Décisions | Chambre des baux et loyers
ACJC/157/2023 du 06.02.2023 sur JTBL/297/2022 ( OBL ) , CONFIRME
En droit
Par ces motifs
rpublique et | canton de genve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/13292/2020 ACJC/157/2023 ARRæT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU LUNDI 6 FEVRIER 2023 |
Entre
A______ SA, sise ______ (VS), appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 26 avril 2022, comparant par Me Serge PATEK, avocat, boulevard Helvtique 6, 1204 Genve, en l'tude duquel elle fait lection de domicile,
et
Madame B______, domicilie ______ [GE], intime, reprsente par l'ASLOCA, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genve 6, en les bureaux de laquelle elle fait lection de domicile.
A. Par jugement JTBL/297/2022 du 26 avril 2022, communiqu pour notification aux parties le 27 avril 2022, le Tribunal des baux et loyers a dclar inefficace le cong notifi le 2 juin 2020 B______ pour le 31 juillet 2020 par A______ SA concernant les locaux commerciaux au 7me tage de l'immeuble sis no. ______, rue 1______ Genve (ch. 1 du dispositif), a dbout les parties de toutes autres conclusions (ch. 2) et a dit que la procdure tait gratuite (ch. 3).
En substance, les premiers juges ont considr que B______ n'avait pas viol son devoir de diligence et que, quoi qu'il en soit, aucun motif de refus de sous-location n'tait ralis en l'espce. Ds lors, la rsiliation du bail donne en raison de l'existence de la sous-location et des conditions de cette dernire devait tre considre comme inefficace.
B. a. Par acte dpos le 25 mai 2022 au greffe universel et transmis le mme jour la Cour de justice, A______ SA forme appel contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut ce que la Cour, cela fait, constate l'efficacit du cong donn B______, condamne cette dernire vacuer immdiatement les locaux litigieux et ordonne la force publique de procder l'expulsion de la locataire ds l'entre en force du jugement d'vacuation.
b. Par acte dpos le 28 juin 2022, B______ conclut la confirmation du jugement du Tribunal.
c. A______ SA a rpliqu le 29 aot 2022 et a persist dans ses conclusions.
d. Les parties ont t avises le 10 octobre 2022 par le greffe de la Cour de ce que la cause tait garde juger, B______ n'ayant pas fait usage de son droit de dupliquer.
C. Les faits pertinents suivants rsultent de la procdure :
a. Le 31 aot 2006, C______, bailleresse (ci-aprs la premire bailleresse), D______ et B______, locataires, ont conclu un contrat de bail loyer portant sur la location de bureaux de 146 m2 au 7me tage de l'immeuble sis rue 1______ no. ______ Genve.
Suite au dcs de D______ en avril 2019, B______ est reste seule titulaire du bail.
Le contrat de bail a t conclu pour une dure de cinq ans, du 1er novembre 2006 au 31 octobre 2011, renouvelable ensuite tacitement de cinq ans en cinq ans. Le pravis de rsiliation tait de six mois.
Les locaux taient destins l'usage d'un cabinet psychiatrique exclusivement.
Le loyer, index l'indice suisse des prix la consommation, a t fix en dernier lieu, le 1er aot 2017, 3'728 fr. par mois et les charges mensuelles 180 fr.
A une date indtermine, A______ SA est devenue propritaire de l'immeuble susmentionn.
L'immeuble a t gr par [la rgie immobilire] E______ jusqu'au 31 dcembre 2017, puis par [la rgie immobilire] F______ ds cette date.
D______ tait l'interlocuteur principal des rgies susmentionnes.
b. Par courrier du 3 juin 2006, B______ a fait part la premire bailleresse de son souhait de s'installer dans les locaux en question en tant que psychiatre, avec deux collgues psychologues, tout en tant seule responsable du bail, D______ faisant office de garant.
Il tait galement convenu avec E______ et la premire bailleresse que des cloisons soient installes afin de constituer des bureaux spars dans les locaux qui taient alors en Ç open space È. A teneur du bail, les travaux ont t pris en charge pour partie par la bailleresse et pour partie par B______.
Aprs la ralisation des travaux, les locaux se composaient de quatre bureaux, d'une salle d'attente, d'un hall d'entre, d'une salle de runion avec kitchenette et de deux pices d'eau.
c. B______ exerce son activit de psychiatre dans l'un des bureaux et sous-loue les trois autres.
Le deuxime bureau est exploit par G______, psychologue, qui exerce son activit plein temps. Au dbut du bail, elle partageait le bureau avec H______, chacune exerant mi-temps.
Le troisime bureau est occup par I______, psychologue.
Le quatrime bureau a t occup par J______ de juin 2016 mars 2018. Depuis mi-avril 2019, il est occup par K______, psychiatre-psychothrapeute, qui exerce son activit 80%.
Chaque thrapeute a l'usage exclusif d'un bureau. Les autres pices (salle d'attente, salle de confrence avec kitchenette, sanitaires et hall) sont utilises de manire commune.
d. Sur le plan financier, le loyer et les charges, ainsi que tous les frais du cabinet (assurance mnage, femme de mnage, frais administratifs) et les achats divers (meubles, produits de nettoyage, matriel de bureau commun, fax et photocopieuse, caftria, entretien gnral et dcoration) sont partags en quatre parts.
Les frais mensuels sont rpartis entre les quatre thrapeutes de la faon suivante :
- Loyer et provision pour chauffage et eau chaude 977 fr.
- Assurance mnage / RC 3 fr. 51
- Acompte pour frais de fonctionnement et dpenses communes 150 fr.
(lectricit, frais de mnage, achat de matriel, etc.), adapt selon
les besoins et spcificits dans le bilan de fin d'anne.
Total 1'130 fr. 50
e. B______ tablit chaque anne un dcompte des montants dus et verss par chacune des sous-locataires et leur rembourse l'ventuel trop-peru. Le loyer, les charges et toutes les dpenses et achats communs y sont consigns et partags en quatre. Si l'une des sous-locataires effectue un achat, la locataire la rembourse et consigne le montant au bilan.
f. Le nom de chaque thrapeute figure sur la plaque au bas de l'immeuble, ainsi que sur la porte palire et sur la porte du bureau qu'elle occupe.
Au dbut du bail, le 11 septembre 2006, la premire bailleresse avait tabli un bulletin de commande de plaquettes pour la porte des locaux et la bote aux lettres, aux noms de B______, de H______ et de G______.
g. Par jugement du 7 dcembre 2020, le Tribunal a notamment accord B______ une rduction de loyer de 30% du 4 septembre 2016 au 29 novembre 2017, les locaux tant affects d'un dfaut li des infiltrations d'eau.
Lors de l'audience du 29 janvier 2019 qui s'est tenue dans le cadre de cette procdure, L______, reprsentant [de la rgie] E______, a dclar que la sous-location n'tait pas autorise.
h. Par courrier du 10 mars 2020, A______ SA a invit B______ lui transmettre l'intgralit des contrats de sous-location en cours.
i. B______ a rpondu le 31 mars 2020 A______ SA que cette dernire n'ignorait pas que les locaux avaient toujours t partiellement sous-lous, selon accord intervenu entre les parties au dbut du bail. Elle lui a remis la copie des contrats de sous-location et avenants, ainsi que la feuille de calcul concernant la rpartition des frais entre elle et les sous-locataires.
j. Le 1er avril 2020, A______ SA a invit B______ lui communiquer la surface des locaux lous aux sous-locataires.
k. Le 8 avril 2020, B______ a rpondu A______ SA que les bureaux de I______ et de G______ mesuraient 26 m2, celui de K______ et le sien mesuraient 25 m2.
l. Dans son courrier du 9 avril 2020, A______ SA a considr que les conditions des sous-locations taient manifestement abusives. Elle a mis B______ en demeure de ne plus les pratiquer d'ici au 31 mai 2020.
m. Le 28 mai 2020, B______ a contest ces allgations aux motifs qu'elle partageait de manire tout fait gale l'ensemble de la surface des locaux avec les sous-locataires et ne pratiquait aucune majoration de loyer.
n. Par avis officiel du 2 juin 2020, A______ SA a rsili le bail pour le 31 juillet 2020, en se fondant sur l'article 257f al. 3 CO.
o. Par requte dpose le 3 juillet 2020 par-devant la Commission de conciliation, dclare non concilie lors de l'audience du 14 janvier 2021 et porte devant le Tribunal le 12 fvrier 2021, B______ a conclu, principalement, ce que le Tribunal constate l'inefficacit du cong notifi le 2 juin 2020 pour le 31 juillet 2020 portant sur les locaux commerciaux et, subsidiairement, ce qu'il annule le cong.
A l'appui de sa requte, B______ a notamment produit un courrier du 20 octobre 2020 sign par les trois sous-locataires expliquant de manire dtaille le fonctionnement du cabinet sur un plan organisationnel et financier, ainsi que les factures relatives aux frais de fonctionnement et aux dpenses communes mentionnes dans le bilan adress chaque sous-locataire pour la priode de janvier octobre 2020.
p. Dans sa rponse du 19 avril 2021, A______ SA a conclu la validation de la rsiliation. Elle a pris des conclusions reconventionnelles en vacuation et en excution directe de celle-ci.
En substance, elle a fait valoir que les contrats de sous-location avaient t conclus sans son accord pralable. Les conditions de la sous-location taient abusives, la participation aux prtendus frais communs induisant une majoration de loyer de 15,7% injustifie.
q. Lors de l'audience du 29 juin 2021 du Tribunal, les parties ont chacune dpos un charg de pices complmentaire.
Le conseil de A______ SA a expos que la prcite n'avait pas t informe de l'identit des hritiers de feu D______ et partant des titulaires du bail que le 25 novembre 2019, de sorte qu'elle n'avait pu adresser de mise en demeure plus tt.
B______ a dclar qu'elle avait lou les locaux dans le but de les partager avec deux collgues. La bailleresse et les locataires avaient particip aux travaux d'amnagement des locaux. Elle tait venue voir comment se droulaient les travaux et connatre l'organisation du cabinet. Les locaux avaient t sous-lous depuis le dbut du bail. Il y avait eu quelques changements de sous-locataires dont elle n'avait pas avis sa bailleresse. Celle-ci ne l'avait jamais interpele au sujet des sous-locations alors qu'elle-mme et sa reprsentante avaient effectu plusieurs visites dans le cabinet.
r. Lors des audiences des 5 octobre, 23 novembre 2021 et 18 janvier 2022 le Tribunal a procd l'audition de tmoins.
I______ a dclar qu'elle avait suivi les discussions au dbut du bail, confirmant qu'il tait clairement tabli que les locaux, qui sont vastes, seraient partags entre plusieurs personnes. Il lui tait arriv d'tre prsente dans les locaux lors des visites de la rgie grant l'immeuble. A une ou deux reprises, elle avait tlphon la rgie en s'annonant par son nom, sans prciser qu'elle tait sous-locataire. Elle utilisait plusieurs fois par jour le Ç secrtariat/caftria È o se trouvent le fax, la photocopieuse, le frigo et les machines caf.
G______ a expos qu'il tait prvu depuis le dbut que les locaux soient partags. Elle avait particip aux discussions avec l'architecte et [la rgie] E______ concernant les travaux d'amnagement des locaux. Elle ne figurait pas sur le bail car il tait plus simple vis--vis de la rgie d'avoir un seul interlocuteur. Elle a confirm les montants des charges factures figurant au bilan et indiqu qu'elle faisait confiance B______, ne demandant pas voir les pices comptables.
K______ a dclar que les chiffres du bilan correspondaient aux frais partags. Elle n'avait pas demand les pices comptables mais y avait accs.
L______, directeur auprs de F______ jusqu'au 31 dcembre 2020, a dclar qu'il n'avait pas eu de contacts directs avec la locataire, mais qu'il tait au courant des changes concernant la rfection de la toiture, des infiltrations ainsi que d'ventuelles sous-locations, problmatiques qui taient discutes avec la bailleresse. Il a confirm les propos inscrits dans le procs-verbal du 29 janvier 2019. Il ne se souvenait pas avoir t inform des changements de locataires. A l'occasion d'une visite dans l'immeuble, il avait vu des noms sur la porte palire diffrents de ceux des locataires et souponn une sous-location. Il en avait inform A______ SA. Il avait aussi regard dans le dossier et constat qu'il n'y avait pas de sous-location autorise. Il ne savait pas pourquoi un dlai de plus d'une anne s'tait coul entre ce constat et l'avis de rsiliation. Il ignorait si tout le dossier avait t remis [la rgie] F______, mais il partait du principe que tel tait le cas.
M______, en charge de l'immeuble en question auprs de [la rgie] E______ jusqu'au 31 dcembre 2017, a dclar qu'elle avait rencontr trois reprises la locataire. A l'poque, elle avait visit les locaux et constat qu'il y avait plusieurs mdecins qui occupaient des salles diffrentes, ce qui ne posait pas de problme. Elle ne s'occupait que des aspects techniques et ne connaissait pas les liens existants entre la locataire et les autres personnes qui utilisaient les locaux.
s. Dans leurs plaidoiries finales crites des 21 fvrier et 8 mars 2022, les parties ont persist dans leurs conclusions.
t. Les 24 et 25 mars 2022, les parties ont adress au Tribunal des dterminations spontanes.
u. Le Tribunal a gard la cause juger le 26 mars 2022.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les dcisions finales et les dcisions incidentes de premire instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier tat des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fdral, les contestations portant sur l'usage d'une chose loue sont de nature pcuniaire (arrt du Tribunal fdral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1).
Lorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent dtermine, le Tribunal dtermine la valeur litigieuse si les parties n'arrivent pas s'entendre sur ce point ou si la valeur qu'elles avancent est manifestement errone (art. 91 al. 2 CPC). La dtermination de la valeur litigieuse suit les mmes rgles que pour la procdure devant le Tribunal fdral (Rtornaz in : Procdure civile suisse, Les grands thmes pour les praticiens, Neuchtel, 2010, p. 363; Sphler, Basler Kommentar, Schweizeriche Zivilprozessordnung, 3me dition, 2017, n. 9 ad art. 308 CPC).
Dans une contestation portant sur la validit d'une rsiliation de bail, la valeur litigieuse est gale au loyer de la priode minimum pendant laquelle le contrat subsiste ncessairement si la rsiliation n'est pas valable, priode qui s'tend jusqu' la date pour laquelle un nouveau cong peut tre donn ou l'a effectivement t. Lorsque le bail bnficie de la protection contre les congs des art. 271 ss CO, il convient, sauf exceptions, de prendre en considration la priode de protection de trois ans ds la fin de la procdure judiciaire qui est prvue par l'art. 271a al. 1 let. e CO (ATF 137 III 389 consid. 1.1; 136 III 196 consid. 1.1; arrt du Tribunal fdral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1).
En l'espce, le loyer annuel des locaux, charges comprises, s'lve 46'896 fr., de sorte que la valeur litigieuse est suprieure 10'000 fr.
La voie de l'appel est donc ouverte.
1.2 L'appel a t interjet dans le dlai et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.
1.3 L'appel peut tre form pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrle librement l'apprciation des preuves effectue par le juge de premire instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vrifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).
1.4 Selon l'art. 243 al. 2 let. c CPC, la procdure simplifie s'applique aux litiges portant sur des baux loyer d'habitations et de locaux commerciaux en ce qui concerne la consignation du loyer, la protection contre les loyers abusifs, la protection contre les congs ou la prolongation du bail. La maxime inquisitoire sociale rgit la procdure (art. 247 al. 2 let. a CPC).
2. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir dclar inefficace le cong litigieux, alors que les conditions de l'art. 257f al. 3 CO taient remplies et que l'intime s'adonnait une sous-location des conditions abusives, en violation de l'art. 262 al. 2 CO.
2.1 En vertu de l'art. 257f al. 1 et 2 CO, le locataire est tenu d'user de la chose avec le soin ncessaire et, s'il s'agit d'un immeuble, d'avoir pour les habitants et les voisins les gards qui leur sont dus.
Aux termes de l'art. 257f al. 3 CO, lorsque le maintien du bail est devenu insupportable pour le bailleur ou les personnes habitant la maison parce que le locataire, nonobstant une protestation crite du bailleur, persiste enfreindre son devoir de diligence ou manquer d'gards envers les voisins, le bailleur peut rsilier le contrat avec effet immdiat; les baux d'habitations et de locaux commerciaux peuvent tre rsilis moyennant un dlai de cong minimum de 30 jours pour la fin d'un mois.
Ainsi, en cas de violation persistante des devoirs noncs ci-dessus, l'art. 257f al. 3 CO confre au bailleur un droit de rsiliation anticipe (ACJC/929/2022 du 7 juillet 2022 consid. 4.1.1; Wessner, in : Droit du bail loyer et ferme, Commentaire pratique, 2e d., Ble 2017, n. 3 ad art. 257f CO).
L'art. 257f al. 3 CO suppose la ralisation des conditions cumulatives suivantes : la violation de la diligence incombant au locataire, un avertissement crit du bailleur, la persistance du locataire ne pas respecter son devoir en relation avec les manquements voqus par le bailleur dans sa protestation, le caractre insupportable du maintien du contrat pour le bailleur et, enfin, le respect d'un pravis de 30 jours pour la fin d'un mois (arrts du Tribunal fdral 4A_87/2012 du 10 avril 2012 consid. 4.1 et 4C_306/2003 du 20 fvrier 2004 consid. 3.1).
La rsiliation anticipe du bail en vertu de l'art. 257f al. 3 CO prsuppose l'envoi d'une protestation crite du bailleur qui a pour but de faire cesser une violation en cours et d'en empcher une nouvelle; elle doit indiquer prcisment l'obligation viole par le locataire et les mesures qu'il lui revient de prendre pour que la situation redevienne normale. La protestation crite du bailleur doit mentionner l'tat de fait constituant un usage contraire au bail et ce qu'il est demand au locataire (ACJC/929/2022 du 7 juillet 2022 consid. 4.1.1; ACJC/1282/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.2 et autres arrts cits). Seules des circonstances exceptionnelles justifient de priver le locataire d'une telle possibilit (arrts du Tribunal fdral 4A_162/2014 du 26 aot 2014 consid. 2.2 et 4A_456/2010 du 18 avril 2011 consid. 3.2).
Ainsi, le cong doit correspondre un fait pour lequel un avertissement initial a dj t donn et ne peut pas survenir longtemps aprs ce dernier (arrts du Tribunal fdral 4A_457/2013 consid. 3.1; 4C_270/2001 du 26 novembre 2001 consid. 3b dd et ACJC/1141/2003 du 10 novembre 2003).
La persistance du locataire ne pas respecter ses devoirs exige que les perturbations se poursuivent malgr la mise en demeure (arrt du Tribunal fdral 4A_173/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2).
Il appartient au bailleur de prouver la ralisation desdites conditions. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, la rsiliation anticipe est inefficace; elle ne peut pas tre convertie en une rsiliation ordinaire (ATF 135 III 441 consid. 3.3; arrt du Tribunal fdral 4A_140/2019 du 26 septembre 2019 consid. 4.2).
L'exigence du caractre insupportable du maintien du contrat pour le bailleur n'a pas de porte indpendante, lorsque le bail est rsili en raison d'une sous-location dnue d'autorisation pralable et que la sous-location aurait pu tre refuse bon droit par le bailleur pour l'un des motifs prvus l'art. 262 al. 2 CO (ATF
134 III 300 consid. 3.1; 134 III 446 consid. 2.2).
2.2 Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur (art. 262 al. 1 CO).
L'art. 262 al. 1 CO n'exige pas que le consentement la sous-location soit donn par crit par le bailleur. Le consentement peut donc tre donn oralement ou mme tacitement (actes concluants, silence du bailleur) (arrt du Tribunal fdral 4A_290/2015 du 9 septembre 2015 consid. 3.1).
Le locataire qui sous-loue totalement ou partiellement le logement remis bail sans requrir le consentement du bailleur viole son devoir de diligence et s'expose une rsiliation anticipe du contrat au sens de l'art. 257f al. 3 CO lorsque le bailleur aurait dispos d'un motif valable au sens de l'art. 262 al. 2 CO pour s'opposer la sous-location (ATF 134 III 300 consid. 3.1).
Les cas dans lesquels le bailleur peut refuser son consentement, numrs de manire exhaustive l'art. 262 al. 2 CO, sont les suivants : lorsque le locataire refuse de lui communiquer les conditions de la sous-location (a), lorsque les conditions de la sous-location, compares celle du contrat de bail, sont abusives (b), et lorsque la sous-location prsente pour le bailleur des inconvnients majeurs (c).
Enfin, la jurisprudence a prcis que la sous-location partielle est conue notamment pour le cas d'un appartement devenu trop grand la suite, par exemple, du dcs ou du dpart de l'un de ses occupants et qui est sous-lou un tiers pour partie seulement (ATF 138 III 59 consid. 2.2.1; arrts du Tribunal fdral 4A_507/2012 du 19 dcembre 2012 consid. 3.2 ; 4A_367/2010 du 4 octobre 2010 consid. 2.1).
2.3 En l'espce, l'intime a d'emble prcis par crit, lorsqu'elle a manifest son intrt louer les locaux litigieux, qu'elle entendait les partager avec d'autres thrapeutes, mais serait seule locataire. A la suite de ce courrier, des cloisons ont t montes afin de crer quatre espaces de bureaux distincts, d'entente entre la premire bailleresse et l'intime, qui ont particip chacune financirement aux travaux. Des plaques ont t mises aux noms de plusieurs thrapeutes par E______ et la premire bailleresse a eu accs aux locaux. Au vu de ces lments et de la volont clairement exprime de B______ d'en sous-louer une partie, ce qui a t fait depuis la prise du bail, il ne peut tre retenu que la sous-location n'tait pas admise par la premire bailleresse ou n'aurait pas t porte sa connaissance. L'argument de l'appelante selon lequel la prsence d'autres thrapeutes dans les locaux ou les discussions au sujet de l'amnagement de ces derniers avec E______ n'entranait pas encore leur qualit de sous-locataire ne convainc pas, au vu des circonstances dcrites ci-dessus.
Il convient ainsi de retenir, avec le Tribunal, que la sous-location tait connue et admise, tout le moins par actes concluants par la premire bailleresse.
Le fait que l'appelante ait ralis de manire fortuite qu'une partie des locaux tait sous-loue dans la mesure o cette information ne figurait pas explicitement au dossier de location ne dcoule pas d'un manque de diligence de la part de l'intime, les conditions du bail n'ayant pas t modifies par le changement de propritaire de l'immeuble.
Par ailleurs, l'absence de contacts directs entre les sous-locataires et F______ ne permet pas de remettre en cause ce qui prcde.
L'absence d'information la bailleresse des changements de sous-locataires ne conduit pas elle seule de constater la violation de son devoir de diligence par l'intime, dans la mesure o il n'est pas dmontr qu'il s'agirait d'une pratique nouvelle qui n'tait pas accepte par la premire bailleresse, respectivement que celle-ci requrait de donner son accord chaque changement de sous-locataire.
Enfin, l'appelante n'explique pas en quoi le Tribunal aurait considr tort que les autres conditions de l'art. 257f al. 3 CO taient remplies. Il convient de retenir, l'instar du Tribunal, que les conditions poses au prononc d'un cong anticip ne sont pas remplies.
2.4 Par ailleurs, il ressort des faits tablis que B______ et ses trois sous-locataires disposent chacune de la jouissance d'un bureau de taille quasiment identique aux autres, ainsi que d'un accs gal aux parties communes des locaux et paient chacune un quart du loyer du bail principal. Elles partagent de manire gale les frais de fonctionnement du cabinet, qui sont clairement distingus du loyer, et ceux-ci font l'objet de dcomptes desquels il ne peut tre considr qu'ils ne correspondraient pas aux dpenses effectives. Les acomptes, puis les montants finaux effectivement verss pour les frais de fonctionnement, ne correspondent ainsi nullement un loyer major, mais bien des autres dpenses, lies aux activits des occupants.
Contrairement ce que prtend l'appelante, le Tribunal n'a pas err en considrant que la ralit de ces frais et de leur rpartition gale entre les occupantes des locaux tait admise, quand bien mme les sous-locataires ne procdaient pas une vrification systmatique et minutieuse de toutes les pices comptables. De mme, les critiques de l'appelante quant la crdibilit de ces pices ne permettent pas de retenir que ce serait tort que le Tribunal a t convaincu de leur valeur probante, ce d'autant plus qu'il s'agit, pour la plupart, d'achats ncessaires au fonctionnement d'un cabinet (matriel de nettoyage, d'imprimante, masques chirurgicaux, etc.). De plus, dans la mesure o les faits ont t tablis en dtail et o l'tablissement des faits n'est pas critiqu dans l'appel, il n'apparat pas ncessaire d'y revenir plus en avant.
Il sied au surplus de rappeler que les conditions de la sous-location ont t transmises l'appelante ds qu'elle l'a demand et que celle-ci ne fait pas tat d'un inconvnient majeur autre que la sous-location reprsenterait pour elle.
Aprs examen des conditions de la sous-location, il en dcoule que l'appelante ne pouvait la refuser, dans la mesure o les conditions poses par la loi sont respectes.
Ainsi, les conditions poses au prononc d'un cong selon l'art. 257f al. 3 CO ne sont pas runies, de sorte que le jugement querell sera intgralement confirm.
3. Au vu de ce qui prcde, il n'est pas ncessaire d'examiner la question de l'annulabilit du cong.
De mme, l'appelante sera dboute de ses conclusions en vacuation, ce d'autant plus qu'elle n'explique pas en quoi le Tribunal aurait err sur ce point.
4. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prlev de frais dans les causes soumises la juridiction des baux et loyers (ATF 139 III 182 consid. 2.6).
* * * * *
La Chambre des baux et loyers :
A la forme :
Dclare recevable l'appel interjet le 25 mai 2022 par A______ SA contre le jugement JTBL/297/2022 rendu le 26 avril 2022 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/13292/2020-1-OSB.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Dit que la procdure est gratuite.
Dboute les parties de toutes autres conclusions.
Sigeant :
Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, prsidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Monsieur Nicolas DAUDIN et Madame
Zo SEILER, juges assesseurs; Madame Mat VALENTE, greffire.
La prsidente : Nathalie LANDRY-BARTHE |
| La greffire : Mat VALENTE |
Indication des voies de recours :
Conformment aux art. 72 ss de la loi fdrale sur le Tribunal fdral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le prsent arrt peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec expdition complte (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fdral par la voie du recours en matire civile.
Le recours doit tre adress au Tribunal fdral, 1000 Lausanne 14.