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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1544/2022

ATAS/1143/2022 du 20.12.2022 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

Recours TF déposé le 06.02.2023, rendu le 02.03.2023, IRRECEVABLE, 9C_114/2023
En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1544/2022 ATAS/1143/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 20 décembre 2022

15ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à CORSIER, comparant avec élection de domicile en l’étude de Maître Marguerite LE BASTART DE VILLENEUVE

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : le bénéficiaire ou le recourant),
né le ______ 1956, divorcé, sans enfant, a été mis au bénéfice de prestations complémentaires à sa rente d’invalidité après en avoir formé la demande le 11 novembre 2008 auprès de l’office cantonal des personnes âgées (OCPA), autorité remplacée dans l’intervalle par le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé).

b. Dans cette demande, complétée et signée à la main, le bénéficiaire a indiqué que ses ressources provenaient de sa rente d’invalidité du premier et du deuxième pilier (CHF 372.-, respectivement CHF 245.85). Pour le surplus, il n’a pas répondu à la question de savoir s’il possédait un bien immobilier (qu’il s’agisse d’un bien dans lequel il habitait ou pas), mais a barré le tableau correspondant du formulaire de demande.

c. Dès 2009, le bénéficiaire s’est vu régulièrement rappeler par le SPC, chaque année en décembre, son obligation de contrôler attentivement les montants figurant dans la décision de prestations la plus récente et de signaler à cette autorité les éléments dont celui-ci devait aussi tenir compte.

d. Par décision du 2 décembre 2019, le SPC a informé le bénéficiaire qu’à partir du 1er janvier 2020, son droit aux prestations complémentaires (PC) s’élèverait à CHF 2’974.- par mois, montant se répartissant à raison de CHF 2’115.- pour les prestations complémentaires fédérales (PCF) et de CHF 859.- pour les prestations complémentaires cantonales (PCC).

e. Par décision du 5 décembre 2020, le SPC a fait savoir au bénéficiaire qu’à partir du 1er janvier 2021, son droit PC s’élèverait à CHF 3’743.- par mois, montant se répartissant à raison de CHF 2’877.- pour les PCF et à CHF 866.- pour les PCC. Il a précisé, d’une part, que ce calcul du montant des prestations dès le 1er janvier 2021 résultait de l’application, dès cette date, de la loi fédérale sur les prestations complémentaires révisée (réforme PC) et, d’autre part, que l’application du nouveau droit se justifiait dans la mesure où, dans le cas concret, une comparaison chiffrée avec l’ancien droit, illustrée par deux plans de calcul produits en annexe, aboutissait à des prestations plus généreuses pour les PCF (CHF 2’877.- contre CHF 2’126.-, les PCC s’élevant, pour leur part, à CHF 866.- sous l’ancien comme sous le nouveau droit).

f. En réponse à une demande de pièces du 1er février 2021, le bénéficiaire a transmis au SPC, le 25 février 2021 :

-          une décision de la caisse cantonale genevoise de compensation, du 4 février 2021, lui octroyant une rente ordinaire de vieillesse de CHF 598.- par mois à compter du 1er mars 2021 ;

-          un relevé des mensualités versées par la sécurité sociale française attestant, en date du 24 février 2021, du paiement « d’éléments de retraite » se montant
à EUR 298.22 par mois en novembre et décembre 2020, respectivement
EUR 299.41 en janvier 2021 ;

-          un courrier du 27 mars 2009 de la Centrale de compensation (CdC), informant le bénéficiaire que selon une décision de la Deutsche Rentenversicherung, datée du 9 mars 2009, il ne pouvait pas prétendre à une rente de vieillesse de la part de cette assurance en raison d’une durée de cotisation n’atteignant pas le minimum requis de douze mois ;

-          un décompte du 25 février 2021 de la Fondation collective LPP Swiss Life (ci-après : Swiss Life), attestant du versement d’un capital de vieillesse de CHF 40’342.10.

Le bénéficiaire a précisé pour le surplus, dans une lettre de couverture, qu’il ne pouvait pas prétendre, de la part de Swiss Life, à une rente LPP, dans la mesure où il avait opté pour le versement d’un capital en lieu et place. En ce qui concernait une éventuelle rente de la sécurité sociale italienne, il tenait à préciser, d’une part, qu’il n’avait séjourné en Italie que pour ses obligations militaires, soit du 16 janvier 1979 au 8 janvier 1980, et, d’autre part, que l’âge de la retraite en Italie avait été reporté à 67 ans dès 2021. Ce nonobstant, il s’était tout de même adressé à l’office cantonal des assurances sociales (OCAS) en vue d’obtenir une rente de la part de ce pays.

g. Par décision du 9 mars 2021, le SPC a recalculé le droit aux PC du bénéficiaire sur la période du 1er novembre au 31 décembre 2020. Selon les plans de calculs annexés, qui ne différaient pas de ceux annexés à la décision du 2 décembre 2019 – à ceci près qu’ils tenaient compte d’une rente étrangère de CHF 3’884.25 –, le bénéficiaire avait droit à des PCF réduites de CHF 2’115.- à CHF 1’791.- par mois. Le SPC a également recalculé le droit du bénéficiaire pour la période du
1er janvier au 28 février 2021 (selon réforme PC). D’après les plans de calculs afférents à cette période, qui étaient identiques à ceux faisant partie de la décision du 5 décembre 2020 – si ce n’est qu’ils prenaient en compte, dans le revenu déterminant, une rente étrangère de CHF 3’881.05 –, le bénéficiaire avait droit à des PCF réduites de CHF 2’351.- à CHF 2’027.- par mois. Enfin, à compter
du 1er mars 2021, le droit aux PC se résumait aux seules PCF (CHF 1’932.- par mois). Quant aux PCC, elles ne pouvaient plus être octroyées, étant donné que
le bénéficiaire avait choisi, au moment de la retraite, un capital de prévoyance professionnelle (LPP) en lieu et place d’une rente et qu’il avait consacré ce capital à un but autre que la prévoyance. En comparant les PC déjà versées de novembre 2020 à mars 2021 (CHF 15’555.-) à celles auxquelles il avait droit sur cette même période (CHF 13’018.-), il existait un solde rétroactif de CHF 2’537.- en faveur du SPC, que le bénéficiaire était invité à régler sous 30 jours.

h. Par décision du 21 avril 2021, le SPC a recalculé rétroactivement le droit aux PC sur la période du 1er mars au 30 avril 2021. Sans modifier quoi que ce soit au montant des PCF, cette décision rétablissait le droit aux PCC (supprimé dans la décision du 9 mars 2021) et fixait le montant de celles-ci à CHF 534.- par mois.

i. Par courrier du 19 août 2021, le SPC s’est adressé au bénéficiaire pour lui demander la production de diverses pièces dont il avait besoin pour la révision périodique de son dossier.

j. Le 21 septembre 2021, dans le cadre de ladite révision, le bénéficiaire, représenté par une avocate, a complété une déclaration sur l’honneur dans laquelle il a indiqué, pièces à l’appui, qu’il était propriétaire d’une maison individuelle sise à G______ (Italie/Sicile), dont la valeur vénale actuelle s’élevait
à EUR 70’000.-. Non loué et dépourvu de valeur locative, ce bien immobilier représentait une charge pour lui (frais d’entretien à hauteur de EUR 1’800.-). Le bénéficiaire a également produit des extraits de compte et relevés de frais afférents à un CCP qu’il détenait, en France, auprès de la Banque postale, un extrait de casier judiciaire vierge ainsi qu’un certificat établi le 16 octobre 2019 par la doctoresse B______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et médecin adjointe auprès de la Clinique La Métairie.

Selon ce certificat, le bénéficiaire, qui avait d’abord été suivi par les HUG
(à compter de 2007), se rendait depuis octobre 2015 à la consultation de la
Dresse B______ de façon continue à raison de deux fois par mois pour un traitement psychothérapeutique et psychopharmacologique auquel il se conformait. Il présentait plusieurs psychopathologies, dont un état de stress post-traumatique (F43.1), un trouble schizo-affectif de type dépressif (F25.1) et un trouble de la personnalité sans précision (F60.9). Le status était caractérisé par une persistance de la symptomatologie dépressive avec, entre autres, de l’apathie, de l’aboulie, un manque d’élan vital, des flash-backs de son enfance et des maltraitances subies durant cette période. S’y ajoutaient de la tristesse, des idées délirantes et de persécution ainsi que des ruminations anxieuses sur sa situation de vie actuelle. Tout en rappelant que son patient était « actuellement à 100% à l’AI pour raisons psychiatriques » (NDR : en 2019, avant que la rente d’invalidité soit remplacée par une rente de vieillesse), la Dresse B______ a indiqué que le bénéficiaire avait vécu des événements de vie traumatisants psychiques et physiques en lien avec son séjour à l’école C______ d’Echichens, quand il avait entre 13 et 15 ans.

Le bénéficiaire a encore versé au dossier :

-          un rapport du 18 mai 2006 des docteurs D______ et E______, respectivement médecin-chef et médecin interne auprès de la clinique genevoise de Montana, indiquant que le diagnostic principal était celui de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec troubles psychotiques (F33.3), auxquelles s’ajoutaient diverses comorbidités somatiques, mais aussi le diagnostic de personnalité paranoïde (F60.0) ;

-          un certificat du 2 mars 2021 de la Dresse B______, répétant les informations figurant déjà au certificat du 16 octobre 2019 précité.

k. Par pli du 18 octobre 2021 au SPC, le bénéficiaire a indiqué, par la voix de son conseil, que la prestation en capital unique, versée par Swiss Life en mars 2021, au titre de la LPP, avait été entièrement dépensée à ce jour. Pour le surplus, il était propriétaire d’un bien immobilier en Italie depuis 2003, dans le contexte du décès de son père et de la succession de celui-ci. Il s’agissait d’une maison de famille vétuste datant des années 1970. Valant EUR 59’700.- en 2003, ce bien pouvait actuellement être estimé à EUR 70’000.-. S’il en avait toujours tu l’existence au cours des échanges passés avec le SPC, notamment lorsqu’il avait demandé à être mis au bénéfice des PC, c’était parce qu’il n’avait jamais pensé un seul instant à faire mention de cette maison dans laquelle il ne se rendait jamais et dont il ne tirait aucun revenu. Cet oubli s’expliquait par le fait qu’il n’avait tout simplement jamais fait le lien entre sa situation en Suisse, où il résidait depuis 1967, et l’existence de cette maison qu’il avait acquise à la suite du décès de son père « uniquement parce qu’il était le fils aîné et dont il n’avait jamais voulu ». Cette omission trouvait son origine dans son état psychologique et cognitif altéré. Ainsi, il ne pouvait lui être imputé aucune intention concernant cette omission qu’il regrettait, maintenant qu’il en avait pris conscience. Sa bonne foi était étayée par les extraits du registre des poursuites et du casier judiciaire le concernant, tous deux vierges.

B. a. Par pli du 16 décembre 2021, le SPC a expliqué au requérant que dans le cadre de la révision de son dossier, un nouveau calcul des prestations complémentaires avait été effectué en prenant en considération le bien immobilier en Italie, un compte bancaire « en Italie » (recte : en France) et une rente complémentaire française versée depuis le 1er mars 2018, éléments qui étaient inconnus du SPC avant la révision. Il en résultait, du 1er décembre 2014 au 31 décembre 2021, un trop perçu de CHF 94’797.20, correspondant à CHF 89’083.- en PCF et PCC, CHF 4’740.30 de subsides pour l’assurance-maladie de base et CHF 973.90 de frais médicaux. À compter du 1er janvier 2022, le requérant n’avait plus droit aux prestations complémentaires, ni au subside pour l’assurance-maladie. À ce pli, étaient annexées les décisions des 25 et 30 novembre 2021, ainsi qu’une décision du 9 décembre 2021 relative à la restitution des frais de maladie et d’invalidité :

-          Dans la décision du 25 novembre 2021, le SPC a repris le calcul des prestations rétroactivement au 1er décembre 2014 en tenant compte d’une épargne nette plus importante, de la valeur vénale du bien immobilier sis en Italie et de la valeur locative de celui-ci. Dans la mesure où il résultait des nouveaux calculs effectués pour la période du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2021, que le bénéficiaire avait reçu des PCF et PCC à hauteur de CHF 243’519.-, alors que ses conditions économiques ne lui permettaient de prétendre qu’à CHF 154’436.- jusqu’au 28 février 2021, celui-ci était invité à régler la différence (CHF 89’083.-) sous trente jours. Il était par ailleurs précisé qu’aucun calcul ne pouvait être effectué pour la période s’ouvrant le 1er mars 2021, car les seuils de fortune fixés par la législation fédérale pour les PCF – qui étaient également applicables sur le plan cantonal pour les PCC – étaient dépassés. Ainsi, en ce qui concernait le droit à venir (période dès le 1er décembre 2021), le montant des PCF et PCC représentait CHF 0.-. Enfin, il était indiqué qu’une éventuelle opposition ne déployait pas d’effet suspensif ;

-          Dans la décision du 30 novembre 2021, le SPC a réclamé au bénéficiaire la somme de CHF 4’730.30 à titre de subsides d’assurance-maladie perçus indûment pour l’année 2021 (période du 1er mars au 30 novembre 2021) ;

-          Dans la décision du 9 décembre 2021, le SPC a réclamé au bénéficiaire la restitution d’un montant de CHF 973.- à titre de frais de maladie et d’invalidité perçus indûment sur la base de factures (décomptes de caisse-maladie, factures de dentiste, etc. dont la date était comprise entre le 1er mars et le 30 septembre 2021). Il était précisé qu’une éventuelle opposition ne déployait pas d’effet suspensif.

b. Le 1er février 2022, le conseil du bénéficiaire a formé opposition à ces trois décisions en expliquant qu’elles avaient été notifiées le 18 décembre 2021 directement à son mandant, respectivement le 17 décembre 2021 à son conseil. Sollicitant préalablement que son opposition à la décision du 25 novembre 2021 et à celle du 9 décembre 2021 soit assortie de l’effet suspensif, et que l’assistance juridique gratuite lui soit accordée, le bénéficiaire a fait valoir, au fond, qu’en l’absence de toute faute de sa part, il y avait lieu d’appliquer un délai de prescription de cinq ans, que c’était à tort que la décision du 25 novembre 2021 prenait en compte des revenus issus de la maison (inhabitable) sise en Italie et que tout en déduisant de ses ressources les revenus issus de la fortune immobilière, il y avait lieu de comptabiliser une déduction sur sa fortune d’année en année ; cette déduction correspondait à ce qu’il aurait dépensé (et donc puisé dans sa fortune) si les PC avaient été accordées eu égard à l’existence du bien en Italie et de
la pension de retraite française. Enfin, dans la mesure où le remboursement des montants articulés par le SPC le plongerait dans une situation intenable, cette autorité était invitée à renoncer à la restitution des prestations octroyées.

c. Par décision du 15 février 2022, le SPC a refusé au bénéficiaire l’octroi de l’assistance judiciaire, considérant que la condition de complexité de l’affaire n’était pas remplie.

d. Par décision du 25 mars 2022, le SPC a rejeté l’opposition formée le 1er février 2022 contre les décisions de remboursement des 25 novembre 2021 (PC) et 30 novembre 2021 (subsides d’assurance-maladie) et 9 décembre 2021 (frais de maladie et d’invalidité) tout en acceptant de restituer l’effet suspensif. Dans la mesure où le bénéficiaire avait obtenu le paiement de PC par des indications trompeuses, la restitution était soumise au délai de péremption plus long prévu
par le droit pénal. En ce qui concernait le montant réclamé, il ressortait certes
de l’estimation de la valeur de la maison sise en Italie, que les installations électriques n’étaient pas aux normes et devaient être refaites. Il n’était cependant pas mentionné que le bâtiment était inhabitable, que le bénéficiaire avait tenté, sans succès, de le louer et qu’il était dès lors impossible d’en tirer un revenu. En l’absence d’attestation officielle indiquant qu’il était impossible de louer le bien, le SPC devait tenir compte d’une valeur locative. Par ailleurs, le SPC avait tenu compte des frais d’entretien du bâtiment qui venaient s’ajouter aux dépenses reconnues.

C. a. Le 12 mai 2022, le bénéficiaire a saisi la chambre de céans d’un recours contre la décision sur opposition du 25 mars 2022, concluant à son annulation, à une modification du calcul du droit aux PC au sens des considérants et à une remise de dette portant sur l’intégralité du montant dont la restitution lui était réclamée.
Le recourant a conclu, préalablement, à ce que l’assistance juridique gratuite lui soit accordée.

Concernant les points autres que l’assistance juridique, le recourant a repris en substance les arguments développés dans son opposition du 1er février 2022, en contestant pour le surplus la manière dont avait été calculée la valeur de la maison par l’intimé. Aussi a-t-il proposé un raisonnement intégrant à la fois l’inflation et le taux de change. En ce qui concernait sa fortune mobilière, le recourant a fait valoir qu’il ressortait des relevés du compte postal français en 2014, que sa fortune était de EUR 2’300.- au 1er janvier et de EUR 260.21 au 31 décembre. Fort de ce constat, il a soutenu que l’intimé aurait dû tenir compte, dans les plans de calcul afférents à l’année 2014, d’une valeur médiane de EUR 1’280.10 (soit : CHF 1’556.06 au taux de change annuel moyen) et non du montant au 1er janvier 2014 pour tout le reste de l’année. Le même raisonnement devait être mis en œuvre pour les années 2015 à 2021, ainsi que pour le compte auprès de l’UBS (dont les relevés de 2014 à 2021 restaient à produire). Ainsi, les revenus pris en compte au titre de la fortune mobilière devaient être réajustés en conséquence. En outre, la prise en compte d’une fortune dont les autorités ignoraient l’existence jusqu’à la déclaration sur l’honneur du 21 septembre 2021, conduisait à une baisse du droit aux prestations complémentaires et dès lors à une consommation de cette fortune à tout le moins à hauteur de la différence entre le montant effectivement touché et le montant recalculé. Par ailleurs, le recourant avait, au fil des ans, accumulé une dette avoisinant CHF 32’000.-, soit CHF 4’000.- par année environ ; il avait dû emprunter (1) pour les charges de la maison, impôts, taxe de poubelle, etc. et (2) pour soutenir son train de vie, les prestations sociales n’étant pas suffisantes. Concernant enfin le versement de CHF 40’332.- provenant de la LPP le 1er mars 2021, il avait été entièrement utilisé (1) pour éponger les dettes qu’il avait accumulées au fil des ans pour soutenir son train de vie, (2) pour éponger la dette relative aux impôts, frais et taxe poubelle afférent au bien italien, dont le financement avait été assuré par de l’emprunt ces trois dernières années et (3) pour soutenir son train de vie dès le mois de mars 2021, en raison d’impôts et de taxes foncières en Italie et de frais médicaux non remboursés dont il y avait lieu de tenir compte si un dessaisissement de fortune devait être admis.

b. Par envoi du 31 mai 2022, le recourant a produit deux bordereaux de pièces complémentaires censés documenter son endettement.

c. Par réponse du 9 juin 2022, l’intimé a conclu au rejet du recours en estimant que le recourant n’invoquait dans son écriture aucun nouvel argument ou élément permettant de conduire à une appréciation différente de celle exposée dans la décision attaquée à laquelle il se permettait de renvoyer.

d. Le 15 juin 2022, la chambre de céans a transmis à l’intimé une copie de l’envoi du 31 mai 2022 du recourant en lui impartissant un délai pour se déterminer.

e. Par décision du 28 juin 2022, le Tribunal de première instance a octroyé au recourant l’assistance juridique aux fins du recours à la chambre de céans contre la décision sur opposition du 25 mars 2022.

f. Par courrier du 29 juin 2022, le SPC a fait suite au courrier du 15 juin 2022
de la chambre de céans en indiquant que l’endettement ne présentait aucun lien avec la nature de la demande de restitution. Dans la mesure où aucune motivation n’était avancée à ce sujet, le SPC ne pouvait que soulever son caractère « irrelevant » dans la procédure de restitution.

g. Par pli du 6 juillet 2022, le recourant a soutenu que son état psychique altéré
se reflétait notamment dans les nombreux rappels qu’il avait reçus de la part de l’intimé jusqu’à ce que ce dernier dispose d’un dossier complet à la suite de la demande initiale de prestations complémentaires. Ainsi, l’omission de signaler le bien immobilier sis en Italie ne devait pas être mis en lien avec une quelconque mauvaise volonté de sa part. Il en voulait pour preuve son courrier du 25 février 2021 par lequel il avait informé spontanément l’intimé de l’existence d’une pension de retraite française.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56
de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du
6 octobre 2000 (LPGA – RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC – RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l’art. 134 al. 3
let. a LOJ, sur les contestations prévues à l’art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC – J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.              

2.1 Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

2.2 La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10).

2.3 Interjeté dans les forme et délai légaux, compte tenu de la suspension des délais du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement (art. 38 al. 4 let. a LPGA et art. 89C let. c LPA), le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC – J 4 20]; art. 43 LPCC).

3.              

3.1 Les dispositions transitoires relatives aux modifications des 22 mars et 20 décembre 2019 de la LPC et la circulaire de l’office fédéral des assurances sociales (OFAS) concernant les dispositions transitoires de la réforme des PC
(ci-après : C-R PC), valable dès le 1er janvier 2021, prévoient une période transitoire de trois ans pour les personnes qui percevaient déjà une prestation complémentaire annuelle avant le 1er janvier 2021, et pour lesquelles la réforme des PC entraîne dans son ensemble, une diminution de la prestation complémentaire annuelle ou la perte du droit à cette dernière. Pour ces personnes, l’ancien droit reste applicable jusqu’à la fin 2023, y compris pour les situations visées par l’art. 10 al. 1ter LPC (cf. C-R PC, ch. 1102). Si le calcul de la PC correspondant au nouveau droit entraîne une augmentation de la PC annuelle ou
si le montant de la PC annuelle reste le même, le calcul de la PC est établi selon
le nouveau droit à partir du 1er janvier 2021 (C-R PC, ch. 1103). Une fois
le passage au nouveau droit effectué, celui-ci demeure applicable pour toute
la durée résiduelle de la période transitoire (Erwin CARIGIET, Uwe KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 3ème éd. 2021, p. 22, n. 53). En revanche, le nouveau droit s’applique immédiatement aux personnes qui acquièrent le droit aux PC après l’entrée en vigueur de la réforme (cf. Message relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires du 16 septembre 2016 ; FF 2016, p. 7326).

3.2 En l’espèce, la décision attaquée porte sur la restitution de PC non seulement sur la période du 1er décembre 2014 au 31 décembre 2020, mais aussi sur
la restitution de PC, de subsides d’assurance-maladie et de frais médicaux remboursés par l’intimé pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2021.

Étant donné qu’il ressort de la décision – non contestée – du 5 décembre 2020 que l’application du nouveau droit à compter du 1er janvier 2021, entraîne une augmentation de la PC annuelle par rapport au droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, la chambre de céans appliquera l’ancien droit à la période de calcul du 1er décembre 2014 au 31 décembre 2020, respectivement le nouveau droit à la période de calcul s’ouvrant le 1er janvier 2021. Les dispositions légales pertinentes seront donc citées, ci-après, dans leur teneur jusqu’au 31 décembre 2020 et, pour les faits postérieurs à cette date, dans leur teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

4.             Le litige concerne le droit de l’intimé de réclamer au recourant la restitution d’une partie des PC octroyées du 1er décembre 2014 au 28 février 2021, respectivement l’intégralité des PC, subsides d’assurance-maladie et frais médicaux octroyés pour la période du 1er mars au 30 novembre 2021, à concurrence de CHF 89’083.- (PC), CHF 4’741.- (subsides d’assurance-maladie) et de CHF 973.90 (frais médicaux), soit CHF 94’797.20 au total.

5.              

5.1 Sur le plan fédéral, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux
art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui ont droit à une rente de l’assurance-invalidité (art. 4 al. 1 let. c LPC) ou de l’assurance-vieillesse survivants (art. 4 al. 1 let. a LPC).

Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1er LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

Selon l’art. 9a al. 1 LPC, en vigueur depuis le 1er janvier 2021, la prestation complémentaire annuelle est subordonnée, en outre, à une fortune nette devant être inférieure à un seuil de CHF 100’000.- pour les personnes seules (let. a),
CHF 200’000.- pour les couples (let. b) et CHF 50’000.- pour les enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI (let. c).

Les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (art. 11 al. 1 let. b LPC) et les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC).

5.2 Le législateur a adopté quelques règles spéciales pour déterminer la valeur de la fortune immobilière. Celles-ci sont destinées à permettre aux rentiers AVS/AI, qui bénéficient de faibles revenus, de continuer à vivre dans leur cadre habituel. Ces dispositions spéciales concernent l’évaluation de la fortune et le montant de la franchise (ou « deniers de nécessité »).

Aux termes de l’art. 11 al. 1 let. c LPC en effet, les revenus déterminants comprennent un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse CHF 37’500.- pour les personnes seules, CHF 60’000.- pour les couples et CHF 15’000.- pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfants de l’AVS ou de l’AI; si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire d’un immeuble qui sert d’habitation à l’une de ces personnes au moins, seule la valeur de l’immeuble supérieure à CHF 112’500.- entre en considération au titre de la fortune.

Depuis le 1er janvier 2021, l’art. 11 al. 1 let. LPC prévoit un abaissement des franchises à CHF 30’000.- pour les personnes seules et à CHF 50’000.- pour les couples.

Lors de la détermination de la fortune nette selon l’art. 11 al. 1 let. c LPC, les dettes du bénéficiaire ou du demandeur de PC doivent être déduites de la fortune brute. Il s’agit entre autres des dettes hypothécaires, des petits crédits auprès des banques et des prêts entre particuliers ainsi que des dettes fiscales. La dette doit avoir été effectivement contractée, son exigibilité n’est pas une condition préalable. En revanche, les dettes incertaines ou dont le montant n’est pas encore déterminé ne peuvent pas être déduites. La dette doit être prouvée de manière claire. En outre, seules les dettes qui grèvent la substance économique du patrimoine peuvent être prises en compte (arrêt du Tribunal fédéral 9C_65/2021 du 17 juin 2021 consid. 3.2.2 et les références).

Selon l’art. 17 al. 1 (17a al. 1 depuis le 1er janvier 2021) de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du
15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI – RS 831.301), la fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile.

En revanche, lorsque des immeubles ne servent pas d’habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale (art. 17 al. 4 OPC-AVS/AI ; art. 17a al. 4 OPC-AVS/AI au 1er janvier 2021).

L’art. 17 al. 4 OPC-AVS/AI constitue une dérogation au principe selon lequel
la fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile (sur l’ensemble de la question : Erwin CARIGIET, Uwe KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2ème éd. 2009, p. 167-168).

Si la valeur actuelle (valeur du marché) d’un immeuble n’est pas connue, on
peut se fonder sur la valeur moyenne entre la valeur selon la législation sur l’impôt cantonal direct et la valeur d’assurance immobilière, pour autant que
la valeur ainsi obtenue ne soit pas manifestement erronée. Quant aux immeubles sis à l’étranger, on peut se fonder sur une estimation établie à l’étranger s’il
n’est pas raisonnablement possible de procéder à une autre estimation (arrêt
du Tribunal fédéral 9C_540/2009 du 17 septembre 2009 ; ch. 3444.03 des directives de l’office fédéral des assurances sociales concernant les prestations complémentaires à l’AVS et l’AI, état au 1er janvier 2017 [DPC]).

6.              

6.1 Aux termes de l’art. 11 al. 1 let. g LPC, les revenus déterminants pour calculer le montant de la prestation complémentaire annuelle comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi. Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 134 I 65 consid. 3.2 p. 70; 131 V 329 consid. 4.2. p. 332). La renonciation à des éléments de fortune ne constitue pas un dessaisissement lorsqu’il est établi qu’il existe une corrélation directe entre cette renonciation et une contre-prestation considérée comme équivalente (arrêt du Tribunal fédéral 9C_36/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.1).

6.2 En ce qui concerne plus spécifiquement du produit de la fortune immobilière, il y a dessaisissement au sens de l’art. 11 al. 1 let. g LPC lorsque les possibilités d’obtenir un revenu d’un immeuble ne sont pas exploitées ou ne le sont qu’insuffisamment. On doit admettre qu’il y a renonciation au revenu d’un immeuble lorsqu’il serait exigible de l’ayant droit – propriétaire, usufruitier ou locataire – et objectivement possible de mettre le bien immobilier à disposition d’un tiers moyennant finance. Une telle mise à disposition est objectivement possible lorsque la nature du droit d’utilisation le permet, lorsque le bien immobilier se prête à une exploitation à titre onéreux (Ralph JÖHL, Patricia USINGER-EGGER, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in SBVR, 3ème éd. 2016 p. 1838 s. n. 157 ; pour un cas d’application : cf. notamment l’arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 33/05 du 8 novembre 2005 consid. 3 ; cf. ég. l’arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 37/03 du 15 octobre 2003).

Le revenu déterminant tiré d’un immeuble est celui qui pourrait effectivement être réalisé en cas de location, c’est-à-dire le loyer conforme au marché (cf. SVR 1997, EL n° 38 consid. 6). Il y a lieu de retenir un loyer conforme à l’usage local ou un revenu moyen reflétant le rendement pendant la durée de vie des bâtiments situés sur le terrain lorsque le bénéficiaire de prestations complémentaires n’habite pas le bien immobilier et que celui-ci n’est pas loué. La chambre de céans a confirmé à plusieurs reprises que lorsqu’un immeuble n’est pas situé dans le canton de Genève, le recours à un taux forfaitaire de 4.5% de la valeur vénale retenu à titre de valeur locative (au sens large) ou de rendement de l’immeuble n’est pas excessif, et ce, dans la mesure où les conditions locales ne peuvent pas être déterminées aisément, contrairement aux immeubles situés dans le canton (cf. ATAS/306/2020 du 27 avril 2020 consid. 6 et les nombreux arrêts cités). En outre, la chambre de céans a également considéré qu’un taux de 5% était admissible (ATAS/1127/2017 du 11 décembre 2017).

7.             S’agissant des dépenses, elles comprennent notamment les frais d’entretien des bâtiments et les intérêts hypothécaires, jusqu’à concurrence du rendement brut de l’immeuble (art. 10 al. 3 let. b LPC) et, pour les personnes vivant à domicile, le montant forfaitaire destiné à la couverture des besoins vitaux (art. 10 al. 1 let. a LPC), le montant maximum reconnu pour le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs (art. 10 al. 1 let. b LPC).

Pour les frais d’entretien des immeubles, seule la déduction fiscale forfaitaire applicable pour l’impôt cantonal direct du canton de domicile est prise en compte (art. 16 OPC-AVS/AI). Il n’est donc pas possible de choisir entre la déduction forfaitaire et les frais effectifs comme en droit fiscal (arrêt du Tribunal fédéral 9C_822/2009 du 7 mai 2010 consid. 3.4 ; Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, p. 108-109,
n. 54). Pour le canton de Genève, l’art. 20 al. 2 du règlement d’application de la loi sur l’imposition des personnes physiques (RIPP – D 3 08.01) dispose que cette déduction forfaitaire, calculée sur la valeur locative selon l’article 34 let. d de la loi sur l’imposition des personnes physiques (LIPP – D 3 08), s’élève à 10% si l’âge du bâtiment au début de la période fiscale est inférieur ou égal à 10 ans, et à 20%, si l’âge du bâtiment au début de la période fiscale est supérieur à 10 ans. Cette déduction s’applique même si la personne n’habite pas le bien immobilier dont elle est propriétaire (ATAS/1122/2013 du 19 novembre 2013 consid. 16a et les références citées). Il n’est dès lors pas possible de se fonder sur les frais effectifs d’entretien des immeubles. La déduction forfaitaire des frais d’entretien s’applique même si l’immeuble n’est pas situé dans le canton (ATAS/1122/2013 du 19 novembre 2013 consid. 16b).

8.             S’agissant du taux de conversion applicable pour le calcul de la fortune immobilière et de la valeur locative y relative, il y a lieu d’appliquer les DPC. Le chiffre 2087.1 des DPC prévoyait dans sa version 2010, que pour les rentes et pensions versées en devises d’États parties à la Convention de libre passage CH-UE et à l’Accord de l’AELE, les taux de conversion applicables étaient ceux fixés par la Commission administrative des communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants et publiés au Journal officiel de l’Union européenne (JOUE). Le cours de conversion applicable était le cours déterminant du début de l’année correspondante.

Depuis le 1er janvier 2013, le taux de conversion, selon le chiffre 3452.01 DPC, correspond au cours du jour fixé par la Banque centrale européenne. À cet égard, est déterminant le dernier cours du jour disponible du mois qui précède immédiatement le début du droit à la prestation.

Bien que ces directives concernent les rentes servies, elles sont applicables par analogie aux autres éléments composant les revenus déterminants tels que la fortune immobilière (cf. notamment ATAS/1146/2019 du 9 décembre 2019).

9.             Selon l’art. 4 LPCC, ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable.

Le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC, moyennant certaines adaptations, en particulier la part de fortune nette prise en compte est d’un huitième, respectivement d’un cinquième pour les bénéficiaires de rente de vieillesse (art. 5 let. c LPCC).

Aux termes de l’art. 6 LPCC, les dépenses reconnues sont celles énumérées par la loi fédérale et ses dispositions d’exécution, à l’exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d’aide sociale défini à l’article 3.

Selon l’art. 7 LPCC, la fortune comprend la fortune mobilière et immobilière définie par la loi fédérale et ses dispositions d’exécution (al. 1). La fortune est évaluée selon les règles de la loi sur l’imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009, à l’exception des règles concernant les diminutions de la valeur des immeubles et les déductions sociales sur la fortune, prévues aux art. 50 let. e et 58 de ladite loi, qui ne sont pas applicables. Les règles d’évaluation prévues par la loi fédérale et ses dispositions d’exécution sont réservées (al. 2).

10.         Il convient tout d’abord d’examiner si l’intimé a respecté les délais de péremption légaux.

10.1 S’agissant des prestations complémentaires fédérales, l’art. 25 LPGA prescrit que les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2).

Au niveau cantonal, l’art. 24 al. 1, 1ère phrase LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. Selon l’art. 28 LPCC, le délai de prescription est également d’un an dès la connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. La LPCC ne prescrit pas que, si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. Toutefois, l’art. 25 al. 2 LPGA s’applique dans le silence de la loi en vertu de l’art. 1A al. 1 let. b LPCC.

10.2 Selon la jurisprudence, une demande de restitution implique que soient réunies les conditions d’une reconsidération (cf. art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (cf. art. 53 al. 1 LPGA) de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations ont été accordées (ATF 130 V 318 consid. 5.2.). La modification de décisions d’octroi de prestations complémentaires peut avoir un effet ex tunc – et, partant, justifier la répétition de prestations déjà perçues – lorsque sont réalisées les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d’une décision administrative.

10.3 Lorsque le versement indu résulte d’une violation de l’obligation de renseigner au sens des articles 31 LPGA, 31 LPC et 11 LPCC et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations d’assurance, la modification de la prestation a un effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne - sous réserve des autres conditions mises à la restitution - une obligation de restituer (ATF 119 V 431 consid. 2 ; SVR 1995 IV n° 58 p. 165).

10.4 Les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d’office (ATF 133 V 579 consid. 4 ; ATF 128 V 10 consid. 1).

Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s’accomplit l’acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d’une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (arrêt du Tribunal fédéral C.271/04 du 21 mars 2006 consid. 2.5). À cet égard, la date de la remise de l’acte conservatoire au bureau de poste fait foi (cf. ATF 119 V 89 consid. 4c).

Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d’une année (trois ans depuis la modification de l’art. 25 al. 2 LPGA au 1er janvier 2021) commence à courir dès le moment où l’administration aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle (ATF 122 V 270 consid. 5a).

11.          

11.1 Lorsqu’il statue sur la créance de l’administration en restitution de prestations complémentaires fédérales indûment versées, le juge peut examiner, à titre préjudiciel, si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies et, partant, si un délai de prescription plus long que les délais relatifs et absolus prévus par l’art. 25 al. 2 LPGA est applicable (ATAS/914/2012 du 19 juillet 2012 ; ATAS/3/2012 du 10 janvier 2012).

Pour que le délai de prescription plus long prévu par le droit pénal s’applique, il n’est pas nécessaire que l’auteur de l’infraction ait été condamné (ATF 118 V 193 consid. 4a ; 113 V 256 consid. 4a ; voir également ATF 122 III 225 consid. 4).

11.2 Dans le domaine des prestations complémentaires, ce sont principalement les art. 31 LPC, 92 LAMAL et 146 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0) ainsi que l’art. 148a CP, depuis son entrée en vigueur en date du
1er octobre 2016, qui entrent en considération lorsqu’il y a lieu de déterminer si le délai pénal doit trouver application.

L’art. 31 LPC – également applicable en matière de prestations complémentaires cantonales conformément à l’art. 1A LPCC – est subsidiaire aux crimes et délits de droit commun (arrêt du Tribunal fédéral 6S.288/2000 du 28 septembre 2000, consid. 2) et prévoit une peine pécuniaire n’excédant pas 180 jours-amendes
pour la violation du devoir d’informer. Quant à l’art. 146 al. 1 CP, il sanctionne l’infraction d’escroquerie d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

L’infraction visée à l’art. 31 al. 1 LPC consiste en l’obtention du paiement de prestations complémentaires par des indications trompeuses. Cette infraction est réalisée lors du premier paiement de la prestation complémentaire. C’est à ce moment que tous les éléments objectifs et subjectifs sont réalisés (ATF 138 V 74 consid. 5.1) et peut aussi être commise par un comportement passif, contraire à une obligation d’agir (art. 11 al. 1 CP). Tel est le cas, lorsque l’auteur n’empêche pas la lésion du bien juridique protégé, bien qu’il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi ou d’un contrat (cf. art. 11 al. 2 let. a et b CP ; ATF 136 IV 188 consid. 6.2). Dans cette hypothèse, l’auteur n’est punissable que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s’il avait commis l’infraction par un comportement actif (art. 11 al. 3 CP). L’auteur doit ainsi occuper une position de garant qui l’obligeait à renseigner ou à détromper la dupe (cf. ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 et 2.4.1 et les références citées ; 136 IV 188 consid. 6.2). Il n’est pas contesté qu’un contrat ou la loi puisse être la source d’une telle position de garant. N’importe quelle obligation juridique ou contractuelle ne suffit toutefois pas. En particulier, l’obligation de renseigner prévue par la loi ou un contrat ne crée pas à elle seule de position de garant (ATF 140 IV 11 consid. 2.4 ; 131 IV 83 consid. 2.1.3).

Il ne faut pas confondre la négligence qui, si elle est grave, doit amener à retenir que le bénéficiaire de prestations versées à tort ne remplit pas la condition de la bonne foi devant conduire, si elle est remplie et s’accompagne au surplus d’une exposition à une situation difficile, à renoncer à exiger la restitution, au sens de l’art. 25 al. 1 LPGA, avec la faute réalisant l’élément constitutif subjectif d’une infraction pénale à l’origine du versement indu (ATAS/477/2019 du 28 mai 2019 consid. 11d).

Dans un arrêt 9C_171/2014 du 17 septembre 2014 (consid. 6.5.), rendu en matière de prestations complémentaires, le Tribunal fédéral a jugé que, compte tenu des informations demandées dans le formulaire de demande de prestations, lesquelles concernaient aussi bien sa situation personnelle que celles de son épouse ou de ses enfants, l’assuré ne pouvait ignorer l’importance que revêtait la communication de toute information d’ordre économique le concernant lui ou un membre de sa famille. Dans ces conditions, force était d’admettre qu’il était conscient qu’il retenait des informations qu’il avait l’obligation de transmettre au service recourant, commettant ainsi un acte par dol éventuel. Le Tribunal fédéral a ainsi constaté que l’assuré réalisait les conditions objectives et subjectives de l’infraction réprimée à l’art. 31 al. 1 let. d LPC et que le délai de péremption de plus longue durée prévu par le droit pénal, soit en l’occurrence sept ans (art. 97 CP), était par conséquent applicable.

11.3 L’assuré qui, en vertu de l’art. 31 LPGA, a l’obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre n’adopte pas un comportement actif de tromperie. Le fait de continuer à percevoir les prestations allouées ne saurait être interprété comme la manifestation positive – par acte concluant – du caractère inchangé de la situation. Il convient en revanche d’analyser la situation de façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d’autres actions permettant objectivement d’interpréter le comportement de l’assuré comme étant l’expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l’assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l’assureur destinées à établir l’existence de modification de la situation personnelle, médicale ou économique ; il n’est en effet plus question alors d’une escroquerie par omission, mais d’une tromperie active (ATF 140 IV 11 consid. 2.4.1 et consid. 2.4.6 in fine ; voir également arrêt du Tribunal fédéral 6B_791/2013 du 3 mars 2014 consid. 3.1.1).

Les indications écrites fournies chaque année à un titulaire de prestations complémentaires relatives à l’obligation de communiquer tout changement de circonstances doivent être comprises comme une exhortation à annoncer la survenance de telles modifications. Celui qui, après avoir dissimulé à l’administration une partie de ses revenus, ignore ces communications annuelles, tait l’existence d’éléments pertinents pour l’octroi de prestations. Ce faisant, il exprime tacitement, de façon mensongère vis-à-vis des autorités, que sa situation, respectivement les conditions pour le versement des prestations ne se sont pas modifiées. Son silence revient sur ce point à une déclaration expresse (silence qualifié), lui faisant commettre ainsi à chaque fois une tromperie par commission (ATF 131 IV 83 consid. 2.2 et 2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_232/2013 du 13 décembre 2013, consid. 4.1.3).

11.4 En l’absence d’un jugement pénal, il appartient au juge administratif d’examiner à titre préjudiciel si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies. Ce faisant, ce sont les exigences en matière de preuve dans la procédure pénale qui sont applicables, de sorte que le degré de vraisemblance prépondérante applicable en assurances sociales ne suffit pas. L’autorité qui invoque le délai de prescription pénale doit en tous les cas produire des éléments démontrant le comportement punissable (ATF 138 V 74 consid. 6.1). Un acte punissable au sens de l’art. 25 al. 2, 2ème phrase LPGA, suppose la réunion des éléments tant objectifs que subjectifs de l’infraction (arrêt du Tribunal fédéral 8C_213/2016 du 4 novembre 2016 consid. 5.2).

11.5 Selon l’art. 97 al. 1 CP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2014, l’action pénale se prescrit par trente ans si l’infraction est passible d’une peine privative de liberté à vie, par quinze ans si elle est passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans, par dix ans si elle est passible d’une peine privative de liberté de trois ans et par sept ans, si la peine maximale encourue est une autre peine. Auparavant, l’action pénale se prescrivait par quinze ans si elle était passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans, et par sept ans, si la peine maximale encourue était une autre peine. Le délai de prescription de l’action pénale pour une infraction telle que celle décrite aux art. 31 LPC et 92 LAMal est donc de sept ans, celui d’une infraction à l’art. 146 al. 1 CP de quinze ans.

12.          

12.1 En l’occurrence, la découverte de l’existence cachée du bien immobilier sis
en Italie constitue un fait nouveau autorisant l’intimé à réviser sa décision. En notifiant le 17 décembre 2021 au recourant (et le 18 décembre 2021 à son conseil), trois décisions de restitution, datées respectivement des 25 novembre,
30 novembre et 9 décembre 2021, soit moins de deux mois après avoir pris connaissance de ce bien, l’intimé a agi dans le délai de prescription relatif de trois ans.

La décision du 25 novembre 2021 porte sur la période du 1er décembre 2014 au
30 novembre 2021 et ne s’étend pas au-delà. L’intimé a donc appliqué le
délai de péremption de sept ans, considérant ainsi (de manière implicite) que le comportement du recourant ne répondait pas à la qualification d’escroquerie (cf. ci-dessus : consid. 11.5). Il n’existe pas d’élément au dossier qui justifierait que la chambre de céans s’écarte de cette appréciation qui n’est pas remise en cause par les parties et apparaît correcte au regard de la jurisprudence (cf. ATF 140 IV 206 consid. 6.3.2.2).

12.2 Il convient toutefois encore d’examiner si l’intimé est en droit de réclamer
au recourant les prestations indûment versées pour une période supérieure à celle de cinq ans prévue à l’art. 25 al 2, 1ère phrase LPGA.

En l’espèce, il est manifeste que les faits reprochés au recourant – consistant dans la non-déclaration de son bien immobilier sis en Italie – réalisent les conditions objectives de l’infraction réprimée à l’art. 31 al. 1 let. d LPC, de sorte que l’application d’un délai de prescription absolu de sept ans apparaît fondée, sous réserve que les conditions subjectives de cette infraction soient aussi réalisées.

À cet égard, le recourant conteste avoir la capacité de discernement, en raison
des troubles psychiques attestés par la Dresse B______ en 2019, et les
Drs D______ et E______ en 2006.

12.3 Est capable de discernement au sens du droit civil toute personne qui n’est pas privée de la faculté d’agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d’ivresse ou d’autres causes semblables (art. 16 CC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2013). La notion de la capacité de discernement comporte deux éléments: un élément intellectuel, la capacité d’apprécier le sens, l’opportunité et les effets d’un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d’agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté. La capacité de discernement est relative: elle ne doit pas être appréciée dans l’abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l’acte (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2 p. 239).

12.4 La preuve de la capacité de discernement pouvant se révéler difficile à apporter, la pratique considère que celle-ci doit en principe être présumée, sur la base de l’expérience générale de la vie. Cette présomption n’existe toutefois que s’il n’y a pas de raison générale de mettre en doute la capacité de discernement de la personne concernée, ce qui est le cas des adultes qui ne sont pas atteints de maladie mentale ou de faiblesse d’esprit. Pour ces derniers, la présomption est inversée et va dans le sens d’une incapacité de discernement (ATF 134 II 235 consid. 4.3.3 p. 240). Toute atteinte à la santé mentale ne permet pas de présumer l’incapacité de discernement. Il faut que cette atteinte crée une dégradation durable et importante des facultés de l’esprit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_859/2014 du 17 mars 2015 consid. 4.1.2 et la référence). Ainsi, en présence d’un diagnostic de « démence sénile » posé par plusieurs médecins, il y a lieu, selon l’expérience générale de la vie, de présumer l’incapacité de discernement. En revanche, cette incapacité de discernement n’est pas présumée et doit être établie, selon la vraisemblance prépondérante, lorsque la personne concernée, dans un âge avancé, est impotente, atteinte dans sa santé physique et temporairement confuse ou souffre uniquement d’absences à la suite d’une attaque cérébrale ou encore est confrontée à des trous de mémoire liés à l’âge (arrêt du Tribunal fédéral 9C_5/2016 du 12 février 2016 consid. 4.2).

12.5 De même que la capacité de discernement est présumée en droit civil s’il n’existe aucun motif de la mettre en doute, la pleine responsabilité de l’auteur d’une infraction est présumée en droit pénal (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1129/2014 du 9 septembre 2015 consid. 4.2 et 6B_540/2008 du 5 février 2009 consid. 2.3).

12.6 En l’espèce, le recourant soutient que l’omission de déclarer sa propriété immobilière, sise en Italie, trouverait son origine dans son état psychologique et cognitif altéré, de sorte qu’aucune intention ne saurait lui être imputée concernant cette omission.

La chambre de céans constate que les psychiatres chargés du suivi du recourant ont posé certains diagnostics en 2006 (trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec troubles psychotiques [F33.3], personnalité paranoïde [F60.0]) et en 2019 (diagnostics d’état de stress post-traumatique [F43.1], trouble schizo-affectif de type dépressif [F25.1] et de trouble de la personnalité sans autre précision [F60.9] posés par la Dresse B______). La Dresse B______ précise dans un certificat du 12 mai 2022 (pce 24 recourant) - qui maintient les diagnostics évoqués en 2019 (à ceci près que le trouble de personnalité sans autre précision est remplacé par le trouble de la personnalité paranoïde [F60.0])
déjà évoqué par ses confrères en 2006) - qu’au niveau de la symptomatologie, le recourant présente notamment un état d’apathie, une tendance à la procrastination, des troubles de la concentration, de l’attention et de la mémoire épisodique ainsi qu’une difficulté à organiser et structurer son quotidien, et que la situation s’est aggravée « par moment dans le contexte de la pandémie ». Elle ajoute qu’il avait des difficultés à gérer ses affaires administratives et qu’il était aidé principalement par des assistantes sociales.

Sans préjudice des observations médicales qui précèdent, il sied de souligner que pour présumer une incapacité de discernement en raison d’une atteinte mentale, il faut que celle-ci crée une dégradation durable et importante des facultés de l’esprit (cf. ci-dessus : consid. 13.4), ce qui n’est pas le cas pour les motifs exposés ci-après.

La chambre de céans relève qu’en tant que la psychiatre du recourant évoque une situation aggravée « par moment dans le contexte de la pandémie [de Covid-19] », cette évolution récente n’est pas pertinente pour apprécier la capacité de discernement de l’intéressé à fin 2008, soit au moment où celui-ci, alors âgé de 52 ans, a complété la demande de PC en passant sous silence le bien immobilier italien dont il était propriétaire depuis 2003. En effet, le juge du fait constate souverainement l’état dans lequel se trouvait une personne au moment où elle a accompli l’acte litigieux, ainsi que « la nature et les effets d’éventuels dérangements » (ATF 117 II 231 consid. 2c). En l’espèce, il ressort du dossier que dans le cadre des démarches entreprises auprès de l’intimé en 2008 et 2009, le recourant n’était ni sous tutelle ni sous curatelle (ce qui est toujours le cas), qu’il bénéficiait certes de l’aide d’une assistante sociale de l’Hospice général (cf. pièce 3, p. 42 intimé) mais qu’il n’existe pas de rapport médical établi à
cette époque, étant précisé que les consultations auprès de la Dresse B______ ne remontent qu’à 2015. Quant au formulaire de demande, celui-ci comporte, sous la lettre « E », une longue rubrique sur la situation économique, subdivisée en sections sur les ressources « en Suisse et à l’étranger », la fortune et les dépenses. Or, force est de constater que le recourant a été tout à fait capable d’annoncer les revenus provenant de sa rente AI du premier et du deuxième pilier, de mentionner les dépenses liées à son logement (loyer, charges locatives) et à son assurance-maladie, et d’indiquer le compte sur lequel il souhaitait que les prestations auxquelles il pourrait avoir droit lui fussent versées. Sachant par ailleurs que la rubrique « Propriété immobilière » et ses deux sous-sections (Bien habité, respectivement non habité par le requérant) sont libellées de manière tout aussi claire que les questions auxquelles le recourant a répondu, et que ce dernier a même barré le tableau du formulaire destiné à l’inscription de la valeur fiscale et/ou vénale d’éventuelles propriétés immobilières, il apparaît pour le moins douteux que les renseignements lacunaires donnés par le recourant s’expliqueraient par les troubles et la symptomatologie mentionnés par sa psychiatre. En effet, la Dresse B______ n’affirme dans aucun de ses rapports qu’en dépit de l’aide fournie par une assistante sociale, dont le recourant bénéficiait précisément pour ses démarches administratives, celui-ci n’aurait pas été en mesure, en 2008, en raison des troubles psychiques rapportés, de déclarer son bien immobilier à cette assistante sociale, respectivement à l’intimé.

Il ressort par ailleurs du dossier que le recourant a effectué les démarches nécessaires pour obtenir régulièrement de l’intimé le remboursement de ses frais de maladie et la prise en charge de son abonnement annuel TPG (cf. notamment les tableaux récapitulatifs des prestations versées par l’intimé en 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, etc.), qu’il a organisé ses rendez-vous chez le dentiste et adressé les factures correspondantes à l’intimé (cf. notamment la décision du
9 décembre 2021) et qu’il a fait le nécessaire auprès de Swiss Life pour informer cette institution de prévoyance qu’il entendait percevoir sa prestation de retraite LPP sous forme de capital. On constate également que le recourant s’est chargé de la correspondance avec l’intimé et que ce n’est qu’à partir du 19 août 2021, date à laquelle ce dernier lui a demandé certaines pièces, que le recourant, apparemment conscient des enjeux de cette demande, a jugé opportun de confier la défense de ses intérêts à une avocate. On relève enfin qu’une fois l’existence du bien immobilier révélée, le recourant a également fait le nécessaire pour en faire estimer la valeur vénale, soit en mandatant à cette fin, en Sicile, l’architecte dont l’expertise a été versée au dossier (pièce 30 intimé).

Au vu de ce qui précède, ni les pièces produites par le recourant, ni celles figurant au dossier de l’intimé, ne permettent de considérer comme établi qu’au moment de compléter le formulaire de demande de PC en 2008, les facultés cognitives et volitives du recourant auraient été altérées au point de le priver de sa capacité de discernement. Sachant par ailleurs que l’intimé lui a rappelé, chaque fin d’année, par l’envoi d’une « communication importante », son obligation de contrôler attentivement les montants figurant dans la décision de prestations la plus récente et de signaler à l’autorité les éléments dont celle-ci devait aussi tenir compte, il y a lieu d’admettre que le recourant était conscient qu’il retenait des informations qu’il avait l’obligation de transmettre à l’intimé et qu’il s’est accommodé du possible résultat de leur rétention année après année, commettant ainsi un acte par dol éventuel ayant entraîné l’octroi de prestations indues.

Au bénéfice de ces explications, il convient de constater que le recourant réalise les conditions objectives et subjectives de l’infraction réprimée à l’art. 31 al. 1
let. d LPC. Le délai de péremption de plus longue durée prévu par le droit
pénal, soit en l’occurrence sept ans (art. 97 CP), est par conséquent applicable.
Il s’avère ainsi que la demande en restitution n’est pas périmée pour la période du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2021. Il s’ensuit que l’intimé était en droit de recalculer le droit aux prestations du recourant depuis le 1er décembre 2014.

13.         Reste à déterminer si le calcul du montant soumis à restitution est correct.

13.1 Dans un premier moyen, le recourant soutient que tout revenu hypothétique tiré de la maison sise en Italie (Sicile, province de Catane) serait impossible, vu l’état de ce bien vétuste et non entretenu depuis de nombreuses années. Il en veut pour preuve une « déclaration technique » établie le 2 janvier 2021 par un technicien (pièce 17 recourant), dont il ressort que « le bien en question, dans son état actuel, est inhabité, dépourvu d’électricité, avec des taches d’humidité sur certains murs, et la présence d’odeurs nauséabondes provenant des canalisations et d’objets moisis. Sur la base de ces constatations et des informations obtenues du voisinage, le [technicien] soussigné en déduit que la maison est restée inhabitée pendant une période de plus de 10 ans ».

Se fondant sur cette « déclaration technique », le recourant en conclut que le bien serait inhabitable et qu’il n’y aurait donc pas lieu d’inclure dans les revenus la valeur locative hypothétique que l’intimé a fixée à EUR 3’600.- bruts annuels
– sur la base de l’expertise réalisée le 11 septembre 2021 par un architecte, Monsieur F______ (pièce 13 recourant et pièce 30 intimé) –, ce qui correspond à environ 5.14% de la valeur du bien (EUR 70’000.-), déterminée par cet expert (5.142857142 = 3’600 x 100 / 70’000).

Le Tribunal fédéral n’a pas établi de conditions de validité formelle auxquelles doivent satisfaire les expertises sur des biens immobiliers afin de se voir reconnaître valeur probante dans les litiges en matière d’assurances sociales (ATAS/191/2016 du 8 mars 2016 consid. 17; ATAS/251/2014 du 4 mars 2014 consid. 13c). Dans un arrêt du 16 avril 2019, le Tribunal fédéral, statuant sur le recours interjeté contre un arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 septembre 2018 (PC 1/17 - 9/2018) – lequel avait retenu, à l’image de l’autorité vaudoise intimée, un taux de 5% de la valeur du bien à titre de valeur locative – a considéré que le montant qui devait en principe être pris en considération à titre de loyer lorsqu’un immeuble est vide alors même qu’une location serait possible était le loyer usuellement pratiqué dans la région ou, autrement dit, un loyer conforme à la loi du marché (ch. 3433.03 DPC ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 33/05 du 8 novembre 2005 consid. 4). À cet égard, le Tribunal fédéral a précisé qu’en n’entreprenant aucune démarche pour déterminer le loyer que pourrait effectivement obtenir l’assuré, la caisse intimée et les premiers juges avaient manqué à leur devoir respectif d’instruire la question des loyers usuels dans la région tunisienne du lieu de situation du bien, alors qu’il leur aurait appartenu de le faire, au besoin en demandant la participation de l’assuré, avant de mettre en application une autre méthode, soit le taux de 5% de la valeur du bien (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_751/2018 du 16 avril 2019 consid. 7.2).

En l’occurrence, l’expertise du 11 septembre 2021 décrit le bien de manière précise et sur la base d’un examen effectué in situ. Il en ressort en synthèse que
ce bien, datant des années 80 et réalisé selon les méthodes de construction typiques de cette époque, occupe une surface couverte d’environ 109m2, bénéficie d’un garage, mais que les équipements technologiques (électriques) nécessitent d’être rénovés car ils sont vétustes et ne répondent pas aux normes. L’expert expose ensuite avoir évalué la valeur du bien selon deux méthodes (méthode dite de la « valeur cadastrale » [1ère méthode] et celle dite « méthode analytique par capitalisation des revenus » [2ème méthode]) et avoir fixé la valeur du bien à
EUR 70’000.- en effectuant la moyenne des résultats issus de chaque méthode (EUR 68’200.- pour la 1ère méthode, soit EUR 75’778.80 sous déduction de 10% de ce montant pour la rénovation des installations électriques ; EUR 72’000.- pour la 2ème méthode). À noter que pour déterminer la valeur du bien à l’aide de la
2ème méthode, il convient, selon l’expert, de tenir compte de certains facteurs qui contribuent à augmenter ou diminuer la valeur du bien, tels que l’emplacement, l’âge, la surface utile, le type de construction, le degré de conservation, le coût de base par m2, etc. L’expert explique enfin que le revenu annuel brut total est la somme des loyers perçus par le propriétaire et que sur la base des informations recueillies dans la région, il est arrivé à un loyer mensuel équitable de EUR 300.- pour l’appartement expertisé, ce qui correspond à un revenu annuel brut de
EUR 3’600.-. On relève enfin qu’en date du 14 septembre 2021, la justice de Paix locale (H______, Val Catania) a invité l’expert à prêter serment et à jurer qu’il avait bien et fidèlement procédé aux opérations qui lui avait été confiées, « dans le seul but de faire connaître aux juge la vérité ».

La chambre de céans constate que cette expertise, bien motivée, a été effectuée en considération du bien décrit et examiné, et en connaissance des conditions locales du marché de l’immobilier par une personne inscrite à l’ordre des architectes de la province de Catane (Sicile). Il n’existe par conséquent pas de motif objectif de s’écarter de la valeur vénale, respectivement du revenu annuel brut (valeur locative) qu’elle constate.

Le recourant entend toutefois tirer argument de la déclaration technique précitée, du 2 janvier 2021, pour soutenir que son bien immobilier serait inhabitable et, partant, sa valeur locative nulle.

Ce raisonnement ne saurait être suivi, dans la mesure où ladite déclaration n’atteste nullement que le bien immobilier du recourant serait inhabitable. Elle se borne en effet à indiquer, sur la base des constatations effectuées par le technicien (taches d’humidité sur certains murs et odeurs incommodantes provenant des canalisations et d’objets moisis) et des informations que celui-ci a obtenues du voisinage, que la maison est restée inhabitée pendant une période de plus de dix ans. En second lieu, il ressort de l’expertise effectuée la même année, neuf mois plus tard, que l’état du bien a été pris en considération pour la détermination de sa valeur vénale tant selon la première méthode (déduction de 10% de la valeur vénale du bien au titre de la rénovation des installations électriques) que selon la seconde (prise en compte du degré de conservation), et qu’il n’existe pas non plus d’élément objectivement vérifiable, ayant été ignoré, démontrant que la valeur locative, que l’expert a arrêtée à EUR 3’600.- sur la base des conditions du marché local et en équité, serait surévaluée. En conséquence, la chambre de céans ne voit pas de motif objectif de s’écarter de la valeur vénale, respectivement du revenu annuel brut (valeur locative) que le rapport d’expertise du 11 novembre 2021 constate. Ainsi, en tant que les plans de calculs de la décision de restitution du 25 novembre 2021 s’y réfèrent pour la fortune immobilière, respectivement les produits des biens immobiliers, ils ne prêtent pas le flanc à la critique.

13.2 Dans un second moyen, le recourant indique qu’il n’aurait pas les moyens de faire rénover le bien pour lequel l’expertise du 11 novembre 2021 retient une valeur locative annuelle de EUR 3’600.-.

La chambre de céans constate à cet égard que les plans de calcul précités tiennent compte, dans les dépenses reconnues, des frais d’entretien des bâtiments à raison de 20% de la valeur locative, étant relevé que ce taux reflète non seulement
la déduction fiscale forfaitaire admissible pour les immeubles de plus de 10 ans
(cf. ci-dessus : consid. 7), mais aussi les dépenses supportées par le recourant aux dires de l’expert, celles-ci étant chiffrées à EUR 720.-/an (720 x 100 / 3’600 = 20%). Il s’ensuit que le moyen tiré des frais de rénovation, invoqué pour un bien par ailleurs habitable (ci-dessus : consid. 13.1), n’est pas non plus de nature à faire obstacle à la prise en considération d’une valeur locative hypothétique.

13.3 Dans un troisième moyen, relatif à l’estimation – non contestée en tant
que telle – de la valeur du bien immobilier sis en Italie (EUR 70’000.- selon l’expertise du 11 septembre 2021), le recourant soutient que l’intimé aurait dû tenir compte non seulement du taux de conversion EUR-CHF – ce que l’intimé a fait –, mais aussi de l’inflation ayant marqué, en Italie, la période courant de l’année 2014 jusqu’à la date de l’expertise. Sur la base de ce raisonnement, il soutient que la valeur du bien se serait en réalité élevée à EUR 68’010.19 en 2014, EUR 68’040.80 en 2015, EUR 68’207.50 en 2016 [...], EUR 69’056.61 en 2019, EUR 68’991.01 en 2020, de sorte qu’il y aurait lieu de revoir à la baisse le montant de la fortune immobilière mentionné dans les plans de calcul annexés à la décision du 25 novembre 2021.

Ces critiques tombent à faux. En effet, il ne ressort pas du taux d’inflation annuel mentionné pour la période 2014-2020 (pièce 16 recourant) que celui-ci refléterait également l’évolution des prix de l’immobilier. Sur ce point précis, la page du site https://www.idealista.it/sala-stampa/report-prezzo-immobile/vendita/storico, consultée lors de la rédaction du présent arrêt, révèle au contraire qu’au début de la période de calcul, soit en décembre 2014, les biens immobiliers proposés à la vente en Italie affichaient un prix moyen de EUR 2’004.-/m2, qu’ils ont connu depuis lors une évolution significative à la baisse jusqu’en 2019 (autour de
EUR 1’800.-/m2), avant d’être sujets à des fluctuations mensuelles marginales jusqu’à la date de l’expertise en septembre 2021 (EUR 1’787/m2). Il ressort par ailleurs de la statistique immobilière précitée que les prix de l’immobilier sont repartis à la hausse depuis octobre 2021 et que cette évolution s’est poursuivie en 2022. Sachant par ailleurs que le degré de vétusté du bien immobilier – qui est fonction de l’écoulement du temps – diminue à mesure que l’on remonte dans le passé, la prise en compte d’une valeur de EUR 70’000.- pour l’ensemble de la période de calcul (du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2021), adaptée à la seule évolution du taux de change sur cette période, n’apparaît pas contestable.

13.4 Dans un quatrième moyen, le recourant fait valoir qu’il ressort des relevés de son compte postal français en 2014 que sa fortune était de EUR 2’300.- au
1er janvier et de EUR 260.21 au 31 décembre. Il conviendrait dès lors, selon lui que l’intimé tienne compte de la valeur médiane de l’avoir en compte, calculée
sur l’année 2014, le même raisonnement s’appliquant aux années suivantes ainsi qu’au compte dont il est titulaire auprès de l’UBS.

Ce raisonnement ne saurait être suivi.

En effet, selon l’art. 23 al. 1 OPC-AVS/AI, sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l’année civile précédente et l’état de la fortune le 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie.

La jurisprudence précise que par souci d’économie de procédure, une décision de prestations complémentaires ne peut déployer ses effets que pour l’année civile en cours ; c’est pourquoi, dans le cadre du contrôle annuel, les éléments du calcul des prestations complémentaires peuvent être établis à nouveau d’année en année, sans égard aux facteurs pris en compte antérieurement et indépendamment d’éventuels motifs de révision survenant durant la période de calcul (arrêt du Tribunal fédéral 9C_301/2016 du 25 janvier 2017 consid. 5.1). En d’autres termes, les besoins vitaux ne doivent pas être déterminés en cours d’année, mais sur la base de la situation de toute l’année précédente ou de l’année en cours (cf. Ralph JÖHL, Patricia USINGER-EGGER, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV,
in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], vol. XIV, 3ème éd. 2016, ch. 237 note 1063), du moins, tant qu’une révision ou une reconsidération procédurale (art. 53 al. 1 et 2 LPGA), une révision matérielle de la prestation durable en cas de modification notable des faits (art. 17 al. 2 LPGA) ou, dans le cas de la prestation complémentaire annuelle, une adaptation aux changements de situation personnelle ou économique au cours de l’année civile (art. 25 al. 1 OPC) ne sont pas indiquées (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_141/2022 du 14 novembre 2022 consid. 5.2). L’art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI permet en effet d’adapter une décision de prestations complémentaires lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue (arrêt 9C_301/2016 précité, consid. 5.1). Or, s’agissant de cette dernière condition, elle n’est manifestement pas remplie s’agissant des comptes du recourant. Il ressort en effet des relevés
du compte UBS de 2014 à 2021 (pièce 4 recourant) que ceux-ci présentent des variations usuelles et non durables de l’avoir en compte. Or, ce fait ne justifie pas en tant que tel, et sur la base du raisonnement proposé (valeur médiane calculée en fonction du solde au 1er janvier, respectivement au 31 décembre), une adaptation de la prestation complémentaire annuelle rétroagissant au 1er janvier de chaque année considérée.

13.5 Dans un cinquième moyen, le recourant fait valoir que le versement de son capital LPP au 1er mars 2021 (CHF 40’342.10) aurait été entièrement utilisé pour éponger diverses dettes accumulées au fil des ans, dont des frais médicaux non remboursés par l’intimé depuis le 1er mars 2021.

À cet égard, un constat s’impose : en tant que la décision du 25 novembre 2021 mentionne dans ses plans de calculs « qu’aucun calcul ne peut être réalisé pour la période s’ouvrant le 1er mars 2021 », motif pris que la fortune nette est supérieure aux seuils prévus par l’art. 9a al. 1 LPC, entré en vigueur au 1er janvier 2021, elle ne permet pas de savoir, notamment en l’absence de plans de calcul et d’explications (que ce soit dans la décision attaquée ou les écritures subséquentes de l’intimé), comment et à quel montant la fortune brute a été déterminée et, cas échéant, quelles dettes en ont été déduites pour déterminer la fortune nette au sens de l’art. 9a al. 1 LPC.

Au nombre des aspects que comprend le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101), figure l’exigence que les décisions que rendent les autorités soient motivées, lorsque – précise l’art. 49 al. 3 phr. 2 in initio LPGA – elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. Comme le relève la jurisprudence (cf. not. ATF 139 V 496 consid. 5.1 ; ATAS/777/2015 du 15 octobre 2015 consid. 9), le destinataire d’une décision et toute personne intéressée doivent pouvoir la comprendre et l’attaquer utilement en connaissance de cause s’il y a lieu, et l’instance de recours doit pouvoir exercer pleinement son contrôle si elle est saisie. Cela implique que l’autorité y mentionne au moins brièvement les éléments de faits pertinents, les dispositions légales applicables et les motifs qui l’amènent à rendre sa décision ; un renvoi général aux pièces du dossier et à la loi ne satisfait pas à l’obligation de motiver (ATAS/815/2019 du 10 septembre 2019 consid. 2b ; Valérie DÉFAGO GAUDIN, in Commentaire romand de la LPGA, n. 35 ad art. 49). Le droit d’être entendu a un caractère formel, si bien que sa violation doit en principe entraîner l’annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2009 du 3 février 2010 consid. 2.2.1) ; il peut être fait exception à cette sanction lorsque la violation constatée peut être considérée comme réparée du fait que l’intéressé a pu s’exprimer devant une autorité de recours pouvant contrôler librement l’état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée, à condition que l’atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne soit pas particulièrement grave (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 133 I 201 consid. 2.2).

En l’espèce, tel n’a pas été le cas, faute pour l’intimé d’avoir su fournir – dans la décision attaquée comme d’ailleurs dans la décision du 25 novembre 2021, de même que tout au long de la procédure – les données requises permettant de saisir les éléments factuels et juridiques expliquant lesdites décisions, de sorte que le recourant – et avec lui la chambre de céans – en est réduit à supputer la prise en considération, par l’intimé, du capital LPP précité, respectivement son éventuel dessaisissement, sans que l’on sache, par ailleurs, quelles dettes ont été prises en considération à compter du 1er mars 2021. Dans son courrier du 29 juin 2022, l’intimé soutient, il est vrai, que l’endettement « ne présente aucun lien avec la nature de la demande de restitution ». Ce faisant, il omet de prendre en compte le fait que les dettes du recourant – qui doivent être établies de manière claire (consid. 5.2) – sont, le cas échéant, de nature à faire descendre la fortune nette sous le seuil de CHF 100’000.- de l’art. 9a al. 1 let. a LPC et, partant, à diminuer le montant à restituer pour la période du 1er mars au 30 novembre 2021. Cette conclusion s’impose également dans l’hypothèse où un dessaisissement du capital LPP ne pourrait pas être imputé au recourant en tout ou partie, étant rappelé que la jurisprudence a notamment retenu qu’il n’y avait pas dessaisissement de fortune dans le cas d’une assurée qui avait retiré un montant important représentant les versements effectués par diverses institutions de prévoyance pour les garder chez elle et les utiliser pour payer ses dépenses courantes non couvertes par sa rente AVS (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_871/2012 du 19 juin 2013 consid. 5.2 ; VALTERIO, op. cit., n. 98 ad art. 11 LPC). À noter également que la cession
d’une part de fortune sans contreprestation adéquate n’est pas considérée comme un dessaisissement lorsqu’elle a lieu en exécution d’une obligation juridique envers le cessionnaire (cf. ATF 131 V 329 consid. 4.4 et l’exemple cité par JÖHL, USINGER-EGGER, op. cit., p. 1859, note 766).

Lorsqu’il n’est pas établi, au degré de la vraisemblance prépondérante requise (ci-dessus : consid. 12.1), que le bénéficiaire d’un capital de prévoyance a affecté ce dernier au remboursement de prêts, il convient de prendre en compte ce capital à titre de bien dessaisi au sens de l’art. 11 al. 1 let. g LPC (arrêt du Tribunal fédéral 9C_219/2019 du 13 août 2019 consid. 4.4).

En l’occurrence, l’absence de motivation de la décision litigieuse ne permet pas de savoir si l’intimé considère que le recourant disposait effectivement d’un capital LPP de CHF 40’342.10 au 1er mars 2021 ou, à défaut, du montant correspondant à un dessaisissement de celui-ci en tout ou partie. Dans cette deuxième hypothèse, on ignore également sur quelles bases repose l’éventuel dessaisissement imputé.

Compte tenu du défaut de motivation affectant la période de calcul à compter du 1er mars 2021, il se justifie d’annuler la décision attaquée pour que l’intimé expose de manière précise, dans une nouvelle décision, les raisons de la déchéance du droit aux prestations à compter du 1er mars 2021 et/ou procède aux mesures d’instruction qui s’imposent – à la lumière des considérants qui précèdent – avant de rendre une nouvelle décision.

13.6 Dans un sixième moyen, le recourant observe que la prise en compte d’une fortune dont les autorités ignoraient l’existence jusqu’à sa divulgation en septembre 2021 conduirait à une baisse du droit aux PC et, dès lors, à une consommation de cette fortune, à tout le moins dans la mesure de la différence entre le montant effectivement touché et le montant recalculé.

Selon la jurisprudence (ATF 122 V 19 consid. 5c), pour procéder au nouveau calcul de la prestation complémentaire, déterminant pour la fixation du montant des prestations soumises à restitution, il y a lieu de tenir compte des circonstances telles qu’elles se présentent au moment où l’intéressé devrait s’acquitter de sa dette. En particulier, il convient de prendre en considération tous les faits susceptibles d’affecter, à la hausse ou à la baisse, les revenus déterminants du bénéficiaire (art. 25 OPC-AVS/AI). À cet égard, dans un arrêt du 8 juin 2012, le Tribunal fédéral a jugé que la règle jurisprudentielle posée à l’ATF 122 V 19, selon laquelle le paiement de prestations complémentaires à titre rétroactif est exclu en cas de nouveau calcul des prestations complémentaires (dans le cadre d’une demande de restitution), ne peut être maintenue sous l’empire de l’art. 24 al. 1 LPGA (ATF 138 V 298 consid. 5).

La chambre de céans a jugé que dans le cadre du calcul rétroactif des prestations complémentaires suite à un héritage, il convenait de prendre en considération les dépenses engagées par le bénéficiaire pour couvrir ses besoins en puisant dans sa fortune afin de compenser les prestations qui ne sont désormais plus versées ou se trouvent réduites (cf. notamment ATAS/955/2013, 1267/2012 et 191/2011).

Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que ni la loi ni la jurisprudence ne permettent de procéder à l’amortissement systématique – et indépendant des circonstances du cas d’espèce – de la fortune d’un bénéficiaire (arrêts du Tribunal fédéral 9C_777/2013 du 13 février 2014, 9C_45/2013 du 23 août 2013 et 9C_20/2011 du 20 février 2012). En conséquence, au vu des trois arrêts précités, l’administration ne peut refuser purement et simplement la déduction de telles dépenses.

Par conséquent, il appartiendra à l’intimé d’examiner si un amortissement de la fortune doit être opéré, en tenant compte de la situation financière du recourant durant la période du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2021. Plus précisément, il lui incombera de compléter l’instruction du dossier en prenant concrètement en considération l’évolution de tous les éléments de fortune du recourant à la hausse et à la baisse, et en refaisant des calculs qui reflètent la situation financière du recourant telle qu’elle se présentait pendant la période litigieuse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_777/2013 du 13 février 2014 consid. 4.2). En outre, pour autant que ces calculs et les questions discutées au consid. 13.5 du présent arrêt n’appellent pas une solution autre que la déchéance du droit aux prestations à compter du 1er mars 2021, il incombera également à l’intimé, dans le cas contraire, d’expliquer de manière précise le raisonnement suivi pour conclure au dépassement du seuil de l’art. 9a al. 1 let. a LPC (ci-dessus : consid. 13.5).

14.         Dans un dernier moyen, le recourant invoque sa bonne foi ainsi que sa situation financière difficile et demande à être dispensé de son obligation de restituer.

Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile.

L’art. 4 OPGA précise que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). Est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2). Les autorités auxquelles les prestations ont été versées en vertu de l’art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales ne peuvent invoquer le fait qu’elles seraient mises dans une situation difficile (al. 3). La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution (al. 4). La remise fait l’objet d’une décision (al. 5).

Dans la mesure où la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l’objet d’une procédure distincte. Intrinsèquement, une remise de l’obligation de restituer n’a de sens que pour la personne tenue à restitution (arrêt du Tribunal fédéral 9C_211/2009 du 26 février 2010, consid. 3.1).

En l’espèce, la décision de restitution n’étant pas entrée en force, l’intimé n’est pas entré en matière, à juste titre, sur la demande de remise.

15.         Compte tenu de ce qui précède, le recours est partiellement admis, la décision
sur opposition du 25 mars 2022 annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants et, cela fait, nouvelle décision.

16.         Étant donné que le recourant obtient partiellement gain de cause, une indemnité de CHF 1’500.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens, à charge de l’intimé (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H al. 3 LPA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 – RFPA ; RS E 5 10.03).

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 LPGA et 89H al. 1 LPA).

 

*****


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement au sens des considérants.

3.        Annule la décision sur opposition du 25 mars 2022.

4.        Renvoie la cause pour instruction complémentaire au sens des considérants et, cela fait, nouvelle décision.

5.        Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de CHF 1’500.- à titre de dépens.

6.        Dit que la procédure est gratuite.

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF – RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le