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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3872/2022

ATAS/1002/2023 du 18.12.2023 ( LAMAL ) , AUTRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3872/2022 ATAS/1002/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Décision sur rectification du 18 décembre 2023

Chambre 6

 

En la cause

A______

représenté par Me BRAUNSCHMIDT SCHEIDEGGER Sarah, avocate

 

recourant

contre

 

MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA

 

 

 

intimé

 


 

 

Attendu en fait que, par arrêt du 27 novembre 2023 (ATAS/919/2023), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice a admis partiellement le recours interjeté le 21 novembre 2022 par Monsieur A______ (recourant), par l’intermédiaire de son conseil, contre une décision du 20 octobre 2022 de MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, membre du GROUPE MUTUEL.

Que l’arrêt mentionne comme intimé le GROUPE MUTUEL.

Que par acte du 13 décembre 2023, MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA a requis la rectification de l’arrêt précité dans le sens qu’elle figure comme partie intimée, en lieu et place du GROUPE MUTUEL.

 

Attendu en droit que selon l’art. 85 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul.

Que la procédure en rectification, dès lors qu'elle peut être effectuée en tout temps, doit, pour respecter la sécurité du droit, être limitée strictement aux erreurs qui ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation ou encore dont la rectification est évidente ; qu’une interprétation restrictive doit ainsi être donnée à la demande de rectification (ATA/1256/2015 du 24 novembre 2015 ; ATA/610/2012 du 11 septembre 2012) ; que la procédure en rectification, comme celle en révision, n'a pas pour but de permettre le réexamen de la solution juridique retenue par l'arrêt en question ; que l'autorité concernée ne peut modifier une erreur de rédaction que pour autant que la substance de la décision n’en soit pas modifiée (ATA/610/2012 précité ; ATA/499/2011 du 27 juillet 2011 ; ATA/391/2011 du 21 juin 2011).

Qu’en l’espèce, la décision du 20 octobre 2022 a été rendue par MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, de sorte que celle-ci doit figurer comme intimé, en lieu et place du GROUPE MUTUEL.

Qu’il convient en conséquence de déclarer la demande recevable et de rectifier l’arrêt du 27 novembre 2023, en ce sens que la partie intimée est MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA.

 


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1.         Déclare recevable la requête en rectification.

Au fond :

2.        L’admet.

3.        Rectifie le nom de la partie intimée GROUPE MUTUEL, en MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA.

4.        Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.

 

 

 

 

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

 

Une copie conforme de cette décision et de l’arrêt rectifié est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le