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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/108/2022

ATAS/202/2023 du 22.03.2023 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/108/2022 ATAS/202/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 22 mars 2023

4ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à MEYRIN

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

A. a. Madame A______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante) et feu son époux (décédé le 15 juin 2019) ont demandé des prestations complémentaires de l’AVS/AI le 15 janvier 2019, en indiquant être propriétaires d’un appartement à Saint-Genis-Pouilly en France, lequel avait été acheté en 2003 et était occupé uniquement par leur famille. La valeur vénale de ce bien était de CHF 260'000.- et sa valeur locative de CHF 1400.-.

b. Le 17 décembre 2018, feu l’époux de l’intéressée a été hospitalisé. Dès le 18 janvier 2019, il est resté hospitalisé dans l’attente d’un placement en EMS.

c. Par décision du 17 mai 2019, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé) a informé l’intéressée que son droit aux prestations complémentaires était refusé, car les dépenses reconnues étaient entièrement couvertes par le revenu déterminant. À teneur des plans de calcul annexés à la décision, le SPC avait pris en compte, dès le 1er décembre 2018, une fortune immobilière partagée de CHF 318’879.50, précisant que lorsque des immeubles ne servaient pas d’habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul des prestations complémentaires, la valeur de ces biens correspondait à leur valeur vénale. S’agissant des produits du bien immobilier, le revenu pris en compte correspondait à un revenu déterminé sur la base de la valeur du bien selon le taux forfaitaire de l’administration fiscale cantonale genevoise. Dès le 1er janvier 2019, le SPC avait pris en compte une fortune immobilière partagée à hauteur de CHF 305'935.-.

d. Le 20 juin 2019, le SPC a informé l’intéressée qu’en raison du décès de son époux, le droit aux prestations de celui-ci s’interrompait dès le 15 juin 2019. Suite à ce changement de situation, il apparaissait que des prestations avaient été versées en trop pour son époux, à savoir CHF 3'930.- dont le remboursement lui était demandé.

e. Par décision du 21 juin 2019, le SPC a informé l’intéressée avoir recalculé son droit aux prestations complémentaires dès le 1er juillet 2019, suite au décès de son époux le 15 juin 2019 et qu’elle n’avait plus de droit aux prestations complémentaires dès le 1er juillet 2019, ses dépenses reconnues étant moins importantes que son revenu déterminant.

f. L’intéressée a formé opposition le 16 juillet 2019 « à la décision du 20 juin 2019 », indiquant que l’appartement en France avait été acheté avec le capital 2ème pilier de feu son époux. Actuellement, cet appartement était estimé à EUR 250’000.-. Elle avait toutefois tellement de peine à le vendre qu’elle ne savait pas si cette somme était réalisable. Elle ne comprenait pas le montant de CHF 21’063.60 retenu à titre de produits du bien immobilier partagé. Cela paraissait énorme par rapport à l’estimation de l’agence immobilière. La procédure de succession était en cours et sa fille était également héritière de ce bien immobilier. Les profits la vente seraient partagés avec elle. S’agissant du solde réclamé à hauteur de CHF 3'930.-, elle n’avait pas reçu cette somme, car tout avait été envoyé à l’EMS des Tilleuls.

g. Par décision sur oppositions du 14 décembre 2021, le SPC a rejeté les oppositions formées par l’intéressée :

-      à sa décision du 17 mai 2019 qui établissait le droit à des prestations complémentaires de l’intéressée ainsi que celui de feu son époux, alors en pension, pour les périodes comprises entre le 1er décembre 2018 et le 31 mai 2019, au motif que la décision querellée était entrée en force depuis un mois lorsque son opposition avait été formée le 16 juillet 2019. Dès lors, l’opposition était tardive et irrecevable.

-      à sa décision du 20 juin 2019, qui contenait une demande de remboursement de la somme de CHF 3’930.- pour des prestations perçues indûment par feu son époux entre le 1er juin et le 30 juin 2019, suite au décès de ce dernier survenu le 15 juin 2019. Suite à ce changement de situation, c’était à juste titre que le SPC réclamait à l’intéressée la part des prestations versées au profit de feu son époux pour la période courant du 16 au 30 juin 2019.

-      à sa décision du 21 juin 2019 qui lui niait le droit aux prestations complémentaires dès le 1er juillet 2019 après recalcul de celles-ci selon les barèmes pour une personne seule, considérant que la valeur du bien immobilier sis en France et son produit avaient été correctement déterminés sur la base de l’estimation établie le 19 janvier 2019 qu’elle avait produite le 22 janvier 2019.

B. a. Le 12 janvier 2022, l’assurée a formé recours contre la décision sur opposition du 14 décembre 2021 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, contestant notamment la valeur vénale de l’appartement, vu son prix de vente, et la valeur locative de l’appartement qui était surévaluée.

b. Dans sa réponse du 9 février 2022, l’intimé a conclu au rejet du recours.

c. Dans sa réplique du 3 mars 2022, la recourante a développé son argumentation et indiqué qu’elle n’était pas opposée à rembourser le SPC, mais à condition que les calculs sur son droit soient basés sur la réalité. Elle souhaitait également que le remboursement se fasse par tranches mensuelles.

d. Lors d’une audience devant la chambre de céans du 24 août 2022 :

-    La recourante a déclaré qu’elle avait eu l’intention de recourir contre la demande de restitution de la somme à rembourser suite au décès de feu son époux (décision du 20 juin 2019). Elle n’avait pas compris qu’elle devait restituer cette somme au SPC et l’avait dépensée. Elle avait tenté de vendre l’immeuble pour EUR 270'000.- pendant deux ans sans succès avant de trouver un acheteur pour EUR 240'000.-.

-    La représentante du SPC a indiqué que la somme demandée en remboursement dans la décision du 20 juin 2019 était destinée à payer l’EMS, mais qu’elle n’avait pas été utilisée pour cela, vu le décès de feu l’époux de la recourante. Les EMS pouvaient également devoir restituer la somme s’ils l’avaient touchée, mais en l’occurrence, ce n’était pas le cas, puisque l’intéressée avait indiqué qu’elle avait bien reçu cette somme.

Le prix de vente effectif de l’immeuble n’avait pas à être pris en compte dans le cadre de la décision, puisque la vente avait eu lieu après la période concernée.

Le paiement de CHF 100'000.- à la fille de la recourante avait eu lieu après la période concernée par la présente procédure et la vente du bien et n’avait pas non plus à être pris en compte.

e. Le 30 août 2022, la chambre de céans a demandé à l’intimé d’attester par pièce que la recourante avait bien reçu elle-même le montant de CHF 3'930.- et pas l’EMS.

f. Le 29 septembre 2022, la recourante a indiqué à la chambre de céans qu’elle ne comprenait pas pourquoi l’intimé lui réclamait le remboursement de CHF 3'930.- au lieu de CHF 2'123.50, alors que l’intimé indiquait avoir versé CHF 4'247.- pour le mois de juin 2019 en faveur de feu son époux.

g. Le 30 septembre 2022, l’intimé a répondu qu’il ressortait de l’examen de l’extrait du compte résident de feu l’époux de la recourante que la prestation de CHF 4'247.- du mois de juin versée par l’intimé avait servi à compenser partiellement la dette cumulée auprès de l’établissement depuis l’entrée en pension de celui-ci et que la recourante était encore débitrice au décès de son époux de CHF 5'501.-, montant qu’elle avait remboursé à l’EMS le 15 juillet 2019. Il ressortait d’un courriel du 6 septembre 2022 du service de la comptabilité de l’EMS que celui-ci avait versé CHF 1'743.70 à la succession de feu l’époux de la recourante, correspondant au solde du compte privé pour les dépenses personnelles de celui-ci. Partant, la recourante restait débitrice des CHF 3'930.- réclamés le 20 juin 2019, dette qui restait ouverte dans la comptabilité de l’intimé.

h. Sur demande de la chambre de céans, le 10 février 2023, la recourante a confirmé que le bien immobilier en France avait été vendu EUR 240'000.-, dont les trois quarts lui avaient été attribués et le quart restant à sa fille.

i. Sur demande de la chambre de céans, l’intimé a, le 15 février 2023, a indiqué en substance que le montant de CHF 3'930.-, réclamé en remboursement à la recourante dans la décision du 20 juin 2019, avait été établi en prenant en compte le total des dépenses annualisées, moins le total des ressources annualisées. Il en résultait que sur le montant de CHF 4'247.- versé par l’intimé pour le mois du décès de feu le conjoint de la recourante, seuls CHF 317.- étaient effectivement dus, de sorte que l’intimé avait droit à la restitution du solde de CHF 3'930.-.

EN DROIT

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Dans la mesure où il porte sur le droit aux prestations complémentaires sur une période antérieure à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2021, des modifications des 22 mars, 20 décembre 2019 et 14 octobre 2020, le présent litige est soumis à l'ancien droit, en l'absence de dispositions transitoires prévoyant une application rétroactive du nouveau droit. Les dispositions légales seront donc citées ci-après dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020.

3.             Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA).

4.              

4.1 L’objet du litige dans la procédure administrative subséquente à une décision est le rapport juridique qui – dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par celle-ci – constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet de la décision effectivement attaqué. D’après cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais non pas dans l’objet du litige (ATF 125 V 414 consid. 1b et 2 et les références citées).

Lorsque dans la procédure juridictionnelle faisant suite à une décision administrative ou à une opposition, le recours ne porte que sur certains des rapports juridiques déterminés par la décision, ceux qui, bien que visés par cette dernière, ne sont plus litigieux d'après les conclusions du recours, ne sont pas compris dans l'objet du litige. Ils sont examinés par le juge s'ils sont dans un rapport de connexité étroit avec cet objet (ATF 125 V 414 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_197/2007 du 27 mars 2008).

Dans le cas d'une décision portant sur deux objets, il suffit qu'il soit possible de déduire des conclusions de l'opposant interprétées au regard des griefs formulés une volonté de contester l'un et l'autre des objets (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 27/04 du 15 mars 2005 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_817/2017 du 31 août 2018 consid. 3.2).

Si l’on peut déduire de l’opposition formée par l’assuré, la volonté de contester également d’autres points, la décision n’entre cependant pas non plus en force quant à ces points (arrêts du Tribunal fédéral des assurances U 27/04 du 15 mars 2005 consid. 3.2 et U 152/01 du 8 octobre 2003 consid. 3).

Selon l'art. 61 LPGA, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA. L'art. 61 let. b LPGA précise cependant que l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté.

La règle de l'art. 61 let. b LPGA - applicable d'office - découle du principe de l'interdiction du formalisme excessif et constitue l'expression du principe de la simplicité de la procédure qui gouverne le droit des assurances sociales (cf. ULRICH MEYER-BLASER, La LPGA - Les règles de procédure judiciaire, in: La Partie générale du droit des assurances sociales, Colloque de l'IRAL 2002, Lausanne 2003, p. 32). C'est pourquoi le juge saisi d'un recours dans ce domaine ne doit pas se montrer trop strict lorsqu'il s'agit d'apprécier la forme et le contenu de l'acte de recours.

4.2 En l’espèce, la décision sur oppositions litigieuses porte sur trois décisions différentes. La recourante, qui agissait en personne, n’a développé dans son recours que des arguments relatifs à la décision du 17 mai 2019, en lien avec la valeur de son appartement sis en France, en mentionnant toutefois « etc. » à la fin de sa motivation. Lors de son audition devant la chambre de céans, elle a indiqué qu’elle entendait également contester la décision du 20 juin 2019, qui porte sur la demande de restitution du montant de CHF 3’930.-. Dans son opposition du 16 juillet 2019, la recourante se référait expressément à la décision du 20 juin 2019 et alléguait n’avoir pas reçu la somme demandée en restitution par le SPC. Dans ces circonstances, le litige porte sur le bien-fondé des décisions du SPC des 17 mai et 20 juin 2019.

5.              

5.1  

5.1.1 La recourante a fait valoir que la valeur vénale de son appartement pris en compte par l’intimé dans sa décision du 21 juin 2019, confirmée par la décision sur opposition du 14 décembre 2021, n’était pas correcte, ce que le prix de vente démontrait, de même que la valeur locative retenue, qui lui semblait surévaluée s’agissant de la France et pas de la Suisse.

5.1.2 L’intimé a repris son calcul de la valeur vénale de l’appartement à prendre en compte dans sa réponse du 9 février 2022, en tenant compte du fait que la recourante en était copropriétaire pour moitié avec son époux et qu’il ressortait des pièces jointes au recours que celui-ci avait deux héritières, soit la recourante et leur fille, lesquelles avaient chacune hérité pour moitié de ses biens. À la lecture de la déclaration de succession française, le droit suisse était applicable à la succession, en particulier au bien immobilier en cause. Partant, il convenait de retenir dès le 1er juillet 2019, premier jour de la période litigieuse concernant le calcul pour une personne seule et jusqu’au 31 décembre 2019, les montants suivants concernant sa fortune immobilière.

-      dans les revenus déterminants :

·         ¾ (soit ½ + ½ de ½) de CHF 305'935.75 (valeur vénale du bien immobilier) = CHF 229’451.80 ;

·         ¾ (soit ½ + ½ de ½) de CHF 20'208.60 (produits bien immobiliers) = CHF 15’156,45 ;

-      Et dans les dépenses reconnues :

·         20% de ¾ (soit ½ + ½ de ½) du produit (frais d’entretien du bâtiment) = CHF 3'031.30.

Les simulations des plans de calcul jointes à la réponse tenaient compte des corrections susmentionnées, mais arrivaient au même résultat, à savoir que la recourante n’avait toujours pas droit à des prestations complémentaires sur la période concernée.

L’intimé estimait que les arguments relatifs à la vente en janvier 2020 de l’appartement en question concernait une période postérieure au litige et qu’il ne pourrait être tenu compte de ce fait qu’en cas d’éventuelle nouvelle demande de prestations.

5.2  

5.2.1 Sur le plan fédéral, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires.

Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

Selon l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment : le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b); un quinzième de la fortune nette, dans la mesure où elle dépasse CHF 37’500.- pour les personnes seules; si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins, seule la valeur de l'immeuble supérieure à CHF 112'500.- entre en considération au titre de la fortune (let. c); les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (let. g).

La fortune, au sens de l'art. 11 al. 1 let. b et c LPC, comprend toutes les choses mobilières et immobilières ainsi que les droits personnels et réels qui sont la propriété de l'assuré et qui peuvent être transformés en espèces (par le biais d’une vente ou d’un nantissement par exemple) pour être utilisés (MULLER, Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, 2006 n. 35, JÖHL, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, SBVR XIV, 2016, n. 163 p. 1844s).

La notion englobe le produit transférable en Suisse d’une fortune qui se trouve à l’étranger (ch. 3431.01 DPC).

En vertu de l'art. 17 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI – RS 831.301), la fortune prise en compte est évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile (al. 1). Lorsque l'immeuble ne sert pas à l'habitation du requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, il est pris en compte à sa valeur vénale (al. 4), soit la valeur du marché (ch. 3444.02 DPC).

Si la valeur actuelle (valeur du marché) d’un immeuble à l’étranger n’est pas connue, on peut se fonder sur une estimation établie à l’étranger s’il n’est pas raisonnablement possible de procéder à une autre estimation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_540/2009 du 17 septembre 2009; ATAS/40/2018; ch. 3444.03 DPC).

5.2.2 Sur le plan cantonal, ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui remplissent les conditions de l’art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC).

Le montant annuel de la prestation complémentaire cantonale correspond à la part des dépenses reconnues qui excède le revenu annuel déterminant de l'intéressé (art. 15 al. 1 LPCC).

L'art. 5 al. 1 LPCC stipule que le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant quelques adaptations, non pertinentes pour le cas d’espèce.

5.2.3 Le montant de la valeur locative du bien immobilier qui doit en principe être pris en considération à titre de loyer lorsque celui-ci est vide – alors même qu'une location serait possible – est le loyer qui est usuellement pratiqué dans la région ou, autrement dit, un loyer conforme à la loi du marché (ch. 3433.03 des DPC; arrêt du Tribunal fédéral 9C_751/2018, déjà cité).

Le revenu déterminant tiré d’un immeuble est celui qui pourrait effectivement être réalisé en cas de location, c'est à dire le loyer conforme au marché (cf. SVR 1997, EL n° 38 consid. 6). En revanche, un tel loyer ne doit pas être pris en considération dans le cas où une location est effectivement difficile, voire impossible (cf. ATAS/191/2016 du 8 mars 2016 consid. 21; ATAS/676/2006 du 26 juillet 2006). En dehors de ces exceptions, il y a lieu de retenir un loyer conforme à l’usage local ou un revenu moyen reflétant le rendement pendant la durée de vie des bâtiments situés sur le terrain lorsque le bénéficiaire de prestations complémentaires n’habite pas le bien immobilier et que celui-ci n’est pas loué. Selon la doctrine, ce revenu moyen hypothétique peut être estimé à 5%. Il convient cependant d’en déduire les frais d’entretien forfaitaires et les intérêts hypothécaires (cf. Erwin CARIGIET, Uwe KOCH, op.cit. p. 172).

Pour les immeubles sis à l'étranger, le Tribunal fédéral, appelé à trancher la question de savoir si le revenu imputable à un bénéficiaire devait être calculé en se fondant sur le taux d'intérêt moyen de l'épargne l'année précédant la demande de prestations ou sur le revenu reflétant le rendement pendant la durée de vie des bâtiments érigés sur l'immeuble (soit 5% ou 4% après déduction du forfait applicable pour l'entretien des bâtiments), a considéré que ces deux méthodes permettaient d'obtenir des valeurs approximatives proches de la valeur locative réelle d'un immeuble sis à l'étranger et qu'il était impossible de déterminer d'emblée laquelle aboutissait à la valeur la plus réaliste. Il en a conclu que c'était donc à l'autorité d'exécution, ou au juge en cas de litige, de déterminer la valeur reflétant le mieux la situation du marché (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 33/05 du 8 novembre 2005, consid. 3 et 4).

Pour sa part, la chambre de céans a confirmé, à plusieurs reprises, que lorsqu'un immeuble n'est pas situé dans le canton de Genève, le recours à un taux forfaitaire de 4,5 % de la valeur vénale retenu à titre de valeur locative (au sens large) ou de rendement de l'immeuble n'est pas excessif, et ce, dans la mesure où les conditions locales ne peuvent pas être déterminées aisément, contrairement aux immeubles situés dans le canton (cf. ATAS/752/2017; ATAS/131/2017; ATAS/237/2012, ATAS/43/2010, ATAS/732/2009; ATAS/399/2007 ; ATAS 1040/2005, confirmé sur recours par l’arrêt du Tribunal fédéral P 57/05 du 29 août 2006). Enfin, la chambre de céans a également considéré qu’un taux de 5% était admissible (ATAS/1127/2017 du 11 décembre 2017).

5.2.4 De jurisprudence constante, le juge apprécie en règle générale la légalité des décisions entreprises d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1; ATF 132 V 215 consid. 3.1.1). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent en principe faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1; ATF 130 V 130 consid. 2.1). Même s'il a été rendu postérieurement à la date déterminante, un rapport médical doit cependant être pris en considération, dans la mesure où il a trait à la situation antérieure à cette date (cf. ATF 99 V 98 consid. 4 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 9C_259/2018 du 25 juillet 2018 consid. 4.2).

5.3  

5.3.1 En l’espèce, le prix de vente de l’appartement, qui a eu lieu en janvier 2020, soit EUR 240'000.-, aurait pu être pris en compte dans le cadre de la décision querellée, au lieu de l’estimation établie le 19 janvier 2019 à hauteur EUR 272'500.-, puisque la vente a eu lieu avant la décision sur opposition du 14 décembre 2021. Cela étant, même si l’intimé avait pris en compte le prix de vente effectif au lieu du prix estimé, cela n’aurait pas ouvert à la recourante un droit aux prestations complémentaires fédérales et cantonales. En effet, le montant à prendre en compte au titre des dépenses aurait alors été de CHF 73’079.-, soit un montant toujours plus élevé que les dépenses reconnues (CHF 36'692.-).

5.3.2 S’agissant de la valeur locative prise en compte, la question peut rester ouverte, puisque même en prenant en compte le montant allégué par la recourante, celle-ci n’aurait pas eu droit à des prestations complémentaires.

5.4 En conséquence, les premiers griefs de la recourante doivent être écartés.

6.              

La recourante a fait valoir que lorsque l’appartement avait été vendu, elle avait remboursé sa fille de l’aide financière que celle-ci lui avait fournie.

Comme l’intimé l’a relevé, la vente de l’appartement a eu lieu en janvier 2020, de sorte que l’usage qu’a fait la recourante du prix de vente n’a aucune incidence sur la décision querellée, qui concerne son droit rétroactif aux prestations du 1er décembre au 31 décembre 2018 et dès le 1er juillet 2019.

7.              

7.1  

7.1.1 La recourante a indiqué, lors de l’audience de comparution personnelle, qu’elle s’opposait également à la restitution demandée par la décision du 20 juin 2019, confirmée par la décision sur opposition du 14 décembre 2021. Elle n’avait pas compris qu’il s’agissant de l’argent destiné à payer l’EMS, qui n’avait pas été utilisé en raison du décès de feu son époux et l’avait dépensé.

7.1.2 L’intimé a fait valoir que compte tenu du changement de situation, soit le décès de l’époux de la recourante, c’était à juste titre qu’il avait réclamé la part de prestations versées au profit de feu son époux entre le 16 et le 30 juin 2019.

7.2 S'agissant des prestations complémentaires fédérales, selon l'art. 25 al. 1 phr. 1 LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), les prestations complémentaires fédérales indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers.

L'administration est tenue de procéder à la révision d’une décision lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente. Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.1).

Au niveau cantonal, l'art. 24 al. 1 phr. 1 LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées.

L'art. 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI; J 4 25.03) précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l'art. 2 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision (al. 2).

En vertu de l'art. 25 al. 2 phr. 1 LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.

Les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 140 V 521 consid. 2.1 et les références).

7.3 En application des dispositions précitées, l’intimé était en droit de demander la restitution des prestations versées au profit de feu son époux entre le 16 et le 30 juin 2019, afin de rétablir l'ordre légal, les prestations versées pour le mois de juin 2019 n’étant plus dues après le décès de l’époux de la recourante. L’intimé a détaillé comment le montant à restituer de CHF 3'390.- a été établi et son calcul n’appelle pas la critique. S’il est établi que les prestations de l’intimé ont été versées directement à l’EMS et non à la recourante, il n’en reste pas moins que si cette somme avait été demandée en remboursement à l’EMS, la dette de la recourante envers ce dernier aurait été augmentée d’autant, de sorte que la décision querellée n’apparaît pas préjudiciable aux intérêts de la recourante.

8.             Infondé, le recours sera rejeté.

La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le