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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1065/2023

ATAS/426/2024 du 11.06.2024 ( AI ) , AUTRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1065/2023 ATAS/426/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Décision sur rectification du 11 juin 2024

Chambre 6

 

En la cause

A______

représenté par Me Marie-Josée COSTA, avocate

 

 

recourant

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE

 

 

intimé

 


 

Attendu en fait que, par arrêt du 27 mai 2024 (ATAS/373/2024), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice a admis le recours interjeté le 24 mars 2023 par Monsieur A______ par l’intermédiaire de son conseil contre la décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) du 24 février 2023, dit que le recourant a droit à une rente entière dès le 1er juin 2019, alloué au recourant une indemnité de CHF 3'500.- à la charge de l’intimé et mis un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé.

Que le 30 mai 2024, le conseil de l’assuré a sollicité de la chambre de céans une modification du dispositif de l’arrêt précité, dans le sens que le recourant devait être mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité dès le 1er décembre 2018, conformément aux considérants dudit arrêt.

 

Attendu en droit que selon l’art. 85 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul ;

Que la procédure en rectification, dès lors qu'elle peut être effectuée en tout temps, doit, pour respecter la sécurité du droit, être limitée strictement aux erreurs qui ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation ou encore dont la rectification est évidente ; qu’une interprétation restrictive doit ainsi être donnée à la demande de rectification (ATA/1256/2015 du 24 novembre 2015 ; ATA/610/2012 du 11 septembre 2012) ; que la procédure en rectification, comme celle en révision, n'a pas pour but de permettre le réexamen de la solution juridique retenue par l'arrêt en question ; que l'autorité concernée ne peut modifier une erreur de rédaction que pour autant que la substance de la décision n’en soit pas modifiée (ATA/610/2012 précité ; ATA/499/2011 du 27 juillet 2011 ; ATA/391/2011 du 21 juin 2011) ;

Qu’en l’espèce, la chambre de céans constate que le dispositif de l’arrêt en cause ne correspond pas à sa motivation, de sorte que la requête en rectification est dès lors déclarée recevable et admise.

Qu’il convient de rectifier le dispositif de l’arrêt de sorte que la décision litigieuse est réformée dans le sens que le recourant a droit à une rente d’invalidité dès le
1er décembre 2018.

 

 


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1.         Déclare recevable la requête en rectification déposée par l’assuré le 30 mai 2024 contre l’arrêt du 24 mai 2024 de la chambre des assurances sociales.

Au fond :

2.        Rectifie le dispositif de l’arrêt du 27 mai 2024 (ATAS/373/2024) en mentionnant que la décision de l’intimé du 24 février 2023 est réformée dans le sens que le recourant a droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er décembre 2018.

 

 

 

 

 

La greffière

 

 

 

 

Pascale HUGI

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

 

Une copie conforme de cette décision et de l’arrêt rectifié est notifiée aux parties ainsi qu’à l'office fédéral des assurances sociales par le greffe le