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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1896/2025

JTAPI/598/2025 du 03.06.2025 ( MC ) , CONFIRME

Descripteurs : DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION;MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS);PROCÉDURE ORALE
Normes : LEI.76.al1.letb.ch1; LEI.75.al1.letb; LEI.75.al1.leth; LEI.76.al1.letb.ch3; LEI.76.al4
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1896/2025 MC

JTAPI/598/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 3 juin 2025

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Guillaume DE CANDOLLE, avocat

 

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

 


 

EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1985, est originaire d'Algérie.

2.             Il a fait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse prononcée par l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après: l'OCPM) le 15 avril 2009 et d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse notifiée au mois de juin 2007 et prolongée jusqu'au 1er juin 2025.

3.             Il a également fait l'objet d'une interdiction de quitter le territoire de la commune de B______ le 22 juillet 2020.

4.             M. A______ a été condamné :

-          Le 29 mai 2013, par la Chambre pénale d'appel et de révision, pour tentative d'assassinat, opposition aux actes de l'autorité, séjour illégal et agression, à une peine privative de liberté de sept ans et six mois et une peine pécuniaire de 20 jours-amende ;

-          Le 28 juin 2020, par le Ministère public, pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et séjour illégal, à une peine privative de liberté de trois mois et à une amende de CHF 450.- ;

-          Le 29 septembre 2020 par le Ministère public pour séjour illégal et non - respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, à une peine privative de liberté de 60 jours ;

-          Le 29 avril 2021 par le Tribunal de police pour vol, tentative de vol et non - respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, dommages à la propriété, violation de domicile, séjour illégal et contravention à la LStup à une peine privative de liberté de dix mois, à une amende et à son expulsion au sens de l'art. 66a du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) durant cinq ans, mesure que l'autorité administrative compétente a décidé de ne pas reporter ;

-          Le 6 juin 2022 par le Ministère public pour rupture de ban, à une peine pécuniaire de 180 jours amende ;

-          Le 23 novembre 2022 par le Tribunal de police pour vol simple et rupture de ban à une peine privative de liberté de six mois ;

-          Le 15 septembre 2023 par le Ministère public pour rupture de ban à une peine pécuniaire de 150 jours-amende ;

-          Le 13 mars 2024 par le Tribunal de police pour empêchement d'accomplir un acte officiel, injure et rupture de ban à une peine privative de liberté de cinq mois et une peine pécuniaire de 30 jours-amende.

5.             Le 9 janvier 2024, M. A______ a été maintenu en arrestation provisoire et incarcéré à la Prison de Champ-Dollon. Il ressort notamment de son audition qu'il était dépourvu de moyens d'existence en Suisse, n'y avait pas de famille ni d'amis et qu'il était sans domicile fixe.

6.             Le 21 mai 2024, M. A______ a été entendu dans le cadre d'un entretien de départ. Lors de cette audition, l'intéressé a en particulier fait savoir qu'il comptait, à sa sortie de prison, se rendre en France – où il ne dispose d'aucune autorisation de séjour.

7.             Par ordonnance du 5 août 2024, le Tribunal d'application des peines et des mesures a refusé la libération conditionnelle de M. A______. A cet égard, l'autorité précitée a, notamment, retenu ce qui suit: "[Monsieur A______] a bénéficié d'une libération conditionnelle le 15 mai 2008. Un tel élargissement lui a ensuite été refusé les 3 juin 2009, 7 juillet 2010, 23 avril 2013 et 25 juillet 2017. Suite aux réexamens annuels, deux autres refus lui ont été notifiés, les 27 juillet 2018 et 25 juillet 2019. Sa libération conditionnelle lui a encore été refusée les 24 septembre 2021 et 23 janvier 2023, notamment en raison de ses nombreux antécédents. S'agissant d'apprécier ses possibilités de réinsertion sociale et les risques d'une libération anticipée, le Tribunal constate que non seulement ses antécédents sont inutilement fournis et que les trop nombreuses condamnations dont il a fait l'objet, nonobstant une première libération conditionnelle, ne l'ont jamais dissuadé de s'amender mais qu'il ne propose aucun projet de réinsertion autre que de demeurer obstinément en Suisse où sa situation, aussi illégale que précaire, sans logement ni travail régulier, le conduira immanquablement à la récidive.".

8.             La demande de soutien à l'exécution du renvoi initiée auprès du secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM) en mai 2007 a abouti à l'identification de l'intéressé par les autorités algériennes en mai 2025. Il ressort des informations transmises par le SEM le 9 mai 2025 qu'à l'issue de l'entretien consulaire (counselling), une place sur un vol pourra être réservée moyennant un délai de 30 jours ouvrables. Dès qu'ils seront en possession de la réservation de vol, la délivrance d'un laissez-passer serait sollicitée auprès des autorités algériennes.

9.             Durant la détention pénale de M. A______, les autorités genevoises ont sollicité du SEM l'inscription de l'intéressé à un entretien consulaire (counselling) lequel a pu avoir lieu le 28 mai 2025.

10.         Libéré le 30 mai 2025 au terme de l'exécution de ses peines, M. A______ a été remis entre les mains des services de police en vue de son refoulement.

11.         Toujours le 30 mai 2025 à 14h55, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de trois mois, en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), renvoyant à l'art. 75 al. 1 let. b et h LEI et à l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI.

Entendu par le commissaire de police, M. A______ a déclaré ne pas avoir encore décidé s'il était d'accord de retourner en Algérie. Il a indiqué être Tunisien d'origine et ne pas souhaiter aviser son Consulat car il n'avait pas encore décidé ce qu'il voulait faire. Il était en bonne santé de manière générale, mais suivait un traitement médical pour son asthme et également pour des soucis de dépression.

12.         Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour.

13.         Entendu par le tribunal lors de l'audience du 2 juin 2025, M. A______ a déclaré qu'il s'opposait à son départ pour l'Algérie. Il avait passé seize mois à Champ-Dollon uniquement au motif qu'il n'avait pas d'autorisation d'être en Suisse. Il n'avait aucun lien avec la Suisse. Si sa libération était ordonnée, il souhaitait quitter immédiatement ce pays pour se rendre en Espagne. Il a toutefois confirmé qu'il n'avait pas d'autorisation lui permettant de séjourner en Espagne. Il serait même d'accord de retourner en Egypte par ses propres moyens. Il était en bonne santé. Il souffrait toutefois de crises d'asthme. Sur question de son conseil, peu importait les conséquences de son refus, il n'était pas d'accord de partir en Algérie.

La représentante du commissaire de police a indiqué que l'entretien consulaire avait eu lieu le 28 mai 2025. Les autorités suisses attendaient la confirmation de la délivrance d'un laissez-passer d'ici trois à quatre semaines. Elles dépendaient des autorités étrangères. A réception de la confirmation de la délivrance d'un laissez-passer, un vol serait réservé dans un délai suffisant pour permettre l'émission du laissez-passer, soit dans un délai de 30 jours ouvrables. L'émission du laissez-passer pouvait avoir lieu également dans le cas où la personne n'était pas volontaire. Il n'existait pas de vols spéciaux à destination de l'Algérie. Les personnes renvoyées n'étaient toutefois pas forcément volontaires. En cas d'accord de M. A______ pour un prochain départ en Algérie, la procédure serait facilitée et plus rapide pour autant que ce dernier effectue lui-même quelques démarches, soit en particulier une déclaration de départ qu'il pourrait soit leur adresser ou adresser directement au consulat. Elle a conclu à la confirmation de l'ordre de mise en détention pris à l'encontre de M. A______ pour une durée de trois mois.

M. A______ par l'intermédiaire de son conseil ne s'est pas opposé à sa détention administrative mais a conclu à la réduction de sa durée au strict minimum.

 

EN DROIT

1.            Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

Il doit y procéder dans les nonante-six heures qui suivent l'ordre de mise en détention (art. 80 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20 ; 9 al. 3 LaLEtr).

2.            En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité en statuant ce jour, la détention administrative ayant débuté le 30 mai 2025 à 14h30.

3.            La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et de l’art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu’elle repose sur une base légale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2012 du 29 juin 2012 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).

4.            Selon l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, renvoyant notamment à l’art. 75 al. 1 let. b et h LEI, après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée notamment lorsqu'elle a pénétré dans une zone qui lui était interdite et lorsqu'elle été condamnée pour crime, par quoi il faut entendre une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (cf. art. 10 al. 2 CP ; ATA/220/2018 du 8 mars 2018 consid. 4a).

5.            L'autorité compétente peut également placer la personne concernée en détention administrative notamment si des éléments concrets font craindre qu'elle ne se soustraie au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (art. 76 al. 1 let.b ch. 3 LEI) et si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités compétentes (ch. 4).

6.            Ces deux dispositions décrivent toutes deux des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition, de sorte que les deux éléments doivent être envisagés ensemble (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1).

7.            Selon la jurisprudence, un risque de fuite - c'est-à-dire la réalisation de l'un des deux motifs précités - existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2).

8.            Lorsqu'il existe un risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du refoulement, soit qu'il se conformera aux instructions de l'autorité et regagnera son pays d'origine le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions seront réunies ; dans ce cadre, il dispose d'une certaine marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3 ; 2C_806/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 2C_400/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.1).

9.            Selon le texte de l'art. 76 al. 1 LEI, l'autorité « peut » prononcer la détention administrative lorsque les conditions légales sont réunies. L'utilisation de la forme potestative signifie qu'elle n'en a pas l'obligation et que, dans la marge d'appréciation dont elle dispose dans l'application de la loi, elle se doit d'examiner la proportionnalité de la mesure qu'elle envisage de prendre.

10.        La détention administrative en matière de droit des étrangers doit dans tous les cas respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 Cst. et art. 80 et 96 LEI ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées). Il convient en particulier d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion constitue une mesure appropriée et nécessaire (cf. art. 5 par. 1 let. f CEDH ; ATF 134 I 92 consid. 2.3 et 133 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.1) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi ou de l'expulsion de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées ; cf. aussi ATF 130 II 425 consid. 5.2).

11.        En l’espèce, M. A______ fait l'objet d'une mesure d'expulsion judiciaire prononcée par le Tribunal de police le 29 avril 2021 pour une durée de cinq an, définitive et exécutoire, que l'autorité administrative compétente a décidé de ne pas reporter. De surcroît, entre le 29 mai 2013 et le 13 mars 2024, M. A______ a fait l'objet de huit condamnations soit notamment pour tentative d'assassinat, agression, violation de domicile et vol, soit plusieurs infractions qualifiées de crime. Il a également fait l'objet d'une interdiction de quitter le territoire, décision qu'il n'a pas respectée. Sa détention se justifie donc en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l'art. 75 al. 1 let. b et let. h LEI.

Il a indiqué n’avoir ni domicile ni lieu de résidence fixe et ne disposer d’aucune source de revenu. Il n’a par ailleurs aucune attache à Genève.

Ses nombreuses condamnations sur une durée de plus de dix ans et le refus persistant de l’intéressé de se conformer aux décisions prises à son encontre, de même que son refus confirmé lors de son audition ce jour, de collaborer à l'organisation de son retour en Algérie, permettent de surcroît d’admettre l'existence d'un risque réel et concret que, s'il était libéré, il n'obtempérerait pas aux instructions de l'autorité lorsque celle-ci lui ordonnera de monter à bord de l'avion devant le reconduire dans son pays et qu'il pourrait être amené à disparaître dans la clandestinité. Le motif de détention prévu par l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI est donc également rempli.

Au vu des éléments rappelés ci-dessus, l'assurance du départ effectif de M. A______ répond ainsi à un intérêt public certain, étant relevé que ce dernier ne saurait tirer argument de son prétendu projet de partir en Espagne pour solliciter son renvoi vers cet État dès lors qu'il a lui-même admis n'y avoir aucun titre de séjour.

Enfin, les autorités suisses doivent s'assurer du fait qu'il quittera effectivement le territoire à destination de l’Algérie et il n'existe pas d'autres mesures moins contraignantes que la détention au vu de l'opposition manifestée à plusieurs reprises par le contraint de regagner son pays d'origine, étant rappelé qu'il a été reconnu comme ressortissant d'Algérie par les autorités de ce pays.

12.        Par conséquent, il appert que les conditions légales de la détention administrative de M. A______ sont clairement réalisées.

13.        Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010).

14.        En l’espèce, les autorités ont agi avec diligence et célérité dès lors qu’elles ont entrepris toutes les démarches utiles afin de faire reconnaître l’intéressé par les autorités algériennes déjà durant sa détention pénale et organisé l'entretien consulaire le 28 mai 2025.

15.        Suite à ce counselling, les autorités doivent attendre l’accord des autorités algériennes – dont le délai de réponse est d’un mois environ – et ensuite, une fois cet accord obtenu, elles pourront réserver une place sur un vol dans un délai de 30 jours.

16.        Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).

Dans tous les cas, la durée de la détention doit être proportionnée par rapport aux circonstances d'espèce (arrêts du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 2.3).

17.        En l’espèce, la durée de la détention requise de trois mois n'apparaît pas d'emblée disproportionnée au vu des démarches encore en cours, qui vont prendre du temps du fait des délais de réponses des autorités algériennes - sur lesquels les autorités suisses n’ont aucune emprise - et du risque non négligeable que M. A______ s’oppose à son renvoi en Algérie le jour où une place sur un vol lui aura été réservée. Cas échéant, les autorités disposeront encore du temps nécessaire pour organiser un nouveau renvoi, ou solliciter la prolongation de la détention. Le renvoi est donc prévisible en ce sens que les démarches suivent leur cours, étant appelé que si l’intéressé collaborait avec les autorités, les choses iraient beaucoup plus vite.

18.        Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 29 août 2025 inclus.

19.        Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M.  A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au SEM.


 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 30 mai 2025 à 14h55 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 29 août 2025 inclus ;

2.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Kristina DE LUCIA

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière