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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2957/2021

ATAS/674/2024 du 04.09.2024 ( AI ) , AUTRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2957/2021 ATAS/674/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Décision sur rectification du 4 septembre 2024

Chambre 6

 

En la cause

 

A______

Représenté par Me BRAUNSCHMIDT SCHEIDEGGER Sarah, avocate

 

recourant

contre

 

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE

 

 

 

intimé

 

Attendu en fait que, par arrêt du 19 août 2024 (ATAS/623/2024), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice a admis le recours interjeté le 8 septembre 2021 par Monsieur A______, représenté par une avocate, contre la décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève du 8 juillet 2021 et a réformé celle-ci dans le sens que le recourant a droit à une rente entière d’invalidité depuis le 16 décembre 2016.

Que le 29 août 2024, le recourant a requis la rectification de l’arrêt précité, dès lors que sa date était erronée, l’année 2022 étant mentionnée au lieu de l’année 2024 et que le dispositif mentionnait un départ du droit à la rente erroné, soit le 16 décembre 2016 au lieu du 1er février 2018.

 

Attendu en droit que selon l’art. 85 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul.

Que la procédure en rectification, dès lors qu'elle peut être effectuée en tout temps, doit, pour respecter la sécurité du droit, être limitée strictement aux erreurs qui ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation ou encore dont la rectification est évidente ; qu’une interprétation restrictive doit ainsi être donnée à la demande de rectification (ATA/1256/2015 du 24 novembre 2015 ; ATA/610/2012 du 11 septembre 2012) ; que la procédure en rectification, comme celle en révision, n'a pas pour but de permettre le réexamen de la solution juridique retenue par l'arrêt en question ; que l'autorité concernée ne peut modifier une erreur de rédaction que pour autant que la substance de la décision n’en soit pas modifiée (ATA/610/2012 précité ; ATA/499/2011 du 27 juillet 2011 ; ATA/391/2011 du 21 juin 2011).

Qu’en l’espèce, l’arrêt mentionne la date du 19 août 2022 au lieu du 19 août 2024.

Que par ailleurs, la motivation de l’arrêt mentionne un droit à la rente depuis le 1er février 2018 et non pas depuis le 16 décembre 2016, comme indiqué à tort dans le dispositif.

Qu’il s’agit de deux fautes de rédaction évidentes, lesquelles seront rectifiées.

 


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1.         Déclare recevable la requête en rectification déposée par le recourant le 29 août 2024 contre l’arrêt du 19 août 2024 (ATAS/623/2024) de la chambre des assurances sociales.

Au fond :

2.        L’admet.

3.        Rectifie la date mentionnée sur la page de garde de l’arrêt, en ce sens que celle-ci est le 19 août 2024.

4.        Rectifie le point 3 du dispositif de l’arrêt ATAS/623/2024, en ce sens que le recourant a droit à une rente entière d’invalidité depuis le 1er février 2018.

5.        Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.

 

 

 

 

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

 

Une copie conforme de cette décision et de l’arrêt rectifié est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le