Skip to main content

Décisions | Tribunal administratif de première instance

1 resultats
A/519/2025

JTAPI/760/2025 du 11.07.2025 ( OCPM ) , REJETE

Descripteurs : REGROUPEMENT FAMILIAL;DÉCISION DE RENVOI;CAS DE RIGUEUR;AUTORISATION DE SÉJOUR
Normes : LEI.30; LEI.42; OASA.31
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/519/2025

JTAPI/760/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 11 juillet 2025

 

dans la cause

 

Madame A______

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             B______, né le ______ 2004 à Genève, ressortissant suisse, est le fils de Madame A______ et de Monsieur C______.

2.             Selon le registre Calvin de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), Mme A______ et M. C______ se sont mariés le ______ 2003. Mme A______ était arrivée en Suisse le 20 mars 2003 en compagnie de son fils aîné, D______, né le ______ 1997, de nationalité brésilienne. Ils ont séjourné en Susse jusqu’au 1er janvier 2008 date de leur départ pour le Brésil. Mme A______ a divorcé de M. C______ le 2 juillet 2012. B______ a quitté la Suisse avec sa mère et son frère le 1er janvier 2008 pour s’établir au Brésil et est revenu en Suisse le 1er février 2024.

3.             Le 3 juillet 2024, M. B______ a déposé une demande d’autorisation de séjour au titre de regroupement familial en faveur de sa mère auprès l’OCPM.

Il indiquait que, âgé de 19 ans, il souhaitait que sa mère puisse venir à Genève durant ses études pour l’assister. La prise en charge de cette dernière serait assurée par Monsieur E______.

4.             Le 13 novembre 2024, l’OCPM a informé Mme A______ de son intention de refuser l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai de 30 jours lui était octroyé afin d’exercer, par écrit, son droit d’être entendu.

5.             Mme A______, sous la plume de son conseil, s’est déterminée le 16 décembre 2024.

Sa demande de permis de séjour s’inscrivait dans son souhait de pouvoir rejoindre son fils, citoyen suisse domicilié à ______ (GE). Ce rapprochement familial était un élément essentiel pour assurer le soutien affectif et moral mutuel entre une mère et son fils. Elle avait vécu en Suisse pendant près de cinq ans, période durant laquelle elle s’était intégrée à la société genevoise. Elle parlait le français, avait exercé une activité professionnelle et participé à des actions sociales et bénévoles locales. Elle était titulaire de diplômes dans le domaine des soins à la personne. Elle pouvait également s’appuyer sur un réseau de proches qui soutenaient sa démarche, comme en attestaient les témoignages écrits joints en annexe.

Malgré ses origines brésiliennes, elle faisait face à une situation d’isolement social au Brésil où elle n’avait plus de proches immédiats et où les opportunités professionnelles dans son domaine étaient très limitées. L’instabilité économique et sociale du pays constituait un obstacle complémentaire à une réintégration réussie.

Cette situation la fragilisait davantage et rendait son rapprochement familial avec son fils en Suisse encore plus impératif pour son bien-être.

Elle ne présentait aucun risque pour la sécurité ou l’ordre publics suisses et elle s’engageait à subvenir à ses besoins grâce à ses compétences professionnelles et le soutien de son fils.

6.             Par décision du 14 janvier 2025, l’OCPM a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de Mme A______ et a prononcé son renvoi, avec un délai de départ au 14 avril 2025.

Mme A______ ne se trouvait pas dans un cas d’application de l’art. 42 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) car cette disposition ne s’appliquait qu’à l’épouse et aux enfants d’un ressortissant suisse, et non aux parents de celui-ci. L’al. 2 n’était pas non plus applicable compte tenu du fait que Mme A______ ne détenait pas de permis de séjour valable dans un État avec lequel la Suisse avait conclu un accord sur la libre circulation des personnes.

Aucun élément du dossier ne permettait de retenir que la situation de Mme A______ constituait un cas individuel d’extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Il n’apparaissait en effet pas qu’elle se trouverait dans une situation de détresse personnelle si elle ne pouvait rejoindre son fils en Suisse. Elle était à même de se prendre en charge de façon autonome et il n’apparaissait pas qu’elle ne put demeurer dans son pays en raison de son état de santé, par exemple. Le fait qu’elle était esseulée et se retrouvait loin de son fils n’était pas un élément de nature à admettre un cas de rigueur.

Hormis le fait que son fils résidait sur le sol helvétique, elle n’avait pas créé d’attaches particulières avec la Suisse à ce point profondes et durables. Excepté un séjour de 2003 à 2008 en Suisse, elle avait vécu toute sa vie au Brésil, en connaissait les us et coutumes, en maîtrisait la langue et la culture, et son intégration sociale était entièrement construite par toutes les années passées dans son pays d’origine.

La présente décision était conforme aux principes de la protection de la famille au sens de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), Mme A______ ne pouvant se prévaloir de cette disposition car la séparation de la famille entre elle et son enfant résultait d’un choix délibéré et que les autorités n’entravaient pas le maintien des contacts entretenus jusque-là. Elle n’était pas non plus dans une situation nécessitant une prise en charge permanente.

Mme A______ pouvait maintenir des liens avec son fils en Suisse notamment sous le couvert de séjours touristiques autorisés de 90 jours par période de 180 jours. Par conséquent, il n’existait pas de raison importante au sens des dispositions légales justifiant l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur.

7.             Par acte du 14 février 2025, Mme A______ (ci-après : la recourante), sous la plume de son conseil, a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre cette décision, concluant à son annulation et à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de préaviser favorablement sa demande d’autorisation de séjour auprès du secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM), subsidiairement qu’il soit dit et constaté que l’exécution de son renvoi de Suisse n’était pas possible, licite et ne pouvait être raisonnablement exigé et, en conséquence, la mettre au bénéfice d’une admission provisoire, le tout sous suite de frais et dépens.

Il était erroné de retenir que sa séparation d’avec son fils résultait d’un « choix délibéré ». En effet, son départ dans son pays d’origine avait été imposé par des contraintes familiales et économiques et non pas par une volonté de rupture avec son enfant. Après la séparation d’avec le père de son fils, elle avait dû quitter la Suisse car cette séparation avait entraîné une perte de soutien financier et matériel. Elle n’avait dès lors pas eu d’autre choix que de retourner dans son pays d’origine.

Titulaire d’un permis C, elle pensait, à tort, pouvoir renouveler son titre de séjour sans difficulté étant donné les années de séjour en Suisse, la nationalité suisse de son fils et son intégration dans ce pays. En tout état, son départ ne pouvait être considéré comme un choix personnel ou une rupture volontaire avec son enfant, mais plutôt comme une nécessité imposée par des contraintes extérieures.

Malgré la distance géographique, elle avait maintenu des liens continus avec son fils, n’ayant jamais renoncé à son rôle parental. Son désir actuel de se maintenir aux côtés de ce dernier démontrait clairement qu’elle n’avait jamais eu l’intention d’abandonner ce lien familial.

L’atteinte à son droit au respect de la vie familiale au sens de l’art. 8 CEDH était disproportionnée. Bien que la Suisse connaissait le séjour touristique de 90 jours sur 180 jours, il ne permettait pas un véritable maintien des liens familiaux. Son fils était encore jeune et dépendait d’elle tant sur le plan affectif que moral. Un simple séjour touristique ne suffirait pas à garantir la continuité de leur relation et à répondre aux besoins affectifs.

Par ailleurs, compte tenu de l’ensemble des circonstances, elle estimait que sa situation constituait un cas de rigueur. L’OCPM n’avait pas retenu qu’elle n’avait plus de famille proche au Brésil et se trouvait sans réseau de soutien. Son seul lien familial véritable était son fils, qui résidait en Suisse. Leur séparation prolongée avait non seulement agi comme un facteur de rupture affective mais aussi aggravé son isolement tant sur le plan émotionnel que social. Elle se trouvait ainsi dans une situation de précarité à la fois émotionnelle et financière au Brésil. Elle vivait dans un contexte difficile, marqué par une forte instabilité économique et sociale, sans aucune forme de soutien. À l’inverse, son fils était disposé à lui apporter ce soutien.

Sur le plan économique, elle était qualifiée dans le secteur des soins de santé, domaine particulièrement en pénurie en Suisse, et pourrait ainsi se prévaloir de ses compétences et expériences professionnelles afin de s’assimiler rapidement dans le marché du travail, mais aussi contribuer de manière significative à la société helvétique. Elle avait vécu pendant cinq ans en Suisse, période durant laquelle elle avait su s’intégrer pleinement dans la société genevoise. Son retour en Suisse permettrait de retrouver un cadre de vie stable et sécurisé, condition indispensable dans son insertion sociale et professionnelle.

Dans ce contexte, sa demande d’autorisation de séjour ne reposait pas seulement sur un besoin de rapprochement familial, mais également sur une série d’éléments objectifs et humains qui justifiaient un regroupement familial dans un cadre sécurisé et stable.

8.             L’OCPM s’est déterminé sur le recours le 10 avril 2025, proposant son rejet. Il a produit son dossier.

La recourante ne pouvait pas bénéficier d’une dérogation aux conditions d’admission au sens des art. 30 al. 1 let. k LEI et 49 OASA, le délai de deux ans prévu par cette dernière disposition étant largement dépassé. Elle ne pouvait pas davantage se prévaloir du droit au respect de la vie familiale consacrée par l’art. 8 CEDH vis-à-vis de son fils, M. B______, âgé ce jour de 20 ans et donc majeur. Les liens qui les unissaient n’étaient en effet pas assimilables à un état de dépendance particulier en raison, par exemple, d’un handicap ou d’une maladie grave.

Les conditions d’un cas de rigueur n’étaient pas davantage réalisées. Il n’avait en effet pas été démontré que la recourante, âgée à ce jour de 52 ans et en bonne santé, se trouverait dans une situation personnelle d’extrême gravité en cas de retour au Brésil, pays dans lequel elle avait vécu la majeure partie de sa vie.

9.             La recourante a répliqué le 5 mai 2025, persistant intégralement dans ses précédents développements et conclusions.

Elle séjournait de manière irrégulière en Suisse depuis plusieurs années mais elle y avait vécu légalement pendant près de cinq ans. Ce séjour avait marqué le début d’une insertion sociale et professionnelle effective. Son départ en 2008 n’était par ailleurs en rien volontaire. Elle vivait actuellement au Brésil dans des conditions d’extrême précarité.

Son fils, B______, avait sollicité le regroupement familial en sa faveur, attestant ainsi d’un attachement sincère et d’une volonté de vivre à ses côtés. Cette situation familiale créait une dépendance affective significative et son retour forcé dans un pays où elle était isolée porterait atteint à la structure familiale de ce jeune adulte suisse.

Elle pouvait se prévaloir de l’art. 8 CEDH dans la mesure où sa relation avec son fils dépassait le simple lien biologique ; il existait entre eux une proximité affective et une interdépendance émotionnelle étroite. Cette relation était encore renforcée par le parcours de vie commencé en Suisse, son investissement éducatif pendant les premières années de vie de son enfant ainsi que par leur volonté réciproque de vivre ensemble à nouveau. Elle offrait un soutien matériel important à son fils, occupé à ses études. Par ailleurs, l’éloignement d’un parent d’un citoyen suisse ne pouvait être ordonné que si des raisons particulièrement importantes d’intérêt public le justifiaient, ce qui n’était manifestement pas le cas en l’espèce.

Des séjours de courte durée n’étaient pas une alternative valable à une autorisation de séjour régulière, eu égard notamment à la distance et au coût du voyage.

Pour terminer, aucun comportement fautif grave ne pouvait lui être reproché ; elle ne constituait pas une menace pour la sécurité et l’ordre publics, n’avait jamais bénéficié de l’aide sociale et manifestait une réelle volonté de s’intégrer à nouveau. Son renvoi, en ce qu’il entraînait une rupture injustifiée de la cellule familiale avec un citoyen suisse, apparaissait dès lors disproportionné.

10.         Le 15 mai 2025, l’OCPM a informé le tribunal qu’il n’avait pas d’observations complémentaires à formuler dans le cadre de la présente procédure.

11.         Par courrier du 19 juin 2025, le conseil de la recourante a indiqué cessé d’occuper dans le cadre de la présente procédure.

12.         Suite à une demande du tribunal, la recourante a transmis des informations complémentaires le 26 juin 2025.

Elle était arrivée en Suisse le 14 mars 2023 munie d’un visa touristique de trois mois. Elle et son fils B______ habitaient au ______[GE], son fils D______ ne séjournait pas en Suisse.

Ses sources de revenu étaient actuellement constituées de divers services rendus ponctuellement (ménage, garde d’enfants ou d’animaux, soins et accompagnement de personnes âgées, drainages lymphatiques). Elle percevait de petits défraiements en échange des services rendus, les personnes lui faisant des courses alimentaires ou lui payant ses frais de transport. Elle était également aidée financièrement par des amis proches. Elle n’exercerait aucun emploi fixe tant qu’elle n’avait pas obtenu de permis de séjour lui permettant de travailler : elle recevait régulièrement des propositions d’emploi auxquelles elle ne donnait pas suite, par respect de la législation en vigueur.

Son fils B______ percevait une contribution d’entretien de son père ainsi qu’une aide de ses grands-parents.

13.         Le contenu des pièces sera repris dans la partie « En droit » en tant que de besoin.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05  ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

4.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

5.             À titre liminaire, le tribunal tient à souligner que, selon les pièces du dossier, les écritures des parties et les informations contenues dans le registre Calvin, la recourante est arrivée en Suisse en 2003 avec son fils ainé, D______ et qu’elle a quitté la Suisse au 1er janvier 2008 avec ses deux enfants. B______ est revenu en Suisse le 1er février 2024 tandis que la recourante indique être déjà revenue en Suisse le 14 mars 2023, soit presqu’une année avant son fils B______.

Le second fils de la recourante, D______, ne séjourne pas en Suisse.

6.             La recourante conteste le refus de l’OCPM de lui octroyer une autorisation de séjour au titre de regroupement familial.

7.             La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas des ressortissants du Panama.

8.             Les conditions d’entrée d’un étranger en Suisse sont régies par les art. 5 ss LEI.

9.             Les normes topiques du regroupement familial se situent au chapitre 7 de la LEI. Les art. 42 à 45 LEI prévoient les situations dans lesquelles un conjoint étranger, y compris, cas échéant, ses enfants mineurs, peuvent prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial, soit lorsqu'ils sont membres de la famille d’un ressortissant suisse (art. 42 LEI), d'un titulaire d'une autorisation d'établissement (art. 43 LEI), d'un titulaire d'une autorisation de séjour (art. 44 LEI) ou d'un titulaire d'une autorisation de courte durée (art. 45 LEI). La condition de base pour formuler une telle demande d'autorisation est ainsi que la personne auprès de qui le regroupement familial est sollicité soit au bénéfice d'un titre de séjour valable, sous réserve des conditions supplémentaires imposées par chacune des normes précitées.

10.         En l’espèce, comme l’a retenu à juste titre l’OCPM, aucune des dispositions relatives au regroupement familial ne trouve application dans le cas d’espèce puisque l’art. 42 al. 1 LEI ne s’applique qu’à l’épouse et aux enfants d’un ressortissant suisse mais pas à un de ses parents et que l’al. 2 ne peut être invoqué puisque la recourante n’est pas titulaire d’un permis de séjour valable dans un État avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes, ce qu’elle ne conteste pas.

11.         Dès lors, se pose la question de la délivrance d’une autorisation de séjour sous l’angle du cas d’extrême gravité.

12.         Les dérogations aux prescriptions générales d’admission (art. 18 à 29 LEI) sont énoncées de manière exhaustive à l’art. 30 al. 1 LEI. Selon l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission d’un étranger en Suisse pour tenir compte d’un cas individuel d’extrême gravité. En vertu de l’art. 30 al. 2 LEI, le Conseil fédéral en a fixé les conditions et la procédure dans l’OASA.

13.         L’art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g).

14.         Le critère de l’intégration du requérant se base sur le respect de la sécurité et de l’ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (art. 58a LEI).

Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 9.3), d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (ATA/545/2022 du 24 mai 2022 consid. 3e).

15.         Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu’ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4b ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_602/2019 du 25 juin 2019 consid. 3.3).

16.         Lors de l’appréciation d’un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, étant relevé que l’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d’origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l’ensemble de la population restée sur place, auxquelles les personnes concernées pourraient être également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent d’importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-5341/2020 du 7 février 2022 consid. 6.7 ; F-6616/2017 du 26 novembre 2019 consid. 6.5 et les références citées). En particulier, les éventuels inconvénients liés à la recherche d’un logement ou d’un emploi sont des aspects qui touchent la majeure partie des étrangers qui retournent dans leur pays après une absence prolongée à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral 2C_491/2024 du 4 novembre 2024 consid. 5.2.3).

La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4d et les références citées).

17.         Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, l’intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 5.4).

18.         S’agissant de la condition de la durée totale du séjour, elle constitue un critère important de reconnaissance d’un cas de rigueur. Il importe cependant de rappeler que selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d’admettre un cas personnel d’une extrême gravité. Il s’agit d’un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul (ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e). En outre, la durée d’un séjour illégal, ainsi qu’un séjour précaire ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte, sous peine de récompenser l’obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 9.1 et les références citées ; ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4f). Par durée assez longue, on entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012 ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017).

19.         Ainsi, le simple fait, pour un étranger, de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d’admettre un cas personnel d’extrême gravité sans que n’existent d’autres circonstances tout à fait exceptionnelles (ATF 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.1).

20.         En ce qui concerne la condition de l’intégration au milieu socioculturel suisse, la jurisprudence considère que, d’une manière générale, lorsqu’une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte dans son pays d’origine, il y reste encore attaché dans une large mesure. Son intégration n’est alors pas si profonde et irréversible qu’un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l’âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d’exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d’origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3).

21.         L’intégration socio-culturelle n’est en principe pas susceptible de justifier à elle seule l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6 ; C-384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l’engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d’une intégration réussie, voire remarquable (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine ; cf. aussi Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10).

22.         Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). Sauf prescription particulière de la loi ou d'un traité international, l'étranger n'a donc en principe aucun droit à la délivrance et au renouvellement d'un permis de séjour pour cas de rigueur.

23.         L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA, dont elle est tenue de faire le meilleur exercice en respectant les droits procéduraux des parties. Le contrôle de l'usage du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée par le tribunal de céans doit donc s'exercer avec retenue et se limiter au cas de l'excès ou de l'abus du pouvoir d'appréciation. Le tribunal ne saurait ainsi substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité intimée en l'absence d'une appréciation manifestement contraire au droit, voire choquante.

24.         Enfin, celui qui place l’autorité devant le fait accompli doit s’attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d’éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_33/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1 et les références citées ; ATA/543/2022 du 24 mai 2022 consid. 4c).

25.         Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH pour s’opposer à une éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse) soit étroite et effective (ATF 141 II 169 consid. 5.2.1 ; 140 I 77 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_722/2019 du 2 septembre 2019 consid. 4.1 ; ATA/1093/2019 du 25 juin 2019 consid. 7a). Les relations visées par cette disposition sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1 ; 127 II 60 consid. 1d/aa ; 120 Ib 257 consid. 1d ; ATA/519/2017 du 9 mai 2017 consid. 10c).

26.         En l’espèce, c’est à juste titre que l’OCPM a retenu que la situation de la recourante ne présentait pas un cas de détresse personnelle au sens des dispositions de la LEI justifiant l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas d’extrême gravité.

La recourante est née au Brésil et y a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans. Elle est venue en Suisse en 2003 pour se marier et, suite à sa séparation d’avec son mari, a quitté la Suisse en 2008 pour retourner au Brésil accompagnée de ses deux enfants. Elle y a vécu jusqu’à son retour en Suisse le 14 mars 2023, soit pendant quinze ans. Elle ne peut ainsi clairement pas se prévaloir d’une longue durée de séjour continu sur le territoire helvétique. De surcroît, la durée de ce séjour doit encore être relativisée dès lors qu’il a été effectué sans autorisation depuis son retour en 2023, puis à la faveur d’une simple tolérance des autorités suite au dépôt de sa requête. Or, la recourante ne saurait déduire de droits résultant d'un état de fait qu'elle a elle-même créé en violation de la loi.

À teneur du registre Calvin de l’OCPM, son fils cadet, M. B______, aujourd’hui majeur, est revenu en Suisse pour y entamer des études universitaires en février 2024, si bien que la recourante aurait ainsi laissé ses deux enfants seuls au Brésil pour revenir en Suisse illégalement et y vivre loin d’eux pendant presqu’un an – même si, dans ses écritures, elle prétend être venue en Suisse pour y rejoindre son fils. Par ailleurs, le départ de B______ du Brésil pour revenir en Suisse, après y avoir vécu entre 2008 et 2024 et entrainant la séparation d’avec la recourante, découle d’un choix personnel et non d’une décision judiciaire imposant cette séparation.

Le dossier ne fait pas apparaitre que la recourante ne pouvait rester au Brésil alors qu’en quinze années de vie dans ce pays, elle y avait très certainement reconstruit sa vie et trouvé du travail lui permettant de subvenir à ses besoins. Au jour de son départ du Brésil, ses deux fils étaient majeurs et son cadet percevait très certainement déjà une contribution pour son entretien de la part de son père, qu’il continue à percevoir, selon les dires de la recourante, depuis qu’il réside en Suisse. Par ailleurs, il sera rappelé qu’à teneur des pièces au dossier, la recourante a vécu loin de son fils cadet pendant presqu’une année avant que celui ne vienne en Suisse pour ses études, même si elle prétend dans ses écritures avoir voulu rejoindre son fils en Suisse. Si certes il est compréhensible que la recourante souhaite vivre auprès de son fils étudiant, il sied de rappeler que ce dernier est majeur et qu’il est à même de vivre loin de sa mère, son père se trouvant par ailleurs à Genève et recevant de l’aide en tout cas financière de la part de ses grands-parents. La recourante pourra maintenir des liens avec son fils cadet en obtenant des visas touristiques et par le biais de moyens de communication modernes.

Revenue en Suisse illégalement en mars 2023, la recourante ne peut se prévaloir d’une intégration particulièrement marquée, n’exerçant, à teneur des pièces du dossier et de ses dires, pas d’activité professionnelle, ne faisant pas valoir des attaches particulière - si ce n’est son fils B______, arrivé en 2024 seulement - et n’ayant produit aucune attestation de son niveau de français. Elle rend divers services à des personnes en échange de petits défraiements ou de courses alimentaires et de prise en charge de déplacements. Elle indique être aidée financièrement par des proches sans plus de précisions, notamment en ce qui concerne le soutien financier que M. E______ devait lui apporter, comme indiqué dans sa demande d’autorisation de séjour. Même si elle semble parvenir à subvenir à ses besoins, n’a jamais émargé à l’aide sociale et n’a pas de dettes, ces éléments ne sont pas encore constitutifs d’une intégration exceptionnelle au sens de la jurisprudence. De plus, il n'apparaît pas que la recourante aurait noué des liens avec la Suisse qui dépasseraient en intensité ce qui peut être raisonnablement attendu de n'importe quel étranger au terme d'un séjour d'une durée comparable. La recourante n'a pas non plus établi avoir noué avec la Suisse des liens si profonds que l'on ne pourrait raisonnablement exiger d'elle qu'elle mette un terme à son séjour. Aucun élément du dossier n'atteste en outre que les difficultés auxquelles elle devrait faire face en cas de retour vers son pays d'origine seraient plus lourdes que celles que rencontrent d'autres compatriotes contraints de partir au terme d'un séjour régulier en Suisse.

En outre, la recourante est née au Brésil où elle a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans, puis entre 2008 et 2023. Elle y a ainsi passé son enfance et son adolescence, soit la période déterminante pour le développement personnel et scolaire, et qui entraîne souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé, et une grande partie de sa vie adulte. Elle y a aussi conservé des attaches familiales, notamment son fils ainé et, compte tenu de la brève durée de son absence, y dispose encore très certainement d’un réseau social.

Elle ne fait par ailleurs valoir aucun problème de santé l’ayant empêchée de rester au Brésil, étant rappelé qu’elle indique être revenue en Suisse dans l’unique but de vivre aux côtés de son fils cadet durant ses études.

Enfin, il faut rappeler que celui qui place l'autorité devant le fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui. Ainsi, au vu de son statut illicite en Suisse, la recourante ne pouvait à aucun moment ignorer qu'elle risquait d'être renvoyée et de devoir renoncer à ce qu’elle avait mis en place en Suisse.

On relèvera enfin que les problèmes susceptibles d’affecter la recourante sont pour l’essentiel ceux qui sont le lot de la population de ce pays, étant rappelé que l’exception aux mesures de limitation prévue par l’art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire les étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine.

Au vu de ce qui précède, l’OCPM n’a pas violé la LEI ni excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en rejetant la demande de régularisation des conditions de séjour de la recourante. Dans ces conditions, le tribunal, qui doit respecter la latitude de jugement conférée à l’OCPM, ne saurait en corriger le résultat en fonction d’une autre conception, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit de faire (art. 61 al. 2 LPA).

27.         Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, l’autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée.

Elles ne disposent à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande d’autorisation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1 ; ATA/ 122/2023 du 7 février 2023 consid. 8a).

28.         Dès lors qu’il a refusé de soumettre le dossier de la recourante au SEM en vue de la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur et de lui octroyer une autorisation de séjour à un autre titre, l’OCPM devait ordonner son renvoi de Suisse en application de l’art. 64 al. 1 let. c LEI, ne disposant, dans ce cadre, d’aucun pouvoir d’appréciation, aucun élément ne laissant pour le surplus supposer que l'exécution de cette mesure ne serait pas possible, pas licite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée (art. 83 LEI).

29.         Infondé, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée.

30.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

31.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 14 février 2025 par Madame A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 14 janvier 2025 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge de Madame A______ un émolument de
CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière