Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/94/2025 du 28.01.2025 ( OCPM ) , REJETE
ATTAQUE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 28 janvier 2025
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dans la cause
Madame A______ et Monsieur B______, agissant en leur nom et celui de leur enfant mineur C______, représentés par Me Gazmend ELMAZI, avocat, avec élection de domicile
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
1. Monsieur B______, né le ______ 1991, est ressortissant du Kosovo.
2. Le 16 novembre 2018, par le biais de son mandataire, M. B______ a adressé à l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande d'autorisation de séjour sous l'angle de l'opération Papyrus.
Il était arrivé à Genève en 2007 et, depuis lors, il y avait toujours travaillé dans le domaine du bâtiment. Il n’avait jamais quitté Genève et s’y était parfaitement intégré. Son casier judiciaire était vierge. Il ne faisait l’objet d’aucune poursuite et d’aucun acte de défaut de biens et n’avait jamais perçu d’aide sociale. Son épouse, Madame A______ (également ressortissante du Kosovo), était arrivée à Genève en 2017 et leur enfant, C______, y était né en 2018. Il demandait que leur dossier soit traité « en regroupement familial ».
3. Par ordonnance pénale du 30 novembre 2021, le Ministère public a condamné M. B______ à 150 jours-amende pour faux dans les titres, séjour illégal, exercice d'une activité lucrative sans autorisation et comportement frauduleux à l’égard des autorités.
Il lui était notamment reproché d’avoir, entre le 30 novembre 2014 et le 30 novembre 2021, séjourné et travaillé sur le territoire suisse sans les autorisations nécessaires et fourni à l’OCPM des documents falsifiés, à savoir des fausses fiches de salaire pour les années 2008 à 2013, afin de l’induire en erreur en donnant de fausses indications sur son employeur et ses années passées en Suisse, dans le but d'obtenir frauduleusement une autorisation de séjour.
4. Par décision du 7 juin 2022, l'OCPM a refusé d'accéder à la requête des époux et de leur enfant et prononcé leur renvoi. Un délai au 7 août 2022 leur était imparti pour quitter la Suisse et rejoindre le pays dont ils possédaient la nationalité ou tout autre pays où ils étaient légalement admissibles, étant précisé qu’ils n'invoquaient ni n'avaient démontré l'existence d'obstacles au retour dans leur pays d'origine et que le dossier ne faisait pas non plus apparaître que l'exécution de leur renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée.
5. Par jugement du 7 décembre 2022 (JTAPI/1335/2022), le Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI ou le tribunal) a rejeté le recours interjeté par les intéressés contre cette décision.
S’agissant en particulier du mineur C______, il souffrait du syndrome adénoïdien, soit d’un problème de végétations trop abondantes (https://www.hug.ch/orl-chirurgie-cervico-faciale/vegetations-adenoides-ou-syndrome-adenoidien), pour lequel il avait subi une intervention chirurgicale. Il n’était cependant pas démontré que son traitement postopératoire, d’une durée d’un an, devait nécessairement être suivi à Genève ou qu’il ne pourrait pas être assuré au Kosovo, ce que les parents ne prétendaient d’ailleurs pas. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) du 23 mai 2023 (ATA/535/2023).
6. Suite à l’entrée en force de l’arrêt précité, un délai de départ au 29 octobre 2023 a été imparti à la famille pour quitter la Suisse. Ledit délai a été prolongé au 31 janvier 2024, pour des raisons médicales concernant l'enfant C______.
7. Par courriel du 29 décembre 2023, le mandataire de Mme A______ et M. B______ a requis de l’OCPM une nouvelle prolongation du délai de départ dans la mesure où C______ ferait l'objet d'une intervention chirurgicale dans les deux ou trois mois en raison d'une otite séromuqueuse bilatérale.
Il a joint une attestation médicale des Hôpitaux universitaires de Genève
(ci-après : HUG), non datée, ainsi qu'un échange de courriel au terme duquel le Dr. D______ organiserait cette opération dans les deux ou trois mois.
8. Le 30 janvier 2024, Mme A______ et M. B______, sous la plume de leur mandataire, ont déposé une demande formelle d'octroi d'une autorisation de séjour au motif d'un traitement médical en faveur de leur fils, en indiquant qu'il n'était pas certain que ce traitement puisse avoir lieu au Kosovo, que le suivi médical de l'enfant avait été fait en Suisse et que la famille s'engageait à quitter le territoire au terme du traitement médical.
9. Par courrier du 3 avril 2024, l'OCPM a fait part de son intention de refuser l’octroi de l’autorisation requise, respectivement d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur en faveur de Mme A______ et M. B______, pour accompagner leur fils.
10. Le 12 août 2024, dans le délai plusieurs fois prolongé pour leurs observations, Mme A______ et M. B______ ont indiqué à l’OCPM qu’C______ avait subi une intervention chirurgicale le 25 juillet 2024 aux HUG et qu'il devait être suivi durant les sept prochains mois à raison d'une consultation par mois.
11. Par décision exécutoire nonobstant recours du 30 août 2024, l'OCPM a refusé l'octroi d’une autorisation de séjour en faveur de l'enfant C______ au motif d’un traitement médical, respectivement l'octroi d'une autorisation de séjour de courte durée sans activité lucrative (permis L) en faveur de ses parents, pour l’accompagner.
Pour rappel, la famille faisait l'objet d'un renvoi entré en force de chose jugée et la situation médical avait déjà été dûment prise en compte. A cet égard, la prise en charge médicale dans le pays d'origine était possible et, partant, le renvoi raisonnablement exigible. Le dossier ne faisant au surplus pas apparaître que l'exécution du renvoi ne serait pas possible ou pas licite, les intéressés étaient tenus de quitter la Suisse sans délai.
Au fond, les conditions de l’art. 29 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) n’étaient pas remplies, la famille n’ayant pas démontré avoir les moyens financiers suffisants pour prendre en charge la totalité des frais médicaux en Suisse, étant rappelé qu'un séjour pour traitement médical ne permettait pas l'affiliation à la LAMal et que le statut de Mme A______ et M. B______ ne leur permettait pas d'exercer une activité lucrative en Suisse. En outre, compte tenu de leur situation administrative, le départ de Suisse au terme du traitement médical n'était pas suffisamment garanti. Il en résultait que les conditions d'octroi d’une autorisation de séjour de courte durée sans activité lucrative en faveur des parents d’C______, afin de l'accompagner, n'avait pas lieu d'être. Cela étant, dans l'éventualité où ils souhaitaient bénéficier des consultations médicales pour leur fils en Suisse, il leur était loisible d’y revenir dans le cadre d'un séjour non soumis à autorisation d'une durée de 90 jours maximum par période de 180 jours.
12. Par acte du 3 octobre 2024, Mme A______ et M. B______, agissant en leur nom et celui de leur fils, sous la plume de leur conseil, ont interjeté recours auprès du tribunal contre cette décision, concluant principalement à son annulation et, cela fait, à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM d’octroyer un permis de séjour de courte durée en leur faveur et celle de leur fils, soit, subsidiairement, à ce qu’il soit constaté que leur renvoi n’était pas exigible, le tout sous suite de frais et dépens.
Préalablement, ils ont requis la restitution de l'effet suspensif au recours s’agissant de leur renvoi, en l’absence d’intérêt public justifiant son exécution immédiate alors que, si la décision devait être confirmée, cela engendrerait des conséquences graves pour C______ qui pourrait tout simplement perdre sa capacité auditive. Ils rappelaient être indépendants financièrement, n’avoir jamais demandé d'aide à l'Hospice général et ne pas constituer une menace pour l'ordre public. Subsidiairement, le tribunal de céans devrait, sur mesures provisionnelles, suspendre l'exécution du renvoi jusqu'à droit connu sur la procédure au fond.
Au fond, les conditions de l’art. 29 LEI étaient remplies. C______ avait dû subir plusieurs interventions chirurgicales, la dernière le 25 juillet 2024, et devait être suivi durant les 7 prochains mois (une consultation par mois). Ce n'était qu'à l'issue de cette période qu'il serait possible de savoir si l'intervention réalisée pouvait être qualifiée de réussite. Une nouvelle intervention à l'issue de cette période restait possible, étant précisé qu’il risquait de perdre sa capacité auditive. Ils s’étaient engagés à quitter le territoire suisse à l'issue du traitement médical et avaient démontré être indépendants financièrement. C______ était affilié à la LAMal qui prenait en charge intégralement son traitement médical.
L’OCPM n'avait enfin absolument pas instruit la question de savoir si C______ pourrait obtenir le traitement nécessaire au Kosovo. A défaut, il subirait une atteinte sérieuse, soit la perte de sa capacité auditive. Ils n’avaient pour leur part pas trouvé de centre médical au Kosovo pouvant prendre en charge le traitement médical de leur fils. Leur renvoi n’était dès lors pas exigible.
Hormis la décision querellée, aucune pièce n’était jointe au recours.
13. Dans ses observations du 10 octobre 2024, l’OCPM s’est opposé à l’octroi de mesures provisionnelles. Les recourants faisaient l'objet d'une décision de refus d'autorisation de séjour et de renvoi entrée en force. Ils ne bénéficiaient donc d’aucun statut légal en Suisse. La décision querellée ne prononçait pas un nouveau renvoi mais refusait uniquement l'octroi d'une autorisation de séjour pour traitement médical en faveur d'C______ et confirmait le caractère raisonnablement exigible de son renvoi et par conséquent celui de ses parents. A cet égard, ces derniers n'avaient produit aucun certificat médical qui démontrerait que le suivi de leur fils après l'intervention chirurgicale du 25 juillet 2024 ne pourrait pas être assuré au Kosovo.
Au fond, il a conclu au rejet du recours. Les conditions de l’art. 29 LEI n’étaient manifestement pas réalisées dans le cas d'espèce dans la mesure où les recourants ne bénéficiaient pas de moyens financiers suffisants pour couvrir l'ensemble des frais, étant rappelé qu'ils n’étaient pas autorisés à travailler en Suisse. Vu en outre les procédures précédemment engagées, la sortie de Suisse n'était pas garantie. Enfin, il n'avait pas été établi, pièces justificatives à l'appui, que l'enfant nécessitait encore un traitement médical spécifique. Selon les explications fournies dans le recours, il s'agirait pour l'instant uniquement d'un contrôle post opératoire à raison d'une fois par mois pendant encore quelques mois. Aussi, en l'absence de preuves contraires, le renvoi des recourants était raisonnablement exigible.
Il a transmis son dossier.
14. Le 24 octobre 2024, les recourants ont répliqué sur effet suspensif et mesures provisionnelles, persistant dans leurs arguments et conclusions.
Etant démunis de titre de séjour, il leur était impossible de se rendre au Kosovo pour effectuer des recherches quant aux possibilités de prise en charge de leur fils sur place. Aucun médecin n’avait accepté de prendre position sans voir l’enfant. L’OCPM pouvait en revanche interpeller la représentation suisse à Pristina quant aux possibilités de suivi médical au Kosovo.
15. Par décision du 29 octobre 2024 (DITAI/531/2024), le tribunal a admis la demande d'effet suspensif et de mesures provisionnelles au recours formée par les recourants.
16. Par courrier du même jour, relevant que dans leur recours les recourants indiquaient que leur fils nécessitait un suivi médical mensuel sur une période de sept mois, suite à l'intervention chirurgicale du 25 juillet 2024 mais qu’aucune pièce au dossier ne venait attester dudit suivi, ni au demeurant de ladite intervention, le tribunal leur a imparti un délai au 13 novembre 2024 pour lui faire parvenir un rapport médical actualisé de la Dre E______ précisant : la date de l'intervention chirurgicale subie en 2024 par C______, ses motifs, le diagnostic précis et détaillé de ses problèmes de santé, les suivis et éventuels traitements mis en place suite à cette intervention, leur durée prévisible et les raisons pour lesquelles le suivi médical ne pourrait pas être réalisé au Kosovo.
17. Le 12 novembre 2024, dans le délai prolongé pour leur réplique, les recourants ont persisté dans leurs conclusions et indiqué que la Dre E______ n’avait pas pu établir le rapport médical demandé dès lors qu’elle ne s’était quasiment jamais occupée d’C______. Ils étaient dans l’attente d’un rapport du pédiatre qu’ils verseraient à la procédure dès réception. S’agissant d’un suivi au Kosovo, les médecins leur avaient indiqué qu’ils ignoraient si cela était possible. En l’état, en raison du suivi médical d’C______ et faute de permis, ils ne pouvaient pas quitter la Suisse pour se renseigner à ce sujet.
Ils ont joint à leur courrier, le rapport de consultation du 2 janvier 2024, le compte-rendu opératoire du 15 juillet 2024, les notes de suite des 12 et 25 juillet 2024 ainsi qu’une attestation médicale du 12 novembre 2024, indiquant que dans le cadre de cette intervention (pose de drains transtympaniques) un suivi auprès de son pédiatre était préconisé jusqu’à l’expulsion des drains transtympaniques
(six à neuf mois).
18. Invité à se déterminer sur la réplique des recourants et ses annexes, l’OCPM a indiqué, par courrier du 3 décembre 2024, n’avoir, à ce stade, pas d’observations complémentaires à formuler et attendre le rapport médical détaillé du pédiatre.
19. Le 9 janvier 2025, les recourants ont transmis au tribunal un rapport médical du 6 janvier 2025 de la Dre F______.
Il ressort en substance de ce document que cette praticienne suivait C______ depuis sa naissance. Sur le plan de sa santé, l’intéressé avait présenté dans sa petite enfance de nombreuses infections ORL qui l'avaient conduit en novembre 2022 à une première intervention chirurgicale aux HUG avec notamment la pose de drains au niveau de ses 2 tympans. Malheureusement, en raison d'une récidive de sa symptomatologie, une nouvelle et même intervention avait dû être réalisée en juillet 2024 aux HUG. Actuellement les drains étaient toujours en place. Ces derniers devraient en théorie tomber d'eux-mêmes, mais sans aucune garantie, après un intervalle de 6 à 9 mois. Elle rappelait que suite à la première intervention, les drains avaient dû être retirés chirurgicalement car ils n'étaient pas tombés. Elle mentionnait pour le surplus qu’en raison de sa problématique ORL, C______ avait un retard de langage compréhensif et plus sévèrement expressif ce qui avait eu une répercussion sur ses interactions avec ses pairs. Depuis plus de deux ans, il bénéficiait d'un suivi logopédique intensif à raison de deux séances d'une heure par semaine et d'un suivi psychologique à raison d’une séance par mois. Ces suivis étaient toujours en cours. Sur le plan scolaire, C______ était scolarisé dans le système genevois en 1P à l'école G______. Son intégration s'était très bien passée quand bien même il rencontrait quelques difficultés dans ses apprentissages secondaires à la problématique ORL. C______, dont la famille était très bien intégrée, bénéficiait actuellement de suivis médicaux réguliers et indispensables à sa santé et à son bon développement psychomoteur. À son sens, interrompre ce qui avait été mis en place aurait des conséquences néfastes à la santé mentale et physique de cet enfant.
20. Dans ses observations du 23 janvier 2025 sur ledit rapport, l’OCPM a pris acte des suivis d’C______ et relevé qu’il n’était pas contesté que ce type de soins était accessible au Kosovo. Aussi, à défaut de preuve contraire, il confirmait sa décision.
21. Ce courrier a été transmis aux recourants, pour information.
1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'OCPM relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.
4. Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140
consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).
5. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a). La suite de la procédure est réservée.
6. Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits ; il incombe à celles-ci d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1 ; 2C_1156/2018 du 12 juillet 2019 consid. 3.3 et les arrêts cités). En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (ATF 142 II 265 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1 ; 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.3.3 ; 2C_767/2015 du 19 février 2016 consid. 5.3.1).
7. Lorsque les preuves font défaut ou s'il ne peut être raisonnablement exigé de l'autorité qu'elle les recueille pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_27/2018 du 10 septembre 2018 consid. 2.2 ; 1C_170/2011 du 18 août 2011 consid. 3.2 et les références citées ; ATA/99/2020 du 28 janvier 2020 consid. 5b). Il appartient ainsi à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l'administration de démontrer l'existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4a ; ATA/1155/2018 du 30 octobre 2018 consid. 3b et les références citées).
8. Par ailleurs, en procédure administrative, tant fédérale que cantonale, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 2ème phr. LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3 ; ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n'est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b et les arrêts cités).
9. Les recourante contestent le refus de l’OCPM de leur délivrer, ainsi qu’à leur fils, une autorisation de séjour.
10. La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo.
11. Les conditions d’entrée d’un étranger en Suisse sont régies par les art. 5 ss LEI.
12. Selon l’art. 29 LEI, un étranger peut être admis en vue d’un traitement médical si le financement et le départ de Suisse sont garantis.
13. Même lorsque les conditions posées à cet article sont cumulativement remplies, l’étranger ne dispose pas d’un droit à la délivrance d’une autorisation de séjour pour suivre un traitement médical en Suisse, l’art. 29 LEI étant rédigé en la forme potestative (« Kann-Vorschrift »), sauf à pouvoir se prévaloir d’une disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité lui conférant un tel droit (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.1), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ainsi, même si toutes les conditions de l’art. 29 LEI sont remplies, l’étranger qui sollicite une telle autorisation ne bénéficie pas d’un droit à l’obtenir et les conditions posées à l’article précité ont pour seul effet d’exclure l’octroi d’un permis de séjour à celui qui n’y satisfait pas.
14. L’autorisation de séjour pour traitement médical est une autorisation de courte durée. Elle peut ainsi être octroyée pour une durée limitée d’une année au plus (art. 32 al. 1 LEI). Une prolongation jusqu’à une durée totale de deux ans est toutefois envisageable (art. 32 al. 3 LEI). Les conditions d’un tel séjour d’une durée inférieure ou égale à nonante jours sur une période de cent-quatre-vingts jours sont quant à elles réglées par les dispositions relatives au visa Schengen (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.3 et références citées).
15. La notion de traitement médical au sens de l’art. 29 LEI doit être interprétée de manière large. Sont ainsi également assimilés à un traitement médical, un séjour de réhabilitation faisant suite à une maladie et une cure. Selon la doctrine, la nécessité d’un traitement médical en Suisse n’est plus une condition d’application de l’art. 29 LEI. Un simple souhait suffit (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.4 et références citées).
16. Par ailleurs, il ressort de la doctrine et de la jurisprudence que le séjour pour traitement médical au sens de l’art. 29 LEI est de nature temporaire et que l’étranger requérant l’application de cette disposition légale doit apporter la garantie qu’il quittera la Suisse à l’issue du traitement suivi (art. 5 al. 2 LEI). À ce titre, l’autorité administrative doit analyser si le retour du requérant dans son pays d’origine apparaît comme certain compte tenu, d’une part, de sa situation personnelle, familiale et professionnelle, et, d’autre part, de la situation politique, économique et sociale du pays de provenance. Ainsi par exemple, le départ de Suisse n’est pas assuré lorsque l’intéressé doit suivre un traitement médical sur une longue période (cinq à dix ans) et que la fin de son séjour envisagé en Suisse n’est pas clairement définie (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.6 et les références citées).
17. Pour ce qui a trait au financement, tous les coûts afférents audit traitement ainsi qu'au séjour en Suisse doivent être couverts (message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers - publié in Feuille fédérale FF 2002 3469 [3543]). La condition des moyens financiers suffisants est réalisée lorsqu'il s'agit de moyens propres ou de ressources provenant de tiers garants ; l'intéressé ne doit pas être à la charge de l'aide sociale (ATA/841/2020 du 1er septembre 2020).
18. En l’espèce et pour rappel, la famille fait l'objet d'une décision de renvoi entrée en force de chose jugée. Dans le cadre de la procédure y relative, la situation médicale d’C______ a déjà été dûment prise en compte, la chambre administrative ayant en particulier considéré dans son arrêt du 23 mai 2023 (ATA/535/2023 consid. 2.8) que rien n’indiquait que le suivi médical nécessaire ne serait pas disponible au Kosovo, ce d’autant plus qu’il s’agissait d’une affection notoirement mineure et que le Kosovo disposait de structures de soins et des médicaments nécessaires au traitement des maladies tant physiques que psychiques (arrêt du Tribunal administratif fédéral 2011/50 du 2 mai 2011 consid. 8.8.2).
Ce nonobstant, les recourants ont déposé, le 30 janvier 2024, une demande d’octroi d’autorisation de séjour au motif d’un traitement médical en faveur de leur fils, en indiquant qu’il n’était pas certain que son traitement puisse avoir lieu au Kosovo, que le suivi médical de l'enfant avait été fait en Suisse et que la famille s'engageait à quitter le territoire au terme du traitement médical.
Sous l’angle de l’art. 29 LEI, force est cependant d’admettre, à la suite de l’OCPM, que les conditions d’octroi d’une telle autorisation ne sont pas remplies. Séjournant en Suisse depuis sa naissance, soit depuis plus de six ans, C______ ne remplit à l’évidence pas les conditions de durée de l’art. 32 al. 1 et 3 LEI, étant relevé que ses problèmes de santé remontent à sa petite enfance, qu’il a subi une première intervention chirurgicale en 2022 et que bien que dûment interpellés à ce sujet, ces parents n’ont pas fourni de rapport médical indiquant la durée prévisible des suivis et traitements d’C______, sa pédiatre expliquant désormais que ce patient bénéficie également d’un suivi logopédique et psychologique et qu’à son sens interrompre ce qui a été mis en place aurait des conséquences néfastes sur sa santé mentale et physique. Il convient donc de retenir que le moment de la fin de son séjour en Suisse n'est pas clairement défini et que le retour au Kosovo de la famille n’est manifestement pas garanti, ce d’autant que ses parents ont multiplié les procédures depuis 2018, afin de pouvoir rester en Suisse. La condition des moyens financiers suffisants pour prendre en charge les coûts afférents au traitement et séjour de leur fils en Suisse n’est vraisemblablement également pas remplie, dans la mesure où les recourants ne sont pas autorisés à travailler en Suisse. Il en résulte que les conditions de l’art. 29 LEI ne sont pas réalisées et que c’est à bon droit que l’OCPM a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour pour traitement médical en faveur d’C______. Dans ces conditions, l’octroi d’une autorisation de courte durée sans activité lucrative en faveur des parents d’C______, afin de l'accompagner, n'a pas lieu d'être.
19. Les recourants estiment que le renvoi de la famille n’est pas exigible en raison de la situation médicale d’C______.
20. Selon l’art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Ces trois conditions susceptibles d’empêcher l’exécution du renvoi sont de nature alternative : il suffit que l’une d’elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5624/2017 du 11 août 2020 consid. 6.2).
21. L’exécution du renvoi n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
22. L’art. 83 al. 4 LEI ne confère pas un droit général d’accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l’infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d’origine de l’intéressé n’atteignent pas le standard élevé prévalant en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d’origine ou de provenance de l’étranger concerné, l’exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, en raison de l’absence de possibilités de traitement adéquat, si l’état de santé de l’intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2693/2016 du 30 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées ; ATA/1455/2017 du 31 octobre 2017 consid. 10d).
23. Les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-838/ 2017 du 27 mars 2018 consid. 4.3).
24. Le Kosovo dispose de structures de soins et des médicaments nécessaires au traitement des maladies tant physiques que psychiques (arrêt du Tribunal administratif fédéral 2011/50 du 2 mai 2011 consid. 8.8.2).
La chambre administrative a également confirmé que ce pays disposait de pédopsychiatres, infirmières, psychologues et travailleurs sociaux ainsi que de structures à même de traiter et de prendre en charge l’ensemble du spectre des troubles affectant les enfants et les adolescents, notamment à Pristina et Prizren. Les enfants représentant des retards de développement et des handicaps moindres peuvent de plus être placés dans des classes d’éducation spéciale de l'école publique, qui sont au nombre d’environ 70, dans tout le Kosovo (cf. notamment ATA/391/2023 du 18 avril 2023 consid. 2.3).
25. En l’espèce et pour rappel, C______, qui a présenté dans sa petite enfance de nombreuses infections ORL, a subi aux HUG une première intervention chirurgicale en 2022, avec notamment la pose de drains au niveau de ses deux tympans, puis une deuxième et même intervention en juillet 2024, en raison d'une récidive de sa symptomatologie. S’agissant du suivi, selon une attestation médicale du 12 novembre 2024 des HUG, il était préconisé auprès de son pédiatre jusqu’à l’expulsion des drains transtympaniques (6 à 9 mois). Dans un rapport médical du 6 janvier 2025, la pédiatre d’C______ a pour sa part indiqué qu’actuellement les drains étaient toujours en place, que ces derniers devraient en théorie tomber d'eux-mêmes après un intervalle de 6 à 9 mois mais que cela n’avait pas été le cas la dernière fois avec pour conséquence que les drains avaient dû être retirés chirurgicalement. Dans ce même rapport, la pédiatre mentionne par ailleurs qu’en raison de sa problématique ORL et des retards de langage en étant découlé, C______ bénéficie depuis deux ans d'un suivi logopédique intensif à raison de deux séances d'une heure par semaine et d'un suivi psychologique à raison d’une séance par mois. Ses suivis médicaux réguliers étaient indispensables à sa santé et à son bon développement psychomoteur. A son sens, interrompre ce qui avait été mis en place aurait des conséquences néfastes à sa santé mentale et physique. Elle n’indique pas que les suivis médicaux d’C______ ne pourraient pas être réalisés au Kosovo.
Partant, et sans minimiser aucunement les problèmes de santé affectant C______, il doit être retenu que ces derniers n’apparaissent pas graves au point de devoir considérer que l’exécution de son renvoi mettrait de manière imminente sa vie ou son intégrité psychique concrètement en danger. Comme déjà retenu par la chambre administrative, il n’apparaît pas non plus que sa prise en charge ne pourrait pas être assurée de manière adéquate au Kosovo, qui dispose d’une infrastructure médicale et de spécialistes à même de prendre en charge C______ tant sur le plan somatique que concernant son retard de langage. Dans ces conditions, ni la problématique médicale d’C______ ni l’accompagnement dont il bénéficie aujourd’hui en Suisse avec ses parents ne sauraient s’opposer au renvoi de la famille, étant rappelé que l’excellence des soins offerts par la Suisse, lesquels sont difficiles à égaler à l’étranger, ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers (arrêt du Tribunal fédéral 2C-193/2020 du 18 août 2020 consid. 4.2 et les références citées).
Dans ces conditions, l’exécution du renvoi d’C______ et de sa famille apparaît possible, licite et raisonnablement exigible, de sorte qu’il n’y avait pas lieu que l’autorité intimée propose leur admission provisoire au SEM. Cela étant, afin de préserver au mieux le développement et l’intégration d’C______ dans son nouvel environnement, il appartiendra aux recourants ainsi qu’au réseau mis en place autour d’eux de prendre, dans les meilleurs délais, les mesures utiles afin d’assurer sa prise en charge adéquate au Kosovo. Un suivi anticipé pourrait d’ores et déjà être envisagé. L’OCPM sera dès lors invité à en tenir compte lorsqu’elle leur impartira un nouveau délai de départ pour quitter la Suisse.
26. La décision de l’autorité intimée étant conforme au droit, le recours contre cette dernière, entièrement mal fondé, sera rejeté.
27. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986
(RFPA - E 5 10.03), les recourants, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.
28. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
29. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare recevable le recours interjeté le 3 octobre 2024 par Madame A______ et Monsieur B______, agissant en leur nom et celui de leur enfant mineur C______, contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 30 août 2024 ;
2. le rejette ;
3. met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Marielle TONOSSI
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.
Genève, le |
| Le greffier |