour et a confirmé ses déclarations faites à la police. Elle avait reçu un appel de son employée de maison, puis avait appelé la société de sécurité U______, laquelle avait appelé la police. Le système d'alarme de la maison disposait d'un détecteur de mouvement, désactivé lorsque G______ était présente. Le boitier d'alarme était composé de deux boutons. Afin d'avertir U______, il fallait appuyer sur les deux boutons simultanément. Un seul bouton suffisait à enclencher un "bip" dans la maison.
Une seconde audience contradictoire s'est tenue le 14 mai 2021. X______ a été entendu, G______ était représentée, C______ et I______ étaient excusés.
B.n. Le Ministère public a entendu une première fois Y______ le 14 août 2021.
Puis une seconde fois, en confrontation avec X______ et G______, le 6 septembre 2021. G______ a reconnu Y______, sans toutefois en être certaine car elle avait très peur au moment des faits. Elle a également indiqué pouvoir reconnaître les yeux de X______ et le reconnaître s'il portait la barbe.
B.o. Une nouvelle audience de confrontation s'est tenue le 11 octobre 2021 en présence de X______ et Y______. Les parties plaignantes A______, B______, D______, E______, F______ et H______ étaient absentes.
B.p. X______ a été entendu une dernière fois le 18 octobre 2021 par le Ministère public.
Audience de jugement
B.q. Lors des débats de première instance le 20 janvier 2022, le Tribunal a entendu X______ et Y______. G______ était excusée mais représentée. A______ et D______ ont comparu en qualité de parties plaignantes. E______, F______, H______ ont été dispensés et B______, C______, I______ ne se sont pas présentés.
G______, par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions civiles écrites ainsi que différentes pièces, notamment une attestation de V______, psychologue, du 18 janvier 2022, indiquant que G______ souffre de troubles liés à une suractivation neurovégétative, troubles du sommeil liés à l'agression, trouble anxieux, hypervigilance.
Le Tribunal a rejeté une question préjudicielle demandant la remise du rapport de U______ et l'examen du boitier d'alarme mentionné par G______, pour les motifs retenus et détaillés dans le procès-verbal d'audience, auquel il est renvoyé.
D______ a été dispensé, à sa demande, d'assister à la suite des débats.
A______ a été entendue et a fourni des explications quant à la configuration de la villa sise ______, là où habite également F______. Il s'agit d'une seule maison divisée en deux appartements, l'un au rez-de-chaussée (celui d'F______) et l'autre au 1er étage (le sien propre). Un ascenseur situé dans un sas d'entrée permet d'accéder à la porte de l'appartement au 1er étage. A______ a également indiqué qu'elle-même était en vacances au moment des faits et que c'était le père de la compagne d'F______ qui avait constaté les dégâts des deux appartements au matin du 17 juillet 2020, notamment les portes fracturées, et appelé la police. Elle a précisé avoir été indemnisée par son assurance, à l'exception des frais de CHF 840.- en lien avec les deux clés de voiture volées. En effet, un problème de reprogrammation des clés est survenu lorsqu'elle les a remplacées, ce qui a engendré des frais supplémentaires.
C.a. X______ conteste l'intégralité des faits reprochés. Il soutient n'avoir jamais commis le brigandage et les cambriolages reprochés, n'en rien savoir ou n'avoir rien à en dire.
Concernant Y______, X______ explique l'avoir rencontré dans l'appartement à Gaillard, où il était venu squatter depuis Marseille en mai 2020, date correspondant à sa sortie de prison, et où a eu lieu la perquisition. Ils se connaissaient depuis ses 17 ans lorsqu'ils vivaient en Algérie mais ils s'étaient perdus de vue jusqu'en 2020, où ils se sont retrouvés à Annemasse.
Il a longuement soutenu que la vidéo trouvée sur son téléphone montrait des armes factices provenant d'un magasin de jouets. Finalement, devant le Tribunal, il a admis qu'il s'agissait de vraies armes que quelqu'un lui avait montrées à Annemasse, puis qui ont été emmenées à Marseille. Les armes ne lui font ni peur ni rien ressentir, il les a juste prises en photo. Il a réitérément exposé que les bijoux figurant sur ce film sont faux et que les billets de CHF 1'000.- le sont également : il s'agissait de serviettes en papier qu'il avait achetées dans un magasin en Suisse, qu'il utilisait pour décorer la table et le canapé-lit. En fin de compte, devant le Tribunal, X______ a admis avoir acheté des objets volés auprès de connaissances pour les revendre, ce qui explique la présence de photographies de ces objets dans son téléphone et sur la vidéo (montres Rolex, Breitling, bijoux, etc). Sa compagne lui donnait de l'argent avec lequel il achetait des objets volés, ordinateur, montres et des petits bijoux. Il a précisé que sa compagne travaillait comme cantinière et gagnait entre EUR 1'300.- et EUR 1'500.- par mois et qu'elle lui avait donné EUR 3'000.- pour acheter des bijoux. Il avait convenu d'acheter un lot de bijoux volés à EUR 4'500.- et avait versé EUR 2'500.-. La transaction avait eu lieu dans la journée du 30 mai 2020 et il faisait jour.
Il confirme que sa compagne possède une Renault Clio grise, que plusieurs personnes conduisent. Sur le fait que le certificat de cession de ce véhicule ait été retrouvé dans la villa d'F______, il explique qu'il ne comprend pas, qu'il ne commet pas ce genre d'erreur et que quelqu'un l'a posé là pour l'accuser, probablement Y______.
Il conteste avoir pris part à un brigandage le 24 juillet 2020 et ne se reconnait pas sur le cliché tiré de la vidéosurveillance. Quant à la Renault Scenic trouvée sur place, il expose être monté dans le véhicule une seule fois pour boire et fumer des joints, à Annemasse. Il ne se sentait pas bien à cause de son diabète et est descendu de la voiture. Ceci explique que la police ait retrouvé son ADN dans la voiture. Il a laissé son téléphone et son certificat médical dans la voiture sans s'en rendre compte. Il était donc resté à Annemasse, c'était Y______ et "W______" qui étaient partis avec la voiture pour commettre un cambriolage. Lui-même n'y avait pas participé. Il conteste la version de Y______ et celle de la victime, laquelle ment lorsqu'elle dit reconnaître ses yeux.
C.b. Y______ admet partiellement les faits.
Il indique être venu à Genève en voiture (avec une Renault Scenic) avec X______ et est resté dans la région entre le mois de mai 2020 et le mois d'août 2020. Ils dormaient dans le squat T______ en France voisine. Leur but était de trouver et visiter des squats et s'ils trouvaient des choses de petite valeur, ils les prenaient.
Concernant l'accusation de brigandage chez C______, il a expliqué – indiquant dans un premier temps que son comparse était X______ – qu'ils étaient entrés dans la maison, qui semblait abandonnée, en forçant la porte-fenêtre avec des couverts à barbecue. Ils avaient alors commencé à fouiller la maison. Lui-même s'était rendu compte que la maison était habitée et était tombé nez à nez avec une femme au sous-sol. Il s'était excusé et lui avait dit qu'il allait partir. Il ne l'avait ni touchée ni menacée. C'est lorsqu'il avait cru voir les pieds d'une personne dehors, qui était en réalité son comparse X______, qu'il avait pris peur et qu'ils avaient décidé de quitter les lieux par l'escalier du sous-sol qui avait un accès direct au jardin. Comme ils avaient laissé la clé de la voiture sur place (dans un sac volé par X______), ils avaient pris la fuite à pied chacun de leur côté. Lui-même ne possédait pas d'arme et n'en avait jamais manipulé. La victime mentait et inventait cette circonstance. En définitive, Y______ reconnait être entré dans la maison et avoir touché des objets où l'on retrouve son ADN mais soutient n'avoir rien volé ni participé à un brigandage.
Dans un second temps, en confrontation devant le Ministère public et au Tribunal, Y______ a refusé de nommer son comparse, indiquant avoir été avec "une autre personne" tout en refusant de préciser si cette personne était X______.
Concernant les cambriolages qui lui sont reprochés, Y______ reconnaît être entré dans la maison sise à l'avenue ______ (où habitent F______ et A______) pour y faire un cambriolage. Il n'a pas compris la disposition de cette maison et était effectivement monté à l'étage. Il était accompagné de "Z______" et d'une autre personne à qui appartenaient les papiers retrouvés sur place. Ils n'avaient toutefois rien volé dans cette maison et voulaient juste squatter. Il conteste avoir commis les cambriolages chez D______, E______ et H______.
D. Après appréciation des preuves, le Tribunal retient les faits suivants.
Faits commis à l'encontre d'C______ et G______
D.a. Différents éléments de preuve à charge ressortent du dossier.
Le cliché photographique issu de la vidéosurveillance de la villa montre un homme avec un t-shirt orange et un short noir avec une inscription blanche, similaires à l'habillement de X______ sur un selfie retrouvé dans son téléphone et au short qu'il portait lors de son arrestation (pièces 20'010; 20'011; 40'004; 40'030).
La voiture Renault Scenic laissée sur place a été identifiée comme étant celle des auteurs par la clé du véhicule, restée près du coffre-fort (pièce 20'009; 20'011; 40'163).
Les traces ADN de Y______ ont été retrouvées sur les lieux (pièce 40'204 ss.; 40'247) ainsi que celles d'X______ dans la Renault Scenic (sur le pommeau du levier de vitesse, sur le volant, et sur la nourriture restée dans la voiture; pièce 40'195). Des empreintes digitales correspondant à celles d'X______ ont été mises en évidence sur la vitre passager avant de la voiture et sur son téléphone Samsung resté dans la porte passager avant (pièce 40'204). Enfin, outre son téléphone, un document médical lui appartenant a été trouvé dans le coffre de la voiture (pièces 20'009-20'011).
Le film du 2 juin 2020 trouvé dans le téléphone d'X______ et les antécédents de l'intéressés montrent qu'il est susceptible de posséder et de manipuler des armes à feu et de commettre des vols et/ou user de violence envers autrui. Ce même film, ainsi que les explications données par X______, le montrent dépourvu de réticence, voire désinhibé par rapport aux armes à feu.
D.b. Les explications de X______ quant à sa simple présence dans la voiture, antérieurement aux faits, sont invérifiables. Cette installation dans la voiture pour boire et fumer, suivie d'un trajet comme passager jusqu'à son logement alors qu'il se sentait mal, sont en contradiction avec la localisation de son ADN sur le pommeau du levier de vitesse et sur le volant. Par ailleurs, la perte involontaire de ses papiers alors qu'il était assis dans la voiture n'a pas pu avoir pour effet que son ordonnance fût retrouvée dans le coffre de la voiture.
Quant à Y______, il admet partiellement les faits reprochés, en ce sens qu'il aurait voulu squatter la villa. Pour autant et d'une part, il indique avoir signalé l'existence de valeurs à son comparse quand il a vu le vin et le coffre-fort dans la villa. D'autre part, il a décrit au Ministère public puis au Tribunal une conception du "squat" qui inclut le fait d'emporter des objets. De plus, il met en cause X______ expressément au début, à demi-mots ensuite lorsqu'il refuse de le nommer, sans le disculper ni mettre un tiers en cause. Dans un courrier à son épouse, envoyé depuis la prison, il qualifie X______ de traître, décrit une instigation, dit qu'il était avec lui mais qu'il ne peut pas le dire (pièce 80'064). Sur la question de l'état de la villa, qui aurait été à l'abandon et munie d'une pancarte indiquant qu'elle faisait l'objet d'un saisie, les déclarations de Y______ ne sont pas crédibles. Il ressort au contraire du dossier photographique (pièces 40'209ss) que le jardin et la villa sont très bien entretenus et que l'intérieur est meublé, pourvu notamment de cadres-photo et de plantes d'intérieur, ne laissant aucun doute quant à l'occupation de la villa. Les explications de Y______ quant à l'existence d'un escalier menant directement du studio du sous-sol à l'extérieur ne sont pas crédibles non plus : elles sont en contradiction avec le plan établi par la police (pièce 40'208) et tardives, faites lors des débats lorsque Y______ a été mis devant la contradiction de ses déclarations, lorsqu'il a indiqué à la fois qu'il avait croisé G______ au sous-sol et qu'ils se trouvaient devant l'accès au jardin, soit au rez.
D.c. Enfin, G______ a fourni un récit cohérent, même si elle a un peu varié sur la question – au demeurant périphérique – de l'alarme. Il est compréhensible que le jour-même des faits, elle n'ait parlé que de ce qui l'a marquée, soit le pistolet braqué sur elle et le fait qu'elle se soit vue mourir. Ses déclarations sont détaillées et sont restées mesurées, elle a notamment fait part de ses doutes et n'a préféré ne donner que des indices et ressemblances partielles, plutôt que d'identifier la mauvaise personne. Vu le traumatisme vécu, attesté à ce jour encore par son psychologue, il n'est pas étonnant qu'elle n'ait pas été en mesure de donner un horaire et une durée précis. Par ailleurs, G______ n'a aucune raison de mentir.
C______ est restée cohérente lorsqu'elle relate le récit que G______ lui a fait de l'évènement, immédiatement après les faits, alors qu'elle était la première personne à qui G______ en a parlé.
Partant, G______ et C______, sont claires, cohérentes, concordantes et crédibles. Au demeurant, elles n'ont aucune raison de mentir.
D.d. En conséquence, les faits reprochés sont établis – y compris le fait que les auteurs étaient munis d'une arme à feu et s'en sont servis pour menacer G______ et la contraindre à l'inaction – par les éléments à charge précités : le faisceau d'indices résultant des éléments de preuve matériels, les déclarations crédibles des parties plaignantes et l'aveu partiel de Y______.
Faits commis à l'encontre de I______
D.e. La vidéo du 2 juin 2020, filmée quatre jours après le cambriolage reproché, montre près d'une centaine de coupures de CHF 1'000.- (58 à 59 sur le canapé-lit, 37 à 38 sur la table et 2 dans le porte-monnaie), ainsi que des biens de luxe (chaussures et bijoux), peu compatibles avec les revenus d'X______ et de sa compagne. Par ailleurs, la provenance d'espèces en grosses coupures de francs suisse dans l'appartement marseillais du couple est inexpliquée.
Le téléphone d'X______ contient des photos illustrant la référence de la montre Rolex (pièce 40'128), la montre Breitling Chronograph (pièce 40'129) et les deux armes à poing avec le numéro de série visible (pièce 40'138). De multiples coupures de CHF 1'000.- figurent également sur un selfie (pièce 40'127). De plus, la photo de la montre BREITLING a été prise à 00h07 le 30 mai 2020 par X______, ce qu'il admet, soit peu après la commission du cambriolage qui a eu lieu le 29 mai 2020 entre 20h30 et 23h30, ce qui exclut un recel dans la journée. Les numéros de série des armes concordent avec ceux des armes déclarées volées, les références de la montre Rolex avec celles de la montre dérobée lors du cambriolage, et le modèle de montre correspond à celui de la montre Breitling décrit dans la plainte.
La partie plaignante a identifié comme lui appartenant le bijou doré à pierres vertes et transparentes, un pendentif Chanel, la montre Breitling, un sac à main et un sac à dos, ainsi que les pistolets (pièces 40'175 ss).
Les explications données par X______ ont été fluctuantes : d'abord, les armes, les munitions et les bijoux auraient été des faux, puis en fin de compte il les aurait acquis par un recel commis à Annemasse. Elles sont en outre fantaisistes : premièrement, les billets en coupures de CHF 1'000.- figurant dans le film du 2 juin 2020 n'ont rien d'articles de décoration ou de serviettes de table en papier ; deuxièmement, l'acquisition par recel – évoquée par X______ – n'a pas pu avoir lieu "dans la journée" puisque le cambriolage a eu lieu dans la soirée ou la nuit (le 29 mai 2020 entre 20h30 et 23h30) et que la photo de la montre Breitling a été prise dans la même nuit (le 30 mai à 0h07) ; et troisièmement, l'investissement de EUR 4'500.- auprès de connaissances dans la journée du 30 mai 2020, est incompatible avec les moyens financiers à disposition du prévenu, qui sortait de prison, et de sa compagne, dont les revenus sont modestes.
D.f. Au vu des éléments qui précèdent, il est établi qu'X______ est l'auteur des faits reprochés en relation avec le cambriolage chez I______.
Faits commis à l'encontre de B______
D.g. Dans l'après-midi du 24 juillet 2020, tel qu'il a été retenu précédemment, X______ s'est trouvé dans la villa d'C______, de sorte qu'il est établi qu'il se trouve dans la région genevoise ce jour-là.
Néanmoins et suite à ces faits, il s'est retrouvé à pied et sans moyen de transport pour un éventuel butin complémentaire.
Le short noir avec un motif blanc porté par l'un des auteurs apparaissant sur les images tirées de la vidéosurveillance du domicile de B______, est comparable au short "Jordan" de X______ (pièces 40'030, 40'123). Cependant, la qualité de ces images est faible et ne permet pas de reconnaître X______.
La partie plaignante a reconnu comme lui appartenant (pièce 40'111) plusieurs objets saisis lors de la perquisition des appartements à Gaillard le 29 juillet 2020 (pièce 32'060). Ces objets figurent toutefois parmi de nombreux autres et les appartements étaient fréquentés par de multiples personnes ayant des profils de voleurs et receleurs.
Pour chacun des indices, le lien avec X______ est faible, de sorte qu'ils ne constituent pas un faisceau propre à établir son implication, sans que ne subsiste de doute sérieux et irréductible.
Les faits ne sont donc pas établis.
Faits commis à l'encontre de D______, respectivement de E______
D.h. Le indices figurant au dossier : lien spatio-temporel et fait que le téléphone de Y______ ait borné dans la région, sont insuffisants pour établir un lien entre les prévenus et ces cambriolages. En particulier, les périodes de commission de ces cambriolages (5 jours du 12 au 17 juillet, respectivement deux jours du 15 au 17 juillet) sont longues et, dès lors, chronologiquement peu spécifiques. En outre, il n'y a eu aucune analyse ni constat de police en relation avec l'ADN d'X______ qui, selon une question posée par la police, aurait été mis en évidence sur le goulot d'une bouteille (audition du 1er octobre 2021, pièce 40'333).
Les faits ne sont ainsi pas établis.
Faits commis à l'encontre d'F______, respectivement de A______
D.i. Des documents relatifs à la cession de la Renault Clio appartenant à la compagne d'X______ ont été trouvés dans le logement d'F______ (pièces 10'044 et 40'248).
Les lieux des deux cambriolages se caractérisent par une très grande proximité spatiale, puisqu'ils ont été commis dans deux appartements compris dans la même villa.
En outre, le profil ADN de Y______ correspond à celui du sang trouvé sur une vitre chez F______.
Par ailleurs, le téléphone de Y______ a borné à proximité (pièce 40'250) et ce dernier a admis être entré pour squatter, certes sans rien prendre (pièces 50'032ss, 50'037ss). Lors des débats, il a admis être passé d'un étage à l'autre, et a confirmé que pour lui "squatter", c'est entrer dans une maison sans occupant, rester un soir ou un jour et prendre les choses que l'on trouve (pièce 50'031 ; débats). En outre, Y______ met en cause "le deuxième", soit celui qui a perdu ses papiers sur les lieux (pièces 50'032 ss).
Quant à X______, il n'explique pas la présence de documentation lui appartenant dans l'appartement d'F______.
A______ a confirmé, lors des débats, qu'il s'agissait d'une seule et même maison, séparée en deux appartements (un par étage). Elle a également expliqué que la même date et heure est mentionnée pour les deux cambriolages, du fait que le père de la compagne d'F______ avait découvert les dégâts, les parties plaignantes étant en vacances.
Enfin, il n'a pu échapper aux deux prévenus que, comme décrit par A______, il y avait deux logements, disposant d'entrées séparées.
Sur la base de ces éléments, le double complexe de faits reprochés est établi, de sorte qu'il est retenu que les deux prévenus sont entrés par effraction dans chacun des domiciles et y ont volé plusieurs objets et effets personnels.
Faits commis à l'encontre de H______
D.j. Les traces correspondant au profil ADN de Y______ retrouvées sur place permettent d'établir sa présence sur les lieux, laquelle ne s'explique pas autrement que par la commission des faits qui lui sont reprochés. En revanche, aucun indice concret ne permet de retenir la présence d'X______.
Les faits reprochés sont ainsi établis à l'encontre de Y______, mais ne le sont pas à l'encontre de X______.
Situation personnelle
E.a. X______ est né le ______1989 en Algérie, pays dont il a la nationalité. Il est célibataire mais en couple avec Madame R______ qui vit dans leur logement commun à Marseille. Il est père de deux enfants d'une précédente union qui vivent à Paris avec leur mère. Il ne verse pas de contribution d'entretien mais leur donne, à l'occasion, de l'argent de poche et leur achète des vêtements. Il est arrivé en France en 2008, d'abord à Paris puis à Marseille à partir de 2020, mais n'a pas de titre de séjour. Il a une formation de peintre en bâtiment mais n'a pas de revenu ni ne touche le chômage. Il souffre de diabète chronique.
Il n'a pas d'antécédent judiciaire en Suisse. En revanche, en France, il ressort de son casier judiciaire qu'il est connu sous de multiples alias et qu'il a été condamné à 15 reprises depuis 2008 pour des vols aggravés, en réunion et avec effraction, un recel, des violences y compris aggravées sur autrui, du proxénétisme aggravé, des infractions au droit des étrangers et des infractions au droit de la circulation routière, à des peines d'emprisonnement assorties ou non du sursis, de plusieurs mois à chaque fois, voire de 2 ans en 2012 et de 14 mois en 2016, et en dernier lieu de 3 ans et 6 mois le 28 mars 2019, ainsi qu'à des amendes, interdictions de territoire et interdiction de porter ou détenir une arme soumise à autorisation.
E.b. Y______ est né le ______1989 en Algérie, pays dont il a la nationalité. Il est marié à AA______ et père de trois enfants qui vivent en Algérie avec leur mère. Sa nouvelle compagne vit en France à Saint-Etienne. Il est venu en France le 14 mars 2020 avec un visa touristique et ses économies de EUR 5'000.-. Il a utilisé ses économies pour se nourrir, se loger et n'a trouvé du travail que ponctuellement comme chauffeur UBER à Marseille pour un revenu journalier entre EUR 50.- à EUR 80.-. Il n'a pas de fortune ni dettes. Il avait un magasin de meubles artisanaux en Algérie, qu'il a confié à son frère. L'instabilité politique dans son pays et la vie difficile en Algérie l'ont poussé à venir en France. Il a pour projet de vivre en Europe avec sa famille et d'obtenir un diplôme dans sa branche.
Il n'a aucun antécédent en Suisse. A son casier judiciaire français figurent deux condamnations:
- le 3 août 2020 par le Tribunal correctionnel de Thonon-Les-Bains pour recel de bien provenant d'un vol, à 4 mois d'emprisonnement;
- le 29 septembre 2020 par le Président du Tribunal judiciaire de Lyon pour conduite d'un véhicule sans permis et usage illicite de stupéfiants, à EUR 840.- d'amende.
Culpabilité
1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence.
Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a).
1.2.1. Aux termes de l'art. 140 ch. 1 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.
Les ch. 2 et 3 de l'art. 140 CP envisagent les formes qualifiées de brigandage.
Les éléments constitutifs objectifs du brigandage sont le vol consommé, d'une part, et l'emploi d'un moyen de contrainte, d'autre part (ATF 133 IV 207 consid. 4.2 et 124 IV 102 consid. 2). L'auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d'autrui. La violence est toute action physique immédiate sur le corps de la personne, qui doit défendre la possession de la chose. Au lieu de la violence, l'auteur peut employer la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, à l'exclusion d'autres biens juridiquement protégés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 consid. 1.2).
1.2.2. En vertu de l'art. 140 ch. 2 CP, le brigandage sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, si son auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse.
La qualification de l'art. 140 ch. 2 CP doit être retenue dès lors que l'auteur s'est muni d'une arme à feu, peu importe qu'il ait eu l'intention de s'en servir ou qu'il s'en soit servi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_305/2014 du 14 novembre 2014 consid. 1.1 et les références citées).
Sont des armes au sens de cette disposition, les objets conçus pour l'attaque ou la défense (ATF 118 IV 142 consid. 3d ; ATF 117 IV 135 consid. 1c/bb). Celles-ci comprennent les armes à feu et les autres armes dangereuses (ATF 113 IV 60 consid. 1a).
1.2.3. Selon l'art. 140 ch. 3 CP, le brigandage sera puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols, si de toute autre manière la façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux.
S'agissant de la bande, la notion de bande est similaire à celle de CP 139 ch. 3 al. 2. (Commentaire Romand du Code pénal II, 2017, 1ère édition, n° 47 ad art. 140 CP). Selon la jurisprudence, on parle de bande lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent, expressément ou par actes concluants, la volonté de s'associer en vue de commettre un nombre déterminé ou non d'infractions. Cette qualification repose sur la dangerosité particulière qu'engendre l'association des auteurs, qui les renforce physiquement et psychiquement et laisse prévoir la commission d'une pluralité d'infractions. La notion de bande suppose un degré minimum d'organisation (p. ex. un partage des rôles et du travail) et une collaboration d'une intensité suffisante pour être à même de parler d'une équipe relativement stable et soudée, même si elle peut être éphémère (ibid.) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 5.3 et les références citées).
1.3.1. Selon l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Le vol sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols (art. 139 ch. 3 hyp. 1 CP). Il sera à cet égard renvoyé aux développements ci-dessus s'agissant de la définition de la bande selon la jurisprudence (cf. supra 1.2.3).
1.3.2. Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait se produire.
1.4. L'art. 144 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappé d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui.
1.5. Selon l'art. 186 CP, celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2.1. En l'espèce, il est établi en fait qu'X______ et Y______ ont pénétré dans le jardin et la villa constituant le domicile d'C______, munis d'une arme à feu, afin d'y commettre un vol. Au moins l'un d'eux a menacé G______, employée de maison présente sur les lieux, d'un danger pour sa vie, ce pendant plusieurs minutes et dans le but qu'elle n'interfère pas dans le vol en cours. Œuvrant de concert, chacun dans son rôle dès qu'ils croisent G______, l'un neutralisant cette dernière pendant que l'autre s'emploie à dérober des valeurs, chacun ayant conscience et approuvant pleinement ce que fait l'autre, les prévenus ont agi en coactivité.
Les actes commis sont constitutifs de brigandage aggravé par le fait de s'être muni d'une arme.
Les prévenus sont en outre entrés sans droit et causé des dégâts dans les domiciles respectifs d'F______ et de A______, et y ont commis des vols.
En outre, agissant seuls ou sans que l'implication de l'autre soit établie, X______ a pénétré dans le domicile de I______ en y causant des dégâts et y a commis un vol, et Y______ a fait de même chez H______.
Ce faisant, il se sont rendus coupables de vols, de dommages à la propriété et de violations de domicile.
Ainsi, chacun des prévenus est impliqué dans un brigandage et trois cas de cambriolages dont deux commis ensemble, en une semaine. Toutefois, ils n'ont pas fait preuve d'une organisation particulière, et aucune stabilité ni projet futur ne semblent se dégager de leur mode opératoire. Certes, ils squattaient un repère de voleurs mais ces éléments pris ensemble ne suffisent pas pour retenir la circonstance aggravante de la bande. Au contraire, ils ont commis des erreurs en laissant leur téléphone et documents personnels sur les lieux.
2.2. Par conséquent, X______ sera reconnu coupable de brigandage aggravé (avec arme à feu), et de vols, de violations de domicile et de dommages à la propriété à trois reprises. Il sera acquitté pour le surplus.
Y______ sera reconnu coupable de brigandage aggravé (avec arme à feu), et de vols, de violations de domicile, de dommages à la propriété à trois reprises. Il sera acquitté pour le surplus.
Peine
3.1. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et but de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires ou non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1; ATF 136 IV 55 consid. 5; ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6; arrêts du Tribunal fédéral 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1; 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2).
3.2. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).
3.3. Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter (al. 3).
Pour fixer la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Le rapport entre ces deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_604/2008 du 26 décembre 2008 consid. 2.1).
3.4.1. En l'espèce, la faute de X______ est grave. Il s'en est pris à la liberté, au patrimoine, ainsi qu'à la sphère domestique d'autrui. Son mobile est égoïste, il a agi par pur appât du gain et sans aucune considération pour autrui. L'intensité de sa volonté délictuelle est forte : fin mai 2020 puis au cours du mois de juillet 2020, il a commis de multiples actes graves et porté atteinte à plusieurs biens juridiquement protégés. Ses agissements ont laissé des séquelles psychologiques plutôt lourdes chez la victime G______. Les dégâts matériels causés lors des cambriolages sont importants.
Sa situation personnelle n'explique en rien ses agissements. Au contraire, à sa libération en mai 2020, il aurait dû s'amender pour son propre bénéfice et celui de ses proches.
Sa collaboration à la procédure a été très mauvaise, voire exécrable. Il n'a cessé de nier tous les faits et n'a pris aucune conscience de sa faute et n'a démontré aucune forme d'amendement.
Ses antécédents judiciaires en France sont multiples, très mauvais et spécifiques. X______ apparaît ancré dans la criminalité depuis plusieurs années et n'hésite pas à recommencer ses méfaits dès sa libération de prison.
Il est en outre tenu compte du concours d'infraction entre le brigandage et les trois cambriolages commis, ainsi que de la peine-plancher définie par la loi en raison de la circonstance aggravante de l'arme à feu.
Au vu de ces éléments, le Tribunal condamne X______ à une peine privative de liberté de 3 ans et 9 mois.
3.4.2. Y______ a commis une faute grave. Il s'en est pris à la liberté, au patrimoine, ainsi qu'à la sphère domestique d'autrui. Son mobile est égoïste, il a agi par pur appât du gain et sans aucune considération pour autrui. Comme relevé précédemment pour X______, l'intensité de sa volonté délictuelle est forte, caractérisée par la commission de multiples actes graves et par des atteintes à plusieurs biens juridiquement protégés, sur une durée d'une semaine. Ses agissements communs à ceux de son comparse ont laissé des séquelles psychologiques plutôt lourdes chez la victime G______. Les dégâts matériels causés lors des cambriolages sont importants, les agissements de Y______ ont laissé des séquelles psychologiques plutôt lourdes chez la victime G______ et les dégâts matériels causés lors des cambriolages sont importants.
Sa situation personnelle n'explique en rien ses agissements et ne les excuse pas. Son projet personnel de rester légalement en Europe lui imposait au contraire de respecter scrupuleusement la législation en vigueur.
Sa collaboration à la procédure a été médiocre. Il a dans un premier temps mis en cause X______ pour ensuite ne l'impliquer qu'à demi-mots. Par ailleurs, il a minimisé sa propre implication dans les cambriolages ainsi que dans le brigandage, allant jusqu'à dénigrer la partie plaignante et à la traiter de menteuse et d'actrice.
Malgré cette attitude détestable face à sa victime, Y______ fait preuve d'un début de prise de conscience de sa propre faute.
Ses antécédents sont de gravité moyenne, caractérisés notamment par un recel.
Il est en outre tenu compte du concours d'infraction entre le brigandage et les trois cambriolages commis, ainsi que de la peine-plancher définie par la loi en raison de la circonstance aggravante de l'arme à feu.
S'agissant de ses perspectives d'avenir, le projet d'établissement de Y______ en Europe apparaît peu réaliste.
Par conséquent, le Tribunal condamne Y______ à une peine privative de liberté de 3 ans dont 12 mois fermes, le pronostic étant favorable pour l'octroi du sursis partiel.
Expulsion
4.1. Au sens de l'art. 66a al. 1 let. c CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour brigandage quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.
Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP).
L'art. 66a al. 2 CP impose au juge d'effectuer une pesée des intérêts lors du prononcé de chaque expulsion pour déterminer si, au vu des liens avec la Suisse, il doit être ou non renoncé à celle-ci, étant rappelé que les éléments relatifs à la situation dans le pays ne doivent pas être examinés par le juge de l'expulsion, mais par l'autorité compétente en matière d'exécution, au stade de l'éventuel report de l'expulsion (art. 66d CP) (GRODECKI Stéphane / JEANNERET Yvan, L'expulsion judiciaire, in: Anne-Sylvie Dupont / André Kuhn, Droit pénal - évolutions en 2018. Bâle, Helbing Lichtenhahn, 2017. p. 153 N° 48).
4.2. A teneur de l'art. 20 de l'Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE du 8 mars 2013 (Ordonnance N-SIS), les ressortissants d'Etats tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour que sur la base d'une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L'inscription dans le SIS des signalements aux fins d'expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure.
4.3.1. En l'espèce, X______ est condamné pour brigandage aggravé, de sorte que son expulsion est obligatoire. Il n'a aucun lien avec la Suisse ni intérêt d'y rester. Il ne s'oppose d'ailleurs pas à son expulsion. Par ailleurs, il n'a aucun droit de demeurer en France, pays où il est un délinquant multirécidiviste et dont il a déjà été expulsé.
Par conséquent, le Tribunal prononcera une expulsion du territoire suisse pour une durée de 7 ans, avec signalement au SIS.
4.3.2. Y______ est condamné pour brigandage aggravé, de sorte que son expulsion est également obligatoire. Il n'a aucun lien ni intérêt de rester en Suisse. Il ne s'oppose d'ailleurs pas à son expulsion. Ses enfants séjourneraient sans autorisation en France, alors que leur mère réside en Algérie. Il n'a pas de titre de séjour français. Son projet d'obtenir un diplôme et de rester en Europe est peu réaliste, n'a pas véritablement débuté et n'est pas avéré. Un projet de vie stable en France avec sa compagne n'est pas établi, ni même rendu vraisemblable.
Ainsi, le Tribunal prononcera une expulsion du territoire suisse pour une durée de 7 ans, avec signalement au SIS.
Conclusions civiles
5.1. La partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP).
En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.
5.2.1. Selon l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale.
A teneur de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
5.2.2. L'allocation d'une indemnité pour tort moral suppose, en effet, que l'atteinte revête une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (ATF 131 III 26 consid. 12.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_648/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2). A défaut, aucune indemnisation ne peut être accordée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_400/2008 du 7 octobre 2008 consid. 6.1).
Pour qu'une indemnité pour tort moral soit due, il faut donc que la victime ait subi un tort moral, que celui-ci soit en relation de causalité adéquate avec l'atteinte, que celle-ci soit illicite et qu'elle soit imputable à son auteur, que la gravité du tort moral le justifie et que l'auteur n'ait pas donné satisfaction à la victime autrement (ATF 132 III 26 consid. 5.1.1).
5.3.1. En l'espèce, A______ a fourni des justificatifs et des explications claires s'agissant des frais de CHF 839,20 liés à la commande et à la reprogrammation des nouvelles clés de voiture, en raison du vol des anciennes clés par les deux prévenus.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal condamnera les deux prévenus solidairement au paiement CHF 839,20 en réparation du dommage matériel causé.
5.3.2. G______ a fait part, tout au long de la procédure et par les pièces médicales produites, qu'elle a été fortement et durablement affectée par les faits du 24 juillet 2020. Elle s'est vue mourir pendant une dizaine de minutes. Par la suite, au cours de la procédure, elle s'est fait traiter de menteuse et d'actrice. Elle est encore suivie par une psychologue, malheureusement sans grand bénéfice pour elle, à ce jour.
Il se justifie ainsi de lui accorder une réparation morale de CHF 5'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 24 juillet 2020. Les deux prévenus seront condamnés solidairement dans ce sens.
Inventaire et frais
6.1. Conformément à l'art. 69 CP, le Tribunal ordonne la confiscation et la destruction du téléphone portable (qui contenait la vidéo d'X______ et les nombreuses photographies d'objets volés) et de l'aérosol de défense trouvés dans la Renault Scenic figurant sous chiffres 1 et 4 de l'inventaire n° 27906920200807.
Il ordonne également la confiscation et la destruction du véhicule RENAULT Scenic immatriculé en France 4______, objet du séquestre du 6 octobre 2020 et ayant servi à la commission du brigandage.
Conformément à l'art. 267 al. 1 et 3 CPP, le Tribunal ordonne la restitution à X______ du short noir avec inscription blanche et de l'ordonnance médicale, figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 28014220200820, et sous chiffre 2 de l'inventaire n° 27906920200807. Il sera ordonné la restitution à leurs ayants-droit, lorsqu'ils seront connus, des objets figurant sous chiffres 1 et 3 à 8 de l'inventaire n° 28014220200820 et sous chiffres 3 et 5 de l'inventaire n° 27906920200807, ainsi qu'à Y______ de son téléphone portable et de ses documents, figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°31877920210813.
6.2. Vu le verdict condamnatoire pour l'essentiel, les frais de la procédure seront mis à la charge des deux prévenus, pour moitié chacun (art. 426 al. 1 CPP).
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL
statuant contradictoirement :
Déclare X______ coupable de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 2 CP), de vols (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de violations de domicile (art. 186 CP).
Acquitte X______ des chefs de vol, de tentative de vol, de dommages à la propriété, de violation de domicile et de tentative de violation de domicile décrits aux ch. 1.1.2.2., 1.1.2.3.1, 1.1.2.3.2. et 1.1.2.3.5. de l'acte d'accusation.
Condamne X______ à une peine privative de liberté de 3 ans et 9 mois, sous déduction de 535 jours de détention (dont 15 jours de détention extraditionnelle) avant jugement (art. 40 CP).
Ordonne l'expulsion de Suisse de X______ pour une durée de 7 ans (art. 66a al. 1 let. c CP).
Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).
Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).
Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP).
Déclare Y______ coupable de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 2 CP), de vols (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de violations de domicile (art. 186 CP).
Acquitte Y______ des chefs de vol, de tentative de vol, de dommages à la propriété et de violation de domicile et de tentative de violation de domicile décrits aux ch. 2.2.2.1. et 2.2.2.2. de l'acte d'accusation.
Condamne Y______ à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 251 jours de détention (dont 89 jours de détention extraditionnelle et 100 jours en exécution anticipée de peine) avant jugement (art. 40 CP).
Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 12 mois.
Met pour le surplus Y______ au bénéfice du sursis partiel (solde de 24 mois) et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP).
Avertit Y______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Ordonne l'expulsion de Suisse de Y______ pour une durée de 7 ans (art. 66a al. 1 let. c CP).
Dit que l'exécution de la partie ferme de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).
Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).
Condamne X______ et Y______, pris conjointement et solidairement, à payer CHF 839.20 à A______, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).
Condamne X______ et Y______, pris conjointement et solidairement, à payer CHF 5'000.- avec intérêts à 5% dès le 24 juillet 2020, à G______, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).
Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 et 4 de l'inventaire n° 27906920200807 (art. 69 CP).
Ordonne la confiscation et la destruction du véhicule RENAULT Scenic immatriculé en France 4______, objet du séquestre du 6 octobre 2020.
Ordonne la restitution à X______ des objets figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 28014220200820, et sous chiffre 2 de l'inventaire n° 27906920200807 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Ordonne la restitution à Y______ des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°31877920210813 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Ordonne la restitution à leurs ayants-droit lorsqu'ils seront connus des objets figurant sous chiffres 1 et 3 à 8 de l'inventaire n° 28014220200820, et sous chiffres 3 et 5 de l'inventaire n° 27906920200807 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Condamne X______ et Y______, à raison de la moitié chacun, aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 41'723.00 [recte 4'716.00] (art. 426 al. 1 CPP).
Fixe à CHF 7'703.30 l'indemnité de procédure due à Me K______, défenseur d'office de Y______ (art. 135 CPP).
Fixe à CHF 5'407.65 l'indemnité de procédure due à Me L______, conseil juridique de G______ (art. 138 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office fédéral de la police, Office cantonal de la population et des migrations, Service de l'application des peines et mesures, Service cantonal de la fourrière des véhicules, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
La Greffière | Le Président |
Voies de recours
Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 P______ 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 P______ 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
Frais du Ministère public | CHF | 38718.00 |
Frais du Tribunal des mesures de contraintes | CHF | 50.00 |
Frais de garde OCV | CHF | 500.00 |
Convocations devant le Tribunal | CHF | 255.00 |
Frais postaux (convocation) | CHF | 87.00 |
Emolument de jugement | CHF | 2000.00 |
Etat de frais | CHF | 50.00 |
Frais postaux (notification) | CHF | 56.00 |
Total | CHF | 41716.00 |
| ========== |
Indemnisation du défenseur d'office
Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
Bénéficiaire : | Y______ |
Avocate : | K______ |
Etat de frais reçu le : | 10 janvier 2022 |
Indemnité : | CHF | 6'366.65 |
Forfait 10 % : | CHF | 636.65 |
Déplacements : | CHF | 700.00 |
Sous-total : | CHF | 7'703.30 |
TVA : | CHF | |
Débours : | CHF | 0 |
Total : | CHF | 7'703.30 |
Observations :
- 31h50 à CHF 200.00/h = CHF 6'366.65.
- Total : CHF 6'366.65 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = CHF 7'003.30
- 7 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 700.–
Indemnisation du conseil juridique
Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
Bénéficiaire : | G______ |
Avocat : | L______ |
Etat de frais reçu le : | 10 janvier 2022 |
Indemnité : | CHF | 3'884.20 |
Forfait 20 % : | CHF | 776.85 |
Déplacements : | CHF | 360.00 |
Sous-total : | CHF | 5'021.05 |
TVA : | CHF | 386.60 |
Débours : | CHF | 0 |
Total : | CHF | 5'407.65 |
Observations :
- 6h30 à CHF 150.00/h = CHF 975.–.
- 4h25 * à CHF 200.00/h = CHF 883.35.
- 18h25 ** à CHF 110.00/h = CHF 2'025.85.
- Total : CHF 3'884.20 + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 4'661.05
- 1 déplacement A/R à CHF 100.– = CHF 100.–
- 2 déplacements A/R à CHF 75.– = CHF 150.–
- 2 déplacements A/R à CHF 55.– = CHF 110.–
- TVA 7.7 % CHF 386.60
*Réduction de 50 minutes du poste "audiences", la durée effective de l'audience du 6 novembre 2020 étant de 1h40.
**Réduction de 4 heures du poste "procédure", une préparation d'audience et de plaidoirie d'une durée de 5 heures suffisant à une défense efficace des intérêts de la partie plaignante, compte tenu du volume et de la complexité du dossier.
Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée
Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).
Le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).
Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets
Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.
Notification à X______, soit pour lui son Conseil
Par voie postale
Notification à Y______, soit pour lui son Conseil
Par voie postale
Notification au Ministère public
Par voie postale
Notification à G______, soit pour elle son conseil
Par voie postale
Notification à A______
Par voie postale
Notification à B______
Par voie postale
Notification à C______
Par voie postale
Notification à D______
Par voie postale
Notification à E______
Par voie postale
Notification à I______
Par voie postale
Notification à F______
Par la voie postale
Notification à H______
Par la voie postale