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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2404/2025

JTAPI/757/2025 du 10.07.2025 ( MC ) , CONFIRME

Descripteurs : DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION;MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS)
Normes : LEI.77; LEI.80.al2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2404/2025 MC

JTAPI/757/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 10 juillet 2025

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Guillaume DE CANDOLLE, avocat

 

contre

 

COMMISSAIRE DE POLICE

 


 

EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1997 et originaire de la République Démocratique du Congo (RDC) (N 1______), en possession d'une carte nationale d'électeur, a déposé une demande d'asile en Suisse le 2 octobre 2020.

2.             Par décision du 18 juin 2021, le Secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a rejeté ladite demande d'asile et a simultanément prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé, lui octroyant un délai au jour après l'entrée en force de sa décision pour quitter la Suisse, faute de quoi le renvoi pourra être exécuté sous la contrainte. Le SEM a chargé le canton de Genève de procéder à l'exécution de cette décision de renvoi.

3.             Par arrêt du 19 novembre 2021, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a rejeté le recours formé le 21 juillet 2021 par M. A______ contre la décision du SEM précitée.

4.             La décision de rejet d'asile et de renvoi de Suisse est entrée en force le 24 novembre 2021.

5.             Le 10 décembre 2021, le SEM a fixé à M. A______ un nouveau délai au 24 décembre 2021 pour quitter la Suisse.

6.             Démuni de documents de voyage valables, les autorités helvétiques ont initié le 11 janvier 2022 les démarches en vue de l'identification formelle par un État de l'intéressé et la délivrance d'un laissez-passer.

7.             Au cours d'un entretien avec l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) le 25 janvier 2022, il a été rappelé à l'intéressé qu'il était tenu de quitter immédiatement la Suisse. L'OCPM a également indiqué que la B______ pouvait l'aider dans l'organisation de son départ. En réponse, M. A______ a déclaré qu'il n'avait pas de passeport, qu'il ne se sentait pas en sécurité dans son pays d'origine, qu'il n'a pas commencé à organiser son départ et qu'il souhaitait déposer via son avocat une demande de réexamen de sa situation administrative en Suisse. Au sujet de sa situation personnelle il a indiqué que sa mère résidait en Suisse, qu'il était démuni de moyens financiers, et qu'il souffrait de problèmes psychologiques.

8.             Par arrêt du 16 novembre 2022, le TAF a rejeté la demande de réexamen formée le 27 octobre 2022 par M. A______ et a confirmé que la décision du SEM du 18 juin 2021 était entrée en force et exécutoire.

9.             Le 22 novembre 2022, le SEM a informé l'OCPM que l'intéressé avait été identifié comme ressortissant de la RDC.

10.         Par arrêt du 24 février 2023, le TAF a déclaré irrecevable le recours de M. A______ formulé à l'occasion du rejet, le 7 décembre 2022, par le SEM de sa demande de reconsidération de la décision de l'autorité précitée datée 18 juin 2021.

11.         Le 28 février 2023, l'intéressé a été signalé par l'OCPM comme disparu du canton de Genève et inscrit dans la base de données RIPOL en application de l'art. 47 LAsi.

12.         Revenu dans son foyer d'attribution à Genève, l'intéressé a été convoqué le 30 janvier 2025 dans les locaux de l'OCPM. Interrogé sur ses intentions de départ de Suisse avec l'assistance de la B______, M. A______ a déclaré qu'il allait faire recours avec son avocat –il était malade, avait un traitement à l'hôpital, toute sa famille (mère et frères) étaient à Genève–.

13.         Par décision du 6 février 2025, l’OCPM a chargé les services de police de procéder à l'exécution du renvoi de l'intéressé à destination de la RDC.

14.         Le 12 juin 2025, le médecin conseil du SEM a attesté que M. A______ était apte à voyager en avion.

15.         Le 24 juin 2025, l'Ambassade de la RDC en Suisse a émis le laissez-passer N°1______, valable pendant trois mois, afin de permettre le retour de M. A______ en RDC.

16.         Les services de police ont immédiatement procédé à la réservation d'un vol pour M. A______ lequel a été confirmé pour le 11 juillet 2025 à 17h55 au départ de Genève.

17.         Le 9 juillet 2025 l'intéressé a été interpellé par les agents de la Brigade migration et retour.

18.         Le 9 juillet 2025, à 9h25, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. A______ pour une durée de 30 jours sur la base de l’art. 77 al.1 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).

Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il s'opposait à son retour au Maroc. Il était en outre d’accord « à ce que le Tribunal administratif de première instance renonce à la procédure orale », après que le commissaire de police avait attiré son attention sur la teneur de l’art. 80 al. 3 LEI.

Selon le procès-verbal du commissaire de police, la détention administrative pour des motifs de droit des étrangers avait débuté à 7h20.

19.         Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour, par courriel, à 9h36.

20.         A réception de l’ordre de mise en détention, le tribunal a invité le conseil de M. A______ désigné d’office pour la défense de ses intérêts (cf. art. 12 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), à lui communiquer ses éventuelles observations écrites d’ici au 10 juillet 2025 à 12h00.

21.         Par courrier adressé par courriel au tribunal le 9 juillet 2025, le conseil de M. A______ a présenté des observations.

Il s'en rapportait à justice quant à l'opportunité de la détention administrative de son client, tout en concluant à ce qu'elle ne soit pas ordonnée pour une durée de plus de 20 jours. En effet, cette durée était suffisante pour assurer son départ prévu le 11 juillet 2025, voire même organiser un second vol, si pour une quelconque raison le vol initial devait être annulé.

EN DROIT

1.             Le tribunal est compétent pour examiner d’office la légalité et l’adéquation de la détention administrative (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d LaLEtr).

2.             Selon l’art. 8 al. 3 LaLEtr, les ordres de mise en détention du commissaire de police sont transmis sans délai au tribunal pour contrôle de la légalité et de l’adéquation de la détention.

3.             Lorsque, comme en l'espèce, la détention est fondée sur l'art. 77 LEI, elle est soumise au contrôle de l'autorité judiciaire sous la forme de la procédure écrite en application de l'art. 80 al. 2 2ème phr. LEI, qui institue une exception au principe de l'oralité de la procédure institué par la loi (cf. Gregor CHATTON/Laurent MERZ, in Code annoté de droit des migrations, vol. II, Loi sur les étrangers, 2017, n. 30 ad art. 80 p. 869) n'impliquant pas le consentement de la personne détenue

4.             Le tribunal statue ce jour dans le délai de nonante-six heures prévu par les art. 80 al. 2 LEI et 9 al. 3 LaLEtr, la détention administrative de M. A______ ayant concrètement débuté le 9 juillet 2025 à 07h20, comme l’indique le procès-verbal du commissaire de police (cf. à cet égard arrêts du Tribunal fédéral 2C_618/2011 du 1er septembre 2011 consid. 2 ; 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 5.1.1 et les références citées).

5.             Le tribunal peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 9 al. 3 LaLEtr).

6.             La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (cf. ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.1 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.1).

7.             En vertu de l'art. 77 al. 1 LEI, l'autorité cantonale compétente peut ordonner la détention d'un étranger afin d'assurer l'exécution de son renvoi ou de son expulsion aux conditions suivantes : une décision exécutoire a été prononcée (let. a) ; il n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (let. b) ; l'autorité a dû se procurer elle-même les documents de voyage (let. c).

8.             L’objectif de cette "kleine Ausschaffungshaft" est d’empêcher la personne concernée de se soustraire au renvoi après que les documents de voyage lui ont été fournis. La détention est subordonnée à l’injonction de renvoi définitive et exécutoire. Le délai de départ doit avoir expiré et le document de voyage doit avoir déjà été obtenu par les autorités (arrêts du Tribunal fédéral 2C_366/2022 consid. 3.2 du 27 mai 2022 et références citées ; 2C_131/2011 du 25 février 2011 consid. 2.1 : 2C_689/2014 du 25 août 2014 consid. 2.1 ; 2C_74/2008 du 30 janvier 2008.).

9.             Cette possibilité supplémentaire de mise en détention est censée empêcher que des personnes disparaissent une fois que les autorités compétentes se sont procuré leurs documents de voyage. L’expérience montre que cette situation est relativement fréquente. Une mise en détention doit ici cependant n’être possible qu’à certaines conditions clairement définies et que pour une durée limitée. Cette détention n’est pas fondée sur une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance mais sur une décision entrée en force et exécutoire. En outre, il faut que deux critères soient remplis : le délai de départ doit être écoulé et les autorités doivent déjà s’être procuré les documents de voyage. Aucun autre comportement subjectif que le non-respect du délai de départ n’est cependant exigé. Comme, dans ce cas, les documents de voyage sont déjà disponibles au moment de la mise en détention en vue du renvoi ou de l’expulsion, l’autorité compétente n’a plus qu’à organiser le voyage de retour. En règle générale, les États d’origine ou de provenance établissent des documents de remplacement, appelés « laissez-passer », pour leurs ressortissants qui ne parviennent pas à prouver suffisamment leur identité. Ces documents ne sont souvent valables que pour une durée limitée (Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2022, FF 2002 3523ss, p. 3572).

10.         Selon le libellé de l'art. 77 al. 1 let. c LEI (l'autorité a dû se procurer elle-même les documents de voyage) et le but de la détention - pouvoir garantir l'exécution imminente du renvoi - les documents de voyage doivent déjà être disponibles au moment de l'ordre de détention. Il ne suffit pas que l'on puisse compter sur leur obtention dans un bref délai (arrêt du Tribunal fédéral 2C_366/2022 consid. 3.3.2 du 27 mai 2022).

11.         La durée de la détention ne peut excéder soixante jours (art. 77 al. 2 LEI) et les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 77 al. 3 LEI).

12.         Comme toute mesure étatique, la détention administrative en matière de droit des étrangers doit respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 Cst. et art. 80 et 96 LEI ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées). Elle doit non seulement apparaître proportionnée dans sa durée, envisagée dans son ensemble (ATF 145 II 313 consid. 3.5 ; 140 II 409 consid. 2.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1), mais il convient également d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si elle constitue une mesure appropriée et nécessaire en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion (cf. art. 5 par. 1 let. f CEDH ; ATF 143 I 147 consid. 3.1 ; 142 I 135 consid. 4.1 ; 134 I 92 consid. 2.3 , 133 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.4 ; 2C_263/2019 du 27 juin 2019 consid. 4.1 ; 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi ou de l'expulsion de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées ; cf. aussi ATF 130 II 425 consid. 5.2).

13.         En l'espèce, les trois conditions posées par l'art. 77 al. 1 LEI sont réunies. M. A______ a fait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse définitive et exécutoire. Il n'a pas quitté le pays dans le délai qui lui avait été imparti. Enfin, n'ayant entrepris aucune démarche en vue de son départ, les autorités cantonales ont dû se procurer elles-mêmes les documents de voyage. Elles ont par ailleurs pu réserver une place sur un vol à destination de la RDC prévu le 11 juillet 2025 au départ de Genève. Par conséquent, la détention administrative est fondée quant à son principe.

Compte tenu des démarches que l'OCPM a entreprises préalablement pour tenter d'obtenir son départ volontaire, on ne voit pas quelle autre mesure moins coercitive serait à même d'assurer la mise en œuvre de la décision de renvoi fédérale en cause, de sorte que sa privation de liberté est proportionnée.

Les autorités ont par ailleurs entrepris toutes les démarches nécessaires en vue de l'exécution du renvoi sans tarder puisqu'elles ont obtenu une place sur un vol à destination de la RDC pour le 11 juillet 2025. Le principe de célérité est également respecté.

Enfin, la durée de la détention de trente jours respecte le cadre légal et n'apparait pas disproportionnée de sorte qu'elle ne sera pas réduite à vingt jours. Les autorités doivent avoir le temps nécessaire afin de réorganiser un nouveau vol dans le cas où celui d'ores et déjà réservé devait être annulé, étant précisé que la durée de validité du laissez-passer délivré est de trois mois.

14.        Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de trente jours. Cette durée est quant à elle toute relative puisque si M. A______ prenait place à bord de l'avion devant le ramener dans son pays le 11 juillet 2025, sa détention prendrait aussitôt fin.

15.         Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.


 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             confirme l’ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 9 juillet 2025 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de 30 jours, soit jusqu'au 8 août 2025 ;

2.             invite le commissaire de police à faire savoir au tribunal le 17 juillet 2025 au plus tard si l’exécution du renvoi a eu lieu ou non ;

3.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Kristina DE LUCIA

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

Le greffier