Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/191/2026 du 17.02.2026 ( AIDSO ) , REJETE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/1279/2025-AIDSO ATA/191/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 17 février 2026 2ème section |
| ||
dans la cause
A______ recourante
contre
HOSPICE GÉNÉRAL intimé
A. a. A______, née le ______ 1974, est domiciliée à Genève depuis le 11 septembre 1996, selon la base de données Calvin de l’office cantonal de la population et des migrations.
Selon cette même base de données, elle a été domiciliée à la B______ à C______ du 1er mai 2022 au 5 septembre 2025. Depuis cette date, elle est enregistrée comme séjournant au D______ à E______.
b. Elle a perçu des prestations d’aide financière du 1er juillet 2019 au 29 février 2020 et du 1er mai au 30 novembre 2024.
Jusqu’au 31 août 2024, les prestations ont été calculées en prenant en compte, dans son groupe familial, son fils, né le ______ 2019, comme enfant à charge. Dès le 1er octobre 2024, son droit aux prestations financières a été calculé en application des dispositions régissant l’aide financière exceptionnelle prévue pour les étudiants.
c. Les 9 mai 2019 et 22 mai 2024, elle a signé le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'hospice » (ci-après : « Mon engagement »).
Ce document prévoit notamment que le demandeur de prestations financières s’engage notamment à se soumettre en tout temps et sur simple demande de l’hospice à une enquête sur sa situation personnelle et économique, notamment en autorisant en tout temps un contrôle à son domicile par le service des enquêtes et conformité de l’hospice (ci-après : SEC), avec ou sans préavis.
B. a. Par courriel du 10 juin 2024 adressé à l’hospice, A______ a indiqué qu’elle commencerait des études de reconversion professionnelle en septembre 2024 et pensait pouvoir se « débrouiller » avec sa bourse d’études jusqu’à décembre 2024.
b. Par courriel du 25 juillet 2024, elle a confirmé qu’elle pourrait sortir de l’aide sociale dès le 1er octobre 2024, date du premier versement de sa bourse, ses études commençant le 26 août 2024.
c. Le 26 juillet 2024, le SEC a rendu un rapport « contrôle terrain » concluant à l’impossibilité de constater un lieu de vie effectif de A______ sur le territoire du canton de Genève.
Selon le rapport, un contrôleur s’était rendu à quatre reprises à l’adresse du domicile de l’intéressée (B______) entre les 12 juin et 4 juillet 2024. Lors du premier contrôle, une femme avait répondu en indiquant qu’elle était la nourrice du fils de A______ et que celle-ci était absente. Personne n’avait répondu lors des passages suivants, malgré une présence manifeste dans le logement le 4 juillet 2024. Convoquée au SEC le 11 juillet 2024, A______ ne s’y était pas présentée et ne s’en était pas excusée. Le 12 juillet 2024, le SEC lui avait adressé un avertissement pour lui rappeler son obligation de collaborer et l’informer qu’une absence à un second entretien pouvait entraîner une sanction allant jusqu’à la cessation du versement des prestations.
A______ s’était présentée au SEC le 24 juillet 2024, à la suite d’une seconde convocation. Elle avait déclaré vivre à l’adresse de C______ avec son fils, héberger temporairement, depuis le mois de mai, une femme et son fils, dont elle refusait de révéler l’identité car ils étaient clandestins. Elle travaillait depuis quelques mois comme aide à domicile chez une personne âgée domiciliée à F______, son salaire mensuel oscillant entre CHF 1'500.- et CHF 1'800.- pour une activité à 30%, et avait un second emploi, depuis deux semaines, en tant que vendeuse dans le magasin « G______ » à H______. Son salaire mensuel s’élevait à CHF 500.- pour huit heures de travail par semaine.
À l’issue de l’entretien, elle avait refusé de présenter son lieu de vie au contrôleur, au motif qu’elle devait se rendre sur son lieu de travail dans la demi-heure.
d. Par courriel du 22 août 2024, son assistante sociale l’a informée que son droit aux prestations d’aide financière serait calculé dès le 1er septembre 2024 en tenant compte de la présence de deux cohabitants dans son logement, ce qui aurait pour effet de réduire le montant du loyer pris en charge et donc également le montant des prestations financières.
e. Le même jour, A______ a répondu que la « nounou » et le fils de celle-ci ne vivaient pas chez elle de façon permanente, dans la mesure où ils disposaient de leur propre logement. La « nounou » avait rencontré des conflits avec sa mère, c’est pourquoi elle avait résidé chez A______ pendant les trois semaines d’absence de celle-ci. Elle n’avait pas les moyens de contribuer au paiement de loyer. En outre, le fils de A______ ne résiderait plus en Suisse dès le 15 septembre 2024, si bien qu’il ne devait plus être comptabilisé dans son dossier.
f. Par courriel du 27 août 2024, l’hospice lui a répondu qu’il ne disposait d’aucun renseignement sur les ressources financières des personnes vivant avec elle, si bien qu’il ne pouvait évaluer son droit aux prestations sans tenir compte de leur présence dans le logement.
g. Par courriel du 28 août 2024, A______ a expliqué que la personne qui l’aidait chez elle n’avait pas de droit à des prestations de l’hospice. Le fils de celle-ci avait 13 ans. Vu la situation, cette personne ne pouvait pas rester chez A______ encore bien longtemps. Le fils de la « nounou » resterait chez elle encore en septembre. L’hospice pouvait supprimer l’aide pour le loyer en septembre. Le fils de A______ n’avait pas besoin d’aide pour septembre.
h. Le 3 septembre 2024, l’hospice a versé à A______ des prestations financières de CHF 1'522.- pour le mois de septembre 2024, tenant compte de deux cohabitants en sus de l’intéressée.
i. Par courriel du 10 septembre 2024, l’hospice a informé A______ que les prestations financières qui lui avaient été versées le 3 septembre 2024 seraient les dernières qu’il lui octroierait. En effet, elle l’avait informé qu’elle avait repris des études et n’avait plus besoin d’aide financière, puisqu’elle percevait une bourse.
j. Par courriel du même jour, A______ a demandé la poursuite de l’aide financière, en raison de frais médicaux importants à venir. Elle sollicitait le versement des prestations couvrant son minimum vital ainsi que les frais d’assurance-maladie et médicaux pour septembre et octobre. Ensuite, elle finaliserait les démarches administratives et financières en lien avec ses études. Enfin, elle renonçait à la prise en compte dans ses charges de son fils, qui était dans sa famille à l’étranger, et du montant de son loyer pour les mois d’août, septembre et novembre, ayant demandé un arrangement de paiement à sa régie.
k. Par courrier du 18 septembre 2024, l’hospice a imparti à A______ un délai au 30 septembre 2024 pour justifier son lieu de vie effectif à Genève ainsi que celui de son fils, sous peine de mettre un terme à l’aide financière.
l. Par courriel du 30 septembre 2024, A______ a répondu avoir toujours été transparente. Elle avait travaillé à Genève et vécu dans son appartement à C______ pendant les mois concernés par le versement des prestations entre les 28 mai et 28 août 2024. Elle s’était présentée au bureau des enquêteurs et s’était soumise à l’enquête. Ceux-ci n’avaient pas pu confirmer son lieu de résidence effectif lors de l’entretien du 24 juillet 2024 car ils avaient « improvisé » une visite immédiate, alors qu’elle devait partir travailler 30 minutes plus tard. Elle avait invité le contrôleur à venir vérifier son lieu de travail, ce qu’il avait refusé, et celui‑ci n’avait pas proposé de nouvelles dates pour une visite domiciliaire. Les enquêteurs avaient ensuite procédé à une visite improvisée à son domicile sans l’en avertir et pendant ses horaires de travail. Son amie avait légitimement refusé de leur donner accès à son domicile.
Elle a confirmé renoncer à faire valoir ses droits à des prestations d’aide financière pour son loyer dès le mois de septembre 2024. Elle a sollicité le versement des prestations « pour le minimum vital » et le remboursement de ses frais médicaux.
Elle a joint divers documents, dont un contrat de travail non signé, par lequel elle s’engageait à effectuer pour le compte de I______, F______, des « leçons privées - équithérapie, aide ménage, soins animaux » à raison d’onze heure par semaine au tarif horaire de CHF 29.- brut, ainsi qu’un certificat intermédiaire de travail de G______, attestant d’un emploi depuis le 1er juillet 2024.
m. Après plusieurs échanges, l’assistante sociale de A______ l’a informée de la possibilité de lui octroyer, compte tenu de son statut d’étudiante, une aide financière exceptionnelle réduite pour une durée de six mois, dès le 1er octobre 2024. Afin d’évaluer son droit aux prestations, elle lui a demandé de lui faire parvenir la décision du service des bourses et prêts d’études (ci-après : SBPE) ainsi que les relevés complets de ses comptes bancaires ou postaux et de ses cartes de crédit pour septembre 2024.
n. Les 18 et 24 octobre 2024, A______ a transmis une copie, d’abord caviardée, puis complète, de son relevé bancaire de septembre 2024, où figure un versement en sa faveur de CHF 1'562.- exécuté le 4 septembre 2024. Sous les rubriques « donneur d’ordre et communications » étaient mentionnés respectivement « I______ F______ » et « équithérapie budget ménage aide ménage ».
o. Le 1er novembre 2024, l’hospice a convoqué A______ à un entretien fixé le 21 novembre 2024 afin de procéder à l’enquête usuelle de sa situation sociale et économique pendant la période d’aide.
p. L’intéressée ne s’est pas présentée à l’entretien.
q. Par courrier du 21 novembre 2024 valant avertissement, l’hospice l’a informée qu’il fixerait un nouveau rendez-vous auquel elle était tenue de se présenter. À défaut, pouvait être prononcée une sanction pouvant aller jusqu’à la cessation des prestations.
r. Le 4 novembre 2024, l’hospice a versé à A______ des prestations financières pour le mois d’octobre pour un montant de CHF 755.15. Il a également versé à son assurance-maladie la somme de CHF 983.50 en paiement de quatre décomptes de prestations relatifs au mois d’octobre 2024 et a procédé à un versement complémentaire de CHF 300.- au titre de participation à la prime d’assurance responsabilité-civile/ménage.
s. Par courrier du 26 novembre 2024, A______ a demandé à l’hospice de respecter sa vie privée. Elle a également indiqué renoncer « à la totalité des prestations de votre employeur dès le 31 décembre 2024 ».
t. Par courrier du 28 novembre 2024, l’hospice a prié « une dernière fois » A______ de se présenter dans ses bureaux le 5 décembre 2024 pour un entretien. À défaut, un rapport de refus de collaborer serait transmis au responsable de son dossier qui se verrait contraint de prendre des sanctions à son endroit.
u. En décembre 2024, A______ a transmis à l’hospice le relevé de son compte bancaire de novembre 2024, faisant état d’un nouveau crédit de CHF 1'562.- versé par I______. Elle a également produit le relevé de son compte de décembre 2024, faisant état d’un nouveau crédit de CHF 800.- versé par le précité.
v. Le 3 décembre 2024, A______ a rappelé à l’hospice qu’elle lui avait transmis un certificat médical, valable dès le 26 novembre 2024 pour une période de 48 jours. Elle le remerciait dès lors de cesser les visites imprévues à son domicile pendant sa convalescence, dans l’attente de la fin de leur collaboration prévue pour le 31 décembre 2024. Le père de son fils s’était installé en Europe et avait pu prendre en charge la garde de leur enfant pendant un certain temps. C’était pour cette raison qu’elle avait également renoncé à son aide pour les charges liées à son enfant.
Le certificat susmentionné, établi par un psychiatre, mentionne une incapacité pour cause de maladie d’une durée de 48 jours (sic) du 16 novembre 2024 au 12 décembre 2025 à 100%.
w. Le 9 décembre 2024, le SEC a rendu un rapport d’enquête complète faisant état d’un absentéisme répété de A______, celle-ci ne s’étant pas présentée aux rendez-vous fixés les 21 novembre et 5 décembre 2024, malgré un deuxième avertissement envoyé le 21 novembre 2024.
Selon le rapport, les enquêteurs avaient procédé à un contrôle inopiné le 12 novembre 2024 à 14h20 au domicile de l’intéressée. Personne n’avait ouvert la porte.
x. Par décision du 12 décembre 2024, l’hospice a mis fin aux prestations versées à A______ dès le 31 décembre 2024, celle-ci ayant refusé de se soumettre à une enquête.
Elle avait été convoquée au SEC une première fois le 21 novembre 2024 mais ne s’y était pas présentée. Le 5 décembre 2024 et malgré un rappel, elle ne s’était pas non plus présentée au rendez-vous fixé ce jour-là.
y. En outre, par décision du 19 décembre 2024, l’hospice a mis fin aux prestations versées à l’intéressée dès le 1er décembre 2024, ses ressources dépassant de CHF 925.25 les charges admises.
Était joint un plan de calcul où apparaissaient les charges (CHF 642.10) et les ressources (CHF 1'567.35) dont il avait été tenu compte. Le contenu de ce document sera repris plus en détail dans la partie en droit du présent arrêt.
z. Parallèlement, l’hospice a versé directement à l’assurance-maladie de A______ la somme de CHF 291.85 en paiement d’un décompte de prestations établi le 19 novembre 2024.
C. a. A______ a formé opposition aux deux décisions précitées.
Elle avait droit à une aide pour le minimum vital pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2024 et requérait de l’hospice, sous dix jours, un paiement de CHF 2'844.85 pour ces mois (CHF 444.85.- pour octobre, CHF 1'200.- pour novembre et CHF 1'200.- pour décembre).
Elle avait sollicité un prêt pour payer son loyer. L’hospice l’avait considéré comme une entrée mais n’avait pas pris en compte son loyer comme une charge. Si elle n’avait pas accès à ses soins et ne pouvait régler ses factures médicales, elle risquait de faire face à de graves problèmes de santé. Si elle utilisait le prêt pour ses frais médicaux notamment, elle risquait l’expulsion de son logement.
b. Après un échange avec l’hospice, A______ a confirmé s’opposer à la « coupure » des aides pour décembre 2024. Elle n’avait pas refusé de se soumettre à l’enquête. Étant malade, elle ne pouvait pas effectuer le trajet de 180 minutes en transports publics jusqu’aux locaux de l’hospice à J______.
c. Après plusieurs nouveaux échanges, A______, accompagnée de son fils, s’est présentée au SEC le 18 mars 2025 en vue de la réévaluation de son droit aux prestations pour une reprise de l’aide financière.
d. Le 20 mars 2025, le SEC a rendu un rapport d’enquête complète.
Selon ce rapport, les enquêteurs avaient effectué un contrôle inopiné le 14 mars 2025 à 10h30 à l’adresse de C______. Personne n’avait ouvert la porte du domicile. Ils s’étaient également rendus à la réception de la régie et avaient été informés que A______ était en procédure de résiliation de bail, du fait qu’elle n’avait plus payé son loyer depuis janvier 2025.
Lors de l’entretien du 18 mars 2025, A______ était très énervée et agressive envers l’inspectrice. Elle lui avait « hurlé dessus » lorsqu’elle avait tenté de lui expliquer les procédures. Les seules informations qu’elle avait données étaient les suivantes : son fils vivait en Espagne avec son père depuis septembre 2024. Elle s’était énervée facilement à chaque question qui lui avait été posée. L’assistant social avait tenté de lui expliquer que si elle ne collaborait pas, l’hospice ne pourrait pas rouvrir un droit à l’aide financière. Elle avait alors déchiré les procurations et les avait jetées à la poubelle. Elle avait quitté les lieux en menaçant de porter plainte.
e. Le 26 mars 2025, A______ a informé l’hospice avoir été expulsée de son logement, « à cause de l’inspectrice de l’hospice ».
f. Par décision du 7 avril 2025, déclarée exécutoire nonobstant recours, l’hospice a rejeté les oppositions, dans la mesure de leur recevabilité.
Ces dernières étaient recevables en tant qu’elles étaient dirigées contre les décisions des 12 et 19 décembre 2024. Elles étaient en revanche irrecevables en tant qu’elles remettaient en cause les montants des prestations allouées pour septembre, octobre et novembre 2024, le paiement de ces prestations étant intervenu respectivement les 3 septembre, 4 octobre et 5 novembre 2024.
D. a. Par acte remis à la poste le 3 avril 2025 (soit antérieurement au prononcé de la décision sur opposition) et adressé au Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI), A______ a informé celui-ci de sa contestation concernant la décision de l’hospice ayant conduit à la suspension de ses aides.
L’accusation de manque de collaboration était infondée. Elle avait été absente lors des visites car les inspecteurs s’étaient présentés sans prévenir. L’hospice avait partagé avec sa régie des informations confidentielles sans son autorisation, ce qui constituait une violation de sa vie privée et avait entraîné des conséquences négatives sur sa situation.
Elle demandait que la décision de l’hospice soit « reconsidérée » et que des mesures concrètes soient prises pour remédier aux erreurs commises.
b. Le TAPI a transmis à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) l’acte de A______ pour raison de compétence.
c. Le 17 avril 2025, la chambre administrative a imparti à A______ un délai au 2 mai 2025 pour lui transmettre la décision sur opposition de l’hospice du 7 avril 2025 et compléter son recours le cas échéant.
d. Par acte déposé au TAPI le 28 avril 2025, A______ a porté à la connaissance de celui-ci sa contestation de la décision de la direction de l’hospice du 7 avril 2025. Elle lui demandait de regrouper cette contestation avec la précédente.
e. Le TAPI a transmis à la chambre administrative le nouvel acte de A______ pour raison de compétence.
f. Après avoir été invité à se déterminer sur le recours, l’hospice a conclu à son rejet, persistant dans les termes de sa décision sur opposition.
g. La chambre administrative a imparti aux parties un délai au 11 juillet 2025 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.
h. Dans sa réplique du 30 juin 2025, la recourante a informé la chambre administrative qu’elle était en vacances et serait de retour à Genève le 25 juillet 2025.
Elle a relevé qu’elle n’avait jamais refusé de se soumettre à une enquête. Elle n’avait pas été avertie de la nécessité de prévoir une disponibilité de 2h30 et n’avait pas refusé la visite de son logement : celle-ci n’était pas prévue. Elle avait fourni plusieurs certificats médicaux justifiant ses indisponibilités pour les deux convocations en novembre et décembre 2024. Par ailleurs, l’inspectrice avait commis une faute d’une extrême gravité en contactant directement sa régie, sans son consentement, et en transmettant des informations confidentielles et inexactes. Enfin, l’aide de CHF 1'562.- n’était que temporaire et destinée à couvrir uniquement un loyer impayé. L’hospice avait supposé qu’elle bénéficierait d’une bourse d’études, ce qui n’était toutefois pas le cas. Le refus de l’aide financière avait eu pour conséquence directe une rupture de ses soins.
Elle demandait ainsi à la chambre administrative de constater que le calcul de ses droits aux prestations pour la période de septembre à décembre 2024 était erroné, d’annuler la décision du 7 avril 2025, ainsi que celles des 12 et 19 décembre 2024, d’ordonner la réévaluation de ses droits à l’aide financière et de constater la gravité de la faute commise par l’inspectrice du SEC.
i. Dans une écriture spontanée, la recourante a demandé à la chambre administrative de prendre acte de la faute de l’enquêtrice et de constater les conséquences concrètes et disproportionnées qui en résultaient.
j. Dans une nouvelle écriture spontanée reçue le 3 octobre 2025, elle a informé la chambre administrative qu’elle avait perdu son logement à cause des fausses informations que l’inspectrice de l’hospice avait données à sa régie sans son consentement.
k. Les parties ont été informées que la cause restait gardée à juger.
l. Dans une dernière écriture spontanée reçue le 8 décembre 2025, la recourante a informé la chambre administrative qu’elle avait changé d’adresse depuis le 1er septembre 2025. Elle serait en outre à l’étranger du 18 novembre 2025 au 18 janvier 2026.
m. Le 10 décembre 2025, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : MP) a informé la chambre administrative de l’existence d’une procédure pénale déposée par une employée de l’hospice contre A______ pour diffamation, voire calomnie. Cette plainte s’inscrivait dans le contexte du litige instruit par la chambre administrative. Dans l’intérêt de l’enquête, le MP lui demandait de lui indiquer si une décision avait été rendue et, le cas échéant, de lui en faire parvenir une copie.
n. La chambre administrative a répondu au MP qu’il lui ferait parvenir une copie de l’arrêt à rendre, ce dont les parties ont été informées.
1. La chambre de céans examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/1385/2025 du 10 décembre 2025 consid. 1 ; ATA/1279/2025 du 18 novembre 2025 consid. 2 ; ATA/364/2025 du 2 avril 2025 consid. 1).
1.1 La compétence de la chambre administrative est définie à l'art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05). Elle est, sous réserve des compétences de la chambre constitutionnelle et de la chambre des assurances sociales, l'autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 al. 1 LOJ). Selon l'art. 132 al. 2 LOJ, le recours à la chambre administrative est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e, et 57 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA ‑ E 5 10). Sont réservées les exceptions prévues par la loi.
1.2 Selon son art. 1 al. 1, la LPA contient les règles générales de procédure s’appliquant à la prise de décision par les autorités.
Aux termes de l’art. 4 al. 1 LPA, sont considérées comme des décisions au sens de l’art. 1 les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal, communal et ayant pour objet : de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations (let. a) ; de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits (let. b) ; de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c).
L’art. 4A al. 1 LPA prévoit que toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit fédéral, cantonal ou communal et touchant à des droits ou des obligations : s'abstienne d'actes illicites, cesse de les accomplir, ou les révoque (let. a) ; élimine les conséquences d'actes illicites (let. b) ; constate le caractère illicite de tels actes (let. c). L'autorité statue par décision (art. 4A al. 2 LPA).
1.3 L’art. 50 de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04), applicable à la présente cause (cf. infra consid. 2 ss), prévoit que les décisions de l’hospice peuvent faire l'objet d'une opposition écrite, adressée à la direction de l’hospice dans un délai de 30 jours à partir de leur notification.
Les décisions sur opposition de la direction de l'hospice peuvent faire l'objet d'un recours à la chambre administrative dans un délai de 30 jours à partir de leur notification (art. 52 LIASI).
1.4 Selon l’art. 64 LPA, le recours est formé par écrit et adressé à la juridiction administrative appelée à en connaître (al. 1). Le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d’office à la juridiction administrative compétente et le recourant en est averti. L’acte est réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première autorité (al. 2).
Le délai de recours est de 30 jours s’il s’agit d’une décision finale ou d’une décision en matière de compétence (art. 62 al. 1 LPA). Les délais en jours fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas notamment du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement (art. 63 al. 1 let. a LPA).
1.5 L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 LPA).
Compte tenu du caractère peu formaliste de l’art. 65 LPA, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que le tribunal et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant. Une requête en annulation d’une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a de manière suffisante manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques (ATA/3/2026 du 6 janvier 2026 consid. 1.2 ; ATA/642/2024 du 28 mai 2024 consid. 1.2).
1.6 L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/799/2025 du 22 juillet 2025 consid. 3.1 et l'arrêt cité).
La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer. L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés. Ainsi, si un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/71/2026 du 20 janvier 2026 consid. 4.1 ; ATA/102/2025 du 28 janvier 2025 consid. 2.3).
La juridiction peut autoriser une réplique et une duplique si ces écritures sont estimées nécessaires (art. 74 LPA). La réplique ne peut contenir qu'une argumentation de fait et de droit complémentaire, destinée à répondre aux arguments nouveaux développés dans la réponse. Elle ne peut en principe pas être utilisée afin de présenter de nouvelles conclusions ou de nouveaux griefs qui auraient déjà pu figurer dans l’acte de recours (arrêt du Tribunal fédéral 1C_130/2015 du 20 janvier 2016 consid. 2.2 = SJ 2016 I 358 ; ATA/1190/2022 du 29 novembre 2022 consid. 2b). Partant, des conclusions nouvelles prises au stade de la réplique sont irrecevables (ATA/15/2026 du 6 janvier 2026 consid. 3.2 ; ATA/1221/2021 du 16 novembre 2021 consid. 3a).
Par ailleurs, selon un principe général de procédure, des conclusions constatatoires ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues (ATF 141 II 113 consid. 1.7 ; 135 I 119 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2024 du 30 avril 2025 consid. 1.5). Il en va de même des conclusions dites « préparatoires » qui concernent en partie des questions qui doivent être tranchées en vue d'examiner les conclusions condamnatoires (ATF 148 I 160 consid. 1.6 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1034/2017 du 16 mai 2019 consid. 1.3 ; 2C_543/2017 du 1er février 2018 consid. 1.3).
1.7 En l’espèce, il ressort de ce qui précède que seules les décisions sur opposition de l’hospice peuvent faire l’objet d’un recours à la chambre de céans. Seule pouvait donc être attaquée devant celle-ci la décision sur opposition rendue le 7 avril 2025 par le directeur de l’intimé (confirmant les décisions des 12 et 19 décembre 2024).
Par acte remis au TAPI le 28 avril 2025, la recourante a contesté la décision sur opposition du 7 avril 2025. Elle a donc contesté la bonne décision, qui fait ainsi l’objet du litige.
Elle a également agi dans les délais prévus par la LPA (30 jours dès le lendemain de la communication de la décision querellée, en sus de la suspension des délais ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. a LPA). Le fait qu’elle n’ait pas saisi la bonne autorité, soit la chambre administrative, est sans conséquence, un recours adressé à une autorité incompétente étant transmis d’office à la juridiction administrative compétente et l’acte étant réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première autorité (en l’occurrence le TAPI ; art. 64 al. 2 LPA).
La recourante n'a pris aucune conclusion en annulation de la décision querellée dans son acte de recours. Toutefois, elle a déclaré la contester et s’y opposer, expliquant dans son acte du 3 avril 2025 adressé au TAPI puis dans sa réplique pour quels motifs elle la tenait pour contraire au droit. Ces éléments suffisent pour comprendre qu'elle est en désaccord avec elle et souhaite obtenir son annulation. Il convient de préciser que la recourante a certes conclu à l’annulation de la décision querellée dans sa réplique du 30 juin 2025. Or, s’il avait dû être constaté que son acte de recours ne remplissait pas les exigences de l’art. 65 LPA, la recevabilité de cette conclusion aurait été douteuse, dans la mesure où elle a été formulée au stade la réplique et bien au-delà du délai au 2 mai 2025 octroyé à la recourante pour compléter son recours.
Dans sa réplique, l’intéressée a également conclu au constat que le calcul de son droit aux prestations pour la période de septembre à décembre 2024 est erronée, à ce qu’il soit ordonné la réévaluation de ses droits à l’aide financière et au constat de la gravité de la faute commise par l’inspectrice du SEC, notamment la transmission d’informations confidentielles à sa régie sans son consentement. Ces conclusions doivent être déclarées irrecevables pour plusieurs motifs. Premièrement, elles ont toutes été prises au stade de la réplique. Deuxièmement, la première d’entre elles constitue une conclusion tant constatatoire que préparatoire, qui revêt ainsi un caractère subsidiaire, la recourante sollicitant principalement l’annulation de la décision entreprise.
Enfin, la dernière d’entre elles porte sur une question sur laquelle l’intimé ne s’est à juste titre pas prononcé, l’objet de la décision querellée étant circonscrit au bien‑fondé de la cessation des prestations versées à la recourante dès le 31 décembre 2024 pour défaut de collaboration à l’enquête (décision du 12 décembre 2024) et dès le 1er décembre 2024, ses ressources financières dépassant les charges admises (décision du 19 décembre 2024). Cette conclusion sort ainsi du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure. Par ailleurs, l’acte reproché à l’inspectrice du SEC (transmission d’informations à sa régie) semble constituer un acte matériel ; il n’est en tout cas pas une décision susceptible de recours au sens de l’art. 4 LPA. Or, il ne ressort pas du dossier que la recourante aurait demandé à l’intimé de constater le caractère illicite de l’acte reproché et que celui-ci aurait ensuite prononcé (ou aurait refusé de prononcer) une décision sujette à recours sur cette question.
Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré recevable, sous réserve des conclusions susmentionnées.
Il convient de préciser que les faits en lien avec la plainte pénale déposée par l’inspectrice du SEC contre la recourante en 2025, y compris la prétendue transmission par celle-là d’informations confidentielles sur celle-ci à la régie, ne présentent aucune pertinence pour l'établissement des faits décisifs pour l’arrêt à rendre et sont exorbitants à l’objet du litige. Il n’en sera donc pas tenu compte.
Enfin, l’intimé a déclaré irrecevable l’opposition de la recourante en tant qu’elle remettait en cause le montant des prestations allouées pour septembre, octobre et novembre 2024. La question de savoir s’il convient d’entrer en matière sur ce point pourra souffrir de rester indécise, conformément aux considérations qui suivent.
2. Se pose la question du droit matériel applicable à la présente cause.
2.1 Le 1er janvier 2025 sont entrés en vigueur la loi sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité du 23 juin 2023 (LASLP - J 4 04) et son règlement d'application du 17 avril 2024 (RASLP - J 4 04.01), abrogeant la LIASI et son règlement d'exécution du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01).
2.2 Selon son art. 81, la LASLP s'applique dès son entrée en vigueur à toutes les personnes bénéficiant des prestations prévues par la LIASI (al. 1). Les art. 48 à 54 LASLP s’appliquent aux prestations d’aide financière versées en application de l’ancienne loi, dans la mesure où elles auraient donné lieu à restitution selon cette loi et si l’action en restitution n’est pas prescrite au moment de l’abrogation de ladite loi (al. 2, intitulé « obligation de rembourser »).
2.3 Conformément aux principes généraux du droit intertemporel, lorsqu'un changement de droit intervient au cours d'une procédure administrative contentieuse ou non contentieuse, la question de savoir si le cas doit être tranché sous l'angle du nouveau ou de l'ancien droit se pose. En l'absence de dispositions transitoires, s'il s'agit de tirer les conséquences juridiques d'un événement passé constituant le fondement de la naissance d'un droit ou d'une obligation, le droit applicable est celui en vigueur au moment dudit événement. Dès lors, en cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste en principe celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATA/71/2026 du 20 janvier 2026 consid. 2.2 ; ATA/813/2022 du 17 août 2022 consid. 2b ; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd., 2025, n. 406 ss).
2.4 L'autorité de recours doit appliquer le droit en vigueur au jour où l'autorité de première instance a statué. Font exception à cette règle les cas dans lesquels une application immédiate du nouveau droit répond à un intérêt public prépondérant. Cette pratique s'est formée sur une analogie avec les dispositions du Titre final du CC, dont l'art. 1 prévoit en principe la non-rétroactivité des lois et l'art. 2 prévoit que les règles établies dans l'intérêt de l'ordre public et des mœurs sont applicables dès leur entrée en vigueur à tous les faits pour lesquels la loi n'a pas prévu d'exception (ATF 141 II 393 consid. 2.4 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_642/2022 du 7 novembre 2023 consid. 4.2.2).
2.5 En l’espèce, la décision querellée rejette l’opposition formée aux décisions prononcées les 12 et 19 décembre 2024 par l’intimé. À ces deux dates, la LASLP n’était pas encore entrée en vigueur. La LIASI était donc applicable.
La LASLP est entrée en vigueur après le prononcé de la décision querellée. Il y a donc eu un changement de loi en cours de procédure contentieuse. Conformément à la jurisprudence précitée, l’intimé, en tant qu’autorité d’opposition, devait ainsi appliquer le droit en vigueur au jour où l'autorité de première instance a statué, soit la LIASI, sous réserve qu’une application immédiate du nouveau droit (la LASLP) répondît à un intérêt public prépondérant. Or, tel n’apparaît pas être le cas. C’est donc la LIASI qui était encore applicable devant l’autorité d’opposition.
Le même raisonnement s’applique mutatis mutandis devant la chambre de céans, en sa qualité d’autorité de recours. La LIASI est donc applicable à la résolution du présent litige.
3. La recourante conteste avoir refusé de se soumettre à une enquête et se plaint d’une mauvaise interprétation de sa situation financière.
3.1 Aux termes de l’art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. L’art. 39 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) contient une garantie similaire.
3.2 Ce droit à des conditions minimales d’existence fonde une prétention des justiciables à des prestations positives de l’État. La jurisprudence considère que la mise en œuvre de l'art. 12 Cst. incombe aux cantons, lesquels sont libres de fixer la nature et les modalités des prestations à fournir au titre de l'aide d'urgence. Le droit fondamental à des conditions minimales d'existence selon l'art. 12 Cst. ne garantit toutefois pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d’une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l’habillement et les soins médicaux de base. L’art. 12 Cst. se limite à ce qui est nécessaire pour assurer une survie décente afin de ne pas être abandonné à la rue et réduit à la mendicité (ATF 150 I 6 consid. 5.1 ; 146 I 1 consid. 5.1 ; 142 I 1 consid. 7.2.1 ; 136 I 254 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_100/2025 du 20 août 2025 consid. 4.1.1). L'aide d'urgence, par définition, a en principe un caractère transitoire. L'art. 12 Cst. ne vise qu'une aide minimale – à savoir un filet de protection temporaire pour les personnes qui ne trouvent aucune protection dans le cadre des institutions sociales existantes – pour mener une existence conforme à la dignité humaine. En effet, le droit constitutionnel d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse est étroitement lié au respect de la dignité humaine garanti par l'art. 7 Cst., lequel sous‑tend l'art. 12 Cst. Dans cette mesure, le droit constitutionnel à l'aide d'urgence diffère du droit cantonal à l'aide sociale, qui est plus complet (ATF 149 V 250 consid. 4.1 ; 146 I 1 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_100/2025 précité consid. 4.1.1).
La situation de détresse mentionnée à l’art. 12 Cst. doit être actuelle, c’est-à-dire présente ou imminente (ATF 131 I 166 consid. 3.2 ; ATA/79/2026 du 20 janvier 2026 consid. 6.1 ; Giorgio MALINVERNI et al., Droit constitutionnel suisse, vol. II, 4e éd., 2021, n. 1964).
3.3 L’aide sociale et l’aide d’urgence sont soumises au principe de subsidiarité, lequel est rappelé par l’art. 12 Cst. Selon ce principe, l'aide n'intervient que si la personne ne peut pas subvenir elle-même à ses besoins (possibilités d'auto-prise en charge), et si toutes les autres sources d'aide disponibles (prestations d'assurances, emprunts, subventionnements et prestations volontaires de tiers notamment) ne peuvent pas être obtenues à temps et dans une mesure suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 8C_42/2023 du 22 décembre 2023 consid. 4.3). Ainsi, pour apprécier si une personne est dans le besoin, il faut tenir compte des ressources qui sont immédiatement disponibles ou qui sont réalisables à court terme (ATF 137 V 143 consid. 3.7.1 ; 131 I 166 consid. 4.3). Le principe de subsidiarité souligne le caractère subsidiaire de l'aide sociale et postule que toutes les autres possibilités aient déjà été utilisées avant que des prestations d'aide publique soient accordées. Il exclut en particulier le choix entre les sources d'aide prioritaires et l'aide sociale publique (ATF 149 V 250 consid. 4.2) En l'absence de ressources disponibles ou réalisables à court terme, l'intéressé doit être considéré comme étant dans le besoin et l'État doit au moins lui accorder une aide à titre transitoire (ATF 150 I 6 consid. 10.1.2 ; 146 I 1 consid. 8.2.1 et les références citées).
3.4 L'aide est subsidiaire, de manière absolue, à toute autre ressource, mais elle est aussi subsidiaire à tout revenu que le bénéficiaire pourrait acquérir par son insertion sociale ou professionnelle (ATF 146 I 1 consid. 8.2.1 ; ATA/649/2024 du 28 mai 2024 consid. 3.2 ; ATA/417/2024 du 26 mars 2024 consid. 3.8 ; MGC 2005-2006/I A p. 259 à propos de l'art. 9 LIASI, lequel a été largement repris par l'art. 22 LASLP, PL 13119 p. 82).
3.5 Pour les droits fondamentaux qui, comme le droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse, fondent un droit à des prestations positives de l'État, l'ordre juridique prévoit – à la place des restrictions habituelles pour les libertés publiques – les conditions dans lesquelles le droit peut être exercé. Quand le législateur fixe des limites en concrétisant un droit social fondamental, il faut examiner, en application (partielle) par analogie de l'art. 36 Cst., si ces limites sont encore compatibles avec les garanties minimales prévues par la Cst. (ATF 131 I 166 consid. 5.2 = JdT 2007 I p. 75, 84 s. ; ATF 129 I 12 consid. 6 à 9). De jurisprudence constante, le champ de protection et le noyau intangible de l'art. 12 Cst. coïncident (ATF 138 V 310 consid. 2.1 ; 131 I 166 consid. 3.1 ; 130 I 71 consid. 4.1). Conformément à l'art. 36 al. 4 Cst., l’essence des droits fondamentaux est inviolable. Ainsi tombe la possibilité, tirée des restrictions aux droits fondamentaux, de réduire ou de refuser les moyens constitutionnellement requis pour une existence conforme à la dignité ; le noyau intangible des droits fondamentaux ne peut en effet pas être limité, même si les conditions de restriction des droits fondamentaux selon l'art. 36 al. 1 à 3 Cst. sont en soi remplies. Dans le domaine de protection garanti par l'art. 12 Cst., les restrictions ne sont donc pas admissibles à cause de la congruence de celui-ci avec le noyau intangible du droit fondamental (ATF 150 I 6 consid. 10.1.1 ; 131 I 166 consid. 5.3 = JdT 2007 I p. 75, 85).
L'exclusion de l'aide d’urgence dans les situations de besoin est incompatible avec la dignité humaine (art. 7 Cst.), à laquelle tend l'art. 12 Cst., si la survie des personnes concernées s'en trouve compromise (ATF 131 I 166 consid. 7.1 = JdT 2007 I p. 75, 88). Cependant, l'art. 12 Cst. ne confère aucun droit à ceux qui sont objectivement en mesure de se procurer eux-mêmes les moyens nécessaires à leur survie ; ces personnes ne se trouvent pas dans la situation d'urgence à laquelle le droit fondamental à l'aide d’urgence est destiné, de sorte que, dans leur cas, les conditions requises pour en faire la demande ne sont pas remplies (ATF 142 I 1 consid. 7.2.2 ; 131 I 166 consid. 4.1 ; 130 I 71 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_850/2018 du 12 juin 2019 consid. 3.2.2.2). Le droit garanti par la Cst. est par conséquent seulement exclu si l'indigent peut de lui-même empêcher à temps la situation de détresse. En ce sens, on doit se trouver dans un contexte objectif de fin effective de la situation de détresse, c'est-à-dire que la personne concernée doit, sur la base des possibilités existantes, être concrètement et actuellement en position de prévenir ou de mettre un terme à la situation de détresse (ATF 131 I 166 consid. 4.3 = JdT 2007 I p. 75, 82). Une telle application du principe de subsidiarité n'entre donc pas nécessairement en conflit avec le noyau intangible de l'art. 12 Cst. (ATF 150 I 6 consid. 10.1.2 ; 139 I 218 consid. 5.3).
3.6 La suppression ou la réduction des prestations d'assistance doit être conforme au principe de la proportionnalité, imposant une pesée de l'ensemble des circonstances, et ne pas porter atteinte au noyau intangible du droit fondamental. Une faute ou un défaut de coopération avec les autorités de celui qui requiert des prestations d'assistance doivent pouvoir être pris en compte pour fixer le soutien accordé. Il faut alors prendre en considération la personnalité et la conduite du bénéficiaire des prestations, la gravité des fautes qui lui sont reprochées, les circonstances de la suppression des prestations ainsi que l'ensemble de la situation de la personne concernée (ATF 122 II 193 consid. 3b = JdT 1998 I 562, 567 s. ; ATA/1282/2025 du 18 novembre 2025 consid. 4.7).
Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; ATF 149 I 49 consid. 5.1 ; 146 I 157 consid. 5.4 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_249/2024 du 23 octobre 2025 consid. 4.1).
3.7 Selon son art. 1, la LIASI, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024 applicable à la présente espèce, a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (al. 1). Elle vise à garantir à ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale des conditions d’existence conformes à la dignité humaine (al. 2 2e phr.).
La personne majeure qui n’est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont il a la charge a droit à des prestations d’aide financière (art. 8 al. 1 LIASI). Les prestations d’aide financière versées en vertu de la LIASI sont subsidiaires à toute autre source de revenu, aux prestations découlant du droit de la famille ou de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe du 18 juin 2004, ainsi qu’à toute autre prestation à laquelle le bénéficiaire et les membres du groupe familial ont droit, en particulier aux prestations d’assurances sociales fédérales et cantonales, et aux prestations communales, à l’exception des prestations occasionnelles (art. 9 al. 1 LIASI).
3.8 Selon l’art. 11 al. 1 LIASI, ont droit à des prestations d'aide financière prévues par la LIASI les personnes qui : ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire de la République et canton de Genève (let. a) ; ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien (let. b) et répondent aux autres conditions de la LIASI (let. c).
Le Conseil d’État fixe par règlement les conditions d’une aide financière exceptionnelle, qui peut être inférieure à l'aide financière ordinaire et/ou limitée dans le temps, en faveur des catégories de personnes qui n'ont pas droit aux prestations ordinaires prévues par l’art. 2 let. b LIASI, notamment les étudiants et les personnes en formation (art. 11 al. 4 let. a LIASI). L’art. 13 al. 1 RIASI prévoit que peut être mis au bénéfice d'une aide financière exceptionnelle, dont les modalités sont définies à l'art. 19 RIASI, l'étudiant ou la personne en formation qui remplit les conditions cumulatives suivantes : être au bénéfice d'une bourse ou d'un prêt d'études (let. a) ; ne pas faire ménage commun avec son père et/ou sa mère (let. b). Selon l’art. 13 al. 5 RIASI, sont au bénéfice de l'aide ordinaire les personnes en formation dans une filière professionnelle du degré secondaire II (attestation fédérale ou certificat fédéral de capacité) ou tertiaire B (écoles professionnelles supérieures ; let. a) ; les étudiants ou personnes en formation dont le groupe familial compte un ou plusieurs enfants mineurs à charge (let. b).
Selon l’art. 19 RIASI, l’aide financière exceptionnelle est accordée au demandeur et au groupe familial, défini par l'art. 13 LIASI, dont il fait partie (al. 1). Elle comprend les prestations mensuelles suivantes : a) le forfait d'entretien, soit CHF 350.- s'il s'agit d’une personne ; b) l'argent de poche, soit : CHF 95.- par personne âgée de 17 ans et plus ; c) les frais de vêtements de 38 francs par personne, enfant ou adulte ; d) pour les frais de transport, un abonnement mensuel des transports publics genevois selon classe d’âge est remis en nature ; e) à titre de participation aux frais de logement, le loyer et les charges locatives ainsi que les éventuels frais de téléréseau sont pris en compte intégralement, conformément au bail et à la convention de chauffage, à concurrence de CHF 800.- par mois. f) la prise en charge, dans les limites prévues par l’art. 21 al. 1 let. c, LIASI, de la prime d'assurance-maladie obligatoire des soins LAMal, pour la période d'intervention financière, sur présentation du certificat d'assurance maladie […] (al. 2). Les personnes qui perçoivent une aide financière exceptionnelle en application de l'al. 2 ont droit à la prise en charge des franchises et quote-part, au sens de l’art. 9 al. 2 sur présentation du décompte de prestations (al. 3 let. a).
3.9 Selon l’art. 13 LIASI, les prestations d'aide financière sont accordées au demandeur et au groupe familial dont il fait partie (al. 1). Le groupe familial est composé du demandeur, de son conjoint, concubin ou partenaire enregistré vivant en ménage commun avec lui, et de leurs enfants à charge (al. 2).
3.10 Ont droit aux prestations d’aide financière les personnes dont le revenu mensuel déterminant n’atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par règlement du Conseil d'État l’art. 21 LIASI (art. 21 al. 1 LIASI).
Selon l’art. 22 LIASI, sont pris en compte les revenus et les déductions sur le revenu prévus aux art. 4 et 5 de la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06), sous réserve des exceptions figurant aux al. 2 et 3 (al. 1). Le socle du revenu déterminant unifié comprend l’ensemble des revenus, notamment le produit de l'activité lucrative dépendante au sens de l'art. 18 de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 0 ; art. 4 al. 1 let. b LRDU) et le produit de l'activité lucrative indépendante au sens des art. 19, 20 et 21 LIPP (art. 4 al. 1 let. b LRDU).
Le revenu déterminant le droit aux prestations d'aide financière est égal au revenu calculé en application de l'art. 22 de LIASI, augmenté d'un quinzième de la fortune calculée en application de l'art. 23 de LIASI (art. 24 LIASI).
3.11 La prestation due à une personne qui habite avec une autre, sans constituer avec elle un couple de concubins ou lié par un partenariat enregistré, ou former ménage commun, est calculée selon les dispositions sur la cohabitation prévues par règlement du Conseil d’État (art. 26 al. 2 LIASI). En application de l’art. 26 al. 2 LIASI, le forfait mensuel pour l’entretien et la participation au loyer du bénéficiaire qui habite avec une autre personne, sans constituer un couple de concubins, sans être lié par un partenariat enregistré ou sans former ménage commun, sont calculés selon les modalités suivantes : a) le forfait pour l’entretien correspond au montant du forfait mensuel de base prévu pour le nombre de personnes faisant partie de son groupe familial, sans tenir compte du cohabitant ; b) le loyer correspond au montant du loyer réel, à concurrence du montant maximal admis selon l'art. 3 RIASI pour le nombre de personnes cohabitantes, multiplié par le nombre de personnes assistées et divisé par le nombre de personnes cohabitantes (art. 11 RIASI).
3.12 L’art. 27 al. 1 LIASI prévoit que pour la fixation des prestations sont déterminantes : les ressources du mois en cours (let. a) et la fortune au 31 décembre de l'année précédant celle pour laquelle la prestation est demandée (let. b).
Dans un arrêt du 26 mars 2020 (8C_31/2020), le Tribunal fédéral a estimé qu’en retenant que l'évaluation du droit aux prestations pour le mois de mai 2018 devait tenir compte des ressources de la recourante disponibles en avril 2018, la cour cantonale avait appliqué l'art. 27 LIASI de manière arbitraire puisque selon cette disposition, c’étaient les ressources du mois en cours qui étaient déterminantes pour la fixation des prestations, et non celles du mois précédent (consid. 5.3).
3.13 Selon l’art. 28 LIASI, le droit aux prestations d'aide financière naît dès que les conditions de la LIASI sont remplies, mais au plus tôt le 1er jour du mois du dépôt de la demande (al. 1). Le droit aux prestations d’aide financière s’éteint à la fin du mois où l’une des conditions dont il dépend n’est plus remplie (al. 2).
3.14 Les prestations d'aide financière prévues par la LIASI doivent faire l'objet d'une demande écrite de l'intéressé ou de son représentant légal, adressée à l’hospice (art. 31 LIASI). Le bénéficiaire de prestations d'aide financière est tenu de participer activement aux mesures le concernant. Il doit, en particulier, s’engager contractuellement au sens des dispositions précédentes. S’il refuse de signer le contrat d’aide sociale individuel que lui propose l’hospice, ou s’il n’en respecte pas la teneur en l'absence de justes motifs, il s’expose aux sanctions prévues à l’art. 35 al. 1 let. e LIASI (art. 20 LIASI).
Selon l’art. 32 LIASI, le demandeur ou son représentant légal doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d'aide financière (al. 1). Il doit autoriser l'hospice à prendre des informations à son sujet qui sont nécessaires pour déterminer son droit. En particulier, il doit lever le secret bancaire et fiscal à la demande de l'hospice (al. 2). Il doit se soumettre à une enquête de l’hospice lorsque celui-ci le demande (al. 3). Ces obligations valent pour tous les membres du groupe familial (al. 4). Le bénéficiaire ou son représentant légal doit immédiatement déclarer à l'hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d'aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 33 al. 1 LIASI). Le document intitulé « Mon engagement » concrétise l’obligation de collaborer et de renseignement (ATA/595/2024 du 14 mai 2024 consid. 3.3 et les arrêts cités).
3.15 L’art. 35 al. 1 LIASI prévoit que les prestations d'aide financière peuvent être réduites, suspendues, refusées ou supprimées dans les cas suivants : le bénéficiaire ne répond pas ou cesse de répondre aux conditions de la LIASI (let. a) ; le bénéficiaire, intentionnellement, ne s'acquitte pas de son obligation de collaborer telle que prescrite par l'art. 32 LIASI (let. c) ; le bénéficiaire refuse de donner les informations requises (art. 7 et 32 LIASI), donne des indications fausses ou incomplètes ou cache des informations utiles (let. d).
3.16 Selon l’art. 54 LIASI, l’hospice procède, par sondage ou au besoin, à des enquêtes sur la situation financière du demandeur et des membres du groupe familial qui demandent ou obtiennent des prestations d'aide financière prévues par la LIASI (al. 1). Les membres du personnel de l'hospice chargés d'effectuer des enquêtes en lien avec l'octroi de prestations d'aide financière sont assermentés par le Conseil d'État conformément à la loi sur les prestations des serments, du 24 septembre 1965 (al. 2).
3.17 L’autorité établit les faits d’office. Elle n’est pas limitée par les allégués et les offres de preuves des parties (art. 19 LPA). Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes, dans celles où elles y prennent des conclusions indépendantes ainsi que dans les autres cas prévus par la loi (art. 22 LPA).
La procédure administrative est ainsi régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA), sans être limité par les allégués et les offres de preuves des parties. Dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l’autorité qu’elle les recueille, elle réunit ainsi les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision. Elle apprécie les moyens de preuve des parties et recourt s’il y a lieu à d'autres moyens de preuve (art. 20 LPA). Ce principe n’est toutefois pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 128 II 139 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.1 ; 2C_524/2017 du 26 janvier 2018 consid. 4.2 ; ATA/1359/2025 du 9 décembre 2025 consid. 3.13 et l’arrêt cité).
Il incombe ainsi aux parties d’étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1), spécialement lorsqu’il s’agit d’élucider des faits qu’elles sont le mieux à même de connaître ou qui relèvent de leur sphère d’influence ; la jurisprudence considère à cet égard que le devoir de collaboration des parties à l’établissement des faits est spécialement élevé s’agissant de faits que celles-ci connaissent mieux que quiconque (arrêts du Tribunal fédéral 2C_284/2019 du 16 septembre 2019 consid. 4.3 ; 1C_426/2017 du 11 mars 2019 consid. 5.3 et les références citées). En l’absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d’éléments probants au dossier, l’autorité qui met fin à l’instruction du dossier en considérant qu’un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l’arbitraire ni ne viole les règles régissant le fardeau de la preuve (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_611/2020 du 10 mai 2021 consid. 2.3 ; ATA/7/2026 du 6 janvier 2026 consid. 5.4 et l’arrêt cité).
La chambre administrative accorde généralement valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés, sauf si des éléments permettent de s’en écarter (ATA/22/2024 du 9 janvier 2024 consid. 5.4 et les arrêts cités). Dès lors que les membres du personnel de l'hospice chargés d'effectuer des enquêtes en lien avec l'octroi de prestations d'aide financière sont assermentés (art. 54 al. 2 LIASI), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par ces derniers (ATA/597/2024 du 14 mai 2024 consid. 4.10).
3.18 L’art. 5 al. 3 Cst. oblige les organes de l’État et les particuliers à agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. L’art. 9 Cst. confère à toute personne le droit d’être traitée par les organes de l’État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. Le principe de la bonne foi exige que l’administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2 ; 137 II 182 consid. 3.6.2).
Selon la jurisprudence relative aux prestations de l’aide sociale indûment perçues, les bénéficiaires des prestations d’assistance sont tenus de se conformer au principe de la bonne foi dans leurs relations avec l’administration, notamment en ce qui concerne l’obligation de renseigner prévue par la loi, sous peine d’abus de droit. Si le bénéficiaire n’agit pas de bonne foi, son attitude doit être sanctionnée et les décisions qu’il a obtenues en sa faveur peuvent être révoquées en principe en tout temps. Violer le devoir de renseigner est contraire à la bonne foi (ATA/597/2024 du 14 mai 2024 consid. 4.8 et l’arrêt cité).
4. En l’espèce, l’intimé a mis fin aux prestations financières versées à la recourante dès le 31 décembre 2024, par décision du 12 décembre 2024, ainsi qu’aux prestations versées à l’intéressée dès le 1er décembre 2024 (donc pour le mois de décembre), par décision du 19 décembre 2024. Ces deux décisions ont été confirmées par décision sur opposition du 7 avril 2025.
Les décisions des 12 et 19 décembre 2024 portent sur des périodes différentes et reposent sur des fondements différents. Elles seront donc traitées séparément.
4.1 La suppression des prestations financières dès le 31 décembre 2024 repose sur le refus de la recourante de se soumettre à une enquête. L’intimé lui reproche de ne pas s’être présentée aux entretiens fixés les 21 novembre et 5 décembre 2024, alors qu’elle y avait été convoquée et avait été avertie des conséquences auxquelles elle s’exposait en cas de non-respect des devoirs imposés par la LIASI. L’enquête avait pour objectif, selon l’intimé, d’établir le lieu de sa résidence effective et de son domicile à Genève ainsi que la composition de son ménage et le nombre de personnes vivant sous son toit. Or, lors des visites impromptues à son domicile, le contrôleur avait constaté la présence de tiers uniquement. Les déclarations de la recourante pour justifier cette présence avaient varié, passant d’un hébergement ponctuel pour des raisons pratiques à un hébergement de plusieurs mois en contrepartie de la garde de son fils. Enfin, à l’issue de son audition le 24 juillet 2024, bien qu’avertie de la nécessité de prévoir une disponibilité de deux heures et demie, elle avait refusé la visite de son logement au motif qu’elle n’avait pas le temps pour cela, car elle devait se rendre à son travail.
4.1.1 Il n’est pas contesté que la recourante ne s’est pas présentée aux entretiens fixés les 21 novembre et 5 décembre 2024, ni qu’elle y avait été dûment convoquée par courriers des 11 et 28 novembre 2024. Elle allègue toutefois avoir fourni plusieurs certificats médicaux justifiant ses indisponibilités pour les deux convocations. Or, d’une part, elle n’a fourni qu’un seul certificat médical, établi le 26 novembre 2024 et donc postérieurement au premier entretien fixé. D’autre part, ce certificat médical, établi par un médecin psychiatre, fait certes état d’une incapacité pour cause de maladie de 48 jours mais ne suffit pas à retenir que la recourante était empêchée de se déplacer et d’assister à un entretien. Aussi, celle-ci n’explique pas pour quelles raisons tel aurait été le cas. Il sera donc constaté que c’est sans motif valable permettant de justifier son absence qu’elle ne s’est pas présentée aux entretiens fixés les 21 novembre et 5 décembre 2024.
Il ressort du rapport d’enquête du 26 juillet 2024 que les enquêteurs ont frappé à la porte du domicile de la recourante à quatre reprises entre les 12 juin et 4 juillet 2024, sans que celle-ci réponde alors qu’une présence a été constatée le 4 juillet 2024. Ces constats, rapportés par des agents assermentés, ne sont pas contestés et seront donc considérés comme établis.
La recourante a ensuite été convoquée à un entretien fixé le 11 juillet 2024, auquel elle ne s’est pas présentée, puis à un entretien fixé le 24 juillet 2024 à 9h00. La convocation mentionnait la nécessité de prévoir au moins 2h30 pour l’entrevue, contrairement ainsi à ce que prétend la recourante en tant qu’elle affirme ne pas avoir été avertie de la nécessité de prévoir une disponibilité de 2h30. Selon le rapport d’enquête, lors de l’entretien du 24 juillet 2024, la recourante a affirmé héberger temporairement une femme et l’enfant mineure de celle-ci mais a refusé de donner leur identité, ce qu’elle ne conteste pas.
Toujours d’après le rapport d’enquête, elle a également refusé de permettre l’exécution de la visite de son domicile, puisqu’elle devait immédiatement partir travailler. La recourante conteste cette dernière appréciation, considérant que la visite de son logement n’était pas prévue. Or, outre le fait qu’elle a été avertie de la nécessité de prévoir au moins 2h30 pour l’entrevue, la recourante était tenue de se soumettre à l’enquête en vertu de l’art. 32 al. 3 LIASI, ce qui impliquait notamment, conformément au document « Mon engagement » qu’elle a signé le 22 mai 2024, qu’elle autorise en tout temps un contrôle à son domicile par le SEC, avec ou sans préavis. L’absence de préavis permet notamment de préserver l’effet de surprise des visites domiciliaires et ainsi de déterminer l’effectivité d’une résidence dans le canton de Genève. La recourante ne peut dès lors rien tirer du fait que la visite de son logement n’était pas prévue.
Il est donc établi qu’elle n’a pas rendu possible aux enquêteurs du SEC, sans motif valable, la visite de son domicile et qu’elle ne leur a pas donné les informations nécessaires à l’établissement de la composition de son ménage, soit des informations pertinentes pour évaluer son éventuel droit aux prestations financières (art. 26 al. 2 LIASI notamment). Ainsi, et dès lors également qu’elle ne s’est pas présentée à plusieurs entretiens, elle a manqué à son devoir de collaboration (art. 32 LIASI).
4.1.2 La suppression – pour faute – des prestations financières allouées à la recourante est susceptible de porter atteinte à l’essence de son droit fondamental à des conditions minimales d’existence (art. 12 Cst.). Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce. En effet, bien que la recourante ait été expulsée de son logement, elle n’a jamais allégué qu’elle ne pourrait pas être hébergée par des amis ou des connaissances et a immédiatement retrouvé un logement à E______.
En outre, il ressort d’une lettre qu’elle a rédigée le 26 avril 2025 (pièce 4 recourante) qu’elle était en vacances en août 2024 et qu’elle renonçait à une réouverture des prestations car elle travaillait « en ce moment ». Le 30 juin 2025, elle a informé la chambre de céans qu’elle était en vacances et serait de retour le 25 juillet 2025. Le 8 décembre 2025, elle l’a avertie qu’elle serait à l’étranger du 18 novembre 2025 au 18 janvier 2026. Il apparaît donc qu’elle bénéficie vraisemblablement d’une source de revenus (ou à tout le moins est en mesure d’en disposer) et qu’elle engage des frais pour ses voyages ou reçoit à tout le moins une aide financière de tiers pour ceux-ci. Ainsi, et quand bien même elle allègue, sans l’étayer, que la suppression des prestations financières a comme conséquence directe la rupture de ses soins, il apparaît peu plausible qu’elle ne puisse pas couvrir par ses propres moyens ou avec l’aide de tiers ses soins médicaux de base. Dans tous les cas, elle ne le démontre pas.
Par conséquent, il n’est pas établi que la recourante ne dispose pas des moyens nécessaires pour mener une existence conforme à la dignité humaine. La décision litigieuse n’est donc pas contraire à l’art. 12 Cst.
4.1.3 La suppression des prestations d'assistance étant fondée sur une faute de la recourante, il reste à déterminer si elle est conforme au principe de la proportionnalité.
La mesure a pour conséquence d’épargner à l’intimé le versement de prestations financières en faveur d’une administrée qui ne se conforme pas à son obligation de collaborer. Elle est donc apte à attendre le but visé, à savoir réserver et assurer l'aide et l'assistance aux personnes qui rencontrent des difficultés ou sont dépourvues des moyens nécessaires pour satisfaire leurs besoins vitaux et personnels (art. 213 al. 1 Cst‑GE) et qui acceptent de respecter leurs obligations légales en tant que demandeurs de l’aide sociale. L’intimé doit en effet veiller à la bonne gestion des deniers publics (voir dans ce sens l’art. 152 Cst-GE qui prévoit que la gestion des finances publiques est économe et efficace). La mesure permet également d’assurer une égalité de traitement entre les demandeurs et bénéficiaires (art. 8 Cst.) ainsi que le respect de la loi, l’art. 35 al. 1 let. c et d LIASI prévoyant que les prestations d'aide financière peuvent être refusées ou supprimées lorsque, comme en l’espèce, le bénéficiaire ne s'acquitte pas intentionnellement de son obligation de collaborer ou refuse de donner les informations requises. Enfin, la recourante n’ayant pas fourni toutes les informations nécessaires pour déterminer son éventuel droit aux prestations, la mesure permet également de prévenir un éventuel enrichissement illégitime de l’intéressée.
Il n’existe pas d’autres mesures moins incisives et aptes à atteindre les buts d’intérêt public susmentionnés.
Dans la pesée des intérêts, il convient de prendre en compte l’intérêt financier de la recourante à percevoir des prestations d’aide sociale. Cet intérêt ne saurait toutefois primer les intérêts publics importants susmentionnés, ce d’autant moins que l’intéressée bénéficie vraisemblablement d’une source de revenus ou est à tout le moins en mesure d’en bénéficier (cf. supra). À cela s’ajoute que son comportement n’est pas irréprochable et que sa faute n’est pas anodine, puisqu’elle a intentionnellement rendu impossible aux enquêteurs du SEC la visite de son domicile, ne leur a à dessein pas donné les informations nécessaires à l’établissement de la composition de son ménage et ne s’est pas présentée à plusieurs entretiens.
Elle a également adopté un comportement contradictoire. En effet, elle a d’abord indiqué, par courrier du 26 novembre 2024, renoncer à la totalité des prestations dès le 31 décembre 2024, pour finalement contester la suppression des prestations financières. Elle a en outre confirmé à l’intimé, par courriel du 25 juin 2024, qu’elle pourrait sortir de l’aide sociale dès le 1er octobre 2024, date du premier versement de sa bourse d’études, alors qu’elle n’a jamais reçu de bourse. Aussi, et compte tenu de ses propres déclarations, elle est malvenue de reprocher à l’intimé, tel qu’elle l’a fait dans ses écritures devant la chambre de céans, d’avoir « supposé qu’elle bénéficierait d’une bourse d’études ».
Par conséquent, et dans la mesure où le comportement de la recourante doit être sanctionné, la mesure est conforme au principe de la proportionnalité.
C’est donc de manière conforme au droit que l’intimé a mis fin à ses prestations financières dès le 31 décembre 2024.
4.2 Pour le mois de décembre 2024, l’intimé a refusé d’allouer à la recourante une aide financière, ses ressources dépassant de CHF 925.25 les charges admises.
La recourante lui reproche d’avoir tenu compte d’un revenu de CHF 1'562.-. Cette aide était en effet temporaire et destinée à couvrir uniquement un loyer impayé.
4.2.1 Pour le mois de décembre (et les mois d’octobre et novembre) 2024, la recourante, annonçant avoir repris des études, a été mise au bénéficie d’une aide financière exceptionnelle. Il apparaît toutefois douteux qu’elle pût en bénéficier, n’étant pas au bénéfice d’une bourse ou d’un prêt d’études, ce qu’elle a d’ailleurs confirmé dans son recours. Elle ne pouvait pas non plus bénéficier de l’aide ordinaire en tant qu’étudiante, son groupe familial ne comptant plus aucun enfant à charge dès le mois d’octobre 2024, conformément à sa demande du 22 août 2024 qu’elle a confirmée à plusieurs reprises.
Quoi qu’il en soit, la recourante ne conteste pas que le calcul du montant de ses charges (CHF 642.10), tel que ressortant du plan de calcul annexé à la décision du 19 décembre 2024, est correct. Les éléments pris en compte (entretien de base, argent de poche, frais de transport, frais de vêtements et assurance-maladie) correspondent d’ailleurs au prescrit de l’art. 19 RIASI, à l’exception du loyer, la recourante ayant renoncé au versement de prestations sur ce point.
Il ressort des extraits de comptes PostFinance des mois de septembre et novembre 2024 de la recourante que celle-ci a perçu des montants de CHF 1'562.- (septembre), CHF 1'562.- (novembre) et CHF 800.- (décembre) de I______. Pour les mois de septembre et novembre, le motif était le suivant : « équithérapie budget ménage aide ménage ». Pour ces mois, la recourante a donc perçu des revenus d’un tiers, très vraisemblablement pour le travail qu’elle a accompli pour lui, comme le suggère le contrat de travail y relatif qu’elle a transmis. Qu’il s’agisse d’un revenu provenant d’une activité lucrative ou d’un prêt, ces montants doivent être inclus dans ses revenus, conformément à l’art. 4 LRDU et au principe de subsidiarité.
Néanmoins, sont déterminantes les ressources du mois en cours pour la fixation des prestations, et non pas celles du mois précédent. C’est donc le montant de CHF 800.- versé par I______ en décembre 2024 que l’intimé aurait dû inclure dans les ressources de la recourante, et non pas celui de CHF 1'562.- versé en novembre 2024. Toutefois, cela ne porte pas à conséquence, les ressources financières de la recourante dépassant, également dans cette hypothèse, les charges admises. Le dépassement s’élève à CHF 157.90 (CHF 642.10 – CHF 800.-).
Pour le surplus, contrairement à ce qu’elle soutient, elle n’a pas un droit à « une aide pour le minimum vital » tel que fixé par les normes d’insaisissabilité genevoises (E 3 60.04). Aucune disposition de la LIASI ne le prévoit, et l’art. 12 Cst. ne garantit pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d’une manière conforme aux exigences de la dignité humaine. En outre, les normes d’insaisissabilité, qui fixent notamment le montant de base mensuel pour un débiteur vivant seul de CHF 1'200.-, trouvent application dans un autre contexte que celui de l’aide sociale. Elles s’appliquent en particulier dans le cadre de saisies consécutives à des poursuites pour dettes. La recourante ne peut donc rien en tirer.
Enfin, on ne voit pas en quoi l'art. 12 Cst. pourrait avoir été violé dès lors que pendant la période litigieuse, la recourante a bénéficié des moyens nécessaires pour mener une existence conforme à la dignité humaine.
La question de la proportionnalité de la suppression de l’aide financière ne se pose pas, dès lors qu’elle n’est pas fondée sur une faute de la recourante mais sur le fait qu’elle ne remplissait plus les conditions pour bénéficier de l’aide sociale.
La décision de l’intimé de mettre fin aux prestations de la recourante dès le 1er décembre 2024 (et donc pour le mois de décembre) n’est donc pas contraire au droit.
4.3 Enfin, il apparaît douteux que le montant des prestations versées pour les mois de septembre à novembre 2024 fasse l’objet du litige, l’intimé ayant déclaré irrecevable l’opposition sur cette question.
Quoi qu’il en soit, la recourante a demandé, dans son opposition, le versement du minimum vital pour les mois d’octobre et novembre 2024 (et décembre, période déjà traitée supra). Or, conformément à ce qui a été exposé ci-dessus, elle n’a pas un droit à « une aide pour le minimum vital ». Sa requête n’est donc pas fondée.
Au demeurant, la recourante a bénéficié de prestations financières de CHF 755.15 pour le mois d’octobre, et l’intimé a versé à son assurance‑maladie la somme de CHF 983.50 en paiement de quatre décomptes de prestations relatifs à la période d’octobre 2024 ainsi qu’un montant de CHF 300.- au titre de la participation à la prime d’assurance RC/ménage. Pour le mois de novembre, l’intimé a versé directement à l’assurance-maladie de la recourante la somme de CHF 291.85 en paiement d’un décompte de prestations établie le 19 novembre 2024. Dans ces conditions, on ne discerne pas de violation de la LIASI.
4.4 En définitive, la décision querellée, confirmant les décisions des 12 et 19 décembre 2024, est en tous points conforme au droit. Le recours sera donc rejeté, dans la mesure où il est recevable.
5. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
Conformément à la demande du MP, le présent arrêt lui sera communiqué (art. 43 et 44 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 - CPP - RS 312.0), ce dont les parties ont été informées.
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 28 avril 2025 par A______ contre le décision de l’Hospice général du 7 avril 2025 ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à A______, à l'Hospice général ainsi qu’au Ministère public de la République et canton de Genève, pour information.
Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, juges.
Au nom de la chambre administrative :
| le greffier-juriste :
J. PASTEUR
|
| le président siégeant :
C. MASCOTTO |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
| Genève, le
|
| la greffière :
|