Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/1264/2024 du 19.12.2024 ( LCI ) , ADMIS
ATTAQUE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 19 décembre 2024
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dans la cause
A______ SÀRL et l’hoirie de feu Monsieur B______, à savoir Monsieur C______ et Mesdames D______, E______ et F______, représentées par Me Jean-Daniel BORGEAUD, avocat, avec élection de domicile
G______, intervenante
contre
DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC
1. Monsieur C______ et Mesdames D______, E______ et F______, qui forment l’hoirie de feu Monsieur B______, sont propriétaires en main commune des deux parcelles nos 1______ et 2______ de la commune de G______, qui se trouvent au cœur du village, en face de l’école primaire.
La première, d’une surface de 1’192 m2 et sise à la route de ______[GE], accueille une habitation d’un logement et une partie d’un garage, la seconde, d’une surface de 1’192 m2, accueille l’autre partie du garage.
2. Ces parcelles, situées en zone de développement 4B protégée et dans une zone classée en degré de sensibilité au bruit 2 (DS II), sont exposées au bruit des avions atterrissant ou décollant de l’aéroport international de Genève (ci-après : AIG).
3. En juillet 2022, A______ Sàrl (ci-après : A______ Sàrl) a déposé, avec l’accord des propriétaires, une demande d’autorisation de construire pour édifier sur les parcelles deux immeubles de logements et un parking souterrain, avec abattage d’arbres, auprès du département du territoire (ci-après : le département).
Le projet comportait une douzaine de logements, à savoir un appartement de trois pièces et onze appartements de cinq pièces.
4. Lors de l’instruction de cette demande, enregistrée sous la référence DD 3______, les préavis usuels ont été requis et émis. Six instances ont préavisé favorablement, sans ou sous conditions, sept ont sollicité la fourniture de pièces complémentaires et/ou la modification du projet, tandis qu’une instance a préavisé défavorablement.
Le 12 août 2022, le service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants (ci-après : SABRA) a en effet émis un préavis défavorable car les exigences de l’art. 31 al. 1 de l’ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB - RS 814.41) n’étaient respectées ni pour les courbes du cadastre 2009 ni pour celles du nouveau bruit admissible publié le 18 septembre 2019 dans le cadre de l’enquête technique. Les dépassements étaient importants et ne pouvaient pas être résorbés par des effets typologiques au niveau du bâtiment. Seul un assentiment de l’autorité compétente, au sens de l’art. 31 al. 2 OPB, pouvait permettre l’acceptation de l’autorisation de construire. Si tel était le cas, les recommandations du rapport acoustique devaient impérativement être mises en place, le dimensionnement de l’isolation de l’enveloppe du bâtiment devait suivre les exigences renforcées de la norme SIA 181 édition 2020 (art. 32 OPB) et se conformer aux recommandations du rapport acoustique. Le rapport acoustique devait être complété pour démontrer le respect des exigences de l’art. 7 annexe 6 pour l’ensemble des installations CVC et un plan de situation devait être produit indiquant la position des points récepteurs les plus exposés et les niveaux d’évaluations devaient être détaillés.
Le SABRA a relevé ce qui suit :
Il a précisé que la modélisation présentée dans le rapport acoustique du 27 juin 2022 s’appuyait sur une approche simplifiée. Bien que celle-ci permettait d’avoir une estimation des effets de dispositifs constructifs, elle n’était pas applicable à une modélisation de détail comme dans le cas présent. À l’heure actuelle, il n’existait aucun programme de calcul du bruit aérien qui tenait compte des bâtiments (Manuel du bruit aérien § 3.3.2 OFEV 2016). Par conséquent les conclusions du rapport n’avaient qu’une valeur indicative, qui pouvait éventuellement être prise en compte par l’autorité compétente dans le cadre de l’application de l’art. 31 al. 2 OPB (et ce d’autant que la typologie retenue avait été pensée de façon à minimiser l’exposition des locaux sensibles au bruit des aéronefs), mais les conclusions ne permettaient pas de conclure que les exigences de l’art. 31 al. 2 OPB étaient strictement respectées.
5. Après avoir été informée le 7 septembre 2022 que le projet devait être modifié pour se conformer à certains préavis et avoir obtenu des prolongations du délai pour se déterminer, A______ Sàrl a soumis une nouvelle version du projet au département.
6. De nouveaux préavis ont alors été rendus sur cette seconde version du projet. Dix instances ont préavisé favorablement, sans ou sous conditions, quatre ont sollicité la fourniture de pièces complémentaires et/ou la modification du projet, et une instance a préavisé défavorablement.
Le 4 juillet 2023, le SABRA a en effet réitéré que les exigences de l’art. 31 al. 1 OPB n’étaient respectées ni pour les courbes du cadastre 2009 ni pour celles du nouveau bruit admissible publié le 18 septembre 2019 dans le cadre de l’enquête technique. Il a repris la motivation contenue dans son premier préavis.
7. Le projet a ensuite encore été modifié pour répondre aux exigences d’instances de préavis, qui se sont prononcées favorablement les 4 et 27 octobre, 2 et 15 novembre 2023.
8. Par décision du ______ 2023, le département a refusé de délivrer l’autorisation DD 3______ sollicitée.
La construction de nouveaux locaux à usage sensible au bruit n’était possible qu’avec une dérogation de l’autorité compétente et ce pour autant que le projet présent un intérêt prépondérant. La question de l’urbanisation dans les secteurs soumis au bruit des avions faisait spécialement l’objet de la fiche A20 du plan directeur cantonal 2030 (ci-après : PDCn 2030), lequel préconisait que dans ces secteurs, lors de la pesée des intérêts, celui de la santé publique l’emportait, sauf rare exception. Cette fiche énonçait que seuls pouvaient être autorisés les projets respectant les valeurs limites d’immission (ci-après : VLI), dans les limites des dispositions prévues à l’art. 22 al. 2 de la loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (LPE - RS 814.01), aucune dérogation au sens de l’art. 31 al. 2 OPB n’entrant en ligne de compte. Vu l’emplacement des parcelles, l’important dépassement des VLI, en particulier durant la période nocturne, le fait qu’aucune mesure ne permettait de les respecter et la politique cantonale restrictive en la matière, il faisait sien le préavis du SABRA et considérait qu’il n’existait aucun intérêt prépondérant justifiant l’octroi d’une dérogation.
9. Par acte du 1er février complété le 1er mars 2024, par le biais de leur conseil, A______ Sàrl et les propriétaires ont interjeté recours contre cette décision par devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant à son annulation et au renvoi de la cause au département pour qu’il délivre l’autorisation de construire APA 4______, le tout sous suite de frais et dépens. Ils ont aussi requis qu’il leur soit donné acte qu’ils s’engageaient à réaliser les mesures acoustiques recommandées figurant dans les rapports acoustiques versés au dossier et d’installer dans les chambres à coucher une fenêtre conforme aux exigences de l’art. 31a OPB, en particulier qui se fermait automatiquement entre 22 et 24 heures et pouvait s’ouvrir automatiquement le reste du temps.
Ils disposaient de la qualité pour recourir ayant un intérêt direct et personnel, tant factuel que juridique, à la vérification du bien-fondé de la décision entreprise qui consacrait tant une constatation inexacte des faits pertinents qu’une violation du droit en considérant que le projet ne permettrait pas de respecter les art. 22 LPE et 31 OPB.
La décision retenait que l’art. 31 al. 1 OPB n’était pas respecté sur la base du préavis défavorable du SABRA qui avait relevé un léger dépassement durant les tranches horaires nocturnes des VLI en référence au cadastre de bruit en vigueur, et un dépassement plus significatif en référence au futur cadastre de bruit, non encore en vigueur, mais d’ores et déjà appliqué par le SABRA et la décision contestée. Le SABRA avait, à juste titre, noté que la typologie retenue avait été pensée de façon à minimiser l’exposition des locaux sensibles au bruit des aéronefs, mais avait à tort retenu que les effets d’atténuation des dispositifs constructifs n’étaient pas applicables car aucune modélisation ne permettait de prendre en considération le calcul de l’effet des bâtiments dans la définition du bruit aérien. Cette dernière affirmation erronée comportait une confusion entre les programmes permettant d’établir des courbes de bruit selon le manuel du bruit aérien (ils ne prenaient pas en compte l’effet des bâtiments) et, à l’échelle d’un projet détaillé, la façon d’évaluer l’effet d’atténuation de l’exposition des locaux à usage sensible au bruit et des mesures constructives prises afin de déterminer si les VLI étaient respectées fenêtres ouvertes dans les locaux à usage sensible au bruit. En se référant à une position de principe, à savoir l’exclusion de tout examen de l’effet de la disposition des locaux à usage sensible au bruit et des mesures constructives, la décision était entachée d’une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que d’un excès et abus du pouvoir d’appréciation. En effet, les plans et les rapports acoustiques des 22 mai 2023 et 31 janvier 2024 établissaient que des balcons larges et profonds seraient disposés sur les façades sud-ouest et sud-est des bâtiments, avec un retrait des fenêtres des locaux sensibles au bruit d’environ 3 m et une orientation latérale pour la plupart, et que ces dispositifs permettraient de créer une atténuation acoustique supplémentaire de l’ordre de 4 à 9 dB(A). Le préavis du SABRA n’était donc pas fondé sur des motifs objectifs qui impliquaient de prendre en considération le détail d’un projet et de son effet acoustique, étant relevé que les plans et les rapports acoustiques étaient crédibles et devaient être retenus, ayant été établis par Monsieur H______, qui avait travaillé de nombreuses années au sein du SABRA où il avait notamment été en charge de l’établissement des préavis en matière de bruit. En excluant par principe tout effet d’atténuation sous un prétexte informatique infondé alors que l’expérience d’acousticien suffisait à considérer que l’effet d’atténuation des dispositifs prévus existait, ce qui était au surplus corroboré par le logiciel CadnA, la décision attaquée était entachée d’un excès et abus du pouvoir d’appréciation. L’ampleur du bruit nocturne n’avait guère de perspective d’être autorisé puisqu’il nécessiterait l’octroi d’allégements très importants à la nécessité d’assainir l’exploitation de l’AIG durant ces tranches horaires et que la jurisprudence fédérale avait depuis longtemps tranché que la priorité relevait de la protection de la santé des populations impactées par l’exploitation de l’AIG et non d’un développement de l’activité durant les tranches horaires nocturnes. Aussi, le niveau de bruit appliqué par anticipation dans la décision était illicite et il s’agissait d’une anticipation sans fondement de la part du département. Par ailleurs, à la lecture de diverses décisions de justice (arrêts du Tribunal fédéral 1C_273/2021 du 28 avril 2022 ; 1C_526/2020 du 29 juin 2021 ; 1C_196/2008 du 13 janvier 2009 ; ATA/384/2021 du 30 mars 2021 ; ATA/781/2020 du 18 août 2020 ; ATA/126/2008 du 18 mars 2008), il apparaissait qu’une généralisation à toute parcelle sur laquelle on constatait un dépassement des VLI au regard d’un autre projet viderait de leur sens les conditions posées par le législateur aux art. 22 al. 2 LPE et 31 al. 1 OPB.
L’art. 31a OPB instaurait des dispositions spéciales s’appliquant pour l’AIG lorsque les VLI n’étaient pas respectées uniquement durant les heures de nuit. Dans une telle hypothèse, si les chambres à coucher disposaient d’une fenêtre se fermant automatiquement entre 22h-24h et pouvant s’ouvrir automatiquement le reste du temps, les VLI étaient considérées comme respectées pour les heures de nuit. Postérieurement à la décision querellée mais avant le dépôt du recours, les plans d’architectes avaient été ajustés pour spécifier que de telles fenêtres à fermeture automatique seraient installées, ce qui avait été pris en considération dans le rapport complémentaire de l’acousticien. Cette précision n’apportait aucune modification à l’architecture du projet, mais ce dispositif d’ouverture/fermeture automatique établissait que les conditions des art. 31 et 31a OPB étaient respectées, en particulier pour les heures de nuit. La décision s’avérait dès lors contraire aux art. 31 et 3l a OPB.
La décision se référait à la politique restrictive du canton concrétisée dans la fiche A 20 du PDCn 2030 à teneur de laquelle il n’y avait jamais de dérogation au sens de l’art. 31 al. 2 OPB. Une telle approche constituait une violation de cette disposition qui prévoyait justement non une exclusion définitive et totale de toute autorisation, mais une pondération des intérêts. La juste pondération des intérêts en présence permettait de réaliser que les dispositifs acoustiques prévus, en particulier avec des fenêtres à fermeture et ouverture automatique selon l’art. 31a OPB, étaient suffisants pour garantir la santé de la population puisque le dépassement des VLI n’était significatif que durant les périodes nocturnes. Un tel dispositif était appliqué régulièrement à I______ (ZH). L’intérêt public à réaliser une douzaine de logements au centre du village et à colmater une brèche dans le milieu bâti, tout en considérant les intérêts privés consistant à éviter une dépréciation de plusieurs millions d’un actif immobilier, devaient conduire à la délivrance de l’autorisation de construire.
Diverses pièces ont été produites à l’appui de ses écritures. Il résulte en particulier de la carte de cadastre des bruits 2009 que les parcelles sont sises dans une zone délimitée par les courbes de bruit de 6h à 22h de 60 à 61 dB(A) ; elles se trouvent plus proches de la courbe de 60 dB(A). Il en va de même pour la carte de cadastre des bruits 2019, à la seule différence que les parcelles en cause sont plus proches de la courbe de 61 dB(A) (celle-ci passe aussi sur la parcelle n° 1______).
10. Dans ses observations du 8 avril 2024, le département a conclu au rejet du recours, s’en rapportant à justice s’agissant de sa recevabilité. Les recourants devaient être condamnés aux dépens de l’instance.
L’explication selon laquelle les VLI établies par les art. 31 et 31a OPB seraient respectées dans la mesure où le projet aurait été modifié postérieurement à la notification de la décision mais avant le dépôt du recours était sans pertinence puisque l’objet du recours portait sur la décision telle que rendue le ______ 2023. Les recourants étaient libres, s’ils l’estimaient utile, de déposer une demande d’autorisation de construire comportant les modifications des plans d’architecte intervenus postérieurement à la décision querellée.
Les recourants prétendaient que le projet respecterait les dispositions précitées dans la mesure où l’atténuation du bâtiment selon sa typologie ainsi que les mesures constructives permettaient d’absorber le dépassement des VLI. Il n’en était rien puisque le dépassement des VLI d’une intensité modérée au vu du cadastre 2009 (+ 1-2 dB(A) durant la période nocturne 22h-24h) était devenu un dépassement important (+ 3-5 dB(A) entre 22h-23h et + 4-5 dB(A) entre 23h-24h) au regard du bruit admissible du trafic aérien publié le 18 septembre 2019. Ces dépassements notables ne pouvaient pas être résorbés par les mesures d’ordre typologique projetées (effet d’écran du bâtiment ; disposition des locaux à usage sensible au bruit) qui ne pouvaient résorber que de faibles dépassements. Le projet ne respectait donc pas les exigences de l’art. 31 al. 1 let. a OPB.
Le Tribunal fédéral avait déjà confirmé que les mesures d’isolation acoustique, telles que les fenêtres antibruit ou les fenêtres non ouvrables combinées avec une climatisation, ne faisaient pas partie des mesures de construction ou d’aménage-ment visées à l’art. 31 al. 1 let. b OPB en tant qu’elles visaient à réduire le bruit à l’intérieur des pièces, fenêtres fermées. Elles pouvaient tout au plus être exigées en vertu de l’art. 32 al. 2 OPB si l’octroi d’une dérogation entrait en considération selon 31 al. 2 OPB. Par ailleurs, les mesures constructives destinées à protéger le bâtiment contre le bruit au sens de l’art. 31 al. 1 let. b OPB devaient constituer des obstacles entre la source du bruit et les bâtiments, de manière à permettre le respect des valeurs limites pour les locaux à usage sensible, fenêtre ouverte. Or, la nature du bruit aérien ne permettait généralement pas de parvenir à un tel résultat. La doctrine partageait cette analyse. Partant, la construction de profonds balcons sur les façades sud, des fenêtres non ouvrantes pour la ventilation sur les façades nord, une orientation des fenêtres favorable pour accentuer l’effet de masque vis-à-vis des trajectoires des avions et le choix de matériaux absorbants en sous face des balcons et garde-corps pleins, ne faisaient pas partie des mesures de construction ou d’aménagement visées à l’art. 31 al. 1 let b OPB, notamment au vu des spécificités liées au bruit aérien. On peinait à saisir la pertinence des arrêts cités par les recourants dans la présente affaire.
Les recourants prétendaient que l’art. 31a OPB trouverait application, se fondant sur le projet modifié après la notification de la décision querellée. Ces modifications ne faisaient toutefois pas partie de l’objet de la décision querellée. En l’état du dossier, les VLI n’étaient pas respectées durant les heures de jour, de sorte que l’art. 31a OPB ne saurait trouver application.
Selon les recourants, une dérogation au sens de l’art. 31 a. 2 OPB aurait dû être accordée, le projet constituait notamment une brèche dans le milieu bâti. Au regard de la jurisprudence et compte tenu de l’importance des dépassements des VLI durant la période d’endormissement, l’intérêt public à la construction de logements et l’intérêt privé financier des recourants à vendre respectivement à développer les parcelles ne pouvaient pas primer l’intérêt des futurs occupants à être protégés contre le bruit des avions. La pesée des intérêts effectuée ne prêtait dès lors pas flanc à la critique.
11. Par réplique du 23 mai 2024, les recourants ont persisté dans leurs explications, argumentation et conclusions. Ils ont sollicité, à titre préalable, un transport sur place, l’audition de diverses personnes, soit Madame J______ et Monsieur K______, de la commune, Messieurs H______, L______ et M______, acousticien, Madame N______, du SABRA, et la réalisation d’une expertise portant sur le fait que les mesures d’isolation phonique prévues dans les rapports acoustiques des 22 mai 2023 et 31 janvier 2024 permettaient d’absorber le dépassement des VLI.
Dans le cadre de sa révision, le PDCom avait été soumis à enquête publique en février et mars 2024. Selon ce document, les parcelles nos 1______ et 2______ étaient situées dans un secteur à densifier et un potentiel théorique de 1’781 m2 pour des surfaces brutes de plancher, soit seize logements, y était prévu. Le territoire impacté par le bruit des avions représentait 84% de la zone à bâtir de la commune et les possibilités de développement, notamment du logement, étaient restreintes. Les requêtes en autorisation de construire des villas étaient peu nombreuses.
L’approche de la fiche A20 du PDCn 2030, selon laquelle les mesures constructives ne devaient pas justifier le développement d’habitations et de locaux à usage sensible au bruit dans les zones proches de l’AIG et fortement soumises au bruit de l’aviation, violait les art. 22 LPE et 31 al. 1 OPB. Soit la disposition des locaux et les mesures constructives permettaient de respecter les VLI fenêtres ouvertes et l’autorisation devait être délivrée, soit elles ne le permettaient pas et le permis était refusé. Décréter par principe que des mesures constructives ne le permettraient pas, dans une logique d’éviter le développement de l’habitation dans les zones proches de l’AIG, revenait à violer le droit fédéral. Le préavis du SABRA repris dans la décision litigieuse n’était ainsi pas fondé sur des motifs objectifs, mais sur la « politique cantonale restrictive en la matière », politique mentionnée dans la fiche A20 du PDCn 2030. Au lieu d’examiner la typologie et les mesures constructives sur la base du futur rapport acoustique, le SABRA excluait, par principe, ce que l’audition de témoins permettrait de confirmer, toute atténuation sous un prétexte informatique infondé alors que l’expérience d’acousticien suffisait à considérer que l’effet d’atténuation des dispositifs prévus existait. Il n’émettait pas un préavis technique sur la portée des mesures constructives, mais mettait en œuvre, sous un couvert technique, une politique urbanistique contraire au droit fédéral. À cet égard, l’audition de M. H______ était requise afin qu’il explique comment le respect des VLI pour les locaux à usage sensible au bruit était assuré.
Ils avaient déjà démontré que « la jurisprudence n’a[vait] pas tranché les questions décisives pour le cas d’espèce, à savoir que l’effet de l’atténuation du bâtiment selon sa typologie ainsi que les mesures constructives permett[aient] d’absorber le dépassement des [VLI] et de les respecter dans les locaux à usage sensible au bruit, si bien que les conditions des art. 22 LPE et 31 al. 1 OPB [étaient]remplies ». Il convenait de noter que leurs parcelles étaient situées au centre du village et non sous l’axe de piste, de sorte que la question de la dispersion des trajectoires d’avions ne se posait pas. De même, la question nouvelle de l’application de l’art. 31a OPB n’avait pas été abordée par la jurisprudence. Les affirmations du département ne résultait en aucun cas de la jurisprudence et étaient manifestement erronées.
Par ailleurs, l’art. 22 LPE était sur le point d’être modifié et une dérogation spécifique en cas de bruit des avions allait être introduite. La future législation, au lieu d’exclure une large partie de la zone à bâtir en rive droite de toute construction de logement, allait pondérer les intérêts en jeu en faveur d’une priorité à la construction et à la densification de la zone à bâtir affectée par de telles nuisances sonores. Il fallait d’ores et déjà en tenir compte.
S’agissant de l’art. 31a OPB, le département ne se prononçait pas sur les dispositifs de fermeture et d’ouverture automatique d’une fenêtre au motif que l’adjonction postérieurement à la décision d’un tel dispositif modifierait l’objet du litige. Il n’en était rien. D’un point de vue technique, l’ouverture automatique intervenait avec un élément de dimensions très réduite, posé en applique sur le cadre de la fenêtre et sans impact esthétique. Pour la dimension procédurale, le recours avait un effet dévolutif et le pouvoir de traiter le fond de l’affaire était ainsi passé au tribunal. L’adjonction d’un tel élément s’inscrivait dans la possibilité d’invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux. En outre, les faits étaient susceptibles d’évoluer tout au long de la procédure et l’autorité devait en tenir compte jusqu’au moment où elle statuait. Cette prise en compte se justifiait également par le principe d’économie de procédure et l’interdiction du formalisme excessif. En tout état, les conditions de l’art. 31a OPB étaient satisfaites. Selon le SABRA, l’éventuel dépassement diurne serait de 0 à +1 dB(A). Dans la pratique, un si faible dépassement ne fondait jamais de décision de refus d’autorisation de construire si le projet avait été un peu étudié acoustiquement. Ensuite, la ligne de 61 dB(A) pour la tranche horaire de jour entre 6h et 22h passait quasiment sur la route de O______ à la limite de la parcelle n° 1______ et l’intégralité de la construction projetée était située à 60 dB(A). Il n’y avait donc aucun dépassement des VLI pour la période de jour.
La décision contrevenait enfin au principe de la proportionnalité. Elle ne procédait pas à une réelle pesée des intérêts intégrant la possibilité de combler une brèche dans le territoire bâti, la densification des surfaces destinées à l’habitat et le développement de l’urbanisation vers l’intérieur du milieu bâti ou la pénurie de logements.
Des pièces ont été produites à l’appui de ses allégations.
12. Par duplique du 27 juin 2024, le département a persisté intégralement dans ses observations et conclusions émises le 8 avril 2024.
Il n’y avait pas lieu de procéder au transport sur place demandé, à l’expertise et aux auditions requises ; ces actes d’instruction apparaissaient superflus et contraires tant au principe de célérité qu’à celui d’économie de procédure.
L’art. 31 al. 1 OPB n’était pas violé. Le SABRA avait relevé que le dépassement des VLI variait entre +3 et +5 dB(A) durant la période d’endormissement, ce qui devait être considéré comme important. Contrairement aux dires des recourants et malgré ce constat, il s’était tout de même penché sur l’opportunité de prévoir des mesures d’absorption, avant de constater qu’aucune mesure d’absorption pouvait entrer en ligne de compte, au vu de l’importance des dépassements constatés. Cette constatation était fondée sur un examen approfondi effectué par le SABRA, dont rien ne permettait de contester l’appréciation. En outre, de jurisprudence constante, il convenait d’accorder crédit, faute d’éléments permettant de les mettre en doute, à l’avis des services spécialisés pour les questions les concernant particulièrement. Ainsi, l’intérêt public à la construction de logements et l’intérêt privé, au demeurant purement financier des recourants, à vendre, respectivement développer les parcelles, ne pouvaient pas primer l’intérêt des futurs occupants à être protégés contre le bruit des avions.
Les valeurs limites prévues par les courbes du cadastre 2019 n’étaient certes pas encore entrées en vigueur, mais le SABRA ne s’était pas fondé uniquement sur ce cadastre. Il avait également constaté, à l’occasion de son préavis du 20 juin 2023, que les exigences de l’art. 31 al. 1 OPB n’étaient pas non plus respectées pour les courbes du cadastre 2009, en vigueur. En tout état de cause, le Tribunal fédéral avait confirmé que la prise en considération du cadastre 2019 était admissible et conforme aux prévisions du trafic aérien d’ici à l’horizon 2030. S’agissant des prochaines modifications législatives invoquées par les recourants, la sécurité du droit s’opposait d’une manière générale à la reconnaissance d’un effet anticipé de normes non encore entrées en vigueur.
Les recourants prétendaient que la dérogation prévue par l’art. 31a OPB devait être appliquée dans la mesure où le projet avait été modifié après la notification de la décision querellée. Ils perdaient de vue que l’objet du litige correspondait à l’objet de la décision attaquée, qui délimitait son cadre matériel admissible, avec pour effet que d’éventuelles modifications du projet intervenues après la notification de la décision querellée n’entraient pas dans le cadre matériel de la présente procédure.
Enfin, s’agissant de l’art. 31 al. 2 OPB, le Tribunal fédéral avait d’ores et déjà relevé que les autorités cantonales pouvaient, sans excéder leur pouvoir d’appréciation, faire prévaloir les impératifs de santé publique que visaient à préserver les règles relatives aux VLI.
13. Le 5 juillet 2024, la commune a informé le tribunal avoir appris qu’un recours avait été déposé contre la décision querellée. Elle était surprise de ne pas avoir été mise au courant du dépôt du recours et invitée à communiquer ses observations conformément à l’art. 145 al. 2 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05). Aussi, elle tenait à faire part de son souhait que le projet soit réalisé.
Confrontée à une forte demande de logements, elle tenait à rappeler l’importance que revêtait pour elle la construction de logements destinés aux familles, offrant ainsi des opportunités de renouvellement de sa population. À cet égard, l’architecte en charge du projet avait largement collaboré avec elle en travaillant spécifiquement la typologie des appartements de manière à pouvoir accueillir des familles. Ce projet était particulièrement intéressant par sa localisation, au cœur du village de G______, au milieu de l’agglomération et à proximité d’une école. Il était de grande qualité et étudié pour intégrer les contraintes patrimoniales ainsi que des dispositifs constructifs efficaces pour préserver les futurs habitants des nuisances de l’AIG. À cet égard, une large partie de son territoire était située en zone de construction 5 avec une constructibilité largement affectée par les nuisances de l’AIG. Aussi, il était particulièrement important qu’un tel projet situé en zone 4 B, au cœur du village, puisse être réalisé, les possibilités de constructions à des fins de logement sur la commune étant bien limitées. En outre, les propriétaires avaient déjà obtenu une autorisation de construire plusieurs logements sur ces parcelles en 2010, mais le projet n’avait pas été réalisée à la suite d’un décès survenu dans leur famille. Il était regrettable que soit refusé aujourd’hui ce qui avait été autorisé précédemment.
1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 143 et 145 al. 1 LCI).
2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
3. La commune étant intervenue en procédure conformément à l’art. 145 al. 2 LCI, elle fait partie de la procédure.
4. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.
Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_712/2020 du 21 juillet 2021 consid. 4.3 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).
5. Les arguments formulés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives seront repris et discutés dans la mesure utile (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_136/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1 et les références citées), étant rappelé que, saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office et que s’il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/1077/2024 du 10 septembre 2024 consid. 2.2).
6. À titre préliminaire, les recourants requièrent divers actes de procédure, à savoir un transport sur place, l’audition de divers témoins et la réalisation d’une expertise.
7. Tel que garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Toutefois, le juge peut renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l’authenticité n’est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu’il parvient à la conclusion qu’elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1 ; 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021 consid. 3.1 ; 2C_946/2020 du 18 février 2021 consid. 3.1 ; 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1).
L’avis d’un ingénieur civil mandaté par une partie recourante ne constitue qu’un simple allégué de partie et ne saurait, à lui seul, rendre insoutenable l’appréciation des preuves opérée par l’instance spécialisée (ATF 142 II 355 consid. 6 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_507/2022 du 13 juin 2022 consid. 3.2).
Le droit d’être entendu ne confère pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_483/2023 du 13 août 2024 consid. 2.1 ; cf. aussi art. 41 in fine LPA), ni à la tenue d’une inspection locale, en l’absence d’une disposition cantonale qui imposerait une telle mesure d’instruction, ce qui n’est pas le cas à Genève (ATF 120 Ib 224 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_243/2013 du 27 septembre 2013 consid. 3.2.1).
Enfin, dans la règle, l’audition d’un membre d’une instance spécialisée ne se justifie pas lorsque cette instance a émis un préavis versé à la procédure (ATA/569/2024 du 7 mai 2024 consid. 6.1 ; ATA/934/2019 du 21 mai 2019 consid. 2, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1 et 3.2).
8. En l’espèce, le tribunal estime disposer d’un dossier complet lui permettant de trancher le présent litige en toute connaissance de cause dans la mesure où les plans et les documents versés au dossier ainsi que la consultation des données librement accessibles sur le SITG permettent de visualiser le projet litigieux, ses dimensions, le périmètre dans lequel il s’insère et les données relatives au bruit des avions. Un transport sur place ayant pour objet les mêmes éléments, il ne fournirait aucune information supplémentaire, ce d’autant que les bâtiments projetés ne sont pas construits et qu'un tel transport ne permettrait pas au tribunal de déterminer l’impact du bruit sonore des avions.
S’agissant de l’audition de témoins, les recourants ne démontrent pas en quoi cette mesure d’instruction aurait un intérêt pour le présent litige. Il sied de relever que l’audition d’un membre d’une instance spécialisée, soit Mme N______ pour le SABRA, ne se justifie pas puisque cette instance a émis des préavis versés à la procédure, lesquels sont par ailleurs suffisamment explicites pour qu’il ne soit pas utile d’entendre encore des membres de ces dernières. Il en va de même pour Mme J______ et M. K______, la commune s’étant prononcée tant dans son préavis que dans ses écritures du 5 juillet 2024. La position communale est ainsi claire et l’audition de ses représentants ne fournirait pas de nouveaux éléments. Quant aux acousticiens, MM. H______, L______ et M______, il sera rappelé que le Tribunal fédéral a considéré que l’avis d’un ingénieur civil mandaté par la partie recourante ne constitue qu’un simple allégué de partie et ne saurait à lui seul rendre insoutenable l’appréciation des preuves opérée par l’instance spécialisée.
Enfin, en procédant à une appréciation anticipée des preuves et compte tenu de l’issue du litige, le tribunal estime qu’il n’est pas nécessaire d’ordonner l’expertise judiciaire requise.
Le dossier comporte dès lors tous les éléments pertinents et nécessaires à l’examen des griefs et arguments mis en avant par les parties, permettant ainsi au tribunal de se forger une opinion et de trancher le litige. Partant, il n’y a pas lieu de procéder aux mesures d’instruction requises, celles-ci n’étant au demeurant pas obligatoires.
9. En premier lieu, il convient de déterminer s’il y a lieu de tenir compte du projet dans sa version modifiée postérieurement à la notification de la décision mais avant le dépôt du recours.
10. L’objet du litige est principalement défini par l’objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu’elle ou il invoque. L’objet du litige correspond objectivement à l’objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/185/2020 du 18 février 2020 consid. 2b). La contestation ne peut excéder l’objet de la décision attaquée, c’est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’est prononcée ou aurait dû se prononcer. L’objet d’une procédure administrative ne peut donc pas s’étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés.
11. En application du principe de la prohibition du formalisme excessif et compte tenu de motifs d’économie de procédure, la jurisprudence a considéré que le principe affirmant que la modification d’un projet autorisé par le département n’est en principe pas autorisé n’est pas absolu. Il a été retenu qu’une modification purement technique et mineure apportée aux plans après le dépôt du recours et qui ne touche pas à la substance du projet n’exige pas le dépôt d’une nouvelle demande ni d’être publiée. La validation des plans et coupes dans le cadre de l’attestation globale de conformité peut être conforme au principe d’économie de procédure et ne pas violer le droit d’être entendu si les parties ont eu la possibilité de s’exprimer au sujet de la modification du projet avant que le tribunal ne rende son jugement (ATA/739/2024 du 18 juin 2024 consid. 7, en particulier 7.6.1).
12. En l’espèce, à la lumière de ce qui précède, le tribunal ne peut suivre l’avis du département qui soutient que les modifications des plans d’architecte intervenus postérieurement à la décision querellée ne peuvent pas être pris en compte. En effet, la modification en cause ne concerne qu’un point purement technique et mineur, soit un élément de dimensions fort réduites posé en applique sur le cadre de la fenêtre et sans impact esthétique. Le tribunal prendra donc en considération ce nouvel élément dans le cadre de la présente procédure.
13. Les recourants soutiennent que la décision querellée contrevient aux art. 22 al. 2 LPE et 31 al. 1 OPB.
14. L’art. 22 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT - RS 700) soumet l’octroi d’une autorisation de construire aux conditions que la construction ou l’installation soit conforme à l’affectation de la zone (al. 2 let. a) et que le terrain soit équipé (al. 2 let. b). Il réserve en outre les autres conditions posées par le droit fédéral et le droit cantonal (al. 3).
15. À teneur de l’art. 22 LPE, relatif aux permis de construire dans les zones affectées par le bruit, les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés, sous réserve de l’al. 2, que si les VLI ne sont pas dépassées (al. 1); si les VLI sont dépassées, les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés que si les pièces ont été judicieusement disposées et si les mesures complémentaires de lutte contre le bruit qui pourraient encore être nécessaires ont été prises (al. 2).
Cette disposition est précisée à l’art. 31 al. 1 OPB dans les termes suivants : lorsque les VLI sont dépassées, les nouvelles constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par la disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé au bruit (let. a) ou par des mesures de construction ou d’aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit (let. b).
16. Ces dispositions pourraient être appelées à se modifier dans la mesure où le parlement a adopté le 27 septembre 2024 une nouvelle novelle de l’art. 22 LPE, pour laquelle le délai référendaire expire le 16 janvier 2025 (cf. FF 2023 239 et FF 2024 2502).
Aucune disposition transitoire ne prévoit que le nouvel art. 22 LPE s’applique avec un effet rétroactif (cf. art. 65a intitulé « Disposition transitoire de la modification du 27 septembre 2024 » in FF 2024 2502)
17. En principe, la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif et les situations passées sont ainsi à l’abri de l’intervention du législateur. Ainsi, selon un principe général de droit intertemporel, les dispositions légales applicables à une contestation sont celles en vigueur au moment où se sont produits les faits juridiquement déterminants pour trancher celle-ci. Liée aux principes de sécurité du droit et de prévisibilité, l’interdiction de la rétroactivité des lois résulte du droit à l’égalité de traitement (art. 8 Cst.), de l’interdiction de l’arbitraire et de la protection de la bonne foi (art. 5 et 9 Cst. ; ATF 150 I 144 consid. 6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_184/2024 du 22 août 2024 consid. 6.1).
Un tribunal ne saurait donc procéder à une application anticipée de normes non entrées en vigueur lors de la prise de décision querellée (Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 144 et 145).
18. Conformément à l’art. 2 al. 6 OPB, les locaux dont l’usage est sensible au bruit sont les pièces des habitations, à l’exclusion des cuisines sans partie habitable, des locaux sanitaires et des réduits (let. a) ainsi que les locaux d’exploitations, dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée; en sont exclus les locaux destinés à la garde d’animaux de rente et les locaux où le bruit inhérent à l’exploitation est considérable (let. b).
19. Les mesures de construction et d’aménagement visées par l’art. 31 al. 1 let. b OPB sont celles qui permettent de respecter les VLI au milieu des fenêtres ouvertes des pièces destinées à un usage sensible au bruit (ATF 142 II 100 consid. 3.7). La détermination du bruit au milieu de la fenêtre ouverte est destinée à préserver le bien-être des habitants, car elle garantit que les fenêtres puissent être ouvertes à des fins autres que l’aération et que le niveau sonore dépasse seulement de manière insignifiante les valeurs limites de planification et d’immission, y compris dans les environs (jardins, balcons ; ATF 142 II 100 consid. 3.7; arrêt du Tribunal fédéral 1C_526/2020 du 29 juin 2021 consid. 5.3.1).
Les mesures constructives au sens de l’art. 38 al. 1 let. b OPB ne doivent pas se limiter à de simples mesures d’isolation (tels que des fenêtres antibruit ou des fenêtres non ouvrables combinées avec une climatisation), en tant qu’elles visent à réduire le bruit à l’intérieur des pièces, fenêtres fermées. Elles doivent bien plutôt constituer des obstacles entre la source du bruit et les bâtiments, de manière à permettre le respect des valeurs limites pour les locaux à usage sensible, fenêtres ouvertes (art. 39 al. 1 OPB). La nature particulière du bruit aérien, qui se disperse de manière diffuse, ne permet toutefois généralement pas de parvenir à un tel résultat (arrêts du Tribunal fédéral 1C_526/2020 du 29 juin 2021 consid. 5.3.1 ; 1C_588/2016 du 26 octobre 2017 consid. 4.2).
En vertu de l’art. 38 al. 2 OPB, l’office fédéral de l’environnement (ci-après : OFEV) a la tâche de recommander des méthodes de calcul de bruit aérien appropriés. Il a ainsi édité en 2016, conjointement avec l’office fédéral de l’aviation civile (ci-après : OFAC) et le secrétariat général du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (ci-après : DDPS), une aide à l’exécution visant à concrétiser les exigences générales de l’OPB concernant les méthodes de calcul du bruit aérien (cf. Manuel du bruit aérien, Instructions pour la détermination du bruit aérien, L’environnement pratique n° 1625, Berne 2016; ci-après: le Manuel du bruit aérien). Si l’art. 39 al. 1 OPB définit d’une manière générale comme lieu de détermination, le milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit, cette disposition permet toutefois aussi la détermination des immissions de bruit des avions « à proximité des bâtiments ». Comme cela ressort du Manuel du bruit aérien (cf. ch. 3.3.3 p. 25 s.) ainsi que des explications de l’OFEV, cette précision tient au fait que la détermination du bruit au milieu de la fenêtre ouverte n’est pas praticable dans le cas du bruit aérien, dont les nuisances générées sont, de par leur nature spécifique, nettement plus délicates à appréhender que celles relatives au bruit routier ou ferroviaire par exemple : source en altitude, variation des angles d’exposition au bruit, direction de propagation, grande dynamique du signal sonore, situation latérale ou dans l’axe de la piste, trajectoires fluctuantes des avions. En outre, les calculs d’immissions précis résultant de la propagation de ces émissions aériennes à petite échelle ne sont pas évidents, car ils impliquent non seulement une maîtrise des phénomènes de propagation du son à l’air libre (effets écran), mais aussi celle de phénomènes d’acoustique des espaces clos (réverbérations notamment) (arrêt du Tribunal fédéral 1C_526/2020 du 29 juin 2021 consid. 5.3.2).
Selon la jurisprudence, il peut être nécessaire que les VLI soient respectées non seulement au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit, mais également à proximité immédiate du bâtiment (ATA/781/2020 du 18 août 2020, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 1C_526/2020 du 29 juin 2021 consid. 5.3.4).
20. Le Tribunal fédéral a admis, confirmant ainsi l’avis de la chambre administrative de la Cour de justice, que la prise en considération du cadastre de bruit 2019 était admissible et conforme aux prévisions du trafic aérien d’ici l’horizon 2030 (arrêt 1C_273/2021 du 28 avril 2022 consid. 4.2.2).
21. Dans le système de la LCI, les avis ou préavis des communes, des départements et organismes intéressés ne lient pas les autorités (art. 3 al. 3 LCI). Ils n’ont qu’un caractère consultatif, sauf dispositions contraires et expresses de la loi ; l’autorité reste ainsi libre de s’en écarter pour des motifs pertinents et en raison d’un intérêt public supérieur. Toutefois, lorsqu’un préavis est obligatoire, il convient de ne pas le minimiser. Selon une jurisprudence bien établie, les autorités de recours observent une certaine retenue pour éviter de substituer leur propre appréciation à celle des commissions de préavis pour autant que l’autorité inférieure suive l’avis de celles-ci. Elles se limitent à examiner si le département ne s’écarte pas sans motif prépondérant et dûment établi du préavis de l’autorité technique consultative, composée de spécialistes capables d’émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (ATA/1351/2024 du 19 novembre 2024 consid. 2.2 et les références citées).
22. En l’occurrence, il n’est pas contesté que les parcelles des recourants, non situées dans l’axe de la piste de l’AIG mais latéralement, dans la zone d’approche et de décollage des avions, sont exposées au bruit de ces engins. Il n’est pas non plus contesté que les VLI déterminantes sont celles figurant à l’annexe 5 de l’OPB (Valeurs limites d’exposition au bruit des aérodromes civils), ni que le degré de sensibilité II (cf. art. 43 al. 1 let. b OPB) est attribué aux parcelles des recourants.
Il ressort de la décision entreprise que, selon les cadastres des immissions du bruit aérien de 2009 et 2019, dont les données ont été reprises par le SABRA, les VLI étaient dépassées sur les parcelles concernées, soit en l’occurrence de 0 à +1 dB(A) entre 6h-22h, ce qui constitue un dépassement des VLI d’une intensité modérée, et de + 1-2 dB(A) durant la période nocturne 22h-24h selon le cadastre 2009 et de + 3-5 dB(A) entre 22h-23h et + 4-5 dB(A) entre 23h-24h selon le cadastre 2019, ce qui doit être qualifié de dépassement important.
En l’espèce, le SABRA a, dans son préavis du 4 juillet 2023, considéré que les dépassements notables durant la période nocturne 22h-24h ne pouvaient pas être résorbés par les mesures d’ordre typologique projetées (effet d’écran du bâtiment ; disposition des locaux à usage sensible au bruit), ceux-ci ne pouvant résorber que de faibles dépassements. Le département a fait sien cette analyse et ainsi suivi le préavis du SABRA, composé de spécialistes capables d’émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi, il n’appartient pas au tribunal de céans de substituer sa propre appréciation respectivement celle des recourants. Il faut dès lors conclure que le projet ne respecte pas les exigences de l’art. 31 al. 1 let. a OPB.
Il ne respecte pas non plus les exigences de l’art. 31 al. 1 let. b OPB. En effet, les mesures d’isolation acoustique, telles que les fenêtres antibruit ou les fenêtres non ouvrables combinées avec une climatisation, ne visaient qu’à réduire le bruit à l’intérieur des pièces, fenêtres fermées et n’ont aucun impact sur les mesures de bruit au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit, et encore moins à proximité immédiate du bâtiment ; il ne peut dès lors être considéré qu’elles font partie des mesures de construction ou d’aménagement visées à l’art. 31 al. 1 let. b OPB. Au demeurant, les mesures constructives visant à protéger un bâtiment contre le bruit au sens de l’art. 31 al. 1 let. b OPB doivent constituer des obstacles entre la source du bruit et les bâtiments, mais la nature du bruit aérien ne permet en général pas de parvenir à un tel résultat (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_588/2016 du 26 octobre 2017 consid. 4.2).
En dernier lieu, le tribunal tient à préciser que la nouvelle teneur de l’art. 22 LPE et des modifications des articles de l’OPB y relatifs n’est pas à prendre en compte à ce stade, le tribunal ne pouvant appliquer de manière anticipée des normes non encore entrées en vigueur.
23. Les recourants se prévalent ensuite l’art. 31a OPB, qu’ils affirment être respecté.
24. À teneur du premier alinéa de cette disposition, pour les aéroports où circulent de grands avions, les valeurs limites de planification et les VLI selon l’annexe 5 ch. 222 OPB, pour les heures de la nuit sont considérées comme respectées si aucune opération de vol n’est prévue entre 24h et 6h (let. a), les locaux à usage sensible au bruit bénéficient d’une isolation acoustique contre le bruit, extérieur et intérieur, répondant au moins aux exigences accrues de la norme SIA 181 du 1er juin 2006 de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (let. b) et que les chambres à coucher disposent d’une fenêtre qui se ferme automatiquement entre 22h et 24h et peut s’ouvrir automatiquement le reste du temps, et sont construites de manière à assurer un climat adéquat (let. c).
25. Selon l’art. 39 de l’ordonnance sur l’infrastructure aéronautique du 23 novembre 1994 (OSIA - RS 748.131.1), les décollages et les atterrissages de vols non commer-ciaux sont interdits entre 22h et 6h (al. 1), ceux de vols commerciaux sont restreints entre 22h et 6h selon les prescriptions des art. 39a et 39b (al. 2), les entreprises de transport aérien planifient avec une grande retenue les vols entre 22h et 6h (al. 3), et le nombre des décollages et des atterrissages effectués entre 22h et 6h ainsi que les types d’avions utilisés doivent figurer dans la statistique des aérodromes (al. 4).
L’art. 39a OPB stipule que les décollages sur les aéroports nationaux de Genève et Zurich sont autorisés entre 22h et 24h pour les vols commerciaux d’une distance de plus de 5’000 km sans escale avec des avions dont les émissions ne dépassent pas l’indice de bruit 98 et pour les autres vols commerciaux avec des avions dont les émissions ne dépassent pas l’indice de bruit 96 (al. 1 let. a) et interdits entre 24h et 6h (al. 1 let. b). Les atterrissages de vols commerciaux sur les aéroports nationaux de Genève et Zurich sont autorisés entre 22h et 24h et après 5h (al. 2 let. a) et interdits entre 24h et 5h (al. 2 let. b). Les avions qui ont un retard sur l’horaire sont autorisés à décoller ou à atterrir jusqu’à 0h30 au plus tard (al. 3).
26. À teneur de l’art. 4 du règlement d’exploitation de l’AIG à ce jour en vigueur, l’aéroport est ouvert en permanence sous réserve des prescriptions applicables aux vols de nuit (al.1). Les dispositions des articles 39 et 39a OSIA font règle pendant la période des restrictions nocturnes. Elles sont complétées par les prescriptions ci-après : a) tout mouvement commercial planifié entre 22 h et 6 h (atterrissage ou décollage) devra avoir été préalablement soumis à l’approbation de l’exploitant soit dans le cadre de la coordination des horaires soit de cas en cas ; b) les tarifs de l’aéroport au sens de l’art. 14 al- 1 du présent règlement peuvent être modulés en fonction de la période d’utilisation de l’aéroport. Certains tarifs pourront ainsi être augmentés pour tout mouvement effectué pendant la nuit et les recettes supplémentaires y afférentes seront affectées au Fonds environnement de l'aéroport (al. 2). L’exploitant tient la statistique des vols de nuit et fait rapport à la Commission consultative pour la lutte contre les nuisances dues au trafic aérien (al. 3).
27. En septembre 2019, l’AIG a déposé une demande de modification de son règlement d’exploitation auprès de l’OFAC.
Par décision du 17 novembre 2022, le département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (ci-après : DETEC) a approuvé des modifications du règlement susmentionné (https://www.newsd.admin.ch/newsd/ message/attachments/74108.pdf). Il en résulte notamment que « la fiche PSIA [plan sectoriel de l’infrastructure aéronautique] indique, concernant les conditions générales d’exploitation, que "[…] les heures d’exploitation correspondent à celles qui sont décrites à l’art. 39 ss OSIA". L’art. 39a al. 1 let. b OSIA prescrit une interdiction des décollages entre 24h00 et 6h00, ce qui signifie qu’aucun vol ne peut être planifié pendant cette période-là. L’AIG, sous réserve des trois vols long-courriers, ne planifie aucun vol après 22h00 » (p. 72).
Cette décision n’est pas entrée en force, ayant fait l’objet d’un recours (cf. la décision incidente du Tribunal administratif fédéral A-171/2023 du 4 décembre 2023).
28. Le directeur général et le président du conseil d’administration d’AIG ont été entendus par la commission de l’économie du Grand conseil genevois dans le cadre d’une motion parlementaire pour une limitation stricte des vols de nuit du 23 mars 2023 (M 2918).
Dans ce contexte, ils ont exposé que les heures d’ouverture étaient définies par le PSIA, lequel spécifie que l’exploitation doit se poursuivre dans le cadre actuel. L’AIG avait toutefois réduit les créneaux disponibles entre 22h et 24h, concédant la nécessité d’une baisse. Conformément à la fiche PSIA, il avait été renoncé à la tranche 5h-6h, et les vols post-22h étaient contraints à l’utilisation d’avions modernes. Les quelques vols après 22h étaient nécessaires pour permettre aux compagnies de retourner leurs appareils à Genève, tandis que d’autres étaient dus à des retards non liés à la gestion de l’AIG (rapport M 2918A du 15 avril 2024, p. 5).
À teneur de l’annexe présentée par ces deux représentants de l’AIG, en 2022, il y avait eu, par jour, cinq décollages et vingt atterrissages entre 22h et 24h ainsi que 0,15 décollages et 0,50 atterrissages entre 0h et 0h30.
29. En l’espèce, ainsi que déjà relevé ci-dessus, le SABRA a considéré, dans son préavis du 4 juillet 2023, que les dépassements notables durant la période nocturne 22h-24h ne pouvaient pas être résorbés par les mesures d’ordre typologique projetées, lesquels ne pouvaient résorber que de faibles dépassements. Il en résulte, a contrario, que les dépassements d’une intensité modérée de 0 à +1 dB(A), à savoir ceux qui affectent les parcelles entre 6h-22h selon les cadastres de bruit 2009 et 2019, peuvent être résorbés par les mesures d’ordre typologique projetées. Il faut dès lors retenir qu’il n’y aura pas de violation des VLI de 6h à 22h.
Il faut également retenir qu’il n’y aura pas de violation des VLI s’agissant de l’horaire nocturne, en application de l’art. 31a al. 1 OPB qui s’applique en l’espèce, l’AIG étant à l’évidence un aéroport où circulent de grands avions. La première condition de cette disposition (let. a) est en effet réalisée dans la mesure où aucune opération de vol n’est prévue entre 24h et 6h, ainsi qu’il résulte de la fiche PSIA relative à l’AIG et du règlement d’exploitation de celle-ci. Le fait qu’un très faible nombre de décollages et d’atterrissages ont lieu entre 0h et 0h30 ne résulte pas d’une planification de l’AIG au sens stricte tel quel prévu par l'art. 31a al. 1 let. a OPB, mais essentiellement de retards d’avions non prévus. La seconde condition (let. b) l’est également puisque les recourants se sont engagés, et il leur en sera donné acte, à suivre les exigences renforcées de la norme SIA 181 et à se conformer aux recommandations des rapports acoustiques, exigences d’ailleurs réclamées dans les préavis du SABRA dans l’hypothèse où l’autorisation de construire serait délivrée. Enfin, la troisième condition est aussi réalisée puisque les chambres à coucher disposeront, d’une part, d’une fenêtre qui se fermera automatiquement entre 22h et 24h, grâce à l’élément de dimensions très réduites posé en applique sur le cadre de la fenêtre et que d’autre part, elles seront construites de manière à assurer un climat adéquat, comme il résulte des pièces fournies à l’appui du recours.
Dans ces circonstances, le tribunal doit constater que l’art. 31a OPB est respecté.
30. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et la cause renvoyée au département pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il sera également donné acte aux recourants qu’ils s’engagent à réaliser les mesures acoustiques recommandées figurant dans les rapports acoustiques versés au dossier et d’installer dans les chambres à coucher une fenêtre conforme aux exigences de l’art. 31a OPB.
31. Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge des recourants, qui obtiennent gain de cause, de sorte que leur avance de frais leur sera restituée (art. 87 al. 1 LPA).
Une indemnité de procédure de CHF 1'000-, à la charge de l'autorité intimée, sera allouée aux recourants (art. 87 al. 2 LPA et 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), valant participation aux honoraires d'avocat qu'ils ont dû supporter aux fins de la procédure (cf. ATA/1089/2016 du 20 décembre 2016 consid. 12h).
Aucune indemnité de procédure ne sera allouée à la commune, celle-ci n’y ayant pas conclu et n’étant pas représentée.
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare recevable le recours interjeté le 1er février 2024 par A______ SÀRL et l’hoirie de feu Monsieur B______, à savoir Monsieur C______ et Mesdames D______, E______ et F______, contre la décision du département du territoire du ______ 2023 ;
2. l’admet ;
3. annule la décision du département du territoire attaquée et renvoi la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants :
4. dit qu'il n'est pas perçu d'émolument et ordonne la restitution aux recourants de l’avance de frais de CHF 900.- ;
5. condamne l'État de Genève, soit pour lui le département du territoire, à verser aux recourants une indemnité de procédure de CHF 1’000.- ;
6. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Siégeant : Gwénaëlle GATTONI, présidente, Oleg CALAME et Aurèle MÜLLER, juges assesseurs.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Gwénaëlle GATTONI
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.
Genève, le |
| Le greffier |