Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/833/2024 du 26.08.2024 ( OCPM ) , REJETE
ATTAQUE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 26 août 2024
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dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Michel BOSSHARD, avocat, avec élection de domicile
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
1. Monsieur A______, né le ______ 1973, est ressortissant du Sri Lanka.
2. Son père, Monsieur B______, né le ______ 1938, séjournait à Genève depuis le 29 janvier 1991 et avait acquis la nationalité helvétique. Il est décédé le ______ 2024.
3. Sa mère, Madame C______, née le ______ 1945, est ressortissante du Sri Lanka, au bénéfice d’une autorisation d’établissement dans le canton de Genève, où elle séjourne depuis le 28 janvier 2002.
4. Le 22 novembre 2021 M. A______ a sollicité de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) la prolongation de son visa pour une durée de six mois.
Il était arrivé à Genève le 14 septembre 2021, muni d’un visa valable jusqu’au 8 décembre 2021. Ses parents rencontraient des problèmes de santé et il souhaitait demeurer auprès d’eux. Son père était hospitalisé depuis octobre 2020 et sa mère avait besoin d’assistance pour se déplacer. Elle souffrait d’arthrose et devait subir une intervention chirurgicale le 24 mars 2022 pour la pose d’une prothèse totale du genou gauche.
Il a notamment joint un bilan établi le 10 novembre 2021 par le physiothérapeute qui suivait l’intéressée.
5. Par courriel du 7 décembre 2021, l’OCPM a suggéré à M. A______, compte tenu de la durée de la prolongation de visa sollicitée, de requérir une autorisation de séjour de courte durée, les séjours touristiques non soumis à autorisation étant strictement limité à 90 jours par période de 180 jours.
6. Par requête réceptionnée le 7 décembre 2021 par l’OCPM, M. A______ a sollicité une autorisation de séjour, précisant que son épouse et son fils ne venaient pas habiter à Genève.
7. Par courrier du 22 novembre 2022, l’OCPM a demandé au précité si sa demande d’autorisation de séjour liée à l’état de santé de ses parents était toujours d’actualité et, cas échéant, de l’informer de leurs situations médicales dans un délai de trente.
8. Interpellé par l’OCPM le 22 novembre 2022, l’intéressé a produit un certificat médical relatif à la situation médicale de chacun de ses parents, dont il ressort que sa présence était nécessaire auprès de son père et souhaitable auprès de sa mère.
9. Par courrier du 15 mai 2023, l’OCPM a fait part à M. A______ de son intention de refuser de répondre favorablement à sa demande d’autorisation de séjour et de prononcer son renvoi, dont l’exécution paraissait a priori possible, licite et exigible.
Il était arrivé en Suisse le 14 septembre 2021, après avoir passé toute sa vie au Sri Lanka, et il ne ressortait pas de son dossier que sa situation personnelle relevait d’un cas d’extrême gravité.
Sous l’angle du droit au respect de sa vie familiale, ses préoccupations à l’égard de ses parents étaient certes légitimes mais leur relation n’était pas assimilable à un lien de dépendance allant au-delà des sentiments d’attachement ordinaire, tel que requis par la jurisprudence. Ses parents ne nécessitaient en effet pas une attention et des soins qu’il était le seul à pouvoir leur prodiguer. Au demeurant, il pourrait leur rendre visite et les soutenir lors de séjours touristiques en Suisse.
Un délai de 30 jours lui était imparti pour faire valoir son droit d’être entendu par écrit.
10. Le 15 juin 2023, M. A______ a usé de ce droit, sous la plume de son conseil.
Sa venue en Suisse était liée au besoin d’assistance de ses parents. Ils ne parlaient que le sri-lankais et ne mangeaient que la cuisine de leur pays d’origine. Ils ne pouvaient ni vivre seuls ni dans un établissement médico-social (ci-après : EMS). Ils souhaitaient tous retourner dans leur pays d’origine, ce qui était toutefois impossible car son père était désormais grabataire. Quant à sa mère, elle n’était plus en mesure de se prendre en charge et dépendait de lui. Même si elle bénéficiait des prestations de l’institution de maintien, d’aide et de soins à domicile (ci‑après : IMAD), elle ne pouvait pas exprimer ses besoins en français et ne supportait pas la nourriture européenne. Il était ainsi dans l’intérêt de la communauté qu’il puisse rester à Genève afin de s’occuper de ses parents. Il ne comptait pas travailler, si bien qu’un permis pour cas de rigueur, sans activité lucrative suffirait.
11. Le 26 septembre 2023, faisant suite à la demande de l’OCPM, M. A______ a fourni des renseignements et des pièces complémentaires.
Il s’agissait de son premier séjour en Suisse et le considérait comme un « séjour temporaire forcé ». Il n’attendait que de pouvoir retourner au Sri Lanka où vivaient son épouse et son fils, qu’il ne comptait pas faire venir en Suisse, ainsi que deux de ses sœurs. Il avait également une sœur à Genève, Madame « D______ », née le ______ 1972, domiciliée au 1______ E______. Elle n’entretenait toutefois plus aucune relation avec ses parents, « en raison de son mode de vie », et ne souhaitait pas s’en occuper.
Financièrement, il dépendait entièrement de sa mère qui percevait des rentes d’environ CHF 3'000.- par mois. Les revenus de son père étaient entièrement absorbés par les frais de l’EMS.
Il consacrait l’essentiel de son temps à s’occuper de sa mère et à rendre visite à son père. Il suivait également des cours de français.
12. Mme « D______ » n’apparaît pas dans la base de données de l’OCPM.
13. Par décision du 30 janvier 2024, l’OCPM a, pour les motifs qui ressortaient de sa lettre d’intention du 15 mai 2023, refusé d’octroyer une autorisation de séjour à M. A______ et a prononcé son renvoi. Il lui a imparti un délai au 1er mai 2024 pour quitter la Suisse, l’exécution de cette mesure paraissant possible, licite et raisonnablement exigible.
14. Par acte du 4 mars 2024, M. A______ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour, subsidiairement à l’octroi d’une autorisation de courte durée prolongeable.
Il avait sollicité la prolongation de son visa de tourisme et l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, sans l’assistance d’un conseil. Il convenait ainsi de ne pas tenir compte d’une éventuelle « maladresse » dans ses démarches. Cela étant, deux ans s’étaient écoulés depuis et il n’avait modifié ni sa requête ni le but de son séjour qui était lié à l’état de santé de ses parents. Il souhaitait les assister puis retourner au Sri Lanka. Il n’avait ni l’intention de s’établir définitivement à Genève ni d’y travailler. Cependant, dans la mesure où il était arrivé le 14 septembre 2021 et que la santé de ses parents se détériorait, il lui avait semblé incongru de solliciter une autorisation de séjour de courte durée. Il avait ainsi requis une autorisation de séjour de durée indéterminée, étant rappelé qu’il ne comptait pas exercer d’activité lucrative. De plus, il était établi que sa présence auprès de ses parents était indispensable d’un point de vue médical, et qu’il n’existait pas d’autre alternative « de qualité » à cette garde par un proche.
Dans ces circonstances, l’OCPM aurait dû examiner sa demande d’autorisation de séjour, non pas au regard de sa propre situation mais de celle de ses parents, et lui accorder un titre de séjour car ils dépendaient de lui et n’étaient pas en mesure de quitter la Suisse avec lui.
Il invoquait à cet égard le droit au respect de la vie familiale garanti par les art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101) et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), ainsi que l’obligation d’entretien au sens de l’art. 328 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210).
15. Le 22 mars 2024, le recourant a notamment produit un certificat médical établi le 8 mars 2024 par le Docteur F______ à teneur duquel la mère du recourant, âgée de 78 ans, souffrait d’une polyarthrite rhumatoïde qui était séropositive depuis 2019, d’une gonalgie gauche tricompartimentale invalidante, ainsi que d’un diabète de type II et qu’il était préférable et souhaitable que son fils soit en sa compagnie afin de l’aider dans les gestes du quotidien.
16. Dans ses observations du 6 mai 2024, l’OCPM a conclu au rejet du recours. Les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur n’étaient manifestement pas remplies. Sous l’angle de l’art. 8 CEDH, l’existence d’un lien de dépendance, tel que défini par la jurisprudence en la matière, n’avait pas été démontrée. Il ressortait en effet du dossier que le père du recourant résidait dans un EMS, de sorte qu’il était entièrement pris en charge. Quant à sa mère, il n’apparaissait pas qu’elle nécessitait une assistance et des soins quotidiens que seul le recourant était à même de lui prodiguer. En effet, des alternatives, à l’instar de l’IMAD ou d’autres services similaires, pouvaient être mises en place.
17. Le détail des pièces et des arguments des parties sera repris, en tant que de besoin, ci-après, dans la partie « en droit ».
1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions - 8/20 - A/1491/2023 administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.
Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).
4. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).
5. La loi LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas en l'espèce.
6. Il convient de préciser que la réglementation des conditions de séjour appartient aux autorités (art. 98 et 99 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), qui décident s’il y a lieu d’octroyer une autorisation à l’étranger en cas de séjour soumis à autorisation. Se basant sur les circonstances concrètes du cas d’espèce, l’autorité compétente fixe d’office quelle catégorie d’autorisation est délivrée (art. 10 et 11 LEI) [Directives et commentaires du secrétariat d'État aux migrations, domaine des étrangers, ch. 3.5, état au 1er juin 2024 (ci-après : Directives SEM)].
7. Dans cette mesure et compte tenu des circonstances qui ressortent du dossier, force est de constater que c’est à bon droit que l’autorité intimée a examiné la demande d’autorisation de séjour du recours sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. b LEI et de l’art. 8 CEDH, seules dispositions légales pertinentes en l’occurrence.
8. En application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission d'un étranger en Suisse pour tenir compte d'un cas individuel d'extrême gravité.
9. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'une telle situation, il convient de tenir compte, notamment, de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g).
10. Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; 137 II 1 consid. 1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 9.3 ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017), d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (cf. ATA/1669/2019 du 12 novembre 2019 consid. 7b).
11. En l’espèce, le recourant qui séjourne en Suisse depuis moins de trois ans, ne peut se prévaloir d’une quelconque intégration en Suisse. Il dépend financièrement des faibles revenus de sa mère et a d’importantes attaches dans son pays d’origine où vivent notamment son épouse, son fils et deux de ses sœurs.
Il ne remplit manifestement pas les conditions strictes requises par les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas. Il souhaite néanmoins demeurer en Suisse auprès de sa mère qui souffre de problèmes de santé. La situation de cette dernière ne saurait toutefois être prise en compte dans ce contexte, puisqu’il appartient à la personne concernée de remplir les conditions du cas de rigueur et non pas à ses proches (ATA/405/2013 du 2 juillet 2013 consid. 10 et références citées.
12. Un étranger peut cependant, en fonction des circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH qui a une portée identique à l'art. 13 Cst. (ATF 137 I 284 consid. 2.1). L’art. 8 CEDH fonde le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition que l’étranger entretienne une relation étroite et effective avec un membre de celle-ci ayant le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose que celui-ci ait la nationalité suisse, qu'il soit au bénéfice d'une autorisation d'établissement ou d'un droit certain à une autorisation de séjour (ATF 146 I 185 consid. 6.1 ; 144 II 1 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_249/2021 du 28 juin 2021 consid. 6.3.1). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par cette disposition sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire (« Kernfamilie »), soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 145 I 227 consid. 5.3 ; 144 II 1 consid. 6.1 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_249/2021 du 28 juin 2021 consid. 6.3.1). L'art. 8 ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2; 144 II 1 consid. 6.1).
13. Le Tribunal fédéral admet toutefois qu'un étranger peut, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, s'il se trouve dans un rapport de dépendance particulier avec un proche parent (hors famille nucléaire) au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse, par exemple en raison d'un handicap - physique ou mental - ou d'une maladie grave dont il souffrirait (ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1; arrêt 2C_433/2021 du 21 octobre 2021 consid. 6.1).
Un étranger peut aussi exceptionnellement se prévaloir d'un droit au regroupement familial fondé sur l'art. 8 CEDH lorsque ce n'est pas lui qui est atteint d'une maladie ou d'un handicap important le rendant dépendant d'une aide extérieure, mais son proche parent au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse (arrêts 2C_779/2021 du 9 mai 2022 consid. 3.2; 2C_471/2019 du 20 septembre 2019 consid. 4.1; 2C_269/2018 du 23 avril 2019 consid. 4.3; 2C_942/2010 du 27 avril 2011 consid. 2). Dans ces situations, l'élément déterminant tient dans l'absolue nécessité pour l'étranger de demeurer en Suisse, afin d'assister son proche parent qui, à défaut d'un tel soutien, ne pourrait pas faire face autrement aux problèmes imputables à son état de santé (cf. ATF 129 II 11 consid. 2; arrêts 2C_779/2021 du 9 mai 2022 consid. 3.2; 2C_471/2019 du 20 septembre 2019 consid. 5.1; 2D_10/2018 du 16 mai 2018 consid. 4.1; 2C_1083/2016 du 24 avril 2017 consid. 4.1; 2C_369/2015 du 22 novembre 2015 consid. 4.1; 2C_253/2010 du 18 juillet 2011 consid. 2). Le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls des proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (arrêt 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1 et les arrêts cités).
14. La jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'existence d'un rapport de dépendance entre parents et enfants majeurs dépend étroitement des circonstances. Un tel lien de dépendance a par exemple été reconnu entre un enfant majeur, souffrant d'une schizophrénie paranoïde continue et d'un trouble dépressif récurrent, et sa mère, qui bénéficiait d'une autorisation de séjour en Suisse, dans la mesure où il était établi, notamment par certificat médical, que le soutien que nécessitait l'état de santé de l'intéressé ne pouvait être fourni que par cette dernière, à défaut d'autres personne proches disponibles (arrêt 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.4.2). Un rapport de dépendance psychologique a également été admis dans un cas où l'assistance d'un père étranger envers sa fille de nationalité suisse, devenue majeure en cours de procédure et souffrant de troubles graves du comportement, avait été considérée comme particulièrement bénéfique et ne pouvait être fournie que par l'intéressé, en l'absence d'autre soutien familial (arrêt 2C_942/2010 du 27 avril 2011 consid. 2.4). Un rapport de dépendance a également été admis entre deux enfants majeurs et leur père étranger souffrant d'une cécité presque complète, nécessitant une aide pour effectuer les activités du quotidien, ainsi que de troubles mentaux, dont notamment une dépression sévère. Le Tribunal fédéral a retenu que c’était la présence de ses enfants, faute pour l'intéressé d'avoir d'autres proches en Suisse, qui avait permis, d'éviter son hospitalisation en psychiatrie. Les troubles mentaux dont souffrait leur père nécessitait désormais une prise en charge permanente. Ils rendaient l'assistance personnelle très difficile et seules les personnes de sa famille étaient aptes à supporter à long terme ses demandes et exigences du quotidien (arrêt 2C_471/2019 du 25 septembre 2019). En revanche, des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne rendent en principe pas irremplaçable l'assistance de proches parents (cf. arrêts 2D_10/2018 du 16 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées).
15. Au regard de l'art. 8 par. 1 CEDH et de la jurisprudence qui le concrétise, l'élément déterminant tient dans l'absolue nécessité pour l'étranger de demeurer en Suisse pour assister son proche parent qui, à défaut d'un tel soutien, ne pourrait pas faire face aux problèmes imputables à son état de santé (arrêt du Tribunal fédéral 2D_10/2018 du 16 mai 2018 consid. 4.2).
16. En l’espèce, le recourant est majeur et il n’a pas été démontré ni même allégué qu’il souffrirait d’une maladie grave ou d’un handicap. Son père étant décédé le ______ dernier, il reste à examiner la situation du recourant vis-à-vis de sa mère âgée de 78 ans. À teneur du certificat médical le plus récent produit, soit celui établi le 8 mars 2024 par le Dr F______, cette dernière souffre d’une polyarthrite rhumatoïde séropositive depuis 2019, d’une gonalgie gauche tricompartimentale invalidante, et d’un diabète de type II. S’il ressort certes de ce document qu’il serait préférable et souhaitable que le recourant puisse aider sa mère dans les gestes du quotidien, il n’apparaît en revanche pas que cette dernière souffrirait d’un handicap ou d’une maladie grave nécessitant une présence, une surveillance, des soins et une attention que seul le recourant serait susceptible d'assumer et de prodiguer. Elle pourra ainsi avoir recours aux services de l’IMAD ou d’une autre institution offrant des services identiques. L’absolue nécessité de la présence du recourant à ses côtés n’a en tous cas pas été démontrée.
Le recourant a également allégué, sans non plus le démontrer, que feu son père et sa mère ne parlaient que le sri lankais et qu’ils ne supportaient pas la nourriture européenne.
Même à admettre que tel serait le cas, force est de constater que l’intéressée n’a manifestement pas été confrontée à d’insurmontables obstacles consécutifs à la barrière de la langue puisqu’elle a vécu en Suisse durant plus de 22 ans. Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir qu’elle est, à tout le moins, en mesure de se faire comprendre dans le cadre de la vie quotidienne et de ses besoins médicaux, étant notamment relevé qu’elle bénéficiait d’un suivi en physiothérapie pour ses problèmes de genou, déjà en 2019, soit avant l’arrivée du recourant en Suisse.
Sous l’angle de son alimentation, même s’il paraît peu vraisemblable qu’elle ne supporte aucune nourriture européenne après un séjour de plus de vingt ans en Suisse, elle pourra, cas échéant, commander une partie de ses repas dans divers restaurants indiens et/ou sri lankais de la place.
En tout état, il ressort des écritures que le recourant et ses parents souhaitaient retourner au Sri Lanka mais qu’ils en alors étaient empêchés en raison de la situation médicale du père qui n’était pas en état de voyager. Or, désormais, rien n’empêche la mère du recourant de retourner au Sri Lanka avec son fils, conformément à leur propre souhait. Dans le cas contraire, il sera toujours loisible au recourant de rendre visite à sa mère dans le cadre de visites touristiques.
17. Il ressort de ce qui précède que l'OCPM n'a violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (art. 96 LEI) en refusant de délivrer l’autorisation de séjour sollicitée.
18. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.
Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a).
19. Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse. Il n'apparaît en outre pas que l'exécution de cette mesure ne serait pas possible, serait illicite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée (art. 83 LEI).
20. Infondé, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée.
21. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
22. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare recevable le recours interjeté le 4 mars 2024 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 30 janvier 2024 ;
2. le rejette ;
3. met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Gwénaëlle GATTONI
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.
Genève, le |
| Le greffier |