Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/69/2026 du 20.01.2026 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/573/2025-FPUBL ATA/69/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 20 janvier 2026 |
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dans la cause
A______
B______
C______
D______ recourants
représentés par Me Romain JORDAN, avocat
contre
COMMISSION DE RÉEXAMEN EN MATIÈRE D'ÉVALUATION DES FONCTIONS DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
et
CONSEIL D’ÉTAT intimés
A. a. L’association A______ (A______ ; ci‑après : l’association) poursuit des objectifs d’utilité publique visant à soutenir et valoriser l’éducation musicale sous toutes ses formes. Elle œuvre pour la sensibilisation à l’importance de l’éducation musicale et de la rythmique dans la société et à la valorisation et la reconnaissance des professionnels s’occupant de pédagogie musicale. Elle favorise la formation continue des enseignants, l’inclusion des élèves aux besoins spécifiques, et encourage la recherche ainsi que l’innovation pédagogique. Son but est de réunir et soutenir les spécialistes en éducation musicale et rythmique.
b. Elle a été constituée le 1er novembre 2024. L’adhésion en tant que membre actif pour les années 2024/2025 était réservée aux maîtres et maîtresses de disciplines artistiques et sportives, spécialistes en éducation musicale et rythmique (ci-après : MDAS-EMR).
c. B______ en est le président, D______ la vice-présidente et C______ la trésorière. Tous sont MDAS-EMR.
d. La société pédagogique genevoise (ci-après : SPG) est une association syndicale et professionnelle regroupant les membres du personnel travaillant dans les écoles primaires genevoises ainsi que les personnes exerçant une activité en rapport avec l’enseignement primaire ou spécialisé (art. 1 des statuts, version du 21 mai 2025). Elle est organisée en association sans but lucratif conformément aux art. 60 et suivants du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210 ; art. 2).
La SPG poursuit les buts suivants : a) défendre les intérêts généraux de ses membres ; b) contribuer au développement et au progrès de l'instruction, de l'enseignement et de l'éducation ; c) défendre tout sociétaire dont les intérêts professionnels seraient menacés pour des actes en rapport avec son activité d'enseignant ou de membre de la SPG ; d) venir en aide dans la mesure du possible aux membres SPG victimes de retenues de salaire par suite d'un mouvement de débrayage ou de grève décidé par la SPG (art. 3 statuts).
B. a. Le 18 octobre 2021, la SPG a « formellement demandé » au secrétariat général du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci‑après : DIP) « d’enclencher la procédure de réévaluation », dans l’enseignement primaire, pour les MDAS en arts visuels/activités créatrices et manuelles (ci-après : AV/AC&M) et MDAS‑EMR, seul litigieux en l’espèce.
b. Par courrier du 16 novembre 2021, la direction des ressources humaines (ci‑après : DRH) du DIP a confirmé à la SPG que le département donnerait suite à la demande.
c. La demande d’évaluation a été transmise à l’office du personnel de l’État (ci‑après : OPE) le 10 mars 2023, signée par la DRH du DIP. Elle mentionnait, sous « motivation de la demande », le contenu du courrier du 18 octobre 2021 de la SPG, précisait que le DIP considérait également cette situation comme problématique, qu’elle soutenait la demande de la SPG et avait indiqué à cette dernière, par courrier du 16 novembre 2021, qu’elle donnerait suite à sa demande.
La demande précisait, en page 3, que le nombre de postes de MDAS-EMR concerné s’élevait à 73.8 équivalents temps plein (ci‑après : ETP) et à 72.3 pour les MDAS‑AV/AC&M.
Elle comprenait la « formule 210, description de poste », signée par les responsables RH du DIP et le cahier des charges établi en 2013.
Un courriel de la DRH du DIP du 17 février 2023 confirmait qu’elle avait obtenu l’accord de la SPG avec le contenu de la demande.
La requête mentionnait encore que deux personnes, dont B______, étaient à disposition de l’OPE pour présenter leur métier de MDAS‑EMR.
Cette demande faisait suite à la révision de la classification de la fonction des maîtresses et maîtres de disciplines artistiques et sportives spécialistes en éducation physique (ci-après : MDAS-EP), dont le profil, la pondération et la classification étaient désormais : L C I D G - 165 points - classe maximum 18.
d. Dans le cadre de cette procédure, divers MDAS-EMR, dont B______, ont été auditionnés par l’OPE.
e. Par courrier du 13 décembre 2023 adressé à la responsable de secteur des RH du DIP, l’OPE a proposé de classer les MDAS‑EMR avec des profil, pondération et classification de K C I C G – 154 points – classe maximum 16 au lieu de K B I C G – 150 points – classe 16.
Le document précisait avoir inclus le cahier des charges des MDAS de l’office médicopédagogique (ci-après : OMP) dans le processus d’évaluation.
Une feuille intitulée « évaluation n° 1______ » était jointe. Elle comprenait deux parties : celle du haut concernant le département, intitulée « procès-verbal de notification de la proposition et préavis du département » et celle du bas, concernant la hiérarchie, sous le titre de « préavis de la hiérarchie ». Chaque partie comprenait deux encarts, pour les hypothèses, respectivement, d’un accord et d’un désaccord.
f. Le 18 décembre 2023, le directeur des RH du DIP a apposé sa signature sur le « procès-verbal de notification de la proposition et préavis du département » pour l’ « évaluation n° 1______ » dans la case « Le département est d’accord avec cette proposition. Celle-ci devient dès lors une décision de l’OPE ».
La direction de l’OMP en a fait de même sous deux signatures, les 21 et 22 décembre 2023.
g. Il ressort du procès-verbal de la séance de la « commission paritaire du statut B 5 10.04 » du 21 décembre 2023 que le sujet de l’ « évaluation des maîtres de disciplines de domaines artistiques et travaux manuels du primaire » y a été abordé. La représentante de la direction des RH « a indiqué que le document a[vait] été envoyé à la [direction évaluation et système de rémunération (ci-après : DESR), devenue depuis le service évaluation, système de rémunération et expertise métiers (ci-après : SESREM)], qui avait entendu des membres du personnel et des représentants des partenaires sociaux. La DESR avait confirmé la classe 16. [Elle] rappe[lait] que, pour les enseignants d’éducation physique, suite à une décision de justice, le département n’avait pas validé la classe 18, mais la classe 17, sachant que le système actuel prévo[ya]it une valorisation différente selon qu’il s’agi[ssai]t d’études HES ou d’études universitaires ».
À teneur de la liste de présence, la SPG était représentée par trois personnes dont sa présidente.
h. Selon un extrait du procès-verbal de la séance du Conseil d’État du 28 février 2024, celui-ci, sur préavis de l’OPE, a décidé de classer la fonction de maître et maîtresse spécialistes – enseignement primaire, dossier n° 1______, comme suit : « Maître spécialiste – enseignement primaire ; maîtresses spécialistes – enseignement primaire ; code fonction : 4.01. 011 ; profil K C I C G – 154 points – classe maximum 16 ». Cette modification de classification entrait en vigueur le 1er du mois suivant, sous réserve de la disponibilité budgétaire nécessaire.
C. a. Un entretien a réuni, le 7 octobre 2024, le directeur des ressources humaines de la direction générale de l’enseignement obligatoire (ci-après : DGEO), B______, D______ et C______.
b. Par courriel du 14 octobre 2024, six MDAS-EMR ont interpellé le département des finances en ces termes : « nous nous permettons de vous contacter au sujet du rapport que vous avez établi en 2023 relatif à la revalorisation salariale des MDAS‑EMR. Nous avons pris connaissance de la réponse à notre demande que la DGEO nous a transmis il y a une semaine, bien que la décision en question remonte à près d’une année. À cet égard, nous vous serions reconnaissants de nous transmettre dans les plus brefs délais le détail précis du calcul ayant abouti à l’attribution des points aux MDAS, ainsi que les explications justifiant le choix de chaque paramètre utilisé ».
c. Par courriel du 18 octobre 2024, le SESREM de l’OPE a fait suite au courriel et précisé s’adresser uniquement aux personnes présentes lors de « cette » séance. Lors de l’entretien d’évaluation du 14 juin 2023, le processus et l’implication des parties prenantes avaient été expliqués. Les interlocuteurs du SESREM étaient uniquement les membres de la direction des ressources humaines du département concerné. Ils étaient renvoyés à la direction des ressources humaines de la DGEO.
d. Le 25 octobre 2024, les six précités se sont adressés à la DGEO. Son éventuelle réponse n’est pas versée à la procédure.
e. Le 29 octobre 2024, la SPG a interpellé la conseillère d’État en charge du DIP.
En s’enquérant de l’avancement de la procédure de réévaluation des fonctions pour les MDAS-EMR, la SPG avait été informée, à sa grande surprise, que l’OPE avait déjà statué sur ce dossier depuis le 16 novembre 2023, sans que ni les personnes concernées ni la SPG en aient été informées. Elle exprimait sa très vive désapprobation avec le procédé. Conformément à la procédure telle qu’énoncée dans les directives contenues dans le Mémento des instructions de l'office du personnel de l'État 02.01.01 (ci-après : la fiche MIOPE), elle sollicitait l’envoi aux quatre délégués de la SPG, dont B______, de la position adoptée par l’OPE ainsi que de l’ensemble du dossier d’évaluation afin qu’elle puisse exercer son droit d’opposition en toute connaissance de cause.
D. a. Le 4 novembre 2024, l’association, B______, D______ et C______ ont saisi la commission de réexamen en matière d’évaluation des fonctions (ci-après : CREMEF) d’une demande de réexamen de leur situation concluant au profil, pondération et classification de M D J D G – 186 points - classe maximum 20.
Ils n’avaient toujours pas reçu de notification officielle de la proposition de décision de l’OPE. Afin de sauvegarder leurs droits, ils y faisaient opposition dans le délai de 30 jours après avoir appris son existence.
Ils motivaient chacune des évaluations K, C, I, C et G précitées, précisant que l’opposition serait complétée dès qu’ils auraient obtenu l’accès au dossier, en particulier les informations quant au déroulement du processus et aux motifs ayant conduit au refus de réviser la classification de leurs fonctions.
b. Par décision du 15 janvier 2025, la CREMEF a constaté l’irrecevabilité de l’opposition du 4 novembre 2024.
Le Conseil d’État avait décidé, le 28 février 2024, de la classification de la fonction des opposants. Elle ne pouvait pas remettre en question une décision du Conseil d’État qui ratifiait l’évaluation qu’elle avait faite.
E. a. Par acte du 18 février 2025, l’association, B______, D______ et C______ ont interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision de la CREMEF du 15 janvier 2025.
Ils ont conclu à son annulation et à une entrée en matière sur l’opposition. Préalablement, la chambre administrative devait ordonner à la CREMEF de produire l’intégralité du dossier et constater, en tant que de besoin, que l’arrêté du Conseil d’État du 28 février 2024 était nul.
Les titulaires des postes MDAS-EMR n’avaient pas été informés de la proposition de l’OPE. Ils ignoraient même qu’elle avait été formulée, qu’elle avait obtenu l’accord du département et qu’elle avait été transmise au Conseil d’État. La décision de ce dernier, qui n’avait pas non plus été notifiée aux MDAS-EMR, était nulle car prise au terme d’un grave vice de procédure affectant de manière importante leurs droits fondamentaux.
En constatant l’irrecevabilité de l’opposition, la CREMEF avait commis un déni de justice formel et les avait privés d’une voie de droit. Il appartenait à ladite commission de procéder à la vérification prévue par la loi, puis de se prononcer sur la décision contestée en formulant une proposition au Conseil d’État. C’était uniquement ce dernier qui pouvait, au terme de la procédure prévue par la loi, rejeter l’opposition, voire la déclarer irrecevable. La CREMEF ne disposait pas de la compétence de constater l’irrecevabilité de l’opposition. Retenir le contraire, en l’espèce, les priverait d’un degré de juridiction. Par ailleurs, suivre le raisonnement de la CREMEF revenait à vider le règlement instituant une commission de réexamen en matière d’évaluation des fonctions du 7 avril 1982 (RComEF - B 5 15.04) de sa substance, puisque les départements concernés pourraient se passer de notifier les préavis de l’OPE aux titulaires de postes concernés et faire entériner les décisions de l’OPE par le Conseil d’État, rendant ainsi toute demande de réexamen devant la CREMEF irrecevable.
b. La CREMEF a conclu à l’irrecevabilité du recours, interjeté tardivement. Au fond, elle a conclu à son rejet et a produit l’extrait du procès-verbal de la séance du Conseil d’État du 28 février 2024.
c. Dans leur réplique, les recourants ont contesté la tardiveté du recours et produit des pièces pour le prouver.
d. Par décision du 24 juin 2025, la chambre administrative a appelé en cause le Conseil d’État.
e. Celui-ci a conclu au rejet du recours.
La CREMEF était une instance de préavis. Il était douteux qu’elle puisse être qualifiée d’autorité administrative.
La classification d’une fonction, soit l’attribution par l’autorité d’une classe de traitement à une fonction, n’était pas un acte attaquable. Seule la décision de mise en œuvre, qui devait être précédée du droit d’être entendu, pouvait faire l’objet d’un recours, conformément à la jurisprudence constante.
Indépendamment d’une éventuelle opposition à la proposition de l’OPE - plus précisément de la DESR - seul le Conseil d’État décidait en dernier ressort, éventuellement après la proposition de la CREMEF s’il y avait eu une opposition.
En l’espèce, la demande d’évaluation avait été formulée par la DRH du DIP, d’entente avec la SPG à la suite d’un entretien du 16 novembre 2021. Les titulaires du poste ne l’avaient pas signée. Cet élément avait été expliqué notamment à B______ lors de son audition par le SESREM le 14 juin 2023. Il s’agissait ainsi d’une évaluation dite « sans titulaires ». Ces derniers n’étaient dès lors pas parties à la procédure d’évaluation. La notification de la proposition aux titulaires, telles que prévue par la fiche MIOPE, ne trouvait donc pas application. Ces derniers pourraient s’opposer à une décision au moment où elle leur serait notifiée personnellement à la suite de l’évaluation sans titulaires.
La SPG, notamment sa présidente, avait eu connaissance de la proposition du SESREM du 13 décembre 2023 et du fait que le DIP s’était déclaré d’accord avec la classification, lors de la séance de la « commission paritaire du statut B 5 10. 04 » du 21 décembre 2023. La SPG n’avait pas réagi. Tant cette dernière que les recourants étaient au courant qu’il s’agissait d’une évaluation sans titulaires et que la proposition du SESREM ne leur serait pas notifiée.
La procédure ayant été respectée, il n’y avait eu aucune violation du droit d’être entendus des recourants qui pourrait amener au constat de nullité de la décision du Conseil d’État.
Enfin, par courrier du 19 décembre 2024, pour des motifs politiques de gestion du personnel, la DRH du DIP avait considéré qu’il était nécessaire, sans que cela remette en cause la validité juridique de la procédure suivie, que le personnel concerné puisse faire valoir ses droits. Une nouvelle demande d’évaluation allait être déposée, signée par les titulaires du poste. Ils pourraient dès lors, s’ils n’étaient pas satisfaits de la future proposition du SESREM, s’y opposer devant la CREMEF. Ces nouvelles démarches rendaient ainsi sans objet la présente procédure.
f. La CREMEF a persisté dans ses conclusions. Même à supposer que la saisine de la CREMEF soit admissible, elle était intervenue en novembre 2024, soit hors délai, la séance d’information s’étant tenue le 21 décembre 2023 et le Conseil d’État ayant adopté la classification le 28 février 2024. Par ailleurs, quand bien même le critère de l’expérience avait passé de B à C, la classe de fonction était demeurée inchangée, soit 16. Le recours était irrecevable.
g. Les recourants ont relevé n’avoir pas été informés des échanges intervenus entre la SPG et le DIP depuis décembre 2024. Si une procédure spécifique était effectivement prévue pour les demandes d’évaluation concernant une famille professionnelle et/ou un nombre important de titulaires, la procédure prévoyait que la proposition émise par le SESREM soit notifiée aux titulaires du poste avec un préavis négatif ou positif. Le Conseil d’État ne pouvait pas procéder « sans les titulaires ». La DRH du DIP avait d’ailleurs reconnu dans une lettre à la SPG le 19 décembre 2024 que « une information plus directe au personnel concerné aurait dû être effectuée en bonne et due forme, au niveau local » estimant ainsi « nécessaire de pouvoir permettre aux membres du personnel de faire valoir leurs droits s’ils souhaitaient contester cette évaluation ». Le Conseil d’État admettait ainsi que les titulaires du poste MDAS‑EMR, dont les recourants, n’avaient pas été informés de la proposition de l’OPE, avec laquelle ils n’étaient pas d’accord, et qu’ils n’avaient donc pas pu faire valoir leurs droits pour la contester. La décision devait être annulée et le dossier renvoyé à la CREMEF pour qu’elle entre en matière.
Il ressortait enfin des pièces qu’un groupe de travail aurait été formé par la SPG dans le cadre du « nouvel examen ». Or, à la connaissance des recourants, aucun MDAS-EMR n’y participait, ce que le DIP ne pouvait pas ignorer. Le Conseil d’État avait persisté à écarter les intéressés d’un processus qui les concernait directement.
h. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
i. Le contenu des pièces sera repris en tant que de besoin dans la partie en droit.
1. Le recours a été interjeté en temps utile, ayant été déposé le lundi 17 février 2025 à teneur du suivi de l’envoi recommandé n° 2______et devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA ).
Les recourants ont déposé une « demande de réexamen de la révision de classification de la fonction MDAS-EMR » le 4 novembre 2024 pour les trois personnes physiques et le 9 janvier 2025 pour l’association. La décision litigieuse du 15 janvier 2025 déclare irrecevable la requête du 4 novembre 2024, considérant le courrier du 9 janvier 2025 comme une relance. B______, C______ et D______ ont en conséquence la qualité pour recourir. Celle de l’association souffrira de rester indécise.
2. Il convient de circonscrire l'objet du litige.
2.1 L'objet du litige est principalement défini par l'objet de la contestation, les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible. La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer. L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés (ATF 142 I 455 consid. 4.4.2 et les références citées).
2.2 La chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 al. 1 LOJ). Le recours est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 3, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e, et 57 LPA, sauf exceptions prévues par la loi (art. 132 al. 2 LOJ) ou lorsque le droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours (art. 132
al. 8 LOJ), ou encore lorsque la saisine est prévue dans des lois particulières
(art. 132 al. 6 LOJ).
Sont considérées comme des décisions au sens de l’art. 4 al. 1 LPA les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal ou communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (let. c).
À teneur de l’art. 5 LPA, sont réputées autorités administratives au sens de l’art. 1 LPA : a) le Conseil d’État ; b) la chancellerie d’État ; c) les départements ; d) les services de l’administration cantonale ; e) les institutions, corporations et établissements de droit public ; f) les autorités communales, les services et les institutions qui en dépendent ; g) les personnes, institutions et organismes investis du pouvoir de décision par le droit fédéral ou cantonal.
Les décisions doivent être désignées comme telles, motivées et signées, et indiquer les voies et délais de recours (art. 46 al. 1 LPA). Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 47 LPA).
2.3 Le classement des fonctions permettant de fixer la rémunération du personnel est de la compétence du Conseil d’État (art. 4 a. 1 LTrait). Dans ce classement, il doit être tenu compte du rang hiérarchique et des caractéristiques de chaque fonction, en prenant en considération notamment l’étendue qualitative et quantitative des attributions dévolues et des obligations à assumer, les connaissances professionnelles et aptitudes requises, l’autonomie et les responsabilités, les exigences, inconvénients, difficultés et dangers que comporte l’exercice de la fonction (art. 4 al. 2 LTrait). Les règlements et tableaux de classement des fonctions, établis et tenus à jour par d’autres autorités ou organes de nomination dans le cadre de leurs compétences respectives, sont soumis à l’approbation du Conseil d’État (art. 4 al. 3 LTrait).
La classe prévue pour la fonction est déterminée par le résultat de l’évaluation des fonctions. La liste des fonctions, mise à jour et approuvée par le Conseil d’État, est à disposition à l’OPE (art. 2 phr. 1 RTrait).
Le RComEF institue la CREMEF qui permet aux membres du personnel de l’État et des établissements publics médicaux de « demander le réexamen des décisions relatives à l’évaluation des fonctions (rangement, cotation, classification) » (art. 1 al. 1 RComEF).
Après avoir vérifié la procédure et l’objectivité de l’analyse effectuée par l’office du personnel, la commission se prononce sur la décision contestée en formulant une proposition au Conseil d’État (art. 11 al. 1 RComEF). La commission transmet une copie de sa proposition à l’OPE ainsi qu’au département ou à la direction générale de l’établissement concerné (art. 11 al. 3 RComEF). Le Conseil d’État statue en dernier ressort et communique sa décision à l’intéressé (art. 11 al. 4 RComEF).
2.4 En l’espèce, le recours est dirigé contre une « décision » de la CREMEF du 15 janvier 2025 constatant l’irrecevabilité de l’opposition formée le 4 novembre 2024 par B______, C______ et D______ ainsi que par l’association en cours de constitution au motif que le Conseil d’État avait déjà décidé, le 28 février 2024, de la classification de la fonction des opposants.
Or, en sa qualité de commission appelée à faire une proposition, la CREMEF n’est pas une autorité administrative au sens de l’art. 5 LPA, en l’absence de pouvoir de décision.
Dès lors le recours, en tant qu’il est interjeté contre la « décision de la CREMEF » est irrecevable.
3. Les recourants invoquent la nullité de la décision du Conseil d’État du 28 février 2024.
Ils allèguent ne pas avoir été informés de la proposition de l’OPE. Ils ignoraient qu’une proposition avait été formulée, qu’elle avait obtenu l’accord du département et qu’elle avait été transmise au Conseil d’État. La décision du Conseil d’État, qui ne leur avait pas non plus été notifiée était nulle car prise aux termes d’un grave vice de procédure affectant de manière importante leurs droits fondamentaux.
3.1 Sont susceptibles d’opposition toutes les décisions relatives à l’évaluation des fonctions mentionnées à l’art. 1 RComEF à l’exclusion des décisions prises lors de l’engagement (art. 4 RComEF).
Peuvent faire opposition les membres du personnel de l'État et des établissements publics médicaux intéressés à titre individuel ou collectif pour la fonction qui les concerne ainsi que le département, l'établissement concerné ou le Grand Conseil, ce dernier étant représenté par son bureau (art. 5 RComEF).
Le délai pour faire opposition est de trente jours dès réception de la décision (art. 6 RComEF).
L’opposition est formée par écrit auprès de la CREMEF (art. 7 al. 1 phr. 1 RComEF). Dès le dépôt de l’opposition, l’OPE ainsi que le département, ou l’établissement intéressé, après avoir été dûment avisés, fournissent à la commission les dossiers et informations nécessaires (art. 8 RComEF). Chaque partie peut consulter le dossier soumis à la commission (art. 10 RComEF).
Comme déjà décrit sous consid. 2.3, la commission se prononce sur la décision contestée en formulant une proposition au Conseil d’État. Ce dernier statue en dernier ressort et communique sa décision à l’intéressé (art. 11 al. 3 et 4 RComEF).
3.2 Le MIOPE réunit les directives précisant les pratiques communes dans l’application des lois et des règlements relatifs au personnel de l’État. Il constitue une ordonnance administrative. Les dispositions du MIOPE ne constituent pas des règles de droit et ne lient pas le juge ; toutefois, du moment qu'elles tendent à une application uniforme et égale du droit, les tribunaux ne s'en écartent que dans la mesure où elles ne restitueraient pas le sens exact de la loi (ATF 133 II 305 consid. 8.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_95/2011 du 11 octobre 2011 consid. 2.3 ; ATA/1206/2023 du 7 novembre 2023 consid. 6.3 et les arrêts cités).
3.2.1 Selon le point 2 de la fiche MIOPE n° 02.01.01, intitulée « Évaluation ou révision de classification de fonction », du 1er février 2000, mise à jour le 17 mai 2024 (disponible sur https://www.ge.ch/document/020101-evaluation-revision-classification-fonction, page consultée le 2 octobre 2025), une évaluation de poste ou de fonction peut notamment être demandée par le/la titulaire de poste (let. a), les directions de service du département/de l’établissement (let. b) ou le/la secrétaire général-e du département (let. c).
La demande d’évaluation est déposée auprès du SESREM par : le/la responsable RH du département/de l’établissement (let. a), le collège des secrétaires généraux (let. b).
3.2.2 La demande comporte trois éléments : une formule demande dûment complétée et signée par les parties concernées par la demande d’évaluation (let. a), une formule 210 dûment complétée et signée par les parties concernées par la demande d’évaluation (let. b) et un organigramme officiel (let. c ; point 3 fiche MIOPE).
3.2.3 Le point 4 distingue trois hypothèses selon que l’évaluation concerne : un poste isolé ; plusieurs postes et/ou un secteur ; une ou plusieurs fonctions d’une famille professionnelle et/ou un nombre important de titulaires.
3.2.4 Après examen du dossier, le SESREM émet une proposition. Celle‑ci est transmise au département, accompagnée de la formule d'évaluation qui détaille les différentes étapes de la procédure à suivre : 1a) Notification et préavis positif ou négatif du département ; 1b) Préavis positif ou négatif de la hiérarchie ; 2) Notification et préavis positif ou négatif du/de la titulaire (point 6 fiche MIOPE).
En cas de non-accord avec la proposition, le, la, les titulaire-s du poste peuvent effectuer une demande de réexamen par la voie d’une opposition formulée par écrit et adressée dans les 30 jours dès sa réception à la CREMEF (point 6 fiche MIOPE).
3.2.5 L’OPE établit sans délai un plumitif à l’intention du Conseil d’État pour ratification au moyen d’un extrait de procès-verbal de séance. Celui-ci est assorti d’un rapport de synthèse de la procédure d’évaluation rédigé par le SESREM. À réception de l’extrait du procès-verbal de la séance du Conseil d’État, la nouvelle fonction ou la classification modifiée est enregistrée dans la base de données. En cas de déclaration de non-opposition, la procédure ci-dessus est engagée immédiatement. En l’absence de cette déclaration, l’OPE attend l’échéance du délai d’opposition de 30 jours pour donner la suite qu’il convient (point 7 let. a fiche MIOPE).
La modification de la situation du/de la/des titulaire-s concerné-e-s s'effectue par le biais d'un arrêté à la date de mise en application prévue, sur demande du département, établie sur la formule ad hoc de changement de situation (point 7 let. b fiche MIOPE).
3.2.6 Les modalités d’application de la prise d’effet du résultat d’une évaluation sont décrites au point 7 let. c de la fiche MIOPE.
3.3 Lorsque le département est d'accord avec la proposition de l'OPE, celle-ci devient une décision de l'OPE et peut faire l'objet d'une opposition auprès de la CREMEF (ATA/171/2023 du 28 février 2023 consid. 7d et les arrêts cités).
La décision du Conseil d’État peut être portée devant la chambre administrative par voie de recours (ATA/1026/2021 du 5 octobre 2021 consid. 7b ; ATA/850/2016 du 11 octobre 2016 consid. 8c et les références citées).
Le Tribunal fédéral a confirmé la jurisprudence de la chambre de céans, selon laquelle la CREMEF n’intervient qu’en amont de la première décision du Conseil d’État sur l’évaluation d’une fonction. Se fondant sur l’art. 11 RComEF, la chambre administrative estimait que, lorsque la CREMEF était saisie d’une opposition recevable, la compétence de cette commission se limitait à reconsidérer les décisions de l’OPE, à l’exclusion des prononcés du Conseil d’État. Le fait de considérer que la CREMEF ne pouvait intervenir qu’en amont de la première décision du Conseil d’État sur l’évaluation d’une fonction n’était ni déraisonnable, ni contraire au sens et au but du RComEF (arrêt du Tribunal fédéral 8C_757/2016 du 12 décembre 2017 consid. 5.2 ; ATA/1027/2021 du 5 octobre 2021 consid. 7b).
Il a de même confirmé que, conformément à la jurisprudence cantonale, le processus de réévaluation était une procédure interne d'organisation. L’État était en droit de ne pas intégrer le recourant au processus de réévaluation des fonctions et de ne pas lui remettre les pièces du dossier explicitant toutes les étapes de ce processus (arrêt du Tribunal fédéral 8C_90/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.5.2).
À titre de comparaison, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a rappelé qu’en matière de personnel de la Confédération, à l'inverse du classement proprement dit, à savoir l'attribution par l'autorité d'une fonction à une classe de salaire, qui n'était en soi pas un acte attaquable, la décision de mise en œuvre qui y faisait suite et qui conduisait, en l’espèce, au déclassement de l'employé pouvait faire l'objet d'un recours (arrêt du TAF A-3299/2023 du 29 novembre 2023 consid. 5.2 en lien avec l’ordonnance sur le personnel de la Confédération ‑ OPers, RS 172.220.111.3).
3.4 Selon un principe général, la nullité d'un acte adopté en violation de la loi doit résulter ou bien d'une disposition légale expresse, ou bien du sens et du but de la norme en question (ATF 122 I 97 consid. 3a). En d'autres termes, il n'y a lieu d'admettre la nullité, hormis les cas expressément prévus par la loi, qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire (ATF 138 III 49 consid. 4.4.3). Ainsi, d'après la jurisprudence, la nullité d'une décision n'est admise que si le vice dont elle est entachée est particulièrement grave, est manifeste ou du moins facilement décelable et si, en outre, la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision ; en revanche, de graves vices de procédure ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision sont des motifs de nullité (ATF 148 II 564 consid. 7.2 ; 144 IV 362 consid. 1.4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_144/2024 du 6 novembre 2024 consid. 4.7.1, destiné à la publication ; ATA/474/2024 du 16 avril 2024 consid. 4.3).
La nullité ne se décide pas ; elle se constate, d'office, en tout temps, devant toute autorité ayant à connaître de cette décision (ATF 146 I 172 consid. 7.6 ; 134 III 75 consid. 2.4 ; 122 I 97 consid. 3a). Elle peut notamment être invoquée devant toute autorité pour laquelle la validité de la décision en cause constitue une question préjudicielle (Thierry TANQUEREL, Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd., 2025, n. 920 p. 347).
3.5 En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 18 octobre 2021, la SPG a « formellement demandé d’enclencher la procédure de réévaluation des MDAS‑EMR » au secrétariat général du DIP. La question se pose de savoir si cette correspondance est une demande au sens du point 2 de la fiche MIOPE, l’hypothèse d’une requête émanant d’un syndicat n’étant pas formellement ébauchée.
Par courrier du 16 novembre 2021, la DRH du DIP a confirmé que le département donnerait suite à la demande. L’évaluation a donc été demandée par la direction de service du département.
La demande d’évaluation a été transmise le 10 mars 2023, signée par la DRH du DIP. Elle mentionne, sous « motivation de la demande », le contenu du courrier du 18 octobre 2021 de la SPG, précise que le DIP considère également cette situation comme problématique, soutient la demande de la SPG et avait indiqué à cette dernière, par courrier du 16 novembre 2021, qu’il donnerait suite à sa demande. Elle mentionne aussi, en page 3, que le nombre de postes de MDAS-EMR concerné s’élève à 73.8 équivalents temps plein (ci‑après : ETP) et à 72.3 pour les MDAS-AV/AC&M. Elle comprenait la « formule 210, description de poste », signée par les responsables RH du département et le cahier des charges établi en 2013. Un courriel de la DRH du DIP du 17 février 2023 confirme qu’elle a obtenu l’accord de la SPG avec le contenu de la demande. La requête mentionne encore que deux personnes, dont B______, étaient à disposition de l’OPE pour présenter leur métier de MDAS‑EMR. Il en résulte que la demande a été déposée, au sens du point 2 de la fiche MIOPE par le responsable DRH du département.
La proposition du SESREM, au sens du point 6 de la fiche MIOPE a été émise le 13 décembre 2023 à l’attention de la DRH du DIP. Une feuille intitulée « évaluation n° 1______ » était jointe. La DRH du département s’est déterminée, le 18 décembre 2023, en signant dans la case « accord du département » - comprenant la mention que : « celle-ci [la proposition] devient dès lors une décision de l’OPE » - se disant d’accord avec la proposition de l’OPE.
En conséquence, l’OPE a prononcé une décision le 18 décembre 2023 de classement de la fonction litigieuse.
Cette façon de procéder respecte le début du point 6 de la fiche MIOPE puisque la proposition de l’OPE a été notifiée au département et a recueilli son préavis, en l’occurrence positif. Force est toutefois de constater que la lecture de la fiche MIOPE prête à confusion quant à savoir si les let. 1a), 1b) et 2) sont alternatives ou cumulatives, l’examen du document « évaluation n° 1______ » laissant à penser que les let. 1a) et 1b) sont alternatives.
Sur ce point, le Conseil d’État soutient que l’hypothèse 2) du point 6 de la fiche MIOPE ne s’appliquerait pas dans le cas de demandes d’évaluation de fonction « sans titulaires », ces derniers n’étant pas parties à la procédure. Il ne peut être suivi. D’une part, la fiche MIOPE ne fait pas clairement ces distinctions. D’autre part, la phrase introductive du chiffre 6 mentionne « les différentes étapes de la procédure à suivre », dont, sous chiffre 2) la notification et le préavis positif ou négatif du ou de la titulaire. À teneur du MIOPE, le titulaire du poste devrait en conséquence donner son préavis sur la proposition de l’OPE.
Ceci est conforté par le deuxième alinéa du point 6 du MIOPE qui précise qu’en cas de non-accord avec la proposition, le, la, les titulaire-s du poste peuvent effectuer une demande de réexamen par la voie d’une opposition formulée par écrit et adressée dans les 30 jours dès sa réception à la CREMEF.
Cette interprétation est surtout conforme au RComEF : le titulaire du poste, à teneur des art. 1 al. 1, 4 et 5 RComEF, a la possibilité de demander le réexamen de la décision relative à l’évaluation de sa fonction, telle que décidée par le département, en validant la proposition de l’OPE auprès de la CREMEF, par la voie de l’opposition.
Cette première étape est indépendante de la seconde : une fois la proposition de la CREMEF émise (art. 11 al. 1 RComEF), le Conseil d’État statue en dernier ressort et communique sa décision à l’intéressé (art. 11 al. 4 RComEF). Cette décision, conformément à la jurisprudence précitée, peut faire l’objet d’un recours devant la chambre administrative.
Or, conformément aux dispositions règlementaires, le « procès‑verbal de notification de la proposition et préavis du département » a été signé par la DRH le 18 décembre 2023. Le département a ainsi confirmé son accord avec la proposition de l’OPE. La proposition est devenue une décision, ce que ledit procès-verbal mentionne expressément. Cette décision devait être notifiée aux titulaires du poste, en application des art. 1 et 4 RComEF, afin de leur permettre de saisir, dans les 30 jours, la CREMEF.
Le fait que la proposition de l’OPE ait, en l’espèce, lors de la séance du 21 décembre 2023, été communiquée à la SPG, représentée par trois personnes, dont sa présidente, est sans pertinence sur ce qui précède. Si, certes, la SPG ne peut en conséquence pas être suivie lorsqu’elle soutient, dans son courrier du 29 novembre 2024, ne pas avoir été informée du préavis de l’OPE, il n’est pas allégué ni a fortiori démontré qu’elle représentait valablement tous les titulaires du poste concerné.
En ne notifiant pas la décision de l’OPE du 18 décembre 2023 aux titulaires du poste concerné par l’évaluation de fonction, l’employeur a violé le RComEF.
4. L’autorité intimée soutient que la décision est valablement intervenue le 28 février 2024 comme le mentionne l’extrait du procès-verbal de la séance du Conseil d’État.
4.1 À teneur de l’art. 19 du règlement pour l’organisation du Conseil d’État de la République et canton de Genève du 25 août 2005 (RCE - B 1 15.03), un extrait du procès-verbal fait état d'une décision du Conseil d’État (al. 1). Il est délivré par la chancelière ou le chancelier d’État aux départements pour les objets qui les concernent et aux membres du Conseil d’État (al. 2). Il n’est remis à des tiers qui en font la demande qu’avec l’autorisation du Conseil d'État.
4.2 Les décisions au sens de l'art. 4 LPA sont prises par voie d'arrêté (art. 20 al. 1 RCE). Le Conseil d'État statue également par voie d'arrêté lorsque le droit cantonal le prévoit (al. 2). Au moment de son adoption, le Conseil d'État décide à qui l’arrêté est destiné et s'il peut être rendu public (al. 3).
4.3 En l’espèce, il ressort du procès-verbal du 28 février 2024 que le Conseil d’État a décidé de classer la fonction en classe maximum 16, à la suite de la proposition de l’OPE et de l’acceptation par la DRH du 18 décembre 2023.
Le point 7 de la fiche MIOPE évoque sous let. a) la modification de la classification d’une fonction existante en précisant que l’OPE établit sans délai un plumitif à l’intention du Conseil d’État pour ratification au moyen d’un extrait de procès‑verbal de séance. À réception de l’extrait de procès-verbal de séance du Conseil d’État, la classification modifiée est enregistrée dans la base de données.
Or, conformément aux considérants qui précèdent, cette façon de procéder ne respecte pas le RComEF, puisqu’à aucun moment les titulaires de poste ne se sont vu notifier la modification de la classification de leur fonction. Ils ont en conséquence été privés de la voie de l’opposition auprès de la CREMEF.
Le point 7 let. a de la fiche MIOPE prévoit d’ailleurs que, sous réserve d’une hypothèse non pertinente en l’espèce, l’OPE doit attendre l’échéance du délai d’opposition de 30 jours avant toute démarche en vue de la ratification de sa décision par le Conseil d’État. Si le délai a, dans le présent dossier, été respecté, la décision de l’OPE n’a pas fait l’objet d’une notification aux intéressés.
La CREMEF semble implicitement inférer que le point 7 let. b de la fiche MIOPE trouverait a contrario application. Celui-ci traite de la modification de la situation du/de la/des titulaire-s concerné-s et précise qu’elle s’effectue par le biais d’un arrêté à la date de la mise en application prévue, sur demande du département, établi sur la formule ad hoc de changement de situation.
Or, il ne peut pas être soutenu que la nouvelle classification, de « K C I C G – 154 points – classe maximum 16 », ne modifiait pas la situation des titulaires concernés et que, par voie de conséquence, l’arrêté n’était pas nécessaire (point 7 let. b fiche MIOPE). L’art. 1 al. 1 RComEF mentionne expressément que l’évaluation des fonctions comprend leur rangement, cotation et classification. Dès lors que le profil, au sens de l’art. 1 al. 1 RComEF était modifié, le second critère d’évaluation passant de B à C et le nombre de points de 150 à 154, celle‑ci devait faire l’objet d’une décision susceptible d’opposition conformément aux art. 4 et 5 RComEF. Toute autre solution reviendrait à priver les titulaires de poste de la voie de l’opposition devant la CREMEF, contrairement aux dispositions, claires, du RComEF, singulièrement les art. 1, 4 et 5.
En ne notifiant pas la décision de la nouvelle classification aux titulaires de poste concerné, ni au stade de sa prise de décision (approbation par la DRH le 18 décembre 2023) ni à celui de la validation par le Conseil d’État, ce dernier a violé le RComEF.
5. Se pose la question des conséquences de ce qui précède.
5.1 Un délai fixé par la loi ne peut être prolongé ; les cas de force majeure sont réservés (art. 16 al. 1 LPA). Selon la jurisprudence, tombent sous la notion de cas de force majeure les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de la personne concernée et qui s'imposent à elle de façon irrésistible (ATA/948/2025 du 2 septembre 2025 consid. 1.1.5 ; ATA/793/2025 du 22 juillet 2025 consid. 2.4). Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes ; ce dernier doit être imprévisible et sa survenance ne doit pas être imputable à faute à l'administré (arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2 et la jurisprudence citée ; ATA/807/2024 du 9 juillet 2024 consid. 4.4).
5.2 D’après un principe général du droit, déduit de l’art. 9 Cst. protégeant la bonne foi du citoyen et concrétisé en droit genevois par l’art. 47 LPA, le défaut d’indication ou l’indication incomplète ou inexacte des voies de droit ne doit en principe entraîner aucun préjudice pour les parties (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; 117 Ia 297 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_471/2019 du 11 février 2020 consid. 3.1). Demeure toutefois réservée l’obligation, pour l’administré, d’agir de manière conforme aux règles de la bonne foi (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2). Ainsi, lorsque l’indication des voies de droit fait défaut, il est attendu du justiciable qu’il fasse preuve de diligence en recherchant lui‑même les informations nécessaires. Le destinataire d’une décision administrative, reconnaissable comme telle, mais ne contenant pas la mention des voies et des délais de recours, doit entreprendre dans un délai raisonnable les démarches voulues pour sauvegarder ses droits, notamment se renseigner auprès d’un avocat ou de l’autorité qui a statué sur les moyens d’attaquer cette décision et, après avoir obtenu les renseignements nécessaires, agir en temps utile (arrêt du Tribunal fédéral 8D_5/2019 du 4 juin 2020 consid. 4.3).
5.3 En l’espèce, les titulaires de poste concernés n’ont pas été informés de la nouvelle classification de leur fonction, ni au moment de la validation par la DRH de la proposition de l’OPE, et donc de la prise de décision, ni au moment de sa ratification par le Conseil d’État.
Aucune faute ne peut être imputée auxdits titulaires. Conformément à l’art. 47 LPA, une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 47 LPA).
En application de l’art. 16 al. 3 LPA, il convient de considérer que l’absence de notification à l’attention des intéressés est un cas de force majeure les empêchant de former opposition dans le délai de trente jours. Le délai doit en conséquence leur être restitué. Le dossier sera retourné à l’OPE afin qu’il notifie auxdits titulaires sa décision, conformément à la procédure prévue par le MIOPE et le RComEF (art. 1, 4 et 5 RComEF) et leur restitue le délai pour former opposition devant la CREMEF.
Par ailleurs, le Conseil d’État a statué alors que la décision préalable de l’OPE n’avait pas été notifiée aux titulaires de poste, les empêchant de former opposition auprès de la CREMEF. Ce vice est grave car il porte sur une condition formelle essentielle de validité de la décision du Conseil d’État. À cela s’ajoute que ce dernier n’a pas notifié auxdits titulaires sa propre décision. La seule annulation de la décision du Conseil d’État ne permettrait pas de restituer aux titulaires de poste la possibilité de saisir la CREMEF. Dans ces conditions, au vu de la gravité du vice dont est entachée la décision du Conseil d’État, du fait qu’une annulation de celle‑ci ne permettrait pas d’offrir aux intéressés la protection nécessaire, le grief de nullité sera admis, la sécurité du droit n’étant pour le surplus pas mise en danger par cette conclusion. La nullité de la décision querellée sera donc constatée.
En cas de constat de nullité, le recours n'a pas ou plus d'objet, ce qui conduit en principe à son irrecevabilité (ATF 136 II 415 consid. 1.2 ; ATA/257/2018 du 20 mars 2018 consid. 13). Le recours dirigé contre la décision du Conseil d’État sera dès lors déclaré irrecevable.
6. Le Conseil d’État considère que le litige est sans objet compte tenu de la nouvelle possibilité offerte aux recourants de contester l’évaluation devant la CREMEF.
6.1 Aux termes de l’art. 60 al. 1 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l’admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; ATA/1272/2017 du 12 septembre 2017 consid. 2b).
Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; 137 I 23 consid. 1.3). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 ; 136 II 101 consid. 1.1) ; si l’intérêt s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4).
6.2 En l’espèce, les recourants évoquent la création d’un groupe de travail formé dans le cadre du « nouvel examen », au sein duquel aucun MDAS-EMR n’aurait été convié à participer. Ils soutiennent que le Conseil d’État persisterait à les écarter d’un processus qui les concernerait directement.
Les intimés ne démontrent pas que les recourants n’ont plus d’intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée ni a fortiori que toutes les personnes concernées par la modification du profil décidée aient fait l’objet d’une décision sujette à opposition auprès de la CREMEF. L’argument sera en conséquence écarté.
7. Vu l’issue de la procédure, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée aux recourants, solidairement, à la charge du Conseil d’État (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 18 février 2025 par B______, C______ et D______ contre la décision de la commission de réexamen en matière d'évaluation des fonctions de la République et Canton de Genève du 15 janvier 2025 ;
déclare irrecevable le recours interjeté par B______, C______ et D______ contre la décision du Conseil d’État du 28 février 2024 ;
constate la nullité de la décision du Conseil d’État du 28 février 2024 ;
renvoie la cause à l’office du personnel de l’État pour notification de sa décision du 18 décembre 2023 au sens des considérants ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
alloue une indemnité de CHF 1'000.- à B______, C______ et D______, pris solidairement, à la charge du Conseil d’État ;
dit que conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal-fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Romain JORDAN, avocat des recourants, à la commission de réexamen en matière d'évaluation des fonctions de la République et Canton de Genève ainsi qu’au Conseil d’État.
Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Jean-Marc VERNIORY, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Patrick CHENAUX, Eleanor McGREGOR, juges.
Au nom de la chambre administrative :
| le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
|
| le président siégeant :
C. MASCOTTO |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
| Genève, le
|
| la greffière :
|