Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/1016/2025 du 18.12.2025 ( AI ) , AUTRE
| rÉpublique et | canton de genÈve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE
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| A/2878/2022 ATAS/1016/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
| Décision sur rectification du 18 décembre 2025 Chambre 8 | ||
En la cause
| A______ représentée par Me Sylvie MATHYS, avocate
| recourante |
contre
| OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE
| intimé |
Attendu en fait que, par arrêt du 10 décembre 2025 (ATAS/967/2025), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice a admis le recours interjeté le 12 septembre 2022 contre une décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève du 8 juillet 2022 ;
Que, par écriture du 17 décembre 2025, le conseil de la recourante a indiqué à la chambre de céans que la décision litigieuse de l’OAI, dont l’annulation est prononcée, date du 8 juillet 2022 et non du 19 octobre 2023 comme mentionné au point 3 du dispositif ;
Qu’en conséquence, la recourante a requis la rectification de l’arrêt précité.
Attendu en droit que selon l’art. 85 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul ;
Que la procédure en rectification, dès lors qu'elle peut être effectuée en tout temps, doit, pour respecter la sécurité du droit, être limitée strictement aux erreurs qui ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation ou encore dont la rectification est évidente ; qu’une interprétation restrictive doit ainsi être donnée à la demande de rectification (ATA/1256/2015 du 24 novembre 2015 ; ATA/610/2012 du 11 septembre 2012) ; que la procédure en rectification, comme celle en révision, n'a pas pour but de permettre le réexamen de la solution juridique retenue par l'arrêt en question ; que l'autorité concernée ne peut modifier une erreur de rédaction que pour autant que la substance de la décision n’en soit pas modifiée (ATA/610/2012 précité ; ATA/499/2011 du 27 juillet 2011 ; ATA/391/2011 du 21 juin 2011) ;
Qu’en l’espèce, il convient de rectifier le point 3 du dispositif de l’arrêt du 10 décembre 2025.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare recevable la requête en rectification déposée par la recourante le 17 décembre 2025 contre l’arrêt du 10 décembre 2025 de la chambre des assurances sociales.
Au fond :
2. L’admet.
3. Rectifie le point 3 de l’arrêt du 10 décembre 2025 (ATAS/967/2025) en ce sens que la décision litigieuse date du 8 juillet 2022 et non du 19 octobre 2023.
| La greffière
Pascale HUGI |
| La présidente
Laurence PIQUEREZ |
Une copie conforme de cette décision et de l’arrêt rectifié est notifiée aux parties ainsi qu’à l’office des assurances sociales par le greffe le