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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/3840/2024

JTAPI/881/2025 du 18.08.2025 ( ICCIFD ) , REJETE

Descripteurs : RENTE POUR ENFANT;OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes : LIFD.21.al1; LIPP.25.al1; LIFD.33.al1.letc; LIPP.33; LIFD.35.al1.letb; LIPP.39
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3840/2024 ICCIFD

JTAPI/881/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 18 août 2025

 

dans la cause

 

Monsieur A______

 

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

 


 

EN FAIT

1.             Le litige concerne l'impôt fédéral direct (IFD) et les impôts cantonaux et communaux (ICC) 2023 de Monsieur A______ (ci-après : le contribuable).

2.             Le contribuable et Madame B______ se sont mariés le ______ 2006. De cette union sont nés quatre enfants. Les époux vivent séparés depuis
l'année 2020. Les enfants sont domiciliés chez leur mère.

3.             Le 10 janvier 2024, M. A______ a remis à l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) les décisions d'assurance-invalidité (Al) rendues par l'office cantonal des assurances sociales (ci-après : l'OCAS) à son sujet.

4.             Les 1er et 22 avril 2024, le contribuable a déposé sa déclaration fiscale 2023, ainsi que les justificatifs y afférents.

5.             Par bordereaux et avis de taxation ICC et IFD du 5 juin 2024, l'AFC-GE a imposé le contribuable pour l'année fiscale 2023.

6.             Par courrier daté du 26 juin 2024, le contribuable a formé réclamation à l'encontre desdits bordereaux.

L'imposition des rentes complémentaires Al pour enfant dans sa taxation devait être rectifiée. En effet, la rente des enfants versée à titre de pension alimentaire et s'élevant à un montant de CHF 15'696.- était versée à Mme B______ qui
disposait de la garde des enfants.

7.             Par demande de renseignements datée du 30 juillet 2024, l'AFC-GE a invité le contribuable à lui remettre les justificatifs des rentes AI (indiquant le montant des rentes pour les enfants et les bénéficiaires de ces versements), ainsi que les justificatifs des rentes de la prévoyance professionnelle versées par la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève (ci-après : la CPEG) pour l'année fiscale 2023. Elle lui a imparti un délai au 2 septembre 2024 pour ce faire.

8.             Le 16 août 2024, le contribuable a transmis les pièces demandées.

9.             Par courrier du 23 août 2024, l'AFC-GE a informé le contribuable vouloir procéder à une reformatio in pejus, en ce sens que les rentes de prévoyance professionnelles CPEG, imposables, devaient être prises en considération dans le calcul de sa taxation. Un délai de 20 jours lui était imparti afin de transmettre ses déterminations et produire tout pièce utile.

10.         Le contribuable ne s'est pas déterminé dans le délai imparti.

11.         Par décisions sur réclamation ICC et IFD 2023 du 15 octobre 2024, l'AFC-GE a notifié au contribuable des bordereaux rectificatifs ICC et IFD pour l'année fiscale 2023.

La réclamation était admise sur les points suivants : elle avait tenu compte du fait que le contribuable reversait la rente à son enfant mineur pour un montant de CHF 8'901.-. Cependant, les subsides versés à l'enfant majeur étudiant donnaient droit à la déduction pour charge de famille si les conditions de l'art. 39 al. 2 let. b LIPP étaient réunies, ce qui était le cas en l'espèce. Partant une charge pour chaque enfant majeur était admise en déduction sous code 61.20 (demi-charge à l'ICC et charge entière à l'IFD).

La taxation contestée était rectifiée en défaveur du contribuable, conformément aux dispositions de l'art. 135 al. 1 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du
14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11) sur le point suivant : les rentes de la prévoyance professionnelle étant imposables chez l'ayant droit, par conséquent ces dernières étaient prises en considération dans le calcul de sa taxation.

12.         Par acte du 15 novembre 2024, le contribuable a interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), contre ces décisions,
concluant à leur annulation et à la rectification de sa taxation 2023, en ce sens que les rentes pour enfants versées par l'OCAS ne devaient pas être prises en compte dans ses revenus imposables et à ce qu'il soit ordonné à l'AFC-GE de lui rembourser la somme de CHF 250,65.- relative à l'IFD 2023.

Il était légalement séparé de son épouse par jugement du Tribunal de première instance (ci-après : TPI) du 19 mai 2020. A cette date, il n'avait qu'un enfant mineur, les trois autres étaient déjà majeurs. Une éventuelle contribution d'entretien avait été examinée uniquement pour son fils cadet. Etant donné sa situation financière, il avait été dispensé de toute contribution d'entretien en faveur de ce dernier. Il était au bénéfice d'une rente AI depuis une vingtaine d'années et ses enfants de rente AI pour enfants. Depuis la séparation avec son épouse, ces dernières rentes étaient versées à celle-ci. Jusqu'en 2023, ces rentes n'avaient jamais fait parties de ses revenus fiscaux, à juste titre. Concernant l'année 2023, sa rente AI s'élevait à CHF 15'900.- et celles cumulées de ses quatre enfants à CHF 15'696.-. Ses enfants et lui-même étaient également au bénéfice de prestations d'invalidité versées par la CPEG. Sa rente CPEG s'élevait en 2023 à CHF 17'289.- et celles cumulées de ses enfants à CHF 17'292,60.-. Sa situation en 2023 était strictement identique à celle des années précédentes. Dans sa taxation 2023, l'AFC-GE avait pris en compte les rentes AI pour enfants versées par l'OCAS. Il avait versé dans la panique la somme de CHF 250,65.-.

Il n'était pas d'accord avec les décisions sur réclamation de l'AFC-GE, car cette dernière estimait que les rentes AI de ses enfants devaient être prise en compte en tant que revenus alors qu'il ne les touchait pas. Il ne comprenait pas davantage pour quelle raison l'AFC-GE indiquait qu'il reversait la rente de son enfant mineur à titre de pension alimentaire étant donné qu'il ne devait pas verser de pension alimentaire pour ce dernier comme indiqué dans le jugement de séparation du 19 mai 2020. Cet état de fait était le même depuis plusieurs années et il n'avait jamais été taxé auparavant. Par ailleurs, il ne comprenait pas la déduction pour charge de famille au code 61.25.

13.         Dans le délai prolongé au 19 février 2025 pour ses observations, l'AFC-GE a conclu au rejet du recours. Elle a transmis son dossier.

En ce qui concernait l’imposition des rentes AI et LPP, selon les art. 22 al. 1 LIFD et 25 al. 1 LIPP, tous les revenus provenant de l’AVS, de l’AI, ainsi que ceux d’institutions de prévoyance professionnelle, étaient imposables. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les rentes AI devaient être déclarées par les personnes qui en étaient les ayants droit immédiats, même lorsque la rente était versée pour un enfant adulte, dès lors qu’elle leur était directement attribuée. En l’espèce, sur la base des décisions AI et du certificat de la CPEG produits, le contribuable était l’ayant droit des rentes AI et des prestations LPP, y compris des rentes complémentaires pour enfants, lesquelles étaient liées aux rentes d’invalidité dont il bénéficiait. Par conséquent, ces rentes complémentaires pour enfant étaient également imposables chez lui, en étant l'ayant-droit.

Concernant la déduction d’une contribution d’entretien pour son fils mineur, selon l’art. 33 al. 1 let. c LIFD et la jurisprudence afférente, les contributions d’entretien effectivement versées à l’un des parents pour l’enfant sur lequel il exerçait l’autorité parentale étaient déductibles. Sur la base du jugement de séparation du 19 mai 2020 et des pièces produites, les rentes complémentaires pour enfants étaient versées directement à la mère du précité. Cette affectation correspondait à une contribution d’entretien déductible. Elle avait toutefois constaté avoir initialement admis à tort un montant de CHF 8'901.- à ce titre, alors que le montant exact se chiffrait à CHF 8'862.60, sur la base des rentes AI (CHF 4'251.-) et LPP (CHF 4'611.60). Elle avait néanmoins renoncé à toute reformatio in pejus et accordait un montant de CHF 8'901.- à titre de déduction pour contribution d'entretien pour l'année 2023.

S’agissant des charges de famille au sens de l’art. 35 al. 1 LIFD, elle avait admis trois déductions de CHF 6'600.- chacune pour les enfants majeurs du contribuable, les montants versés en leur faveur dépassant le seuil requis. Aucune charge de famille ne pouvait être admise pour son fils mineur, celui-ci faisant déjà l’objet d’une déduction au titre de contribution d’entretien.

Enfin, pour l’ICC, en application des art. 39 al. 1 let. a et b LIPP et 12 al. 1 RCEPF, elle avait admis trois demi-charges de famille à hauteur de CHF 6’500.- chacune, retenant sur la base de l’information fiscale no 2/2011 du 16 février 2011, que le recourant, bien qu’il ne faisait pas ménage commun avec ses enfants majeurs, pourvoyait à leur entretien par le versement des rentes complémentaires AI et LPP. Elle avait dès lors appliqué correctement les règles relatives aux demi-charges de
famille. Aucune charge de famille n’avait été retenue pour son fils mineur pour les mêmes motifs que pour l’IFD.

14.         Dans sa réplique du 14 mars 2025, le recourant a maintenu ses arguments et conclusions.

Il avait introduit le présent recours faute d'explication dans la décision sur
réclamation de l'AFC-GE, laquelle n'avait motivé sa décision qu'après l'introduction du présent recours. En outre, il était injuste de devoir s'acquitter d'un émolument de CHF 700.- pour un recours rendu nécessaire par une absence de motivation
suffisante. L'avance de frais judiciaires devait lui être remboursée, même dans
l'hypothèse où le tribunal donnait raison à l'AFC-GE.

15.         Dans sa duplique du 10 avril 2025, l'AFC-GE a persisté dans ses arguments et
conclusions.

La réplique du recourant n'amenait aucun argument nouveau ni aucune pièce susceptible d'influencer le sort du présent litige. En outre, en vertu des principes de périodicité et d'étanchéité des périodes fiscales, le contribuable ne pouvait se
prévaloir des déductions admises les années précédentes afin de bénéficier du même traitement de faveur. Enfin, concernant les frais de procédure, elle s'en remettait au tribunal quant à leur détermination.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale
cantonale (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 ; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du
14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 49 LPFisc et 140 LIFD.

3.             En premier lieu, le recourant allègue une motivation insuffisante des décisions sur réclamation de l'AFC-GE laquelle n'avait motivé sa position qu'après l'introduction du présent recours.

4.             Le droit d’être entendu implique l’obligation, pour l’autorité, de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 III 65 consid. 5.2). L’autorité doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision. Savoir si la motivation présentée est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_762/2020 du 17 mars 2021 consid. 2.1 et les références citées ; 1C_415/2019 du 27 mars 2020 consid. 2.1 ; ATA/447/2021 du 27 avril 2021 consid. 6b).

5.             En l'espèce, les décisions querellées exposent clairement et dans le détail les motifs pour lesquels l'AFC-GE a partiellement admis la réclamation du recourant et procédé pour le surplus à une rectification de la taxation en sa défaveur. Ce dernier a d’ailleurs démontré par ses écritures qu'il en avait parfaitement compris la portée, lui opposant son point de vue différent. De plus, il a été en mesure de recourir à l’encontre des décisions querellées, d’en comprendre l’entière portée et, en fin de compte, de faire valoir tous les griefs utiles. Il n’a donc pas subi de préjudice qui résulterait d’un éventuel manque de motivation de ces dernières.

Ce grief sera dès lors rejeté.

6.             En deuxième lieu, le recourant fait grief à l'AFC-GE d'avoir intégré dans les taxation 2023 les rentes complémentaires AI et LPP pour enfants alors qu'il ne les
perçoit pas directement.

7.             Aux termes des art art. 22 al. 1 LIFD et 25 al. 1 LIPP, sont imposables tous les revenus provenant de l’assurance-vieillesse et survivants, de l’assurance-invalidité ainsi que tous ceux provenant d’institutions de prévoyance professionnelle ou fournis selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée, y compris les
prestations en capital et le remboursement des versements, primes et cotisations (art. 22 al. 1 LIFD ; art. 25 al. 1 LIPP).

8.             Selon la jurisprudence, les rentes AVS/AI doivent être déclarées par les personnes qui en sont les ayants droit immédiats et sont imposables dans le chef de ces
personnes. Cela vaut également lorsque la rente est perçue pour un enfant adulte, auquel elle est versée directement (arrêt du Tribunal fédéral 2C_164/2007 du
17 octobre 2007).

9.             À l’instar du revenu imposable et conformément aux principes de l'étanchéité des exercices et de la périodicité de l’impôt, qui s'appliquent de manière générale aux cantons (cf. ATF 137 II 353 consid. 6.1), les déductions ne sont admises que lorsqu’elles trouvent leur cause dans des événements ayant lieu durant la période de calcul (ATF 137 II 353 consid. 6.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_87/2015 du 23 octobre 2015 consid. 8.1.2 ; 2C_627/2014, 2C_628/2014 du 8 janvier 2015
consid. 6.1). En application de ces principes, chaque exercice est considéré comme un tout autonome, sans que le résultat d’un exercice puisse avoir une influence sur les suivants. Le contribuable ne saurait choisir l’année fiscale au cours de laquelle il fait valoir les déductions autorisées. Chaque dépense ou recette doit être attribuée à l’exercice durant lequel est née l’obligation ou la prétention juridique (ATA/534/2018 du 29 mai 2018 consid. 7a ; ATA/234/2015 du 3 mars 2015 ; ATA/14/2015 du 6 janvier 2015). Plus généralement, les deux principes précités impliquent que tous les revenus effectivement réalisés, ainsi que tous les frais engagés durant la période fiscale en cause sont déterminants pour la taxation de cette période (arrêt du Tribunal fédéral 2C_87/2015 du 23 octobre 2015 consid. 8.1.2 et les références citées).

10.         En l'espèce, il ressort tant des décisions AI que du certificat émis par la CPEG que le recourant est l’ayant droit principal des rentes d’invalidité versées par ces dernières, auxquelles les rentes complémentaires pour enfants sont rattachées en vertu des dispositions applicables. Ces rentes n’existent qu’en raison de l’invalidité reconnue du recourant et sont accessoires à ses propres prestations d’assurance. À ce titre, elles doivent être considérées comme des revenus imposables dans son chef, indépendamment de leur affectation concrète à l’entretien des enfants. Le fait qu’elles soient versées à un tiers, ici, la mère de l’enfant mineur ou ses enfants majeurs, ne modifie pas leur qualification fiscale, dès lors que cette modalité découle du régime légal et ne modifie pas le lien juridique fondamental entre l’ayant droit et la prestation.

Par ailleurs, l’impôt sur le revenu étant régi par le principe de la périodicité, chaque période fiscale doit être traitée de manière autonome. Il s’ensuit que l’absence éventuelle d’imposition de ces prestations lors de périodes antérieures ne lie pas
l’autorité fiscale pour l’année 2023, et ne saurait conférer un droit acquis à une exonération pour l’avenir.

La décision de l'AFC-GE sur ce point est dès lors parfaitement fondée.

11.         En troisième lieu, le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir qualifié les rentes complémentaires versées à son fils mineur de contribution d'entretien, alors, qu'à teneur du jugement de séparation, il ne lui verse aucune contribution d'entretien.

12.         Selon les art. 33 al. 1 let. c LIFD et 33 LIPP est déduite du revenu la pension
alimentaire versée au conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d’entretien versées à l’un des parents pour les enfants sur lesquels il a l’autorité parentale, à l’exclusion toutefois des prestations versées en exécution d’une obligation d’entretien ou d’assistance fondée sur le droit de la famille.

13.         Les bénéficiaires d’une rente AVS ou AI ont droit à une rente pour enfant aux conditions des art. 22ter al. 1 LAVS ou 35 al. 1 LAI. A l’instar du parent titulaire du droit aux allocations familiales (arrêt du Tribunal fédéral 2C_436/2010 du
16 septembre 2010 consid. 5.1.1), l’ayant droit à la rente AVS/AI pour enfant a une obligation légale d’entretien à l’égard de ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral 2C_164/2007 du 17 octobre 2007 consid. 2.5). Dues au parent devenu invalide ou ayant atteint l’âge AVS, les rentes pour enfant doivent permettre à ce parent de satisfaire à son obligation d’entretien (arrêt du Tribunal fédéral 9C_915/2015 du
2 juin 2016 consid. 6.2 et 7.1). Lorsque le parent retraité ou invalide, en tant que débiteur de contributions d’entretien, rétrocède la rente pour enfant reçue à l’autre parent (détenteur de l’autorité parentale) ou que la rente dont il est l’ayant droit est versée directement à ce dernier, elle est imposable auprès de celui-ci à titre de
pension alimentaire obtenue en faveur de l’enfant. En tant qu’ayant droit immédiat, le parent retraité ou invalide doit également déclarer cette rente conformément à l’art. 22 al. 1 LIFD (arrêts du Tribunal fédéral 2C_164/2007 du 17 octobre 2007 consid. 2.3 ; 2A.536/2001du 29 mai 2002 consid. 3.1 et références citées), mais peut la déduire à titre de contribution aux fins d’entretien de son enfant mineur, selon l’art. 33 al.1 let. c (Christine JACQUES, in Yves NOEL /Florence AUBRY GIRARDIN [éd.] Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2017 ; art. 23 N 53 p.584).

14.         En l'espèce, il ressort du jugement de séparation du 19 mai 2020 que l'entretien convenable de l'enfant mineur du recourant est fixé à CHF 48.30.-, correspondant aux charges effectives, allocations familiales et rente AI et LPP déduites, mais que le recourant est dispensé de toute contribution d'entretien vis-à-vis de ce dernier au vu de sa situation financière. Il ressort également des certificats de l'OCAS et de la CPEG que les rentes complémentaires pour enfants sont versées directement à la mère de l'enfant mineur. Ces rentes permettent au recourant de satisfaire à son
obligation légal d'entretien à l'égard de ce dernier et doivent être imposés à titre de pension alimentaire.

C'est donc à juste titre que l'AFC-GE a qualifié ces rentes de contribution d'entretien dès lors qu'elles sont versées directement à l'épouse du recourant en vue de l'entretien de leur enfant mineur.

Partant la décision de l'AFC-GE sur ce point est également fondée.

15.         En quatrième lieu, le recourant fait grief à l'autorité intimée de ne pas avoir accordé une charge de famille pour son fils mineur.

16.         Aux termes de l’art. 35 al. 1 let. b LIFD, sont déduits du revenu CHF 6'500.- pour chaque personne totalement ou partiellement incapable d’exercer une activité
lucrative (personne nécessiteuse), à l’entretien de laquelle le contribuable pourvoit, à condition que son aide atteigne au moins le montant de la déduction.

17.         Il est exclu d’accorder plusieurs fois, pour un même enfant, la déduction sociale pour enfant, soit au contribuable séparé ou divorcé qui assure l’entretien de ce dernier et à celui qui verse la contribution d’entretien pour cet enfant. À défaut, les parents taxés séparément seraient placés dans une situation plus favorable qu’un couple marié qui ne peut prétendre qu’une seule fois à une déduction pour enfant (ATF 133 II 305, consid 6.8 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.683/2006 du 4 septembre 2007consid. 5.2 = RDAF 2008 II 225). Le Tribunal fédéral a confirmé la double interdiction de cumul : la même déduction sociale ne peut pas être revendiquée par plusieurs personnes pour le même enfant, et la défalcation de contributions
d’entretien ne peut pas être cumulée par la même personne avec les déductions pour enfant et pour assurances de l’enfant (arrêt du Tribunal fédéral 2C_580/2009 du
1er avril 2010 consid. 5).

18.         En l'espèce, conformément à la jurisprudence précitée, les rentes pour enfant
allouées au recourant, en tant qu’ayant droit AVS/AI et LPP, visent à permettre à ce dernier de satisfaire à son obligation d’entretien. Lorsqu’elles sont versées directement à l’autre parent détenteur de l’autorité parentale, elles revêtent le caractère de pensions alimentaires imposables entre les mains de ce parent et sont, corrélativement, déductibles pour l’ayant droit, ce qui est le cas en l’espèce. L’AFC-GE a donc à bon droit considéré que lesdites rentes constituaient une contribution d’entretien et les a admises comme déduction du revenu imposable du recourant.

Dans ce contexte, et conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-dessus, il n’est pas admissible de cumuler la déduction pour contribution d’entretien avec une charge de famille au sens de l’art. 35 al. 1 let. b LIFD pour le même enfant. Une telle double déduction reviendrait à accorder un avantage fiscal excessif au contribuable séparé ou divorcé, en comparaison avec les parents mariés qui ne peuvent revendiquer qu’une seule fois la déduction pour enfant.

Partant, le recourant, qui a d’ores et déjà bénéficié d’une déduction fiscale
correspondant à la contribution d’entretien, ne saurait prétendre à une charge de famille pour son fils mineur au sens de l’art. 35 al. 1 let. LIFD.

La décision de l’AFC-GE est donc fondée sur ce point également.

19.         Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que l’AFC-GE ait admis, par le passé, une charge de famille pour son fils mineur, ne saurait fonder une
pratique contraignante pour l’année fiscale 2023. En vertu des principes de
l’étanchéité des exercices fiscaux et de la périodicité de l’impôt, chaque période fiscale doit en effet être appréciée de manière autonome. L’administration n’était ainsi pas liée par ses erreurs éventuelles lors des années précédentes.

20.         Dès lors, la décision querellée ne prête pas le flan à la critique et doit être confirmée.

21.         Au vu de ce qui précède, en tous points mal fondé, le recours sera rejeté.

22.         En application des art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du
30 juillet1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 700.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 15 novembre 2024 par Monsieur A______ contre les décisions sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 15 octobre 2024 ;

2.             le rejette;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 700.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956,
1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Siégeant: Marielle TONOSSI, présidente, Federico ABRAR et Stéphane TANNER, juges assesseurs

Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

Le greffier