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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3630/2023

ATAS/926/2025 du 01.12.2025 ( AI ) , AUTRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3630/2023 ATAS/926/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Décision sur rectification du 1er décembre 2025

Chambre 6

 

En la cause

 

A______

Représenté par Me Maëlle KOLLY, avocate

 

recourant

contre

 

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE

 

 

 

intimé

 


 

Attendu en fait que par arrêt du 1er septembre 2025 (ATAS/650/2025), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice a rejeté le recours interjeté le 6 novembre 2023 par A______, représenté par une avocate, contre la décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève du 2 octobre 2023, et a mis un émolument de CHF 200.- à sa charge ;

Que, par écriture du 18 novembre 2025, l’avocate du recourant a indiqué à la chambre de céans que son client était au bénéfice de l’assistance juridique et requis l’annulation de l’émolument ;

Que par envoi du 20 novembre 2025, l’avocate a fait parvenir à la chambre de céans une copie de la décision d’octroi de l’assistance juridique du 7 novembre 2023 ;

 

Attendu en droit que selon l’art. 85 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul ;

Que la procédure en rectification, dès lors qu'elle peut être effectuée en tout temps, doit, pour respecter la sécurité du droit, être limitée strictement aux erreurs qui ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation ou encore dont la rectification est évidente ; qu’une interprétation restrictive doit ainsi être donnée à la demande de rectification (ATA/1256/2015 du 24 novembre 2015 ; ATA/610/2012 du 11 septembre 2012) ; que la procédure en rectification, comme celle en révision, n'a pas pour but de permettre le réexamen de la solution juridique retenue par l'arrêt en question ; que l'autorité concernée ne peut modifier une erreur de rédaction que pour autant que la substance de la décision n’en soit pas modifiée (ATA/610/2012 précité ; ATA/499/2011 du 27 juillet 2011 ; ATA/391/2011 du 21 juin 2011) ;

Qu’en l’espèce, la chambre de céans a condamné par arrêt du 1er septembre 2025 (ATAS/650/2025) le recourant au paiement d’un émolument de CHF 200.- ;

Que la décision de l’assistance juridique du 7 novembre 2023 n’a été communiquée à la chambre de céans que postérieurement à l’arrêt précité ;

Que, dans ces conditions, une rectification d’une erreur au sens de l’art. 85 LPA ne peut être admise ;

Qu’en conséquence, la demande de rectification ne peut qu’être rejetée ;

Qu’au surplus, le recourant ne prétend pas qu’un motif de révision serait réalisé (art. 89I LPA).


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a LOJ

 

1.         Déclare recevable la requête en rectification contre l’arrêt du 1er septembre 2025 de la chambre des assurances sociales.

2.        La rejette.

3.        Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.

 

 

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

 

Une copie conforme de cette décision et de l’arrêt rectifié est notifiée aux parties ainsi qu’à l’office fédéral des assurances sociales par le greffe le