Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/970/2025 du 09.12.2025 ( PC ) , REJETE
En droit
| rÉpublique et | canton de genÈve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE
| ||
| A/3083/2025 ATAS/970/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
| Arrêt du 9 décembre 2025 Chambre 8 | ||
En la cause
| A______
| recourant |
contre
| SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES | intimé |
A. a. A______ (ci-après : le bénéficiaire ou le recourant), né le ______ 1951, au bénéfice d'une rente vieillesse anticipée à compter du 1er octobre 2014, a déposé une demande de prestations auprès du Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l'intimé) le 27 novembre 2014. Il annonçait habiter chez B______ au chemin B______ à C______.
b. Par décision du 24 avril 2015, le SPC a accordé au bénéficiaire des prestations complémentaires tant fédérales que cantonales à compter du 1er octobre 2014.
c. Les prestations complémentaires ont continué à être versées les années suivantes.
B. a. Une procédure de révision a été lancée par le SPC fin 2024. Dans ce cadre et sur demande du SPC, le bénéficiaire a notamment fourni des décomptes de prestations de son assurance-maladie. Il en ressortait les éléments suivants :
- Le décompte du 2 mai 2024 notait que le bénéficiaire avait eu des frais auprès de la pharmacie D______ le 15 avril 2024, puis le lendemain à la pharmacie E______ SA, toutes deux sises à K______ ;
- Le décompte du 9 mai 2024 mentionnait des frais du laboratoire F______, sis à K______, du 25 avril 2024 ;
- Le décompte du 30 mai 2024 faisait état de frais du 25 avril 2024 auprès de la pharmacie à D______ et de frais du laboratoire F______ ;
- Le décompte du 31 mai 2024 attestait de frais à la pharmacie E______ SA du 24 mai 2024 ;
- Le décompte du 6 juin 2024 mentionnait des frais du réseau hospitalier K______ du 25 avril 2024 ;
- Le décompte du 13 juin 2024 attestait de frais du laboratoire F______, du 30 mai 2024, puis des frais auprès de G______ du 11 juin 2024 ;
- Le décompte du 20 juin 2024 faisait état de frais à la pharmacie E______ SA du 14 juin 2024 ;
- Les décomptes du 27 juin 2024 mentionnaient des frais à la pharmacie E______ SA du 21 juin 2024 et au laboratoire F______ du 11 juin 2024 ;
- Le décompte du 1er juillet 2024 notait des frais à la pharmacie E______ SA du 25 juin 2024 ;
- Le décompte du 3 juillet 2024 indiquait des frais du réseau hospitalier K______ du 20 mai 2024 ;
- Le décompte du 8 juillet 2024 mentionnait des frais de laboratoire F______ du 20 juin 2024 ;
- Le décompte du 29 juillet 2024 retenait des frais de la pharmacie E______ SA du 19 juillet 2024 ;
- Le décompte du 7 août 2024 attestait de frais du réseau hospitalier des 3 au 26 juin 2024, du 4 juin au 10 juin 2024 et du 11 juin 2024 ainsi que des frais de la pharmacie E______ SA du 31 juillet 2024 ;
- Le décompte du 14 août 2024 indiquait des frais du réseau hospitalier K______ du 10 au 15 avril 2024 ;
- Le décompte du 19 août 2024 faisait état de frais du réseau hospitalier K______ du 20 juin 2024 ;
- Le décompte du 5 septembre 2024 annonçait des frais émanant du réseau hospitalier K______ du 30 juillet 2024 ;
- Le décompte du 18 septembre 2024 mentionnait des frais du laboratoire F______ du 5 septembre 2024 ;
- Le décompte du 3 octobre 2024 indiquait des frais à la pharmacie E______ SA du 25 septembre 2024 ;
- Le décompte du 10 octobre 2024 relevait des frais de laboratoire F______ du 5 septembre 2024.
Le bénéficiaire a également communiqué des rappels de son assurance-maladie, du réseau hospitalier K______ quant à une facture du 3 septembre 2024, de la pharmacie E______ SA quant à des factures des 22 avril 2024, 7 et 22 août 2024. Il a aussi envoyé des factures du réseau hospitalier K______ du 22 août et du 3 septembre 2024 et de la pharmacie E______ des 22 avril et 31 mai 2024.
Le bénéficiaire a également transmis des extraits de son compte bancaire de février à septembre 2024 dont il ressortait que, dans les jours qui suivaient les versements de la rente et des prestations complémentaires, le bénéficiaire retirait la quasi-totalité de son solde bancaire à des bancomats sis à Genève ou à K______.
b. Suite au rappel du SPC du 25 novembre 2024, le bénéficiaire a fourni un décompte de son assurance-maladie du 6 novembre 2024 portant sur des frais du réseau hospitalier K______ du 5 septembre 2024 et des extraits de son compte bancaire du 1er janvier au 30 septembre 2024. Il en ressortait à nouveau que dans les jours qui suivaient les versements de sa rente et des prestations complémentaires, le bénéficiaire faisait des retraits de la quasi-totalité du solde de son compte auprès de bancomats sis sur le canton de Genève ou sur le canton de K______.
c. Par envoi reçu le 17 décembre 2024, le bénéficiaire a adressé au SPC des factures des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : les HUG) portant sur des soins dentaires du 25 au 27 novembre 2024 et du 3 décembre 2024, ainsi que des notes d’honoraires de la clinique dentaire H______ des 6 et 16 décembre 2024.
d. Le 17 février 2025, le SPC a adressé une nouvelle demande de pièces au bénéficiaire.
e. Par envoi reçu le 20 février 2025, le bénéficiaire a communiqué de nouveaux décomptes de prestations de son assurance-maladie :
- Le décompte du 9 janvier 2025 indiquait des frais du réseau hospitalier K______ du 22 octobre 2024 ;
- Le décompte du 16 janvier 2025 mentionnait des frais de la pharmacie E______ SA du 31 juillet 2024 ;
- Le décompte du 30 janvier 2025 annonçait des frais de la pharmacie E______ du 16 avril 2024 ;
- Le décompte du 4 février 2025 attestait de frais à la pharmacie E______ du 25 janvier 2025.
f. Par envoi réceptionné le 8 avril 2025, le bénéficiaire a transmis une facture de soins dentaires des HUG pour un traitement du 25 novembre 2024.
g. Courant avril 2025, le bénéficiaire a communiqué ses extraits de compte bancaire de décembre 2023, d’octobre à décembre 2024 et de janvier à début avril 2025 dont il ressortait à nouveau des retraits auprès de bancomats sis à Genève ou à K______.
h. Le 19 mai 2025, le bénéficiaire a transmis au SPC la note d’honoraires de la clinique dentaire H______ du 22 avril 2025 et les décompte d’assurance-maladie des 12 mars et 8 avril 2025 attestant de frais du réseau hospitalier K______ du 21 janvier 2025, ainsi que de frais du laboratoire F______ du 28 mars 2025.
i. En date du 14 mai 2025, le SPC a sollicité une enquête à l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l’OCPM) afin de déterminer le domicile effectif du bénéficiaire, ce dernier n’ayant pas communiqué de frais médicaux depuis plusieurs années et ayant effectué plusieurs retraits à un bancomat situé à K______.
Il ressortait du rapport d’entraide administrative interdépartementale du 16 juin 2025 que, selon les éléments extraits de la base de données CALVIN, suite à l’annonce du 7 novembre 2019 par le bénéficiaire de sa nouvelle adresse au chemin I______ 1 à L______ chez J______(ci-après : la logeuse), l’OCPM avait envoyé un courrier à cette dernière. Elle avait répondu que le bénéficiaire était un domiciliaire postal et qu’il n’était pas sous-locataire. Il en était résulté que la mention « sans domicile connu » avait été enregistrée dans la base de données CALVIN.
Après prise de renseignements auprès de la Poste, cette dernière a précisé que l’adresse du bénéficiaire dans sa base de données était le chemin I______ 1 à L______. Il y avait eu plusieurs réexpéditions temporaires du courrier du 6 mars au 8 juillet 2020 à une case postale sise à M______, laquelle appartenait à N______ SA, dont le bénéficiaire était l’administrateur selon le registre du commerce.
Un collaborateur de l’OCPM (ci-après : le collaborateur) avait procédé à une visite domiciliaire le 13 juin 2025 et n’avait trouvé personne. Il avait tenté d’appeler la logeuse, ce sans succès. Au numéro 17, le collaborateur avait rencontré la voisine, belle-sœur de la logeuse, qui lui avait indiqué ne pas connaître le bénéficiaire.
Lors de l’entretien téléphonique entre l’OCPM et la logeuse de l’après-midi du 13 juin 2025, celle-ci avait déclaré que le bénéficiaire n’habitait pas avec eux comme elle l’avait déjà expliqué dans une lettre par le passé. Le bénéficiaire venait environ une fois par mois pour récupérer son courrier. Elle ne pouvait pas préciser où vivait réellement le bénéficiaire mais affirmait que ce n’était pas dans le canton de Genève. Elle ignorait si le bénéficiaire avait réellement résidé à l’adresse de feu B______ à C______. Cette adresse était le domicile de V______ (ci-après : le résident), petit-fils de feu B______, depuis le 1er septembre 2019. Lors de l’entretien téléphonique avec ce dernier, l’OCPM avait appris qu’il n’avait pas vu le bénéficiaire depuis au moins 15 ans. Il avait expliqué que le bénéficiaire était un employé de son grand-père qui avait peut-être pu l’héberger sporadiquement. Il décrivait le bénéficiaire comme une sorte de « vagabond ». Depuis qu’il résidait au domicile de feu son grand-père, il n’avait pas croisé le bénéficiaire et n’avait pas non plus reçu de courrier à son nom.
Par courriel du 13 juin 2025, la logeuse a confirmé que le bénéficiaire n’avait jamais habité chez elle, il ne s’agissait que d’une adresse postale.
L’OCPM a conclu de ses investigations que le bénéficiaire n’avait jamais résidé à l’adresse sise au chemin I______ 1 à L______. Pour le surplus, il n’avait pas été en mesure de localiser le bénéficiaire.
j. Par décisions du 18 juin 2025 envoyées le 24 juin 2025, le SPC a informé le bénéficiaire que, compte tenu de sa résidence principale à K______, il n’avait plus droit aux prestations cantonales depuis le 1er juillet 2018. Il en résultait une demande de remboursement à hauteur de CHF 45'720.- pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2025. Son dossier avait par ailleurs été transféré à la caisse cantonale K______ pour compétence, il était invité à y déposer une demande afin que soit examiné le droit aux prestations complémentaires fédérales dès le 1er juillet 2025. Le SPC a ainsi interrompu le versement de toutes prestations au 30 juin 2025.
L’envoi recommandé n’a pas été réclamé et a donc été renvoyé en courrier B.
k. Par courrier du 18 juillet 2025, le bénéficiaire a formé opposition.
l. Par courrier du 23 juillet 2025, le bénéficiaire a indiqué vivre à L______ depuis juin 1954. Il était inadmissible de retenir un domicile à K______ et de lui supprimer ses prestations. Il avait eu une société qui fabriquait des fauteuils monte-escaliers pour personnes handicapées par le passé. Une association à but non lucratif à K______ lui proposait de les réparer. Il avait commencé par faire les trajets tous les jours, puis une personne lui avait proposé une chambre. Renseignements pris, il n’avait aucune inscription sur le canton de K______.
m. Par décision sur opposition du 8 août 2025, le SPC a maintenu sa position.
Le recommandé n’ayant pas été réclamé, l’envoi a été renvoyé par courrier B.
n. Selon la note du 27 août 2025, le bénéficiaire ne s’est pas présenté au rendez-vous qu’il avait demandé au SPC.
o. Par courrier du 5 septembre 2025, le bénéficiaire est revenu sur son passé et sa création d’un fauteuil pour personnes handicapées. Il développait qu’après avoir fait des allers-retours quotidiens, une personne lui avait proposé de l’héberger vu son engagement à réparer des fauteuils. Il voyageait beaucoup pour lesdites réparations en Suisse et à l’étranger.
C. a. Par acte du 9 septembre 2025, le bénéficiaire a interjeté recours contre la décision sur opposition du 8 août 2025 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la Cour de céans). Il concluait à l’annulation de la décision. Il reprochait à l’intimé l’absence de dialogue. Il ne savait pas qu’en aidant sur un autre canton ou à l’étranger, il perdrait son domicile.
b. Par envoi du 18 septembre 2025, le recourant a transmis une invitation non nominative de la commune de C______ à une sortie à O______.
c. Par courrier du 22 septembre 2025, le recourant a indiqué être domicilié à L______. Beaucoup de retraités faisaient de la restauration dans différents cantons, on ne pouvait pas perdre son domicile à chaque participation à un projet d’un ou plusieurs mois. Il produisait notamment une attestation de résidence du 9 novembre 2023 mentionnant son adresse à L______. Il joignait également une facture de SWISSCOM du 30 juillet 2025, un rappel du 27 mai 2025 de la clinique universitaire de médecine dentaire de Genève et une facture de PAYCARD de juillet 2025 ainsi que l’extrait de son compte bancaire du 6 au 15 août 2025 et différents courriers à son nom portant l’adresse de L______.
d. Par envoi du 7 octobre 2025 au Département de la cohésion sociale, à l’attention du Conseiller d’État, P______, le recourant a développé que sa situation n’avait rien d’extraordinaire. Des retraités travaillaient dans différents cantons ou pays aux alentours. Il restaurait bénévolement des fauteuils dans un endroit provisoire qui ne lui appartenait pas tout comme les lieux mis à disposition pour se reposer. Depuis le 1er juin 1954, ses parents et lui avaient toujours payé des impôts à Genève où il votait en présentiel. Il n’était pas domicilié à K______, il n’y avait rien à son nom là-bas, de sorte qu’il devait s’agir d’une erreur. Comme il se déplaçait souvent, il prenait régulièrement son courrier à son adresse à L______.
e. Par courrier du même jour, le recourant sollicitait la tenue d’une audience au plus vite.
f. Interpellé, l’intimé a conclu au rejet du recours par envoi du 7 octobre 2025.
g. Par courrier du 10 octobre 2025, la logeuse a expliqué à la Cour de céans le désespoir du recourant qu’elle avait vu lors de la sortie annuelle des séniors de C______. Le voyant toujours courir en venant prendre son courrier, elle lui avait posé des questions sur sa vie. Elle avait appris avec surprise ses actions pour aider les personnes à mobilité réduite par le passé et actuellement. Il lui avait indiqué que désormais sans passeport, il ne pouvait plus aller à l’étranger et était complétement démuni. Elle n’avait pas compris sa situation administrative puisqu’il était dans la commune depuis 1954. Elle sollicitait le réexamen du dossier du recourant.
h. Par courrier à l’OCPM du 15 octobre 2025, le recourant a persisté et relaté sa vie depuis sa naissance.
i. Par acte du 24 octobre 2025, le recourant a indiqué qu’il avait été volontaire pendant le Covid dans plusieurs cantons. Il était souvent fatigué et dormait chez l’habitant dans d’autres cantons.
j. Par courrier du 29 octobre 2025, le recourant a demandé la tenue d’une audience au 10 novembre 2025.
k. Par envoi du 5 novembre 2025, le recourant a informé la Cour de céans qu’il s’était présenté à son rendez-vous d’août 2025 avec le Conseiller d’État, mais avec un retard de trente minutes. Il trouvait particulier de demander à sa logeuse s’il vivait bien au 98 chemin de S______. Il y habitait depuis qu’il avait été chassé de sa villa. Il joignait une attestation de Q______ daté de novembre 2025. Elle y indiquait que le recourant habitait bien la commune de C______. Ils avaient été scolarisés dans la même école et elle le croisait régulièrement dans ses déplacements dans ladite commune.
l. Par écriture du 10 novembre 2025, le recourant a expliqué reprocher à l’intimé l’absence de dialogue et la situation dans laquelle sa prise de position le plaçait. Il annexait une attestation de R______ du 8 novembre 2025 qui mentionnait pouvoir confirmer que la famille du recourant avait emménagé en juin 1954 à S______ à Genève. Native et habitante de S______, elle avait connu la famille du recourant et ce dernier.
m. Par envoi du 1er décembre 2025, le recourant a persisté, soulignant son incompréhension face à la problématique de domicile et les graves conséquences qu’elle impliquait. Il a notamment produit une attestation datée du 18 novembre 2025 signée par deux relations de longue, soit T______ et U______, tous deux résidant à L______. Il y était indiqué qu’ils connaissaient le recourant depuis près de 70 ans, ils avaient été à l’école ensemble. Ils étaient partis dans des directions différentes, mais il leur arrivait de se rencontrer sur la rue principale du village et de discuter. Ils savaient qu’il voyageait beaucoup pour la maintenance des fauteuils qu’il avait conçus. La situation du recourant leur semblait incompréhensible.
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2.
2.1 Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).
2.2 Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Dans la mesure où le recours a été interjeté postérieurement au 1er janvier 2021, il est soumis au nouveau droit (cf. art. 82a LPGA a contrario), étant relevé que les dispositions matérielles de la LPGA ne sont pas applicables aux prestations en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur (art. 82 LPGA).
2.3 Le délai de recours est de trente jours (art. 56 et 60 LPGA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité [LPFC - J 4 20] ; art. 43 LPCC ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).
Interjeté dans la forme (art. 61 let. b LPGA) et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais pour la période du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b LPGA et art. 89C let. b LPA), le recours est recevable.
3.
3.1 Des modifications législatives et réglementaires sont entrées en vigueur au 1er janvier 2021 dans le cadre de la réforme des PC (LPC, modification du 22 mars 2019, RO 2020 585, FF 2016 7249 ; OPC-AVS/AI [ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité - RS 831.301], modification du 29 janvier 2020, RO 2020 599).
Conformément à l’al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019, l’ancien droit reste applicable trois ans à compter de l’entrée en vigueur de cette modification aux bénéficiaires de prestations complémentaires pour lesquels la réforme des PC entraîne, dans son ensemble, une diminution de la prestation complémentaire annuelle ou la perte du droit à la prestation complémentaire annuelle.
Par ailleurs, selon la circulaire concernant les dispositions transitoires de la réforme des PC (C-R PC), valable dès le 1er janvier 2021, il n’est nécessaire d’établir un calcul comparatif durant le délai transitoire que pour les cas dans lesquels le calcul de la prestation complémentaire se fonde sur l’ancien droit. Dès que le calcul est établi selon le nouveau droit, ce dernier reste applicable pour le reste de la période transitoire (ch. 3104).
3.2 En l’occurrence, par décisions des 5 décembre 2020 et 1er décembre 2021, toutes entrées en force, l’intimé a estimé que l’application de l’ancien droit au calcul des prestations complémentaires du recourant lui était plus favorable s’agissant de la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, en raison de la prise en compte plus désavantageuse de la prime d’assurance maladie sous le régime du nouveau droit (cf. art. 16d OPC). A compter du 1er janvier 2023, le nouveau droit a été appliqué. L’intimé a repris ce raisonnement dans le cadre de sa décision de restitution du 18 juin 2025 hormis pour l’année 2023, ce que le recourant n’a pas contesté dans son opposition, ni dans son recours.
Partant, dans la mesure où le recours porte sur la restitution de prestations complémentaires du 1er juillet 2018 au 30 juin 2025, le litige reste soumis à l'ancien droit s’agissant des prestations complémentaires relatives à la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2023. Les prestations complémentaires versées à compter du 1er janvier 2024 sont quant à elles régies par le nouveau droit.
4. Le litige porte sur le bien-fondé de la demande de l’intimé à l’encontre du recourant de restituer des prestations complémentaires cantonales du 1er juillet 2018 au 30 juin 2025 pour un montant de CHF 45'720.-, ainsi que sur l’arrêt du versement par l’intimé de toutes prestations au 1er juillet 2025.
5.
5.1 Sur le plan fédéral, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux (cf. art. 2 al. 1 LPC). Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de l’assurance-vieillesse conformément à l’art. 4 al. 1 let. a LPC.
5.2 Sur le plan cantonal, les personnes, dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC), qui ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève ont droit aux prestations complémentaires cantonales (ci‑après : PCC) à la condition, notamment, d'être au bénéfice de certaines prestations d'assurances sociales, dont une rente de l'assurance-vieillesse (art. 2 al. 1 let. a et b LPCC).
5.3 Le droit auxdites prestations suppose donc notamment que le bénéficiaire ait son domicile et sa résidence habituelle respectivement en Suisse et dans le canton de Genève. Lesdites prestations ne sont pas exportables. Les conditions de domicile et de résidence sont cumulatives (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, n. 15 ad art. 4 LPC ; ATAS/852/2019 du 24 septembre 2019 consid. 4b).
5.4 Selon le chiffre 1210.01 des Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC, valables au 1er janvier 2025), est compétent pour fixer et verser une prestation complémentaire le canton dans lequel le bénéficiaire a son domicile au sens du droit civil.
6.
6.1 Selon l'art. 13 LPGA, le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), et une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d'emblée limitée.
Cette disposition s'applique en matière de prestations complémentaires fédérales, du fait du renvoi qu'opère la LPC à la LPGA de façon générale comme sur cette question spécifique (art. 1 et 4 al. 1 LPC), mais aussi en matière de prestations complémentaires cantonales, en raison du silence de la LPCC sur le sujet, appelant l'application de la LPGA (art. 1A al. 1 LPCC), ainsi que de motifs de sécurité juridique et d'harmonisation des pratiques administratives (ATAS/1235/2013 du 12 décembre 2013 consid. 5). Les notions de domicile et de résidence habituelle doivent donc être interprétées de la même manière pour les deux prestations considérées (ATAS/852/2019 précité consid. 4c).
6.2 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). La notion de domicile comporte deux éléments : l'un objectif, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits ; l'autre, l'intention d'y résider, soit de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence, qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 136 II 405 consid. 4.3 et les arrêts cités). Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, constituent des indices, qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 125 III 100 consid. 3 ; Michel VALTERIO, op. cit., n. 16 ad art. 4 LPC).
Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100 consid. 3). En ce qui concerne les prestations complémentaires, la règle de l'art. 24 al. 1 CC, selon laquelle toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, s'applique (ATF 127 V 237 consid. 1). Le domicile est maintenu lorsque la personne concernée quitte momentanément (p. ex. en raison d'une maladie) le lieu dont elle a fait le centre de ses intérêts ; le domicile reste en ce lieu jusqu'à ce qu'un nouveau domicile est, le cas échéant, créé à un autre endroit (ATF 99 V 106 consid. 2 ; Michel VALTERIO, op. cit., n. 22 ad art. 4 LPC).
6.3 Selon l'art. 13 al. 2 LPGA, une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée du séjour est d'emblée limitée. Selon la jurisprudence, la notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif, de sorte que la condition de la résidence effective en Suisse n'est en principe plus remplie à la suite d'un départ à l'étranger.
6.4 Selon l'art. 1 al. 1 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03), le bénéficiaire qui séjourne hors du canton plus de trois mois au total par année perd son droit aux prestations, à moins qu'il ne s'agisse d'une hospitalisation ou d'un placement dans un home ou dans un établissement médico-social pour personnes âgées ou invalides.
La Cour de céans a cependant jugé (ATAS/1235/2013 précité consid. 5c) que cette disposition réglementaire en tant qu’elle pose une règle nouvelle restreignant le droit des administrés, outrepasse l’art. 2 al. 1 let. a LPCC en donnant une définition de la résidence – interrompue après trois mois de séjour hors du canton de Genève – plus restrictive que celle du droit fédéral (art. 4 LPC et 13 LPGA) auquel se réfère pourtant l’art. 2 al. 1 LPCC. Cette définition est en particulier plus restrictive que celle donnée par la jurisprudence du Tribunal fédéral, laquelle s’écarte des directives qui fixent une durée similaire à celle du RPCC. L’art. 1 al. 1 RPCC n’est donc pas applicable ; ATAS/430/2023 du 8 juin 2023 consid. 10.4).
7. Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références).
8. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ;
125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
9. En l’espèce, l’intimé a considéré, notamment sur la base du rapport d’enquête de l’OCPM, que le recourant n’avait pas son domicile et sa résidence habituelle à Genève, ce que celui-ci conteste.
10. Dans leur rapport du 16 juin, les enquêteurs de l’OCPM ont notamment indiqué qu’il ressortait des explications de la logeuse que le recourant n’avait jamais habité au chemin I______ 1 à L______, il s’agissait uniquement d’une adresse postale. Cette dernière avait précisé que le recourant passait environ une fois par mois pour récupérer son courrier. Elle avait par ailleurs affirmé qu’il n’habitait pas à Genève. La voisine habitant au 2______ chemin I______ ne connaissait pas le recourant. D’après les renseignements fournis par la Poste, il y avait par ailleurs eu plusieurs réexpéditions temporaires de courriers du 6 mars au 8 juillet 2020 à une case postale sise à M______, laquelle appartenait à N______ SA, dont le recourant était l’administrateur selon le registre du commerce. Le résident de l’adresse sise à C______, adresse annoncée par le recourant avant celle de L______, qui y habitait depuis le 1er septembre 2019, avait répondu le connaître. Le recourant avait été un employé de son grand-père, mais il indiquait ne pas l’avoir vu depuis au moins 15 ans. Par ailleurs, il avait ajouté que le recourant avait tout au plus pu être hébergé sporadiquement par son grand-père. L’OCPM n’avait pas pu localiser le recourant.
Les conclusions des enquêteurs quant à l’absence de domicile au 1 chemin I______ à L______ repose dès lors sur plusieurs témoignages concordants, en particulier de la personne qui était censée loger le recourant à L______.
Dans le cadre de la procédure, le recourant explique qu’il est enregistré à Genève où il paie notamment ses impôts et vote en présentiel. Il a produit des factures et courriers avec l’adresse à L______ et une attestation de résidence de novembre 2023. Ces éléments sont toutefois insuffisants à eux seuls selon les principes jurisprudentiels précités.
Selon les documents transmis par le recourant, force est de constater qu’au rapport d’enquête administrative s’ajoute que l’essentiel des frais médicaux de ce dernier sont effectués à K______ d’où sont également faits plusieurs retraits au bancomat. Il en découle que le recourant est essentiellement suivi sur le plan médical sur le canton de K______, ce qui contredit l’existence d’une résidence effective à Genève.
Par ailleurs, le recourant lui-même a reconnu collaborer avec une entreprise à K______ et y être hébergé, il a également indiqué être en déplacement dans toute la Suisse et à l’étranger où il était logé pendant ses réparations.
La Cour de céans note par ailleurs que le recourant s’appuie sur un domicile tantôt à C______ tantôt à L______ alors que la dernière adresse annoncée est sise à L______.
Le recourant a également communiqué trois attestations de relations de longue date et sa logeuse a envoyé un courrier à la Cour de céans.
Cette dernière sollicitait un réexamen de la situation du recourant, car il était dans la commune depuis 1954. Toutefois, la Cour de céans relève qu’elle a indiqué à l’OCPM tant en 2019 qu’oralement et par écrit en juin 2025 que le recourant n’était pas domicilié chez elle, il n’utilisait l’adresse que comme adresse postale. Lors de son échange avec l’OCPM de 2025, elle a par ailleurs précisé que le recourant venait chercher le courrier environ une fois par mois et qu’il n’habitait pas à Genève. À ce stade, il sied de relever que le recourant n’a pas été cherché les envois recommandés par l’intimé, ce qui va dans le sens de passages uniquement ponctuels à Genève. Par conséquent, le courrier adressé après coup par la logeuse n’emporte pas la conviction de la Cour de céans.
Il en va de même des attestations des quatre relations du recourant, l’une se limitant à indiquer que la famille du recourant a emménagé dans la commune en 1954 et qu’elle connaît ainsi tant le recourant que sa famille, la deuxième indiquant que le recourant habite la commune de C______ et qu’elle le croise régulièrement dans ses déplacements dans ladite commune alors que le recourant s’annonce comme résident dans la commune de L______. Quant à la dernière, il en ressort notamment que les signataires connaissent le recourant depuis près de 70 ans et qu’il leur arrive de le croiser dans le village.
Tous ces éléments permettent de retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante requis, que le recourant ne réside pas effectivement à Genève depuis de très nombreuses années. En effet, les investigations de l’OCPM démontrent que le recourant n’a jamais habité au chemin I______ 1 à L______ et qu’il a tout au plus pu être hébergé sporadiquement au chemin S______ 3______ à C______, ce qui exclut dès lors le droit aux prestations cantonales depuis le dépôt de sa demande auprès de l’intimé.
Il en résulte par ailleurs que c’est à juste titre que l’intimé a supprimé le droit à toutes prestations au 30 juin 2025, la compétence pour fixer le droit aux prestations relevant du canton de K______ où le recourant a son centre d’intérêts conformément aux principes rappelés ci-dessus.
Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les références ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 – Cst ; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b, ATF 122 V 157 consid. 1d).
Au vu de ce qui précède, les éléments pris dans leur ensemble permettent de retenir selon un degré de vraisemblance prépondérante l’absence de résidence effective à Genève, il sera dès lors renoncé à l’audience sollicitée, étant pour le surplus souligné que le recourant a pu par ses envois expliquer sa position et ses arguments.
11. Reste encore à examiner si la demande de restitution des prestations est intervenue à temps.
12.
12.1 S’agissant des prestations complémentaires fédérales, selon l’art. 25 al. 1, 1ère phr. LPGA, en relation avec l’art. 2 al. 1 let. a de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ‑ RS 830.11), les prestations indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers.
Selon l’art. 3 al. 1 OPGA, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision.
12.2 L’obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 142 V 259 consid. 3.2 et les références ; 138 V 426 consid. 5.2.1 et les références ; 130 V 318 consid. 5.2 et les références).
La révision procédurale et la reconsidération ont pour point commun de remédier à l’inexactitude initiale d’une décision (anfängliche tatsächliche Unrichtigkeit ; cf. Ueli KIESER, Gabriela RIEMER-KAFKA, Tafeln zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, 5e éd., 2013, p. 140). La révision est la modification d’une décision correcte au moment où elle a été prise, compte tenu des éléments connus à ce moment, mais qui apparaît ensuite dépassée en raison d’un élément nouveau. L’administration est ainsi tenue de procéder à la révision d’une décision entrée en force lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 129 V 200 consid. 1.1 ; 127 V 466 consid. 2c et les références). En revanche, la reconsidération a pour objet la correction d’une décision qui était déjà erronée dans la constatation des faits ou dans l’application du droit au moment où elle a été prise (ATAS/1244/2020 du 10 décembre 2020 consid. 7b ; ATAS/154/2019 du 25 février 2019 consid. 3b ; ATAS/1163/2014 du 12 novembre 2014 consid. 5c; Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 4e éd. 2020, n. 20 ad art. 17 LPGA). L’administration peut procéder à la reconsidération d’une décision formellement entrée en force de chose décidée, sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée quant au fond, pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 147 V 167 consid. 4.2 et la référence). L’obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps n’est pas liée à une violation de l’obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s’agit simplement de rétablir l’ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 9C_398/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1).
Selon l’art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient pas être produits auparavant. Cela vaut aussi lorsque les prestations ont été accordées sans avoir fait l’objet d’une décision formelle mais que leur versement a acquis force de chose décidée (ATF 130 V 380 consid. 2.1 ; 129 V 110 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_793/2023 du 5 décembre 2024 consid. 4.4 et la référence).
La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s’apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d’une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA) ou de révision d’un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA). La révision suppose ainsi la réalisation de cinq conditions : 1° le requérant invoque un ou des faits ; 2° ce ou ces faits sont « pertinents », dans le sens d’importants (« erhebliche »), c’est-à-dire qu’ils sont de nature à modifier l’état de fait qui est à la base du jugement et à conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte ; 3° ces faits existaient déjà lorsque le jugement a été rendu : il s’agit de pseudo-nova (« unechte Noven »), c’est-à-dire de faits antérieurs au jugement ou, plus précisément, de faits qui se sont produits jusqu’au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables ; 5° le requérant n’a pas pu, malgré toute sa diligence, invoquer ces faits dans la procédure précédente (arrêt du Tribunal fédéral 8C_793/2023 du 5 décembre 2024 consid. 4.5 et la référence).
12.3 S’agissant des délais applicables en matière de révision, l’art. 53 al. 1 LPGA n’en prévoit pas. En vertu du renvoi prévu par l’art. 55 al. 1 LPGA, sont déterminants les délais applicables à la révision de décisions rendues sur recours par une autorité soumise à la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021). Ainsi, conformément à l’art. 67 al. 1 PA, un délai (de péremption) relatif de 90 jours dès la découverte du motif de révision s’applique, en plus d’un délai absolu de 10 ans dès la notification de la décision administrative ou de la décision sur opposition (ATF 148 V 277 consid. 4.3 ; 143 V 105 consid. 2.1 ; 140 V 514 consid. 3.3).
En principe, le moment à partir duquel le motif de révision aurait pu être découvert se détermine selon le principe de la bonne foi. Le délai de 90 jours commence à courir dès le moment où la partie a une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau ou du moyen de preuve déterminant pour pouvoir l’invoquer, même si elle n’est pas en mesure d’en apporter une preuve certaine ; une simple supposition voire des rumeurs ne suffisent pas et ne sont pas susceptibles de faire débuter le délai de révision (ATF 143 V 105 consid. 2.4 et les références). Si l’assureur social manque de prendre les mesures nécessaires, le délai commence à courir au moment où il aurait pu compléter l’état de fait en faisant preuve de l’engagement attendu et exigible de sa part (arrêt du Tribunal fédéral 8C_665/2020 du 8 juin 2021 consid. 5.2 et les références).
Lorsque la décision de restitution des prestations indûment touchées se fonde sur l’existence d’un motif de révision procédurale de la décision entrée en force, il y a lieu d’examiner, dans un premier temps, si les conditions de fond de l’art. 53
al. 1 LPGA sont remplies, et si le délai relatif de 90 jours dès la découverte du motif de révision et le délai absolu de 10 ans dès la notification de la décision administrative ont été respectés (ATF 143 V 105 consid. 2.1 et 2.5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_742/2021 du 4 mars 2022 consid. 5.4.3 non publié in ATF 148 V 327 ; 8C_665/2020 du 8 juin 2021 consid. 5.2).
12.4 Au plan cantonal, l’art. 24 al. 1, 1ère phr. LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. Conformément à l’art. 43A LPCC, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si le bénéficiaire ou le service découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits avant (al. 1). Le SPC peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2).
L’art. 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l’art. 2 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l’étendue de l’obligation de restituer par décision (al. 2).
La restitution peut être demandé dans un délai d'une année à compter de la connaissance du fait qui ouvre le droit à la restitution, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 28 LPCC).
12.5 Jusqu’au 31 décembre 2020, l’art. 25 al. 2, 1ère phr. aLPGA prévoyait que le droit de demander la restitution s’éteignait un an après le moment où l’institution d’assurance avait eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.
Depuis le 1er janvier 2021, le délai relatif est passé d’un an à trois ans (art. 25 al. 2, 1ère phr. LPGA.
L’application du nouveau délai de péremption aux créances déjà nées et devenues exigibles sous l’empire de l’ancien droit est admise, dans la mesure où la péremption était déjà prévue sous l’ancien droit et que les créances ne sont pas encore périmées au moment de l’entrée en vigueur du nouveau droit.
Les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d’office (ATF 146 V 217 consid. 2.1 et les références ; 142 V 20 consid. 3.2.2 et les références). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s’accomplit l’acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d’une décision (ATF 119 V 431 consid. 3c), le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (ATF 138 V 74 consid. 5.2 et les références). En tant qu’il s’agit de délais de péremption, l’administration est déchue de son droit si elle n’a pas agi dans les délais requis (ATF 134 V 353 consid. 3.1 et les références).
Le délai de péremption absolu de cinq ans commence à courir à la date du versement effectif de la prestation, et non à la date à laquelle elle aurait dû être fournie (ATF 112 V 180 consid. 4a et les références).
Le délai de péremption relatif commence à courir dès le moment où l’administration aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle (ATF 148 V 217 consid. 5.1.1 ; 140 V 521 consid. 2.1 ; 139 V 6 consid. 4.1 et les références). Cette jurisprudence vise un double but, à savoir obliger l’administration à faire preuve de diligence, d’une part, et protéger l’assuré au cas où celle-ci manquerait à ce devoir de diligence, d’autre part (ATF 124 V 380 consid. 1). L’administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l’encontre de la personne tenue à restitution (ATF 148 V 217 consid. 5.1.1 et 5.2.1 et les références ; 146 V 217 consid. 2.1 et les références ; 140 V 521 consid. 2.1 et les références). Si l’administration dispose d’indices laissant supposer l’existence d’une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires (ATF 133 V 579 consid. 5.1 non publié).
En vertu de l’art. 25 al. 2, 2ème phr. LPGA, si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
Pour que le délai de prescription plus long prévu par le droit pénal s’applique, il n’est pas nécessaire que l’auteur de l’infraction ait été condamné (ATF 140 IV 206 consid. 6.2 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_97/2020 du 10 juin 2020 consid. 2.2).
En l’absence d’un jugement pénal, l’administration, respectivement, le juge des assurances sociales, doit examiner, à titre préjudiciel, si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies et, partant, si un délai de prescription plus long que les délais relatifs et absolus prévus par l’art. 25 al. 2 LPGA est applicable (ATF 140 IV 206 consid. 6.2 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_97/2020 du 10 juin 2020 consid. 2.2).
Lorsqu’il y a lieu de décider si la créance en restitution dérive d’un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, le degré de la preuve requis est celui qui prévaut en procédure pénale ; la présomption d’innocence s’applique, et le degré de la vraisemblance prépondérante reconnu habituellement en droit des assurances sociales n’est pas suffisant. En tout état de cause, il appartient à l’autorité qui entend se prévaloir d’un délai de prescription selon le droit pénal de produire les moyens permettant d’apporter la preuve d’un comportement punissable, singulièrement la réalisation des conditions objectives et subjectives de l’infraction (ATF 138 V 74 consid. 6.1 et 7 et les références).
En matière de prestations complémentaires, ce sont principalement les art. 31 LPC (manquement à l’obligation de communiquer), 146 (escroquerie) et 148a (obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale) du Code pénal du 21 décembre 1937 (CP – RS 311.0) qui entrent en considération lorsqu’il y a lieu de déterminer si le délai pénal doit trouver application.
L’art. 31 LPC – également applicable en matière de prestations complémentaires cantonales conformément à l’art. 1A LPCC – est subsidiaire aux crimes et délits de droit commun (arrêt du Tribunal fédéral 6S.288/2000 du 28 septembre 2000 consid. 2) et prévoit une peine pécuniaire n’excédant pas 180 jours-amendes en cas de violation du devoir d’informer. L’art. 146 al. 1 CP sanctionne l’infraction d’escroquerie d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Quant à l’art. 148a CP, qui vise l’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, il prévoit une peine privative de liberté d’un an au plus ou une peine pécuniaire (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, la peine est l’amende (al. 2).
Selon l’art. 97 al. 1 CP, l’action pénale se prescrit par trente ans si l’infraction était passible d’une peine privative de liberté à vie, par quinze ans si elle était passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans, et de sept ans si elle était passible d’une autre peine. Le délai de prescription de l’action pénale pour une infraction telle que celle décrite aux art. 31 LPC et 148a CP est donc de sept ans, celui de l’infraction visée à l’art. 146 al. 1 CP de quinze ans.
13.
13.1 Dans le cas d’espèce, l’intimé a appliqué le délai de sept ans, correspondant au délai de prescription pénale des infractions énoncées aux art. 31 LPC (manquement à l’obligation de communiquer) et 148a (obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale).
13.2 L’art. 148a CP, entré en vigueur le 1er octobre 2016, punit d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d’une assurance sociale ou de l’aide sociale.
La tromperie doit provoquer une erreur (par quoi il faut entendre une représentation erronée ou incomplète de la réalité) auprès de son destinataire ou, si l’erreur est préexistante, conforter ce dernier dans sa vision biaisée de la réalité (GARBARSKI/BORSODI in Commentaire romand du Code pénal II, 2017, n° 18 ad art. 148a).
Sous l’angle subjectif, l’art. 148a CP décrit une infraction intentionnelle et suppose, s’agissant de la variante consistant à « passer des faits sous silence », que l’auteur ait conscience de l’existence et de l’ampleur de son devoir d’annonce, ainsi que la volonté de tromper. Le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_886/2022 du 29 mars 2023 consid. 2.1.3 et les références).
13.3 L’art. 31 al. 1 LPC prévoit qu’est puni, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus élevée par le Code pénal, d’une peine pécuniaire n’excédant pas 180 jours-amende :
- celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient d’un canton ou d’une institution d’utilité publique, pour lui-même ou pour autrui, l’octroi indu d’une prestation au sens de la présente loi (let. a) ;
- celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient sans droit une subvention au sens de la présente loi (let. b) ;
- celui qui n’observe pas l’obligation de garder le secret ou abuse, dans l’application de la présente loi, de sa fonction ou tire avantage de sa situation professionnelle au détriment de tiers ou pour son propre profit (let. c) ;
- celui qui manque à son obligation de communiquer (art. 31 al. 1 LPGA) (let. d).
L’infraction visée à l’art. 31 al. 1 LPC consiste en l’obtention du paiement de prestations complémentaires par des indications trompeuses. Cette infraction est réalisée lors du premier paiement de la prestation complémentaire. C’est à ce moment que tous les éléments objectifs et subjectifs sont réalisés (ATF 138 V 74 consid. 5.1).
Sur le plan subjectif, l’art. 31 al. 1 LPC suppose un agissement intentionnel de l’auteur. Il convient donc d’examiner s’il a agi avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où elle se produirait (art. 12 al. 1 et 2 CP applicable par renvoi de l’art. 333 al. 1 CP). L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction. L’auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). Pour apprécier s’il y a dol éventuel au sens de l’art. 12 al. 2, 2ème phr. CP, il y a lieu, en l’absence d’aveu, de se fonder sur les circonstances du cas d’espèce. En font partie l’importance du risque de réaliser l’infraction dont l’auteur avait conscience, la gravité de la violation du devoir de diligence par celui-ci, ses mobiles ainsi que la manière dont il a agi. On conclura d’autant plus aisément au fait que l’auteur de l’infraction a tenu pour possible la réalisation de l’infraction et l’a acceptée pour le cas où elle se produirait à mesure que s’accroît la probabilité de réaliser les éléments constitutifs objectifs d’une infraction et que s’aggrave la violation du devoir de diligence (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1).
L’infraction visée à l’art. 31 al. 1 LPC peut aussi être commise par un comportement passif, contraire à une obligation d’agir (art. 11 al. 1 CP). Tel est le cas, lorsque l’auteur n’empêche pas la lésion du bien juridique protégé, bien qu’il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi ou d’un contrat (cf. art. 11 al. 2 let. a et b CP ; ATF 136 IV 188 consid. 6.2). Dans cette hypothèse, l’auteur n’est punissable que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s’il avait commis l’infraction par un comportement actif (art. 11 al. 3 CP). L’auteur doit ainsi occuper une position de garant qui l’obligeait à renseigner ou à détromper la dupe (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 et 2.4.1 et les références citées ; 136 IV 188 consid. 6.2). Il n’est pas contesté qu’un contrat ou la loi puisse être la source d’une telle position de garant. N’importe quelle obligation juridique ou contractuelle ne suffit toutefois pas. En particulier, l’obligation de renseigner prévue par la loi ou un contrat ne crée pas à elle seule de position de garant (ATF 140 IV 11 consid. 2.4 ; 131 IV 83 consid. 2.1.3).
Il ne faut pas confondre la négligence qui, si elle est grave, doit amener à retenir que le bénéficiaire de prestations versées à tort ne remplit pas la condition de la bonne foi devant conduire, si elle est remplie et s’accompagne au surplus d’une exposition à une situation difficile, à renoncer à exiger la restitution, au sens de l’art. 25 al. 1 LPGA, avec la faute réalisant l’élément constitutif subjectif d’une infraction pénale à l’origine du versement indu (ATAS/477/2019 du 28 mai 2019 consid. 11d).
L’assuré qui, en vertu de l’art. 31 LPGA, a l’obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre n’adopte pas un comportement actif de tromperie. Le fait de continuer à percevoir les prestations allouées ne saurait être interprété comme la manifestation positive – par acte concluant – du caractère inchangé de la situation. Il convient en revanche d’analyser la situation de façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d’autres actions permettant objectivement d’interpréter le comportement de l’assuré comme étant l’expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l’assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l’assureur destinées à établir l’existence ou la modification de la situation personnelle, médicale ou économique ; il n’est en effet plus question alors d’une escroquerie par omission, mais d’une tromperie active (ATF 140 IV 11
consid. 2.4.1 et consid. 2.4.6 in fine ; voir également l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_791/2013 du 3 mars 2014 consid. 3.1.1).
Il sera relevé que l’art. 24 OPC prévoit une règle similaire.
Les indications écrites fournies chaque année à un titulaire de prestations complémentaires relatives à l’obligation de communiquer tout changement de circonstances doivent être comprises comme une exhortation à annoncer la survenance de telles modifications. Celui qui, après avoir dissimulé à l’administration une partie de ses revenus, ignore ces communications annuelles, tait l’existence d’éléments pertinents pour l’octroi de prestations. Ce faisant, il exprime tacitement, de façon mensongère vis-à-vis des autorités, que sa situation, respectivement les conditions pour le versement des prestations ne se sont pas modifiées. Son silence revient sur ce point à une déclaration expresse (silence qualifié), lui faisant commettre ainsi à chaque fois une tromperie par commission (ATF 131 IV 83 consid. 2.2 et 2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_232/2013 du 13 décembre 2013, consid. 4.1.3).
14. En l’espèce, dans la décision entreprise, l’intimé a nié le droit aux prestations complémentaires cantonales en raison de l’absence de domicile et résidence habituelle à Genève à compter du 1er juillet 2018.
Il n’est pas contesté qu’à réception du rapport d’enquête du 16 juin 2025, l’intimé a découvert des faits nouveaux importants qui ne lui avaient pas été signalés, à savoir que le recourant n’avait pas de domicile et de résidence habituelle à Genève.
La décision de restitution des prestations indûment touchées se fonde ainsi sur l’existence de motifs de révision procédurale des précédentes décisions entrées en force. Le recourant ne soutient pas que l’intimé n'aurait pas fait preuve de la diligence requise lorsqu’il a appris les motifs fondant sa décision sur révision, ni que cette dernière serait tardive. À toutes fins utiles, il sera relevé que l’intimé a réceptionné le document pertinent courant juin 2025 et que la décision de restitution a été notifiée quelques jours plus tard.
Dans la décision entreprise, considérant que les circonstances du cas d’espèce étaient constitutives d’une infraction pénale, soit de l’art. 31 let. a et d LPC et à l’art. 148a CP, l’intimé a étendu la demande de restitution aux sept années antérieures à sa décision.
Il convient donc de déterminer si le recourant s’est rendu coupable d’une infraction à l’art. 31 let. a et d LPC et/ou à l’art. 148a CP.
15. En l’occurrence, il ressort du dossier que le recourant a annoncé vivre à Genève au moment du dépôt de sa demande de prestations. Sur interpellation de l’intimé, il a certifié continuer à y vivre jusqu’à maintenant. Or, les éléments au dossier établissent l’absence de résidence effective à Genève dès le dépôt initial de demande de prestations.
Il apparaît dès lors que le recourant a intentionnellement donné de fausses informations et a persisté pendant plusieurs années à ne pas communiquer son changement de situation dont il ne pouvait pas ignorer l’importance pour le droit aux prestations. Compte tenu de ce qui précède, c'est à raison que l'intimé a appliqué le délai de prescription plus long de l'action pénale de 7 ans, étant par ailleurs relevé que l'intimé a agi dans le délai relatif de péremption dès qu'il a eu connaissance de l’absence de résidence effective à Genève.
16. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.
Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).
***
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
| La greffière
Nathalie KOMAISKI |
| La présidente suppléante
Marie-Josée COSTA |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le